Résumé législatif du Projet de loi C-10

Résumé Législatif
Projet de loi C-10 : Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence
Wade Riordan Raaflaub, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-1-LS-525-F
PDF 168, (22 Pages) PDF
2007-02-22
Révisée le : 2007-06-06

Table des matières


Introduction

Le projet de loi C-10 : Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence a été déposé et adopté en première lecture à la Chambre des communes le 4 mai 2006, puis adopté en deuxième lecture et renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes (le Comité de la Chambre) le 13 juin 2006(1).  Ses objectifs principaux étaient d’augmenter les peines d’emprisonnement minimales obligatoires pour les personnes qui commettent des infractions graves ou répétées mettant en jeu des armes à feu et de créer les nouvelles infractions d’introduction par effraction pour voler une arme à feu et de vol qualifié visant une arme à feu(2).

Le projet de loi C-10 a été considérablement amendé par le Comité de la Chambre, qui en a fait rapport à celle-ci le 21 février 2007.  Le Comité en a retiré toutes les peines minimales obligatoires, ne conservant que les deux nouvelles infractions, qui sont toutes deux assorties uniquement de la peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.  Quelques autres dispositions moins fondamentales sont demeurées intactes, ce qui fait que le projet de loi amendé compte neuf articles au lieu des 31 de la version initiale.

Cependant, à l’étape du rapport à la Chambre des communes, le projet de loi a été plus ou moins rétabli dans sa forme originale, malgré quelques différences entre la version originale et celle qui a été adoptée à l’étape de la troisième lecture (le 29 mai 2007).  Les plus notables sont l’imposition de peines plus lourdes non à compter de la troisième récidive mais de la deuxième, la suppression des dispositions relatives à l’imposition de peines obligatoires minimales progressives pour des infractions plus légères relatives aux armes à feu(3) et la suppression des peines obligatoires minimales pour deux nouvelles infractions, soit l’introduction par effraction pour voler une arme à feu et le vol qualifié visant une arme à feu.

Le projet de loi C-10 a été présenté au Sénat le 30 mai 2007.

Contexte

A.  Historique des peines minimales à l’égard des infractions relatives aux armes à feu

Le Code criminel (le Code) compte environ 40 infractions punissables d’une peine d’emprisonnement minimale obligatoire, y compris le meurtre, la conduite avec facultés affaiblies et diverses infractions sexuelles à l’égard d’enfants(4).  Au Canada, les peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu ont été édictées pour la première fois en 1977(5).  La loi imposait une peine de prison additionnelle obligatoire d’au moins un an lorsqu’une arme à feu était utilisée lors de la perpétration d’un acte criminel(6).   En 1995, de nouvelles modifications au Code ont établi des peines minimales obligatoires de quatre ans pour certaines infractions graves commises avec usage d’armes à feu, telles que la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’enlèvement et le vol qualifié(7).  Lorsqu’une personne commet certaines infractions mettant en jeu une arme à feu, ou une infraction mettant en jeu une arme à feu, une arme ou un autre objet qu’il lui est interdit de posséder à ce moment, elle doit aussi faire l’objet d’une ordonnance d’interdiction obligatoire(8).

B.  La constitutionnalité des peines minimales obligatoires

Les peines minimales obligatoires sont généralement incompatibles avec le principe fondamental qu’une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant(9), car elles ne permettent pas au juge de faire d’exception dans les cas appropriés.  Il ne s’ensuit toutefois pas nécessairement qu’une peine minimale est inconstitutionnelle.  Une peine minimale obligatoire peut constituer une peine cruelle et inusitée, en violation de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)(10), s’il se peut, pour une question particulière ou un cas hypothétique raisonnable, que la peine obligatoire soit « exagérément disproportionnée » au vu de la gravité de l’infraction ou des caractéristiques personnelles du contrevenant.

Par exemple, la Cour suprême du Canada a conclu en 1987 qu’une peine d’emprisonnement minimale obligatoire de sept ans pour importation ou exportation de stupéfiants constituait une peine cruelle et inusitée, parce qu’elle ne prenait pas en compte la nature et la quantité de la substance, la raison de l’infraction ou l’absence de quelque condamnation antérieure(11).  La disposition applicable a donc été déclarée inopérante.  Par contre, la peine minimale obligatoire actuelle de quatre ans pour négligence criminelle causant la mort avec usage d’une arme à feu a été confirmée par la Cour suprême en 2000 au motif qu’une telle infraction témoigne nécessairement d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui(12).

C.  L’effet des peines minimales obligatoires sur la criminalité mettant en jeu des armes à feu

1.  Le Canada

Selon une étude publiée en 2002, les recherches n’appuient pas en général l’utilisation des peines minimales obligatoires à des fins de dissuasion ou de réduction de la disparité des peines(13).  Cela étant dit, les données étaient peu conséquentes et peu claires dans le contexte des infractions relatives aux armes à feu.  Par exemple, contrairement à ce qui se passe pour les infractions relatives aux drogues ou à la conduite avec facultés affaiblies, l’utilisation des peines minimales obligatoires semble avoir une certaine mesure d’incidence positive sur la réduction des crimes mettant en jeu des armes à feu(14).

Une étude de 1983 a conclu, d’une part, qu’il s’était produit une diminution des vols qualifiés et des homicides commis avec usage d’arme à feu à la suite de l’entrée en vigueur des peines minimales en 1977, mais qu’il y a peut-être eu un accroissement des infractions ne mettant pas en jeu des armes à feu, et d’autre part, que les peines minimales ne constituaient qu’un élément de la loi(15).  Selon l’étude, il n’était pas possible de conclure à un rapport direct de cause à effet entre les peines minimales et le recul des taux de criminalité, car des dispositions de sélection pour déterminer qui pouvait posséder ou acquérir une arme à feu auraient pu constituer un facteur.

En 1995, de nouvelles modifications au Code prévoyaient des peines minimales obligatoires de quatre ans pour certaines infractions commises avec usage d’une arme à feu.  Cependant, Statistique Canada a établi en 1999 et 2000 que le nombre des cas était trop faible pour avoir une incidence notable sur les tendances globales en matière de détermination de la peine(16).  Il ne semble pas y avoir eu d’étude exhaustive, jusqu’à maintenant, des répercussions des modifications de 1995.

2.  Les États-Unis

Certaines données tendent à démontrer que les peines minimales obligatoires ont été efficaces dans le contexte des crimes mettant en jeu des armes à feu aux États-Unis, quoique les résultats soient dans l’ensemble partagés.  Selon une étude parue en 1992 sur l’alourdissement des peines obligatoires à l’égard des infractions avec usage d’arme à feu (peine d’emprisonnement obligatoire additionnelle) dans six grandes villes des États-Unis (Détroit, Jacksonville, Tampa, Miami, Philadelphie et Pittsburgh), les dispositions en question ont eu un effet dissuasif sur les homicides, mais non sur les autres crimes avec violence(17). Cependant, des études portant sur des lois similaires au Michigan (1983) et en Floride (1984) n’ont pas permis d’établir que ces lois avaient empêché la perpétration de crimes avec usage d’armes à feu(18).

Une étude de 1981 sur une loi de 1975 du Massachusetts qui prévoyait l’imposition de peines d’emprisonnement obligatoires pour la possession sans permis d’une arme de poing a conclu que cette loi avait eu un effet dissuasif efficace sur les crimes mettant en jeu des armes à feu à Boston, du moins à court terme(19).  Selon une étude de 1984 sur une loi de 1974 de l’Arizona qui prévoyait une peine minimale d’emprisonnement additionnelle pour les infractions avec usage d’arme à feu, les délinquants ont commis moins de vols qualifiés avec usage d’arme à feu à la suite de l’alourdissement des peines pour usage d’arme à feu(20).  L’adoption de la loi avait été suivie de « de réductions très importantes des vols qualifiés avec usage d’arme à feu dans deux importants comtés, sans qu’aucun indice porte à croire à des augmentations corrélatives d’autres vols qualifiés ou d’autres crimes contre la propriété »(21).

Plus récemment, à Richmond, en Virginie, une initiative de 1997 intitulée « Project Exile » établissait notamment une peine minimale obligatoire de cinq ans pour certains crimes mettant en jeu une arme à feu.  Durant les dix premiers mois de 1998, comparativement à la même période de l’année précédente, le nombre total d’homicides commis dans la ville a baissé de 36 p. 100 et le nombre d’homicides avec usage d’arme à feu, de 41 p. 100(22).

3.  Les effets de l’emprisonnement en général

Les peines minimales obligatoires constituent un sous-ensemble des peines criminelles en général.  Les études portant sur les effets globaux des peines d’emprisonnement sur les taux de criminalité et sur la récidive peuvent donc être utiles.  Selon une méta-analyse effectuée au Canada, les taux de récidive ne diffèrent guère, peu importe la durée de l’incarcération ou le fait que le délinquant ait reçu une peine d’emprisonnement ou une sanction communautaire.  En fait, l’emprisonnement a produit une légère augmentation de la récidive(23).  Dans une méta-analyse de suivi portant sur les délinquants adolescents, de sexe féminin et appartenant à une minorité, les auteurs ont provisoirement conclu que « des indications […] tendent à associer un accroissement de la durée d’incarcération à une légère augmentation de la récidive »(24).

4.  Les effets incidents des peines minimales obligatoires

Les peines minimales obligatoires ne donnent pas nécessairement lieu à des sanctions sévères et uniformes comme on l’avait prévu, ou encore elles peuvent entraîner des effets incidents.  Le prononcé possible d’une peine obligatoire entraîne parfois la suspension ou le retrait des accusations, ou encore une négociation de plaidoyer en vue de faire modifier les chefs d’accusation parce que le procureur de la Couronne juge la peine trop sévère.  Il en résulte que la décision relative à la détermination de la peine appropriée est transférée du juge au procureur de la Couronne(25).

Lorsqu’une accusation est maintenue à l’égard d’une infraction punissable d’une peine minimale, l’accusé n’a pas avantage à plaider coupable, ce qui accroît le risque d’un procès coûteux.  Les procès peuvent aussi donner lieu au refus du jury de déclarer coupable un accusé passible d’une peine obligatoire considérée trop sévère(26).  Il se peut également qu’un juge inflige à l’accusé une peine moins sévère pour les autres chefs d’accusation, afin de contrebalancer la peine minimale liée à une accusation donnée (27).  Selon une enquête menée auprès de juges canadiens, un peu plus de la moitié d’entre eux étaient d’avis que les dispositions législatives sur les peines obligatoires nuisaient à leur capacité d’imposer une peine juste(28).

Les périodes d’emprisonnement plus longues font augmenter les coûts du système carcéral, qui ne sont pas nécessairement compensés par la réduction de la criminalité et de la récidive(29).  Outre les coûts directs de l’emprisonnement, il faut aussi calculer un coût de renonciation dans la mesure où il y a moins de fonds publics à affecter aux mesures d’application de la loi, aux programmes communautaires et aux initiatives de prévention du crime.  Enfin, les peines minimales obligatoires peuvent avoir un effet préjudiciable sur les défendeurs issus des groupes minoritaires, qui sont peut-être plus susceptibles de faire l’objet d’accusations pour des infractions punissables d’une peine minimale(30).  Par exemple, des études réalisées en Australie ont établi que les délinquants autochtones sont, de manière disproportionnée, condamnés à des peines minimales obligatoires, ce qui a donné lieu à l’abrogation de certaines dispositions sur la détermination de la peine(31).

Description et analyse

A.  Préambule

Le préambule du projet de loi C-10 indique que le projet de loi a pour objectif de promouvoir la paix, la liberté et la sécurité en prenant des mesures destinées à contrer les actes de violence commis avec usage d’une arme à feu, notamment par les gangs de rue.  Il reconnaît également la nécessité de respecter la Charte, ce qui semble laisser entendre que le gouvernement est conscient de la jurisprudence qui établit quand une peine minimale peut être imposée sans constituer pour autant une peine cruelle et inusitée.  Le préambule aide à l’interprétation de l’objet et des politiques sous-jacents d’une loi(32).

B.  Peines minimales obligatoires plus lourdes et croissantes (par. 2(2) et art. 7, 9 à 11 et 13 à 20)

Le projet de loi C-10 alourdit les peines minimales d’emprisonnement qui doivent être imposées pour certaines infractions relatives à des armes à feu, en particulier les infractions commises avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée, ayant un lien avec une organisation criminelle, ou commises par une personne ayant déjà été déclarée coupable d’infraction mettant en jeu une arme à feu.  Le tableau 1 résume les modifications en comparant les peines minimales actuellement en vigueur sous le régime du Code à celles qui sont proposées dans le projet de loi.

 

Tableau 1
Peines minimales prévues par le Code criminel et le projet de loi C-10
Infraction
(et renvoi à la disposition
du Code criminel)

Peine minimale d’emprisonnement
en vigueur

Peine minimale d’emprisonnement
prévue par le projet de loi C-10

Usage d’une arme à feu ou
d’une fausse arme à feu lors de
la perpétration d’un acte criminel(33), lors d’une tentative de commettre un acte criminel ou lors de la fuite qui suit (art. 85) : par. 2(2)

1 an (1re infraction)
3 ans (en cas de récidive)

Aucune modification(34)

Possession sans autorisation d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, chargée ou avec des munitions facilement accessibles (art. 95) : art. 7

1 an (mais seulement si le procureur de la Couronne décide de procéder par mise en accusation)(35)

3 ans (1re infraction)
5 ans (en cas de récidive)
Dans tous les cas, le procureur de la Couronne conserve la possibilité de procéder par voie sommaire; la peine maximale est d’un an (pas de
peine minimale)

Introduction par effraction pour voler une arme à feu (nouvel art. 98) : art. 8

Non applicable
(nouvelle infraction)

Pas de peine minimale
(la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité)(36)

Vol qualifié visant une arme à feu (nouvel art. 98.1) : art. 8

Non applicable
(nouvelle infraction)

Pas de peine minimale
(la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité)(37)

 

Trafic ou possession en vue du
trafic d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé,
de munitions ou de munitions prohibées (art. 99 et 100) : art. 9 et 10

1 an

Pour une arme à feu, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées :
3 ans (1re infraction)
5 ans (en cas de récidive)
Pour une arme prohibée ou
à autorisation restreinte :
1 an

Importation ou exportation d’une
arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, de quelque élément ou pièce conçu pour une arme à feu automatique, sachant que cela
n’est pas autorisé (art. 103) : art. 11

1 an

Pour une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées :
3 ans (1re infraction)
5 ans (en cas de récidive)
Pour une arme prohibée ou à autorisation restreinte, quelque élément ou pièce conçu pour
une arme à feu automatique :
1 an

Usage d’une arme à feu lors de
la perpétration d’une tentative de meurtre (art. 239), fait de décharger une arme à feu avec intention (art. 244), agression sexuelle armée (art. 272), agression sexuelle grave (art. 273), enlèvement (art. 279), prise d’otage (art. 279.1), vol qualifié (art. 344) et extorsion (art. 346) : art. 13 à 20

4 ans (cette peine minimale comprend la peine pour l’infraction sous-jacente)

4 ans (sauf dans le cas ci-dessous)
Pour une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée, ou s’il existe un lien entre l’usage d’une armeà feu quelconque et une organisation criminelle :
5 ans (1re infraction)
7 ans (2e infraction et
toute récidive subséquente)

 

C.  Détermination de la peine en cas de récidive (art. 1 et 13 à 20)

Les peines minimales obligatoires plus lourdes prévues en cas de récidives s’appliquent non seulement lorsque la personne a déjà commis l’infraction reprochée, mais aussi lorsqu’elle a commis certaines autres infractions.  Pour la détermination de la peine applicable à l’égard de toutes les infractions du tableau précédent, sauf les huit figurant à la dernière ligne (soit l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une tentative de meurtre, etc.), le délinquant est réputé avoir récidivé s’il a commis l’une ou l’autre des infractions du tableau précédent, une infraction relative aux armes à feu visée par trois articles ajoutés au Code(38), une négligence criminelle causant la mort avec usage d’une arme à feu au sens de l’article 220 du Code ou un homicide involontaire coupable avec usage d’arme à feu au sens de l’article 236 du Code (art. 1).

Pour les huit infractions les plus graves qui figurent à la dernière ligne du tableau 1, le délinquant est réputé avoir récidivé s’il a commis l’une ou l’autre des huit infractions les plus graves, une négligence criminelle entraînant la mort avec usage d’une arme à feu, un homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu, ou l’usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel ou de la fuite qui la suit au sens de l’article 85 du Code.

Pour toute détermination d’une peine sous le régime du projet de loi, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à laquelle la peine s’applique, compte non tenu du temps passé sous garde.  Par ailleurs, il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions (voir les dernières dispositions prescrites par les art. 1 et 13 à 20).  Cela signifie que dans le cas d’une personne qui, par exemple, aurait importé illégalement une arme à feu et s’en serait servi par la suite pour commettre une tentative de meurtre, mais qui aurait été condamnée d’abord pour l’usage d’une arme à feu, la « deuxième infraction » serait l’importation. En conséquence, la personne aurait reçu une peine minimale de cinq ans (deuxième infraction pour une accusation d’importation) plutôt que de sept ans (deuxième infraction pour une accusation d’usage d’une arme à feu dans le but de commettre une tentative de meurtre).

D.  Deux nouvelles infractions (art. 8, 12, 21 et 24)

L’article 8 du projet de loi ajoute au Code deux nouvelles infractions mettant en jeu une arme à feu, l’une étant l’introduction avec effraction pour voler une arme à feu (nouvel art. 98 du Code) et l’autre, le vol qualifié visant une arme à feu (nouvel art. 98.1 du Code).  La première infraction s’applique lorsqu’une personne s’introduit dans un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu (même si elle n’en vole pas réellement une), s’introduit en un lieu par effraction et vole une arme à feu (même si elle n’avait pas au départ l’intention d’en voler une), ou sort d’un lieu par effraction après y avoir volé ou avoir eu l’intention d’y voler une arme à feu.  « Effraction » s’entend du fait soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose, soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure (art. 321 du Code).  « Lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.  Il est aussi précisé qu’une personne est réputée s’être introduite dès qu’une partie de son corps ou d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de la chose dans laquelle elle veut s’introduire et qu’une personne est réputée s’être introduite par effraction si elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur ou si elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.

Le vol qualifié visant une arme à feu s’applique à quiconque commet un vol qualifié soit avec l’intention de voler une arme à feu, soit au cours duquel il vole une arme à feu (même sans en avoir eu initialement l’intention).  Un vol qualifié est le fait de quiconque : vole en employant la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens; vole en blessant, battant ou frappant une personne ou en se portant à des actes de violence contre elle; se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler; ou vole une personne en étant muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme (art. 343 du Code).

Les deux nouvelles infractions prévues par le projet de loi s’ajoutent à la liste des infractions à l’article 183 du Code, à l’égard desquelles la police est autorisée à intercepter une communication (art. 12 du projet de loi).  Les mentions d’introduction par effraction pour voler une arme à feu et de vol qualifié visant une arme à feu s’ajoutent à un article du Code en vertu duquel le tribunal qui détermine la peine est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que le délinquant savait qu’une maison d’habitation était occupée ou qu’il ne s’en souciait pas, ou qu’il a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens (art. 21 du projet de loi).  Enfin, le paragraphe 662(6) du Code est modifié de manière à indiquer que lorsqu’une personne est accusée d’avoir volé une arme à feu au cours d’une introduction par effraction, mais que le vol ne peut pas être démontré, la personne peut néanmoins être reconnue coupable d’introduction par effraction pour voler une arme à feu, même si elle n’a pas été accusée de cette infraction (art. 24 du projet de loi)(39).

E.  Modifications diverses (par. 2(1) et art. 3 à 7, 14, 18, 22 et 23)

L’article 98 du Code était une disposition transitoire adoptée en même temps que les modifications de 1995 relatives aux armes à feu.  Désormais inutile, il a été remplacé par d’autres dispositions dans le projet de loi.  Les mentions de l’ancien article 98 ont été supprimées des articles 91 à 95 du Code (art. 3 à 7)(40).

L’article 244 du Code a été reformulé (art. 14).  La nature de l’infraction qui y est décrite est essentiellement la même, soit de décharger une arme à feu contre qui que ce soit dans l’intention de blesser une personne, de mettre sa vie en danger ou d’éviter de se faire arrêter ou détenir, sauf qu’on la désigne maintenant au moyen de l’expression « décharger une arme à feu avec une intention particulière », au lieu de « causer intentionnellement des lésions corporelles – arme à feu », probablement parce que, pour qu’il y ait infraction, il n’est pas nécessaire qu’il y ait des lésions corporelles. La nouvelle désignation est insérée à deux endroits dans le Code (par. 2(1) et art. 22).  L’infraction de prise d’otage est aussi reformulée sans que cela n’entraîne de conséquences ou de modifications sensibles ailleurs (art. 18).

En raison des modifications aux peines minimales imposées pour agression sexuelle grave selon le type d’arme à feu utilisée et selon qu’il y a eu ou non participation d’une organisation criminelle (voir l’art. 16), on fait une distinction entre « agression sexuelle grave – usage d’une arme à feu » et « agression sexuelle grave – usage d’une arme à autorisation restreinte, d’une arme prohibée ou de toute arme en association avec une organisation criminelle ».  La désignation de cette infraction est modifiée en conséquence dans un autre article du Code (art. 23 du projet de loi).

F.   Modification corrélative, disposition de coordination et entrée en vigueur (art. 25 à 27)

Une modification corrélative est apportée à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition(41) en fonction de la nouvelle désignation de l’infraction, soit « décharger une arme à feu avec une intention particulière » (art. 25).  Une disposition de coordination apporte une modification similaire, pour tenir compte de la possibilité que soit le projet de loi C-10 soit une autre loi(42) entre en vigueur en premier (art. 26).

Les dispositions du projet de loi (sauf la disposition de coordination susmentionnée) entreront en vigueur à la date fixée par décret (art. 27).

Commentaire

L’un des cinq objectifs prioritaires du gouvernement élu en janvier 2006 est de rendre les rues et les collectivités plus sûres grâce à des mesures visant à contrer la criminalité.  Le ministre de la Justice et procureur général précédent a déclaré que la sévérité à l’égard des crimes violents démontre clairement que le Canada croit en une société pacifique, une société qui ne tolère pas les actes de violence et qui protège les citoyens contre les délinquants violents qui autrement pourraient être renvoyés dans la collectivité pour y commettre un autre acte de violence(43).  La nouvelle approche repose sur le principe selon lequel « un crime grave mérite une peine sévère ».

Les partis d’opposition ont soulevé des questions au sujet de la sévérité des peines minimales obligatoires proposées par le projet de loi C-10, laissant entendre qu’elles pourraient ne pas survivre à une contestation en vertu de la Charte(44).  Si certains ont soutenu que les peines minimales risquent d’être déclarées inconstitutionnelles, les fonctionnaires du ministère de la Justice auraient déclaré que le projet de loi a été conçu pour répondre à ces préoccupations(45).  Les peines proposées dans le projet de loi sont apparemment moins sévères que celles qui avaient été initialement prévues, et ce, afin d’obtenir le soutien des partis d’opposition(46).

L’Association canadienne des libertés civiles a critiqué les peines minimales obligatoires pour la raison qu’elles ne donnent pas aux juges la latitude d’examiner les circonstances particulières d’une espèce.  Elle croit que les peines minimales devraient être présumées, et non obligatoires, puisque des cas exceptionnels qui ne sont pas prévus se produisent parfois(47).  En revanche, les groupes de police, tels que l’Association canadienne de la police professionnelle, ont bien accueilli les mesures plus sévères de détermination de la peine(48).

Les commentateurs ont cité diverses études qui démontrent que les peines minimales obligatoires sont inefficaces pour réduire les taux de criminalité ou la récidive et que c’est la certitude de la peine, plutôt que sa sévérité, qui dissuade les délinquants(49).  Le ministre de la Justice précédent a répondu en donnant en exemple des États américains où il est possible de soutenir que les peines minimales se sont traduites par une baisse importante de la criminalité(50).  Néanmoins, d’autres ont fait valoir que les États-Unis, malgré leurs stratégies de peines plus sévères, présentent un taux de criminalité d’ensemble bien plus élevé que celui du Canada(51).

Les critiques ont mis en question l’efficacité des peines minimales obligatoires pour ce qui est de réduire la criminalité en faisant remarquer que les gens commettent des crimes pour des raisons qui vont au-delà de la peine et que des questions économiques et sociales telles que la pauvreté sont des facteurs(52).  Certains en particulier ont exprimé la préoccupation que les peines plus sévères toucheront les délinquants autochtones de manière disproportionnée et empêcheront le recours aux solutions de rechange aux peines de prison qui sont parfois préférées par la justice réparatrice traditionnelle(53).

D’autres se disent préoccupés par les coûts associés aux populations carcérales plus nombreuses et le risque de surpopulation, car on prévoit que l’alourdissement des peines minimales et la réduction du nombre de peines d’emprisonnement avec sursis auront pour effet d’ajouter de 300 à 400 détenus à la population des pénitenciers fédéraux et jusqu’à entre 3 800 et 4 000 détenus à celle des établissements provinciaux(54).  Il en coûte apparemment 82 000 $ par an pour garder un délinquant dans un établissement fédéral et, en prévision de l’augmentation du nombre des détenus, le ministre de la Sécurité publique a fait savoir que le gouvernement avait prévu entre 220 et 245 millions de dollars sur cinq ans pour de construire de nouvelles cellules de prison (55).

Le soutien public et politique pour l’alourdissement des peines à l’égard des crimes avec usage d’armes à feu a pris de l’ampleur à la suite d’un certain nombre d’homicides mettant en jeu des armes à feu à Toronto en 2005, notamment le meurtre par balle d’une jeune fille de 15 ans en décembre de cette année-là.  Cependant, tout le monde ne croit pas que l’alourdissement des peines minimales obligatoires constitue la solution.  Certains disent qu’il est peu vraisemblable que les criminels soient dissuadés de commettre des crimes, puisqu’ils sont déjà conscients des peines existantes et qu’ils croient simplement qu’ils ne se feront pas prendre(56).  De manière quelque peu contradictoire, d’autres affirment que les peines plus sévères sont inefficaces précisément parce qu’il est improbable que la plupart des criminels prennent connaissance des modifications de la loi(57).

Certains ont soutenu que les juges imposent déjà des peines lourdes en cas d’infraction grave avec usage d’arme à feu(58).  En d’autres mots, le projet de loi aurait pu nuire à un système qui fonctionne déjà bien dans les faits.  Certains craignent que les peines obligatoires augmentent le nombre de plaidoyers de non-culpabilité, ce qui aurait pour effet de congestionner le système judiciaire et d’augmenter le coût des procès(59).  On a aussi dit que les procureurs de la Couronne auront tendance à retirer les accusations lorsque les défendeurs encourront des peines obligatoires, parce qu’une condamnation sera alors peu probable(60).

Plutôt que de modifier le Code, certains soutiennent qu’il vaudrait mieux s’efforcer de prendre d’autres mesures de lutte contre la criminalité, par exemple embaucher davantage de policiers et de procureurs et renforcer la sécurité aux frontières(61).  D’autres stratégies proposées consistent notamment à s’occuper des collectivités touchées qui sont le milieu à la fois des gangs et de leurs victimes, à mettre sur pied des programmes destinés aux adolescents à risque de commettre des actes violents, à codifier des pouvoirs (qui respectent la Charte) d’arrêter et de fouiller des individus et à améliorer la coopération entre tous les ordres de gouvernement(62).

Parmi les tenants des peines minimales obligatoires, certains ont soulevé la question de savoir si ces peines seront appliquées, étant donné l’existence des peines concurrentes, qui peuvent être purgées l’une en même temps que l’autre, et la possibilité pour les délinquants de bénéficier de la libération conditionnelle ou de la libération d’office avant même d’avoir fini de purger leur peine (63).  La possibilité existe aussi pour les délinquants de recevoir un double crédit pour leur période de détention pré-sentencielle.  On a également fait remarquer que l’imposition de peines minimales pour les seules infractions mettant en jeu des armes à feu (ou des armes prohibées ou à autorisation restreinte) ne tient pas compte de la nécessité de lutter contre la criminalité dans laquelle interviennent des couteaux ordinaires, laquelle constitue un problème plus grave dans certaines villes(64).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
  1. Le projet de loi C-10 peut être consulté sur le Web.  Le projet de loi est comparable au projet de loi C-82 : Loi modifiant le Code criminel (armes à feu), qui a été déposé par le gouvernement précédent le 25 novembre 2005 (38e législature), mais qui n’a pas dépassé la première lecture.  Le projet de loi C-82 aurait porté d’un à deux ans les peines minimales pour la possession non autorisée d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions et pour la contrebande et le trafic d’armes à feu ou d’autres armes.  Comme le projet de loi C-10, il aurait créé les infractions d’introduction par effraction pour voler une arme à feu et de vol qualifié visant une arme à feu.
  2. Voir aussi Ministère de la Justice du Canada, Le ministre de la Justice propose des peines d’emprisonnement minimales obligatoires plus sévères pour les infractions mettant en jeu des armes à feu, communiqué, 4 mai 2006, et Peines minimales obligatoires, feuillet d’information, Ottawa, mai 2006.
  3. Les art. 8 (possession d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées obtenus par suite de la perpétration d’une infraction : art. 96 du Code criminel), 12 (modification d’une arme à feu pour en faire une arme automatique capable de tirer plusieurs projectiles à chaque pression de la détente : art. 102 du Code) et 14 (possession d’une arme à feu, d’une arbalète, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, de munitions ou de munitions prohibées en contravention d’une ordonnance : art. 117.01 du Code) originaux.
  4. Pour une discussion plus ample sur les peines obligatoires minimales et des liens à d’autres informations, voir Wade Riordan Raaflaub, Les peines minimales obligatoires, PRB 05-53F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 18 janvier 2006.
  5. Loi de 1977 modifiant le droit pénal, L.C. 1977, ch. 53.
  6. Code criminel, L.R.C. 1970, ch. C-3, art. 83, modifié.  L’art. 83 est devenu plus l’art. 85 : Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.
  7. Loi concernant les armes à feu et certaines autres armes, L.C. 1995, ch. 39, art. 139.
  8. Code, art. 109.  En cas de condamnation ou d’absolution pour une première infraction, le délinquant ne peut posséder une arme à feu, une arbalète, une arme à autorisation restreinte, des munitions ou des substances explosives, pendant au moins dix ans, et ne peut pas posséder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées pour le reste de sa vie.  En cas de déclaration de culpabilité ou d’absolution pour toute infraction subséquente, l’interdiction est perpétuelle.  Une absolution, qui peut être inconditionnelle ou conditionnelle, signifie que la personne a été trouvée coupable, mais qu’elle n’est pas sujette à une condamnation, étant donné ses intérêts et ceux du public (ibid., art. 730).
  9. Ibid., art. 718.1.
  10. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.-U.) ch. 11, art. 12.
  11. R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045.
  12. R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90.
  13. Thomas Gabor (Faculté de criminologie, Université d’Ottawa) et Nicole Crutcher (Université Carleton), Les effets des peines minimales obligatoires sur la criminalité, la disparité des peines et les dépenses du système judiciaire, étude rédigée pour la Division de la recherche et de la statistique, Ministère de la Justice du Canada, Ottawa, janvier 2002).
  14. Les raisons de ces différences pourraient être notamment le fait que les crimes en matière de drogues tendent à être très lucratifs, ce qui incite les délinquants à risquer d’encourir une peine sur le fondement d’une analyse coût-avantage, et le fait qu’il vaut mieux lutter contre la conduite avec facultés affaiblies au moyen de mesure de sensibilisation et de traitement.
  15. Elizabeth Scarff (Decision Dynamics Corporation), L’évaluation des mesures législatives canadiennes relatives au contrôle des armes à feu : rapport final, étude rédigée pour le Solliciteur général du Canada, Ottawa, 1983.  Les modifications de 1977 ont également mis en place des mesures de contrôle plus strictes en matière de délivrance de certificats d’enregistrement, de nouveaux types d’ordonnances d’interdiction d’armes à feu et de nouvelles infractions criminelles relatives à l’usage des armes à feu.  Pour une analyse plus poussée de la loi de 1977 en général, voir Direction générale de la recherche et de la statistique, Ministère de la Justice du Canada, Analyse statistique de l’incidence de lois de 1977 sur le contrôle des armes à feu, Ottawa, octobre 1996, sommaire affiché sur le Web; Gary Mauser et Richard Holmes (Université Simon Fraser), « An Evaluation of the 1977 Canadian Firearms Legislation », Evaluation Review, vol. 16, no 6, décembre 1992, p. 603 à 617.
  16. Julian Roberts et Craig Grimes, Statistiques sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes 1998/99, Ottawa, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada, mars 2000, p. 15; Liisa Pent, Statistiques sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes 1999/00, Ottawa, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada, mai 2001, p. 13 et 14.  Les livraisons ultérieures de Statistiques sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes n’ont pas traité des peines minimales obligatoires.
  17. Dale Parent et al., Key Legislative Issues in Criminal Justice:  Mandatory Sentencing, Washington (D.C.), National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, janvier 1997), qui citent D. McDowall, C. Loftin et B. Wiersema, « A Comparative Study of the Preventive Effects of Mandatory Sentencing Laws for Gun Crimes », Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 83, no 2, été 1992, p. 378 à 394.
  18. Parent et al. (1997), qui citent C. Loftin, M. Heumann et D. McDowall, « Mandatory Sentencing and Firearms Violence:  Evaluating an Alternative to Gun Control », Law and Society Review, vol. 17, no 2, 1983, p. 287 à 318; C. Loftin et D. McDowall, « The Deterrent Effects of the Florida Felony Firearm Law », Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 75, no l, 1984, p. 250 à 259.
  19. Parent et al. (1997), qui citent G.L. Pierce et W.J. Bowers, « The Bartley-Fox Gun Law’s Short-Term Impact on Crime in Boston », Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 455, 1981, p. 120 à 132.
  20. Colin Meredith (ABT Associates), Bruno Steinke (entrepreneur privé) et Sherilyn Palmer (Criminologie), Recherche sur l’application de l’article 85 du Code criminel du Canada (document de travail), étude rédigée pour le compte du Groupe de travail sur le contrôle des armes à feu et de la Section de la recherche et de la statistique, Ministère de la Justice, Ottawa, décembre 1994, sect. 2.5), qui citent L.R. McPheters, R. Mann et D. Schlagenhauf, « Economic Response to a Crime Deterrence Program:  Mandatory Sentencing for Robbery with a Firearm », Economic Enquiry, vol. XXI, 1984, p. 550 à 570.
  21. Gabor et Crutcher (2002), p. 14, qui citent également McPheters, Mann et Schlagenhauf (1984) [traduction].
  22. U.S. Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Protection, Promising Strategies to Reduce Gun Violence, Washington (D.C.), février 1999, p. 145 à 147.
  23. Paul Gendreau et Claire Goggin (Centre d’étude en justice pénale, Université du Nouveau-Brunswick) et Francis Cullen (Faculté de justice pénale, Université de Cincinnati), L’incidence de l’emprisonnement sur la récidive, étude rédigée pour le Secteur de la recherche et du développement correctionnel et de la politique autochtone, Ministère du Solliciteur général du Canada, Ottawa, 1999, p. 2.
  24. Paula Smith, Claire Goggin et Paul Gendreau (Département de psychologie et Centre for Criminal Justice Studies, Université du Nouveau-Brunswick), Effets de l’incarcération et des sanctions intermédiaires sur la récidive : effets généraux et différences individuelles, étude rédigée pour le compte du Ministère du Solliciteur général du Canada, Ottawa, 2002, p. ii.
  25. Meredith, Steinke et Palmer (1994), sect. 2.7; United States Sentencing Commission, Special Report to Congress:  Mandatory Minimum Penalties in the Federal Criminal Justice System, août 1991, p. ii à iv.
  26. Thomas Gabor (Faculté de criminologie, Université d’Ottawa), « Mandatory Minimum Sentences:  A Utilitarian Perspective », Canadian Review of Criminology, juillet 2001, p. 385 à 404 (p. 393).
  27. Gabor et Crutcher (2002), p. 30.
  28. Julian Roberts, Rafal Morek et Mihael Cole, Peines d’emprisonnement obligatoires dans les pays de common law : Quelques modèles représentatifs, rédigé pour la Division de la recherche et de la statistique, Ministère de la Justice, Ottawa, 20 septembre 2005, p. 10, qui citent Canadian Sentencing Commission, Sentencing Reform:  A Canadian Approach, Ottawa, 1987.
  29. Gabor (2001), p. 395.
  30. American Bar Association, Justice Kennedy Commission, Report to the House of Delegates, août 2004, p. 27 à 29.
  31. Roberts, Morek et Cole (2005), p. 26 et 27, qui citent Northern Territory Office of Crime Prevention, Mandatory Sentencing for Adult Property Offenders:  The Northern Territory Experiences, Darwin, 2003, et « Call for Repeal of Western Australian Mandatory Sentencing », The Guardian [Surrey Hills, New South Wales], 28 novembre 2001.  Ce dernier cite Neil Morgan, Harry Blagg Crime Research Centre) et Victoria Williams (Aboriginal Legal Service of Western Australia (Inc.)), Mandatory Sentencing in Western Australia and the Impact on Aboriginal Youth, rédigé pour le Aboriginal Justice Council, Perth, décembre 2001.
  32. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 13.  Voir aussi, par exemple, Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332, et B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2002] 3 R.C.S. 403.
  33. Sauf lorsqu’une arme à feu (non fausse) est utilisée lors de la perpétration de dix actes criminels plus graves : négligence criminelle causant la mort, homicide involontaire coupable, tentative de meurtre, fait de décharger intentionnellement une arme à feu, agression sexuelle armée, agression sexuelle grave, enlèvement, prise d’otage, vol qualifié et extorsion.
  34. Sauf que l’al. 85(3)b), concernant les premières infractions commises avant le 1er janvier 1978, est supprimé.
  35. Lorsqu’une infraction peut être poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire (autrement dit, lorsqu’elle est « mixte »), le procureur de la Couronne a la discrétion de poursuivre l’infraction de la façon qu’il juge appropriée, au vu de la gravité de l’infraction, du casier judiciaire du délinquant, de certaines différences procédurales et d’autres facteurs.
  36. La version originale du projet de loi présentée à la Chambre des communes prévoyait une peine minimale d’emprisonnement d’un an pour une entrée par effraction dans le but de voler une arme, de trois ans pour une première récidive et de cinq ans pour chaque récidive par la suite.
  37. La version originale du projet de loi présentée à la Chambre des communes prévoyait une peine minimale d’emprisonnement de trois ans pour vol qualifié visant une arme à feu et de cinq ans pour chaque récidive.
  38. Ces articles sont ceux en vertu desquels la version originale du projet de loi présentée à la Chambre des communes aurait imposé des peines minimales obligatoires progressives (voir la note 3).
  39. Lorsqu’il a été déposé à la Chambre, le projet de loi assortissait les deux nouvelles infractions – soit l’introduction par effraction avec intention de voler une arme à feu et le vol qualifié visant une arme à feu – de peines minimales obligatoires croissantes, mais le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre a supprimé les peines minimales prévues, ne conservant pour chaque infraction que la peine maximale, soit l’emprisonnement à perpétuité.  Il a aussi supprimé le par. 16(1), qui aurait ajouté l’introduction par effraction pour voler une arme à feu à la liste des infractions pour lesquelles le délinquant peut être reconnu coupable de meurtre imputé s’il cause la mort d’une autre personne en les perpétrant.  La Chambre des communes a accepté ces modifications à l’étape de la troisième lecture.
  40. La formulation de la version anglaise de l’art. 91 du Code est également modifiée par l’art. 3 du projet de loi.  L’expression « unless the person is the holder » est remplacée par « without being the holder ».
  41. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.
  42. Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, L.C. 2005, ch. 25.
  43. Ministère de la Justice du Canada, « Allocution du ministre de la Justice et procureur général du Canada, Vic Toews, c.r. » devant l’Association canadienne de la police professionnelle, Ottawa, 3 avril 2006.
  44. Janice Tibbetts,« Tories deliver on mandatory sentences:  Two bills get tough on gun-related and drug crimes », National Post [Toronto], 4 mai 2006, p. A8.
  45. Campbell Clark, « Crackdown takes aims at guns, sentencing Tories want mandatory minimum sentences imposed and house arrest eliminated in certain cases », The Globe and Mail [Toronto], 5 mai 2006, p. A1.
  46. Ibid.
  47. Association canadienne des libertés civiles, lettre à l’honorable Vic Toews, ministre de la Justice, 9 février 2006; voir aussi Julius Strauss, « Group blasts Tory plan to tighten sentencing », The Globe and Mail [Toronto], p. A5.
  48. CBC News, «Harper’s get-tough speech draws warm reception from police association ».
  49. Jeffrey Simpson, « The real crime’s the Tories’ take on sentencing », The Globe and Mail [Toronto], 5 mai 2006, p. A25.
  50. CBC News, « Tories introduce new anti-crime bills »; Isabelle Rodrigue, « Ottawa serre la vis aux criminels, peut-être trop dit l’opposition », Le Droit [Ottawa], 5 mai 2006, p. 20.
  51. Brigitte Breton, « Sécurité fictive », Le Soleil [Québec], 6 mai 2006, p. 32.
  52. CBC News, « Anti-crime bills FAQ », qui cite Kelly Hannah-Moffat, professeur spécialisé en criminologie de l’Université de Toronto.
  53. Bill Curry, « Saskatchewan warns of risk to justice system:  More natives will be jailed, minister fears », The Globe and Mail [Toronto], 5 mai 2006, p. A6, qui cite Frank Quennell, ministre de la Justice de la Saskatchewan.
  54. Kathleen Harris, « Tories get tough on gun crimes:  Proposed laws first part of sweeping overhaul of justice system », Toronto Sun, 5 mai 2006, p. 7; Hélène Buzzetti, « Ottawa sera moins tolérant envers les criminels : Des peines plus sévères pour les crimes violents, les condamnations avec sursis seront plus rares », Le Devoir [Montréal], 5 mai 2006, p. A2.
  55. Janice Tibbetts, « Tories get ready for flood to prison:  Proposed plan to increase jail terms means more prisoners must be housed », Times Colonist [Victoria], 5 mai 2006, p. A3.
  56. Gail J. Cohen, « Mandatory minimums not the solution », Law Times [Aurora, Ontario], 9 janvier 2006, p. 2.
  57. Dan Gardner, « You can send criminals a message, but they won’t hear it », Ottawa Citizen, 26 avril 2006, qui cite G. Kleck et al., « The Missing Link in General Deterrence Research », Criminology, vol. 43, no 3, 2005, p. 623 à 660.
  58. Kirsten McMahon, « Judges already tough on gun crime:  Harsher approach won’t solve social problems, say lawyers », Law Times [Aurora, Ontario], 16 janvier 2006, p. 1.
  59. Kelly Cryderman, « Tougher sentences could clog courts:  judge », Edmonton Journal, 5 mai 2006, p. A6, qui cite le juge en chef Justice Allan Wachowich de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta.
  60. Éditorial, « Conservatives’ efforts to combat crime take a giant step backwards », Vancouver Sun, 5 mai 2006, p. A12.
  61. Cohen (2006).
  62. Kent W. Roach, « Responding to Gun Violence », Criminal Law Quarterly, vol. 51, no 2, février 2006, p. 129 à 132.
  63. « Sound-Off:  Proposed New Crime Bill », CFRA-AM, Ottawa, 5 mai 2006 (transcription, gracieuseté de Bowdens, Ottawa).
  64. Les MacPherson, « Tory crime bill prefers stabbings to shootings », The StarPhoenix [Saskatoon], 6 mai 2006, p. A3.

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