Résumé législatif du projet de loi C-12 : Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (mandat spécial)

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-12 : Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (mandat spécial)
Alex Smith, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 43-1-C12-F
PDF 1875, (6 Pages) PDF
2020-03-24

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1  Contexte

Le projet de loi C-12, Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (mandat spécial) a été déposé à la Chambre des communes le 13 mars 2020 par le ministre des Finances. Le même jour, il a été adopté par la Chambre des communes et le Sénat, et a obtenu la sanction royale 1.

Le projet de loi C-12 permet au gouvernement fédéral de demander au gouverneur général de signer des mandats spéciaux pour autoriser des dépenses pendant que le Parlement ne siège pas. Il comporte également plusieurs autres dispositions relatives à la reddition de compte au sujet des mandats ainsi délivrés. Les dispositions du projet de loi cessent d'avoir effet le 24 juin 2020.

1.1  Mandats spéciaux durant une élection

Le Parlement doit approuver toutes les dépenses du gouvernement, que ce soit par l'entremise d'une loi permanente, comme la Loi sur l'assurance-emploi, ou encore de projet de loi de crédits dans le cas de dépenses prévues dans le budget principal des dépenses ou du budget supplémentaire des dépenses. Dès qu'un projet de loi de crédits obtient la sanction royale, le gouverneur général signe un mandat pour autoriser le retrait de fonds du Trésor. Or, lorsque le Parlement ne siège pas, le gouvernement n'est pas à mesure d'obtenir l'autorisation de ce dernier en vue d'effectuer des dépenses additionnelles.

L'article 30 de la Loi sur la gestion des finances publiques 2 prévoit une exception à cet égard. Il permet au gouverneur en conseil (c'est-à-dire le Cabinet) d'ordonner l'établissement d'un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue de l'autorisation de paiements prélevés sur le Trésor relativement à des dépenses du gouvernement.

Aux termes de cette loi,plusieurs conditions doivent être respectées avant que l'on puisse délivrer un mandat spécial :

  • le Parlement doit être dissous en vue de la tenue d'une élection;
  • le président du Conseil du Trésor doit remettre un rapport attestant de l'absence de tout autre crédit pour autoriser les paiements (autrement dit, les fonds déjà approuvés par le Parlement ne sont pas suffisants);
  • les ministres concernés doivent remettre un rapport attestant l'urgence des paiements et leur nécessité dans l'intérêt public.

Il est par ailleurs précisé dans cette loi que l'on ne peut pas recourir à des mandats spéciaux pendant une prorogation du Parlement 3.

En outre, les mandats spéciaux doivent être publiés dans la Gazette du Canada dans les 30 jours de leur établissement, et une liste des mandats délivrés doit être présentée à la Chambre des communes dans les 15 jours suivant le retour du Parlement. Les montants affectés par mandat spécial sont réputés faire partie des montants affectés par la prochaine loi de crédits votée par le Parlement.

Il est possible d'établir des mandats spéciaux depuis la date de la dissolution jusqu'au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs à la suite de l'élection générale. Les derniers mandats spéciaux ont été délivrés en 2011, à la suite de la dissolution du Parlement en vue de l'élection générale.

Selon le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, l'expression « l'urgence du paiement […] et sa nécessité dans l'intérêt public 4 » s'applique à des situations d'urgence et à des événements imprévus, ainsi qu'aux activités de base du gouvernement qui sont essentielles et doivent être maintenues. Le Secrétariat précise en outre que l'urgence du paiement est une question « subjective et, au fil du temps, on a reconnu que c'était une question de jugement du ministre 5 ».

Les mandats spéciaux ne peuvent pas autoriser des mesures nécessitant l'approbation du Parlement, par exemple en changeant le libellé des autorisations de dépenses (crédits) des budgets des dépenses. On ne peut pas y recourir non plus pour modifier les modalités de paiement prévues dans des lois permanentes, comme la Loi sur l'assurance‑emploi.

Il convient de noter qu'avant 1997, le gouvernement pouvait utiliser des mandats spéciaux lorsque le Parlement n'était pas en session ou était ajourné pour une période prolongée. Certains députés craignaient cependant que le gouvernement puisse utiliser des mandats spéciaux pour éviter de convoquer le Parlement. Par exemple, en 1989, le gouvernement a utilisé des mandats spéciaux à trois reprises pendant la période d'ajournement et de prorogation ultérieure. Peter Milliken, député, a parrainé un projet de loi d'initiative parlementaire qui a été adopté en 1997 afin de limiter l'utilisation des mandats spéciaux aux périodes électorales 6.

1.2  Situation actuelle

La Chambre des communes et le Sénat ayant suspendu leurs travaux le 13 mars 2020 en raison des inquiétudes que suscite la nouvelle maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19), le gouvernement n'est pas en mesure de demander au Parlement d'approuver les dépenses supplémentaires qui pourraient être rapidement nécessaires pour combattre le nouveau coronavirus et aider à soutenir l'économie canadienne. Le gouvernement ne pouvait pas invoquer les dispositions relatives aux mandats spéciaux décrites ci-dessus, car le Parlement n'a pas été dissous en raison d'une élection. Pour ces raisons, la Chambre des communes et le Sénat ont approuvé le projet de loi C-12, qui élimine temporairement la restriction selon laquelle les mandats spéciaux ne peuvent être établis qu'en période électorale, et permet leur utilisation pendant la suspension des travaux du Parlement.

2  Description et analyse

Le paragraphe 1(1) du projet de loi modifie l'article 30 de la Loi sur la gestion des finances publiques pour permettre au gouverneur général de signer des mandats spéciaux afin d'autoriser des paiements prélevés sur le Trésor pendant que le Parlement est en session, mais ne siège pas. Le gouverneur en conseil peut ordonner l'établissement d'un mandat spécial dès que le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l'absence de tout autre crédit pouvant autoriser le paiement et que les ministres compétents lui remettent des rapports attestant l'urgence du paiement et sa nécessité dans l'intérêt public.

Le paragraphe 1(3) du projet de loi contient des dispositions concernant la production d'un rapport sur les mandats spéciaux délivrés conformément à l'article 1 du projet de loi. Les mandats doivent être communiqués dès leur établissement à un représentant de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes. Ils doivent également être transmis au greffier de la Chambre des communes et publiés dans la Gazette du Canada dans les sept jours suivant leur établissement.

L'article 2 du projet de loi précise que les paragraphes 1(2) et 1(4) du projet de loi, lesquels rétablissent les dispositions antérieures de la Loi sur la gestion des finances publiques (décrites à la section 1.1 du présent résumé législatif) entre en vigueur le 24 juin 2020, ce qui limite la durée de vie du projet de loi.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-12, Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (mandat spécial), 1re session, 43e législature (L.C. 2020, ch. 4). [ Retour au texte ]
  2. Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11. [ Retour au texte ]
  3. La prorogation du Parlement met fin à la session parlementaire en cours; sa dissolution entraîne la tenue d'une élection générale. [ Retour au texte ]
  4. Gouvernement du Canada, Rapport sur l'utilisation des mandats spéciaux du gouverneur général – pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2012 pdf (520 Ko, 87 pages), Ottawa, 2011, p. 10. [ Retour au texte ]
  5. Ibid., p. 9. [ Retour au texte ]
  6. Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (session du Parlement), 2e session, 35e législature (L.C. 1997, ch. 5). Voir aussi, Marc Bosc et André Gagnon (dir.), « Chapitre 18 : Les procédures financières – Les mandats spéciaux du gouverneur général », La procédure et les usages de la Chambre des communes, 3e éd., 2017. [ Retour au texte ]

 


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