Résumé législatif du Projet de loi C-13

Résumé Législatif
Projet de loi C-13 : Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l'accusé, détermination de la peine et autres modifications)
Dominique Valiquet, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-2-LS-575-F
PDF 198, (24 Pages) PDF
2007-11-08
Révisée le : 2008-07-03

Table des matières


Contexte

Le projet de loi C-13 : Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications)(1) reprend, comme telles, les dispositions de l’ancien projet de loi C-23, qui avait été déposé au cours de la première session de la 39e législature.  Avant la prorogation du Parlement, le projet de loi C-23 avait été adopté en troisième lecture par la Chambre des communes le 13 juin 2007.

Conformément à l’ordre adopté par la Chambre des communes le 25 octobre 2007, le projet de loi C-13 a été réputé lu une troisième fois et renvoyé au Sénat.  Après avoir étudié le projet de loi, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a apporté certains amendements.  Ceux-ci visaient surtout les dispositions relatives à la langue de l’accusé.  Le Comité a également présenté des observations afin, notamment, d’exprimer une préoccupation concernant l’usage des langues officielles au cours des procédures pénales, et ce, relativement à la condition particulière des Autochtones du Canada(2).

Le projet de loi C-13 apporte diverses modifications au Code criminel(3) (le Code), particulièrement d’ordre procédural.  Les autres modifications concernent la langue de l’accusé, la détermination de la peine et certaines infractions criminelles.

Bien que certaines modifications ne fassent que clarifier les dispositions existantes du Code, d’autres comportent de véritables changements de fond, notamment :

  • deux jurés non assermentés vérifieront si le motif de récusation est fondé;
  • un procès bilingue sera justifié s’il s’agit de coaccusés qui comprennent différentes langues officielles;
  • les ordonnances d’interdiction de conduire pourront être consécutives;
  • la peine pourra être reportée pour que le délinquant puisse suivre un traitement;
  • l’amende maximale par défaut pour les infractions sommaires augmentera de 2 000 $ à 5 000 $;
  • une infraction est créée relativement au défaut de respecter une ordonnance de non‑communication lorsque le délinquant est en détention;
  • les infractions relatives au bookmaking et aux paris seront « technologiquement neutres »;
  • l’infraction de possession d’outils de cambriolage pourra être poursuivie par voie sommaire.

Comme l’indique cette liste hétéroclite, les modifications visent une multitude de dispositions du Code étrangères les unes aux autres; elles sont néanmoins le résultat de consultations avec les provinces et territoires, par exemple dans le cadre de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada(4).

Le 29 janvier 2008, le Sénat a adopté le projet de loi C-13 avec, notamment, un amendement qui dispose que, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur, un examen parlementaire des dispositions de la partie XVII du Code, qui traite de la langue de l’accusé, devra être effectué.

Le Sénat désirait également modifier le projet de loi afin que le juge à la comparution demeure responsable d’aviser personnellement l’accusé de son droit à un procès dans la langue officielle de son choix.  Un autre amendement adopté par le Sénat visait à exiger du ministre de la Justice qu’il dépose un rapport annuel sur l’application des dispositions du Code relatives à la langue de l’accusé.  Après un échange de messages entre le Sénat et la Chambre des communes, ces deux amendements n’ont pas été retenus.
Le projet de loi C-13 a reçu la sanction royale le 29 mai 2008.

Description et analyse

Le projet de loi comporte 47 articles.  Nous avons regroupé les différentes dispositions selon leur objet : la procédure, la langue de l’accusé, la détermination de la peine, les infractions et l’entrée en vigueur.

A.  Procédure

1.  Signification (art. 1 et 33)

L’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada(5) dispose que les lois provinciales relatives à la preuve de la signification d’un mandat, d’une sommation, d’une assignation ou d’un autre document s’appliquent aux procédures fédérales.

Dans la même ligne de pensée, le projet de loi érige en règle générale le fait que, en matière de droit criminel, la signification de tout document (art. 33) et la preuve de la signification (art. 1) puissent se faire en conformité avec le droit provincial(6).  Plusieurs dispositions du Code sont abrogées pour tenir compte de cette règle générale(7).

2.  Mandats visés par télécommunication (par. 11(1) et art. 12)

En général, afin qu’un mandat puisse être exécuté dans une autre circonscription territoriale ou une autre province, on doit obtenir l’autorisation (un visa) d’un juge de cette circonscription ou de cette province.  Dans le but d’accélérer cette procédure, le projet de loi permet aux organisations d’application de la loi d’utiliser tout moyen de télécommunication pour faire viser un mandat de perquisition(8) (par. 11(1)), un mandat général(9), un mandat relatif aux analyses génétiques(10), un mandat de localisation(11) ou un mandat relatif à un enregistreur de numéro de téléphone(12) (art. 12).  Cette possibilité était déjà prévue pour le mandat d’arrestation(13).

3.  Appel d’une ordonnance relative aux choses saisies (art. 14)

De façon générale, une personne qui a effectué une perquisition doit porter les biens saisis devant un juge ou lui en faire rapport(14).  Le juge doit alors rendre une ordonnance quant à la détention des biens(15).

Actuellement, une personne insatisfaite de l’ordonnance peut en appeler devant une cour d’appel de première instance compétente en matière sommaire(16) (p. ex. la Cour supérieure au Québec).  Le projet de loi ajoute, selon la logique de la procédure pénale, que si l’ordonnance est rendue par un juge d’une « cour supérieure de juridiction criminelle »(17) (p. ex. la Cour supérieure au Québec), alors l’appel pourra être interjeté devant la cour d’appel de la province qui a juridiction en matière d’acte criminel(18).  Il s’agit de la Cour d’appel ou, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Section d’appel de la Cour suprême.

4.  Poursuite privée (art. 16)

En principe, toute personne peut, si elle possède des motifs raisonnables de croire qu’un individu a commis un acte criminel, déposer une dénonciation devant un juge(19).  Généralement, les accusations sont déposées par un substitut du procureur général provincial, et dans certains cas, par un substitut du procureur général fédéral(20).

Lorsque la dénonciation est déposée par un simple citoyen (p. ex. la victime), une pré-enquête devra être tenue devant un juge(21).  Ce dernier devra alors être convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation, qu’il a été avisé en temps utile de la pré-enquête et qu’il a eu l’occasion d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter des éléments de preuve(22).

Ainsi, le citoyen devra, dans la plupart des cas, aviser le procureur général provincial.  Le projet de loi précise toutefois que le citoyen devra également aviser le procureur général fédéral si ce dernier a compétence à l’égard de l’infraction alléguée, par exemple en matière de fraude(23).

5.  Absence du prévenu ou du codéfendeur

a.  Enquête préliminaire (art. 22 et 34)

Le juge présidant l’enquête préliminaire peut autoriser le prévenu à s’absenter pendant tout ou partie de l’enquête(24).  Il devra alors aviser le prévenu que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise au procès (art. 22 du projet de loi).  Dans ce cas, le prévenu ne pourra se plaindre qu’il n’a pas eu l’occasion voulue de contre-interroger un témoin lors de l’enquête préliminaire (art. 34 du projet de loi).  Remarquons toutefois que les renseignements inadmissibles admis par ailleurs à l’enquête préliminaire ne pourront toujours pas être reçus par le juge du procès(25).

b.  Procès sommaire (art. 45)

En matière d’infraction poursuivie par voie sommaire, si le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour son procès, le juge peut, d’une part, procéder en son absence à l’audition et à la décision des procédures (procéder ex parte) ou, d’autre part, délivrer un mandat d’arrestation(26).  L’article 45 du projet de loi précise que ces options s’appliquent également à un codéfendeur qui ne comparaît pas.

En matière d’acte criminel, le juge peut clairement, à l’heure actuelle, procéder ex parte ou émettre un mandat d’arrestation à l’égard d’un coaccusé(27).  La différence demeure que pour que le juge puisse procéder ex parte, le coaccusé doit s’être esquivé après le début de l’audition de sa cause(28).

6.  Choix du mode de procès

De façon générale, pour la majorité des actes criminels, le prévenu a le choix entre trois modes de procès : juge seul sans enquête préliminaire; juge seul avec enquête préliminaire; juge avec jury avec enquête préliminaire(29).  Il peut renoncer à la tenue d’une enquête préliminaire.  Il pourra également modifier son choix original(30).

a.  Acte d’accusation direct (art. 23 et 24)

En vertu de l’article 577 du Code, le procureur général peut, personnellement et par écrit, déposer un acte d’accusation, malgré le fait que le prévenu n’ait pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire ait débuté et ne soit pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire ait été tenue et le prévenu ait été libéré(31).  En déposant un acte d’accusation direct, le procureur général peut ainsi priver un accusé d’une enquête préliminaire.

Dans ces circonstances, le prévenu est réputé avoir choisi un procès devant un juge et un jury sans enquête préliminaire(32).  Il peut alors plutôt choisir un procès devant un juge seul sans enquête préliminaire, mais, actuellement, le consentement écrit du poursuivant est requis(33).  L’article 23 du projet de loi supprime l’exigence de ce consentement.

Il faut toutefois noter que, dans le cas d’un acte criminel punissable d’un emprisonnement de plus de cinq ans faisant l’objet d’un acte d’accusation direct, même si le prévenu choisit un procès devant un juge seul, le procureur général pourra imposer la tenue d’un procès par jury, et ce, sans enquête préliminaire (art. 24 du projet de loi).

b.  Nouveau procès ordonné par la Cour suprême du Canada (art. 31)

L’article 31 du projet de loi prévoit que lorsque la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès devant juge et jury, l’accusé pourra plutôt opter pour un juge seul.  Le consentement du poursuivant est toutefois nécessaire.

7.  Récusation des jurés (art. 25 et 26)

Au cours de la sélection des jurés, le poursuivant et l’accusé disposent de deux types de récusation : les récusations péremptoires(34) et les récusations motivées (35).  Contrairement à ces dernières, les récusations péremptoires n’ont pas à être justifiées et leur nombre dépend du type d’infraction qui fait l’objet du procès.

L’article 25 du projet de loi accorde au poursuivant et à l’accusé une récusation péremptoire pour chaque juré à remplacer.  Par exemple, le juge remplace le juré numéro 12(36).  Le poursuivant peut alors récuser péremptoirement le candidat remplaçant et l’accusé pourra récuser péremptoirement le candidat suivant.  Le prochain candidat fera partie du jury (à moins d’être dispensé par le juge(37) ou de faire l’objet d’une récusation motivée).

Concernant les récusations motivées, ce sont actuellement les deux derniers jurés assermentés(38) (les vérificateurs) qui décident si le motif de récusation est fondé(39).  L’article 26 du projet de loi introduit une nouvelle procédure dans ce cas.  Si l’accusé en fait la demande, le juge pourra exiger l’exclusion des jurés (ceux faisant déjà partie du jury et les candidats jurés) de la salle d’audience, à l’exception des deux vérificateurs (nouveau par. 640(2.1) du Code). 
Les vérificateurs ne feront pas partie du jury, mais seront plutôt deux candidats jurés ou deux personnes présentes que le juge aura nommées à cette fin (nouveau par. 640(2.2) du Code).  Le juge pourra rendre une telle ordonnance s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury (nouveau par. 640(2.1) du Code).

8.  Appel devant la cour d’appel d’une province

a.  Verdict d’acquittement d’une infraction punissable par procédure sommaire (art. 28)

Actuellement, le procureur général peut, si certaines conditions sont satisfaites, interjeter appel devant la cour d’appel de la province d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de la peine qui a été infligée(40).  Jouant le rôle de poursuivant en matière pénale, il est beaucoup plus probable que le procureur général veuille appeler d’un verdict d’acquittement.  L’article 28 du projet de loi remplace donc déclaration de culpabilité par verdict d’acquittement au paragraphe 676(1.1) du Code.

b.  Pouvoir de suspendre l’exécution (art. 29)

La cour d’appel ou l’un de ses juges peut, dans l’intérêt de la justice, suspendre l’exécution de certaines ordonnances pendant l’appel, par exemple le paiement de l’amende ou les conditions d’une ordonnance de probation visant un individu(41).  L’article 29 du projet de loi permet aussi de suspendre les conditions facultatives d’une ordonnance de probation visant une organisation (nouvel al. 683(5)e) du Code) de même que l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis (nouvel al. 683(5)f) du Code).

Par contre, avant de suspendre l’ordonnance de probation ou l’emprisonnement avec sursis, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut exiger que le délinquant respecte certaines conditions pendant la suspension, en remettant une promesse ou un engagement (nouveau par. 683(5.1) du Code)(42).  Pensons, par exemple, à la condition de rester dans une certaine administration territoriale ou de s’abstenir de communiquer avec toute personne identifiée.

Par ailleurs, lorsque la cour d’appel décide si elle modifie ou non la peine, elle devra prendre en considération les conditions afférentes à la promesse ou à l’engagement et la période pour laquelle elles ont été imposées (nouveau par. 683(7) du Code).  Par exemple, une ordonnance de probation de deux ans est suspendue pendant l’appel et remplacée par une promesse avec conditions.  Dans ce cas, même si la cour d’appel confirme la peine initiale (la probation de deux ans), elle peut écourter la période de probation en tenant compte de la promesse avec conditions.

c.  Appel interjeté par erreur (art. 30)

À l’heure actuelle, la cour d’appel peut rejeter sommairement – c’est-à-dire sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé – un appel futile ou vexatoire(43).  L’article 30 du projet de loi permet également à un juge de la cour d’appel de procéder ainsi lorsqu’un avis d’appel aurait dû être déposé devant un autre tribunal, par exemple devant la cour d’appel de première instance compétente en matière sommaire.

B.  Langue de l’accusé

Sur demande de l’accusé, un juge ordonnera que l’accusé subisse son enquête préliminaire et son procès devant un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé(44).  Si l’accusé ne parle ni l’anglais ni le français, un juge ordonnera que l’accusé subisse son enquête préliminaire et son procès devant un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement(45).  Par ailleurs, le tribunal a l’obligation de fournir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins(46).

1.  Droit de l’accusé d’être avisé (par. 18(1))

Actuellement, lors de la comparution, le juge doit aviser l’accusé de son droit de subir un procès dans la langue officielle de son choix, mais cette exigence ne s’applique que si l’accusé n’est pas représenté par un avocat(47).  Le paragraphe 18(1) du projet de loi supprime cette dernière condition.  Ainsi, le juge devra aviser l’accusé de son droit dans tous les cas.

2.  Enquête préliminaire et procès dans les deux langues officielles (par. 18(2) et art. 21)

L’accusé a aussi le droit de subir son enquête préliminaire et son procès devant un juge seul ou un juge et un jury qui parlent l’anglais et le français, mais seulement si les circonstances le justifient(48).  Le projet de loi précise qu’une enquête préliminaire et un procès bilingues seront justifiés s’il s’agit de coaccusés qui comprennent différentes langues officielles (par. 18(2) du projet de loi instaurant le nouveau par. 530(6) au Code).

Si une enquête préliminaire et un procès bilingues sont tenus, le tribunal pourra déterminer dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée (art. 21 du projet de loi instaurant le nouvel art. 530.2 au Code).  L’ordonnance du tribunal devra respecter, dans la mesure du possible, le droit de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne. 

3.  Traduction des documents (art. 19)

Lorsque l’accusé demande de subir son procès dans la langue officielle de son choix, l’article 19 du projet de loi précise que le ministère public a l’obligation de faire traduire dans la langue officielle de l’accusé (ou dans la langue officielle qui lui permettra de témoigner le plus facilement) les documents contenant les chefs d’accusation, soit la dénonciation et l’acte d’accusation.  Le ministère public devra lui en remettre copie dans les meilleurs délais. 
Par contre, le libellé du document original l’emportera en cas de divergence avec la traduction.

4.  Interrogatoire et contre-interrogatoire des témoins (par. 20(2))

Lors de l’enquête préliminaire ou du procès, il faut noter que les témoins peuvent utiliser l’une ou l’autre des langues officielles(49).  Le paragraphe 20(2) du projet de loi permet au poursuivant, sur autorisation du juge si les circonstances le justifient, d’interroger et de contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier, et ce, même si cette langue n’est pas celle de l’accusé.

Prenons l’exemple d’un accusé francophone, d’un témoin anglophone et d’un poursuivant bilingue.  L’accusé a obtenu le droit de subir son procès en français.  Le témoin témoigne en anglais.  Le poursuivant pourra contre-interroger (ou interroger) ce témoin en anglais.  Le but de cet amendement est de rendre le processus plus efficace, car le poursuivant peut s’adresser directement au témoin sans avoir recours aux services d’un interprète.

5.  Renvoi devant un autre tribunal (art. 21)

L’article 531 du Code permet de renvoyer la tenue d’un procès dans une autre circonscription territoriale de la même province lorsque l’accusé ne peut raisonnablement subir son procès dans sa langue officielle dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée.  L’article 21 du projet de loi exclut le Nouveau‑Brunswick de l’application de cette disposition.  Ainsi, au Nouveau‑Brunswick, le procès d’un accusé qui veut subir son procès dans sa langue officielle devra se tenir dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée (c.‑à‑d. bien souvent à l’endroit où l’infraction a été commise).  La tenue du procès ne pourra pas être renvoyée dans une autre circonscription territoriale. 

6.  Examen parlementaire (art. 21.1)

Le projet de loi prévoit qu’un examen parlementaire approfondi des dispositions et de l’application de la partie XVII du Code, qui traite de la langue de l’accusé, devra être effectué dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 21.1.

Le comité parlementaire chargé de l’examen devra déposer un rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

C.  Détermination de la peine

1.  Confiscation pour leurre d’enfant (art. 4)

L’infraction de leurre(50), entrée en vigueur en 2002, consiste à communiquer au moyen d’un ordinateur avec une personne mineure dans le but de faciliter la perpétration de certaines infractions désignées, comme la possession de pornographie juvénile(51) ou l’incitation à des contacts sexuels(52).

Actuellement, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction de pornographie juvénile, le tribunal peut, en plus de toute autre peine, ordonner la confiscation d’un bien – autre qu’un bien immeuble – qui a été utilisé pour commettre l’infraction(53).  L’article 4 du projet de loi étend l’application de cette ordonnance à l’infraction de leurre.  Ainsi, le poursuivant, sur preuve prépondérante, pourra faire confisquer l’ordinateur d’une personne déclarée coupable de leurre d’enfant.

Cet ajout est utile, car ce ne sont pas toutes les personnes reconnues coupables de leurre d’enfant qui ont aussi été reconnues coupables d’une infraction de pornographie juvénile.

Notons qu’une procédure est prévue au Code pour protéger la propriété d’un tiers de bonne foi(54).

2.  Peines minimales en matière d’alcool au volant (art. 7 et 45.2)

Le projet de loi précise que les peines minimales prévues pour les infractions en matière d’alcool au volant(55) s’appliquent également aux infractions en matière d’alcool au volant ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort(56).

Ces peines minimales, modifiées par la Loi sur la lutte contre les crimes violents, sont les suivantes :

  • pour la première infraction, une amende minimale de 1 000 $;
  • pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de 30 jours;
  • pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de 120 jours(57).

3.  Ordonnances d’interdiction de conduire

Pour certaines infractions, le tribunal qui inflige une peine a l’obligation(58) ou la discrétion(59) d’interdire au contrevenant de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire pour une période qu’il fixe.  Dans certains cas, le Code prévoit des périodes minimales(60).  Ces ordonnances s’ajoutent à toutes autres peines que le tribunal infligera.  La période d’interdiction de conduire suivra ainsi toute période d’emprisonnement.

a.  Interdictions de conduire consécutives (par. 8(3))

Le paragraphe 8(3) du projet de loi prévoit que le tribunal peut ordonner des périodes d’interdiction de conduire qui seront consécutives.

Prenons comme exemple une personne reconnue coupable de deux infractions relatives à la conduite d’un véhicule à moteur : la négligence criminelle causant des lésions corporelles(61) et la négligence criminelle causant la mort(62).  Dans ce cas, le tribunal, en plus d’une peine d’emprisonnement, pourrait(63) interdire au contrevenant de conduire un véhicule à moteur pour, par exemple,  une période totale de 25 ans, soit :

  • 10 ans relativement à l’infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles;
  • 15 ans relativement à l’infraction de négligence criminelle causant la mort.

Remarquons néanmoins que le tribunal a l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives(64).

b.  Programme d’antidémarreur avec éthylomètre (par. 8(1) et 8(4))

Pendant la période d’interdiction, le contrevenant peut tout de même conduire si le véhicule qu’il conduit est muni d’un antidémarreur avec éthylomètre, que le contrevenant est inscrit à un programme provincial d’utilisation d’un tel antidémarreur(65) et que, en vertu du projet de loi, il respecte les conditions du programme (par. 8(1) du projet de loi modifiant le par. 259(1.1) du Code).

Actuellement, afin que le contrevenant puisse bénéficier de cette permission spéciale, il faut que le tribunal la lui accorde expressément dans son ordonnance(66).  Le projet de loi prévoit que le contrevenant peut se prévaloir de cette possibilité sans en faire la demande au tribunal (par. 8(1) du projet de loi modifiant le par. 259(1.1) du Code).  Celui-ci pourra toutefois s’y opposer en rendant une ordonnance à cet effet.

Le Code prévoit une période initiale minimale – que le tribunal peut augmenter – durant laquelle le contrevenant ne peut bénéficier du programme d’antidémarreur avec éthylomètre(67).  Cette période est de trois mois dans le cas d’une première infraction(68).

Le projet de loi précise que cette période initiale minimale débute lors de l’imposition de la peine – et non lors de la prise d’effet de l’ordonnance d’interdiction de conduire, c’est-à-dire à la fin de la période d’emprisonnement, le cas échéant (par. 8(1) du projet de loi modifiant le par. 259(1.2) du Code).

Ainsi, dans l’hypothèse où le contrevenant se voit imposer une peine d’emprisonnement de plus de trois mois pour une première infraction, il semble qu’il pourra bénéficier du programme d’antidémarreur avec éthylomètre (et conduire un véhicule à moteur dans ces circonstances) dès la fin de sa peine d’emprisonnement.

Par ailleurs, le paragraphe 8(4) du projet de loi précise que le fait de conduire pendant qu’une ordonnance d’interdiction s’applique n’est pas une infraction si le contrevenant participe au programme d’antidémarreur avec éthylomètre et en respecte les conditions.

4.  Report de la peine pour traitement (art. 35)

Afin de prendre en compte la situation particulière du délinquant et de s’attaquer à la cause de la commission de l’infraction, l’article 35 du projet de loi permet expressément au tribunal de reporter le prononcé de la peine si certaines conditions sont réunies :

  • le délinquant va participer à un programme de traitement agréé par une province (p. ex. un traitement en matière de toxicomanie ou de violence conjugale) (69);
  • le procureur de la Couronne et le délinquant ont donné leur consentement;
  • le tribunal tient compte de toute victime de l’infraction;
  • le tribunal est d’avis que le report sert l’intérêt de la justice.

5.  Probation (art. 37)

Lorsque le tribunal rend une ordonnance de probation, il doit en remettre une copie au délinquant(70) et lui fournir certaines explications à propos, notamment, de la façon de modifier l’ordonnance(71), des conséquences de la commission d’une infraction pendant la durée de la probation(72) ou du défaut de se conformer aux conditions de l’ordonnance(73).

Le projet de loi ajoute l’obligation pour le tribunal d’expliquer au délinquant les conditions obligatoires et facultatives qu’il doit respecter dans le cadre de sa probation (art. 37 du projet de loi modifiant l’al. 732.1(5)b) du Code).  Le tribunal devra aussi prendre les mesures pour s’assurer que le délinquant comprend bien les conditions, par exemple la condition de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins(74).

Cependant, si le tribunal n’observe pas toutes ces obligations, l’ordonnance de probation demeurera valide (nouveau par. 732.1(6) du Code).

6.  Amende

a.  Emprisonnement pour défaut de paiement (art. 38)

Le Code prévoit un calcul pour déterminer la période d’emprisonnement qui sera infligée si le délinquant ne paie pas complètement l’amende (ou n’accomplit pas entièrement les travaux communautaires) qui a été imposée par le tribunal(75).  L’article 38 du projet de loi conserve le même calcul en précisant que, dans le cas d’une infraction pour laquelle aucune peine n’est prévue, la période maximale d’emprisonnement qui peut être imposée est de cinq ans pour un acte criminel(76) et six mois pour une infraction punissable par procédure sommaire(77).

Le calcul prévu ne s’appliquera toutefois pas si une loi fédérale établit d’autres modalités de calcul ou une peine d’emprisonnement minimale ou maximale en cas de défaut de paiement de l’amende(78).

Remarquons, par ailleurs, que le tribunal tiendra généralement compte de la capacité de payer du délinquant avant de fixer le montant de l’amende(79).

b.  Explication de l’ordonnance (art. 39)

Le tribunal qui impose une amende doit remettre au délinquant une copie de l’ordonnance(80) et lui fournir certaines explications concernant, notamment, les programmes de travaux communautaires(81) et les conséquences du défaut de payer l’amende(82).  Il doit également s’assurer que le délinquant comprend comment faire modifier les modalités du paiement, l’échéance du paiement et les autres conditions facultatives que le tribunal a imposées(83).

L’article 39 du projet de loi réitère ces obligations en ajoutant que le fait pour le tribunal de ne pas les respecter toutes ne portera pas atteinte à la validité de l’ordonnance imposant l’amende (nouveau par. 734.2(2) du Code).

c.  Peine générale (art. 44)

À l’heure actuelle, si aucune disposition de loi ne prévoit de peine spécifique pour une infraction punissable par procédure sommaire, le défendeur est passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines(84).

L’article 44 du projet de loi augmente cette amende maximale à 5 000 $. La période d’emprisonnement maximale par défaut demeure inchangée.  Le défendeur sera donc passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

7.  Emprisonnement avec sursis (art. 40)

Lorsque le tribunal décide de rendre une ordonnance d’emprisonnement avec sursis, il doit remettre une copie de l’ordonnance au délinquant(85) et lui fournir des explications concernant la procédure à suivre pour faire modifier les conditions facultatives(86), en plus de s’assurer qu’il comprend les conséquences d’un éventuel manquement à l’ordonnance(87).

Le projet de loi reprend ces obligations en précisant que le tribunal doit fournir des explications concernant les conditions obligatoires de l’ordonnance (art. 40 du projet de loi modifiant le par. 742.3(3) du Code) et que, comme dans le cas de la probation et de l’amende, l’ordonnance demeurera valide même si le tribunal n’observe pas toutes ces obligations (nouveau par. 742.3(4) du Code).

D.  Infractions

1.  Violation de l’ordonnance de non-communication (art. 42)

Actuellement, un agent de la paix (dans le cadre de la remise en liberté sous condition(88) ou un juge (dans le cadre de la remise en liberté(89) ou du maintien en détention(90) à l’étape de l’enquête sur le cautionnement) peuvent ordonner à l’accusé de ne pas communiquer avec certaines personnes visées(91).  Une telle ordonnance ne peut donc pas être rendue une fois que l’accusé a été reconnu coupable et doit purger une peine d’emprisonnement.

C’est cette lacune que comble l’article 42 du projet de loi.  Reconnaissant que les murs d’une prison ne peuvent empêcher les menaces, l’intimidation et les complots, le tribunal pourra dorénavant ordonner au délinquant de s’abstenir de communiquer avec certaines personnes pendant sa période de détention (nouveau par. 743.21(1) du Code).

De plus, l’article 42 du projet de loi prévoit que la non-observation de cette ordonnance constitue une infraction mixte punissable de deux ans (dans le cas d’un acte criminel) ou de 18 mois d’emprisonnement (dans le cas d’une infraction punissable par procédure sommaire) (nouveau par. 743.21(2) du Code).

Remarquons que la peine d’emprisonnement maximale dans le cas d’une infraction punissable par procédure sommaire (18 mois) est plus élevée que celle prévue pour la contravention d’une condition de non-communication imposée par un agent de la paix(92) ou un juge à l’étape de l’enquête sur le cautionnement (six mois) (93).  En revanche, dans ces deux derniers cas, le défendeur peut également devoir payer une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 $(94) (10 000 $ en vertu de l’art. 44 du projet de loi).

Si l’infraction est plutôt considérée par le ministère public comme un acte criminel, alors, dans tous les cas, la peine d’emprisonnement maximale est de deux ans (95).

Par ailleurs, l’accusé pourra, dans tous les cas, éviter une condamnation en faisant la preuve d’une excuse légitime qui justifie son défaut de respecter la condition de non-communication(96).

2.  Jeux et paris (art. 5 et 6)

Actuellement, pour qu’une personne puisse être reconnue coupable de l’infraction de donner quelque renseignement sur le bookmaking, la vente d’une mise collective, les paris ou gageures, elle doit utiliser la radio, le télégraphe, le téléphone, la poste ou les messageries(97).

Afin de tenir compte des avancées technologiques présentes et à venir, le projet de loi élimine l’énumération de ces moyens de télécommunication (art. 5).  Ainsi, l’utilisation de tout moyen de télécommunication pourra donner lieu à des accusations en vertu de cette infraction.  Dans le cadre de son étude du projet de loi, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a voulu faire remarquer qu’il s’est assuré que l’article 5 du projet de loi n’aura pas d’effets extraterritoriaux(98).

Dans la même ligne de pensée, l’article 6 du projet de loi remplace « téléphone » par tout « moyen de télécommunication » afin d’étendre la légalité des paris mutuels sur les courses de chevaux, peu importe le moyen de télécommunication utilisé pour transmettre son pari à un hippodrome ou à une salle de paris réglementés(99).

3.  Possession d’outils de cambriolage (art. 9)

À l’heure actuelle, l’infraction de possession d’outils de cambriolage est un acte criminel punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans(100).

L’article 9 du projet de loi en fait une infraction mixte.  Ainsi, le poursuivant aura le choix de la considérer comme un acte criminel (la peine maximale demeure dans ce cas dix ans d’emprisonnement) ou de poursuivre le défendeur par voie sommaire (dans ce cas, la peine par défaut s’applique, soit une amende maximale de 2 000 $ – ou 10 000 $ en vertu de l’art. 44 du projet de loi – et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines).

Ainsi, le procureur de la Couronne dispose d’une plus grande souplesse.  Par exemple, s’il choisit de poursuivre par procédure sommaire, une enquête préliminaire ne sera pas nécessaire.  Par contre, si le moment où il choisit d’intenter la poursuite est au-delà du délai de prescription prévu par les règles régissant les poursuites sommaires(101), il pourra tout de même poursuivre l’accusé sous le régime des règles applicables aux actes criminels.

E.  Entrée en vigueur (art. 46)

Les articles du projet de loi énumérés à l’article 46 du projet de loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.  Les autres articles entreront en vigueur le jour de la sanction royale(102).

Commentaire

Jusqu’à maintenant, le projet de loi – peut-être à cause de sa nature très technique – ne semble pas avoir suscité de réaction du public, des médias ou des groupes d’intérêt.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
  1. Le texte du projet de loi C-13 peut être consulté sur le Web.
  2. Observations au quatrième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (projet de loi C-13), 2e session, 39e législature, 11 décembre 2007.
  3. L.R. 1985, ch. C-46.
  4. Voir le site Web de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada.
  5. L.R., 1985, ch. C-5.
  6. Actuellement, c’est l’art. 701.1 du Code qui traite de ces questions.
  7. Voir les art. 2, 13, 15, 17 et 32 du projet de loi.
  8. Article 487 du Code.
  9. Article 487.1 du Code.
  10. Article 487.05 du Code.  Toutefois, l’utilisation d’un moyen de télécommunication n’est pas permise pour tous les mandats relatifs aux analyses génétiques (par. 487.03(2)).  Pensons, par exemple, à l’ordonnance de prélèvement d’une personne déclarée coupable d’une infraction désignée (art. 487.051 et 487.052 du Code).
  11. Article 492.1 du Code.
  12. Paragraphe 492.2(1) du Code.
  13. Paragraphe 528(1.1) du Code.
  14. Article 489.1 du Code.
  15. Article 490 du Code.
  16. Paragraphe 490(17) du Code.  En vertu du par. 812(1) du Code, il s’agit :
  1. dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été rendu;
  2. dans la province de Québec, la Cour supérieure;
  3. dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, la Cour suprême;
  4. dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
  5. dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section de première instance de la Cour suprême;
  6. dans la province de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême;
  7. au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
  8. au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

Quant au pouvoir de ces cours d’appel en matière d’ordonnance de détention, de confiscation ou de remise des biens, voir les affaires R. c. Hickey, (2004) 181 C.C.C. (3d) 399 (C.A. N.B.), et R. c. MacLeod, (2005) 194 C.C.C. (3d) 257 (C.B.R.M.).

  1. En vertu de l’art. 2 du Code, il s’agit :
  1. Dans la province d’Ontario, la Cour d’appel ou la Cour supérieure de justice;
  2. dans la province de Québec, la Cour supérieure;
  3. dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
  4. dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine;
  5. dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême ou la Cour d’appel;
  6. au Yukon, la Cour suprême;
  7. dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
  8. dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.
  1. Articles 2 et 673 du Code.
  2. Article 504 du Code.  Pour des exceptions à ce principe, voir les par. 136(3) (témoignages contradictoires) et 319(6) du Code (incitation publique à la haine).
  3. Voir la définition de « procureur général » à l’art. 2 du Code.
  4. Paragraphe 507.1(1) du Code.
  5. Paragraphe 507.1(3) du Code.
  6. Définition de « procureur général » à l’art. 2 et art. 380 du Code.
  7. Alinéa 537(1)j.1) du Code.
  8. Paragraphe 715(4) du Code.
  9. Paragraphe 803(2) du Code.  La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé que ce paragraphe était constitutionnel (R. c. Tarrant, (1984) 13 C.C.C (3d) 219).
  10. Paragraphes 475(1) et 597(1) du Code.
  11. Paragraphe 475(1) du Code.Voir Pierre Béliveau et Martin Vauclair, Traité général de la preuve et de procédure pénales, 12e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2005, p. 518.
  12. Paragraphe 536(2) du Code.
  13. Article 561 du Code.
  14. Cette disposition n’est utilisée que très rarement, environ quelques fois par an (Béliveau et Vauclair (2005), p. 574).  Pensons, par exemple, à certains « méga-procès » impliquant le crime organisé.
  15. Paragraphe 565(2) du Code.
  16. Ibid.
  17. Article 634 du Code.
  18. Article 638 du Code.
  19. Paragraphe 644(1.1) du Code.
  20. Article 632 du Code.
  21. « Ou si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin. » (par. 640(2) du Code)
  22. Ibid.
  23. Paragraphe 676(1.1) du Code.
  24. Paragraphe 683(5) du Code.
  25. Voir les art. 515 et 515.1 du Code.
  26. Article 685 du Code.
  27. Paragraphe 530(1) du Code.
  28. Paragraphe 530(2) du Code.
  29. Alinéa 530.1f) du Code.
  30. Paragraphe 530(3) du Code.
  31. Paragraphes 530(1), 530(2) et 530(5) du Code.
  32. Alinéa 530.1c) du Code.  Par ailleurs, si le témoin utilise une langue autre que l’anglais ou le français, le tribunal fournira les services d’un interprète (al. 530.1f) du Code).
  33. Article 172.1 du Code.
  34. Article 163.1 du Code.
  35. Article 152 du Code.
  36. Paragraphe 164.2(1) du Code.
  37. Sous-alinéa 164.2(1)b)(ii) et par. 164.2(2) et 164.2(3) du Code.
  38. Alinéas 253a) (conduite avec les facultés affaiblies), 253b) (conduite avec une alcoolémie excessive) et art. 254 (refus de fournir un échantillon) du Code.
  39. Voir les par. 255(2) à 255(3.2) (conduite avec les facultés affaiblies, conduite avec une alcoolémie excessive et refus de fournir un échantillon ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort) et le par. 21(3) de la Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, ch. 6 (projet de loi C-2).
  40. Voir l’al. 255(1)a) du Code et le par. 21(1) de la Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, ch. 6 (projet de loi C-2).
  41. Par exemple, pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies ou avec une alcoolémie excessive (sans lésions corporelles ou blessures mortelles) (par. 259(1) du Code).  Le projet de loi C-19 (Loi modifiant le Code criminel (courses de rue) et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en conséquence, première lecture, 1re session, 39e législature,) propose également des ordonnances d’interdiction de conduire à l’égard des infractions de courses de rue qu’il crée.  Voir aussi le résumé législatif du projet de loi C-19, préparé par la Bibliothèque du Parlement.
  42. Par exemple, pour la conduite négligente ou une infraction de conduite avec les facultés affaiblies ou avec une alcoolémie excessive ayant causé des lésions corporelles ou la mort (par. 259(2) du Code).
  43. Par exemple, dans le cas d’une infraction de conduite avec les facultés affaiblies ou avec une alcoolémie excessive (sans lésions corporelles ou blessures mortelles) (par. 259(1) du Code).  Le projet de loi C-19 prévoit aussi des périodes minimales à l’égard des infractions de courses de rue qu’il crée.
  44. Article 221 du Code.
  45. Article 220 du Code.
  46. Il s’agit ici d’une ordonnance discrétionnaire (par. 259(2) du Code).
  47. Alinéa 718.2c) du Code.
  48. Paragraphe 259(1.1) du Code.  Quant à l’application de ce paragraphe lorsque le tribunal rend une ordonnance d’interdiction de conduire discrétionnaire, voir l’affaire R. c. Fortin, REJB 2003-50620, [2003] A.Q. no 17687 (C.A. Qué).
  49. Paragraphe 259(1.1) du Code.
  50. Paragraphe 259(1.2) du Code.
  51. Alinéa 259(1.2)a)du Code.
  52. Ce type de condition peut également être imposé, par exemple, dans le cadre d’une ordonnance de probation (al. 732.1(3)g) et g.1) du Code) ou de l’emprisonnement avec sursis (al. 742.3(2)e) du Code).
  53. Sous-alinéa 732.1(5)a)(i) du Code.
  54. Sous-alinéas 732.1(5)a)(ii) et 732.1(5)a)(iii) du Code.
  55. Sous-alinéa 732.1(5)a)(ii) du Code.
  56. Ibid.
  57. Alinéa 732.1(3)e) du Code.
  58. Paragraphe 734(5).
  59. Voir l’art. 743 du Code.
  60. Voir le par. 787(1) du Code.
  61. Paragraphe 734(8) du Code.
  62. Cette règle ne s’applique pas si la loi prévoit une amende minimale ou dans le cas d’une amende infligée au lieu d’une ordonnance de confiscation (par. 734(2) du Code).  Voir l’affaire R. c. Lavigne, [2006] 1 R.C.S. 392.
  63. Sous-alinéa 734.2a)(i) du Code.
  64. Sous-alinéas 734.2a)(ii) et 734.2a)(iii) du Code.
  65. Sous-alinéa 734.2a)(ii), art. 734.5, 734.6 et 734.7 du Code.
  66. Sous-alinéas 734.2a)(iv) du Code.
  67. Paragraphe 787(1) du Code.
  68. Sous-alinéa 742.3(3)a)(i) du Code.
  69. Sous-alinéas 742.3(3)a)(ii) et 742.3(3)a)(iii) du Code.
  70. Sous-alinéa 742.3(3)a)(ii) du Code.
  71. Alinéas 499(2)c) et 503(2.1)c) du Code.
  72. Alinéas 515(4)d) et 515(4.2)a) et par. 522(3) du Code.
  73. Paragraphes 515(12), 516(2) et 522(2.1) du Code.
  74. Pensons, par exemple, à la victime ou aux témoins.
  75. Alinéa 145(5.1)b) et par. 787(1) du Code.
  76. Alinéa 145(3)b) et par. 787(1) du Code.  Voir aussi l’art. 3 du projet de loi.
  77. Alinéas 145(3)b) et 145(5.1)b) et par. 787(1) du Code.
  78. Alinéas 145(3)a) et 145(5.1)a) et le nouvel al. 743.21(2)a) du Code.
  79. Paragraphes 145(3) et 145(5.1) et le nouveau par. 743.21(2) du Code.
  80. Alinéa 202(1)i) du Code.
  81. Observations au quatrième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (projet de loi C-13), 2e session, 39e législature, 11 décembre 2007.
  82. Voir, par exemple, le site Web de « Paritel », service de pari sur les courses de chevaux par téléphone ou Internet.
  83. Paragraphe 351(1) du Code.
  84. Paragraphe 786(2) du Code.
  85. Loi d’interprétation, L.R., 1985, ch. I-21, par. 5(2).

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