Résumé législatif du Projet de loi C-13

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-13 : Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’équité pour les familles militaires (assurance-emploi))
Sandra Gruescu, Division des affaires sociales
Publication no 40-3-C13-F
PDF 123, (8 Pages) PDF
2010-05-05
Révisée le : 2010-09-01

1 Contexte

Le projet de loi C-13 : Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (titre abrégé : « Loi sur l’équité pour les familles militaires (assurance-emploi »)) a été déposé à la Chambre des communes le 12 avril 2010 par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, l’honorable Diane Finley. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes le 16 juin 2010, puis envoyé au Sénat, qui l’a adopté le 28 juin 2010. Il a reçu la sanction royale le lendemain. Aux termes de ce projet de loi, les membres des Forces canadiennes peuvent demander une prolongation de la période de prestations et de la période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées1 si le début de leur congé parental est reporté ou s’ils sont rappelés en service pendant ce congé. La prolongation de la période de prestations s’applique au nombre de semaines pendant lesquelles le congé du prestataire a été interrompu, jusqu’à une période maximale de 104 semaines.

La Loi sur l’assurance-emploi (LAE)2 établit un système fondé sur la nature de l’emploi. L’article 5 de la LAE précise quels genres d’emploi sont considérés comme assurables. L’alinéa 5(1)c) dispose que l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes est un emploi assurable.

Selon la LAE, les membres des Forces canadiennes ont droit aux prestations parentales s’ils satisfont aux critères d’admissibilité. Pour être admissibles aux prestations spéciales, telles que les prestations parentales, les membres des Forces canadiennes, à l’instar des autres prestataires, doivent avoir accumulé au moins 600 heures d’emploi assurable au cours de la période de référence, qui comprend normalement les 52 semaines précédentes ou la période écoulée depuis la dernière période de prestations si une période de référence a été établie au cours de l’année précédente3.

La LAE prévoit aussi la prolongation de la période de prestations parentales dans certaines circonstances, par exemple lorsque le prestataire est détenu en prison. Elle ne prévoit toutefois pas de prolongation pour les membres des Forces canadiennes qui sont rappelés en service.

2 Description et analyse

2.1 Prolongation de la période de prestations pour les membres des Forces canadiennes (par. 2(1))

Le projet de loi ajoute à la LAE un nouveau paragraphe qui autorise la prolongation de la période de prestations parentales des membres des Forces canadiennes : le paragraphe 10(12.1) prévoit que si le début du congé parental est reporté ou si le prestataire est rappelé en service pendant la période établie aux fins des prestations parentales, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines perdues en raison du report ou du rappel.

Cette modification corrige la situation dans laquelle les membres des Forces canadiennes qui devaient s’éloigner de leur enfant pour répondre à des besoins militaires ne pouvaient obtenir une prolongation de la période de prestations parentales.

2.2 Prolongation maximale de la période de prestations (par. 2(2))

Aux termes du paragraphe 10(15) actuel de la LAE, la période de prestations peut être prolongée d’un nombre maximum de semaines qui varie en fonction de la situation du prestataire. Dans certains cas, si la période de prestations a déjà été prolongée en raison de circonstances particulières, par exemple pour cause de détention en prison, le nombre maximum de semaines de prestations ne s’applique pas. Ces circonstances particulières sont prévues aux paragraphes 10(10) à (12) de la LAE. Puisque le projet de loi prévoit, par l’adjonction du paragraphe 10(12.1), la prolongation de la période de prestations pour les membres des Forces canadiennes rappelés en service, il ajoute aussi un renvoi au paragraphe 10(12.1) dans le paragraphe 10(15).

2.3 Nombre de semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent être versées à des membres des Forces canadiennes (art. 3)

L’article 23 de la LAE porte sur les prestations parentales. Le paragraphe 23(2) détermine le début et la fin de la période de prestations, sous réserve du nombre maximum de semaines de prestations mentionné précédemment. Le projet de loi ajoute le paragraphe 3.01 à l’article 23 de manière à prolonger la période de prestations des membres des Forces canadiennes en lui ajoutant une période équivalant au temps perdu en raison soit du report du début du congé ou du rappel en service.

En outre, le projet de loi modifie le paragraphe 23(3.1) de la LAE pour préciser que la période pendant laquelle les membres des Forces canadiennes peuvent recevoir des prestations parentales ne peut être prolongée au-delà de 104 semaines. C’est donc dire que la période de prestations ne peut être prolongée au-delà de deux ans.

2.4 Rétroactivité des prestations parentales qui peuvent être versées à des membres des Forces canadiennes (par. 4(1))

L’article 4 du projet de loi a été modifié par rapport à sa version originale et comporte maintenant trois paragraphes. Le paragraphe 4(1) a été ajouté afin de changer la période de rétroactivité applicable pour ce qui est de recevoir les prestations parentales. Les modifications visant la prolongation de la période de prestations et de la période de versement des prestations parentales aux membres des Forces canadiennes dont le congé parental est reporté ou qui ont été rappelés en service s’appliquent aux prestataires dont la période de prestations a commencé moins de 104 semaines – donc moins de deux ans – avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi dans les deux cas suivants :

  1. si la période de versement des prestations parentales prévue au paragraphe 23(2) de la LAE, n’a pas pris fin avant l’expiration de cette période de deux ans précédent la date d’entrée en vigueur du projet de loi;
  2. dans le cas où la période de prestations aurait pris fin avant cette période de deux ans en raison du report du début du congé parental ou en raison du rappel en service du membre des forces canadiennes pendant le congé parental mais où le report ou le rappel n’a pas pris fin avant l’expiration de cette période de deux ans précédent la date d’entrée en vigueur du projet de loi.

Bref, le militaire dont l’enfant est né dans cette période de deux ans avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi pourra prolonger sa période de prestations parentales si le congé parental a été reporté ou si le militaire a été rappelé en service pendant cette période. La deuxième option prévoit que le militaire rappelé en service dont l’enfant est né avant cette période de deux ans, donc dans le cas où la période de paiement est expirée, il sera possible de prolonger le congé parental si le report ou le rappel du militaire n’a pas encore pris fin.

2.5 Maximum de 104 semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent être versées à des membres des Forces canadiennes (par. 4(2))

Le paragraphe 4(2) du projet de loi confirme, en faisant référence à l’article 2 du projet de loi, que si le début du congé parental est reporté ou si le prestataire est rappelé en service pendant la période établie aux fins des prestations parentales, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines perdues en raison du report ou du rappel.

Le paragraphe 4(2) du projet de loi fait également référence au paragraphe 23(2) qui détermine le début et la fin de la période de prestations. Le paragraphe 4(2) propose que cette période soit portée à 104 semaines dans le cas où les conditions suivantes sont respectées simultanément :

  1. pendant la période durant laquelle les prestations parentales peuvent être versées, le congé parental du membre des forces canadiennes a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale;
  2. le report ou le rappel a pris fin avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi;
  3. la période de prestations du prestataire n’a pas pris fin avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi;
  4. la période visée au paragraphe 23(2) a pris fin avant l’entrée en vigueur du projet de loi.

2.6 Période de prestations et période du versement des prestations parentales portées à 104 semaines (par. 4(3))

La prolongation de la période de prestations et de la période des versements des prestations sont portées à 104 semaines si les conditions suivantes sont respectées simultanément :

  1. au cours de la période de versements, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou le prestataire a été rappelé en service pendant ce congé en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale;
  2. la période pendant laquelle le congé parental a été reporté ou pendant laquelle le membre des Forces canadiennes a été rappelé en service a pris fin avant l’entrée en vigueur du projet de loi;
  3. la période de prestations et la période du versement des prestations ont commencé moins de 104 semaines avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi et ont pris fin avant celle-ci.

2.7 Entrée en vigueur (art. 5)

Selon l’article 5, le projet de loi entre en vigueur le premier dimanche suivant la date de la sanction royale. Le projet de loi a été sanctionné le 29 juin 2010.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Les prestations parentales fournissent un remplacement du revenu pendant au plus 35 semaines aux parents biologiques ou adoptifs pour qu’ils puissent prodiguer des soins à un nouveau-né ou à un enfant nouvellement adopté. [ Retour au texte ]
  2. Loi sur l’assurance-emploi, 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]
  3. Ibid., par. 153.1(1). [ Retour au texte ]

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