Résumé législatif du projet de loi C-13

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-13 : Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi
Penny Becklumb, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Alexandre Gauthier, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 42-1-C13-F
PDF 355, (19 Pages) PDF
2016-05-25

1 Contexte

Le projet de loi C-13, Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi1, a été présenté à la Chambre des communes le 13 avril 2016 au nom du ministre du Commerce international.

Le projet de loi permet au Canada de mettre en œuvre l'Accord sur la facilitation des échanges, que le Canada et d'autres membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont adopté en novembre 2014, en apportant des modifications principalement aux dispositions relatives à l'exécution et à l'application de six lois régissant les aliments, les drogues, les cosmétiques, les produits de consommation dangereux, les dispositifs émettant des radiations et les pesticides.

1.1 L'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce

On a tenté à plusieurs reprises d'entamer des pourparlers sur la facilitation des échanges dans le cadre de l'OMC au cours des années 1990, mais c'est seulement en juillet 2004 que le Conseil général de l'OMC a accepté d'aborder la question et de l'ajouter au programme du Cycle de négociations de Doha 2. En décembre 2013, à l'occasion de la Conférence ministérielle de l'OMC à Bali, on annonce l'aboutissement de la négociation d'un accord sur la facilitation des échanges, mais l'adoption du texte de l'accord est retardée après que l'Inde a fait savoir qu'elle refuserait de donner son aval à un tel accord tant qu'on n'aurait pas trouvé une solution permanente à la question de la sécurité alimentaire3.

En novembre 2014, les gouvernements indien et américain annoncent qu'ils ont conclu une entente, particulièrement sur la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire, pavant ainsi la voie à l'adoption de l'Accord sur la facilitation des échanges à l'OMC4. Le 27 novembre 2014, plus de 10 ans après le début des négociations, les membres de l'OMC annoncent qu'ils se sont entendus sur le texte de l'Accord, lequel entrera en vigueur lorsque les deux tiers des membres auront achevé leur processus de ratification interne. Une fois en vigueur, l'Accord deviendra un élément du cadre juridique de l'OMC5.

1.2 Facilitation des échanges

Le terme « facilitation des échanges » est utilisé dans le contexte d'une myriade de barrières techniques au commerce. L'OMC définit ce terme comme étant « la simplification et l'harmonisation des procédures de commerce international », c'est-à-dire les « activités, pratiques et formalités liées à la collecte, à la présentation, à la communication et au traitement des informations requises pour les échanges internationaux de marchandises6 ».

Ainsi, l'Accord sur la facilitation des échanges porte essentiellement sur la réforme du « matériel » (hardware) du commerce en quelque sorte, c'est-à-dire les procédures et les processus qui sous-tendent les échanges, plutôt que sur l'aspect « logiciel » (software) du commerce, c'est-à-dire les grandes politiques commerciales7.

1.3 Ratification des traités de commerce au Canada

En vertu du régime constitutionnel canadien, la conduite des affaires étrangères est une prérogative royale de la Couronne fédérale. Par conséquent, le pouvoir exécutif a la compétence exclusive pour négocier et conclure des traités internationaux. Le Parlement, pour sa part, a la compétence exclusive pour adopter les lois fédérales nécessaires à leur mise en œuvre.

Une fois que le pouvoir exécutif a décidé qu'il convient de ratifier un traité, le Parlement peut devoir adopter une loi de mise en œuvre afin d'intégrer au droit canadien les obligations internationales imposées par le traité. Il est courant que la ratification par le Canada d'un nouveau traité commercial international exige la modification de certaines lois fédérales. C'est le cas avec l'Accord sur la facilitation des échanges8.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-13 modifie principalement les dispositions d'exécution et d'application des six lois suivantes, qui régissent chacune différents types de produits ou d'appareils dans le but de protéger la santé et la sécurité des humains ainsi que l'environnement :

  • la Loi sur les aliments et drogues (LAD)9, qui régit les aliments, les drogues, les cosmétiques et certains instruments médicaux ou vétérinaires;
  • la Loi sur les produits dangereux (LPD)10, qui régit les produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans les lieux de travail;
  • la Loi sur les dispositifs émettant des radiations (LDER)11, qui régit certains dispositifs émettant des radiations, comme les récepteurs de télévision, les appareils de radiographie dentaire et les fours à micro-ondes;
  • la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE)12, qui régit, entre autres, la concentration, dans les produits de nettoyage et les conditionneurs d'eau, des substances nutritives (à savoir des substances qui favorisent la croissance de la végétation aquatique lorsqu'elles sont rejetées dans l'eau);
  • la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA)13, qui régit les produits utilisés pour la lutte antiparasitaire;
  • la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC)14, qui régit les produits de consommation qui posent ou qui sont susceptibles de poser un danger pour la santé ou la sécurité humaines.

2.1 Modifications de dispositions d'exécution et d'application visant deux lois ou plus

2.1.1 Analystes et inspecteurs

Le projet de loi C-13 remplace le mot « personne » par le mot « individu » dans les définitions des termes « analyste » et « inspecteur » figurant dans la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations et la Loi sur les produits antiparasitaires, afin de rendre ces définitions conformes à celles qui figurent dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et la Loi sur les produits dangereux. Cette modification vient préciser le fait que le rôle d'un analyste ou d'un inspecteur ne peut être tenu par une organisation. (L'article 1 du projet de loi modifie l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues; l'article 17 du projet de loi modifie l'article 2 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; l'article 33 modifie le paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.)

Le projet de loi définit par ailleurs le terme « personne », lequel s'entend d'un individu ou d'une organisation (corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, municipalité, etc.). Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à deux des lois précitées afin de substituer le mot « individu » au mot « personne » dans les dispositions s'appliquant uniquement aux individus et d'ajouter le mot « personne » dans le texte des dispositions qui s'appliquent à la fois aux individus et aux organisations. (Les articles 18 et 19 et les paragraphes 28(1) et 28(3) du projet de loi modifient respectivement les alinéas 4b), 6(1)b), 13(1)b) et 13(1)d) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; les articles 32, 34, 38, 40, 42 et 44 du projet de loi modifient respectivement le préambule, les paragraphes 4(1) et 35(3), l'alinéa 44(1)c) et les paragraphes 45(2) et 47(3) de la Loi sur les produits antiparasitaires.)

Le projet de loi modifie les dispositions de cinq lois afin de permettre au ministre compétent de désigner, pour l'exécution et le contrôle d'application de ces lois :

  • tout individu - personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée - à titre d'inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation;
  • un individu à titre d'analyste.

Les modifications à la Loi sur les produits dangereux et à la Loi sur les produits antiparasitaires prévoient aussi que tout individu - personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée - peut être désigné à titre d'analyste pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation. (Les articles 4 et 6 du projet de loi modifient respectivement le paragraphe 22(1) et l'article 28 de la Loi sur les aliments et drogues; l'article 14 du projet de loi modifie le paragraphe 21(1) de la Loi sur les produits dangereux; les articles 21 et 25 du projet de loi modifient respectivement les paragraphes 7(1) et 11(1) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; l'article 42 du projet de loi modifie le paragraphe 45(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires; l'article 63 du projet de loi modifie le paragraphe 19(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.)

2.1.1.1 Pouvoirs des inspecteurs aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires

Le projet de loi C-13 renforce les pouvoirs que confère la Loi sur les produits antiparasitaires à l'inspecteur. Le paragraphe 45(2) ajoute au paragraphe 48(1) de cette loi de nouvelles dispositions autorisant l'inspecteur à :

  • ordonner la présentation, pour examen, d'un produit antiparasitaire ou de tout autre objet;
  • ordonner, pour examen, le déplacement d'un moyen de transport;
  • examiner ou mettre à l'essai toute chose qui se trouve dans le lieu visité ou en prélever des échantillons, ou, pour ce faire, emporter toute chose qui se trouve dans le lieu visité;
  • examiner tout document qui se trouve dans le lieu visité et en faire des copies ou en prendre des extraits;
  • ordonner à quiconque de déplacer ou de ne pas déplacer un produit antiparasitaire ou d'en limiter le déplacement, ou interdire ou limiter l'accès au lieu visité;
  • utiliser tout ordinateur ou autre dispositif ou le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu visité;
  • prendre des photos, faire des enregistrements ou des croquis;
  • ordonner à quiconque se trouve dans le lieu visité de s'identifier.

Le projet de loi prévoit que l'inspecteur, aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires, peut être accompagné d'un assistant et que l'inspecteur et son assistant peuvent pénétrer dans une propriété privée (à l'exclusion de toute maison d'habitation) et y circuler afin d'accéder au lieu ou au moyen de transport où se trouve un produit antiparasitaire. (Le paragraphe 45(3) du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 48(2) et 48(3) à la LPA.)

Le projet de loi ajoute aussi une nouvelle disposition prévoyant la communication d'un mandat autorisant à procéder à la visite d'un local d'habitation par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication si l'inspecteur considère peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour le demander. (Le paragraphe 46(2) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 49(4) à la LPA.)

Une disposition autorisant l'inspecteur à faire une perquisition sans mandat en situation urgente est remplacée par une nouvelle disposition conférant à l'inspecteur le pouvoir d'ordonner à toute personne de lui fournir certains documents, renseignements ou échantillons. (L'article 48 du projet de loi remplace le paragraphe 51(1) de la LPA.)

Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l'inspecteur commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines; ou bien, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines. (Le paragraphe 45(3) et l'article 48 du projet de loi ajoutent respectivement les nouveaux paragraphes 48(4) et 51(2) à la LPA.)

2.1.2 Étiquettes

Le projet de loi modifie et élargit la définition du terme « étiquette » dans la Loi sur les dispositifs émettant des radiations et dans la Loi sur les produits antiparasitaires précisant qu'une étiquette peut être placée sur ou dans un emballage ou sur un dispositif émettant des radiations ou un produit antiparasitaire, ou les accompagner, ou, dans le cas d'un produit antiparasitaire, peut aussi « faire partie » du produit. D'autres dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires sont modifiées afin d'établir une distinction entre « l'emballage » et « l'étiquette » d'un produit antiparasitaire. (Le paragraphe 17(1) du projet de loi modifie l'article 2 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; le paragraphe 33(1), l'article 35 et les paragraphes 54(2) et 59(2) du projet de loi modifient respectivement le paragraphe 2(1), l'article 6, le sous-alinéa 57(1)b)(ii) et l'alinéa 67(1)r) de la Loi sur les produits antiparasitaires.)

2.1.3 Articles aaisis ou retenus

Le projet de loi C-13 précise les pouvoirs de l'inspecteur concernant l'entreposage et le déplacement d'un article saisi en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations ou de la Loi sur les produits antiparasitaires. Il modifie la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les produits antiparasitaires pour conférer à l'inspecteur le pouvoir de disposer ou d'ordonner que l'on dispose d'un article saisi qui est périssable, qui présente un risque de préjudice ou un autre danger pour la santé ou la sécurité humaines ou l'environnement et rendre coupable d'une infraction quiconque ne respecte pas l'ordre de l'inspecteur d'entreposer, de déplacer ou de disposer d'un article saisi. Dans les trois lois précitées, le projet de loi C-13 précise que la disposition d'un article saisi est faite aux frais du propriétaire. Par ailleurs, le délai dans lequel le propriétaire d'un dispositif émettant des radiations dont le ministre a la garde doit en reprendre possession, à la demande du ministre, passe de 30 à 60 jours. Passé ce délai, le propriétaire est réputé consentir à ce que le ministre en dispose. (Les articles 5 et 10 du projet de loi modifient respectivement les articles 25 et 31 de la Loi sur les aliments et drogues; les articles 24 et 26 du projet de loi modifient respectivement le paragraphe 10(2) et l'article 12 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; l'article 51 du projet de loi modifie l'article 53 de la Loi sur les produits antiparasitaires.)

La Loi sur les aliments et drogues prévoit déjà que l'inspecteur peut remettre un article saisi ou un échantillon à un analyste afin qu'il l'analyse ou l'examine. Le projet de loi C-13 précise que cette analyse ou cet examen se fait aux frais du propriétaire de l'article ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie ou du prélèvement. (L'article 7 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 29(1.1) à la LAD.)

Le projet de loi C-13 élimine l'obligation selon laquelle l'autorisation accordée par l'inspecteur pour déplacer ou modifier un produit antiparasitaire ou un autre objet saisi doit être donnée par écrit. (Le paragraphe 51(3) du projet de loi modifie le paragraphe 53(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires.)

La Loi sur les dispositifs émettant des radiations prévoit déjà que l'inspecteur peut détenir un dispositif émettant des radiations pour examen complémentaire ou le saisir s'il a des motifs de croire qu'il est lié à une infraction à la LDER. Le projet de loi C-13 modifie la LDER afin de prévoir que la rétention ou la saisie prend fin quand l'inspecteur est convaincu que la LDER et ses règlements ont été respectés, plutôt qu'à l'expiration d'un délai de 90 jours, à moins qu'une poursuite ait été intentée. (Le paragraphe 22(2) du projet de loi modifie le paragraphe 8(5) de la LDER, et l'article 24 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 10(3) à celle-ci.)

Actuellement, l'article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires exige de l'inspecteur qu'il apporte à un juge de paix le produit antiparasitaire ou l'article saisi pour obtenir une ordonnance en vue de sa restitution ou de sa rétention. L'article 52 du projet de loi remplace l'article 54 par les nouveaux articles 53.1 et 53.2 qui prévoient, pour le produit antiparasitaire ou l'article saisi, la mainlevée de la saisie :

  • si la LPA et ses règlements ont été respectés;
  • par ordre de la juridiction concernée quand une poursuite est intentée relativement au produit ou à l'objet saisi, s'il existe ou qu'il peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la rétention du produit ou de l'objet. La juridiction peut imposer des conditions pour assurer la conservation du produit ou de l'objet, au besoin.

Une disposition transitoire (l'article 68 du projet de loi) stipule que l'ancien article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires continue de s'appliquer à tout produit antiparasitaire saisi sous le régime de la LPA avant l'entrée en vigueur de l'article 52 du projet de loi.

2.1.4 Confiscation

Le projet de loi C-13 ajoute de nouvelles dispositions à la Loi sur les aliments et drogues, à la Loi sur les dispositifs émettant des radiations ainsi qu'à la Loi sur les produits antiparasitaires prévoyant qu'un article, un dispositif ou un objet saisi sous le régime de la loi est confisqué au profit du gouvernement si le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peut être identifié dans les 60 jours suivant la confiscation ou si cette personne ne le réclame pas dans les 60 jours suivant la mainlevée de la saisie. Toutefois, sous le régime de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations et de la Loi sur les produits antiparasitaires, la confiscation n'est pas autorisée si une poursuite est intentée relativement au dispositif, au produit ou à l'objet saisi. Aux termes des trois lois, le gouvernement peut disposer de l'article ou de l'objet saisi en question, aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie. (L'article 6 du projet de loi ajoute le nouvel article 26.1 à la Loi sur les aliments et drogues; l'article 27 du projet de loi ajoute le nouvel article 12.1 à la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; l'article 52 du projet de loi ajoute le nouvel article 54.1 à la Loi sur les produits antiparasitaires.)

Le projet de loi précise le libellé de plusieurs articles de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que de la Loi sur les produits antiparasitaires - et ajoute un nouvel article à la LPA - prescrivant la confiscation et la disposition d'un article ou d'un objet saisi, soit sur consentement du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, soit par ordonnance, si l'article ou l'objet a servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction en cause. En particulier, les modifications précisent que la disposition se fait aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait l'article en sa possession au moment de sa saisie. (L'article 6 du projet de loi modifie l'article 27 de la Loi sur les aliments et drogues et l'article 52 du projet de loi modifie l'article 55 de la Loi sur les produits antiparasitaires et ajoute à celle-ci le nouvel article 56.1.)

2.1.5 Importations illégales

Dans les cas où l'inspecteur croit que des aliments, drogues, cosmétiques, instruments, produits dangereux, dispositifs émettant des radiations, produits antiparasitaires ou produits de consommation ont été importés illégalement, il dispose, en vertu du projet de loi C-13, de nouveaux pouvoirs l'autorisant à donner au propriétaire, à l'importateur ou à la personne en possession du produit incriminé la possibilité de le retirer du Canada à ses frais, de consentir à sa confiscation ou de prendre l'une ou l'autre de ces mesures. L'inspecteur doit cependant d'abord tenir compte du risque de préjudice ou de tout autre danger pour la santé ou la sécurité que présente le produit en cause; il doit aussi tenir compte de tout autre facteur réglementaire pertinent. Quand un produit illégalement importé est confisqué au profit du gouvernement avec le consentement de la personne, il peut en être disposé aux frais de la personne. (L'article 6 du projet de loi ajoute le nouvel article 27.1 à la Loi sur les aliments et drogues; l'article 15 du projet de loi ajoute le nouvel article 26.01 à la Loi sur les produits dangereux; l'article 27 du projet de loi ajoute le nouvel article 12.2 à la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; l'article 52 du projet de loi ajoute le nouvel article 53.3 à la Loi sur les produits antiparasitaires; l'article 65 du projet de loi ajoute le nouvel article 28.1 à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.)

Le projet de loi confère également à l'inspecteur, aux termes de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les produits antiparasitaires, le pouvoir d'ordonner au propriétaire, à l'importateur ou à la personne en possession d'un produit illégalement importé de retirer celui-ci du Canada - ou, si cela n'est pas possible, de le détruire - à ses frais. Quiconque ne suit pas cet ordre commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, ce qui suit :

  • par procédure sommaire, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour une première infraction, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
  • par procédure sommaire, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
  • par mise en accusation, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;
  • par mise en accusation, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Si, malgré un ordre, le produit illégalement importé n'est pas retiré du Canada ou détruit dans un certain délai, il est confisqué au profit du gouvernement, lequel peut alors en disposer aux frais du propriétaire ou de la personne qui l'avait en sa possession.

L'inspecteur peut suspendre la confiscation d'un produit importé illégalement pendant une période qu'il précise afin que celui-ci soit rendu conforme s'il est convaincu que le produit incriminé ne présente pas de risque de préjudice ou de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement, et qu'il ne sera pas vendu pendant cette période. Si le produit importé illégalement est rendu conforme pendant la période prescrite, l'inspecteur peut annuler l'ordre de le retirer du Canada ou de le détruire. (L'article 6 du projet de loi ajoute le nouvel article 27.2 à la Loi sur les aliments et drogues et l'article 10 du projet de loi modifie l'article 31 de cette même loi; l'article 52 du projet de loi ajoute le nouvel article 54 à la Loi sur les produits antiparasitaires.)

2.1.6 Pouvoirs réglementaires

Le projet de loi C-13 apporte diverses modifications à la Loi sur les aliments et drogues, à la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, à la Loi sur les produits antiparasitaires ainsi qu'à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation pour rendre les dispositions réglementaires de ces lois plus claires et plus précises. Par exemple, le projet de loi précise que :

  • le pouvoir de réglementer l'importation d'aliments, de drogues, de cosmétiques et d'instruments comprend le pouvoir de réglementer tout produit importé uniquement à des fins d'exportation;
  • les règlements exigeant des personnes qui vendent des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments qu'elles tiennent des livres et des registres peuvent s'appliquer aux personnes qui importent ces produits uniquement à des fins d'exportation;
  • les règlements peuvent soustraire des personnes ou des activités - en plus des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments - à l'application de tout ou partie des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues;
  • le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les modalités (moment et manière) de production de l'information, des avis et des documents exigés aux termes de la loi;
  • le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les frais en vertu de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations ou en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
  • le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des catégories de produits antiparasitaires et des divisions et des subdivisions de ces catégories.

(L'article 8 du projet de loi modifie l'article 30 de la Loi sur les aliments et drogues; le paragraphe 28(5) du projet de loi modifie l'article 13 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; le paragraphe 59(4) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 67(1)z.21) à la Loi sur les produits antiparasitaires; l'article 67 du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 37(1)o.1) à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.)

Sauf dans le cas de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le projet de loi modifie aussi les lois visées pour donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre, par règlement, des mesures de mise en œuvre des accords internationaux touchant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments, produits dangereux, dispositifs émettant des radiations, produits antiparasitaires ou produits de consommation. (L'article 8 du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 30(1)s) à la Loi sur les aliments et drogues; les articles 13 et 16 du projet de loi ajoutent respectivement les nouveaux alinéas 15(1)l.1) et 27a.41) à la Loi sur les produits dangereux; le paragraphe 28(5) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 13(1)h.3) à la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; le paragraphe 59(4) du projet de loi modifie l'alinéa 67(1)z.3) de la Loi sur les produits antiparasitaires; l'article 67 du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 37(1)o.2) à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.)

Le paragraphe 59(5) du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 67(2.1) à 67(2.3) à la Loi sur les produits antiparasitaires pour permette, dans un règlement pris en vertu de la cette loi, d'incorporer par renvoi15 les types de documents suivants à une date donnée ou avec leurs modifications successives :

  • les documents produits conjointement par le ministre de la Santé et toute autre administration en vue d'harmoniser le règlement avec d'autres règles de droit;
  • les documents techniques ou explicatifs produits par le ministre, notamment des spécifications, classifications, illustrations, graphiques, méthodes d'essai, procédures ou normes d'exploitation, etc.

2.1.7 Frais

Le projet de loi modifie la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi sur les produits antiparasitaires ainsi que la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation pour autoriser le gouvernement à recouvrer, à titre de créance du gouvernement, les frais engagés relativement aux mesures qu'il a prises sous le régime de ces lois16, notamment en ce qui touche l'inspection, l'analyse, l'examen, le stockage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation ou la disposition d'articles, les mesures d'application et les mesures de contrôle des risques. Le recouvrement d'une créance doit débuter dans un délai de cinq ans. Si la créance n'est pas payée, le ministre de la Santé peut établir un certificat de non-paiement et la faire enregistrer à la Cour fédérale; le certificat aura alors la valeur d'un jugement de cette juridiction. (L'article 9 du projet de loi ajoute les articles 30.7 et 30.8 à la Loi sur les aliments et drogues; l'article 27 du projet de loi ajoute les articles 12.3 et 12.4 à la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; l'article 58 du projet de loi modifie l'article 64 de la Loi sur les produits antiparasitaires et ajoute les articles 64.1 et 64.2 à cette même loi; l'article 66 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 36.1 et 36.2 à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.)

2.1.8 Transbordement

Transbordement s'entend, dans le contexte de ce projet de loi, de la pratique qui consiste à importer un produit uniquement en vue de son exportation.

Une nouvelle disposition ajoutée à la Loi sur les aliments et drogues précise que celle-ci ne s'applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui sont transbordés au Canada s'ils satisfont à toutes les exigences réglementaires. (L'article 12 du projet de loi ajoute le nouvel article 38 à la LAD.)

De même, le projet de loi C-13 modifie une disposition réglementaire de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations et de la Loi sur les produits antiparasitaires afin de préciser que le pouvoir du gouverneur en conseil d'exempter de l'application de la loi pertinente les dispositifs émettant des radiations ou les produits antiparasitaires s'applique aussi aux dispositifs et aux produits qui sont importés uniquement en vue de leur exportation. (Le paragraphe 28(2) du projet de loi modifie l'alinéa 13(1)c) de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations et le paragraphe 59(4) du projet de loi modifie l'alinéa 67(1)z.4) de la Loi sur les produits antiparasitaires.)

Le projet de loi C-13 ajoute dans la Loi sur les produits antiparasitaires une nouvelle exigence voulant que toute personne qui importe un produit antiparasitaire non homologué uniquement à des fins d'exportation ou à des fins réglementaires fournisse des renseignements sur la sécurité du produit aux lieux de travail où celui-ci est manipulé ou stocké. (L'article 39 du projet de loi ajoute le nouvel article 41.1 à la LPA.)

2.2 Modifications visant une seule loi

2.2.1 Loi sur les aliments et drogues

Le projet de loi C-13 clarifie le libellé d'un article de la Loi sur les aliments et drogues qui précise que celle-ci ne s'applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques et instruments emballés destinés à l'exportation dans la mesure où ils respectent les lois du pays importateur. Il supprime également l'obligation dans ces cas d'apposer sur l'emballage la mention « Exportation » ou « Export » et prévoit l'éventualité d'autres exigences réglementaires en la matière. (L'article 11 du projet de loi modifie le paragraphe 37(1) de la LAD.)

Le projet de loi précise le libellé d'une exception aux conditions dans lesquelles la LAD ne s'applique pas aux biens exportés qui sont conformes à la législation du pays importateur. L'article 11 du projet de loi ajoute par ailleurs à la LAD les nouveaux paragraphes 37(1.1) et 37(1.2) prévoyant d'autres exceptions voulant :

  • que certains articles de la Loi sur les aliments et drogues établissant des règles de base concernant l'hygiène, les emballages mensongers, la salubrité, etc. s'appliquent aux aliments, aux drogues qui ne sont pas des produits de santé naturels, aux cosmétiques et aux instruments, même si les produits en question sont destinés uniquement à l'exportation;
  • qu'il soit possible de prescrire par règlement l'application de dispositions réglementaires relatives au mode de fabrication, de préparation et d'emballage aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés, même s'ils sont destinés uniquement à l'exportation.

2.2.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) réglemente la concentration de certaines substances nutritives, comme le phosphore, dans les produits de nettoyage et les conditionneurs d'eau, afin d'empêcher ou de réduire la croissance de la végétation aquatique causée par le rejet de ces substances dans l'eau. Le projet de loi C-13 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre un règlement pour soustraire un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau à l'application des dispositions régissant la concentration maximale de substances nutritives autorisée. (L'article 31 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 118(1.1) à la LCPE.)

Le projet de loi précise aussi que les règlements pris au titre de la LCPE dans le but d'empêcher ou de réduire la croissance de la végétation aquatique peuvent établir des catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d'eau en fonction de tout critère et leur imposer un traitement différent. (L'article 31 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 118(1.2) à LCPE.)

2.2.3 Loi sur les produits antiparasitaires et modification connexe de la loi sur les sanctions sdministratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

Le projet de loi C-13 précise que tout refus ou toute omission d'accomplir une obligation imposée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires constitue aussi une « violation » de la LPA. (Le paragraphe 33(1) du projet de loi modifie la définition du terme « violation » au paragraphe 2(1) de la LPA.)

Une modification connexe est apportée à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire17 afin de conférer au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le pouvoir de prendre des règlements pour désigner un tel refus ou une telle omission comme une violation punissable au titre de cette loi. Une modification corrélative est aussi apportée à la version anglaise de cette même loi. (Les articles 70 et 71 du projet de loi modifient respectivement le sous-alinéa 4(1)a) (iii) et, dans la version anglaise, l'alinéa 7(1)c) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.)

Concernant l'infraction relative à l'utilisation non conforme d'un produit antiparasitaire, le projet de loi abroge le moyen de défense, permis par la Loi sur les produits antiparasitaires, voulant qu'un accusé ne puisse être condamné s'il avait des motifs raisonnables de croire que les instructions de l'étiquette étaient conformes et qu'il a suivi ces instructions. Parallèlement, le projet de loi interdit d'étiqueter un produit antiparasitaire d'une manière qui est fausse ou trompeuse. (Le paragraphe 35(2) du projet de loi abroge le paragraphe 6(6) et modifie le paragraphe 6(7) de la LPA.)

L'article 35(3) du projet de loi ajoute les paragraphes 6(8.1) à 6(8.3) à la LPA afin d'établir les nouvelles infractions suivantes :

  • modifier, détruire ou falsifier un document qui doit être conservé, tenu à jour, fourni ou transmis sous le régime de la LPA;
  • modifier un document délivré sous le régime de la LPA, ou bien avoir en sa possession ou utiliser un document qui a été modifié;
  • avoir en sa possession ou utiliser un document qui est susceptible d'être confondu avec un document officiel délivré sous le régime de la LPA.

Le projet de loi impose une nouvelle obligation au titulaire d'un produit antiparasitaire pour qu'il mette les renseignements sur la sécurité du produit à la disposition des personnes qui fabriquent, manipulent, stockent ou utilisent le produit. (L'article 36 du projet de loi abroge le paragraphe 8(3) de la LPA et ajoute à celle-ci les nouveaux alinéas 8(4.1)a) et 8(4.1)b).)

Le projet de loi modifie aussi une disposition décrivant les mesures que l'inspecteur peut prendre s'il a des motifs de croire qu'il y a eu contravention à la Loi sur les produits antiparasitaires et qu'un produit antiparasitaire présente un risque inacceptable pour la santé ou l'environnement. Le pouvoir de l'inspecteur de confisquer le produit est abrogé et le pouvoir de disposer du produit est modifié de façon à préciser que cela se fait aux frais du propriétaire ou de la personne ayant la possession du produit. (Le paragraphe 55(1) du projet de loi modifie l'alinéa 59(2)b) de la LPA.)

Une modification précise que les avis et autres documents à remettre en application de la LPA, qui devaient auparavant être remis par tout moyen fournissant une preuve de livraison, peuvent être remis aussi par tout moyen réglementaire. (L'article 57 du projet de loi modifie le paragraphe 62(1) de la LPA.)

Enfin, le projet de loi ajoute à la Loi sur les produits antiparasitaires un moyen de défense voulant que nul ne puisse être déclaré coupable d'une infraction s'il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration. Ce moyen de défense ne s'applique pas aux cas où une personne fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs, omet de protéger des données d'essai ou des renseignements commerciaux confidentiels, punit ou harcèle un dénonciateur, contrevient à la LPA en commettant intentionnellement ou par insouciance un acte qui risque de causer la mort ou des blessures à autrui ou des dommages à l'environnement, et ne s'applique pas non plus aux dirigeants ou administrateurs d'une personne morale qui omettent de prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que la personne morale est conforme à la LPA. Ces exceptions à la possibilité d'invoquer, comme moyen de défense, le fait d'avoir pris toutes les précautions voulues, sont aussi ajoutées à l'article accordant ce moyen de défense à l'accusé dans le cas d'une poursuite où l'infraction a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé. (L'article 60 du projet de loi ajoute le nouvel article 69.1 à la LPA, et l'article 61 du projet de loi modifie l'article 71 de cette même loi.)

2.2.4 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Le projet de loi C-13 prévoit la prise de règlements en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation pour préciser les moyens d'identifier le propriétaire d'une chose saisie ou la personne qui a droit à sa possession. (L'article 64 du projet de loi modifie l'alinéa 26(1)a) de la LCSPC.)

2.3 Modifications de forme

Le projet de loi C-13 apporte diverses modifications de forme pour harmoniser les versions anglaise et française de diverses lois, moderniser ou autrement améliorer leur libellé, ou pour mettre à jour le numéro d'une disposition que le projet de loi C-13 a changé ou ajouter un nouveau renvoi à une telle disposition. (Les articles 2 et 3 du projet de loi modifient respectivement l'alinéa 16a) et le titre de la partie II de la version française de la Loi sur les aliments et drogues; le paragraphe 22(1) du projet de loi modifie les alinéas 8(1)a) et 8(1)b) de la version française de la LAD; le paragraphe 22(2) et les articles 23 et 29 du projet de loi modifient respectivement les paragraphes 8(4) et 9(1) et l'article 16 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; l'article 30 du projet de loi modifie l'article 117 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999); le paragraphe 33(1), l'article 35, les paragraphes 36(1) et 37(1), l'article 43, les paragraphes 45(1) et 46(1) et les articles 47, 49, 52, 54, 55, 58 et 59 du projet de loi modifient respectivement le paragraphe 2(1), l'article 6, l'alinéa 8(1)a), les paragraphes 33(7), 46(1) et 48(1), l'alinéa 49(2)b), le paragraphe 50(1), les articles 52, 56, 57, 59 et 63 et le paragraphe 67(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires; le paragraphe 37(2) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 33(8) à la LPA et l'article 62 du projet de loi modifie le paragraphe 57(4) et les articles 59 à 61 de cette même loi.)

2.3.1 Disposition transitoire

L'article 69 du projet de loi prévoit la transition, dans la version anglaise de la Loi sur les produits antiparasitaires, du terme « requirement » au terme « order » (la version française utilise déjà le terme « ordre »). Un « requirement » pour lequel un avis est remis avant l'entrée en vigueur des modifications pertinentes peut être révisé ou appliqué en tant que « order » après l'entrée en vigueur des modifications pertinentes.

2.4 Dispositions de coordination

L'article 72 du projet de loi coordonne l'entrée en vigueur du projet de loi C-13 avec l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada18, édictée en 2012, mais dont la plupart des dispositions n'étaient pas encore en vigueur au moment du dépôt du projet de loi C-13.

En particulier, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada abrogera la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC). La commission de révision actuellement prorogée en vertu de la LPAC sera dans l'avenir prorogée en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Le paragraphe 72(2) du projet de loi C-13 fait en sorte que l'article 53.2 de la Loi sur les produits antiparasitaires fera référence à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada une fois que cette loi sera en vigueur, et non plus à la Loi sur les produits agricoles au Canada.

Le paragraphe 72(3) du projet de loi modifie le paragraphe 55(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires afin d'inclure les différentes modifications apportées à cette disposition par le projet de loi C-13 ainsi que par la Loi sur la salubrité des aliments au Canada dans la version définitive de cette disposition une fois que le projet de loi C-13 et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada seront en vigueur.

De même, les paragraphes 72(4) et 72(5) du projet de loi font en sorte que les versions définitives du sous-alinéa 4(1)a)(iii) et de la version anglaise de l'alinéa 7(1)c), respectivement, de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire tiennent compte des modifications apportées à ces deux dispositions par le projet de loi C-13 et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, peu importe quelle loi modificatrice entre en vigueur en premier.

2.5 Entrée En Vigueur

La plupart des articles du projet de loi C-13 entreront en vigueur au moment de la sanction royale. Toutefois, l'article 73 du projet de loi prévoit que les articles suivants entreront en vigueur à d'autres dates, qui seront fixées par décret :

  • l'article 12, qui ajoute le nouvel article 38 à la Loi sur les aliments et drogues afin de permettre la prise de règlements pour énoncer les exigences à respecter afin que des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés transbordés au Canada puissent être soustraits à l'application de la Loi sur les aliments et drogues;
  • les paragraphes 36(2) et 36(3) qui, respectivement, abrogent le paragraphe 8(3) de la Loi sur les produits antiparasitaires et ajoutent le nouveau paragraphe 8(4.1) à cette même loi, imposant désormais au titulaire d'un produit antiparasitaire de mettre les renseignements sur la sécurité du produit à la disposition des personnes qui fabriquent, manipulent, stockent ou utilisent le produit;
  • l'article 39, qui ajoute le nouvel article 41.1 à la Loi sur les produits antiparasitaires pour exiger que toute personne qui importe un produit antiparasitaire non homologué uniquement à des fins d'exportation ou à des fins réglementaires fournisse des renseignements sur la sécurité aux lieux de travail où ce produit est manipulé ou stocké.

Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. Retour au texte ]

  1. Projet de loi C‑13, Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi, 1re session, 42e législature (version adoptée en 1re lecture, 13 avril 2016). [ Retour au texte ]
  2. Le Cycle de Doha, qui a été lancé officiellement à la Quatrième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), tenue à Doha (Qatar) en novembre 2001, est le dernier cycle de négociations commerciales entre les membres de l'OMC. Le programme de travail comprend une vingtaine de points. Un des principaux objectifs du Cycle de Doha est d'améliorer les perspectives commerciales des pays en développement. Pour un résumé détaillé des négociations sur la facilitation des échanges ayant eu lieu depuis juillet 2004 jusqu'à l'entente finale en novembre 2014, voir Nora Neufeld, The Long and Winding Road: How WTO Members Finally Reached a Trade Facilitation Agreement pdf (77 ko, 13 pages) », Staff Working Paper ERSD-2014-06, Organisation mondiale du commerce, Division de la recherche économique et des statistiques, 7 avril 2014 [disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  3. À cet effet, voir Gouvernement de l'Inde, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Meeting of the General Council WTO Geneva 24–25 July 2014: Statement by India, 25 juillet 2014 [disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  4. Voir Organisation mondiale du commerce, « The Bali decision on stockholding for food security in developing countries », Agriculture Negotiations: Fact Sheet, 27 novembre 2014 [temporairement en anglais]. [ Retour au texte ]
  5. Le texte de l'accord est disponible en format MS Word sur le site de l'OMC sous l'onglet « Facilitation des échanges ». [ Retour au texte ]
  6. Organisation de coopération et de développement économiques, Coûts et avantages de la facilitation des échanges pdf (236 ko, 8 pages) », novembre 2005. [ Retour au texte ]
  7. Neufeld (2014). [ Retour au texte ]
  8. Pour plus d'information sur ce sujet, voir Laura Barnett, Alexandre Gauthier et Erin Shaw, Ratification et mise en œuvre des traités de commerce et d'investissement au Canada, Note de la Colline, publication no 2014-16-F, Ottawa, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 9 avril 2014. [ Retour au texte ]
  9. Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27. [ Retour au texte ]
  10. Loi sur les produits dangereux, L.R.C. 1985, ch. H-3. [ Retour au texte ]
  11. Loi sur les dispositifs émettant des radiations, L.R.C. 1985, ch. R-1. [ Retour au texte ]
  12. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33. [ Retour au texte ]
  13. Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28. [ Retour au texte ]
  14. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, L.C. 2010, ch. 21. [ Retour au texte ]
  15. Incorporer un document par renvoi signifie inclure un document (texte, graphique, spécifications, normes, etc.) dans une loi ou un règlement en faisant un renvoi à ce document plutôt qu'en le reproduisant dans la loi ou le règlement. [ Retour au texte ]
  16. À titre d'exception à cette déclaration générale, les frais engagés par le gouvernement pour la confiscation et la disposition d'un article ayant donné lieu à une violation de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne peuvent être recouvrés de cette façon. Précisons toutefois que la confiscation et la disposition sont aux frais du propriétaire ou de la personne qui a droit à la possession du bien en question. Voir Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, art. 64. [ Retour au texte ]
  17. Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, L.C. 1995, ch. 40. [ Retour au texte ]
  18. Loi sur la salubrité des aliments au Canada, L.C. 2012, ch. 24. [ Retour au texte ]

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