Résumé législatif du projet de loi C-13 : Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-13 : Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19
Division des affaires juridiques et sociales
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 43-1-C13-F
PDF 2051, (24 Pages) PDF
2020-03-25

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19 (titre abrégé : « Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 ») 1, a été présenté et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 24 mars 2020, à la suite de longues négociations entre les partis 2. La même journée, il a fait l’objet d’une deuxième lecture, a été renvoyé au comité plénier, a été adopté à l’étape du rapport et a franchi l’étape de la troisième lecture. Le 25 mars 2020, le projet de loi a été adopté sans amendement par le Sénat, après une étude en comité plénier, et a reçu la sanction royale le même jour.

Comme en témoignent son titre et son titre abrégé, le projet de loi C-13 a pour objectif d’adopter des mesures en réponse à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Le projet de loi C-13 compte 18 parties :

  • La partie 1 met en œuvre certaines mesures liées au crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, l’Allocation canadienne pour enfants et les retraits des fonds enregistrés de revenu de retraite. Il accorde aussi aux employeurs admissibles une subvention salariale temporaire pour une période de trois mois (art. 2 à 7).
  • La partie 2 édicte la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour autoriser le versement d’allocations de soutien du revenu aux travailleurs qui subissent une perte de revenus pour des raisons liées à la COVID-19 (art. 8).
  • La partie 3 édicte la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, laquelle autorise temporairement le paiement de sommes relativement à des événements de santé publique d’intérêt national (art. 9).
  • La partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de permettre au ministre des Finances d’augmenter la limite de protection de l’assurance-dépôts jusqu’au 30 septembre 2020 (art. 12 à 15).
  • La partie 5 modifie la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin d’autoriser le versement de sommes à la Société canadienne d’hypothèques et de logement en vue d’augmenter le capital de celle-ci (art. 16).
  • La partie 6 modifie la Loi sur le développement des exportations et prévoit la suspension de certaines dispositions du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada (art. 17 à 21).
  • La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et aux territoires pour l’exercice commençant le 1er avril 2019 (art. 22).
  • La partie 8 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques et prévoit des modifications connexes ou corrélatives à la Loi autorisant certains emprunts et à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (art. 23 à 32).
  • La partie 9 modifie la Loi sur les aliments et les drogues afin notamment d’autoriser temporairement le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour prévenir les pénuries de produits thérapeutiques au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine (art. 33 à 35).
  • La partie 10 modifie le Code canadien du travail notamment pour créer un régime prévoyant un congé lié à la COVID-19 d’au plus 16 semaines (art. 36 à 46).
  • La partie 11 modifie la Loi nationale sur l’habitation afin d’augmenter, pour cinq ans, le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés (art. 47 à 50).
  • La partie 12 ajoute une disposition limitée dans le temps à la Loi sur les brevets afin de prévoir un régime d’autorisations concernant la fabrication, la construction, l’utilisation et la vente d’une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à une urgence de santé publique d’intérêt national (art. 51).
  • La partie 13 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir que les prêts garantis consentis à un étudiant ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement du principal et des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 (art. 52).
  • La partie 14 modifie la Loi sur Financement agricole Canada afin d’autoriser le ministre des Finances à déterminer le montant maximal qu’il peut verser à la société Financement agricole Canada sur le Trésor (art. 53).
  • La partie 15 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement du principal et des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 (art. 54).
  • La partie 16 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin d’autoriser le ministre des Finances à déterminer le montant maximal du total du capital versé de la Banque de développement du Canada, du surplus d’apport qui se rapporte à ce capital et de certains capitaux propres prévus par règlement (art. 55).
  • La partie 17 modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin de prévoir que les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement du principal et des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 (art. 56).
  • La partie 18, qui se divise en deux sections, modifie la Loi sur l’assurance-emploi. La section 1 confère au ministre de l’Emploi et du Développement social le pouvoir de prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la COVID-19. La section 2 prévoit que tout renvoi, dans la Loi sur l’assurance-emploi ou ses règlements, à un certificat médical visé est réputé n’avoir aucun effet, et que toute prestation qui aurait dû être payée à un prestataire si un tel certificat avait été délivré pourra néanmoins lui être payée (art. 58 à 61).

Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi en résumant l’essentiel de chaque partie. L’information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi pour faciliter la consultation.

2 Description et analyse

2.1 Partie 1 : mesures relatives à l’impôt sur le revenu

2.1.1 Montant additionnel unique à l’égard du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

Les paragraphes 2(1) et 2(3) du projet de loi C-13 ajoutent les paragraphes 122.5(3.001) et 122.5(4.1) à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) afin d’instaurer un montant additionnel unique non imposable au titre du crédit d’impôt remboursable pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Le montant additionnel qui est accordé à un particulier dépend de son revenu familial pour l’année d’imposition 2018 et de sa situation familiale en mai 2020 (ou un mois antérieur spécifié par le ministre du Revenu national). Ce montant est obtenu par la formule suivante :

0,5(A − B) :

« A » représente la somme des montants suivants :

  1. 580 $ pour le particulier;
  2. 580 $ pour son époux ou conjoint de fait ou un autre « proche admissible 3 »;
  3. 580 $ pour une personne qui n’a pas d’époux ou conjoint de fait ou un autre proche admissible et qui bénéficie en vertu de l’alinéa 118(1)b) de la LIR, du « crédit équivalent pour personne entièrement à charge 4 »;
  4. 306 $ pour chaque enfant admissible (ou pour une autre « personne à charge admissible 5 »), à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c);
  5. 306 $ pour une personne qui n’a pas d’époux ou conjoint de fait ou un autre « proche admissible » qui a une ou plusieurs personnes à charge admissibles (montant pour famille monoparentale);
  6. 306 $ pour une personne qui n’a pas d’époux ou conjoint de fait (ou un autre « proche admissible ») et qui n’a pas de personne à charge admissible ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent de son revenu pour l’année d’imposition 2018 sur 9 412 $.

« B » représente 5 % de l’excédent du revenu rajusté d’une personne, s’il y a lieu, pour l’année d’imposition par rapport à ce mois sur 37 789 $.

À titre d’exemple, une personne célibataire et sans enfant pourrait recevoir un montant additionnel maximum de 443 $, alors qu’un couple ou une famille monoparentale pourrait recevoir un paiement de 580 $ ainsi que 153 $ par enfant admissible.

Le paragraphe 2(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 122.5(3.02) à la LIR afin de spécifier que chacun des parents en situation de garde partagée a droit à la moitié du montant additionnel calculé conformément au nouveau paragraphe 122.5(3.001) de la LIR relativement à ses enfants.

L’article 5 du projet de loi prévoit des dispositions de coordination concernant les règles d’établissement de la cotisation fiscale.

2.1.2 Augmentation temporaire de sommes à l’égard de l’Allocation canadienne pour enfants

L’article 3 du projet de loi ajoute le paragraphe 122.61(1.01) à la LIR afin d’instaurer un montant supplémentaire non imposable et non récurrent de 300 $ par enfant admissible à l’Allocation canadienne pour enfants en mai 2020. Les familles qui reçoivent déjà l’Allocation canadienne pour enfants recevront ce paiement supplémentaire sans en faire la demande.

2.1.3 Réduction du minimum à retirer d’un fonds enregistré de revenu de retraite

La personne bénéficiaire d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) doit commencer à retirer annuellement un montant minimum de ce FERR à compter de l’année qui suit celle où le FERR a été créé. Le montant minimal du retrait annuel est déterminé par un calcul qui tient compte de l’âge de la personne bénéficiaire au moment du retrait et de la valeur des actifs détenus dans le FERR.

L’article 4 du projet de loi C-13 ajoute le paragraphe 146.3(1.4) à la LIR afin de réduire de 25 % le montant du retrait minimum obligatoire d’un FERR pour l’année 2020 6.

L’article 4 du projet de loi ajoute également le paragraphe 146.3(1.5) qui spécifie que la réduction de 25 % du montant du retrait minimum obligatoire d’un FERR annuellement ne s’applique pas pour l’application des règles d’attribution du revenu au conjoint prévues au paragraphe 146.3(5.1) de la LIR, des règles sur les retenues à la source énoncées au paragraphe 153(1) de la LIR, ainsi que de la définition de « paiement périodique de pension » donnée à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu.

L’article 7 du projet de loi ajoute le paragraphe 8506(7.1) au Règlement de l’impôt sur le revenu afin que des règles similaires s’appliquent aux personnes qui reçoivent des prestations en vertu d’un régime de pension à cotisations déterminées.

2.1.4 Octroi d’une subvention salariale temporaire aux employeurs admissibles

L’article 6 du projet de loi ajoute les paragraphes 153(1.02) à 153(1.04) à la LIR afin d’accorder aux employeurs admissibles une subvention salariale temporaire pour la période du 18 mars au 19 juin 2020.

Le nouveau paragraphe 153(1.02) énonce les formules aux fins du calcul du montant de la subvention salariale temporaire en fonction de sommes qui seront prescrites par règlement.

Selon l’Agence du revenu du Canada, la subvention salariale temporaire équivaut à 10 % de la rémunération admissible versée par un employeur admissible, jusqu’à 1 375 $ par employé admissible, pour un montant maximum total de 25 000 $ par employeur 7.

Le nouveau paragraphe 153(1.03) de la LIR contient certaines définitions concernant la subvention salariale temporaire, notamment les suivantes :

  • Un « employé admissible » est un particulier qui occupe un emploi au Canada.
  • La « rémunération admissible » à la subvention salariale est le salaire, traitement ou autre rémunération versé à un employé admissible au cours de la « période d’admissibilité » qui commence le 18 mars 2020 et se termine le 19 juin 2020.
  • Un « employeur admissible » est une personne ou une société de personnes, une société privée sous contrôle canadien admissible à la déduction pour petites entreprises, un organisme à but non lucratif ou un organisme de bienfaisance. De plus, tout employeur admissible doit avoir un numéro d’entreprise à l’égard duquel il est inscrit auprès du ministre du Revenu national pour faire les retenues en vertu de l’article 153 de la LIR.

Le nouveau paragraphe 153(1.04) précise que les sommes réputées avoir été remises au receveur général, en vertu du nouveau paragraphe 153(1.02), sont réputées ne pas être détenues en fiducie en vertu des paragraphes 227(4) et 227(4.1) de la LIR.

2.2 Partie 2 : édiction de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence

L’article 8 du projet de loi édicte la nouvelle Loi sur la prestation canadienne d’urgence (LPCU) afin d’offrir une allocation de soutien du revenu aux travailleurs qui ont subi des pertes de revenus en raison de la pandémie de COVID-19.

L’article 2 de la LPCU contient les définitions applicables et précise qu’un « travailleur » est une personne âgée d’au moins 15 ans qui réside au Canada et dont les revenus, au cours des 12 mois précédant la demande, proviennent d’un emploi, d’un travail qu’elle exécute pour son compte, de prestations d’assurance-emploi visées ou d’allocations provinciales en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un enfant adopté, et s’élèvent à au moins 5 000 $, ou à un autre montant fixé par règlement au titre de l’article 3.

L’article 4 prévoit que le ministre de l’Emploi et du Développement social doit verser l’allocation de soutien du revenu aux travailleurs admissibles qui en font la demande. L’article 5 précise que les paiements viseront toute période de quatre semaines comprises entre le 15 mars et le 3 octobre 2020.

Les critères d’admissibilité sont énumérés à l’article 6 et précisent notamment qu’un travailleur doit avoir cessé d’exercer son emploi – ou d’exécuter un travail pour son compte – pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins 14 jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation. Il n’est pas admissible s’il quitte volontairement son emploi ou s’il reçoit, sous réserve des règlements, des revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte, des prestations d’assurance-emploi ou des allocations en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un enfant adopté.

Selon l’article 7, le ministre peut fixer le montant de l’allocation de soutien du revenu par règlement et traiter différemment les catégories de travailleurs.

L’article 8 énonce que le nombre maximal de semaines pour lesquelles l’allocation de soutien du revenu peut être versée à un travailleur est de 16 semaines, à moins d’indication contraire dans les règlements.

Les articles 9 et 10 autorisent le recueil et l’utilisation de renseignements et de documents pour l’exécution et le contrôle d’application de la LPCU. Selon l’énoncé concernant la Charte du gouvernement au sujet du projet de loi C-13, « [l]es renseignements ne seront recueillis qu’à des fins administratives limitées qui consistent à vérifier les renseignements reçus lorsque les travailleurs ont demandé des versements, ainsi que pour prévenir le non-respect de la loi 8 ».

Selon l’article 11, l’allocation de soutien du revenu est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité; ne peut être donnée pour sûreté; ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la LPCU; et ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

L’article 12 énumère les conditions concernant la restitution d’un trop-perçu.

L’article 13 prévoit une prescription de six ans pour toute poursuite visant le recouvrement d’une créance et autorise le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme payable en vertu de l’article 122.61 de la LIR, qui porte sur l’Allocation canadienne pour enfants.

L’article 14 précise que les créances ne portent pas intérêt.

2.3 Partie 3 : édiction de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national

L’article 9 édicte la nouvelle Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national (LPRESPIN), qui autorise le paiement de sommes relativement à certains événements de santé publique.

Conformément au paragraphe 2(1) de la LPRESPIN, si, après consultation de l’administrateur en chef de la santé publique et de tout titulaire d’une charge équivalente dans les provinces ou les territoires, le ministre de la Santé détermine la présence d’un événement de santé publique d’intérêt national, le gouvernement fédéral peut payer les sommes nécessaires à la prise de toute mesure relative à cet événement.

Le paragraphe 2(2) donne des exemples de mesures qui peuvent être prises relativement à un tel événement, comme l’acquisition de fournitures médicales; la fourniture d’une aide aux provinces et aux territoires pour couvrir les coûts liés à la sécurité et aux besoins en matière d’intervention d’urgence; la fourniture d’un soutien du revenu aux travailleurs; et le financement de programmes fédéraux liés à la santé publique ou la couverture des dépenses engagées par les ministères et organismes fédéraux.

Le paragraphe 2(3) définit le terme « événement de santé publique d’intérêt national » comme un événement extraordinaire constituant un risque pour la santé de la population canadienne en raison de la propagation d’une maladie infectieuse, comme la COVID-19, nécessitant une action coordonnée à l’échelle nationale ou internationale.

Ensemble, les articles 10 et 11 abrogent la LPRESPIN en date du 30 septembre 2020.

2.4 Partie 4 : modification de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Les articles 12 et 13 du projet de loi modifient l’article 12 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et y ajoutent le nouvel article 12.01 afin de donner au ministre des Finances le pouvoir d’augmenter la limite de couverture d’assurance pour les dépôts auprès des institutions membres au-delà de la limite actuelle de 100 000 $. Le ministre des Finances est tenu de publier la nouvelle limite dans la Gazette du Canada, dès que possible après avoir effectué le changement. Les articles 14 et 15 du projet de loi éliminent ce nouveau pouvoir le 1er octobre 2020, date à laquelle la limite sera à nouveau fixée à 100 000 $.

2.5 Partie 5 : modification de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

L’article 16 du projet crée les paragraphes 16(1) et 16(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement (LSCHL) pour permettre au ministre des Finances, avec l’agrément du gouverneur en conseil, d’effectuer des versements sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) afin d’accroître son capital.

Le paragraphe 16(1) de la LSCHL précise que le capital de la SCHL correspond au résultat de l’addition de 25 millions de dollars et du total des sommes versées, le cas échéant, au titre du paragraphe 16(2), alors qu’il correspondait auparavant à 25 millions de dollars ou à tout montant supérieur fixé par le gouverneur en conseil.

Le paragraphe 16(2) de la LSCHL autorise le ministre des Finances à effectuer, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des versements supplémentaires sur le Trésor au capital à la SCHL. Ces versements ne doivent pas dépasser 10 milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par loi de crédits.

2.6 Partie 6 : modification de la Loi sur le développement des exportations

L’article 17 du projet de loi C-13 modifie l’article 10 de la Loi sur le développement des exportations (LDE) afin d’ajouter qu’Exportation et développement Canada (EDC) a pour mission de soutenir et de développer, directement ou indirectement, l’activité commerciale intérieure. EDC doit s’acquitter de cette mission de soutien et de développement, à la demande du ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international et du ministre des Finances – pour la période qu’ils précisent – de manière à complémenter l’offre de produits et de services disponibles auprès des institutions financières et commerciales et des fournisseurs d’assurance commerciaux. Dès que possible, le ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international doit publier un avis de ce fait dans la Gazette du Canada en précisant la date à laquelle commence la période qui se rapporte à la demande et celle à laquelle elle se termine.

L’article 17 du projet de loi autorise aussi le ministre des Finances à déterminer, une première fois ou de nouveau après cette première fois, jusqu’au 30 septembre 2020, le montant maximal de la dette éventuelle d’EDC en matière d’assurance, de réassurance, d’indemnisations ou de garanties. Le montant maximal actuel est le plus élevé des montants entre 10 fois le capital autorisé d’EDC et 45 milliards de dollars. Dès que possible après qu’un montant a été déterminé ou déterminé de nouveau, le ministre des Finances doit publier un avis à cet égard dans la Gazette du Canada.

L’article 18 du projet de loi modifie le paragraphe 11(1) de la LDE pour autoriser le ministre des Finances à déterminer ou à déterminer de nouveau, jusqu’au 30 septembre 2020, le montant du capital autorisé d’EDC, dont la valeur nominale des actions est de 100 $ chacune. Le capital autorisé d’EDC est actuellement de 3 milliards de dollars, réparti en 30 millions d’actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune. Dès que possible après qu’un montant a été déterminé ou déterminé de nouveau, le ministre des Finances doit publier un avis à cet égard dans la Gazette du Canada.

L’article 19 du projet de loi modifie le paragraphe 23(1) de la LDE afin d’accroître la capacité d’EDC de procéder à certaines catégories d’opérations financées par le Trésor. Plus précisément, il permet au ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, s’il estime que cela sert l’intérêt national et avec le consentement du ministre des Finances, d’autoriser de telles opérations si elles font partie des opérations qu’EDC a le pouvoir d’effectuer en vertu du paragraphe 10(1.1) de la LDE.

L’article 20 du projet de loi modifie l’article 24 de la LDE pour autoriser le ministre des Finances à déterminer ou à déterminer de nouveau, jusqu’au 30 septembre 2020, le montant maximal des obligations et des dettes éventuelles d’EDC aux termes des opérations conclues par EDC en application de l’article 23 de la LDE, qui est actuellement de 20 milliards de dollars. Dès que possible après qu’un montant a été déterminé ou déterminé de nouveau, le ministre des Finances doit publier un avis à cet égard dans la Gazette du Canada.

L’article 21 du projet de loi suspend certaines dispositions du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada (RECPEDC). Pendant la période précisée pour une telle demande à l’article 17 du projet de loi, et parfois après cette période, les paragraphes 5(2), 6(2) et 6(3) du RECPEDC, qui portent sur l’approbation de certaines opérations sur le marché national effectuées par EDC, ne s’appliquent pas. EDC peut aussi prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en œuvre de ces opérations ou qu’elle estime liée à celles-ci, ou les dispositions relatives à une telle demande.

2.7 Partie 7 : modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Le 11 mars 2020, le premier ministre a annoncé le versement de 500 millions de dollars aux provinces et aux territoires pour répondre aux besoins des réseaux de santé essentiels et appuyer les efforts de soulagement, s’il y a lieu 9.

Pour mettre en œuvre cette annonce, l’article 22 du projet de loi C-13 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces par l’ajout de l’article 24.71, qui autorise un paiement spécial total de 500 millions de dollars aux provinces et aux territoires pendant l’exercice 2019-2020.

2.8 Partie 8 : modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

La partie 8 apporte de nombreuses modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

L’article 24 du projet de loi C-13 modifie la LGFP afin d’autoriser le ministre des Finances à contracter des emprunts sans l’approbation du gouverneur en conseil, si les sommes empruntées sont requises sous le régime d’une loi fédérale ou dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada. Ce pouvoir est valide jusqu’au 30 septembre 2020. Conformément à l’article 23 du projet de loi, les fonds empruntés seront exclus des plafonds d’emprunt établis par le gouverneur en conseil.

Les articles 25 et 26 du projet de loi modifient les délais de présentation des rapports dont il est question dans la LGFP. L’article 25 précise que le ministre des Finances doit, pour chaque exercice financier, déposer un rapport faisant état des emprunts et de la gestion de la dette dans les 30 premiers jours de séance suivant le début de l’exercice. L’article 26 précise que le ministre des Finances doit déposer un rapport sur les fonds empruntés à l’égard de circonstances exceptionnelles dans les 30 premiers jours de séance suivant la date de l’emprunt qu’il a effectué.

L’article 27 du projet de loi autorise le ministre des Finances à effectuer des paiements à une province ou à un territoire ou, après consultation d’une province ou d’un territoire, à une « entité » afin de répondre à une situation de détresse économique et financière importante et systémique.

Selon l’article 28 du projet de loi, s’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre des Finances peut constituer une personne morale dont le gouvernement détiendra toutes les actions. Par exemple, le ministre des Finances pourrait créer des sociétés de portefeuille pour acheter des actifs d’institutions financières ou d’autres sociétés.

Le ministre peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale ainsi créée. Il peut également lui donner des instructions, lui verser des paiements, lui consentir des prêts, et la dissoudre. Le ministre peut aussi établir une entité autre qu’une personne morale et lui verser des paiements.

Les articles 29, 30 et 31 du projet de loi apportent des modifications connexes à la Loi autorisant certains emprunts. Les emprunts énumérés à l’article 24 sont notamment exclus des plafonds d’emprunt énoncés dans cette loi.

L’article 32 du projet de loi apporte une modification corrélative à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada pour tenir compte de la nouvelle numérotation des paragraphes de la LGFP dont il est question à l’article 27 du projet de loi.

2.9 Partie 9 : modification de la Loi sur les aliments et drogues

La partie 9 apporte des modifications à la Loi sur les aliments et drogues (LAD), y compris l’établissement de deux pouvoirs de réglementation à l’article 30 et le changement du paragraphe 37(1.2) de cette loi. En effet, le nouvel alinéa 30(1)k.2) de la LAD autorise le gouverneur en conseil à prendre un règlement pour enjoindre à toute personne de fournir au ministre de la Santé tous les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’égard des aliments, drogues, instruments ou cosmétiques dans les circonstances autres que celles prévues par la LAD. Le ministre peut aussi déterminer les renseignements à fournir et les modalités entourant leur fourniture, y compris les délais. Grâce au pouvoir que le nouveau paragraphe 30(1.4) lui confère, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prévenir ou atténuer les pénuries de produits thérapeutiques au Canada afin de protéger la santé humaine.

Dans sa version modifiée, le paragraphe 37(1.2) de la LAD n’énumère plus les activités précises liées aux aliments, drogues, instruments ou cosmétiques pour lesquelles des produits exportés doivent respecter la réglementation. Désormais, il précise simplement que les aliments, drogues, instruments ou cosmétiques exportés doivent respecter la réglementation. Tandis que le paragraphe 37(1.2) visait auparavant n’importe quel aliment, drogue, instrument ou cosmétique emballés, sa nouvelle version a été élargie afin de s’appliquer à tout aliment, drogue, instrument ou cosmétique (au sens de la LAD).

D’autres dispositions prévoient que les modifications sont de nature provisoire et que la LAD retournera à sa version antérieure le 1er octobre 2020.

2.10 Partie 10 : modification du Code canadien du travail

La partie 10 du projet de loi C-13 modifie les dispositions relatives aux congés des employés prévues à la partie III du Code canadien du travail (CCT) en lien avec la COVID-19. La partie III du CCT définit les normes du travail fédérales qui s’appliquent aux employés et aux employeurs d’entreprises fédérales relevant de la compétence législative du Parlement du Canada. Elle ne s’applique toutefois pas aux fonctionnaires fédéraux.

L’article 36 du projet de loi ajoute l’article 168.1 au CCT pour dispenser les employés qui prennent un congé pour raisons médicales, un congé de soignant ou un congé en cas de maladie grave de l’exigence de présenter un certificat délivré par un professionnel de la santé. Il en va de même pour l’exigence de présenter des documents pour expliquer les raisons du congé ou tout changement à sa durée. Ces mesures ne sont en vigueur que temporairement, soit jusqu’au 30 septembre 2020.

L’article 41 du projet de loi ajoute le paragraphe 239(1.1) au CCT en vue d’autoriser les employés à prendre un congé pour raisons médicales d’au plus 16 semaines en raison d’une mise en quarantaine. À l’heure actuelle, en vertu de la partie III du CCT, les employés ont droit à un congé pour raisons médicales du fait de leur maladie ou de leur blessure, d’un don d’organe ou de tissu ou d’un rendez-vous médical pendant les heures de travail.

L’article 42 du projet de loi ajoute la section XIII.01 au CCT (par. 239.01(1) à 239.01(13)) pour prévoir un congé particulier lié à la COVID-19. En vertu des nouvelles dispositions, les employés ont droit à un congé d’au plus 16 semaines (ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines) s’ils ne sont pas en mesure de travailler ou s’ils ne sont pas disponibles pour travailler pour des raisons liées à la COVID-19. Les employés doivent donner à leur employeur un préavis écrit des raisons et de la durée du congé qu’ils entendent prendre.

Pendant leur congé lié à la COVID-19, les employés ont droit, sur demande écrite, d’être informés de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation en rapport avec leurs qualifications professionnelles. Les périodes pendant lesquelles les employés s’absentent de leur travail sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté, à condition que les employés et leur employeur paient les cotisations normalement exigées.

Par ailleurs, il est interdit aux employeurs de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder les employés qui prennent ce congé, ou de prendre une mesure disciplinaire à leur égard. Toutefois, les employés peuvent être affectés à un poste différent à leur retour d’un congé pris pour des raisons liées à la COVID-19 s’ils ne sont plus en mesure de remplir les fonctions qu’ils occupaient auparavant.

Les articles 37 à 40 du projet de loi modifient diverses dispositions de la partie III du CCT en vue d’étendre les protections auxquelles les employés ont droit à l’heure actuelle, de sorte qu’ils puissent prendre le congé lié à la COVID-19 ou le congé pour raisons médicales à la suite d’une mise en quarantaine. Ces protections portent entre autres sur :

  • l’interruption ou le report d’un congé annuel;
  • l’interruption d’un congé parental, d’un congé de soignant, d’un congé en cas de maladie grave ou d’un congé en cas de décès ou de disparition;
  • la prolongation de la période pendant laquelle un congé parental peut être pris.

En outre, les articles 43 à 45 du projet de loi établissent un cadre qui modifie l’alinéa 246.1(1)a) du CCT (de manière coordonnée avec l’entrée en vigueur des modifications corrélatives apportées aux dispositions pertinentes de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018) afin de permettre aux employés de déposer une plainte écrite s’ils croient que leur employeur a pris à leur égard des mesures qui portent atteinte à leur droit de prendre le congé lié à la COVID-19. Des protections semblables existent déjà pour le congé pour raisons médicales et d’autres droits des employés prévus sous le régime du CCT.

L’article 46 du projet de loi prévoit l’abrogation, le 1er octobre 2020, de toutes les dispositions concernant le nouveau congé lié à la COVID-19 prévu dans le CCT. Selon Emploi et Développement social Canada, ce congé peut être utilisé par les employés pendant qu’ils sont en quarantaine, en isolement ou incapables de travailler pour d’autres raisons liées à la COVID-19 10.

Dès l’abrogation de ces dispositions, le régime prévoyant le congé médical pour cause de quarantaine entrera en vigueur en conformité avec l’article 46. Comme il est expliqué ci-dessus, à l’heure actuelle, la quarantaine ne figure pas au nombre des motifs valables en vertu des dispositions relatives aux congés pour raisons médicales.

2.11 Partie 11 : modification de la Loi nationale sur l’habitation

Le paragraphe 11 de la Loi nationale sur l’habitation (LNH) prévoit, à l’heure actuel, que le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés est la somme des montants suivants :

  1. 150 milliards de dollars;
  2. les montants supplémentaires que le Parlement autorise, le 1er avril 1997 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

Le paragraphe 47(1) du projet de loi C-13 modifie l’alinéa 11a) de la LNH afin que le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés soit de 300 milliards de dollars, en plus des montants supplémentaires que le Parlement autorise, le 1er avril 1997 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale. L’article 48 ajoute l’article 11.1, qui établit le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés à 750 milliards de dollars.

Le paragraphe 47(2) et l’article 49 du projet de loi prévoient l’abrogation de ces modifications cinq ans après leur entrée en vigueur (art. 50). Les dispositions initiales sont ensuite rétablies.

2.12 Partie 12 : modification de la Loi sur les brevets

La Loi sur les brevets permet au commissaire aux brevets (le commissaire) d’accorder ou de rejeter une demande présentée par un gouvernement au Canada dans le but d’utiliser une invention brevetée sans l’autorisation du breveté 11. La partie 12 du projet de loi exige que le commissaire accorde, sur demande du ministre de la Santé, cette autorisation pour répondre à une urgence de santé publique.

En particulier, l’article 51 du projet de loi ajoute l’article 19.4 à la Loi sur les brevets de manière à exiger du commissaire qu’il autorise le gouvernement fédéral, ou toute personne désignée par celui-ci, à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre une invention dans le but de répondre à une urgence de santé publique, sans obtenir l’autorisation du breveté. Le breveté n’a aucun recours légal pour freiner l’utilisation ou la vente d’une invention fabriquée ou construite en vertu d’une telle autorisation.

Pour que cette autorisation soit accordée, le ministre de la Santé doit soumettre au commissaire une demande :

  • indiquant le nom du breveté et le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet délivré pour l’invention brevetée;
  • contenant une confirmation que l’administrateur en chef de la santé publique du Canada estime qu’il y a une urgence de santé publique d’intérêt national;
  • contenant une description de l’urgence de santé publique;
  • précisant, s’il y a lieu, toute personne qui sera autorisée à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre l’invention brevetée pour répondre à l’urgence de santé publique.

L’autorisation cesse d’avoir effet à la date à laquelle le ministre de la Santé avise le commissaire que l’autorisation n’est plus requise, mais au plus tard un an après la date à laquelle l’autorisation a été accordée.

Le gouvernement fédéral n’a pas le pouvoir de céder l’autorisation et doit payer au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce. Le breveté peut demander à la Cour fédérale d’enjoindre à quiconque de cesser d’utiliser l’invention d’une manière qui est incompatible avec l’autorisation accordée.

L’article 19.4 de la Loi sur les brevets comprend une nouvelle disposition de temporisation prévoyant que le commissaire n’a pas le pouvoir d’autoriser le gouvernement fédéral à utiliser une invention brevetée en vertu de cet article après le 30 septembre 2020.

2.13 Partie 13 : modification de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

L’article 52 du projet de loi ajoute l’article 11.2 à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, qui régit les prêts étudiants consentis avant le 1er août 1995 12. Le nouvel article prévoit qu’entre le 30 mars et le 30 septembre 2020, les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur. De plus, pendant la même période, le paiement, par l’emprunteur, du principal et des intérêts du prêt garanti peut être différé.

2.14 Partie 14 : modification de la Loi sur Financement agricole Canada

Le paragraphe 53(1) du projet de loi C-13 modifie le paragraphe 11(1) de la Loi sur Financement agricole Canada (LFAC) 13 et remplace le montant maximal de 1,25 milliards de dollars que le ministre des Finances peut, à la demande de Financement agricole Canada (FAC), verser sur le Trésor, dont il est question dans la loi en vigueur. Cette modification permet au ministre de déterminer, une première fois ou de nouveau après cette première fois, le montant maximal accordé à FAC, et ce, pendant toute la période jusqu’au 30 septembre 2020. À compter du 1er octobre 2020, le montant maximal qui pourra être accordé à FAC sera le dernier montant déterminé par le ministre avant cette date. Le ministre des Finances doit publier avis du nouveau montant dans la Gazette du Canada dès que possible, après qu’un montant aura été déterminé ou déterminé de nouveau.

Le paragraphe 53(2) du projet de loi modifie la version française de la LFAC pour expliquer de quoi est constitué le capital.

Le paragraphe 53(3) élimine la disposition prévoyant le renvoi de toute augmentation du montant accordé à FAC à un comité parlementaire chargé des questions d’agriculture.

Dans un communiqué 14, le premier ministre a annoncé que FAC recevra une aide financière du gouvernement du Canada qui lui donnera une capacité de prêt supplémentaire de 5 milliards de dollars pour aider les producteurs, les entreprises agroalimentaires et les transformateurs d’aliments à gérer les difficultés financières découlant des répercussions de la pandémie de COVID-19.

2.15 Partie 15 : modification de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

L’article 54 du projet de loi ajoute l’article 9.3 à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (LFAFE), qui régit l’octroi de prêts d’études consentis à compter du 1er août 1995 15. Le nouvel article prescrit la suspension des intérêts et des paiements de prêts d’études. Il prévoit qu’au cours de la période commençant le 30 mars et se terminant le 30 septembre 2020, les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur. Il y est également stipulé que, durant la même période, le paiement du principal et des intérêts, par l’emprunteur, peut être différé.

Aux termes du règlement d’application de la LFAFE, les modifications s’appliquent aux étudiants à temps plein et à temps partiel, ainsi qu’aux personnes ayant une invalidité permanente grave; elles s’appliquent aussi lors du décès de l’emprunteur.

2.16 Partie 16 : modification de la Loi sur la Banque de développement du Canada

Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada (LBDC) énonce que le capital autorisé de la Banque de développement du Canada consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires, d’une valeur nominale de 100 $ chacune, et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale. Cela dit, le total du capital versé de la Banque, ainsi que du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) de la LBDC – produit des instruments d’emprunts, des instruments hybrides de capital ou d’autres arrangements – ayant été désigné comme capitaux propres, ne peut jamais dépasser 4,5 milliards de dollars. Avant décembre 2017, cette limite était fixée à 3 milliards de dollars.

L’article 55 du projet de loi C-13 modifie le paragraphe 23(1) de la LBDC de manière à ce que cette limite soit, jusqu’au 30 septembre 2020, le montant déterminé ou déterminé à nouveau par le ministre des Finances. Le ministre est tenu de publier un avis du montant déterminé ou déterminé à nouveau dans la Gazette du Canada dès que possible. À compter du 1er octobre 2020, cette limite sera le dernier montant déterminé avant cette date et le ministre ne pourra plus déterminer un nouveau montant.

2.17 Partie 17 : modification de la Loi sur les prêts aux apprentis

L’article 56 du projet de loi apporte un ajout à l’article 8 de la Loi sur les prêts aux apprentis, qui précise les conditions requises pour l’exemption d’intérêts et le report de paiement de prêts aux apprentis. Le nouvel article 8.1 de la Loi sur les prêts aux apprentis prévoit qu’au cours de la période qui commence le 30 mars 2020 et qui se termine le 30 septembre 2020, les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur. Durant cette période, le paiement du principal et des intérêts d’un tel prêt peut être différé.

2.18 Partie 18 : assurance-emploi

2.18.1 Section 1 : arrêtés provisoires

La section 1 de la partie 18 du projet de loi modifie la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) de manière à conférer au ministre de l’Emploi et du Développement social le pouvoir de prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la COVID-19.

L’article 57 du projet de loi ajoute la partie VIII.3, « Arrêtés provisoires », à la LAE, y compris les nouveaux articles 153.3 et 153.4. Le nouvel article 153.3 autorise le ministre à prendre des arrêtés provisoires ayant pour effet d’adapter les dispositions actuelles de la LAE ou de ses règlements, d’ajouter des dispositions à la LAE ou à ses règlements (notamment afin de créer de nouvelles prestations), ou de rendre des dispositions inapplicables en totalité ou en partie.

En outre, l’article 153.3 de la LAE assujettit le pouvoir du ministre de prendre ces arrêtés provisoires à certaines conditions, exceptions ou restrictions. Un arrêté provisoire ne peut viser ni les parties IV ou VII de la LAE – qui portent respectivement sur la rémunération assurable et la perception de cotisations ainsi que sur le remboursement de prestations – ni les règlements connexes.

Le consentement du ministre des Finances est nécessaire pour prendre tout arrêté provisoire. Par ailleurs, le consentement du président du Conseil du Trésor est nécessaire pour prendre un arrêté provisoire visant la partie III de la LAE – qui a trait aux cotisations et à d’autres questions financières – ou ses règlements d’application. De plus, le ministre de l’Emploi et du Développement social peut consulter la Commission de l’assurance-emploi du Canada avant de prendre un arrêté provisoire.

L’arrêté provisoire doit prévoir que les adaptations apportées et les dispositions ajoutées à la LAE et à ses règlements d’application cessent d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres : la date qui y est précisée, le cas échéant; la date de son abrogation; le samedi qui suit le premier anniversaire de la date de sa prise d’effet.

S’il est précisé que l’arrêté ou les dispositions ajoutées s’appliquent malgré les dispositions de la LAE ou de ses règlements, l’arrêté ou les dispositions ajoutées l’emportent sur les dispositions incompatibles de la LAE ou de ses règlements.

Le pouvoir de prendre des arrêtés provisoires ne peut être exercé après le 30 septembre 2020. Les arrêtés provisoires peuvent toutefois avoir un effet rétroactif.

L’article 153.4 de la LAE autorise le ministre à prendre des arrêtés pour faire en sorte que le caractère provisoire des arrêtés soit respecté, notamment par l’abrogation de toute disposition ajoutée.

2.18.2 Section 2 : certificats médicaux

La section 2 de la partie 18 du projet de loi élimine provisoirement l’obligation de fournir un certificat médical aux termes de la LAE et de ses règlements d’application.

L’article 58 du projet de loi précise que le prestataire n’est plus tenu de fournir un certificat délivré par un médecin, un autre professionnel ou spécialiste de la santé ou par un infirmier praticien pour recevoir des prestations. Toute prestation qui aurait dû être payée à un prestataire si un tel certificat avait été délivré lui est payée si la Commission de l’assurance-emploi du Canada est convaincue qu’il y a droit.

L’article 58 du projet de loi prévoit aussi que ces mesures resteront en vigueur jusqu’au 30 septembre 2020; les articles 59 et 61 précisent que les dispositions pertinentes seront abrogées le 1er octobre 2020.

Cependant, en ce qui concerne les prestataires dont la période de prestations commence avant le 1er octobre 2020, l’exemption relative au certificat médical continuera de s’appliquer, conformément à l’article 60 du projet de loi 16.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

**  Le présent résumé législatif a été préparé par les auteurs suivants :

  • Bashar Abu Taleb - section 2.6
  • Andrew Barton - sections 2.5 et 2.11
  • Sylvain Fleury - sections 2.1.1 à 2.1.4
  • Eleni Kachulis - sections 2.13, 2.15, 2.17 et 2.18
  • Natacha Kramski, Corentin Bialais et Joanne Markle LaMontagne - section 2.14
  • Cynthia Kirkby - section « Contexte »
  • Michaël Lambert-Racine - sections 2.4 et 2.16
  • Francis Lord - section 2.12
  • Sonya Norris - section 2.9
  • Mayra Perez-Leclerc - section 2.10
  • Alex Smith - sections 2.2, 2.3, 2.7 et 2.8
  1. Projet de loi C-13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19, 1re session, 43e législature (L.C. 2020, ch. 5). [ Retour au texte ]
  2. Voir, par exemple, Peter Mazereeuw, « COVID-19 bailout bill passes after late-night negotiations on new government powers », Hill Times, 25 mars 2020. [ Retour au texte ]
  3. La définition de « proche admissible » se trouve à l’art. 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  4. La définition de « crédit équivalent pour personne entièrement à charge » se trouve à l’al. 118(1)b) de la LIR. [ Retour au texte ]
  5. La définition de « personne à charge admissible » se trouve à l’art. 122.5 de la LIR. [ Retour au texte ]
  6. Le montant minimum à retirer est établi selon les facteurs prescrits aux par. 7308(3) et 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  7. Gouvernement du Canada, « 5. Quel est le montant de la subvention? », FAQ – Subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs : ARC et la COVID-19. [ Retour au texte ]
  8. Ministère de la Justice, Énoncé concernant la Charte : Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19 (C-13), 24 mars 2020. [ Retour au texte ]
  9. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Le premier ministre présente la réponse du Canada à la COVID-19, communiqué, 11 mars 2020. [ Retour au texte ]
  10. Emploi et Développement social Canada, « Mesures temporaires en vertu de la partie III du Code canadien du travail : Congé lié à la COVID-19 (nouveau à compter du 25 mars 2020), Programme du travail et milieux de travail sous réglementation fédérale – COVID-19. [ Retour au texte ]
  11. Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, art. 19 à 19.3. [ Retour au texte ]
  12. Gouvernement du Canada, Lois et règlements : Aide financière aux étudiants. [ Retour au texte ]
  13. Loi sur Financement agricole Canada, L.C. 1993, ch. 14. [ Retour au texte ]
  14. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Le premier ministre annonce un soutien pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires dans le cadre de la réponse du Canada à la COVID-19, communiqué, 23 mars 2020. [ Retour au texte ]
  15. Gouvernement du Canada, Lois et règlements : Aide financière aux étudiants. [ Retour au texte ]
  16. La période de prestations correspond à la période, en général de 52 semaines, où le prestataire admissible peut recevoir des prestations. Cela signifie non pas que des prestations sont versées toutes les semaines, mais que les prestations auxquelles le prestataire est admissible doivent être payées pendant cette période. Voir Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 9. [ Retour au texte ]

Annexe – Acronymes et sigles

Titre Acronyme ou sigle
Code canadien du travail CCT
Exportation et développement Canada EDC
Financement agricole Canada FAC
fonds enregistré de revenu de retraite FERR
Loi de l’impôt sur le revenu LIR
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants LFAFE
Loi nationale sur l’habitation LNH
Loi sur Financement agricole Canada LFAC
Loi sur l’assurance-emploi LAE
Loi sur la Banque de développement du Canada LBDC
Loi sur la gestion des finances publiques LGFP
Loi sur la prestation canadienne d’urgence LPCU
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement LSCHL
Loi sur le développement des exportations LDE
Loi sur les aliments et drogues LAD
Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national LPRESPIN
maladie à coronavirus 2019 COVID-19
Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada RECPEDC
Société canadienne d’hypothèques et de logement SCHL
taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée TPS/TVH

© Bibliothèque du Parlement