Résumé législatif du Projet de loi C-14

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-14 : Loi modifiant la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et la Loi sur les poids et mesures
Sam N. K. Banks, Division de l'industrie, de l'infrastructure et des ressources
Daniel J. Shaw, Division de l'industrie, de l'infrastructure et des ressources
Publication no 40-3-C14-F
PDF 158, (14 Pages) PDF
2010-05-11
Révisée le : 2010-11-05

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-14 : Loi modifiant la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et la Loi sur les poids et mesures (titre abrégé : « Loi sur l’équité à la pompe ») a été déposé à la Chambre des communes par le ministre de l’Industrie, l’honorable Tony Clement. Il a fait l’objet d’une première lecture le 15 avril 2010 et d’une deuxième lecture le 13 mai 2010, après quoi il a été renvoyé au Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes. Le Comité a achevé son examen du projet de loi, qu’il a amendé, le 19 octobre 2010. Le projet de loi a été lu pour la troisième fois et envoyé au Sénat le 26 octobre 2010.

Ce projet de loi vise à modifier certaines dispositions de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et de la Loi sur les poids et mesures afin de mieux protéger le consommateur contre l’inexactitude des mesures des pompes à essence et autres appareils de mesure. Pour cela, le projet de loi :

  • instaure des pénalités pour les contraventions aux lois en question;
  • augmente les amendes maximales prévues en cas d’infraction;
  • instaure une nouvelle amende en cas de récidive;
  • instaure, pour les appareils de mesure, des inspections obligatoires à intervalles réguliers;
  • propose la désignation d’inspecteurs non gouvernementaux qui seraient formés et certifiés par Mesures Canada et autorisés à effectuer les inspections obligatoires des appareils de mesure1.

La plus notable des modifications proposées est l’ajout de pénalités aux mesures d’application des deux lois. Ces pénalités constituent un moyen supplémentaire d’assurer l’observation de ces lois. Elles permettent de réagir de manière plus souple et plus proportionnée aux cas d’inobservation. Dans le règlement, les violations faisant l’objet d’une pénalité sont qualifiées de « mineures », « graves » ou « très graves », une pénalité maximale étant fixée pour chaque niveau de gravité.

Le projet de loi propose d’accroître la responsabilité incombant aux détaillants pour l’exactitude de leurs appareils de mesure : il leur impose en effet de faire inspecter ces appareils à intervalles réguliers. La fréquence des inspections obligatoires, communes dans la plupart des pays industrialisés (p. ex. la France, l’Allemagne et la plupart des États des États-Unis) concernerait les appareils de mesure employés dans huit secteurs du commerce : 1) le commerce du pétrole au détail; 2) les activités pétrolières en aval (commerce de gros); 3) les produits laitiers; 4) le commerce des aliments au détail; 5) la pêche; 6) l’exploitation forestière; 7) les céréales et les produits de grande culture; 8) l’exploitation minière. D’autres secteurs d’activité pourraient être rajoutés par la suite, selon les résultats des consultations auprès des groupes intéressés.

1.1 Modifications apportées à certaines lois

1.1.1 Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (LIEG) et son règlement d’application régissent l’achat et la vente d’électricité et de gaz naturel et définissent les unités de mesure. Aux termes de la LIEG, seuls peuvent être utilisés pour mesurer la quantité d’électricité ou de gaz naturel consommée des compteurs approuvés et vérifiés, et l’exactitude des compteurs d’électricité et de gaz naturel doit être vérifiée aux moments fixés par le règlement d’application. La LIEG prévoit des « vérificateurs accrédités » indépendants chargés de vérifier, pour le compte de Mesures Canada, l’exactitude des compteurs d’électricité et de gaz naturel. Mesures Canada est l’organisme chargé de veiller à l’exactitude des appareils de mesure employés dans le commerce2.

1.1.2 Loi sur les poids et mesures

La Loi sur les poids et mesures (LPM) et ses règlements d’application régissent l’emploi dans le commerce de produits et de services mesurés. Aux termes de la LPM, seuls doivent être utilisés pour les transactions financières fondées sur des mesures des instruments de mesure approuvés et certifiés; les propriétaires et utilisateurs doivent veiller au bon fonctionnement de leurs appareils de mesure et voir à ce que ceux-ci ne soient pas utilisés de manière frauduleuse; enfin, les quantités indiquées des produits achetés et vendus selon la quantité mesurée doivent être exactes dans les limites des marges de tolérance. Les règlements d’application précisent le degré d’exactitude exigé des appareils de mesure et les normes applicables, en matière de mesure, aux marchandises et services, ainsi que les exigences concernant l’utilisation et l’installation des instruments de mesure et les frais et droits relatifs à l’approbation et à la certification des appareils de mesure3.

Étant donné que la LPM modifiée exige, pour les instruments de mesure, un nombre accru d’inspections obligatoires, le projet de loi confère au ministre de l’Industrie le pouvoir de désigner des inspecteurs non gouvernementaux. Ces inspecteurs sont formés et certifiés par Mesures Canada et chargés d’effectuer les inspections obligatoires des appareils de mesure.

2 Description et analyse

2.1 Modifications à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (art. 2 à 10 du projet de loi)

Les articles 2 à 10 du projet de loi concernent les modifications à la LIEG.

L’article 2 porte modification du titre intégral de la LIEG, le titre « Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz » étant remplacé par celui de « Loi concernant l’inspection des compteurs d’électricité et des compteurs de gaz et les approvisionnements ». L’article 3 modifie quant à lui la définition de « compteur électrique », qui devient « compteur d’électricité ».

L’article 4 porte modification du paragraphe 16(1) de la LIEG concernant la responsabilité du propriétaire d’un compteur vérifié. Désormais, le propriétaire doit certes conserver le compteur en bon état, mais il est en outre responsable du paiement des droits exigés par la LIEG, tels les droits afférents aux inspections obligatoires.

2.1.1 Pénalités (art. 6 du projet de loi)

L’article 6 du projet de loi ajoute à la LIEG une nouvelle disposition concernant le respect de ses dispositions. Sous la rubrique « Pénalités », cet article confère, par l’article 29.1 de la LIEG, un nouveau pouvoir au gouverneur en conseil : il l’autorise dorénavant à désigner par règlement diverses dispositions de la LIEG dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation entraînant une pénalité.

Le gouverneur en conseil peut notamment établir, par règlement, un barème de pénalités applicable à chaque violation, ainsi que les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, et qualifier les violations, selon le cas, de « mineures », « graves » ou « très graves ».

La pénalité maximale est fixée à 2 000 $. La LIEG prévoit une somme inférieure si la pénalité est acquittée dans les délais prévus.

Aux termes du projet d’article 29.11, l’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la LIEG. Cette intention est corroborée à l’article 29.19 proposé, selon lequel les violations n’ont pas valeur d’infraction; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel. (Selon le Code criminel, quiconque contrevient à une loi fédérale est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.)

L’article 29.12 proposé fixe les règles applicables à un procès-verbal de violation. Ce procès-verbal mentionne le nom de l’auteur présumé de la violation, les faits reprochés ainsi que le montant de la pénalité à payer. Le procès-verbal indique également la somme inférieure à la pénalité infligée dont le paiement, dans le délai qu’il précise, vaut règlement. Le nouvel article prévoit en outre que figure dans le procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé, et notamment le droit de contester les faits qui lui sont reprochés, le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.

Le nouvel article 29.13 fournit des précisions concernant les pénalités. Le paiement, par l’auteur présumé de la violation, du montant de la pénalité vaut déclaration de responsabilité et met fin à la procédure. Au lieu d’effectuer le paiement de la pénalité, l’intéressé peut contester les faits qui lui sont reprochés ou le montant de la pénalité devant le ministre de l’Industrie (« le Ministre »). En outre, si la pénalité est de 1 000 $ ou plus, l’intéressé peut demander au Ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause.

2.1.2 Transactions (art. 6 du projet de loi)

L’article 29.14 traite de la conclusion d’une transaction. Le Ministre peut conclure avec l’auteur présumé d’une violation, à la demande de celui-ci, une transaction subordonnée aux conditions que le Ministre estime indiquées. Parmi ces conditions peuvent figurer le dépôt d’une caution raisonnable en garantie de l’exécution de la transaction ainsi que la réduction – partielle ou totale – du montant de la pénalité. Si l’intéressé exécute la transaction, le Ministre lui fait notifier un avis qui l’en informe et la caution versée est remise à l’intéressé. Si, par contre, la transaction est inexécutée, le Ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant qu’il est tenu de payer le double du montant de la pénalité infligée initialement, sous peine de confiscation de la caution versée dans le cadre de la transaction.

Le Ministre peut refuser de transiger avec l’auteur présumé. En pareil cas, l’intéressé est tenu de payer le montant de la pénalité infligée initialement. Le paiement conforme à l’avis vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure. Quant au défaut de paiement, il vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

2.1.3 Contestation devant le ministre (art. 6 du projet de loi)

Au lieu de payer le montant de la pénalité, ou de conclure une transaction, l’intéressé peut contester les faits devant le Ministre. En pareil cas, ce dernier examine les faits reprochés et vérifie si le montant de la pénalité a été établi en conformité avec les règlements. Pour décider si l’intéressé a effectivement commis une violation, le Ministre se prononce en fonction de la prépondérance des probabilités. S’il conclut à la responsabilité de l’intéressé, le Ministre peut corriger le montant de la pénalité et en aviser la personne nommée au procès-verbal. Celle-ci est alors tenue de payer le montant prévu par décision du Ministre (art. 29.16).

Toutes les sommes mentionnées dans le procès-verbal, les transactions, les avis de défaut ainsi que le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’un montant constituent des créances de l’État. Le recouvrement de ces créances peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale, et ce, dans un délai de cinq ans (art. 29.17).

Les nouveaux articles 29.19 à 29.24 traitent des règles propres aux violations. Aux termes de ces dispositions :

  • nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission;
  • le Ministre décide s’il y a eu ou non violation selon la prépondérance des probabilités;
  • le dirigeant d’entreprise qui ordonne ou autorise une violation, ou qui y consent ou y participe, est considéré comme coauteur de la violation, qu’il l’ait ou non personnellement commise;
  • par le jeu de la responsabilité du fait d’autrui, l’employeur est responsable de toute violation commise par un employé agissant dans le cadre de ses fonctions;
  • il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Aux termes du projet de loi, l’employeur est par conséquent responsable de toute violation commise par un employé agissant dans le cadre de son emploi. Il n’est pas clair, cependant, si cette disposition ou une autre disposition du projet de loi s’applique à un locateur et engage sa responsabilité en cas de violation commise par son locataire. Bien que l’article 2 de la LPM définisse le fournisseur comme étant une « personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des instruments », il semblerait que ni la LIEG ni le projet de loi ne prévoient le cas des baux (et, par conséquent, le cas des locateurs et des locataires).

2.1.4 Autres dispositions (art. 6 à 10 du projet de loi)

Les procédures en violation doivent être engagées dans les six mois à compter du jour suivant celui où un inspecteur a eu connaissance des faits reprochés (art. 29.26).

Le ministre peut rendre publics le nom et l’adresse commerciale de la personne qui a commis une violation ou conclu une transaction, et, le cas échéant, la somme à payer (art. 29.28).

L’article 7 du projet de loi modifie l’article 32 de la LIEG, qui concerne le vol d’un timbre, d’un sceau, d’une étiquette ou d’un dispositif de marquage pour compteurs. Cette modification porte à 10 000 $ l’amende maximale pour violation de cette disposition, maximum qui auparavant était de 1 000 $.

Cet article ajoute en outre une nouvelle disposition au sujet de la récidive. Tout récidiviste s’expose, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à une amende maximale de 20 000 $ et à un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines; en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation, l’intéressé encourt un emprisonnement maximal de deux ans.

L’article 33 de la LIEG est modifié par l’article 8 du projet de loi. Cet article augmente la pénalité encourue par toute personne déclarée coupable d’une des infractions énumérées dans cette disposition. Les infractions comprennent notamment le fait d’entraver toute épreuve ou tout examen d’un compteur qui n’est pas conforme aux dispositions de la LIEG. Quiconque est déclaré coupable d’une telle infraction par procédure sommaire encourt une amende maximale de 10 000 $ (auparavant, elle était de 1 000 $); en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation, l’amende maximale est de 25 000 $ (elle était de 5 000 $).

Un nouvel article fixe la pénalité en cas de récidive. L’intéressé encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $; la pénalité est de 50 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation.

L’article 9 du projet de loi modifie l’article 34 de la LIEG et augmente la pénalité pour toute contravention à une disposition de la LIEG dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans le texte. La modification proposée porte à 10 000 $ l’amende maximale pour une première infraction, qui était au départ de 1 000 $, et prévoit une amende maximale de 20 000 $ en cas de récidive.

L’article 10 du projet de loi conserve comme moyen de défense les précautions voulues. Ainsi, nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à cette loi, sauf pour une contravention à l’un des alinéas 30b) à e) ou au paragraphe 32(1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

2.2 Modifications à la Loi sur les poids et mesures (art. 11 à 29 du projet de loi)

Les articles 11 à 29 du projet de loi modifient les dispositions de la LPM.

2.2.1 Inspecteurs (art. 11 et 14 à 18 du projet de loi)

L’article 11 du projet de loi modifie la définition de « inspecteur » inscrite à l’article 2 de la LPM, afin d’y inclure les personnes désignées conformément au nouveau paragraphe 16.1(1) pour vérifier le respect de la LPM.

Une autre modification touchant les inspecteurs se trouve à l’article 14 du projet de loi, article au sujet des pouvoirs du gouverneur en conseil de régir, par règlement « l’exercice, par les inspecteurs, des attributions que leur confère la présente loi ». Le mot « attributions » remplace celui de « fonctions ». Un nouvel alinéa 10(1)e.1) est ajouté afin de fixer un délai pour l’examen d’un instrument de mesure (par. 14(2) du projet de loi). Étant donné que la loi ne précise actuellement aucun délai pour l’inspection ou l’examen des instruments de mesure, cette modification devrait rendre moins arbitraire le choix du moment de l’inspection.

L’article 15 du projet de loi complète l’article 14. Il porte modification des articles 15 et 16 de la LPM en exigeant que les instruments soient examinés dans le délai réglementaire. Le Ministre peut, cependant, accorder une prorogation de délai d’au plus un an.

Le projet de loi confère au Ministre un nouveau pouvoir, soit celui de désigner des inspecteurs non gouvernementaux qui sont formés et certifiés par Mesures Canada pour assurer les inspections obligatoires des instruments de mesure (art. 16 du projet de loi). Sous le régime de l’article 16, cependant, seules des personnes employées dans l’administration publique fédérale peuvent exercer les pouvoirs visés aux articles 17 à 18, au paragraphe 19(3), à l’article 21 ou au paragraphe 22.11(1).

Le Comité de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a amendé l’article 16 du projet de loi pour ajouter à la LPM le para­graphe 16.1(1.1), qui se lit comme suit :

Le ministre veille à ce que, pour chaque secteur, toutes les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) soient formées et qualifiées de la même manière et à ce que tous les examens menés par ces personnes soient effectués chaque fois de la même façon.

L’amendement découle d’une discussion du Comité sur l’importance de faire en sorte que les inspecteurs de tous les secteurs visés aient la formation et les compétences voulues et qu’ils emploient les méthodes d’inspection qui conviennent à leur secteur. Les méthodes d’inspection varient suivant le type d’instrument. Les préposés à l’inspection des instruments de mesure des aliments sont formés et ont les compétences voulues pour effectuer des inspections de manière uniforme dans leur secteur, et il en est de même pour les préposés à l’inspection des instruments de mesure des carburants.

Les articles 17 et 18 de la LPM, concernant les pouvoirs des inspecteurs, sont remplacés par une nouvelle disposition contenue à l’article 16 du projet de loi. Cette nouvelle disposition autorise de manière générale l’entrée dans tout lieu où l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que se trouve un instrument servant ou destiné à servir au commerce, des marchandises ou du matériel d’étiquetage, et à procéder à l’examen des choses et des lieux. Les inspecteurs se voient remettre un certificat attestant leur qualité. Ils doivent, sur demande, le présenter au responsable du lieu.

À moins d’avoir le consentement de l’occupant, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation que s’il est muni du mandat prévu. Il convient de relever qu’il ne s’agit pas là d’un nouveau pouvoir, mais d’une reformulation d’un pouvoir déjà prévu dans la LPM. Le nouvel article 17.1 précise les circonstances dans lesquelles un mandat peut être délivré.

L’inspecteur délivre au propriétaire ou possesseur de l’instrument qu’il a examiné un certificat de conformité à la LPM. Si l’instrument est effectivement conforme, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et y appose les sceaux réglementaires destinés à empêcher tout réglage de celui-ci. Dans le cas de sceaux électroniques, l’inspecteur recueille les renseignements qui lui permettent de déceler tout réglage.

2.2.2 Pénalités (art. 19 du projet de loi)

Le projet de loi modifie la LPM, y ajoutant, en matière de pénalités, les mêmes dispositions qu’à LIEG. Ces dispositions sont formulées de manière identique sauf en ce qui concerne, bien sûr, les renvois internes. Par exemple, les dispositions en matière de pénalité se rapportent aux alinéas 30b) à e) et au paragraphe 32(1) de la LIEG, alors que les mêmes dispositions en matière de pénalité touchent, dans la LPM, l’alinéa 29b), les paragraphes 30(1) et 31(2) ainsi que l’article 32.

Les nouvelles pénalités applicables aux contraventions à la LPM permettent la mise en œuvre, en matière d’application de la loi, d’une stratégie graduée en fonction de la gravité de l’inobservation. Ainsi, une pénalité peut être imposée pour les infractions relativement mineures, et des poursuites engagées en cas d’infractions plus graves ou de récidive. Les violations associées à une pénalité seront, dans le règlement d’application, qualifiées de « mineures », « graves » ou « très graves », chaque niveau de gravité exposant l’auteur de l’infraction à une certaine pénalité maximale.

Comme dans les modifications qu’il est prévu d’apporter à la LIEG, l’auteur d’une violation des dispositions sujettes à pénalité encourt une amende maximale de 2 000 $, ou d’une moindre somme si la pénalité est acquittée dans le délai prévu.

L’auteur présumé d’une violation peut également demander au Ministre de conclure une transaction (nouvel art. 22.13).

L’intéressé peut également contester devant le Ministre les faits ou omissions qui lui sont reprochés, ou le montant de la pénalité (art. 22.12). Comme aux termes des dispositions analogues de la LIEG, le Ministre saisi d’une contestation détermine la responsabilité de l’intéressé et la pénalité qu’il encourt. Pour décider si l’intéressé a effectivement commis une violation, il se fonde sur la prépondérance des probabilités (nouvel art. 22.2).

2.2.3 Infractions et amendes (art. 22 à 24 du projet de loi)

L’article 22 du projet de loi remplace l’article 25 de la LPM. Sous sa forme actuelle, cet article prévoit que commet une infraction l’inspecteur qui marque un instrument ou qui délivre un certificat sans avoir procédé à la vérification ou sans avoir vérifié l’exactitude de l’instrument. Aux termes de la modification proposée, cette disposition est remplacée par un nouvel article érigeant en infraction le fait pour un commerçant d’omettre de faire examiner un instrument dans le délai prévu.

L’article 23 du projet de loi modifie la LPM en érigeant en infraction le fait de faire sciemment, à un inspecteur agissant dans l’exercice de ses attributions, une déclaration fausse ou trompeuse « relativement à toute question visée par la présente loi ». Cette modification semble élargir la portée de l’article 31 qui, sous sa forme actuelle, prévoit que commet une infraction quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions.

L’article 24 augmente les pénalités auxquelles exposent les infractions prévues à l’article 35 de la LPM. Pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’amende maximale est dorénavant de 10 000 $ (elle était de 1 000 $); sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, l’amende maximale est désormais de 25 000 $ (elle était de 5 000 $).

Cet article du projet de loi ajoute également à la loi un nouveau paragraphe 35(1.1) à propos de la récidive. Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’amende maximale est de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, l’amende maximale est de 50 000 $ et deux ans d’emprisonnement, ou l’une de ces peines.

Cet article du projet de loi augmente en outre les pénalités auxquelles expose toute contravention à l’une des dispositions de la LPM ou de ses règlements d’application dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans le texte. La modification proposée porte l’actuelle amende maximale de 1 000 à 10 000 $ pour une première infraction, et à 20 000 $ en cas de récidive.

2.2.4 Disculpation (art. 25 du projet de loi)

L’article 25 du projet de loi conserve en tant que moyen de défense le fait d’avoir pris les précautions voulues, déjà dans la LPM. Cela veut dire que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la LPM, sauf pour une contravention à l’alinéa 29b), aux paragraphes 30(1) ou 31(2) ou à l’article 32, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration. Les dispositions qui font exception ont trait aux infractions qui semblent avoir été délibérées, telles que le fait d’omettre de faire le rapport réglementaire sur les modifications, réglages ou réparations des instruments, ou le fait d’enlever ou de briser une marque ou une étiquette ou, encore, de faire de fausses déclarations.

2.2.5 Saisie, rétention et confiscation (art. 28 du projet de loi)

L’article 28 porte modification des dispositions figurant aux articles 39 à 41 de la LPM touchant la saisie, la rétention et la confiscation. L’actuel paragraphe 39(1) de la LPM autorise la saisie, l’examen et la rétention d’un instrument, de marchandises, ou de matériels d’emballage ou d’étiquetage si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux dispositions de la LPM.

Cet article est remplacé par une disposition prévoyant que lorsqu’il saisit et retient une des choses prévues à l’alinéa 17(1)c) – livres, rapports, registres ou procédés de stockage de l’information, par exemple –, l’inspecteur doit, à la demande de la personne à qui ces objets appartiennent, permettre à celle-ci d’examiner les biens saisis et, si possible, lui en remettre un échantillon. Ces modifications constituent également une mise à jour de certaines formules, « les biens saisis » devenant simplement « la chose saisie ». De même, dans la version anglaise, on remplace le terme « proceedings » par « prosecution » et « pursuant to » par « under ».

2.2.6 Contravention par opposition à infraction (art. 28 du projet de loi)

L’article 28 semble également apporter des modifications de fond aux articles 39 et 40 de la LPM.

À l’heure actuelle, le sous-alinéa 39(3)b)(ii) et le paragraphe 40(1) portent sur les poursuites ou procédures visant une « contravention » justifiant la saisie d’un instrument. Or, dans sa version anglaise, le projet de loi remplace non seulement le mot « proceedings » par le mot « prosecution », mais aussi le mot « contravention » par le mot « offence ». Dans la version française, cependant, on conserve les mots « poursuite » et « infraction » respectivement.

Ce changement en anglais semble avoir une certaine importance, étant donné qu’il est peut-être l’indice d’une volonté de sanctionner plus sévèrement les violations de la LPM. En effet, en anglais, une « contravention » est généralement considérée comme moins grave qu’une « offence ». Aux termes de la Loi sur les contraventions, quiconque, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle. Il n’aura donc pas de casier judiciaire, et une contravention n’est pas considérée comme une infraction au sens de la Loi sur le casier judiciaire. Cela dit, dans la version anglaise de la LPM, le mot « offence » figure beaucoup plus fréquemment que le mot « contravention »; la nouvelle formulation répond peut-être à un souci de cohérence.

2.3 Entrée en vigueur (art. 30 du projet de loi)

Les dispositions du projet de loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

3 Commentaire

Bien que le communiqué de presse et la fiche d’information d’Industrie Canada accompagnant le dépôt du projet de loi indiquent que ce texte « propose de renforcer la confiance des consommateurs à l’égard de l’exactitude des transactions financières fondées sur une mesure4 », il semblerait que le projet de loi vise essentiellement les pompes à essence. Son titre abrégé est d’ailleurs « Loi sur l’équité à la pompe ».

Pendant l’examen en comité, on s’est demandé si le titre abrégé du projet de loi reflétait bien la portée de ce dernier en montrant qu’il s’applique à un large éventail de secteurs de mesure. En outre, les fonctionnaires de Mesures Canada ont informé le Comité que les taux de conformité dans la plupart des secteurs visés par le projet de loi étaient plus faibles qu’à la pompe à essence5. On a alors affirmé qu’en insistant sur la mesure à la pompe, le titre attirait à tort l’attention sur le secteur de la vente au détail de l’essence.

Ces discussions ont mené à un amendement qui aurait modifié le titre abrégé du projet de loi pour qu’il se lise « Loi sur la confiance des consommateurs envers les mesures ». Or, selon la procédure et des usages de la Chambre, un titre « ne peut être modifié que si les amendements apportés au projet de loi le justifient6 ». Après avoir considéré la procédure et l’amendement proposé, le président du Comité a conclu qu’« il n’y a eu aucun amendement justifiant que l’on change le titre du projet de loi, et je juge donc l’amendement proposé irrecevable7 ».

Jusqu’ici, le projet de loi C-14 n’a guère retenu l’attention des médias ou des parties intéressées. Bruce Cran, président de l’Association des consommateurs du Canada et partisan du projet de loi, qualifie de « tout à fait excellentes », les nouvelles dispositions annoncées8. Il ajoute que le problème de l’inexactitude des mesures à la pompe se pose depuis plusieurs années. « Les stations-service étaient réticentes, dit-il, […] ça n’avait pas vraiment l’air de les préoccuper9. »

Jane Savage, présidente et directrice générale de la Canadian Independent Petroleum Marketers Association, est favorable aux efforts visant à renforcer la confiance des consommateurs, mais elle estime que le projet de loi ne fait rien pour régler les problèmes posés par l’actuel système de vérification des pompes imparfait, susceptible d’être déréglé par les basses températures10.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Industrie Canada, Le gouvernement du Canada agit pour assurer l’équité à la pompe à essence, communiqué, 15 avril 2010. [Retour au texte]
  2. Mesures Canada, À propos de nous, 10 novembre 2009. [Retour au texte]
  3. Ibid. [Retour au texte]
  4. Industrie Canada (2010). [Retour au texte]
  5. Chambre des communes, Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie [INDU], Procès-verbal, réunion no 24, 17 juin 2010. [Retour au texte]
  6. Audrey O’Brien et Marc Bosc (dir.), La procédure et des usages de la Chambre des communes, 2e éd., Ottawa, Chambre des communes, 2009, p. 770 et 771. [Retour au texte]
  7. INDU, Procès-verbal, réunion no 38, 19 octobre 2010. [Retour au texte]
  8. Laura Stone, « Federal government boosts gas-pump fines », Times Colonist [Victoria], 16 avril 2010, p. B2. [Retour au texte]
  9. Ibid. [Retour au texte]
  10. « Consumer group cheers, but others worry about flaws in system », The Province [Vancouver], 16 avril 2010, p. A38. [Retour au texte]

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