Résumé législatif du Projet de C-15

Résumé Législatif
PROJET DE LOI C-15 : LOI SUR LE TRANSFÈREMENT INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS
Robin MacKay, Division du droit et du gouvernement
Publication no 37-3-LS-469-F
PDF 159, (14 Pages) PDF
2004-02-16

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

   A.  Les traités portant sur le transfèrement international

   B.   Les lois canadiennes actuelles

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Articles 3 et 4 – Objet et principes de la loi

   B.   Article 5 – Effet d’un transfèrement

   C.  Articles 8 et 9 – Consentement

   D.  Article 10 – Facteurs liés au transfèrement

   E.   Articles 13 et 14 – Application continue et adaptation

   F.   Articles 17 à 20 – Adolescents

   G.  Articles 21 à 29 – Calcul des peines

   H.  Article 30 – Mesures d’ordre humanitaire

   I.    Articles 31 à 36 – Ententes administratives

   J.    Article 38 – Disposition transitoire

   K.  Article 39 – Modification corrélative

   L.   Article 41 – Disposition de coordination

   M.  Article 42 – Abrogation

   N.  Article 43 – Entrée en vigueur

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-15 : LOI SUR LE TRANSFÈREMENT
INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS*

Le projet de loi C-15 : Loi de mise en œuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d’infractions criminelles (la Loi sur le transfèrement international des délinquants), a été présenté à la Chambre des communes le 12 février 2004(1).  Il a pour objet de permettre aux délinquants de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.  Il abroge et remplace la Loi sur le transfèrement des délinquants(2), énonce les principes qui régissent le transfèrement international des délinquants et autorise le Canada à conclure des ententes administratives concernant le transfèrement international des délinquants.  Le projet de loi élargit la catégorie des délinquants qui peuvent être transférés, élargit la catégorie des entités avec lesquelles le Canada peut conclure une entente de transfèrement, désigne les parties qui doivent consentir au transfèrement et clarifie les règles de calcul des peines applicables aux délinquants canadiens transférés.  Le transfèrement d’un délinquant canadien n’est possible que s’il a été condamné pour un acte qui, s’il avait été commis au Canada au moment où le solliciteur général du Canada a reçu la demande de transfèrement, aurait constitué une infraction criminelle.  La déclaration de culpabilité et la peine prononcées par une entité étrangère ne font l’objet d’aucun appel ou d’aucune autre forme de révision au Canada.  Outre qu’il énonce les conditions de transfèrement des délinquants, le projet de loi apporte également une modification corrélative à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition(3).

CONTEXTE

   A.  Les traités portant sur le transfèrement international

Le Canada est partie à des traités sur le transfèrement des délinquants depuis 1978.  Il a conclu 13 traités bilatéraux et adhère à trois conventions multilatérales sur le transfèrement des délinquants, avec un total de plus de 60 entités souveraines.  En ce qui concerne les États-Unis, le Traité entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur les peines imposées aux termes du droit criminel vise non seulement les autorités fédérales américaines, mais aussi tous les États, à l’exception du Delaware et de la Virginie occidentale.  Le Programme de transfèrements internationaux est administré par l’Unité des transfèrements internationaux du Service correctionnel du Canada, en collaboration avec les Services consulaires du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

Une des trois conventions multilatérales susmentionnées auxquelles le Canada adhère est la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Conseil de l’Europe)(4).  La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1985 et s’applique actuellement à 53 États.  Elle visait principalement à faciliter la réinsertion sociale des détenus en accordant aux étrangers condamnés pour une infraction criminelle la possibilité de purger leur peine dans leur pays.  Cette mesure était également considérée comme étant d’ordre humanitaire, puisque les problèmes de communication causés par les barrières linguistiques et l’absence de contact avec les proches peuvent avoir des conséquences néfastes pour une personne incarcérée dans un pays étranger.

Selon les termes de la Convention, un transfèrement peut être demandé par l’État dans lequel la peine a été imposée (l’État de condamnation) ou par l’État dont le condamné est un national (l’État d’exécution).  Un transfèrement fait l’objet du consentement de ces deux États, ainsi que de celui du condamné.  Une condition à tout transfèrement est que les actes ou les omissions qui ont donné lieu à l’imposition de la peine doivent constituer une infraction pénale dans l’État d’exécution.  Les autres conditions sont les suivantes : le condamné doit être un national de l’État d’exécution, le jugement doit être définitif et le condamné doit avoir encore au moins six mois de peine à purger.  La Convention établit également la procédure à suivre pour l’exécution de la peine à la suite du transfèrement.  Quelle que soit la procédure choisie par l’État d’exécution, une peine de détention ne peut être convertie en amende, et toute période de détention déjà purgée par le condamné doit être prise en compte par l’État d’exécution.  La peine infligée dans l’État d’exécution ne doit pas être plus longue ni plus sévère que celle imposée dans l’État de condamnation.

Tous les États membres de la Convention sont tenus d’informer les condamnés de la teneur de la Convention.  Une fois qu’un transfèrement a eu lieu, l’exécution de la peine n’est régie que par la loi de l’État d’exécution.  Bien que l’État d’exécution soit lié par la nature juridique et la durée de la peine déterminée par l’État de condamnation, si cette peine est incompatible avec la loi de l’État d’exécution, cet État peut adapter la sanction à la peine prescrite par sa propre loi en cas d’infraction de même nature.  L’État d’exécution ne doit pas aggraver, par sa nature ou sa durée, la peine imposée dans l’État de condamnation, ni excéder le maximum prescrit par la loi de l’État d’exécution.  Seul l’État de condamnation a le droit de trancher toute demande de révision du jugement, mais l’un ou l’autre des États peut accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de peine.

Les deux autres conventions multilatérales auxquelles adhère le Canada sont le Régime de transfèrement des condamnés dans les pays du Commonwealth (1990), auquel adhèrent sept pays, et la Convention interaméricaine sur l’exécution des peines pénales à l’étranger (1996)(5), que neuf pays ont ratifiée ou à laquelle ils adhèrent.  Selon ces deux conventions, les prisonniers ne doivent pas être transférés entre des pays contre leur gré et doivent être informés des conséquences du consentement à un transfèrement.  Les conventions ont d’autres conditions en commun.  Une de ces conditions est que les gouvernements des deux pays, soit de celui qui transfère le condamné et de celui qui l’accueille, doivent consentir au transfèrement.  (Au Canada, en ce qui concerne les délinquants condamnés à purger une peine de moins de deux ans, il faut obtenir l’approbation du gouvernement provincial ou territorial compétent, de même que celle du gouvernement fédéral.)  Le condamné doit être un national de l’État qui l’accueille.  Une condition générale veut également que le transfèrement d’un prisonnier ne soit envisagé qu’une fois que tous les appels auront été réglés et qu’aucune autre question juridique ne sera en instance.  En outre, le condamné doit avoir encore au moins six mois de sa peine à purger au moment où la demande de transfèrement est présentée.  Une peine ne peut être prolongée par l’État qui l’accueille, mais l’exécution de la peine est régie par les lois de l’État qui l’accueille.  Dans ces deux conventions, l’État de condamnation conserve toute la compétence voulue pour accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de peine.

En 2001, quelque 5 p. 100 (ou 1 100) délinquants relevant du Service correctionnel du Canada étaient des étrangers, la grande majorité en provenance des États-Unis(6).  Entre 1978 et 2003, un total de 118 prisonniers ont été transférés du Canada vers un total de six pays, la grande majorité (106) aux États-Unis.  Au cours de la même période, 1 066 prisonniers ont été transférés au Canada depuis 25 pays différents, la grande majorité (836) des États-Unis.  Les autres pays qui ont renvoyé le plus grand nombre de prisonniers au Canada étaient le Mexique (54), le Pérou (29), le Royaume-Uni (31) et la Thaïlande (17)(7).

   B.  Les lois canadiennes actuelles

L’actuelle Loi sur le transfèrement des délinquants est entrée en vigueur en 1978, à la suite d’une assemblée des Nations Unies à laquelle les États membres ont convenu que le transfèrement international des délinquants était souhaitable, en raison de la mobilité croissante des délinquants et de la nécessité pour les pays de collaborer sur les questions de justice pénale.  La Loi visait à autoriser la mise en œuvre de traités conclus entre le Canada et d’autres pays, y compris de conventions multilatérales, en vue du transfèrement international des délinquants.

La Loi prévoit que le Canada ne peut conclure de traités, de conventions, d’accords ou d’arrangements internationaux qu’avec des États étrangers reconnus.  La liste des États avec lesquels le Canada a signé un traité de transfèrement des délinquants figure dans l’annexe de la Loi.  Le règlement d’application de la Loi expose quelques-uns des facteurs à prendre en compte lors du traitement d’une demande de transfèrement, mais ni le règlement ni la Loi elle-même n’énoncent l’objet ou les principes de la Loi.  La Loi actuelle prévoit le transfèrement au Canada des jeunes contrevenants purgeant une peine sous garde, mais pas des jeunes contrevenants en probation.  Aucune disposition ne prévoit le transfèrement d’enfants canadiens ni le transfèrement de contrevenants souffrant de troubles mentaux.

Depuis la mise en œuvre de la Loi en 1978, le Canada a adopté en 1992 la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.  Cette loi énonce les dispositions portant sur la détention et la libération conditionnelle des délinquants.  La définition de « peine » ou « peine d’emprisonnement » contenue dans la Loi sur le système correctionnel et la liberté sous condition doit être modifiée pour englober une peine imposée par une entité étrangère à un délinquant canadien qui a été transféré au Canada aux termes du projet de loi sur le transfèrement international des délinquants, ce qui indiquera clairement que la loi canadienne s’appliquera aux délinquants canadiens transférés depuis un pays étranger.

DESCRIPTION ET ANALYSE

Le projet de loi C-15 comprend 43 articles.  La description ci-après met en relief certains aspects du projet de loi, sans passer chaque article en revue.

   A.  Articles 3 et 4 – Objet et principes de la loi

L’article 3 du projet de loi décrit son objet d’ordre humanitaire, à savoir faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.  Cet article reflète le point de vue selon lequel l’accès à la famille et aux amis ainsi qu’une langue et une culture familières facilitent la transition du condamné de la prison à la vie dans la collectivité.

L’article 4 dit que le transfèrement d’un délinquant canadien n’est possible que si celui-ci a été condamné pour un acte qui, commis au Canada au moment de la réception de la demande de transfèrement par le solliciteur général du Canada, aurait constitué une infraction criminelle.  Il s’agit du principe de « double criminalité ».  L’article 4 prévoit cependant une exception à ce principe, car il dit aussi qu’un délinquant canadien qui, à la date de la commission de l’infraction, était un « enfant » au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents(8), peut être transféré même si l’acte reproché n’aurait pas constitué une infraction criminelle s’il avait été commis au Canada.  Dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,« enfant » s’entend de toute personne âgée de moins de 12 ans.  Cette personne ne peut être accusée d’infraction criminelle au Canada, mais elle peut être un criminel condamné dans un pays étranger.  Tout Canadien âgé de moins de 12 ans peut être transféré aux termes du projet de loi, mais ne peut être détenu à son retour au Canada.

   B.  Article 5 – Effet d’un transfèrement

L’article 5 dispose qu’un transfèrement ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la validité de la déclaration de culpabilité ou de la peine prononcées par l’entité étrangère, d’aggraver la peine ou de permettre que celle-ci ou la déclaration de culpabilité fassent l’objet d’un appel ou de toute autre forme de révision au Canada (voir cependant la discussion de l’art. 14).  L’article précise également que les documents fournis par l’entité étrangère qui énoncent la déclaration de culpabilité et la peine et qui sont apparemment signés par un fonctionnaire judiciaire ou le directeur d’un établissement de détention de l’entité étrangère font preuve des faits qui y sont énoncés.  Il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle de la personne qui les a apparemment signés.

   C.  Articles 8 et 9 – Consentement

L’article 8 précise que le transfèrement nécessite le consentement des trois parties en cause, soit le délinquant, l’entité étrangère et le Canada.  Le consentement peut être donné par quiconque y est autorisé en vertu du droit de la province où la personne est détenue, est libérée sous condition, ou doit être transférée, si le délinquant est légalement incapable de donner son consentement.  Le délinquant peut retirer son consentement tant que le transfèrement n’a pas eu lieu.  Les délinquants canadiens et étrangers doivent être informés de la teneur de tout traité applicable ou de toute entente administrative applicable.  Pour s’assurer que le consentement du délinquant canadien est éclairé, le solliciteur général doit l’informer des conditions d’exécution de sa peine au Canada.  Le solliciteur général est également tenu de transmettre à un délinquant étranger les renseignements que lui a remis l’entité étrangère sur les conditions d’exécution de sa peine dans cette entité.  L’article 9 indique que le consentement de l’autorité provinciale compétente est nécessaire si le délinquant en question relève d’une province ou si un délinquant canadien est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

   D.  Article 10 – Facteurs liés au transfèrement

L’article 10 oblige le solliciteur général à tenir compte de plusieurs facteurs avant de décider s’il consent au transfèrement d’un délinquant canadien.  Le solliciteur général doit examiner : si le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada; si le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente; et si le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada.  Dans le cas des délinquants canadiens ou étrangers, le solliciteur général doit déterminer si le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de commettre une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens du Code criminel, et si le délinquant a déjà été transféré.

Des considérations particulières visent le transfèrement éventuel d’un délinquant canadien qui est un « adolescent » au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (personne ayant entre 12 et 17 ans).  Dans ce cas, le solliciteur général et l’autorité provinciale compétente doivent tenir compte de l’intérêt de l’adolescent.  L’article 10 dit que, dans le cas d’un délinquant canadien qui est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (toute personne âgée de moins de 12 ans), son intérêt est la considération primordiale sur laquelle le solliciteur général et l’autorité provinciale compétente se fondent pour décider s’ils consentent au transfèrement.

   E.  Articles 13 et 14 – Application continue et adaptation

Si l’article 5 dispose qu’un transfèrement ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la validité de la déclaration de culpabilité ou de la peine prononcées par l’entité étrangère, l’article 13 dit clairement que la peine imposée au délinquant canadien transféré continue de s’appliquer en conformité avec le droit canadien, comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.  Autrement dit, les lois de l’entité étrangère sur des questions comme l’admissibilité à une libération conditionnelle ne s’appliquent pas.  Dans le même ordre d’idées, l’article 14 dit que si, au moment de la réception par le solliciteur général de la demande de transfèrement d’un délinquant canadien, la peine imposée à celui-ci est plus longue que la peine maximale dont il aurait été passible s’il avait été déclaré coupable de l’infraction correspondante au Canada, le délinquant ne purge que cette dernière peine.

   F.  Articles 17 à 20 – Adolescents

Les articles 17 à 20 visent à faire en sorte que les dispositions du projet de loi soient en accord avec celles de la nouvelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (entrée en vigueur le 1er avril 2003).  Ainsi, l’article 17 précise que la peine maximale à imposer à un délinquant canadien âgé de 12 ou 13 ans est la peine maximale qui aurait pu lui être imposée sous le régime de cette loi, au Canada, pour l’infraction correspondante.  Si le délinquant a commis un meurtre au premier ou au deuxième degré, la peine imposée par l’entité étrangère sera réduite, au besoin, à une durée correspondant à la peine maximale qui peut être imposée au Canada, soit à dix et sept ans respectivement.

Les articles 18 et 19 portent sur les délinquants canadiens ayant entre 14 et 17 ans.  L’article 18 dispose que ces adolescents sont réputés purger une « peine applicable aux adultes » au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,si leur peine est plus longue que la peine maximale applicable aux adolescents qui aurait été imposée au Canada pour l’infraction correspondante.  L’article 19 applique cette disposition déterminative aux adolescents ayant entre 14 et 17 ans qui sont condamnés pour l’équivalent de meurtre au premier ou au deuxième degré.  Si la peine imposée par l’entité étrangère est de plus de dix ou de sept ans pour meurtre au premier ou au deuxième degré, elle est réputée être une peine applicable aux adultes; si elle est inférieure à ces périodes, elle est réputée être une peine applicable aux adolescents.  Si le jeune délinquant canadien a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré, son admissibilité à la libération conditionnelle doit être déterminée en conformité avec l’article 745.1 du Code criminel.  Cet article prescrit une période de cinq ans avant qu’un adolescent de 14 ou 15 ans ne soit admissible à la libération conditionnelle totale, et une période de dix ans pour meurtre au premier degré et de sept ans pour meurtre au deuxième degré en ce qui concerne les délinquants de 16 et 17 ans.

L’article 20 concerne le lieu de détention au Canada des délinquants canadiens ayant entre 12 et 17 ans à la date de la commission de l’infraction.  Le délinquant sera détenu dans un établissement de garde pour adolescents, un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier, selon que la peine imposée dans une entité étrangère aurait pu être une peine applicable aux adolescents ou aux adultes et selon l’âge du délinquant à la date du transfèrement.

   G.  Articles 21 à 29 – Calcul des peines

Les articles 21 à 29 exposent le calcul de la durée de la peine qu’un délinquant canadien doit purger après un transfèrement, ainsi que son admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération d’office.  L’article 22 indique que la durée de la peine d’un délinquant canadien est égale à la durée de la peine imposée par l’entité étrangère, moins toute diminution de la durée de la peine que l’entité a reconnue, mis à part le temps passé en détention dans cette entité à compter de l’imposition de la peine.  L’article 23 expose la règle générale concernant l’admissibilité à la libération conditionnelle d’un délinquant canadien transféré au Canada.  Ce délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé une période d’emprisonnement de sept ans ou, si elle est plus courte, une période d’emprisonnement égale au tiers de la durée déterminée par l’entité étrangère.  Cette admissibilité à la libération conditionnelle est assujettie à l’exception prévue dans le cas des adolescents et énoncée à l’article 19.  Elle est également assujettie à l’exception prévue dans les cas de meurtre prévue à l’article 24.  Pour toute personne âgée de plus de 17 ans, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale peut varier entre 10 et 15 ans ou plus si le délinquant a commis des meurtres multiples.

L’article clé de cette partie du projet de loi est l’article 29, qui dit qu’un délinquant canadien qui est transféré au Canada est assujetti à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition(9), à la Loi sur les prisons et les maisons de correction(10) et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.  Ainsi, bien qu’un délinquant canadien puisse avoir reçu une condamnation et une peine en conformité avec les lois d’une entité étrangère, les lois canadiennes s’appliquent lorsqu’il est transféré dans le système correctionnel canadien.

   H.  Article 30 – Mesures d’ordre humanitaire

L’article 30 permet aux délinquants canadiens ou étrangers de bénéficier de mesures d’ordre humanitaire – notamment l’atténuation de leur peine ou l’annulation de leur déclaration de culpabilité – prononcées par l’entité étrangère ou par le Canada après le transfèrement.  Le solliciteur général doit prendre toutes les mesures voulues pour que toute mesure d’ordre humanitaire prononcée par le Canada en faveur d’un délinquant étranger transféré soit portée à la connaissance de ce dernier et de l’entité étrangère.

   I.  Articles 31 à 36 – Ententes administratives

L’article 31 permet qu’un délinquant soit transféré en conformité avec la Loi même si aucun traité n’a été conclu entre le Canada et une entité étrangère au sujet du transfèrement des délinquants.  Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du solliciteur général, conclure une entente administrative avec l’entité étrangère pour transférer les délinquants.  Cette disposition est susceptible d’accroître considérablement le nombre d’entités étrangères avec lesquelles le Canada peut échanger des délinquants, d’autant que l’article 33 inclut désormais dans l’expression « entité étrangère » non seulement un État étranger, mais aussi une subdivision politique d’un État étranger ou tout territoire relevant d’un État étranger.

L’article 32 permet de conclure une entente administrative sur le transfèrement d’une personne déclarée, dans une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un appel, non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès.  L’autorité provinciale compétente doit consentir au transfèrement.  Cette autorité doit tenir compte de l’intérêt de la personne souffrant de troubles mentaux et de la nécessité de protéger la société contre les personnes dangereuses.  L’article 34 dispose qu’une personne souffrant de troubles mentaux qui est transférée en vertu de la Loi est assujettie à la partie XX.1 du Code criminel, qui traite des personnes souffrant de troubles mentaux, et est réputée faire l’objet d’un mandat de dépôt jusqu’à ce qu’une commission d’examen puisse rendre une décision.

   J.  Article 38 – Disposition transitoire

L’article 38 rend la Loi rétroactive.  La Loi s’appliquera à l’égard de toutes les demandes de transfèrement en instance à la date où elle entre en vigueur.

   K.  Article 39 – Modification corrélative

Actuellement, le terme « peine » ou « peine d’emprisonnement » employé dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’entend notamment d’une peine d’emprisonnement infligée par un tribunal étranger à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement des délinquants.  L’article 39 modifie cette définition pour qu’elle s’entende notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un délinquant canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

   L.  Article 41 – Disposition de coordination

Cet article fera en sorte que la définition de « délinquant canadien » prévue à l’article 2 de la Loi s’entende d’un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada, lorsque cette mesure législative (déposée en tant que projet de loi C-18 au cours de la
2e session de la 37e législature) aura force de loi.

   M.  Article 42 – Abrogation

La Loi sur le transfèrement des délinquants et tous ses règlements seront abrogés.

   N.  Article 43 – Entrée en vigueur

Les dispositions du projet de loi entreront en vigueur à la date fixée par décret.

COMMENTAIRE

Jusqu’ici, aucun commentaire sur le projet de loi n’a été signalé dans les médias.



*       Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)     Par une motion adoptée le 10 février 2004, la Chambre des communes prévoit le rétablissement à la
3e session de projets de loi qui n’avaient pas reçu la sanction royale au cours de la 2e session de la 37e législature et qui sont morts au Feuilleton à la prorogation du Parlement, le 12 novembre 2003.  Ces projets de loi pourront être rétablis à l’étape du processus législatif à laquelle ils étaient rendus au moment de la prorogation.  Le projet de loi C-15 est la version rétablie du projet de loi C-33, mort au Feuilleton à la fin de la 2e session.

(2)     L.R.C. 1985, ch. T-15.

(3)     L.R.C. 1985, ch. A-1.

(4)     STE no 112.

(5)     OEA, Série de traités no 76.

(7)     Unité des transfèrement internationaux, Service correctionnel du Canada.

(8)     L.C. 2002, ch. 1.

(9)   L.C. 1992, ch. 20.

(10)   L.R.C. 1985, ch. P-20.


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