Résumé législatif du projet de loi C-15 : Loi concernant la prestation canadienne d'urgence pour étudiants (maladie à coronavirus 2019)

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-15 : Loi concernant la prestation canadienne d'urgence pour étudiants (maladie à coronavirus 2019)
Eleni Kachulis, Division des affaires juridiques et sociales
Mayra Perez-Leclerc, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 43-1-C15-F
PDF 1880, (10 Pages) PDF
2020-05-01

1  Contexte

Le projet de loi C‑15, Loi concernant la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (maladie à coronavirus 2019) (titre abrégé : « Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants »), a été présenté à la Chambre des communes par l’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, et lu pour la première fois le 29 avril 2020. La même journée, le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture, a été renvoyé au Comité plénier, a été adopté à l’étape du rapport et a fait l’objet d’une troisième lecture. Le 1er mai 2020, le projet de loi a franchi les mêmes étapes au Sénat et a été adopté sans amendement. Il a reçu la sanction royale la même journée 1.

Le projet de loi C‑15 édicte la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (ci‑après, la Loi), qui autorise le versement de prestations d’urgence aux étudiants qui ont perdu des occasions de travail et de revenus en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19). Il a été transmis aux partis de l’opposition avant sa présentation à la Chambre des communes et, en conséquence, le projet de loi a été modifié avant son dépôt, notamment par l’ajout des éléments suivants :

  • une date de fin de la prestation;
  • une exigence pour le ministre responsable de mettre à la disposition des étudiants admissibles des renseignements concernant les possibilités d’emploi existantes;
  • une obligation de mener un examen parlementaire 2.

Le présent résumé législatif donne un aperçu des autres mesures de soutien offertes aux étudiants et aux nouveaux diplômés. Il donne ensuite une description des principales mesures prévues dans le projet de loi en résumant l’essentiel de chaque article.

1.1  Mesures de soutien offertes aux étudiants et aux nouveaux diplômés

La prestation canadienne d’urgence pour étudiants (PCUE) a été annoncée pour la première fois par le gouvernement du Canada le 22 avril 2020 dans le cadre d’un programme d’aide de 9 milliards de dollars destiné aux étudiants et aux nouveaux diplômés, dont bon nombre ne sont pas admissibles à l’assurance‑emploi ou à la prestation canadienne d’urgence (PCU) (mesure fédérale de soutien du revenu pour les travailleurs qui ont perdu des revenus en raison de la COVID‑193.

Le 29 avril 2020, Emploi et Développement social Canada a annoncé que les étudiants et les nouveaux diplômés incapables de décrocher un emploi pourraient recevoir 1 250 $ par mois – avec un montant supplémentaire de 750 $ par mois pour les demandeurs ayant des personnes à charge ou ayant un handicap – par l’entremise de la PCUE 4. La prestation sera également offerte aux étudiants dont le revenu avant impôt est inférieur ou égal à 1 000 $ toutes les quatre semaines 5.

Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent recevoir la PCUE; les étudiants étrangers n’y sont pas admissibles 6. Cependant, les étudiants étrangers pourraient être admissibles à la PCU 7 et d’autres mesures prises ont aussi profité indirectement aux étudiants étrangers. Par exemple, on a annoncé le 22 avril 2020 que le plafond de 20 heures de travail par semaine pendant la session d’études serait éliminé pour les étudiants étrangers qui travaillent dans des secteurs essentiels, comme les soins de santé et l’infrastructure critique 8.

Autres mesures de soutien annoncées pour les étudiants en plus de la PCUE :

  • Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant : cette bourse offrira jusqu’à 5 000 $ aux étudiants qui font du bénévolat pendant la pandémie de COVID‑19, applicables à leurs frais de scolarité cet automne 9.
  • Aide financière aux étudiants : dans le cadre du Programme canadien de prêt aux étudiants, le gouvernement fédéral fera passer le montant maximal hebdomadaire qu’un étudiant peut recevoir de 210 $ à 350 $ en 2020‑2021. Il doublera aussi le montant des bourses d’études pour les étudiants à temps plein et à temps partiel admissibles en 2020‑2021, leur offrant ainsi jusqu’à 6 000 $ et jusqu’à 3 600 $ respectivement. Le montant des bourses pour les étudiants ayant un handicap et ceux ayant des personnes à charge sera également doublé. De plus, l’admissibilité à l’aide financière sera élargie en éliminant la contribution obligatoire d’un montant prescrit de l’étudiant et, s’il y a lieu, de son conjoint ou de sa conjointe, au coût de ses études 10.
  • Soutien qui tient compte des particularités : le gouvernement fédéral fournira un financement supplémentaire de 75,2 millions de dollars pour appuyer les étudiants autochtones au niveau postsecondaire en 2020‑2021. Ce soutien tiendra compte des particularités, c’est‑à‑dire qu’il sera axé sur les droits, les intérêts et la situation propres aux Premières Nations, à la Nation métisse et aux Inuits 11.
  • Recherche : le gouvernement fédéral versera 291,6 millions de dollars aux conseils subventionnaires fédéraux afin de prolonger les bourses d’études supérieures en recherche et les bourses postdoctorales du gouvernement fédéral qui arrivent à échéance, et pour bonifier les subventions fédérales existantes. Des occasions d’emploi accrues seront offertes aux étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux par le truchement du Conseil national de recherches du Canada.
  • Possibilités d’emploi et de formation : les programmes fédéraux actuels visant l’emploi, le développement des compétences et la jeunesse (p. ex. la Stratégie emploi et compétences jeunesse et le Programme de stages pratiques pour étudiants) seront élargis de manière à créer jusqu’à 116 000 emplois, stages et formations pour les étudiants 12.

Avant l’annonce du programme d’aide de 9 milliards de dollars, le gouvernement fédéral avait déjà annoncé plusieurs autres mesures destinées à soutenir les étudiants et les nouveaux diplômés pendant la pandémie. Par exemple, la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 (anciennement le projet de loi C‑13), qui est entrée en vigueur le 25 mars 2020, prévoyait la suspension des remboursements de prêts d’études et aux apprentis, ainsi que des intérêts applicables, du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020 13.

Le 8 avril 2020, le gouvernement fédéral a annoncé des modifications temporaires au programme Emplois d’été Canada, qui offre une subvention salariale aux organismes à but non lucratif et aux employeurs des secteurs public et privé pour l’embauche de jeunes âgés de 15 à 30 ans pendant l’été 14. Les changements permettront aux employeurs de recevoir une subvention salariale pouvant correspondre à 100 % du salaire minimum en vigueur dans les provinces ou les territoires pour chaque employé, de prolonger la date de fin d’emploi du 28 août 2020 au 28 février 2021 et d’embaucher du personnel à temps partiel 15.

2  Description et analyse

Le projet de loi C‑15 comprend 16 articles. Le présent résumé législatif porte sur les principales dispositions du projet de loi, mais il n’examine pas chacun des articles.

2.1  Prestation canadienne d’urgence pour étudiants (art. 2 et 4 à 6)

Comme il a été mentionné ci‑dessus, la PCUE offre une aide financière d’urgence aux étudiants et aux nouveaux diplômés dont les perspectives d’emploi ont été affectées par la COVID‑19, ainsi qu’à ceux qui travaillent, mais qui ne gagnent pas plus de 1 000 $ par période de quatre semaines 16.

Les étudiants ont jusqu’au 30 septembre 2020 pour présenter une demande de PCUE pour toute période de quatre semaines, comprise dans la période prévue par règlement, conformément aux paragraphes 5(1) et 5(3) du projet de loi.

Le terme « étudiant » est défini à l’article 2 du projet de loi. Un étudiant est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens 17, un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens de cette loi 18 qui, selon le cas :

  • est inscrit, à tout moment entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2020, à un programme d’études postsecondaires qui mène à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat;
  • a terminé ses études secondaires en 2020, a présenté une demande d’admission à un tel programme d’études postsecondaires devant débuter avant le 1er février 2021 et a l’intention de s’y inscrire si sa demande d’admission est acceptée;
  • appartient à une catégorie de personnes prévue par règlement.

Selon les critères d’admissibilité énoncés à l’alinéa 6(1)a) du projet de loi, un étudiant est admissible à la PCUE si, en ce qui concerne la période de quatre semaines pour laquelle la demande est présentée, pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19) :

  • il est incapable d’exercer un emploi;
  • il cherche un emploi, mais est incapable d’en trouver un (dans ce cas, il doit fournir une attestation à cet effet, conformément au par. 5(2) du projet de loi);
  • il exécute un travail dont la rémunération est inférieure au montant prévu par règlement.

Selon l’alinéa 6(1)b), un étudiant n’est pas admissible à la PCUE si, pendant toute partie de la période de quatre semaines, il reçoit :

  • sous réserve des règlements, des revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte (sous‑al. 6(1)b)(i));
  • des prestations d’assurance‑emploi (y compris la prestation d’assurance‑emploi d’urgence) (sous‑al. 6(1)b)(ii));
  • des prestations qui lui seraient payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son nouveau‑né ou à son enfant nouvellement adopté (sous‑al. 6(1)b)(iii));
  • une allocation de soutien du revenu versée sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence 19 (sous‑al. 6(1)b)(iv));
  • d’autres revenus prescrits par règlement (sous‑al. 6(1)b)(v)).

Conformément à l’article 4 du projet de loi, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le Ministre) est tenu de verser la PCUE à l’étudiant qui présente une demande et qui y est admissible. Le Ministre doit aussi mettre à la disposition des étudiants admissibles, au moyen d’un système gouvernemental d’affichage des offres d’emplois, des renseignements concernant les possibilités d’emploi existantes, conformément au paragraphe 6(3).

2.2  Collecte de renseignements et de documents (art. 5, 10 et 11)

Les articles 10 et 11 du projet de loi autorisent le Ministre à recueillir et à utiliser des renseignements ou des documents, y compris le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente Loi 20. Le paragraphe 5(4) prévoit quant à lui que le demandeur fournisse au Ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

2.3  Certaines restrictions (art. 12)

L’article 12 du projet de loi prévoit que les paiements versés au titre de la PCUE sont soustraits à l’application des lois relatives à la faillite et à l’insolvabilité (al. 12a)); qu’ils ne peuvent pas servir de sûreté (al. 12b)); qu’ils ne peuvent pas être retenus par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente Loi (al. 12c)); et qu’ils ne constituent pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (al. 12d)) 21.

2.4  Restitution de paiements erronés ou de trop-perçus (art. 13 à 15)

L’article 13 du projet de loi prévoit qu’une personne ayant reçu un paiement de la PCUE par erreur ou d’un montant trop élevé doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop‑perçu (sommes dues) (par. 13(1)). Les sommes dues constituent une créance de la Couronne dont le recouvrement peut être poursuivi par le Ministre (par. 13(2)) et faire l’objet d’un enregistrement à la Cour fédérale (par. 13(3)). L’enregistrement du certificat de défaut de paiement à la Cour fédérale a le même effet qu’un jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais d’enregistrement. Toutefois, l’article 15 du projet de loi prévoit que les sommes dues ne portent pas intérêt.

L’article 14 prévoit que le recouvrement des sommes dues peut être effectué en tout temps, par voie de compensation ou de déduction, sur toute somme à payer par la Couronne à la personne. Cela comprend les paiements de la PCUE, mais exclut l’Allocation canadienne pour enfants (par. 14(2)) 22. Toute action ou poursuite visant le recouvrement d’une créance doit avoir lieu dans les six années suivant la date à laquelle la créance devient exigible (par. 14(1)), sous réserve des conditions entourant la reconnaissance de responsabilité (par. 14(3) à 14(5)) et de toute période de suspension (par. 14(6)). Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire (par. 14(7)).

2.5  Règlements (art. 3 et 5 à 9)

Le projet de loi autorise le Ministre, avec l’approbation du ministre des Finances, à prendre des règlements portant sur divers aspects de la PCUE, y compris :

  • le sens à donner à l’expression « programme d’études postsecondaires » et l’établissement de catégories de personnes pour l’application de la définition du terme « étudiant » en ce qui a trait à la PCUE (art. 3);
  • la période pendant laquelle une demande de PCUE peut être présentée (par. 5(5));
  • la somme qu’une personne peut gagner en exécutant un travail, tout en demeurant admissible à la PCUE (al. 6(2)a));
  • les types de revenus qui font en sorte qu’une personne n’est pas admissible à la PCUE (al. 6(2)c));
  • le montant de la PCUE pour une semaine (art. 7);
  • le nombre maximal de semaines pour lesquelles la PCUE peut être versée à un étudiant (art. 8).

L’article 9 du projet de loi prévoit que les règlements pris en vertu de la Loi peuvent avoir un effet rétroactif.

2.6  Examen parlementaire (art. 16)

L’article 16 du projet de loi prévoit qu’un examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi doit être entrepris au plus tard le 30 septembre 2021 par un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou un comité mixte.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C‑15, Loi concernant la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (maladie à coronavirus 2019), 1re session, 43e législature (L.C. 2020, ch. 7). [ Retour au texte ]
  2. Chambre des communes, Débats, 1re session, 43e législature, 29 avril 2020, 1520. Voir aussi Projet de loi C-15, par. 5(3) et 6(3), et art. 16. [ Retour au texte ]
  3. Voir, par exemple, David Thurton, « ‘Cast aside’: Student job seekers say they’ve been forgotten in federal pandemic plan », CBC News, 7 avril 2020. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la prestation canadienne d’urgence (PCU), voir : Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19, L.C. 2020, ch. 5 (anciennement projet de loi C‑13); Gouvernement du Canada, Prestation canadienne d’urgence (PCU); et Résumé législatif du projet de loi C‑13 : Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID‑19, publication no 43‑1‑C13‑F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 25 mars 2020. [ Retour au texte ]
  4. Emploi et Développement social Canada, Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi pour aider les étudiants dans le besoin, communiqué, 29 avril 2020. À noter qu’au moment de l’annonce initiale, il avait été précisé que les étudiants ayant des personnes à charge ou ayant un handicap recevraient 1 750 $. Cependant, ce montant est ensuite passé à 2 000 $ – le même montant mensuel que pour la PCU – à la suite de la demande du Nouveau Parti démocratique (NPD). Voir NPDRéaction du NPD au programme gouvernemental pour les étudiant.es, communiqué, 22 avril 2020. [ Retour au texte ]
  5. Gouvernement du Canada, « Qui peut faire une demande », Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE). [ Retour au texte ]
  6. Projet de loi C‑15, art. 2. [ Retour au texte ]
  7. Gouvernement du Canada, COVID‑19 : aide financière pour répondre à la COVID‑19 destinée aux nouveaux arrivants, résidents temporaires et réfugiés. [ Retour au texte ]
  8. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Supprimer les obstacles pour les étudiants étrangers qui travaillent dans les services essentiels pour lutter contre la COVID‑19, communiqué, 22 avril 2020. [ Retour au texte ]
  9. Ministère des Finances Canada, Soutien aux étudiants et aux nouveaux diplômés touchés par la COVID‑19, document d’information, 22 avril 2020. [ Retour au texte ]
  10. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les contributions requises par les étudiants et leurs conjoints, voir Gouvernement du Canada, Seuils d’évaluation de l’admissibilité aux prêts et bourses pour étudiants. [ Retour au texte ]
  11. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’approche du gouvernement du Canada à l’égard des peuples autochtones, voir Ministère de la Justice, Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones. [ Retour au texte ]
  12. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Aide aux étudiants et aux nouveaux diplômés touchés par la COVID‑19, communiqué, 22 avril 2020; et Gouvernement du Canada, « Créer des emplois et des opportunités pour les jeunes », Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID‑19. [ Retour au texte ]
  13. Gouvernement du Canada, Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID‑19; et Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19, art. 52, 54 et 56. [ Retour au texte ]
  14. Emploi et Développement social Canada, Financement : Emplois d’été Canada – Aperçu; Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Des changements apportés au programme Emplois d’été Canada pour aider les entreprises et les jeunes Canadiens touchés par la COVID‑19, communiqué, 8 avril 2020; et Gouvernement du Canada, Emplois d’été Canada 2020 flexibilités temporaires pour les employeurs financés. [ Retour au texte ]
  15. Gouvernement du Canada, Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID‑19. [ Retour au texte ]
  16. Emploi et développement social Canada, Document d’information : La Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants. [ Retour au texte ]
  17. Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5. [ Retour au texte ]
  18. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, par. 2(1) et 95(2). [ Retour au texte ]
  19. La Loi sur la prestation canadienne d’urgence a été présentée dans le cadre de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19. La Loi sur la prestation canadienne d’urgence autorise le versement d’allocations de soutien du revenu (la PCU) aux travailleurs qui subissent une perte de revenus pour des raisons liées à la COVID‑19. Voir Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19, art. 8. [ Retour au texte ]
  20. Selon l’Énoncé concernant la Charte du gouvernement au sujet du projet de loi, les pouvoirs conférés au ministre en ce qui concerne la collecte de renseignements ou de documents dans ce contexte sont conformes à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège les personnes contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Voir Ministère de la Justice, Énoncé concernant la Charte : Loi concernant la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (maladie à coronavirus 2019) (C-15), 29 avril 2020. [ Retour au texte ]
  21. Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, L.R.C. 1985, ch. 4 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  22. L’Allocation canadienne pour enfants est administrée aux termes de l’art. 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Il convient de souligner que la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 modifiait cet article de la Loi de l’impôt sur le revenu de manière à accorder un paiement supplémentaire unique et non imposable de 300 $ par enfant admissible à l’Allocation canadienne pour enfants en mai 2020. Les familles qui reçoivent déjà l’Allocation canadienne pour enfants n’ont pas besoin de faire une demande pour recevoir ce paiement supplémentaire (voir le nouveau par. 122.61(1.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu). [ Retour au texte ]

 


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