Résumé législatif du Projet de loi C-16

Résumé Législatif
Projet de loi C-16 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues)
Michel Bédard , Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-2-LS-578-F
PDF 42, (7 Pages) PDF
2007-11-14
Révisée le : 2008-05-02

Table des matières


Contexte

Le projet de loi C-16 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues), a été déposé à la Chambre des communes par l’honorable Peter Van Loan, C.P., député, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Réforme démocratique, et a franchi l’étape de la première lecture le 1er novembre 2007.

Le projet de loi avait déjà été déposé à la Chambre des communes au cours de la première session de la 39e législature.  Il portait alors le numéro C-55 et, au moment de la prorogation, il avait été adopté en deuxième lecture et renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.  À la suite d’une motion adoptée par la Chambre le 25 octobre 2007, l’honorable Peter Van Loan a dit à celle-ci que le projet de loi C-16, au moment de son dépôt, était identique au projet de loi C-55 à la prorogation.  Comme le Président s’est dit d’avis que tel était le cas, le projet de loi C-16 a été réputé avoir reçu une deuxième lecture et avoir été renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi électorale du Canada(1) (LEC).  Il fait passer de trois à quatre le nombre de jours de vote par anticipation et augmente le nombre de bureaux de vote par anticipation ouverts le dernier jour du vote par anticipation.

Comme le titre l’indique, le projet de loi a pour objectif d’accroître la participation électorale(2) en ayant davantage recours au vote par anticipation.  Le pourcentage des électeurs qui votent par anticipation est passé de 5,4 p. 100 en 1997 à 6 p. 100 en 2000, à 9,2 p. 100 en 2004 et à 10,5 p. 100 en 2006(3).  Le projet de loi part de l’hypothèse qu’un accroissement du nombre de jours de vote par anticipation fera augmenter la participation des électeurs, qui est en diminution depuis 1988 (voir le tableau 1).  Le parrain du projet de loi, lors de sa comparution devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre au sujet du projet de loi C-55, a énuméré un certain nombre d’études sur lesquelles le projet de loi  repose.

Tableau 1 - Participation électorale aux récents scrutins fédéraux
Date du scrutin
Participation (%)

21 novembre 1988

75,3

25 octobre 1993

69,7

2 juin 1992

67,0

27 novembre 2000

64,1

28 juin 2004

60,9

23 janvier 2006

64,7

Source : Élections Canada(4).

 

Description et analyse

Lorsqu’il a été présenté initialement à la Chambre, le projet de loi C‑16 proposait d’ajouter deux jours de vote par anticipation à ceux déjà prévus dans la LEC : le dimanche qui tombe le huitième jour avant le jour du scrutin, et le dimanche qui tombe la veille du jour du scrutin.  Ce dernier jour de vote par anticipation aurait été un jour de vote par anticipation spécial où auraient été ouverts tous les bureaux de scrutin qui doivent l’être le jour du scrutin.  Toutefois, le projet de loi a été amendé à l’étape de l’étude en comité et ce dernier jour de vote par anticipation a été supprimé.  En conséquence, le projet de loi C-16 prévoit maintenant qu’il y aura quatre jours consécutifs de vote par anticipation, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin – autrement dit du vendredi au lundi de la semaine qui précède l’élection.

A.  Tenue du vote par anticipation (art. 1, 5, 6 et 7)

Les articles 171 et 172 de la LEC, qui énoncent les règles régissant la tenue du vote par anticipation et l’avis du vote par anticipation, seront remplacés par les nouveaux articles 167.1 et 167.2 (art. 5 et 6)(5).  Ces deux dispositions correspondent pour l’essentiel aux anciens articles 171 et 172, mais sont placées au début de la partie 10, Vote par anticipation(6).  Les nouveaux articles 167.1 et 167.2 de la LEC diffèrent légèrement des anciens articles 171 et 172 en ce sens qu’ils renvoient au jour supplémentaire de vote par anticipation, le dimanche se trouvant à être le huitième jour précédant le jour du scrutin(7).

Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 175(2) (mesures à prendre à la fermeture), 175(4) (réouverture du bureau de vote par anticipation) et 175(6) (vérification du numéro de série du sceau de l’urne) afin de refléter l’ajout d’un jour de vote par anticipation (art. 7)(8).

B.  Liste électorale officielle (art. 3)

Avant le projet de loi C‑16, la liste électorale officielle de chaque section de vote devait être dressée le troisième jour précédant le jour du scrutin.  L’article 106 modifié de la LEC dispose plutôt que la liste doit être dressée le plus tôt possible après le septième jour précédant le jour du scrutin (soit immédiatement après les quatre premiers jours du vote anticipé) et au plus tard le troisième jour précédant le jour du scrutin (art. 3).

C.  Dépouillement le jour du scrutin (art. 9)

L’article 9 modifie le paragraphe 289(1) de la LECen remplaçant le renvoi au sous-alinéa 172a)(iii), qui est abrogé par l’article 6, par un renvoi au nouveau sous-alinéa 167.2a)(iii), qui est ajouté par l’article 5, relativement à l’endroit où sont dépouillés les votes reçus lors du vote par anticipation.

D.  Entrée en vigueur (art. 13)

Le projet de loi C-16 entre en vigueur trois mois après avoir reçu la sanction royale, à moins que le directeur général des élections ne publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application du projet de loi ont été faits et qu’en conséquence les autres dispositions peuvent entrer en vigueur le jour de la publication de l’avis (art. 13).

Commentaire

Le projet de loi C‑55 a reçu peu d’attention médiatique après sa présentation à la Chambre des communes pendant la première session de la 39e législature.  La plupart des reportages ont simplement répété l’intention du projet de loi et paraphrasé ses principales dispositions.  Un éditorial du Globe and Mail l’a qualifié d’imprévu et a invité les députés à porter une attention rigoureuse à ses articles et à souscrire au projet de loi à moins qu’ils n’y découvrent des lacunes importantes(9).  Il n’a presque pas été question du projet de loi C-16 dans les médias depuis son dépôt le 1er novembre 2007.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
  1. Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
  2. Bureau du leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Réforme démocratique, Le nouveau gouvernement du Canada dépose le projet de loi sur les possibilités de vote accrues, communiqué, Ottawa, 9 mai 2007.
  3. Élections Canada, Le système électoral du Canada (pdf, 59), 2e éd., Ottawa, 2007, p. 31.
  4. Élections Canada, Le système électoral du Canada, p. 62.
  5. Cette modification modifie en conséquence la définition de « annulé » au par. 2(1) de la LEC (art. 1).
  6. La définition de « bureau de vote par anticipation » au par. 2(1) est également modifiée et renvoie dans l’ensemble à la partie 10, Vote par anticipation, afin d’inclure les bureaux de vote par anticipation pour les quatre premiers jours du vote par anticipation ainsi que les bureaux de vote par anticipation pour le dernier jour du vote par anticipation (art. 1).
  7. L’art. 5 du projet de loi ajoute aussi, tout juste avant l’art. 168 de la LEC, le titre « Quatre premiers jours du vote par anticipation », qui est la terminologie utilisée dans le projet de loi initialement présenté à la Chambre afin de faire la distinction entre ces quatre jours de vote par anticipation et le dernier jour de vote par anticipation.  Comme il a déjà été mentionné, ce dernier jour de vote par anticipation a été supprimé.
  8. La version française des par. 175(1), (2) et (4) est également modifiée pour correspondre à la version anglaise et pour indiquer que les candidats ou leurs représentants peuvent être au bureau de scrutin (art. 7).
  9. The Globe and Mail [Toronto], 14 mai 2007, p. A16.

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