Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-16 : Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales (titre abrégé : « Loi sur le contrôle d’application des lois environnementales ») a été présenté à la Chambre des communes par le ministre de l’Environnement, l’honorable Jim Prentice, et adopté en première lecture le 4 mars 2009. Il a été amendé par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable le 8 mai avant d'être adopté à la Chambre des communes le 13 mai 2009. Le Sénat n’y a apporté aucun amendement ultérieur, mais le Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles a formulé des observations(1). Le projet de loi a reçu la sanction royale le 18 juin 2009.
Le projet de loi modifie neuf lois environnementales existantes appliquées par Environnement Canada et Parcs Canada, et il crée une nouvelle loi, la « Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement ».
Le projet de loi apporte un certain nombre de changements au régime d’application des lois environnementales au Canada. Il impose notamment des peines minimales et augmente les peines maximales applicables aux infractions environnementales, prévoit des amendes différentes pour les personnes physiques, les personnes morales et les bâtiments, établit des lignes directrices en matière de peines à l’intention des tribunaux et crée des pénalités administratives pour les infractions environnementales moins graves.
D’après la fiche d’information d’Environnement Canada, le projet de loi a pour raison d’être le fait que « la structure actuelle des amendes, prévue dans de nombreuses lois environnementales canadiennes, est périmée. Au cours des 20 dernières années, on a compris de plus en plus l’étendue et la gravité des dommages entraînés par les infractions environnementales et constaté la demande correspondante accrue de prévoir des pénalités et des amendes plus sévères pour les infractions »(2). La fiche d’information mentionne ensuite que les tribunaux imposent en général des amendes « qui ne sont pas assez sévères pour dissuader ou entraîner une dénonciation publique relativement aux infractions environnementales […] Un certain nombre de personnes morales contrevenantes peuvent simplement estimer que ces amendes peu élevées représentent le prix à payer pour faire des affaires »(3).
La faiblesse des amendes imposées en cas d’infraction environnementale a récemment suscité des réactions dans le cadre d’une affaire très médiatisée. À la fin d’avril 2008, plus de 1 600 canards qui migraient vers le nord sont morts après s’être posés sur un bassin de résidus toxiques de Syncrude Canada Ltd. situé près de Fort McMurray, en Alberta(4). Syncrude a déclaré que des effaroucheurs acoustiques pour chasser les oiseaux n’avaient pas encore été installés à cause d’une chute de neige printanière(5). Cet incident a retenu l’attention des médias à l’échelle internationale(6). En février 2009, les gouvernements provincial et fédéral ont porté des accusations contre Syncrude, qui, si elle est déclarée coupable de l’infraction provinciale et coupable par procédure sommaire de l’infraction fédérale, sera passible d’une peine maximale combinée de 800 000 $(7). Selon des groupes écologiques, « 800 000 $ est une bagatelle pour une société aussi importante que Syncrude »(8). Les modifications apportées par le projet de loi portent à quatre millions de dollars l’amende maximale en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour une première infraction commise par une personne morale aux revenus élevés(9).
L’application des lois environnementales était le sujet d’une étude effectuée par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes en 1998. Dans son rapport intitulé L’intérêt public d’abord! L’application des lois canadiennes sur la pollution(10), le Comité formule 24 recommandations, notamment :
Le projet de loi C-16 comprend deux parties distinctes : il modifie neuf lois environnementales existantes et il crée une nouvelle loi, dont le titre abrégé est « Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement ».
Suit une brève description des neuf lois existantes que modifie le projet de loi.
Les modifications qu’apporte le projet de loi à ces neuf lois sont décrites ci après.
Pour ce qui est des infractions environnementales, le projet de loi prévoit de nouvelles peines minimales, augmente les peines maximales et établit différents niveaux de pénalité pour les différentes catégories de contrevenants (personnes physiques, personnes morales à revenus modestes et élevés, bâtiments et navires de petite ou de grande taille)(20), ainsi que pour les différents types d’infractions (infractions graves et moins graves)(21). Le tableau 1 présente les nouveaux niveaux des pénalités pour les premières infractions sous le régime des neuf lois modifiées(22). Avant le projet de loi, ces lois ne prévoyaient aucune peine minimale et les peines maximales variaient considérablement. Par exemple, la peine maximale pour la première déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation d’une personne physique était de 5 000 $ aux termes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et d’un million de dollars et trois ans d’emprisonnement, ou l’une de ces peines, aux termes de trois autres lois(23).
Infraction grave | Personne physique | Mise en accusation | Min. 15 000 $ |
---|---|---|---|
Max. 1 million de dollars (et l’emprisonnement ou l’une des peines)* | |||
Procédure sommaire | Min. 5 000 $ | ||
Max. 300 000 $ (et l’emprisonnement ou l’une des peines)* | |||
Personne morale à revenus élevés; navire ou bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd | Mise en accusation | Min. 500 000 $ | |
Max. 6 millions de dollars | |||
Procédure sommaire | Min. 100 000 $ | ||
Max. 4 millions de dollars | |||
Personne morale à revenus modestes; navire ou bâtiment jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd | Mise en accusation | Min. 75 000 $ | |
Max. 4 millions de dollars | |||
Procédure sommaire | Min. 25 000 $ | ||
Max. 2 millions de dollars | |||
Infraction moins grave | Personne physique | Mise en accusation | Aucun minimum |
Max. 100 000 $ | |||
Procédure sommaire | Aucun minimum | ||
Max. 25 000 $ | |||
Personne morale à revenus élevés, navire ou bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd | Mise en accusation | Aucun minimum | |
Max. 500 000 $ | |||
Procédure sommaire | Aucun minimum | ||
Max. 250 000 $ | |||
Personne morale à revenus modestes; navire ou bâtiment jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd | Mise en accusation | Aucun minimum | |
Max. 250 000 $ | |||
Procédure sommaire | Aucun minimum | ||
Max. 50 000 $ |
* La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et la Loi sur les parcs nationaux du Canada ne prévoient pas la possibilité d’imposer des peines d’emprisonnement. Pour les autres lois, les peines d’emprisonnement maximales pour une personne physique déclarée coupable d’une infraction grave sont exposées dans le tableau 2.
Les trois remarques suivantes concernent le tableau 1 :
Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique | Mise en accusation | Première infraction | 3 ans |
---|---|---|---|
Récidive | 5 ans | ||
Procédure sommaire | Première infraction | 6 mois | |
Récidive | 1 an | ||
Loi sur les espèces sauvages du Canada Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux Loi sur le parc marin du Saguenay–Saint Laurent Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial |
Mise en accusation | Première infraction | 5 ans |
Récidive | 5 ans | ||
Procédure sommaire | Première infraction | 6 mois | |
Récidive | 6 mois | ||
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
Mise en accusation | Première infraction | 3 ans |
Récidive | 3 ans | ||
Procédure sommaire | Première infraction | 6 mois | |
Récidive | 6 mois |
Outre les amendes mentionnées ci dessus, le tribunal est tenu d’imposer au contrevenant qui a tiré des avantages d’une infraction à la loi une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de l’amende qui peut autrement être imposée.
Lorsqu’une personne morale est déclarée coupable aux termes de la loi, le tribunal doit ordonner à la personne morale d’aviser ses actionnaires, selon les modalités qu’il précise, des faits liés à l’infraction et à la peine imposée(28).
Le tribunal peut ordonner au contrevenant d’aviser les personnes lésées par l’infraction et de publier les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée. Si le contrevenant ne publie pas les faits après en avoir reçu l’ordre, le Ministre peut procéder à cette publication aux frais du contrevenant(29).
Les dirigeants, administrateurs ou mandataires(31) d’une personne morale qui ont participé à une infraction causée par celle ci sont passibles de la peine prévue pour une personne physique, même si la personne morale n’est pas poursuivie ni déclarée coupable.
Le projet de loi énonce expressément les objectifs que doivent rechercher les tribunaux lorsqu’ils imposent une peine aux personnes déclarées coupables aux termes de la loi : dissuasion, dénonciation, rétablissement de l’environnement et principe du pollueur payeur pour les mesures d’assainissement. (Dans le cas de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, le troisième objectif énuméré ci dessus est remplacé par l’objectif consistant à rétablir, si cela est possible, certaines espèces animales et végétales faisant l’objet d’un commerce illégal.)
Le projet de loi prévoit également des circonstances aggravantes dont le tribunal doit tenir compte : le dommage causé et son ampleur, la culpabilité morale du contrevenant, les avantages ou les avantages escomptés par le contrevenant découlant de la perpétration de l’infraction, le fait que le contrevenant avait reçu un avertissement lui enjoignant de ne pas commettre l’infraction, les antécédents du contrevenant en matière d’inobservation et la conduite ultérieure du contrevenant. Le tribunal doit motiver sa décision de ne pas augmenter une amende lorsqu’il existe des circonstances aggravantes.
Lorsque l’infraction porte sur plus d’un animal ou plus d’une plante ou objet, l’amende peut être calculée de façon cumulative comme si chaque animal, plante ou objet avait donné lieu à une poursuite distincte.
Le tribunal peut ordonner au contrevenant de remettre ses permis et lui interdire de demander un nouveau permis pendant une certaine période.
Le tribunal peut ordonner au contrevenant d’indemniser la personne lésée pour la perte de biens ou les dommages découlant de la perpétration de l’infraction(36). Cependant, il ne peut pas ordonner l’indemnisation d’une personne qui a le droit de réclamer une indemnisation en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux marines arctiques(37).
Pour les objets saisis aux termes de la loi, le projet de loi déclare le propriétaire et toute personne en ayant la charge, le contrôle ou la possession avant la saisie, solidairement responsables(39) des frais liés à leur saisie, rétention, entretien, confiscation, destruction ou disposition (s’ils sont supérieurs au produit de leur disposition). (Dans le cas de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la responsabilité peut être imposée à l’importateur ou à l’exportateur de l’objet.)
Le projet de loi ajoute d’autres ordonnances ou modifie les autres types d’ordonnances qu’un tribunal peut imposer en cas d’infraction environnementale(40) :
Le tribunal peut également imposer d’autres types d’ordonnances :
Les amendes perçues sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement et utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds. Le tribunal qui fixe le montant de l’amende peut recommander qu’une partie ou la totalité de celle ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins mentionnées ci dessus.
Le projet de loi contient des dispositions procédurales qui touchent l’exécution par le contrevenant des ordonnances de récupération des frais et l’annulation d’un permis ou d’une licence dont la suspension a été ordonnée, et qui limitent à trois ans la durée des peines supplémentaires, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Le projet de loi modifie deux lois pour inclure des dispositions concernant les condamnations avec sursis. Lorsque le tribunal sursoit au prononcé de la peine, il peut, en plus d’une ordonnance de probation, rendre une des ordonnances visées par la loi (indemnisation, publication des détails de l’infraction, annulation des permis, etc.). Si le contrevenant ne respecte pas les ordonnances ou est déclaré coupable d’une autre infraction dans les trois ans de la date de l’ordonnance initiale, le tribunal peut prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
Toutes les autres lois modifiées par le projet de loi, à l’exception de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, prévoient déjà les condamnations avec sursis.
Le projet de loi modifie le délai dans lequel peut être intentée une poursuite visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; il le fait passer de deux ans après le moment où le Ministre a connaissance des faits à l’origine de la poursuite à cinq ans après la perpétration de l’infraction, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Le Ministre est tenu de consigner dans un registre accessible au public les renseignements concernant les personnes morales déclarées coupables d’infractions à la présente loi, et ce, pendant au moins cinq ans.
Enfin, le projet de loi enjoint au Ministre de procéder tous les dix ans à l’examen des dispositions de la loi relatives aux peines et de déposer un rapport devant le Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
L’« ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement »(54) est un moyen d’intervenir au cours d’une inspection ou d’une perquisition, lorsqu’on soupçonne qu’une infraction touchant l’environnement est commise ou le sera vraisemblablement. Le projet de loi modifie la procédure relative aux ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement qui figurait antérieurement uniquement dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’ajoute à plusieurs autres lois(55).
Selon cette procédure, l’agent de l’autorité(56) peut ordonner à une personne de prendre des mesures, ou de s’abstenir de faire quelque chose, pour respecter la loi, faire cesser une activité ou un travail pendant une certaine période, faire décharger ou charger un véhicule, un navire ou un aéronef ou prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre, comme la tenue de registres ou la présentation périodique de rapports à l’agent.
Habituellement, l’ordre est donné par écrit, mais en cas d’urgence, il peut être donné oralement, à condition d’être suivi dans les sept jours d’un ordre écrit. Le projet de loi précise le contenu de l’ordre (p. ex. nom de la personne à qui il est adressé, dispositions légales et faits pertinents, mesures à prendre et délais pour le faire, ainsi que mention de la possibilité de demander la révision de l’ordre). Un ordre peut être en vigueur pendant au plus 180 jours.
Dans la mesure du possible, l’agent doit remettre à l’intéressé un avis avant de donner un ordre et lui laisser la possibilité de présenter oralement ses observations. Une fois l’ordre donné et tant que l’intéressé n’en a pas demandé la révision, l’agent peut le modifier, l’annuler ou le prolonger pour une période maximale de 180 jours. Cependant, avant de le modifier de façon importante ou d’en prolonger la durée, l’agent doit, dans la mesure du possible, donner à l’intéressé un avis et la possibilité de lui présenter des observations orales.
Le fait que l’intéressé exécute un ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement n’interdit pas les poursuites contre lui à l’égard de la contravention alléguée.
En cas d’inexécution d’un ordre, l’agent ou la personne autorisée a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances, aux frais de la personne à l’origine de l’infraction alléguée ou qui y a contribué. Les dispositions précisent la procédure à suivre pour le recouvrement de frais raisonnables par la Couronne auprès de cette personne.
Le projet de loi modifie également la procédure de révision applicable aux ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement pris aux termes d’une des lois, et que l’on trouve aux articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les modifications prévoient également que la révision peut être effectuée par un comité composé de trois réviseurs (dont l’un peut être le réviseur-chef, nommé aux termes du par. 244(1) actuel), en plus de la possibilité de la confier à un réviseur ou au réviseur-chef (art. 69 et 70 modifiant les art. 257 et 266, respectivement). Le projet de loi accorde au réviseur ou au comité, selon le cas, 15 jours pour rendre une décision; ce délai était de cinq jours (art. 70 modifiant l’art. 266). Le réviseur-chef peut également établir des règles régissant la révision des ordres donnés aux termes de lois autres que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (art. 71 ajoutant le nouveau par. 267(2)).
La personne visée par l’ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement peut, dans les 30 jours (ou dans un délai plus long si celui ci est prolongé), demander la révision de l’ordre par le réviseur-chef.
Le projet de loi accorde au Ministre le pouvoir nouveau de désigner des fonctionnaires (fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux, locaux ou autochtones) et les charger de réprimer les infractions à la loi et au règlement qui ont été qualifiées de contraventions aux termes de la Loi sur les contraventions(57). Le Ministre peut désigner une personne à l’égard de certaines ou de toutes les infractions à la loi qui ont été qualifiées de contraventions, et viser certaines zones ou certains parcs, ou tous, aux termes de la loi.
Pour l’application de deux lois, le projet de loi accorde un nouveau rôle à des analystes, qui sont désignés par le Ministre(58). Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’analyste ou de lui faire une déclaration fausse et trompeuse, comme il l’est dans le cas des agents(59). L’analyste peut accompagner l’agent qui procède à l’inspection, et, comme lui, ouvrir des contenants, inspecter des objets et prendre des échantillons au cours de l’inspection. Un document signé par l’analyste est admissible en cour comme preuve et fait foi de son contenu, sans que l’analyste n’ait à comparaître, mais l’accusé doit recevoir le document d’avance et peut, avec l’assentiment de la cour, exiger que l’analyste comparaisse(60).
Le projet de loi autorise également les agents et les analystes à enter sur une propriété privée et à y circuler et à demander à son propriétaire ou à d’autres personnes de l’aide pour procéder à l’inspection(61). Les agents et les analystes sont maintenant habilités à obliger les personnes à fournir des renseignements concernant l’administration de la loi, pourvu qu’ils en aient raisonnablement besoin.
Diverses dispositions nouvelles précisent que les agents de l’autorité, les analystes, les inspecteurs, les gardes de parc, les gardes chasses et autres personnes qui les assistent dans l’application de la loi ne sont pas responsables des faits – actes ou omissions – accomplis de bonne foi en application de la loi(62).
Aux termes de diverses lois, les agents ont déjà le pouvoir d’immobiliser un moyen de transport ou un bâtiment et de le faire déplacer vers un autre endroit pour effectuer une inspection. Le projet de loi leur donne le pouvoir d’ordonner son déplacement de la manière et par la route qu’ils précisent pour une inspection(63).
De plus, l’agent peut désormais ordonner à un bâtiment ou à un conteneur d’expédition de se rendre à l’endroit qu’il précise pour l’application de la loi(64).
Le projet de loi comprend des dispositions procédurales relatives aux poursuites intentées contre les bâtiments : l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage est réputé l’avoir été au bâtiment et lie celui ci; la signification au bâtiment se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, à l’exploitant, au capitaine ou au représentant autorisé ou par son affichage à un endroit bien en vue sur le bâtiment; et dans le cas où aucun avocat ou représentant ne comparaît pour représenter le bâtiment accusé, le tribunal peut néanmoins procéder par défaut(65).
L’administrateur ou le dirigeant d’une société qui est le propriétaire ou l’exploitant d’un bâtiment qui a commis une infraction peut être déclaré coupable à titre de personne physique s’il a ordonné ou influencé les politiques ou les activités de la société à l’origine de l’infraction, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable(66).
Le projet de loi étend la responsabilité pénale du bâtiment qui a commis une infraction au propriétaire, capitaine, exploitant ou ingénieur en chef du bâtiment si cette personne a participé à l’infraction commise par le bâtiment(67).
Pour ce qui est de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique (LPEA), le projet de loi ajoute une nouvelle définition de « bâtiment », à savoir un navire, un bateau ou une embarcation utilisé pour la navigation sur l’eau, mais non une plate forme fixe (par. 2(2) ajoutant une nouvelle définition au par. 2(1)). Le projet de loi étend l’application de la LPEA des seuls bâtiments canadiens à tout bâtiment se trouvant au Canada (art. 12 modifiant l’art. 52). Par conséquent, conformément au projet de loi, tout bâtiment, et non seulement un bâtiment canadien, soupçonné d’avoir commis une infraction à la LPEA peut être saisi et faire l’objet d’un ordre de détention au Canada. Lorsqu’un bâtiment étranger est détenu, son État d’origine doit en être informé (art. 6 modifiant le par. 32(2); art. 7 modifiant l’intertitre précédant l’art. 37; par. 8(1) modifiant le par. 37(1); et par. 8(2) ajoutant le nouveau par. 37(7)).
Le projet de loi modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada (LPNC) pour donner aux gardes de parc et aux agents de l’autorité le pouvoir d’arrêter sans mandat toute personne trouvée en train de commettre une infraction à la LPNC, ainsi que toute personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la LPNC (art. 30 modifiant l’art. 21). Cette disposition élargit quelque peu les pouvoirs de l’agent de l’autorité, qui se limitaient auparavant à celui d’arrêter, sans mandat, toute personne trouvée en train de commettre une infraction à la loi ou dont il avait des motifs raisonnables de croire qu’elle avait commis ou était sur le point de commettre une infraction à l’article 26 de la LPNC(68). Le projet de loi restreint les pouvoirs du garde de parc, qui pouvait auparavant, outre les pouvoirs décrits plus haut, arrêter sans mandat toute personne en train de commettre une infraction dans un parc.
Le projet de loi introduit de nouvelles peines pour certaines infractions prévues par la LPNC, comme on le voit au tableau 3 (art. 34 modifiant le par. 25(2); et art. 35 modifiant les par. 26(2) et (4)).
Trafic d’un animal sauvage, de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel pris dans un parc ou provenant d’un parc (art. 25 de la LPNC) | Personne physique | Mise en accusation | Première infraction | Min. 7 500 $ (Aucun minimum)* |
---|---|---|---|---|
Max. 500 000 $ et 1 an ou l'une des deux (25 000$ et 1 an ou l'une des deux)* |
||||
Récidive | Min. 15 000 $ (Aucun minimum)* |
|||
Max. 1 million de dollars et 1 an ou l'une des deux (50 000 $ ou 1 an ou l'une des deux)* |
||||
Procédure sommaire | Première infraction | Min. 4 000 $ (Aucun minimum)* |
||
Max. 225 000 $ et 6 mois ou l'une des deux (10 000 $ et 6 mois ou l'une des deux)* |
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Récidive | Min. 8 000 $ (Aucun minimum)* |
|||
Max. 450 000 $ et 6 mois ou l'une des deux (20 000 $ et 6 mois ou l'une des deux)* |
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Personne morale à revenus élevés | Mise en accusation | Première infraction | Min. 400 000 $ | |
Max. 5 millions de dollars | ||||
Récidive | Min. 800 000 $ | |||
Max. 10 millions de dollars | ||||
Procédure sommaire | Première infraction | Min. 50 000 $ | ||
Max. 3 millions de dollars | ||||
Récidive | Min. 100 000 $ | |||
Max. 6 millions de dollars | ||||
Personne morale à revenus modestes | Mise en accusation | Première infraction | Min. 25 000 $ | |
Max. 3 millions de dollars | ||||
Récidive | Min. 50 000 $ | |||
Max. 6 millions de dollars | ||||
Procédure sommaire | Première infraction | Min. 15 000 $ | ||
Max. 1,25 million de dollars | ||||
Récidive | Min. 30 000 $ | |||
Max. 2,5 millions de dollars | ||||
Fait de chasser un animal sauvage d’une espèce protégée dans un parc ou trafic ou possession d’un tel animal pris dans un parc (par. 26(1)) – Concerne les espèces mentionnées à la partie 1 de l’annexe 3 de la LPNC | Personne physique | Mise en accusation | Première infraction | Min. 15 000 $ (Aucun minimum)* |
Max. 1 million de dollars et 5 ans ou l'une des deux (250 000 $ et 5 ans ou l'une des deux)* |
||||
Récidive | Min. 30 000 $ (Aucun minimum)* |
|||
Max. 2 millions de dollars et 5 ans ou l'une des deux (500 000 $ et 5 ans ou l'une des deux)* |
||||
Procédure sommaire | Première infraction | Min. 5 000 $ (Aucun minimum)* |
||
Max. 300 000 $ et 6 mois ou l'une des deux (150 000 $ et 6 mois ou l'une des deux)* |
||||
Récidive | Min. 10 000 $ (Aucun minimum)* |
|||
Max. 600 000 $ et 6 mois ou l'une des deux (300 000 $ et 6 mois ou l'une des deux)* |
||||
Personne morale à revenus élevés | Mise en accusation | Première infraction | Min. 500 000 $ | |
Max. 6 millions de dollars | ||||
Récidive | Min. 1 million de dollars | |||
Max. 12 millions de dollars | ||||
Procédure sommaire | Première infraction | Min. 100 000 $ | ||
Max. 4 millions de dollars | ||||
Récidive | Min. 200 000 $ | |||
Max. 8 millions de dollars | ||||
Personne morale à revenus modestes | Mise en accusation | Première infraction | Min. 75 000 $ | |
Max. 4 millions de dollars | ||||
Récidive | Min. 150 000 $ | |||
Max. 8 millions de dollars | ||||
Procédure sommaire | Première infraction | Min. 25 000 $ | ||
Max. 2 millions de dollars | ||||
Récidive | Min. 50 000 $ | |||
Max. 4 millions de dollars | ||||
Fait de chasser un animal sauvage d’une espèce protégée dans un parc ou d’en faire le trafic ou avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc (par. 26(1)) – Concerne les espèces mentionnées à la partie 2 de l’annexe 3 de la LPNC | Personne physique | Mise en accusation | Première infraction | Min. 10 000 $ (Aucun minimum)* |
Max. 750 000 $ et 5 ans ou l'une des deux (100 000 $ et 5 ans ou l'une des deux)* |
||||
Récidive | Min. 20 000 $ (Aucun minimum)* |
|||
Max. 1,5 million de dollars et 5 ans ou l'une des deux (200 000 $ et 5 ans ou l'une des deux)* |
||||
Procédure sommaire | Première infraction | Min. 4 500 $ (Aucun minimum)* |
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Max. 250 000 $ et 6 mois ou l'une des deux (50 000 $ et 6 mois ou l'une des deux)* |
||||
Récidive | Min. 9 000 $ (Aucun minimum)* |
|||
Max. 500 000 $ et 6 mois ou l'une des deux (100 000 $ et 6 mois ou l'une des deux)* |
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Personne morale à revenus élevés | Mise en accusation | Première infraction | Min. 450 000 $ | |
Max. 5,5 millions de dollars | ||||
Récidive | Min. 900 000 $ | |||
Max. 11 millions de dollars | ||||
Procédure sommaire | Première infraction | Min. 75 000 $ | ||
Max. 3,5 millions de dollars | ||||
Récidive | Min. 150 000 $ | |||
Max. 7 millions de dollars | ||||
Personne morale à revenus modestes | Mise en accusation | Première infraction | Min. 50 000 $ | |
Max. 3,5 millions de dollars | ||||
Récidive | Min. 100 000 $ | |||
Max. 7 millions de dollars | ||||
Procédure sommaire | Première infraction | Min. 20 000 $ | ||
Max. 1,5 million de dollars | ||||
Récidive | Min. 40 000 $ | |||
Max. 3 millions de dollars |
* Les peines prévues par les dispositions législatives actuelles figurent entre parenthèses.
Le projet de loi fait passer de 30 à 90 jours le délai pendant lequel le Ministre peut, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), ordonner la rétention d’un véhicule, moteur, équipement ou pièce après avoir effectué des essais et sans avoir engagé de poursuites (art. 52 modifiant le par. 159(3)).
Outre les niveaux des peines générales pour les infractions graves et les infractions moins graves décrits au tableau 1, le projet de loi introduit également des dispositions supplémentaires en matière de peines qui visent expressément l’omission de respecter un règlement désigné aux termes d’un nouveau pouvoir réglementaire. Les peines pour cette infraction comprennent une peine d’emprisonnement maximale de trois ans (mise en accusation) ou de six mois (procédure sommaire) pour une personne physique, mais pour le reste, elles seront précisées par règlement. Si la personne est déclarée coupable d’omission de respecter un règlement désigné, plus précisément d’omission de remettre ou d’annuler des unités échangeables, le tribunal peut lui ordonner de remettre ou d’annuler les unités échangeables. Le projet de loi accorde un pouvoir réglementaire concernant les types d’unités échangeables qui doivent être remises ou annulées et la façon d’en déterminer le nombre. (Art. 72 ajoutant le nouvel art. 272.2.)
Auparavant, si un navire avait commis une des infractions prévues dans la LCPE, les administrateurs et dirigeants de la société propriétaire du navire qui étaient en mesure de diriger ou d’influencer les orientations ou les activités du navire pouvaient être déclarés responsables pénalement. Le projet de loi étend cette responsabilité aux personnes physiques propriétaires du navire poursuivi et la modifie pour que seules les personnes qui sont véritablement en mesure de diriger ou d’influencer les orientations ou les activités du navire à l’origine de l’infraction peuvent être déclarées responsables pénalement (art. 76 modifiant les art. 280.3 et 280.4).
Le projet de loi supprime une disposition énonçant que, dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement, l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage est présumé l’avoir été au navire (art. 76 modifiant l’art. 280.5).
Le projet de loi ajoute de nouvelles dispositions importantes en matière d’application de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux (LODACEI). Premièrement, il accorde de nouveaux pouvoirs en matière d’inspection et de prise de règlements autorisant l’inspection des ouvrages exemptés de l’application de cette loi. Ces règlements peuvent préciser les fins pour lesquelles ces inspections peuvent être effectuées. (Par. 90(2) ajoutant le nouvel al. 3e), et art. 92 ajoutant le nouveau par. 7(2).)
Le projet de loi prévoit que les agents de l’autorité et les analystes peuvent être désignés aux termes de la LODACEI et chargés d’effectuer ces inspections. Les agents de l’autorité ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix, même si le Ministre peut restreindre ces pouvoirs. Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’agent de l’autorité ou de l’analyste dans l’exercice de ses fonctions ou de communiquer sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux et trompeurs. (Art. 93 ajoutant les nouveaux art. 10, 31 et 32.)
Pour l’application de la LODACEI, les agents de l’autorité et les analystes, et toute personne qui les accompagne, peuvent entrer dans une propriété privée et y circuler. Ils ne peuvent toutefois procéder à l’inspection d’un local d’habitation sans le consentement de l’occupant ou sans mandat. Les nouvelles dispositions précisent les critères qui doivent être remplis pour qu’un juge de paix délivre un mandat autorisant l’agent de l’autorité à procéder à l’inspection d’un local d’habitation ainsi que d’autres lieux. Lorsque l’agent de l’autorité demande un mandat, le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire dans certaines situations. L’agent de l’autorité ne peut pas utiliser la force pour exécuter le mandat, sauf si le mandat l’y autorise. Les propriétaires et occupants sont tenus de fournir une aide raisonnable ainsi que des renseignements aux agents de l’autorité et aux analystes. De plus, les agents de l’autorité ont le pouvoir d’immobiliser, de déplacer et, pendant une période de temps raisonnable, de retenir un moyen de transport pour l’application de la LODACEI. (Art. 93 ajoutant le nouvel art. 12, les par. 13(1) à (7) et l’art. 16.)
Pour procéder à l’inspection, les agents de l’autorité et les analystes ont le pouvoir d’ouvrir et d’examiner des objets, des fichiers électroniques, des livres et des registres, de reproduire des registres, de faire des copies, de prélever des échantillons et d’effectuer des essais ou des mesures (art. 93 ajoutant les nouveaux par. 13(8) à (11) et l’art. 14). Le Ministre peut, pour l’application de la LODACEI, ordonner à toute personne de produire un document ou un échantillon ou de faire des essais, d’effectuer des mesures ou de prendre les échantillons.
Les agents de l’autorité peuvent exercer les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus à l’article 487 du Code criminel (le Code), et en cas d’urgence, sans mandat. Ils doivent conserver ou retourner les objets saisis conformément aux articles 489.1 et 490 du Code; cependant, si l’identité du propriétaire d’un objet saisi ne peut être déterminée dans les 30 jours, l’objet est confisqué au profit de la Couronne et il peut en être disposé selon ce qu’ordonne le Ministre. Le propriétaire des objets saisis, la personne en ayant la possession ou le contrôle avant la saisie sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention ou disposition, lorsque ces frais excèdent le produit de la disposition. (Art. 93 ajoutant les nouveaux art. 15 et 17 à 19.)
Il est compté une infraction distincte aux dispositions de la LODACEI ou du règlement pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction (art. 93 ajoutant le nouvel art. 35). Les huit autres lois modifiées par le projet de loi comprennent déjà cette disposition.
Auparavant la LODACEI ne contenait aucune peine autre que les amendes, l’emprisonnement et la confiscation de tout ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international. Le projet de loi harmonise la LODACEI avec les autres lois en ajoutant des dispositions « normalisées » autorisant le tribunal à rendre une ordonnance contre une personne coupable aux termes de la LODACEI (ainsi que d’autres dispositions nouvelles exposées plus haut dans le résumé législatif). Plus précisément, le tribunal peut rendre une ordonnance :
(Art. 93 ajoutant les nouveaux al. 45(1)a) à c) et les art. 46 et 47.)
Pour poursuivre un bâtiment pour une infraction aux termes de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, il suffit, selon le projet de loi, d’établir que l’infraction a été commise par une personne à bord (art. 102 ajoutant le nouveau par. 13.11(5)).
Auparavant, la Loi sur le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent (LPMSSL) attribuait un rôle d’application de la loi aux gardes de parc (qui possèdent, dans le cadre de leurs fonctions, les pouvoirs d’un agent de la paix), aux agents de l’autorité et aux agents de la paix. Le projet de loi supprime le rôle de l’agent de la paix et modifie la définition d’« agent de l’autorité ». Auparavant, un agent de l’autorité était un agent désigné par le Ministre, individuellement ou à cause de son appartenance à une catégorie. Selon le projet de loi, l’agent de l’autorité est désigné par le Ministre à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, à savoir employé par un organisme d’application de la loi fédéral, provincial, municipal, local ou autochtone. Les agents de l’autorité ont les pouvoirs des agents de la paix, mais le Ministre peut restreindre leurs pouvoirs, en les autorisant à faire respecter uniquement certaines dispositions de la LPMSSL ou du règlement. (Art. 108 abrogeant la définition d’« agent de l’autorité » du par. 2 et modifiant l’art. 13; par. 112(2) et (3) modifiant les par. 19(2) et (3), respectivement; et art. 115 modifiant l’art. 23.)
Les agents de l’autorité possèdent les mêmes pouvoirs que les gardes de parc en matière d’arrestation sans mandat, aux termes de la LPMSSL, conformément au Code (art. 111 modifiant l’art. 18).
La LPMSSL attribue déjà des pouvoirs de perquisition et de saisie aux agents de l’autorité et aux gardes de parc. Le projet de loi précise en outre que les articles 489.1 et 490 du Code s’appliquent à la restitution et à la détention d’un objet saisi. Lorsque l’objet saisi est périssable, il peut en être disposé ou il peut être détruit. Le produit de la disposition de ces objets doit être remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, à moins que des poursuites fondées sur la LPMSSL soient intentées dans les 90 jours de la saisie. Si le propriétaire de l’objet saisi ne peut être trouvé dans les 30 jours de la saisie, l’objet ou le produit de son aliénation est confisqué en faveur de la Couronne. (Art. 113 ajoutant le nouvel art. 19.1. Voir également la modification sous l’intitulé Saisie : Responsabilité du propriétaire, ci dessus.)
Le tribunal peut imposer à la personne déclarée coupable aux termes de la LPMSSL une peine supplémentaire, à savoir la confiscation des objets saisis liés à l’infraction. Ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende, ou il peut en être disposé conformément aux instructions du Ministre. Si le tribunal n’ordonne pas la confiscation de l’objet saisi, celui ci (ou le produit de son aliénation) doit être restitué à son propriétaire. (Art. 114 ajoutant les nouveaux articles 21.4 et 21.5.)
Les principes de détermination de la peine normalisée que le projet de loi ajoute aux neuf lois sont légèrement différents dans le cas de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Le projet de loi n’ajoute pas à cette loi deux des circonstances aggravantes contenues dans les autres : (i) la personne a été avisée de ne pas commettre l’infraction et (ii) la personne en question s’est mal comportée depuis l’infraction (tentative de dissimulation, omission d’atténuer les dommages et de réduire les risques de récidive). Elle comprend toutefois une nouvelle circonstance aggravante qui n’a pas été ajoutée aux autres lois : « les préparatifs entourant la perpétration de l’infraction ont exigé une importante planification ». (Art. 122 ajoutant le nouvel art. 22.08.)
Le projet de loi modifie certaines dispositions en vigueur en vue d’en préciser le libellé et de l’adapter pour qu’elles fassent référence à des dispositions mises à jour ou modifie la numérotation, sans changer le fond de la disposition(69).
Le projet de loi adapte également la version française de divers articles pour la rendre plus conforme à la version anglaise(70).
Le projet de loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions introduites par le projet de loi(71).
Le projet de loi crée une nouvelle loi (la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, ou LPAME) qui établit un régime de pénalités administratives pécuniaires pour l’application des neuf lois modifiées ainsi que pour celle de la Loi sur les ressources en eau du Canada(72) (appelées ensemble les « lois environnementales ») (art. 126, qui ajoute tous les nouveaux articles de la LPAME, de la façon exposée ci dessous). L’objet déclaré d’un tel régime est d’instaurer une solution de rechange au régime pénal et de compléter les autres mesures d’application des lois environnementales (art. 3). Par conséquent, le fait de traiter un acte comme une violation de la LPAME interdit de le traiter aussi comme s’il constituait une infraction à une loi environnementale et vice versa (art. 13). D’après le gouvernement, les pénalités administratives permettent de « traiter les infractions environnementales moins graves qui ne font pas souvent l’objet d’une poursuite en raison de la complexité et des coûts élevés de celle ci »(73).
Toutes les « infractions » environnementales ne peuvent être traitées comme des violations de la LPAME – seules celles qui ont été désignées à ce titre dans un règlement d’application d’une loi environnementale peuvent l’être (al. 5(1)a) et par. 5(2)). Pour ce qui est de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), seules les infractions aux dispositions des parties 7 et 9 de cette loi(74) (et des règlements pris sous leur régime) peuvent être désignées comme des violations aux termes de la LPAME (par. 5(3)).
Pour poursuivre un acte comme une violation, la personne autorisée par le Ministre (art. 6) peut signifier un procès verbal de violation à la personne, au navire ou au bâtiment (collectivement « auteur ») dont elle a des raisons de croire qu’ils ont contrevenu ou omis de respecter une obligation désignée (art. 7), mentionnant le montant de la pénalité relatif à la violation (al. 10(2)c)). Le Ministre a le pouvoir d’établir la forme des procès verbaux de violation (art. 6), mais le procès verbal doit contenir certains éléments, notamment le nom de la personne, du bâtiment ou du navire, les faits concernant la violation, les directives pour le paiement de la pénalité, la mention du droit de demander une révision et les conséquences de toute inaction (obligation de payer la pénalité) (par. 10(2)).
L’agent verbalisateur qui a rempli le procès verbal peut l’annuler ou le corriger tant qu’une demande de révision n’a pas été déposée (art. 16).
Les dirigeants, administrateurs ou mandataires de la personne morale qui a commis une violation s’exposent à une pénalité, que la personne morale soit poursuivie ou non (par. 8(1)). De la même façon, lorsqu’un navire ou un bâtiment a commis une violation, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment ou du navire, qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités à l’origine de la violation, s’exposent à une pénalité (par. 8(2)); en outre, le propriétaire, l’exploitant, le capitaine ou le mécanicien chef du navire ou du bâtiment s’expose à une pénalité s’il a participé à ladite violation (par. 8(3)).
Dans une poursuite pour violation, il suffit pour prouver la violation d’établir qu’elle a été commise par :
que l’auteur véritable de la violation fasse ou non l’objet de poursuites (art. 9).
Le montant des pénalités ou la méthode d’établissement de la pénalité payable pour chaque violation commise par différentes catégories de contrevenants (personnes physiques, personnes morales, navires, etc.) est établi par règlement (al. 5(1)b)). Cependant, le montant de la pénalité maximale est plafonné à 5 000 $ pour une personne physique et à 25 000 $ pour tout autre accusé (par. 5(4)).
La défense de diligence raisonnable ne peut être invoquée. L’accusé ne peut non plus dire qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de certains faits l’exonérant. D’autres défenses de common law peuvent toutefois être invoquées dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la LPAME (art. 11).
Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation (art. 12). La poursuite pour violation doit être intentée dans les deux ans de la violation alléguée (art. 14).
Certains termes utilisés dans la LPAME sont définis (art. 2). La LPAME accorde le pouvoir de prendre des règlements pour régir la signification des documents pour son application (al. 5(1)c)), et d’une façon générale, pour prendre toute autre mesure d’application de la loi (al. 5(1)d) à f)). La LPAME lie la Couronne (art. 4). En l’absence de preuve contraire, le document qui paraît être un procès verbal de violation est présumé authentique (art. 29).
Le paiement de la pénalité vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure (art. 25).
Le non paiement de la pénalité ou le fait de ne pas demander de révision vaut aveu de responsabilité et le contrevenant est tenu de payer la pénalité (art. 26). Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi devant un tribunal dans les cinq ans de la date où elle est devenue exigible (par. 27(1) et (2) et art. 28). Les pénalités perçues sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement (par. 27(3)).
La procédure de révision est semblable à celle prévue par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) à l’égard des ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement. L’accusé dispose de 30 jours (ou d’un délai plus long, si le réviseur-chef prolonge ce délai) pour demander la révision de la pénalité ou des faits concernant la violation présumée, ou les deux (art. 15). La révision peut être effectuée par un réviseur ou par un comité de trois réviseurs (l’un ou l’autre désigné ci-après par « réviseur ») (art. 17). L’accusé et le Ministre peuvent comparaître en personne ou par représentant (art. 18). Le réviseur peut citer toute personne à comparaître pour qu’elle dépose oralement ou produise toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision (par. 19(1)). Les citations peuvent être homologuées et exécutées comme les citations ou ordonnances d’un tribunal (par. 19(2) et (3)). La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale (par. 19 (4)).
Le réviseur donne à l’accusé et au Ministre un préavis suffisant de la tenue d’une audience et leur accorde la possibilité de présenter oralement leurs observations avant de se prononcer sur la responsabilité de l’accusé, conformément au règlement (par. 20(1) et (3)). Il appartient au Ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a perpétré la violation (par. 20(2)). Le réviseur rend une décision motivée par écrit dans les 30 jours (art. 21). Si le réviseur décide que l’accusé a commis la violation, celui ci est tenu de payer la pénalité mentionnée dans la décision (art. 22). Les décisions sont définitives et insusceptibles d’appel, sous réserve d’un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale (art. 23).
Le réviseur-chef peut établir des règles régissant les révisions (art. 24).
Les dispositions du projet de loi, à l’exception de l’article 127, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret (art. 128). L’article 127, qui est une disposition de coordination, entre en vigueur au moment où le projet de loi reçoit la sanction royale.
Le projet de loi ne modifie pas la Loi sur les espèces en péril (LEP)(75). Lorsque le projet de loi a été présenté, la Chambre des communes avait demandé au Comité permanent de l’environnement et du développement durable d’effectuer l’examen quinquennal de la LEP, conformément à l’article 129 de cette loi. La fonctionnaire d’Environnement Canada qui a comparu devant le Comité permanent dans le cadre de cet examen a convenu que le projet de loi avait été rédigé de façon à exclure toute modification à la LEP par déférence pour le Comité permanent, qui devait formuler des recommandations au sujet des changements possibles à apporter à la LEP(76).
Le projet de loi ne modifie pas non plus la Loi sur les pêches(77). Devant le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes, une représentante d’Environnement Canada a expliqué que le projet de loi « concerne simplement les lois qui sont administrées par le ministère de l’Environnement et par Parcs Canada »(78).
La représentante d’Environnement Canada a déclaré que, selon le droit actuel, les amendes imposées par les tribunaux pour les infractions environnementales n’étaient pas suffisamment élevées pour atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation(79). Par conséquent, l’aspect dominant du projet de loi est l’imposition de nouvelles amendes minimales et l’augmentation des amendes maximales, afin de fixer des « repères » favorisant des peines plus élevées(80). Lorsqu’on lui a demandé s’il existait des preuves indiquant que les amendes élevées modifiaient les comportements, la représentante a répondu :
Un certain nombre d’études ont porté plus particulièrement sur les personnes morales et ont permis de constater que leur comportement est modifié par les sanctions imposées. En outre, il est connu que les sanctions sont des instruments de dissuasion efficaces qui favorisent la dénonciation en général, dans le cas des personnes morales et des personnes physiques.(81)
Il semble toutefois difficile d’étudier, de façon isolée, l’impact des amendes élevées. En fait, comme l’a noté un universitaire, c’est la combinaison de peines plus sévères et du renforcement des efforts d’application de la loi qui semble avoir « un effet discernable sur le comportement des personnes morales. En particulier, on pense que le renforcement des mesures d’application de la loi incite ces personnes à être plus consciencieuses pour ce qui est de la nécessité d’observer les règles environnementales »(82). D’autres rapports appuient la conclusion selon laquelle l’application stricte des lois environnementales favorise l’observation des normes dans ce domaine(83). Dans une étude qui portait sur 46 grandes sociétés canadiennes effectuée en 1990, on demandait aux membres de la haute direction comment ils réagiraient dans cinq situations hypothétiques dans lesquelles s’opposaient la protection de l’environnement et le coût élevé des mesures à prendre par leur société.
L’enquête indique que les poursuites ont un effet important et statistiquement significatif sur le comportement environnemental des sociétés, tant pour leur comportement passé et présent, mais aussi sur leurs prévisions relatives à leur comportement futur. Les sociétés qui ont déjà été poursuivies disent dépenser davantage pour protéger l’environnement que celles qui n’ont pas été poursuivies.(84)
Il semble donc que l’aggravation des peines a un effet sur le comportement, mais il est presque certain que le renforcement des efforts d’application de la loi et le fait d’avoir déjà été poursuivi ont un effet dissuasif sur les contrevenants environnementaux potentiels.
Il existe des preuves que l’application des lois environnementales a été insuffisante dans le passé. Au moment de la présentation du projet de loi, on a signalé que selon des fonctionnaires d’Environnement Canada, une seule société, en 20 ans, avait été déclarée coupable d’un acte criminel aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de la loi antérieure(85).
Cependant, les efforts en matière d’application de la loi sont renforcés au moment même où le projet de loi est à l’étude. Le budget de 2007 attribuait 22 millions de dollars sur deux ans à Environnement Canada pour l’application de la loi. Le budget de 2008 accorde un autre montant de 21 millions de dollars sur deux ans au Ministère pour qu’il « augmente l’efficacité des agents de l’autorité en leur fournissant de meilleurs services de soutien des laboratoires judiciaires, ainsi que de meilleurs systèmes de collecte de données, d’analyse et de gestion. Il prévoit en outre le versement d’un montant pouvant atteindre 12 millions de dollars sur deux ans pour la mise en œuvre d’un programme d’application de la loi pour Parcs nationaux du Canada »(86).
Interrogé en mars 2009 devant le comité de la Chambre des communes chargé d’étudier le projet de loi au sujet de ces fonds supplémentaires, un représentant d’Environnement Canada a déclaré que :
[…] les ressources accordées dans le budget de 2007 permettent d’augmenter de 50 p. 100 le nombre d’agents d’application de la loi au pays. […] Présentement, 80 nouveaux agents sont déjà embauchés et sont déjà au travail, sur le terrain. On vient de terminer une formation pour nos nouveaux agents d’application de la faune au début mars. Une dernière séance de formation pour nos agents qui travaillent dans le domaine de l’environnement débutera au mois de mai et se terminera au début juin. À partir de ce moment, la totalité des 106 nouveaux agents seront en opération dans le pays.(87)
Au delà de l’augmentation des amendes et de celle des efforts d’application de la loi qui y sont associés, d’autres aspects du projet de loi méritent d’être mentionnés. Par exemple, le projet de loi impose une responsabilité pénale personnelle aux administrateurs et dirigeants qui ont participé à une infraction commise par une personne morale. D’après les conclusions d’une enquête de 1990 sur les sociétés canadiennes, une telle mesure pourrait être une stratégie efficace en matière de dissuasion. Cette étude a tiré les conclusions suivantes :
Les membres de la direction des sociétés ont déclaré que s’ils risquaient d’être personnellement poursuivis à l’égard d’infractions environnementales, ils veilleraient à ce que leur société fasse davantage pour éviter de commettre ce genre d’infractions.
L’enquête indique que la politique de réglementation la plus efficace, et qui a le moins d’effets secondaires négatifs, consisterait à obliger les membres de la direction de la société à rendre compte des infractions environnementales commises par leur société, mais uniquement dans le cas où ils auraient pu empêcher la perpétration de l’infraction et ont omis de le faire.(88)
Un autre aspect du projet de loi qui mérite d’être noté est la série de nouvelles dispositions qui prévoient que les infractions environnementales et les peines auxquelles elles donnent lieu seront rendues publiques. Diverses dispositions donnent au tribunal le pouvoir d’ordonner – ou l’y obligent – à un contrevenant d’informer les actionnaires ou la personne lésée des faits concernant l’infraction et la peine imposée et de les rendre publics. Une étude de 2007 conforte cette approche et conclut que « la publicité associée à la violation des normes environnementales a également un important effet dissuasif »(89).
Il semble donc que le relèvement des peines applicables aux infractions environnementales, le fait d’imposer une responsabilité pénale personnelle aux dirigeants et celui de prévoir la publication de renseignements concernant les infractions environnementales – mesures qui se trouvent toutes dans le projet de loi – combinés à des mesures efficaces d’application de la loi amélioreront probablement l’observation des normes environnementales.
Des intervenants de la marine marchande ont contesté la compatibilité du projet de loi avec diverses obligations internationales(90). On a notamment affirmé que l’article 230 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) serait enfreint si le capitaine ou chef mécanicien d’un navire étranger était emprisonné en vertu des dispositions du projet de loi. En réponse, le gouvernement a affirmé que l’UNCLOS serait respectée dans l’application des nouvelles dispositions, et que le procureur général ne réclamerait pas la prison dans un cas relatif à l’article 230(91).
Les représentants de la marine marchande ont également dit craindre que certains changements amenés par le projet de loi contreviennent à la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, que le Canada applique en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime. En conséquence, le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes a amendé le projet de loi pour disposer que la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emporte dans les situations pertinentes.
Après avoir entendu les inquiétudes des représentants de la marine marchande, le Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles a formulé l’observation suivante :
Pour recommander l’adoption de ce projet de loi sans amendement, votre Comité s’appuie essentiellement sur le témoignage de l’honorable ministre selon lequel les poursuites intentées aux termes de diverses lois ne pourront se poursuivre si elles contreviennent à une convention ou à un traité international que le Canada a signé. Votre Comité suivra avec un grand intérêt et une grande attention les poursuites intentées et les peines imposées par suite de l’adoption du projet de loi C-16.(92)
Une autre réserve importante exprimée par les représentants de la marine marchande concerne la constitutionnalité du régime de responsabilité absolue(93), renforcé par le projet de loi, qui inclut l’emprisonnement comme peine possible pour déclaration de culpabilité lorsqu’il y a responsabilité absolue. Divers arrêts de la Cour suprême du Canada(94) confirment la constitutionnalité de la responsabilité absolue et de l’applicabilité de l’emprisonnement dans les infractions qui la font intervenir, mais les opinions divergent quant à savoir s’il serait judicieux d’appliquer un tel régime.
Certains représentants de la marine marchande ont exprimé une inquiétude particulière au sujet du régime de responsabilité absolue, associé à un accroissement des peines, dans le cas de l’infraction consistant à rejeter des déchets dans l’eau(95). Le Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles a formulé à ce sujet l’observation suivante :
Les navires doivent rejeter des déchets dans le cadre normal de leur fonctionnement. Faute d’installations adéquates dans les ports canadiens, les marins n’ont actuellement aucun moyen légal de se débarrasser de leurs déchets. Sachant que la mise sur pied d’installations de réception des déchets est d’une importance cruciale pour l’application effective des traités en matière de prévention de la pollution, l’Organisation maritime internationale encourage fortement les États signataires de la Convention MARPOL[(96)] à se doter d’installations de réception des déchets adéquates. Les témoins que votre comité a entendus ont insisté sur la nécessité de créer ce type d’installations dans les ports canadiens, et votre comité appuie ce point de vue. Des mesures dissuasives rigoureuses sont déraisonnables en l’absence de moyens réalistes d’assurer l’observation de la loi.(97)
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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