Résumé législatif du Projet de loi C-17

Résumé Législatif
PROJET DE LOI C-17 : LOI DE 2002 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
David Goetz, Division du droit et du gouvernement
David Johansen, Division du droit et du gouvernement
Margaret Young, Division du droit et du gouvernement
Michel Rossignol, Division des affaires politiques et sociales
Jean-Luc Bourdages, Division des sciences et de la technologie
François Côté, Division des sciences et de la technologie
Publication no 37-2-LS-445-F
PDF 528, (52 Pages) PDF
2002-11-15
Révisée le : 2003-05-08

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

PARTIE 1 : LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE (ARTICLES 2 À 23)

   A.  Définitions

   B.   Autorisations ministérielles

   C.  Redevances

   D.  Sûreté aérienne

   E.   Règlements sur la sûreté aérienne

   F.   Mesures de sûreté

   G.  Exigences à l’égard des aéronefs étrangers

   H.  Directives d’urgence

   I.    Secret des mesures de sécurité

   J.    Habilitations de sécurité

   K.  Communication de renseignements

   L.   Contrôles

   M.  Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes

   N.  Contrôle d’observation et d’efficacité

   O.  Restrictions et interdictions visant la sécurité et la sûreté aériennes

   P.   Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

   Q.  Arrêtés d’urgence

   R.   Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens

   S.   Interdictions, infractions et peines

   T.   Procédure relative à certaines infractions

   U.  Contrôle d’application

   V.  Annexe

PARTIES 1, 3, 6, 9, 10, 15, 18, 20, 21 ET 22 : ARRÊTÉS D’URGENCE

PARTIE 2 : LOI SUR L’ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN (ARTICLES 24 ET 25)

PARTIE 4 : INCITATION À CRAINDRE DES ACTIVITÉS TERRORISTES (ARTICLE 32)  

PARTIES 5 ET 11 : LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION; LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (ARTICLES 33, 70 À 72)

PARTIE 7 : LOI SUR LES EXPLOSIFS (ARTICLES 35 À 51)

PARTIE 8 : LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION (ARTICLES 52 À 65)

PARTIE 12 : LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME (ARTICLE 73)

PARTIE 13 : LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE (ARTICLES 74 à 81)

   A.  Zones d’accès contrôlé

   B.   Définitions

   C.  Renvois à l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord

   D.  Tableau des juges militaires de réserve

   E.   Systèmes et réseaux informatiques et commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications                      

   F.   Procédures modifiées de réquisition de la force armée par une province

   G.  Protection de l’emploi civil des réservistes

PARTIE 14 : LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE (ARTICLES 82 À 93)

PARTIES 16 ET 19 : ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANTLE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES (ARTICLES 97, 100 À 101)

PARTIE 17 : LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 98)

PARTIE 23 : LOI DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES

   A.  La Convention sur les armes biologiques ou à toxines

   B.   Mise en œuvre de la Convention à l’échelle nationale

   C.  Politique et recherche de défense en matière d’armes biologiques au Canada

   D.  Protocole de la Convention et évolution récente


PROJET DE LOI C-17 : LOI DE 2002 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE*

 

INTRODUCTION

Le projet de loi C-17 : Loi de 2002 sur la sécurité publique, a été adopté en première lecture par la Chambre des communes le 31 octobre 2002.  Le 20 novembre 2002, il a été renvoyé à un comité législatif pour plus ample examen.  Il a remplacé le projet de loi C‑55, qui est mort au Feuilleton lorsque la 1re session de la 37e législature a pris fin le 16 septembre 2002.  Le projet de loi C‑55 remplaçait le projet de loi C‑42, qui avait franchi l’étape de la première lecture le 22 novembre 2001, qui avait soulevé de nombreuses critiques et que le gouvernement avait abandonné.  Le présent document expose d’importantes différences entre le projet de loi C-17 et ses prédécesseurs.  Le projet de loi constitue l’une des trois réponses législatives du gouvernement aux événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis.  La première a été le projet de loi C‑36 : Loi antiterroriste, dont la plupart des dispositions ont reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.  Le 28 novembre 2001, la Chambre des communes approuvait à l’unanimité une motion proposant de supprimer de l’article 5 du projet de loi C-42 le nouvel article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique.  Le même jour, elle faisait de cet article l’unique article du projet de loi C-44, afin d’accélérer son adoption en le soustrayant aux délibérations relatives au projet de loi C-42.  Le projet de loi C-44 a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.

Le projet de loi C-17 modifie 23 lois existantes et édicte une nouvelle loi relative à la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vigueur depuis le 26 mars 1975.

Le présent document résume les différents aspects du projet de loi et de son examen par le comité législatif de la Chambre des communes.  De manière générale, les lois modifiées sont traitées par ordre alphabétique, telles qu’elles figurent dans le projet de loi.  Certaines lois, cependant, font l’objet de modifications identiques prévoyant l’adoption d’arrêtés d’urgence lorsqu’une intervention immédiate est nécessaire.  Ces lois ont donc été regroupées.  Les deux parties traitant de l’échange d’information relative à l’immigration sont également regroupées.

PARTIE 1 : LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE (ARTICLES 2 À 23)

Les modifications proposées à la Loi sur l’aéronautique précisent et, dans certains cas, élargissent les pouvoirs existants en matière de sûreté aérienne.  Elle visent à donner au gouvernement fédéral de meilleurs outils pour veiller à la sécurité et à la sûreté de l’environnement aérien.

   A.  Définitions

Le paragraphe 2(2) du projet de loi modifie la définition actuelle, extrêmement large, du « document d’aviation canadien » du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique pour l’assujettir au nouveau paragraphe 3(3) de la Loi.  Avec cette modification, les habilitations de sécurité, les laissez-passer de zones réglementées délivrés par le ministre des Transports à l’égard d’un aérodrome exploité par le ministre et d’autres documents d’aviation canadiens désignés dans les règlements sur la sûreté aérienne sont soustraits à la procédure de révision du Tribunal de l’aviation civile prévue aux articles 6.6 à 7.2 de la Loi.  Le Tribunal, créé en 1986, est un organisme technique chargé de réviser les décisions relatives à la mise en application des règlements ainsi que les décisions relatives aux qualifications techniques des pilotes, des contrôleurs de la circulation aérienne, des techniciens d’entretien d’aéronef et du personnel et des organisations de l’aviation.  Transports Canada estime qu’il n’est pas approprié de soumettre à l’examen du Tribunal les décisions ministérielles relatives aux habilitations de sécurité, aux laissez-passer de zones réglementées ou au fait qu’un individu représente ou non un risque pour la sécurité.

Le paragraphe 2(3) du projet de loi ajoute au paragraphe 3(1) de la Loi les définitions de « directive d’urgence », d’« habilitation de sécurité », de « mesure de sûreté », de « règlement sur la sûreté aérienne » et de « système de réservation de services aériens ». 

   B.  Autorisations ministérielles

L’article 3 du projet de loi modifie l’article 4.3 de la Loi pour donner au ministre une plus grande latitude en ce qui concerne la délégation de ses pouvoirs et fonctions à toute « catégorie de personnes ».  Il ajoute en outre les mesures de sûreté et les directives d’urgence à la liste des instruments législatifs qui ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation de pouvoirs; le ministre peut toutefois déléguer son pouvoir de prendre des arrêtés, des mesures de sûreté ou des directives d’urgence si la Loi l’y autorise expressément.  En vertu de la Loi actuelle, le ministre ne peut déléguer que son pouvoir de prendre des arrêtés visant la fermeture de l’espace aérien ou d’aérodromes (par. 4.3(3)).

   C.  Redevances

L’article 4 du projet de loi ajoute l’alinéa a.1) au paragraphe 4.4(2) de la Loi de sorte que les règlements permettent d’imposer des redevances pour la mise en application des mesures de sûreté mises en œuvre par le ministre ou en son nom.  Actuellement, il n’existe aucun pouvoir spécifique de réglementation qui permette d’imposer des redevances pour les mesures de sûreté mises en œuvre par le ministère.

   D.  Sûreté aérienne

L’article 5 du projet de loi propose le remplacement des articles 4.7 et 4.8 de la Loi par les nouveaux articles 4.7 à 4.87.

Le nouvel article 4.7 donne les définitions de « biens » et de « contrôle » qui s’appliqueront aux articles 4.71 à 4.85.  Ainsi, les « biens » comprendront tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d’un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d’autres  installations aéronautiques.  La définition actuelle est restreinte aux objets qui peuvent être apportés ou placés à bord d’un aéronef.  La définition de « contrôle » proposée est semblable à la définition de « fouille » existante.  La définition englobe les différentes exigences qui peuvent être imposées dans trois domaines – les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté ou les directives d’urgence – en vue de vérifier que, avant de monter à bord d’un aéronef ou de pénétrer dans une zone réglementée d’un aérodrome par exemple, une personne ne détient rien – ou un bien ne contient rien – qui puisse menacer la sûreté aérienne.  La définition précise également que le « contrôle » peut notamment inclure une fouille personnelle.

   E.  Règlements sur la sûreté aérienne

En vertu du paragraphe 4.7(2) de la Loi actuelle, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne « pour la protection des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile et la prise de mesures efficaces lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir ».  Le Règlement canadien sur la sûreté aérienne a été adopté en vertu de ce pouvoir de réglementation.

L’article 4.71 proposé par le projet de loi accorde un pouvoir de réglementation beaucoup plus large.  Cette disposition autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant la « sûreté aérienne »; elle fournit en outre des exemples et précise quels types de questions peuvent faire l’objet de tels règlements, sans toutefois limiter la généralité de l’expression « sûreté aérienne ».  Ces règlements peuvent notamment porter sur :

  • la sûreté du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques;
  • les zones réglementées des aéronefs, des aérodromes et des autres installations aéronautiques;
  • le contrôle des personnes et des biens;
  • la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles;
  • la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent;
  • les personnes et les catégories de personnes tenues de détenir des habilitations de sécurité;
  • les demandes d’habilitation de sécurité;
  • les documents d’aviation canadiens réputés exclus de cette catégorie pour l’application des articles 6.6 à 7.2 de la Loi (relatifs à la procédure de révision du Tribunal de l’aviation civile);
  • les exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, des aérodromes et des autres installations aéronautiques;
  • les systèmes de gestion de la sûreté;
  • les exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés;
  • les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté;
  • la vérification du matériel, des systèmes et des procédés;
  • la communication au ministre des renseignements sur la sûreté aérienne.

 

   F.  Mesures de sûreté

L’article 4.72 du prédécesseur du projet de loi C-17, c’est-à-dire le projet de loi C-55, autorisait le ministre à prendre des mesures de sûreté aérienne pour les questions susceptibles de faire l’objet de règlements sur la sûreté aérienne.  Il n’y avait aucune autre restriction.  Le projet de loi C-17 dispose que le ministre peut prendre une mesure de sûreté aérienne seulement si le secret doit être préservé.  Une fois que le ministre est d’avis que la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef ne sera pas compromise si la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté devenait publique, le ministre doit, d’une part, dans un délai de 23 jours après avoir formé son opinion, publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant la teneur de la mesure et indiquant qu’il n’est plus nécessaire de préserver son caractère secret et, d’autre part, l’abroger au plus tard un an après la publication de l’avis ou, si la question fait entre-temps l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne, dès la prise du règlement.

Avant de prendre une telle mesure de sûreté, le ministre doit consulter les personnes ou les organismes appropriés.  Le ministre peut passer outre ce délai s’il est d’avis que la mesure de sûreté est requise immédiatement pour la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef.  Le ministre peut mettre en œuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l’estime nécessaire.

Des représentants du Ministère ont souligné qu’il est important d’établir une distinction entre les exigences réglementaires d’application générale publiées dans la Gazette du Canada en vertu de la Loi sur les textes réglementaires et les exigences qui, de par leur nature, doivent être imposées rapidement et dont on doit préserver la confidentialité.  Ils ajoutent qu’en vertu du cadre législatif actuel en matière de sûreté aérienne, les mesures de sûreté sont visées par deux arrêtés ministériels : l’Arrêté sur les mesures de sûreté aux aérodromes et l’Arrêté sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens.  Ces arrêtés sont actuellement exemptés de certaines exigences de la Loi sur les textes réglementaires,tout comme les mesures de sûreté seront exemptées des exigences de cette loi en vertu de l’article 6.2 modifié (voir l’art. 10 du projet de loi). 

La mise en œuvre des mesures de sûreté relève généralement des personnes ou organisations visées soit, dans la plupart des cas, les transporteurs aériens et les entreprises exploitant les aérodromes.

Alors que la Loi actuelle ne permet pas au ministre de déléguer son pouvoir de prendre des arrêtés sur les mesures de sûreté, l’article 4.73 proposé à l’origine lui aurait permis d’autoriser un fonctionnaire du Ministère à prendre de telles mesures.  Le comité a limité au sous-ministre la délégation de pouvoir, sous réserve des conditions et restrictions précisées par le ministre dans les cas où ces mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef.  Le sous-ministre ne peut prendre une mesure de sûreté que dans des circonstances similaires à celles qui peuvent faire l’objet d’une mesure du ministre en vertu de l’article 4.72 proposé.  Une mesure prise par le sous-ministre cesse d’avoir effet dans un délai de 90 jours, à moins qu’elle ne soit abrogée plus tôt par le ministre ou le sous-ministre.

En vertu de l’article 4.74 proposé, les mesures de sûreté peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne; en outre, les dispositions de ces mesures l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.  La Loi actuelle ne fait aucune mention de prépondérance en cas d’incompatibilité.

   G.  Exigences à l’égard des aéronefs étrangers

Selon le nouvel article 4.75, comparable à l’actuel paragraphe 4.7(3) de la Loi, l’utilisateur d’un aéronef immatriculé à l’étranger qui le fait se poser à un aérodrome situé au Canada commet une infraction, à moins que cet aéronef et les personnes se trouvant à son bord n’aient été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

   H.  Directives d’urgence

La Loi actuelle ne prévoit pas de directives d’urgence.  S’il existe un danger immédiat, les articles proposés 4.76 à 4.78 autorisent le ministre (ou une personne qu’il désigne et qui peut être n’importe quel fonctionnaire du ministère des Transports), à donner des directives prévoyant notamment l’évacuation de tout ou partie d’aéronefs, d’aérodromes ou d’installations aéronautiques; le déroutement d’aéronefs vers un lieu d’atterrissage déterminé; le déplacement des personnes ou le mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.  Une directive d’urgence peut prévoir qu’elle s’applique en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.  Les dispositions des directives d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

Le projet de loi C-17 renferme une disposition absente du projet de loi C-55 qui concerne la durée d’une directive d’urgence.  Celle-ci entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant 72 heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l’a prise ne la révoque plus tôt.

   I.  Secret des mesures de sécurité

Le nouvel article 4.79 propose que, sauf si le ministre estime que la divulgation en vertu du paragraphe 4.72(3) de la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté ne pose plus de risque, seule la personne ayant pris la mesure est autorisée à en communiquer le contenu, à moins que la communication ne soit légalement exigée ou nécessaire pour la rendre efficace.  Tout tribunal ou organisme qui compte ordonner la production ou l’examen d’une mesure de sûreté doit en aviser le ministre.  Si le tribunal ou l’organisme conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l’intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit en ordonner la production, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées.

   J.  Habilitations de sécurité

La Loi actuelle n’accorde aucun pouvoir explicite permettant d’exiger ou de délivrer des habilitations de sécurité.  Le programme d’habilitations de sécurité existant, dans la mesure où il s’applique aux détenteurs de laissez-passer de zones réglementées des principaux aéroports canadiens, a été mis en œuvre par règlement.  Ainsi, le nouvel article 4.8 confère au ministre le pouvoir explicite d’accorder, de refuser, de suspendre ou d’annuler les habilitations de sécurité.  Ce pouvoir s’ajoute au pouvoir du gouverneur en conseil prévu par le nouvel alinéa 4.71(2)g), en vertu duquel il peut, par règlement, exiger que certaines personnes ou catégories de personnes détiennent une habilitation de sécurité comme condition préalable pour effectuer toute activité précisée dans les règlements, à détenir un document d’aviation canadien, à exercer des fonctions de membre d’équipage d’un aéronef ou à détenir un laissez-passer de zone réglementée.

   K.  Communication de renseignements

L’article 4.81, qui n’existe pas encore dans la Loi, donne au ministre ou aux fonctionnaires autorisés du Ministère le pouvoir de demander aux transporteurs aériens ou aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens qu’ils leur fournissent certains renseignements relatifs aux passagers.  Les renseignements, mentionnés à l’annexe de la Loi, doivent être demandés pour assurer la sûreté des transports; ils peuvent concerner les personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un vol précis en regard duquel il existe un danger immédiat ou concerner toute personne désignée par le ministre.  L’expression « sûreté des transports » est largement définie.

Les renseignements fournis conformément au nouvel article 4.81 ne peuvent être communiqués à l’intérieur du Ministère que pour la sûreté des transports.  De même, ils ne peuvent être communiqués à l’extérieur du Ministère que pour la sûreté des transports aux personnes suivantes : le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, le ministre du Revenu national, le premier dirigeant de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).  Les renseignements communiqués aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports, et des limites strictes sont imposées concernant les personnes à qui ils peuvent être communiqués.

De manière générale, les renseignements fournis ou communiqués au titre du nouvel article 4.81 sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.  Cette disposition s’applique malgré toute autre loi fédérale.

Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la nouvelle annexe de la Loi, mentionnée à l’article 4.81, sur la recommandation du ministre.

L’article 4.82 est une autre disposition entièrement nouvelle.  Il autorise le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et les personnes qu’ils désignent à demander aux transporteurs aériens ou aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens de leur fournir certains renseignements sur les passagers (définis à la nouvelle annexe de la Loi) pouvant être utilisés ou communiqués pour les besoins de la sûreté des transports; des enquêtes sur les menaces pour la sécurité nationale liées au terrorisme; en cas de menace imminente contre la vie ou la sécurité d’une personne; l’exécution de mandats d’arrestation pour la commission d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus définie dans les règlements; et l’exécution de mandats délivrés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la Loi sur l’extradition.

L’article 4.82 autorise le commissaire de la GRC à désigner des personnes qui peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués par les transporteurs aériens et les exploitants de systèmes de réservation de services aériens et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la GRC.  De même, le directeur du SCRS peut désigner des personnes pouvant recevoir et analyser les renseignements et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le SCRS. 

Toute personne désignée par le commissaire ou le directeur peut communiquer les renseignements obtenus au titre de la disposition ainsi que les résultats des comparaisons effectuées à toute autre personne ainsi désignée.

Toute personne désignée par le commissaire ou le directeur en vertu de l’article 4.82 ne peut communiquer les renseignements obtenus au titre de la disposition ou les résultats des comparaisons effectuées qu’en conformité avec le mécanisme de communication prévu par la disposition (qui précise les fins auxquelles les renseignements peuvent être communiqués et à qui ils peuvent l’être), une citation à comparaître ou une ordonnance d’un tribunal.

La personne désignée par le commissaire ou le directeur peut communiquer les renseignements mentionnés au ministre des Transports, à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du SCRS, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’installations aéronautiques pour les besoins de la sûreté des transports.  Les renseignements communiqués à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un transporteur ou à un exploitant d’installations aéronautiques sont également communiqués au ministre des Transports.

La personne désignée par le commissaire ou le directeur peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne les renseignements obtenus au titre de l’article proposé si elle a des motifs de croire qu’ils sont susceptibles d’aider l’agent à s’acquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports et à toute personne si elle a des motifs de croire qu’il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d’une personne et que la personne à qui les renseignements sont divulgués a besoin de ceux-ci pour réagir à la menace et est en mesure de le faire.  La restriction à la divulgation a été ajoutée par le Comité.  Seuls des renseignements pertinents peuvent être ainsi communiqués.

La personne désignée par le commissaire de la GRC peut communiquer à un agent de la paix les renseignements obtenus au titre de l’article si elle a des motifs de croire qu’ils seraient utiles à l’exécution d’un mandat pour une infraction précisée par les règlements.  Le terme « mandat » est défini à l’article 4.82 pour l’application de la disposition.

La personne désignée par le directeur du SCRS peut communiquer à un employé du SCRS les renseignements obtenus au titre de la disposition pour les besoins d’une enquête sur une menace pour la sécurité nationale liée au terrorisme.  Cependant, elle doit y avoir été autorisée par un superviseur désigné.

La personne désignée qui communique des renseignements au titre du nouvel article 4.82 consigne un résumé des renseignements communiqués, les éléments d’information communiqués, y compris les éléments d’information mentionnés à l’annexe proposée, les motifs à l’appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l’organisme à qui elle a été faite.

Les renseignements obtenus au titre de l’article proposé et les renseignements communiqués à d’autres personnes désignées sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports, auquel cas sont consignés les motifs à l’appui de leur conservation.  Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l’examen des renseignements conservés au titre du nouvel article 4.82 et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n’est pas raisonnablement nécessaire pour la sûreté des transports ou les enquêtes sur des menaces terroristes.  Chacun d’eux crée et conserve un dossier sur l’examen.  La disposition relative à la destruction s’applique malgré toute autre loi fédérale.

L’article 4.82 s’est avéré l’un des éléments les plus controversés du projet de loi au cours de l’étude en comité.  Le commissaire à la protection de la vie privée a soutenu que la disposition permettant de comparer les renseignements reçus des compagnies aériennes à ceux contenus dans les bases de données de la police afin d’exécuter des mandats d’arrestation n’avait rien à voir avec les objectifs du projet de loi concernant la lutte contre le terrorisme ou la sûreté des transports.  À l’instar d’autres témoins, il a donc réclamé la suppression du paragraphe 4.82(11).  Certains groupes ont recommandé d’éliminer l’article au complet dans l’intérêt de la protection de la vie privée et des libertés civiles.

Il importe de noter que les paragraphes 4.82(4) et (5) permettent à la GRC ou au SCRS de demander aux transporteurs aériens ou aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens des renseignements à l’égard de personnes ou de vols en particulier.  De prime abord, ces mots semblent indiquer qu’une certaine particularité ou spécificité doit caractériser la demande de renseignements.  Dans son témoignage devant le Comité législatif, cependant, le commissaire à la protection de la vie privée a été le premier à indiquer que telle n’était pas l’intention.  Il a dit que, selon lui, le but visé était d’obtenir des renseignements relativement à chaque vol.

Lorsqu’ils ont comparu par la suite devant le Comité, les témoins de la GRC et du SCRS ont indiqué que la disposition visait à leur permettre d’obtenir des compagnies aériennes un flot continu de données électroniques sur tous les passagers et tous les vols lorsque cela était technologiquement possible.  En outre, ils ont dit que, selon leur interprétation, le libellé des dispositions autorisait une telle mesure et que cette interprétation était à leur avis la seule façon de faire en sorte que le système donne des résultats concrets et réponde à leurs besoins.

Certains membres du Comité ont pour leur part estimé que la signification ordinaire des mots ne justifiait pas une interprétation aussi large, de sorte qu’il a été décidé d’inviter des responsables gouvernementaux à une réunion du Comité convoquée précisément pour traiter de cette question.

À la réunion en question, les responsables ont confirmé que l’intention du législateur, aux paragraphes 4.82(4) et (5), était de permettre une alimentation continue en donnée. Certains membres du Comité ont alors indiqué qu’un amendement serait souhaitable afin de clarifier cette intention, et l’un d’entre eux a jugé un tel changement indispensable.  Toutefois, au moment de l’examen article par article, aucun amendement du gouvernement n’a été proposé et un amendement de l’opposition à la disposition a été défait.

L’article 6 du projet de loi modifie l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique (qui autorise déjà la collecte de renseignements sur les passagers en raison d’une modification récente à la Loi par le projet de loi C-44(1) pour préciser les circonstances dans lesquelles un transporteur aérien peut communiquer des renseignements à un État étranger conformément aux règlements.  Il précise également les circonstances dans lesquelles des institutions gouvernementales (au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels) peuvent obtenir des renseignements communiqués à un État étranger au titre de l’article 4.83.  En vertu de la modification proposée, un transporteur aérien ne pourrait communiquer à un État étranger des renseignements relatifs à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef en partance du Canada ou d’un aéronef canadien en partance d’ailleurs que si cet aéronef doit atterrir dans ce pays.  D’après des sources ministérielles, des précisions sont en outre apportées à cet article afin que les ministères administrant des lois qui interdisent, contrôlent ou réglementent l’importation ou l’exportation de marchandises ou les allées et venues des personnes à la frontière canadienne puissent obtenir les renseignements communiqués à des autorités étrangères au titre de cette disposition.  La modification proposée ajoute l’application des lois relatives à la frontière aux fins permises.

   L.  Contrôles

L’article 4.84 proposé, semblable à l’actuel paragraphe 4.7(1), autorise le ministre à désigner les personnes chargées d’effectuer les contrôles de sécurité en vertu de la Loi, sous réserve de restrictions ou conditions spécifiées.

L’article 4.85 proposé établit certaines interdictions liées au contrôle des passagers, des autres personnes, des biens et des moyens de transport.

En vertu du nouvel article 4.85, une personne n’est pas autorisée à monter ou à rester à bord d’un aéronef, à pénétrer ou à demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d’un aérodrome, à moins qu’elle n’accepte de subir un contrôle de sa personne et de ses biens, conformément aux règlements de la sûreté aérienne, aux mesures de sûreté et aux directives d’urgence applicables.

Bien que la Loi actuelle s’applique aux passagers et aux biens emportés ou placés à bord d’un aéronef, elle ne prévoit pas le contrôle (la fouille) des personnes qui souhaitent entrer dans les installations aéronautiques ou les zones réglementées des aérodromes.

L’article 4.85 proposé interdit également :

  • à l’utilisateur d’un moyen de transport (un camion par exemple) de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou un aérodrome, à moins qu’il ne consente à ce que le moyen de transport fasse l’objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté ou les directives d’urgence applicables;
  • aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens, à moins que ces personnes ou ces biens n’aient fait l’objet d’un contrôle en conformité avec les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté et les directives d’urgence applicables;
  • aux personnes qui acceptent de transporter des biens par air, de transporter ces biens, à moins que ces biens n’aient fait l’objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté et les directives d’urgence applicables.

   M.  Contrôle des transporteurs aériens et des aérodromes

L’article 4.86 proposé autorise le ministre à procéder, à l’étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l’égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.  Actuellement, la Loi ne dit rien à propos du pouvoir du ministre et des inspecteurs du ministère des Transports à l’étranger; les représentants du Ministère notent toutefois que cet article correspond à la pratique qui a cours et qui présuppose qu’un avis sera donné aux autorités concernées et/ou que ces dernières donnent leur consentement.

   N.  Contrôle d’observation et d’efficacité

Les inspecteurs du ministère des Transports et les employés de l’exploitant sont tenus, de temps à autre, de contrôler l’observation des exigences en matière de sûreté aérienne et l’efficacité du matériel, des systèmes et des procédés en procédant, par exemple, à la mise à l’épreuve du système de détection des armes.  L’article 4.87 proposé établit clairement que la personne qui est autorisée à procéder à de tels contrôles et à de telles vérifications ne se rend pas coupable d’une infraction si elle commet un acte ou une omission qui autrement serait illicite.  La Loi actuelle ne comprend aucune disposition à cet égard.

   O.  Restrictions et interdictions visant la sécurité et la sûreté aériennes

Le pouvoir conféré par l’article 5.1 de la Loi actuelle, en vertu duquel le ministre peut, par avis, interdire ou restreindre l’accès à l’espace aérien, est limité aux situations où l’interdiction ou la restriction est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne, par exemple la fermeture de l’espace aérien lors d’un spectacle aérien.  L’article 8 du projet de loi modifie l’article 5.1 en ajoutant la « sûreté aérienne » et la « protection du public » aux motifs justifiant que soit donné un avis de fermeture ou d’accès restreint de l’espace aérien.

   P.  Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

L’article 9 du projet de loi apporte à l’article 5.9 plusieurs modifications afin que les mesures de sûreté et les directives d’urgence aient la même valeur et soient assujetties au même pouvoir en matière de procédure et aux mêmes exigences que les règlements et arrêtés pris en vertu de la Loi.

L’article 10 du projet de loi modifie l’article 6.2 de la Loi de sorte que les mesures de sûreté, les directives d’urgence et d’autres instruments sont exemptés de certaines exigences de la Loi sur les textes réglementaires.  Ces mesures et directives peuvent ainsi être prises en cas d’urgence et demeurer secrètes.  La Loi sur l’aéronautique prévoit actuellement que des « arrêtés » comprenant des mesures de sûreté ne sont pas assujettis aux exigences de la Loi sur les textes réglementaires.

Le nouveau paragraphe 6.2(2) indique que nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à une mesure de sûreté ou à une directive d’urgence (ou aux autres instruments énumérés au paragraphe 6.2(1)) non publiée à moins qu’il ne soit établi que la personne a été informée de la mesure ou de la directive ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que son contenu soit porté à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées.

   Q.  Arrêtés d’urgence

À l’heure actuelle, la Loi (à l’art. 6.41) autorise la prise d’arrêtés d’urgence uniquement pour donner immédiatement suite aux recommandations du Bureau de la sécurité des transports ou d’une personne ou d’un organisme chargé d’enquêter sur un accident ou un incident aériens.  En vertu de la Loi actuelle, le ministre ne peut déléguer son pouvoir de prendre un arrêté d’urgence; en outre, il n’est pas tenu de consulter avant de prendre un arrêté d’urgence.

L’article 11 du projet de loi (l’art. 6.41 proposé) autorise le ministre à prendre un arrêté d’urgence sur une question pouvant faire l’objet d’un règlement pris en vertu de la partie I de la Loi sur l’aéronautique : a) pour réagir à un risque significatif, direct ou indirect, menaçant la sûreté aérienne ou celle du public; b) pour réagir à une menace immédiate contre la sûreté de l’aviation, un aéronef, un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l’équipage d’un aéronef; c) pour donner immédiatement suite à toute recommandation d’une personne ou d’un organisme chargé d’enquêter sur un accident ou un incident aériens.  De plus, le ministre peut autoriser son sous-ministre à prendre, pour l’une ou l’autre des raisons citées précédemment, un arrêté d’urgence sur une question pouvant faire l’objet d’un règlement pris en vertu de la partie I de la Loi(2).  Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu’il estime indiqués.

La Loi sur l’aéronautique, dans sa forme actuelle, prévoit que l’arrêté prend effet dès sa prise, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les 14 jours suivant sa prise.  Dès que possible après l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d’un règlement ayant le même effet que l’arrêté, celui-ci cessant d’avoir effet a) à l’entrée en vigueur du règlement, ou b) en l’absence de règlement, deux ans après sa prise.  Le projet de loi C-17 ramène ce délai de deux ans à un an.

En vertu de l’article 6.41 proposé, l’arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les 23 jours suivant son approbation.  De plus, une copie de tout arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les 15 jours suivant sa prise.  L’arrêté d’urgence peut être déposé auprès du greffier de la Chambre si celle-ci ne siège pas.

   R.  Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens

L’article 13 du projet de loi apporte une série de modifications à l’article 7 de la Loi.  Cependant, la seule modification de fond a trait au paragraphe 7(7), qui précise ce que le Tribunal peut décider en cas d’examen d’une suspension ordonnée par le ministre en vertu du paragraphe 7(1).  Si la décision du ministre se rapporte à la désignation d’une personne pour un contrôle en vertu de l’article 4.84 proposé, le Tribunal peut soit confirmer la décision du ministre, soit lui renvoyer l’affaire pour réexamen.  Si la décision du ministre se rapporte à tout autre document d’aviation canadien, le Tribunal peut confirmer la décision ou y substituer sa propre décision.  Le Ministère estime qu’il ne serait pas approprié de laisser au Tribunal le pouvoir final de déterminer si une personne effectuant des contrôles constitue une menace immédiate pour la sûreté aérienne.

L’article 14 du projet de loi apporte des modifications d’ordre administratif à l’article 7.2 de la Loi (concernant les appels) pour faire suite aux modifications apportées par l’article 13 du projet de loi.  Tant au niveau de l’examen qu’au niveau de l’appel, la décision du Tribunal se limite à confirmer la suspension en vertu de l’article 7 ou à renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen, lorsque la décision porte sur la suspension, par le ministre, de la désignation d’une personne effectuant des contrôles.

   S.  Interdictions, infractions et peines

L’article 17 du projet de loi ajoute un nouvel article 7.41 portant sur les comportements turbulents ou dangereux à bord des aéronefs en vol.  En vertu de cet article, commet une infraction quiconque met en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord en gênant volontairement l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage, en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s’acquitter de ses fonctions ou en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d’un membre d’équipage.  Les peines prévues sont sévères.

   T.  Procédure relative à certaines infractions

L’article 18 du projet de loi modifie l’alinéa 7.6(1)a) pour faire mention de « toute disposition de la présente partie » (de la Loi) et des « mesures de sûreté ».  Cette modification vise à faire en sorte que les dispositions de la Loi et des mesures de sûreté relatives aux infractions soient assujetties au mécanisme de sanctions pécuniaires administratives des articles 7.7 à 8.2 de la Loi.  Actuellement, la Loi ne prévoit aucune sanction pécuniaire administrative en cas de contravention à la Loi elle-même; toutefois, de telles sanctions peuvent être imposées en cas de contravention aux mesures de sûreté.  Toutefois, selon les représentants du Ministère, cette imposition découle alors indirectement de l’obligation prévue dans la réglementation de se conformer aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 4.3(2) de la Loi.

L’alinéa a.1) proposé est ajouté au paragraphe 7.6(1) pour fixer à 50 000 $ le montant maximal à payer pour omission de communiquer les renseignements demandés au titre des paragraphes 4.81(1), 4.82(4) et 4.82(5) proposés.

L’article 19 du projet de loi modifie l’alinéa 8.3(1)a) de la Loi pour faire mention de la sûreté aérienne afin de tenir compte des considérations relatives aussi bien à la sûreté aérienne qu’à la sécurité aérienne pour décider de « rayer » la mention de suspension d’un document d’aviation canadien appartenant à un individu ou à une entreprise.

   U.  Contrôle d’application

L’article 20 du projet de loi modifie l’article 8.5 de la Loi de manière à autoriser la défense de « diligence raisonnable » dans les cas de contravention aux mesures de sûreté ou aux directives d’urgence, aucune des deux n’étant mentionnée dans la Loi actuelle.

Le paragraphe 21(1) du projet de loi modifie l’alinéa 8.7(1)a) de la Loi pour faire mention des « vérifications » et pour préciser que les inspecteurs du Ministère sont autorisés à entrer dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien non seulement pour effectuer l’inspection des installations, mais également pour effectuer l’inspection ou la vérification d’une tierce partie.  Le paragraphe 21(2) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 8.7(1.1) pour préciser que le ministre peut avoir accès aux systèmes, données et matériel aux fins d’une inspection ou d’une vérification.

L’article 22 du projet de loi ajoute à la Loi le nouvel article 8.8, qui exige des personnes responsables des lieux visités dans le cadre d’une inspection ou d’un contrôle – ainsi que de toute personne qui s’y trouve – qu’elles accordent au ministre toute l’assistance possible et lui communiquent tous les renseignements pertinents.  Cette modification complète celle de l’article 19 du projet de loi et vise à ce que les inspecteurs du Ministère obtiennent toute l’assistance et tous les renseignements dont ils ont besoin pour mener à bien leurs inspections et leurs vérifications.

   V.  Annexe

L’article 23 du projet de loi ajoute l’annexe, mentionnée à l’article 4.81, à la Loi sur l’aéronautique de manière à préciser les renseignements sur les passagers qui doivent être communiqués au ministre au titre de cette disposition.  Comme il a été mentionné précédemment, l’article autorise le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Transports, à modifier l’annexe.

PARTIES 1, 3, 6, 9, 10, 15, 18, 20, 21 et 22 : ARRÊTÉS D’URGENCE

Huit parties du projet de loi modifient différentes lois de manière à créer un nouveau pouvoir permettant au ministre responsable de prendre des arrêtés d’urgence dans les situations nécessitant une intervention immédiate.  Deux autres parties, portant sur la Loi sur l’aéronautique et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), élargissent les pouvoirs du ministre pour la prise de tels arrêtés.  Les lois auxquelles est ajouté ce nouveau pouvoir, et leur ministre respectif, sont les suivantes :

  • Loi sur le ministère de la Santé – ministre de la Santé;
  • Loi sur les aliments et drogues – ministre de la Santé;
  • Loi sur les produits dangereux – ministre de la Santé;
  • Loi sur la protection des eaux navigables – ministre des Pêches et des Océans;
  • Loi sur les produits antiparasitaires – ministre de la Santé;
  • Loi sur la quarantaine – ministre de la Santé;
  • Loi sur les dispositifs émettant des radiations – ministre de la Santé;
  • Loi sur la marine marchande du Canada; Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada(3) – ministre des Transports et ministre des Pêches et des Océans.

À l’exception de l’élargissement des pouvoirs prévus par la Loi sur l’aéronautique (partie 1 du projet de loi) et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE, partie 3 du projet de loi), les dispositions relatives aux arrêtés d’urgence sont toutes élaborées selon le même modèle :

  • Le ministre peut prendre des arrêtés d’urgence sur des questions qui autrement nécessiteraient l’intervention du gouverneur en conseil, par voie de règlement ou autrement.
  • Un arrêté d’urgence peut être pris si le ministre estime qu’une intervention immédiate est requise pour parer à un danger appréciable, direct ou indirect, pour la vie humaine, la santé, la sécurité, la sûreté ou l’environnement, selon la loi visée.
  • Les arrêtés d’urgence doivent être publiés dans la Gazette du Canada dans un délai de 23 jours.
  • Un arrêté d’urgence cesse d’avoir effet à la fin de 14 jours (contre 45 jours dans le projet de loi C-55 et 90 jours dans le projet de loi C-42) à moins, selon le cas, d’avoir été approuvé par le gouverneur en conseil, d’avoir été abrogé ou d’être venu à échéance ou d’avoir été remplacé par un règlement identique; même si l’arrêté est approuvé par le gouverneur en conseil, il peut avoir effet pendant au plus un an.
  • Une copie de chaque arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les 15 jours suivant sa prise. Le dépôt auprès du greffier de la Chambre suffit si la Chambre ne siège pas(4).
  • Une personne qui contrevient à un arrêté d’urgence avant sa publication dans la Gazette du Canada ne peut être déclarée coupable d’une infraction, à moins d’avoir été avisée de l’arrêté ou à moins que des mesures raisonnables n’aient été prises pour informer les personnes susceptibles d’être touchées par l’arrêté.
  • Les arrêtés d’urgence ne sont pas assujettis à certaines obligations de la Loi sur les textes réglementaires.  Voici les plus importantes :
  • L’exigence de l’examen par les avocats de la Section de la réglementation, Direction des services législatifs, du ministère de la Justice pour vérifier que l’arrêté proposé est autorisé par la loi habilitante; qu’il ne constitue pas un usage inhabituel ou inattendu du pouvoir ainsi conféré; qu’il n’empiète pas indûment sur les droits et libertés existants; qu’il n’est pas incompatible avec les fins et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ou de la Déclaration canadienne des droits (même si, bien entendu, toutes deux continueraient à s’appliquer); et que sa présentation et sa rédaction sont conformes aux normes établies(5).  Si l’examen révèle des vices de forme, la réglementation proposée est renvoyée au ministère responsable pour examen.
  • L’obligation de transmettre, dans les sept jours suivant la prise d’un règlement, des exemplaires au greffier du Conseil privé pour enregistrement(6).

 

Comme il est mentionné plus haut, le pouvoir de prendre des arrêtés d’urgence conféré au ministre des Transports par l’actuelleLoi sur l’aéronautique serait élargi.  À l’heure actuelle, le ministre peut prendre des arrêtés d’urgence pour donner effet immédiatement aux recommandations formulées dans le cadre d’une enquête sur un accident ou un incident aériens, lorsque la sûreté aérienne ou la sécurité du public l’exige.  Le projet de loi C-17 étend ce pouvoir aux situations qui constituent un danger appréciable, direct ou indirect, à la sûreté aérienne ou à la sécurité du public ou qui posent une menace immédiate à la sécurité aérienne ou à celle des aéronefs ou des installations.  Le projet de loi autorise également le ministre à déléguer son pouvoir à un fonctionnaire du Ministère, sous réserve des limites qu’il peut fixer.  Un autre élément nouveau est l’obligation pour le ministre de consulter les personnes ou les organismes qu’il juge indiqués avant de prendre un arrêté d’urgence.

Les délais de validité dont sont actuellement assortis les pouvoirs de prendre des arrêtés d’urgence s’appliquent également aux pouvoirs élargis; le projet de loi C-17 les rend analogues aux pouvoirs de prendre des arrêtés d’urgence prévus par les autres lois(7).  Les exemptions à la Loi sur les textes réglementaires applicables aux nouveaux pouvoirs dont il est fait mention plus haut sont déjà prévues par l’actuelle Loi sur l’aéronautique.  Le projet de loi reprend ces exemptions.  L’exigence concernant le dépôt devant le Parlement de tout arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi est nouvelle.

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) autorise déjà le ministre à prendre des arrêtés d’urgence lorsqu’une intervention immédiate est nécessaire pour faire face à des dangers appréciables(8).  Le projet de loi C-17 étend ce pouvoir à la partie 8 de la LCPE (Questions d’ordre environnemental en matière d’urgence).  L’arrêté d’urgence n’a effet que pour une période de 14 jours, sauf confirmation du gouverneur en conseil; en cas de confirmation, il peut durer au plus deux ans (cette durée maximale est de un an dans les autres lois).  Les dispositions de la LCPE exigent également qu’il y ait consultation des gouvernements touchés et des autres ministres fédéraux avant que le gouverneur en conseil puisse approuver l’arrêté.  Ces dispositions sont analogues à d’autres dispositions de la même loi.  Le projet de loi C-17 exige le dépôt devant le Parlement des arrêtés d’urgence pris en vertu de la LCPE.

Comme à l’heure actuelle, les arrêtés d’urgence ne sont pas assujettis à certaines dispositions de la Loi sur les textes réglementaires mentionnées précédemment.  Il est intéressant de noter que dans plusieurs des situations (mais non pas toutes) autorisant actuellement le ministre à prendre un arrêté en vertu de la LCPE, celui-ci est tenu de rendre compte, dans le rapport annuel, de la mise en œuvre de la section visée.  Cette obligation n’a pas été reprise dans les modifications proposées par le projet de loi C-17.

Pour évaluer les dispositions relatives aux arrêtés d’urgence, il n’est pas inutile de rappeler les points suivants :

  • Les pouvoirs d’un ministre de prendre des arrêtés d’urgence lorsqu’une intervention immédiate est nécessaire ne sont pas totalement nouveaux dans la législation fédérale.
  • Les nouvelles dispositions prévoient la même durée (14 jours) avant que le gouverneur en conseil doive confirmer la validité d’un arrêté d’urgence.
  • Si l’arrêté d’urgence est confirmé sans avoir fait l’objet d’un règlement, il peut avoir effet pendant au plus une année, à l’exception des arrêtés pris en vertu de la LCPE, ceux-là sont valides pour deux ans.
  • Les exemptions à la Loi sur les textes réglementaires qui s’appliquent actuellement à la Loi sur l’aéronautique et à la LCPE s’appliqueront également aux lois qui, jusqu’à ce jour, ne prévoyaient aucun pouvoir de prendre des arrêtés d’urgence. 

 

PARTIE 2 : LOI SUR L’ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN (ARTICLES 24 ET 25)

L’article 24 du projet de loi modifie les définitions de « contrôle » et de « point de contrôle » à l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien de manière à inclure les directives d’urgence prises sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.  La modification s’explique par le fait que les nouveaux articles 4.76 et 4.77 de la Loi sur l’aéronautique autorisent la prise de directives d’urgence s’il existe un danger immédiat pour la sûreté ou la sécurité (la Loi ne fait pas mention actuellement des directives d’urgence).  La Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est donc modifiée de manière à exiger le respect des directives d’urgence se rapportant à la fourniture de services de contrôle au Canada.

L’article 25 du projet de loi remplace l’article 29 de la Loi et a pour objet de permettre à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien de conclure des ententes avec les exploitants des aérodromes désignés par règlement en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police engagés dans ces aérodromes.  La Loi actuelle autorise l’Administration à conclure de telles ententes uniquement avec les autorités aéroportuaires désignées telles qu’elles sont définies dans la Loi relative aux cessions d’aéroports.  

PARTIE 4 : INCITATION À CRAINDRE DES ACTIVITÉS TERRORISTES (ARTICLE 32)

La partie 4 (art. 32) du projet de loi crée de nouvelles infractions au Code criminel (art. 83.231) en ce qui concerne l’incitation à craindre des activités terroristes.  Cette disposition est identique à celle proposée dans le projet de loi C-55.

L’expression « activité terroriste » est définie au paragraphe 83.01(1) du Code criminel, qui a été promulgué en décembre 2001 et qui fait partie de la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41 (anciennement le projet de loi C‑36).  Selon cette définition, activité terroriste s’entend des actions ou omissions commises au Canada ou à l’étranger :

  • qui constituent des infractions à diverses conventions internationales traitant de sujets comme la sûreté et la sécurité de l’aviation, de la navigation maritime et des personnes jouissant d’une protection internationale, ainsi que la protection des matières nucléaires et la suppression des attentats terroristes et du financement du terrorisme;
  • qui visent à causer des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence, à mettre en danger la vie d’une personne, à compromettre gravement la santé ou la sécurité de la population, à causer des dommages matériels considérables et à perturber gravement des services, installations ou systèmes essentiels et sont commis au nom d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique et en vue d’intimider la population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation à accomplir un acte ou à s’en abstenir.

Cette définition de l’expression « activité terroriste » exclut expressément les activités licites de revendication, de protestation ou de manifestation d’un désaccord, les arrêts de travail licites de même que l’expression d’idées, de croyances ou d’opinions politiques, religieuses ou idéologiques en soi.

Les nouvelles infractions concernant l’incitation à craindre des activités terroristes visent ceux qui – sans excuse légitime et avec l’intention de faire craindre à quelqu’un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l’emploi ou l’exploitation légitime de ceux-ci – font en sorte que soient transmis des renseignements sans être convaincus de leur véracité ou commettent un acte qui, « compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées » (par. 83.321(1)).

Si les infractions n’entraînent ni la mort ni des blessures corporelles, elles sont punissables, par voie de mise en accusation, par un emprisonnement maximal de cinq ans et, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, par un emprisonnement maximal de six mois, une amende maximale de 2 000 $ ou les deux peines (par. 83.321(2)).  Quiconque cause des blessures corporelles à une autre personne en commettant une telle infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans, par voie de mise en accusation, ou d’un emprisonnement maximal de 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (par. 83.321(3)).  Quiconque cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité (par. 83.321(4)).

Ces nouvelles infractions sont censées combler une lacune du droit pénal.  Les véritables actes de terrorisme constituent déjà un crime au Canada.  Dans le cas de certaines mauvaises plaisanteries, il est possible de porter des accusations en vertu des dispositions actuelles du Code criminel, dont celles se rapportant au méfait public (art. 140), aux faux messages (art. 372) et au méfait concernant les biens (par. 430(1)).  Toutefois, ces infractions ne concernent pas directement le problème des fausses plaisanteries, comme celles se rapportant au terrorisme, qui peuvent provoquer la panique, perturber des systèmes ou entraîner un gaspillage ou une mauvaise affectation de ressources essentielles à la sécurité ou autres, sur une grande échelle.

PARTIES 5 ET 11 : LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION; LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS iARTICLES 33, 70 à 72)

Ces dispositions ne figuraient pas dans les projets de loi C-42 et C-55.

La Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration permet actuellement au ministre, sous réserve de l’approbation du Cabinet, de conclure avec une province, un gouvernement étranger ou une organisation internationale une entente visant à faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relevant de sa compétence.  Ainsi, il peut conclure, par exemple, des ententes pour appliquer la réglementation relative à l’immigration.  Le projet de loi C-17 ajoute à cette liste « la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements » comme des sujets pouvant faire l’objet d’ententes.  Il indique également que le ministre peut prendre des arrangements pour couvrir les mêmes sujets.  Les arrangements sont moins formels que les ententes et ne nécessitent pas l’approbation du Cabinet.

Par exemple, il existe actuellement une entente entre Citoyenneté et Immigration Canada et les États-Unis relativement à l’application de la législation relative à l’immigration.  L’information est communiquée conformément à l’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui autorise la divulgation de renseignements personnels « aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, ou un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites ».  Par conséquent, les dispositions du projet de loi C-17 font de ce pouvoir de divulguer l’information un pouvoir exprès en l’inscrivant dans la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

L’alinéa 148(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés autorise actuellement le gouvernement à prendre des règlements obligeant les sociétés de transport à fournir des renseignements précis, y compris de la documentation et des rapports.  Les règlements autorisent un fonctionnaire à accéder au système de réservation d’un transporteur commercial ou à demander par écrit tous les renseignements de réservation des passagers qui se rendent au Canada.  De plus, les transporteurs commerciaux doivent fournir, sur demande, les renseignements suivants(9) :

Après leur arrivée

  • la copie du billet délivré au passager;
  • l’itinéraire du passager;
  • les renseignements sur le document de voyage ou les papiers d’identité du passager;
  • la liste de l’équipage.

Avant leur arrivée, à propos de chaque passager

  • le nom du passager;
  • sa date de naissance;
  • le nom du pays qui lui a délivré son passeport ou son document de voyage (si aucun, son pays de nationalité);
  • son sexe;
  • son numéro de passeport ou de document de voyage;
  • son numéro de réservation.

La Loi prévoit que les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l’application de la Loi ou en vue d’identifier l’individu sous le coup d’un mandat d’arrestation délivré au Canada.  De plus, l’utilisation doit être notifiée à l’intéressé.

Le projet de loi C-17 permet la prise de règlements visant la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.  Il élargit également les utilisations dont peuvent faire l’objet les renseignements recueillis.  Ils peuvent aussi régir la communication de renseignements en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales – y compris la mise en œuvre d’accords ou d’ententes conclus par le ministre en vertu du nouveau pouvoir de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tel qu’il a été mentionné ci-dessus.  Ces règlements doivent être déposés devant le Parlement et soumis au comité compétent de chaque chambre.

PARTIE 7 : LOI SUR LES EXPLOSIFS (ARTICLES 35 À 51)

La partie 7 du projet de loi C-17 est identique à la partie 6 du projet de loi C‑55.  Elle modifie la Loi sur les explosifs afin de mettre en œuvre les dispositions relatives aux explosifs et aux munitions de la Convention interaméricaine de l’Organisation des États américains contre la fabrication et le trafic illicite des armes à feu, munitions, explosifs et autres matières afférentes.  Les nouvelles dispositions de la Loi interdisent ainsi la fabrication illicite d’explosifs et le trafic illicite d’explosifs ou de composants de munition.  De plus, elles permettent un contrôle accru de l’importation, de l’exportation, du transport en transit au Canada, de l’acquisition, de la possession et de la vente d’explosifs et de certains composants d’explosif.  Enfin, elles augmentent les peines sanctionnant certaines infractions.  Le Canada a signé la Convention en 1997.

Dans sa forme initiale, le projet de loi aurait eu pour effet d’élargir l’application de la Loi sur les explosifs aux « composants d’explosif limités » et aux « composants inexplosibles de munition ».  Plusieurs dispositions de la Loi devaient être modifiées en conséquence.  On voulait ainsi que les dispositions de la Loi existante s’appliquent non seulement au matériel explosif contenu dans les munitions, mais également aux douilles, aux balles et aux autres projectiles.  Le Comité législatif a toutefois éliminé toutes les mentions de composants inexplosibles.  Le projet de loi modifie également la portée d’application de la Loi pour ajouter à la liste des activités visées, outre la fabrication, la vente, l’entreposage et l’importation, les activités relatives à l’acquisition, à l’exportation et au transport au Canada.

En plus de modifier le libellé des dispositions existantes, le projet de loi ajoute des dispositions de fond établissant de nouvelles règles relatives à la possession d’explosifs et d’autres composants limités (art. 38 du projet de loi) et à l’interdiction du trafic illicite d’explosifs (art. 39).  En vertu de l’article 38, est désormais interdite, outre la possession d’explosifs, la possession de composants d’explosif limités, sauf exemption ou autorisation en vertu de la Loi.  Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un composant d’explosif et prévoir que seules telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d’organisations auront le droit de l’acquérir, de le posséder ou de le vendre (par. 37(1) du projet de loi).  Cependant, le paragraphe 37(2) du projet de loi et le nouveau paragraphe 6(2) proposé par le paragraphe 38(5) du projet de loi autorisent le ministre à exempter toute personne ou organisation ou toute catégorie de personnes ou d’organisations de l’interdiction d’avoir en leur possession des explosifs ou des composants d’explosif limités, ainsi qu’il est disposé au paragraphe 38(3) du projet de loi.  L’article 39 du projet de loi prévoit de nouvelles interdictions visant à contrecarrer le trafic illicite des composants de munition explosibles et inexplosibles sous toutes ses formes (acquisition, vente, transport).

L’article 40 du projet de loi remplace l’article 9 de la Loi sur les explosifs.  L’obligation actuelle de détenir un permis pour l’importation est élargie à l’exportation et au transport au Canada d’explosifs.  Les articles 41 et 42 du projet de loi font en sorte que les mesures d’inspection et de saisie viseront également les composants d’explosif limités.  Les contraventions à la Loi seront sujettes à des peines beaucoup plus élevées.  Par exemple, les amendes qui pouvaient atteindre 5 000 $, 10 000 $ ou 20 000 $ peuvent désormais s’élever jusqu’à 250 000 $ ou 500 000 $, selon le type d’infraction.  Des peines d’emprisonnement maximales de deux à cinq ans sont également prévues. 

Certaines personnes, comme les chasseurs et d’autres groupes d’utilisateurs d’armes à feu, et particulièrement ceux qui fabriquent leurs propres munitions, ont dit s’inquiéter de l’élargissement de la portée de la Loi sur les explosifs, notamment en ce qui concerne les nouvelles définitions.  Leur principale préoccupation portait sur le fait que certaines dispositions de la Loi actuelle de même que les nouvelles mesures prévues dans le projets de loi s’appliqueraient non seulement aux explosifs au sens de la Loi, mais également aux composants d’explosif limités (qui doivent être désignés par règlement) et aux composants de munition inexplosibles.  Comme nous l’avons signalé plus haut, le Comité législatif a supprimé cet élargissement aux composants inexplosibles.

PARTIE 8 : LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION (ARTICLES 52 À 65)

Les articles 52 à 65 du projet de loi (51 à 64 de la partie 7 du projet de loi C‑55 et 48 à 61 de la partie 6 du projet de loi C-42) modifient la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, qui permet au gouvernement d’établir une liste des marchandises d’exportation contrôlée afin de surveiller l’exportation de certains articles.  L’une des raisons qui justifient l’établissement d’une telle liste est le besoin de contrôler l’exportation des armes, des munitions et de tout autre article de nature stratégique susceptible d’être préjudiciable à la sécurité du Canada.  Le Canada doit également contrôler les exportations pour respecter ses engagements internationaux visant à prévenir, notamment, la prolifération de la technologie des missiles et des armes biologiques, chimiques et nucléaires.  En outre, le Canada est tenu par certaines obligations concernant l’exportation de marchandises obtenues des États-Unis; notamment, il doit veiller à ce que ces marchandises ne se retrouvent pas dans des pays qui pourraient en faire un usage abusif ou contribuer à déstabiliser la région ou le monde.  Dans la foulée des attaques du 11 septembre 2001, le gouvernement a décidé de modifier la Loi sur les licences d’exportation et d’importation de manière à disposer de pouvoirs explicites lui permettant de contrôler le transfert et l’exportation des technologies à partir du Canada.  Pour délivrer une licence d’exportation ou de transfert, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international est expressément tenu de prendre en considération des critères comme la paix, la sécurité ou la stabilité.  Ces mesures donnent également suite à la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui porte notamment que tous les pays devraient participer aux efforts visant à éliminer l’approvisionnement des terroristes en armes.

L’article 52 du projet de loi modifie le titre intégral de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour y ajouter « et le transfert de marchandises et de technologies ».  De fait, la plupart des dispositions de la partie 7 ont essentiellement pour objet d’ajouter les mots « transfert » et « technologie » aux différents articles de la Loi.  Ainsi, l’article 53 du projet de loi indique que les technologies, tout autant que les marchandises, seront désignées dans la liste des marchandises d’exportation contrôlée définie au paragraphe 2(1) de la Loi.  L’article 54 du projet de loi modifie l’article 3 de la Loi de manière à ce que la liste porte également sur les transferts.  Le paragraphe 53(2) du projet de loi précise que le mot « technologie » comprend les données techniques, l’assistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée.  Le « transfert » y est également défini comme l’aliénation ou la communication d’une technologie.  L’article 55 du projet de loi ajoute les mots « transfert » et « technologies » à l’article 4 de la Loi, qui autorise le gouverneur en conseil à dresser la liste des pays visés vers lesquels il estime nécessaire de contrôler l’exportation de marchandises.

Les autres articles de cette partie du projet de loi sont essentiellement techniques ou corrélatifs.  Notons cependant que l’article 56 prévoit qu’au moment de décider s’il y a lieu de délivrer une licence, le ministre peut prendre en considération la sécurité ou les intérêts du Canada et la paix, la sécurité ou la stabilité ailleurs dans le monde.  Ce qu’on entend par « nuire à la sécurité ou aux intérêts du Canada » est précisé par la mention des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information, actions qui causent toutes un préjudice grave au Canada ou aux Canadiens.

PARTIE 12 : LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME (ARTICLE 73)

L’article 69 modifie la Loi sur la sûreté du transport maritime par adjonction d’un nouvel article 11.1 qui autorise le ministre des Transports, selon certaines modalités, à conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime et à verser des subventions ou contributions à l’égard des frais et dépenses engagés pour accroître la sûreté à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime.  Ce genre de financement est actuellement interdit en vertu de la Loi maritime du Canada (alors que les autorités portuaires américaines peuvent obtenir des fonds afin d’améliorer la sûreté dans les ports).  Cette disposition cesse de s’appliquer trois ans après son entrée en vigueur.

PARTIE 13 : LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE (ARTICLES 74 À 81)

   A.  Zones d’accès contrôlé

Les modifications à la Loi sur la défense nationale sont presque en tous points identiques à celles proposées dans le projet de loi C-55, sauf qu’on a supprimé toutes les dispositions concernant la création de « zones militaires d’accès contrôlé ».  Comme les dispositions du projet de loi C-42 prévoyant la création de zones de sécurité militaire, le pouvoir de désigner des zones militaires d’accès contrôlé proposé dans le projet de loi C-55 a suscité bien de la controverse.  Par exemple, on a affirmé que l’article 84 du projet de loi C‑42 aurait permis au ministre de la Défense nationale de désigner une zone où un sommet international devait avoir lieu comme une zone de sécurité militaire.  Le projet de loi C-55 limitait les zones militaires d’accès contrôlé aux installations militaires, à une propriété à l’extérieur d’une installation militaire des Forces canadiennes ou du Ministère, et au vaisseau, à l’aéronef ou aux installations d’un groupe militaire en visite.  Néanmoins, le pouvoir de désigner de telles zones, proposé dans le projet de loi C-55, inquiétait toujours.

Le gouvernement jugeait encore nécessaire d’établir de telles zones à certains endroits, compte tenu des préoccupations concernant la sécurité des Canadiens et des vaisseaux de guerre en visite dans les ports canadiens.  Par conséquent, bien qu’il ait supprimé du projet de loi les dispositions sur les zones, le gouvernement a choisi d’établir des zones d’accès contrôlé dans les ports de Halifax, d’Esquimalt et de Nanoose Bay au moyen d’un décret. Cependant, il se réserve le droit d’établir d’autres zones ailleurs si la sécurité l’exige.  Le gouvernement a laissé entendre que l’étendue de ces zones d’accès contrôlé serait moindre que ce qui était envisagé dans les projets de loi C-42 et C-55.  Le fondement juridique pour l’établissement des zones en question est la prérogative royale.

   B.  Définitions

L’article 74 du projet de loi modifie la définition des expressions « état d’urgence » et « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.  Au sens de la Loi actuelle, « état d’urgence » comprend les situations de guerre, d’invasion, d’émeute ou d’insurrection, réelles ou appréhendées.  En situation d’état d’urgence, plusieurs articles de la Loi peuvent donner lieu au déploiement des Forces armées canadiennes.  On a cependant estimé qu’il était nécessaire d’ajouter à cette liste les « conflits armés », puisque la « guerre » correspond à une situation de guerre officiellement déclarée, alors que les conflits armés peuvent exister en l’absence de déclaration de guerre officielle.  En ce qui concerne la définition de « ministre », qui renvoie habituellement au ministre de la Défense nationale dans la Loi actuelle, l’ajout de la nouvelle partie VII portant sur la mise en œuvre d’un mécanisme de protection d’emploi pour les réservistes, établit une exception.  Dans cette partie, « ministre » peut désigner un ministre autre que le ministre de la Défense nationale.

   C.  Renvois à l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord

Le paragraphe 16(1) de la Loi permet actuellement au gouverneur en conseil d’établir et d’autoriser le maintien d’un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » pour faire face à un état d’urgence aux termes de la Charte des Nations Unies et du Traité de l’Atlantique-Nord.  L’article 75 du projet de loi modifie le paragraphe 16(1) de la Loi par l’ajout de « l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ».  Cette modification témoigne du rôle important joué par l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (Accord du NORAD) entre le Canada et les États-Unis sur le plan de la défense continentale et intérieure.  Depuis les attaques du 11 septembre 2001, la surveillance de l’espace aérien du Canada et de celui des États-Unis a été renforcée dans le cadre de l’Accord du NORAD, tout comme différentes mesures, généralement appelées mesures de « défense intérieure », visant à prévenir ou à faire face aux conséquences d’attaques terroristes en Amérique du Nord.  Même si les activités menées dans le cadre de l’Accord du NORAD étaient déjà visées par l’expression « tout autre instrument semblable » du paragraphe 16(1), le nouveau renvoi explicite au NORAD souligne le rôle important que joue l’Accord du NORAD dans la lutte contre le terrorisme.

De la même manière, l’article 76 du projet de loi modifie le paragraphe 31(1) de la Loi.  Celui-ci autorise le gouverneur en conseil à mettre en service actif tout membre des Forces armées canadiennes, n’importe où au Canada ou à l’étranger, pour défendre le Canada en état d’urgence ou en conséquence d’une action entreprise aux termes de la Charte des Nations Unies, du Traité de l’Atlantique-Nordou de tout autre instrument semblable.  La modification ajoute également à cette liste l’Accord du NORAD et place en outre l’Organisation des Nations Unies dans une catégorie distincte, reconnaissant ainsi son statut particulier pour la démarquer des autres organisations collectives chargées de la sécurité.

   D.  Tableau des juges militaires de réserve

L’article 77 du projet de loi ajoute les articles 165.28 à 165.32 à la Loi sur la défense nationale pour établir le tableau des juges militaires de réserve.  L’objectif de cette modification est de faire en sorte qu’un plus grand nombre de juges militaires soient disponibles pour répondre à la demande croissante de services judiciaires provoquée notamment par une plus grande intensité des activités militaires depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001.  Cette modification autorise le gouverneur en conseil à inscrire au tableau le nom de tout officier de la force de réserve ayant déjà exercé les fonctions de juge militaire.

En vertu du nouvel article 165.31, c’est le juge militaire en chef qui, à titre de superviseur de l’ensemble des juges militaires des Forces armées, choisit un officier de réserve inscrit au tableau pour exercer les fonctions de juge militaire.  Le Bureau se heurte depuis un certain temps à une pénurie de juges militaires, ainsi qu’il l’a indiqué dans sa « Lettre stratégique de niveau 1 » du 31 octobre 2000.  Le Bureau craint que le manque de juges militaires provoque un retard dans l’établissement du calendrier des procès.  L’une des options proposées par le Bureau pour éviter qu’une telle situation ne se produise était l’emploi de juges de réserve.  Puisque les juges militaires peuvent être appelés à présider des cours martiales sur le terrain des opérations, le déploiement d’unités des Forces armées canadiennes dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme pourrait donner lieu à un nouvel accroissement des demandes instruites par l’effectif actuel des juges militaires.

   E.  Systèmes et réseaux informatiques et commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

L’article 78 du projet de loi crée la nouvelle partie V.2 portant sur l’interception des communications liées aux systèmes informatiques du ministère de la Défense nationale (MDN) ou des Forces canadiennes.  Ces nouvelles dispositions accordent au MDN et aux Forces canadiennes les pouvoirs nécessaires pour protéger contre toute attaque ou manipulation leurs systèmes et réseaux informatiques ainsi que les renseignements qu’ils contiennent.  La vulnérabilité des systèmes informatiques à l’utilisation importune et aux attaques est un sujet de préoccupation croissante depuis quelques années, particulièrement pour les forces militaires, qui comptent de plus en plus sur les technologies de l’information pour vaincre sur le champ de bataille et mener à bien leurs opérations.  Même si de nombreuses mesures ont déjà été prises en vue de protéger contre les intrusions extérieures les systèmes informatiques utilisés par le MDN et les Forces armées, il faut également protéger les systèmes contre les agissements internes qui pourraient les endommager, accidentellement ou intentionnellement.  Par exemple, une personne de l’extérieur pourrait envoyer un courriel qui, subséquemment, pourrait endommager les systèmes ou réseaux informatiques militaires ou encore, une personne au sein du ministère de la Défense nationale ou des Forces armées pourrait saboter les systèmes ou les réseaux ou les utiliser à des fins illicites contrevenant au code de discipline militaire ou au Code criminel.

En vertu du nouvel article 273.8, le ministre de la Défense nationale peut autoriser par écrit tout fonctionnaire du Ministère ou toute personne qui exerce au service du Ministère des fonctions liées au fonctionnement, à l’entretien ou à la protection des systèmes ou réseaux informatiques du Ministère ou des Forces canadiennes, à intercepter des communications privées.  Les paragraphes 273.7(1) et (2) du projet de loi C‑42 décrivent les communications privées comme étant des communications qui « sont destinées aux systèmes ou réseaux informatiques, en proviennent ou passent par eux ».  Les paragraphes 273.8(1) et (2) du projet de loi C‑55 et, maintenant, du projet de loi C-17 sont plus explicites puisque mention y est faite des communications qui sont « liées à une activité ou une catégorie d’activités qu’il [le ministre] mentionne précisément et qui sont destinées à de tels systèmes ou réseaux, en proviennent ou passent par eux ».

Cette interception doit être faite dans le seul but de détecter, d’isoler ou de prévenir a) l’utilisation non autorisée ou importune des systèmes ou réseaux informatiques du Ministère ou militaires et leur endommagement ou b) celui des données qu’ils contiennent.  Le projet de loi C‑17 est plus précis que le projet de loi C-55.  Le projet de loi C-55 mentionnait l’utilisation non autorisée ou l’utilisation importune des systèmes ou réseaux informatiques, ou leur endommagement ou celui des données qu’ils contiennent.  En anglais, dans le projet de loi C-17, on a ajouté les mots « any damage to » devant « the data that they contain » à la fin des paragraphes 273.8(1) et 273.8(2) et des alinéas 273.8(3)a), 273.8(3)d) et 273.8(9)a).  La nouvelle phrase et la virgule après le mot « networks » signifient qu’on peut intercepter des communications pour détecter, isoler et prévenir l’endommagement des données et l’utilisation non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement.  Le ministre peut, par écrit, autoriser tout fonctionnaire du Ministère ou toute personne au service du Ministère ou des Forces canadiennes à intercepter des communications.  Le ministre peut également autoriser par écrit le chef de l’état-major de la Défense à ordonner à tout officier ou militaire de procéder à de telles interceptions.  Dans un cas comme dans l’autre, le ministre doit être convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

  • l’interception est nécessaire pour détecter, isoler ou prévenir a) l’utilisation « nuisible » et non autorisée  ou importune des systèmes ou réseaux, ou leur endommagement ou b) celui des données qu’ils contiennent, et des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels à ces fins seront utilisés ou conservés (les mots entre guillemets figurent aux paragraphes 273.8(1), (2) et (3) du projet de loi C‑17 et du projet de loi C-55, mais non dans les dispositions correspondantes du projet de loi C‑42);
  • les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière;
  • des mesures sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l’utilisation et la conservation de ces renseignements.

En vertu du paragraphe 273.8(4), le ministre peut assortir une autorisation de modalités pour protéger la vie privée des Canadiens.  Alors qu’il était question dans le projet de loi C‑42 des renseignements « provenant » des communications privées, le projet de loi C‑17, et avant lui le projet de loi C-55, dit « que contiennent ».  La durée des autorisations ou de leur renouvellement ne peut excéder une année.  La partie VI du Code criminel, qui interdit l’interception des communications privées au Canada, ne s’applique pas.  De plus, d’après le paragraphe 273.8(9), les fonctionnaires responsables ne sont pas assujettis aux dispositions de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et n’engagent pas leur responsabilité civile en cas de divulgation ou d’utilisation inappropriée des renseignements interceptés.

Pendant la 1re session de la 37e législature, le projet de loi C-36 : Loi antiterroriste a apporté quelques modifications à la Loi sur la défense nationale.  L’article 78 du projet de loi a ajouté l’article 273.9 à la Loi.  Cette nouvelle disposition définit le mandat du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) à l’égard de l’interception des communications qui proviennent des systèmes ou réseaux informatiques ministériels ou militaires, qui y sont destinées ou qui passent par eux.  Le commissaire est habilité à procéder à des examens concernant les activités du Ministère et des Forces canadiennes pour en contrôler la légalité; à rendre compte chaque année au ministre de ses examens; à procéder aux enquêtes qu’il estime nécessaires à la suite de plaintes qui lui sont présentées; à informer le ministre de la Défense nationale et, s’il le juge indiqué, le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, le Ministère ou les Forces canadiennes pourraient ne pas avoir agi en conformité avec la loi. 

   F.  Procédures modifiées de réquisition de la force armée par une province

L’article 79 du projet de loi modifie l’article 278 de la partie VI de la Loi (Aide au pouvoir civil), qui porte sur la réquisition des Forces canadiennes « pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents ».  À l’heure actuelle, lorsque le procureur général d’une province demande l’intervention des Forces armées pour prêter main-forte au pouvoir civil, le chef de l’état-major de la défense (ou son délégué) fait appel aux unités et au personnel militaire qu’il estime nécessaires pour faire face aux émeutes ou troubles réels ou imminents.  L’article 79 du projet de loi modifie l’article 278 de la Loi en y ajoutant « sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée ».  Cette modification permet au ministre de la Défense nationale de donner ses instructions au chef d’état-major qui a reçu une demande d’aide de la part du procureur général d’une province, par exemple dans le cas où d’autres provinces font simultanément appel aux Forces armées.

   G.  Protection de l’emploi civil des réservistes

L’article 80 du projet de loi ajoute les nouveaux articles 285.01 à 285.13 à la Loi pour protéger les emplois des réservistes appelés en service « lors d’un état d’urgence ».  L’état d’urgence est défini, à l’article 2 de la Loi comme étant toute insurrection, émeute, invasion, guerre et, selon la modification apportée par l’article 74 du projet de loi, tout conflit armé.  Les nouvelles dispositions ne visent pas le service des réservistes dans les situations autres que l’état d’urgence.  Rappelons qu’aucun rappel obligatoire de réservistes n’a eu lieu depuis environ 50 ans. 

Les nouveaux articles 285.02 à 285.06 portent sur l’obligation des employeurs de réintégrer les réservistes appelés en service et sur différentes questions connexes comme les avantages sociaux.  En vertu du nouvel article 285.06, un employeur ne peut, sans motif valable, congédier un réserviste réintégré au cours de l’année suivant sa réintégration.  Le nouvel article 285.03 offre une protection supplémentaire aux réservistes hospitalisés à la suite de leur période de service pour des raisons de blessures ou de santé physique ou mentale, qui sont incapables d’assumer les tâches professionnelles liées à leur emploi civil.  Cette disposition précise que la période d’hospitalisation ou d’incapacité, d’une durée maximale prévue par règlement, sera assimilée à leur période de service.  Ainsi, les réservistes blessés ou autrement incapables d’accomplir les tâches de leur emploi civil et qui ne peuvent donc pas percevoir leur salaire ou les avantages sociaux qui s’y rattachent pourront toujours bénéficier des avantages liés au service militaire.  Les nouveaux articles 285.08 à 285.11 déterminent les infractions et les peines imposables aux employeurs qui refusent de réintégrer un réserviste après sa période de service obligatoire.

En ce qui concerne la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives aux réservistes, l’article 285.13 oblige le ministre à consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les personnes, associations, organisations et autorités concernées.  Comme nous l’avons déjà mentionné, dans le cadre de la nouvelle partie VII, il peut s’agir d’un ministre autre que le ministre de la Défense nationale.

Les mesures visant à protéger l’emploi civil des réservistes ont soulevé un débat qui dure depuis plusieurs années au Canada.  À ce jour, le ministère de la Défense nationale a toujours compté sur le travail du Conseil de liaison des Forces canadiennes pour sensibiliser les employeurs au rôle et à l’importance des réservistes et pour les encourager à réintégrer de leur propre gré les réservistes qui s’absentent pour suivre une formation ou participer à des opérations militaires.  En l’absence de mesures de protection des emplois civils, certains réservistes appelés en service obligatoire pourraient se retrouver en situation difficile, obligés de choisir entre le risque de perdre leur emploi en raison d’une absence prolongée pour accomplir leur service et le non-respect de la loi en refusant de répondre à l’ordre de rappel.  En conséquence, certains réservistes sur lesquels compte l’armée pourraient ne pas répondre à l’appel, ce qui pourrait nuire à la capacité du Canada de faire face à un état d’urgence national ou international.  Les mesures de protection d’emploi sont donc profitables tant pour les réservistes que pour la chaîne de commandement militaire.  La guerre contre le terrorisme et les risques accrus que le Canada soit éventuellement confronté à une situation d’urgence grave ont sans aucun doute amené le ministère de la Défense nationale à prévoir un mécanisme de protection des emplois civils.  D’autres pays alliés ont déjà adopté des mécanismes de protection semblables prévus par la loi et dans certains cas (comme les États-Unis), les mesures de protection sont même plus larges et portent également sur la formation et les déploiements volontaires.

Malgré la création d’un nouveau mécanisme de protection des emplois, le Conseil de liaison des Forces canadiennes et les autres organismes concernés auront sans doute fort à faire pour continuer à sensibiliser les employeurs au rôle assumé par les réservistes et à l’importance que représente la protection volontaire de leur emploi.  Au fil des ans, certains ont protesté contre les mécanismes de protection d’emploi prescrits par la loi, arguant du fait que certains employeurs risquent d’hésiter à recruter un réserviste qui pourrait éventuellement s’absenter pour de longues périodes.  Cependant, la nouvelle partie VII protège uniquement les emplois civils des réservistes appelés à servir à temps plein au cours d’un état d’urgence, situation qui ne s’est pas produite depuis la Deuxième Guerre mondiale.  Autrement dit, les employeurs pourront aisément reconnaître que le rappel de réservistes ne risque de se produire qu’en cas de situation exceptionnelle et que faire preuve de discrimination à l’endroit des réservistes pour ce motif ne serait pas justifié.  En même temps, compte tenu de la guerre internationale contre le terrorisme et de la possibilité que le Canada soit confronté un jour à une situation d’urgence grave, la modification de la Loi sur la défense nationale en vue de mettre en place un mécanisme de protection d’emploi semble profitable, ne serait-ce que pour rassurer les réservistes qu’advenant un rappel, leur emploi sera protégé jusqu’à la fin de leur service.

PARTIE 14 : LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE (ARTICLES 82 À 93)

La partie 14 du projet de loi C‑17 modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie,afin d’élargir les pouvoirs et fonctions de l’Office national de l’énergie de façon qu’ils englobent les questions relatives à la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité.  Elle autorise l’Office à prendre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règlements sur la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité.  Elle octroie en outre à l’Office le pouvoir d’accorder une dispense de publication de l’avis de certaines demandes dans la Gazette du Canada s’il existe une pénurie grave d’électricité.  Elle autorise l’Office à prendre des mesures dans le cadre de ses procédures et ordonnances pour assurer la confidentialité des renseignements comportant un risque pour la sécurité, notamment celle des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité.

L’article 82 du projet de loi élargit la portée de l’actuel article 16.1 relatif à la confidentialité des renseignements, afin que ces règles s’appliquent également à la sécurité des infrastructures de transport d’énergie.  En ce qui regarde la divulgation d’information, la Loi sur l’Office national de l’énergie modifiée consacre le principe selon lequel l’intérêt des entreprises et la sécurité des infrastructures l’emportent sur l’intérêt que revêt pour le public la divulgation des renseignements.

L’article 83 du projet de loi ajoute la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes de transport d’électricité à la liste des questions pouvant faire, de la part de l’Office, l’objet d’une étude, d’un suivi et d’un rapport assorti de recommandations au ministre.  L’Office peut également conseiller les ministres, les responsables et les employés de tout ministère ou organisme fédéral, provincial ou territorial.

En vertu de l’article 84 du projet de loi, l’Office peut ordonner à une entreprise responsable de l’exploitation d’un pipeline ou au détenteur d’un certificat pour une ligne internationale de transport d’électricité de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité du pipeline ou de la ligne d’électricité.  En ce qui concerne la construction et à l’exploitation d’une ligne de transport d’électricité, l’article 87 du projet de loi autorise l’Office à dispenser tout demandeur de son obligation de publier un avis dans la Gazette du Canada si l’Office estime qu’il existe une pénurie grave d’électricité.  La même disposition est ajoutée à l’article 119.04 de la Loi actuelle en ce qui concerne l’exportation d’électricité (art. 92 du projet de loi).  La dispense sera accordée s’il y a une pénurie grave causée par une activité terroriste.

Enfin, l’article 93 du projet de loi ajoute aux dispositions générales actuelles un nouveau paragraphe 131(1) en vertu duquel l’Office peut prendre des règlements concernant la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité, notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales de transport d’électricité.  Le défaut de se conformer à ces règlements constitue une infraction punissable d’une amende, d’une peine d’emprisonnement ou des deux peines.  La plupart des autres modifications proposées à la Loi sur l’Office national de l’énergie intègrent les concepts de sécurité et de sûreté aux dispositions existantes.

PARTIES 16 ET 19 : ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES (ARTICLES 97, 100 ET 101)

Les articles 97, 100 et 101 du projet de loi traitent du partage de renseignements avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), chargé de traiter et d’analyser les rapports soumis par les institutions financières et les autres entités désignées concernant les transactions financières suspectes dans le cadre de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.  Le CANAFE a été créé par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, adoptée au cours de la législature précédente (L.C. 2000, ch. 17), maintenant intitulée Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Ces dispositions sont identiques à celles du projet de loi C-55.

L’article 97 du projet de loi modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (la Loi sur le BSIF) de manière à autoriser le Surintendant des institutions financières (un organisme fédéral de réglementation chargé de surveiller les banques et les institutions financières) à divulguer au CANAFE les renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en œuvre par les institutions financières dans le but d’assurer le respect de leurs obligations relatives à la tenue et à la conservation de documents et aux déclarations prévues à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en ce qui concerne les opérations financières.

La Loi sur le BSIF contient déjà un certain nombre d’exceptions à la règle générale de confidentialité.  Ces exceptions visent à aider les autres organismes et ministères dans l’exercice de leurs fonctions de supervision ou de réglementation se rapportant aux institutions financières.  Les autres exceptions relatives à la règle de confidentialité proposées par l’article 97 du projet de loi visent surtout les directives et mécanismes adoptés par les institutions financières en matière de tenue de documents et de déclaration plutôt que l’information relative à des transactions données. 

L’article 100 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes de façon à élargir l’accès du CANAFE aux bases de données tenues par les gouvernements pour inclure les bases de données sur la sécurité nationale et celles des autorités policières.

L’article 101 du projet de loi modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin d’autoriser le CANAFE à divulguer ou à obtenir certains renseignements auprès des autres organismes chargés de réglementer ou de superviser les personnes et les entités assujetties aux obligations imposées par la Loi en matière de tenue de documents et de déclaration sur les transactions financières (les personnes ou entités dont les activités portent sur des sommes d’argent importantes comme les banques et autres institutions du domaine financier, les bureaux d’avocats, les casinos, etc.).  En comité, les responsables ont précisé que l’échange de renseignements n’aurait lieu que conformément à une entente avec les organismes en question.  Les renseignements obtenus ou divulgués par le CANAFE doivent se rapporter, à l’égard des personnes ou des entités qui sont assujetties à la Loi, au contrôle de l’observation des dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes relatives à la tenue de documents et aux déclarations, et peuvent être utilisés uniquement à cette fin.

PARTIE 17 : LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 98)

L’article 98 du projet de loi modifie l’article 7 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin d’autoriser la collecte et l’utilisation des renseignements personnels par les transporteurs aériens et les autres organisations assujetties à la Loi à l’insu de l’intéressé et sans son consentement, dans le but de divulguer l’information obtenue pour la sécurité nationale, la défense du Canada ou la conduite des affaires internationales ou lorsque la communication est exigée par la loi.

Les organisations assujetties à la Loi sont déjà autorisées à divulguer les renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement lorsqu’il s’agit de la sécurité nationale, de la défense du Canada ou de la conduite des affaires internationales ou lorsque la communication est exigée par la loi (al. 7(3)c.i)(i), 7(3)d) et 7(3)i) de la Loi).  L’article proposé précise que les organisations sont autorisées à recueillir et à utiliser des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé et sans son consentement à ces divulgations.

Le Ministère souligne que la modification proposée est importante pour appuyer les régimes de partage de l’information en vertu des nouveaux alinéas 4.81(1)b), 4.82(4)b) et 4.82(5)b) de la Loi sur l’aéronautique, grâce auxquels les fonctionnaires de Transports Canada, de la Gendarmerie royale du Canada et du Service canadien du renseignement de sécurité ou les personnes désignées peuvent demander à un transporteur aérien ou à l’exploitant d’un système de réservation de leur fournir les renseignements personnels qu’ils possèdent sur les passagers ou qu’ils obtiennent au plus tard 30 jours après, pour les personnes précisées.  Il importe que le transporteur ou l’exploitant n’ait pas à informer l’intéressé ou à obtenir son consentement.

PARTIE 23 : LOI DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES

L’article 106 du projet de loi C‑17 promulgue la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines portant « sur l’exécution des obligations du Canada au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction » (la Convention)(10).  La nouvelle Loi se divise en quatre parties : mise en œuvre de la Convention, contrôle d’application, renseignements et règlements.  Une modification connexe est apportée au Code criminel par l’alinéa 108b.1) du projet de loi C-17.  La partie 23 est presque en tous points identique à la partie 20 du projet de loi C-55.

Les articles 6 et 7 de la nouvelle Loi déterminent les activités interdites.  En vertu de l’article 6, il est interdit de mettre au point, de fabriquer, de conserver, de stocker, d’acquérir ou de posséder d’une autre manière, d’utiliser ou de transférer des agents biologiques et des toxines qui ne sont pas destinés à des fins pacifiques.  Il est également interdit de mettre au point, de fabriquer, de conserver, de stocker, d’acquérir ou de posséder d’une autre manière, d’utiliser ou de transférer des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.  L’article 6 incorpore à la Loi le texte légèrement modifié de l’article I de la Convention.  La nouvelle Loi ajoute à la liste des activités interdites la « possession » d’agents biologiques et de toxines, ce qui rend le texte encore plus explicite.  Par ailleurs, la mention que fait la Convention de « l’origine ou [du] mode de production, de types et en quantités » concernant les agents microbiologiques et autres agents biologiques et toxines ne figure pas dans le projet de loi.  On ignore le motif de cette modification.  L’énoncé du projet de loi selon lequel les activités visant la défense biologique ne sont pas assujetties à la Loi n’existe pas dans la Convention.

L’article 7 de la nouvelle Loi reconnaît qu’il existe déjà un certain nombre de lois destinées à contrôler la production, la possession, l’utilisation et le transfert des agents biologiques, à savoir la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des plantes, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur les semences, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur les pêches et la Loi sur les produits antiparasitaires.  Il ouvre la voie à un régime de délivrance de permis qui pourrait être instauré en vertu de l’article 20 de la Loi ou en vertu de toute autre loi fédérale.  Il interdit l’importation et l’exportation d’agents biologiques, sauf autorisation prévue par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, dont la liste des marchandises d’exportation contrôlée contient déjà un certain nombre d’agents biologiques exigeant la délivrance d’un permis d’exportation.

Les articles 8 à 16 précisent les mécanismes de contrôle d’application de la Loi.  Ainsi, l’article 8 permet de créer une autorité nationale, au besoin, qui serait chargée de veiller au respect de la Convention ou de toute autre obligation internationale.  Cette autorité nationale serait responsable de la coordination entre les différents ministères fédéraux concernés et entre les divers ordres de gouvernement.  En effet, en vertu de l’article 5, tant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux seraient liés par cette nouvelle Loi.  Cette disposition a fait l’objet de modifications mineures depuis la présentation du projet de loi C-42 en 2001, et est identique à l’article correspondant du projet de loi C-55.  En vertu de l’article 9, en plus de désigner des inspecteurs, le ministre fixera les conditions applicables à l’exercice de leurs fonctions.  Deux modifications corrélatives ont été apportées à l’article 10.

L’article 11 porte sur les pouvoirs d’entrée et d’inspection conférés aux inspecteurs désignés par le ministre.  Les inspections peuvent être menées sans mandat, sauf dans les « locaux d’habitation », où les attentes en matière de respect à la vie privée sont plus grandes; l’obtention d’un mandat ou du consentement des occupants est alors requise.  Le nouvel article 12 que proposait le projet de loi C-55 avait été transformé substantiellement depuis le projet de loi C‑42.  En vertu du projet de loi C-42, les pouvoirs de saisie, de rétention, de disposition et de confiscation des agents biologiques, de tout ce qui a pu servir à leur transport et de tout renseignement pertinent ayant trait à l’administration de la Loi ou des règlements auraient été assujettis aux dispositions des articles 40 à 49 de la Loi sur la santé des animaux.  Le paragraphe 12(1) dispose que les pouvoirs de saisie et de perquisition sont assujettis aux dispositions relatives aux mandats de perquisition de l’article 487 du Code criminel.  Les paragraphes 12(2) et 12(3) concernant la perquisition sans mandat et les motifs de la saisie sont assujettis au paragraphe 41(4) et à l’article 42 de la Loi sur la santé des animaux.  L’article 14 de la nouvelle Loi précise que toute personne qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 6, 7, 13, 17 et 19 ou au paragraphe 18(2) commet une infraction et encourt la peine maximale prévue.  Une disposition supplémentaire a été ajoutée au paragraphe 13(2) pour que toute l’assistance possible soit prêtée aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.

Les articles 17, 18 et 19 de la nouvelle Loi portent sur les renseignements et les documents.  Ils exigent que toute personne qui met au point, fabrique, conserve, stocke, acquiert ou possède d’une autre manière, utilise, transfère, exporte ou importe des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines ou de l’équipement s’y rapportant précisés par règlement communique au ministre tout renseignement ou document que ce dernier peut demander.  Bien que l’on exige que les documents reçus par le ministre et considérés comme confidentiels continuent d’être ainsi traités, il y a d’importantes exceptions.  Ainsi, des renseignements confidentiels peuvent être divulgués pour l’application de la Loi, conformément à la Convention ou dans l’intérêt de la sécurité publique.  Des représentants du Barreau canadien ont signalé que ces exceptions n’avaient aucune valeur du point de vue de la protection du secret professionnel qui lie un avocat à son client.  Fait plus important encore, aucune disposition ne régit expressément la question de la confidentialité des renseignements avant qu’ils ne quittent le bureau de l’avocat.

L’article 20 énumère les sujets et les aspects de la Loi sur lesquels le gouverneur en conseil peut éventuellement prendre des règlements, sur recommandation du ministre responsable.  L’alinéa 20e) a été modifié en fonction des modifications apportées à l’article 12.

L’alinéa 108b.1) du projet de loi propose des modifications au Code criminel.  Ainsi, « mise au point, fabrication non autorisées, etc. d’agents biologiques et de vecteurs » sont ajoutés à la liste des infractions pour lesquelles un juge peut autoriser un agent de l’État ou un agent de la paix à intercepter une communication privée s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une telle infraction a été commise ou est sur le point d’être commise.

   A.  La Convention sur les armes biologiques ou à toxines

La Convention interdit de mettre au point, de fabriquer ou de stocker des armes microbiologiques (biologiques) ainsi que des armes à toxines qui ne sont pas destinées à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques.  Elle complète ainsi l’interdiction d’utiliser des armes biologiques prévue par le Protocole de Genève de 1925.  La Convention interdit non seulement les agents biologiques et à toxines, mais aussi les munitions et les équipements qui servent de vecteur à ces agents.  La Convention est le premier traité multilatéral à avoir interdit l’utilisation et la fabrication d’une catégorie entière d’armes.  Son efficacité demeure toutefois limitée, aucun mécanisme officiel de contrôle n’ayant été mis en place.  Il est donc pratiquement impossible d’en vérifier l’application.  La Convention a pris effet le 26 mars 1975.  Elle a été signée par le Canada, l’un des premiers signataires, le 10 avril 1972, puis ratifiée le 18 septembre 1972.  À ce jour, 163 États ont signé la Convention, parmi lesquels 144 l’ont ratifiée.

Le texte de la Convention est court.  Il comprend 15 articles et compte environ quatre pages.  Par comparaison, la Convention sur les armes chimiques compte plus de 140 pages et contient des instructions détaillées concernant les procédures de contrôle.  Les quatre premiers articles de la Convention déterminent la plupart des responsabilités que doivent assumer les États parties.  Comme il est mentionné plus haut, l’article I définit les activités interdites par la Convention.  L’article II ordonne la destruction ou la conversion à des fins pacifiques de toutes les armes biologiques ou à toxines.  L’article III interdit d’aider, d’encourager ou d’inciter un État, un groupe d’États ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir les agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs visés par l’article I de la Convention.  L’article IV porte sur l’obligation de mise en œuvre de la Convention, qui incombe aux États qui y sont parties.

   B.  Mise en œuvre de la Convention à l’échelle nationale

Lorsque le Canada signe une convention internationale, la ratification peut parfois exiger la mise en œuvre d’une loi ou de modifications à la législation existante.  En vertu de l’article IV, chaque État partie à la Convention « s’engage à prendre, selon les procédures prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l’acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de l’équipement et des vecteurs dont il est question dans l’article premier de la Convention, sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit ».  Cependant, la mise en œuvre de la Convention au Canada n’a donné lieu à l’adoption d’aucune nouvelle loi national(11).  À la lumière des récents événements, toutefois, le risque que des groupes infranationaux ou des individus aient recours à des armes biologiques au Canada est maintenant jugé suffisamment sérieux pour nécessiter une intervention du gouvernement(12).  C’est ainsi que la Convention, qui lie le Canada sur le plan international depuis plusieurs décennies déjà, est aujourd’hui pleinement mise en œuvre en vertu des lois fédérales.

   C.  Politique et recherche de défense en matière d’armes biologiques au Canada

Selon une directive sur les politiques du ministère de la Défense nationale, « le Canada n’a jamais possédé et ne possède pas maintenant d’armes biologiques (ou d’armes à base de toxines), et il ne procédera pas à la mise au point, à la fabrication, à l’acquisition, au stockage ou à l’utilisation de telles armes »(13).  La Directive se poursuit comme suit :

Il est admis que, dans la conjoncture mondiale actuelle, les FC [Forces canadiennes] pourraient être appelées à participer à une guerre dans laquelle on utiliserait des armes nucléaires, biologiques ou chimiques.  Les FC sont prêtes à prendre les mesures de protection appropriées en vue de défendre leurs éléments.  Elles continueront donc à étudier et à développer les connaissances nécessaires à cet égard.(14)

Le Canada se conforme donc pleinement à l’article I de la Convention.  Pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article II, il n’est donc pas tenu de prendre des mesures visant à détruire d’éventuels stocks d’armes biologiques ou à toxines.

Le paragraphe 6(2) de la nouvelle Loi porte spécifiquement sur la recherche de défense en matière d’armes biologiques.  La recherche entreprise dans ce domaine par le ministère de la Défense nationale est menée dans plusieurs installations, dont la principale est le Centre de recherches pour la défense Suffield (CRDS).  Les travaux portent principalement sur l’évaluation, la détection et la détermination des dangers, la protection des individus, les contre-mesures médicales et la technologie de contrôle.  La recherche canadienne en matière de défense contre les agents chimiques et biologiques a permis de recueillir beaucoup de données sur la toxicologie et l’infectiosité de ces agents ainsi que sur le comportement des liquides, des gaz et des aérosols libérés dans l’atmosphère.  Ces centres de recherches ont toujours fourni aux Forces canadiennes quelques-uns des meilleurs équipements au monde.  Ces travaux ont notamment mené à des applications directes comme le HI-6 (un antidote universel contre les agents neurotoxiques), certains décontaminants pour la peau ou de l’équipement de détection et d’échantillonnage des agents chimiques et biologiques.

Le Comité d’examen de programme de défense biologique et chimique (CEPDBC) doit passer annuellement en revue les programmes de recherche, de développement et d’entraînement du ministère de la Défense nationale dans le domaine de la défense biologique et chimique « pour s’assurer que les activités liées à ces programmes ont bel et bien un caractère défensif, qu’elles sont réalisées avec professionnalisme et qu’elles ne menacent ni la sécurité publique ni l’environnement »(15).  Dans son dernier rapport, le Comité n’a pas relevé d’indices d’arrière-pensées dans le programme de défense biologique et chimique du Canada, ni de preuves d’activités à caractère offensif(16).

Des recherches sur l’utilisation d’agents biologiques à des fins pacifiques autres que la défense sont également menées à plusieurs endroits au Canada.  Par exemple, des laboratoires de recherches et d’études cliniques vétérinaires effectuent des travaux sur les maladies et les agents pathogènes des animaux, et des laboratoires universitaires, commerciaux et publics poursuivent des recherches sur des agents pathogènes, des toxines et des traitements médicaux.  Ces établissements seront assujettis aux exigences de la nouvelle Loi en matière d’inspection, de renseignements et de documents.

   D.  Protocole de la Convention et évolution récente

L’article XII de la Convention prévoit la tenue d’une conférence des États parties à Genève dans les cinq ans de la date de son entrée en vigueur pour examiner la mise en œuvre de la Convention.  La première de ces conférences d’examen a eu lieu en 1980 et les conférences subséquentes, en 1986, 1991 et 1996.  Lors de la quatrième conférence d’examen, il a été recommandé qu’à l’avenir, les conférences d’examen réunissant les États parties aient lieu au moins tous les cinq ans.  Ainsi, la cinquième et plus récente conférence s’est déroulée à Genève du 19 novembre au 7 décembre 2001.

À l’occasion d’une conférence spéciale des États parties tenue à Genève en 1994, un « Groupe ad hoc spécial » a été mis sur pied en vue d’étudier les mesures appropriées, y compris d’éventuelles mesures de contrôle, et de soumettre des propositions visant à renforcer l’application de la Convention(17).  Après six années de négociations, la plus grande partie du texte fait l’objet d’un consensus, mais plusieurs aspects du Protocole demeurent en suspens.  En mars 2001, le président du Groupe ad hoc spécial préparait un « texte consolidé » contenant des propositions de compromis sur les questions qui n’étaient toujours pas réglées, et ce, afin d’éliminer « les écarts qui perduraient » et de faciliter l’achèvement de la version provisoire du Protocole(18).  Cependant, en juillet 2001, le négociateur spécial américain chargé des questions relatives au contrôle des armes chimiques et biologiques annonçait que son pays rejetait la version provisoire du Protocole et avait l’intention d’élaborer de nouvelles idées et approches destinées à renforcer l’application de la Convention sur les armes biologiques(19).

En novembre 2001, les États-Unis faisaient connaître plus en détail leur position concernant le Protocole dans le cadre des remarques formulées par le secrétaire adjoint pour le contrôle des armes et la sécurité internationale (Under Secretary for Arms Control and International Security) à l’occasion de la cinquième conférence d’examen.  Notons que ces remarques comprenaient une proposition selon laquelle les États parties s’engagent à adopter des lois nationales disposant que la participation à des activités interdites par la Convention constitue une infraction criminelle; la proposition prévoyait également que les États renforcent leurs traités d’extradition bilatéraux relatifs aux infractions en matière d’armes biologiques(20).  La dernière conférence d’examen a donc été ajournée le 7 décembre 2001 et devait se poursuivre du 11 au 22 novembre 2002.  Bien que les parties soient parvenues à élaborer un projet de déclaration, il subsistait des désaccords importants à propos du Groupe ad hoc spécial, et il semblait peu probable que les parties puissent parvenir à une solution avant la reprise des travaux de la conférence.

La cinquième conférence d’examen a repris à Genève le 11 novembre 2002 et s’est officiellement terminée le 15 novembre 2002 avec l’adoption d’un rapport final définissant une approche en vue d’empêcher l’utilisation délibérée de la maladie comme arme.  Selon les dispositions de ce rapport, les États parties à la Convention ont convenu de se réunir annuellement jusqu’à la tenue de la prochaine conférence d’examen, en 2006.  Ces rencontres leur serviront à promouvoir une compréhension commune et une action efficace dans un large éventail de dossiers susceptibles de favoriser le renforcement de la Convention.  Dans cette optique, on a dégagé les cinq sujets de discussion suivants :

  • l’adoption des mesures nécessaires sur le plan national afin de mettre en vigueur les interdictions prévues dans la Convention, y compris l’adoption de lois pénales;
  • des mesures nationales visant l’établissement et le maintien de mécanismes de sûreté et de surveillance à l’égard des toxines et micro-organismes pathogènes;
  • le renforcement des capacités internationales (réaction, enquêtes, atténuation des effets) pour ce qui est l’utilisation présumée d’armes biologiques ou à toxines, ou de l’éclosion suspecte de maladies;
  • le renforcement et l’élargissement des efforts institutionnels nationaux et internationaux ainsi que des mécanismes existants utilisés pour surveiller, détecter, diagnostiquer et combattre les maladies infectieuses qui touchent les humains, les animaux et les plantes;
  • le contenu, l’adoption et la promulgation de codes de déontologie pour les scientifiques.

Certains États parties à la Convention ont été grandement déçus de ne pouvoir prendre d’initiatives en vue de soutenir la mise en œuvre de la Convention au moyen du projet de protocole, mais la plupart se sont dits satisfaits de la préservation du multilatéralisme et de l’adoption par la communauté internationale d’un processus nouveau et multidimensionnel visant à contrer la menace des armes biologiques.


*    Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)   Projet de loi C-44 : Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique, L.C. 2001, ch. 38.  La modification est entrée en vigueur le jour même où le projet de loi a reçu la sanction royale – le 18 décembre 2001.

(2)   Initialement, le projet de loi aurait permis au ministre de déléguer son pouvoir de prendre un arrêté d’urgence à un fonctionnaire du Ministère.  Le Comité a limité, la portée de la délégation au sous-ministre.

(3)   Cette loi a obtenu la sanction royale le 1er novembre 2001; elle abroge, dans une large mesure, la Loi sur la marine marchande du Canada.

(4)   Le projet de loi C-55 prévoyait un délai de « 15 jours de séance  ».  Le changement fait en sorte que les arrêtés d’urgence sont déposés même lorsque le Parlement ne siège pas ou qu’il a été prorogé ou dissous.  Le projet de loi C-42 n’avait aucune exigence de la sorte.  L’exigence du dépôt fait suite aux critiques formulées à l’égard des projets de loi précédents concernant l’absence de contrôle parlementaire.

(5)   En fait, le libellé de la Loi sur les textes réglementaires exige que l’examen soit réalisé par le greffier du Conseil privé, en consultation avec le sous-ministre de la Justice.

(6)   Un règlement est « pris » lorsqu’il est signé par l’autorité réglementante.

(7)   Un arrêté d’urgence pris en application de la Loi sur l’aéronautique est valable pour 14 jours uniquement, à moins qu’il ne soit approuvé par le gouverneur en conseil pendant cette période.  L’arrêté peut demeurer en vigueur pendant deux ans.  Le projet de loi C-17 ramène ce délai à un an.

(8)   Le danger se rapporte à des substances toxiques, à la pollution atmosphérique internationale ou à la pollution internationale des eaux.

(9)    Règlement de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, art. 264 à 270.

(11)   Marc Miller, Implementing Canada’s Obligations Under the Prospective Protocol to the Biological and Toxin Weapons Convention:  Planning for a National Authority, Programme de recherche et d’information dans le domaine de la sécurité internationale, Direction de la non-prolifération, du contrôle des armements et du désarmement, mars 2000, p. 8 (en anglais seulement).

(12)   Pour de plus amples renseignements sur le bioterrorisme, consulter François Côté et Geneviève Smith, Bioterrorisme (PRB 01-19F), Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 24 octobre 2001; Service canadien du renseignement de sécurité, Terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire, 18 décembre 1999.

(13)   Directive P3/85 sur les politiques du QGDN, Politique des FC – Défense nucléaire, biologique et chimique (NBC).  Le texte intégral de la directive se trouve à l’annexe E du rapport de William H. Barton, Recherche, développement et instruction dans le domaine de la défense chimique et biologique au sein du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, ministère de la Défense nationale, Ottawa, 31 décembre 1988.

(14)   Ibid.

(15)   Heather D. Durham (présidente), Colin R. McArthur et Kenneth L. Roy, Rapport annuel 2000 du Comité d’examen du programme de défense biologique et chimique, septembre 2000, p. C‑1.

(16)   Ibid., p. 2.

(17)   Rapport final, Conférence spéciale des États parties à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, Genève,19-30 septembre 1994.  Pour de plus amples renseignements sur tous les aspects des conférences d’examen, sur le travail du Groupe ad hoc spécial et sur le Protocole de la Convention, veuillez consulter le site du Joint SIPRI-Bradford Chemical and Biological Warfare Project (en anglais seulement ).


© Bibliothèque du Parlement