Résumé législatif du Projet de loi C-18

Résumé Législatif
Projet de loi C-18 : Loi modifiant certaines lois en matière d'identification par les empreintes génétiques
Robin MacKay , Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-1-LS-545-F
PDF 123, (22 Pages) PDF
2007-01-11
Révisée le : 2007-09-27

Table des matières


Le projet de loi C-18 :  Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques, a été présenté à la Chambre des communes le 8 juin 2006 et a reçu la sanction royale le 22 juin 2007 .  Il modifie le Code criminel(1), la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques(2) et la Loi sur la défense nationale(3) afin de faciliter l’application du projet de loi C-13(4), qui a reçu la sanction royale le 19 mai 2005, mais qui n’est pas entré en vigueur, hormis quelques articles.  Une des caractéristiques importantes du projet de loi C-13 est d’allonger la liste des infractions pour lesquelles une ordonnance de prélèvement d’ADN peut être rendue.

Le projet de loi C-18 modifie le Code criminel (le Code) pour préciser qu’un mandat peut être exécuté pour procéder à l’arrestation d’une personne qui ne se présente pas pour un échantillonnage d’ADN (et qui commet ainsi désormais une infraction), et que tout corps policier canadien procédant à l’arrestation de cette personne peut prélever un échantillon de substances corporelles.  En outre, le projet de loi ajoute aux infractions visées par les dispositions rétroactives, la tentative de meurtre et le complot en vue de commettre un meurtre.  Ces dispositions s’appliquent aux contrevenants déclarés coupables d’un meurtre, d’une agression sexuelle ou d’un homicide involontaire avant le 30 juin 2000, date où la loi autorisant la mise sur pied de la banque nationale de données génétiques est entrée en vigueur.  D’autres dispositions du projet de loi permettront d’assurer l’application des ordonnances de prélèvement pour la banque de données génétiques même lorsque, pour des raisons logistiques, il n’est peut-être pas possible de prélever l’échantillon de substances corporelles au moment précis énoncé dans l’ordonnance.

Le projet de loi propose également un certain nombre de modifications à la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, notamment l’autorisation de détruire des échantillons lorsque le procureur général d’une province certifie que l’ordonnance a été rendue pour une infraction qui ne devait pas donner lieu à l’inclusion dans la banque de données génétiques.  Ainsi, le procureur général ne sera plus obligé de présenter aux tribunaux une demande visant l’annulation de l’ordonnance.  Les modifications feront aussi en sorte que les renseignements fournis par la banque nationale de données génétiques puissent servir aux enquêtes sur toutes les infractions criminelles et non seulement sur celles qui donnent lieu à l’inclusion dans la banque de données génétiques. Des changements seront apportés à la Loi sur la défense nationale afin que les modifications s’appliquent au système de justice militaire. Bien que le projet de loi n’ait fait l’objet d’aucun amendement au Sénat, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a formulé des observations à son sujet.  Entre autres, le Comité s’est dit inquiet de ce qu’aucun examen parlementaire des dispositions sur l’identification par les empreintes génétiques n’ait été effectué, alors qu’un tel examen aurait dû débuter en 2005.  Le Comité a ajouté qu’un examen du système d’identification génétique est nécessaire pour que le Parlement puisse déterminer s’il convient d’y apporter des améliorations et de revoir la manière dont il est utilisé(5).

Contexte

A.  L’utilisation des empreintes génétiques

L’acide désoxyribonucléique (ADN) se retrouve dans les chromosomes des organismes vivants.  On croit que deux personnes, sauf les jumeaux identiques, ne peuvent avoir le même ADN.  En conséquence, l’ADN qui se trouve dans les substances corporelles présentes sur les lieux d’un crime peut être comparé à celui qu’on prélève sur un suspect, afin de déterminer si les deux échantillons proviennent de la même personne.  Ainsi, l’analyse génétique peut constituer un outil précieux pour disculper un suspect ou pour confirmer de façon convaincante une culpabilité.  Une autre caractéristique importante de l’ADN est sa grande stabilité, qui permet de comparer un premier échantillon à un autre pris longtemps après.

L’analyse génétique est utilisée dans les poursuites criminelles au Canada depuis 1988.  Les décisions rendues par les tribunaux, y compris la Cour suprême du Canada, menaçaient cependant l’admissibilité de cet élément de preuve en cour, en particulier dans les cas où les échantillons biologiques avaient été prélevés sans le consentement de l’accusé(6). En 1995, des modifications ont été apportées au Code en vue de l’établissement des critères et d’une procédure de prélèvement des substances nécessaires à l’analyse(7).  Ces modifications fournissaient l’autorisation légale de recueillir des substances corporelles à des fins d’analyse génétique, même si cela devait porter atteinte à « l’intégrité physique ».

Les modifications apportées au Code (à l’art. 487.05) autorisaient un juge de la cour provinciale à délivrer un mandat s’il était convaincu qu’une infraction désignée avait été perpétrée.  Les infractions désignées consistaient de manière générale en des infractions graves entraînant des lésions corporelles dans le cas desquelles l’analyse génétique pouvait s’avérer utile.  Le juge devait être convaincu non seulement qu’il existait des motifs raisonnables de croire que la saisie et l’analyse génétique subséquente permettraient d’obtenir des éléments de preuve, mais aussi que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice.  L’exécution du mandat n’était pas subordonnée au consentement du suspect, et un agent de la paix était autorisé à détenir une personne contre laquelle un mandat avait été émis dans le but d’obtenir un échantillon.

Les modifications visaient aussi à circonscrire soigneusement l’utilisation des éléments de preuve obtenus en vertu du nouveau régime tout en respectant dans une mesure raisonnable le droit de l’individu à la vie privée.  Ainsi, les substances corporelles ne pouvaient être utilisées que dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction désignée, et les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles, que dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée.  Des mesures avaient été prévues pour la destruction des échantillons et des résultats de l’analyse s’il s’avérait que la personne dont provenait la substance n’avait pas commis l’infraction.  Cela se produirait comme conséquence soit de l’analyse ou de la levée des accusations pesant contre le suspect (qu’il ait été acquitté ou bien libéré au terme de l’enquête préliminaire, ou que les procédures aient cessé pour toute autre raison).  Il avait cependant été prévu qu’un juge pourrait ordonner le report de la destruction de la substance corporelle et des résultats pour la période qu’il estimait indiquée s’il était convaincu qu’ils pourraient être nécessaires à une enquête ou une poursuite relative à une autre infraction désignée.

Une fois les modifications apportées au Code, le solliciteur général du Canada a cherché à obtenir l’avis du public sur la création d’une banque nationale de données génétiques qui faciliterait les enquêtes sur les crimes pour lesquels on n’a pas de suspect ou sur les infractions non résolues dont l’auteur a laissé ses empreintes génétiques(8).  En février 1997, le solliciteur général a publié un Sommaire des consultations, qui donnait un aperçu des commentaires présentés.

B.  La Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Le 25 septembre 1997, après la période de consultation, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (LIEG) a été présentée au Parlement sous la forme du projet de loi C-3.  Elle a reçu la sanction royale le 10 décembre 1998 et a été proclamée en vigueur en deux étapes, le 8 mai 2000(9) et le 30 juin 2000(10).  La LIEG devait fournir un cadre juridique servant à réglementer la conservation et, dans certains cas, la collecte de données génétiques et des échantillons biologiques dont elles proviennent (11). Le projet de loi C-3 a créé une banque nationale de données génétiques et modifié le Code en conférant aux tribunaux le pouvoir d’ordonner le prélèvement d’échantillons biologiques pour analyse.  La banque de données est tenue par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et elle aide les organismes chargés de l’application de la loi à mener leurs enquêtes sur des crimes graves.  La LIEG autorise le prélèvement et l’entreposage, pour l’analyse génétique, de substances corporelles provenant de toute personne reconnue coupable d’une infraction « désignée ».  Les nouvelles dispositions s’appliquaient également aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la LIEG.

La LIEG a obligé le solliciteur général (maintenant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) à établir une banque nationale de données génétiques composée de deux fichiers.  Le « fichier de criminalistique » contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles trouvées sur les lieux d’une « infraction désignée », sur la victime ou à l’intérieur de son corps ou sur toute personne ou chose liée à la perpétration d’une infraction désignée.  Le « fichier des condamnés » contient les profils d’identification génétique obtenus de contrevenants avec leur consentement ou en application d’une ordonnance du tribunal.  Le commissaire de la GRC reçoit les profils d’identification génétique pour dépôt à la banque de données.  La GRC les compare avec les profils enregistrés pour voir s’ils n’y sont pas déjà et fait part de toute concordance au laboratoire ou à l’organisme d’application de la loi compétent, à qui il communique également des renseignements sur le ou les crimes et contrevenants avec lesquels le nouveau profil a permis d’établir un lien.  Ces renseignements peuvent être transmis aux organismes qui ont accès aux bases de données de casiers judiciaires existantes tenues par la GRC.  Les comparaisons de données et le partage d’information avec des organismes d’application de la loi étrangers sont autorisés, à la condition qu’il existe une entente selon laquelle l’information peut être utilisée « aux seules fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle ».

La communication ou l’utilisation d’un profil d’identification génétique est interdite, sauf pour l’application de la LIEG.  Ordinairement, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée, sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire(12).  Cependant, l’accès à cette information est supprimé une fois pour toutes si un condamné est un jour acquitté.  L’accès est également supprimé un an après une absolution inconditionnelle ou trois ans après une absolution sous conditions, à moins que la personne absoute ait été déclarée coupable d’une autre infraction dans l’intervalle.  Ainsi, les profils génétiques d’adultes condamnés demeurent habituellement accessibles, à moins d’une réhabilitation.  Des dispositions distinctes ont été prévues dans le projet de loi C-3 pour ce qui est de la suppression de l’information concernant le profil génétique des jeunes contrevenants.

Le commissaire de la GRC doit entreposer « en lieu sûr » les échantillons de substances corporelles reçus en vertu du Code et jugés nécessaires à l’analyse génétique; tout échantillon excédentaire doit être détruit « sans délai ».  Le commissaire a également le pouvoir d’ordonner de nouvelles analyses génétiques des échantillons entreposés, « en raison des progrès techniques importants intervenus ».  Les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles entreposées sont transmis au commissaire pour dépôt au fichier des condamnés.  Il est interdit d’utiliser ou de transmettre les substances corporelles entreposées à d’autres fins qu’une analyse génétique.  Le commissaire peut donner accès aux substances corporelles, pour assurer leur conservation ou les détruire lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour analyse.  Le commissaire est tenu de détruire les substances corporelles lorsqu’une personne est acquittée ou absoute, et les échantillons obtenus de personnes réhabilitées doivent être conservés à part des autres substances corporelles entreposées et ne peuvent servir à de nouvelles analyses.

Des peines sont prévues en cas d’utilisation d’échantillons biologiques ou de communication des résultats d’analyse génétique à des fins non prévues par la LIEG.  Quiconque contrevient de cette façon à la LIEG est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

En date du 21 mai 2007, 113 342 profils avaient été versés dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques et 34 982, dans le fichier de criminalistique.  Le nombre des correspondances établies entre un lieu de crime et un contrevenant s’élevait à 7 185 et le nombre de celles établies entre deux lieux de crime, à 1 109.  Plus de la moitié des cas où l’établissement de correspondances entre des lieux de crime et des contrevenants a aidé à l’enquête étaient des cas d’introduction par effraction (4 167 cas); les chiffres étaient plus modestes pour les cas d’agression sexuelle (984 cas), de vol à main armée (815 cas), de voies de fait (474 cas) et de meurtre (437 cas).

Un Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques a été constitué pour surveiller le fonctionnement de la banque de données(13).  Ce comité est composé du commissaire à la protection de la vie privée du Canada et de représentants des milieux policier, juridique, scientifique et universitaire.  Il conseille le commissaire de la GRC sur toute question concernant l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques.  En outre, le commissaire doit présenter un rapport annuel au Parlement sur le fonctionnement de la banque de données génétiques.  La LIEG devait faire l’objet d’un examen par un comité parlementaire en 2005.

C.  Modifications au Code criminel

En plus d’établir une banque nationale de données génétiques, le projet de loi C-3 a apporté de vastes modifications aux dispositions du Code relatives à l’analyse génétique. Ces modifications avaient pour objet de simplifier le régime de mandat autorisant le prélèvement pour analyse génétique.  Sont ainsi venus s’ajouter au Code les différents formulaires à utiliser pour obtenir ou délivrer des mandats ou ordonnances et faire rapport de leur exécution à un juge ou au tribunal.

L’article 487.04 du Code (définitions) a été modifié de manière à ce que soit établie une distinction entre une « infraction primaire » et une « infraction secondaire », et que les condamnations aient des conséquences différentes.  Les infractions primaires consistent essentiellement en des infractions violentes ou à caractère sexuel, dont bon nombre peuvent entraîner la perte ou l’échange de substances corporelles permettant d’identifier le coupable par analyse génétique.  Les infractions secondaires sont moins susceptibles de donner lieu à la perte ou à l’échange de substances corporelles, ce qui fait que, dans ces cas, les profils génétiques des contrevenants risquent d’être moins utiles en tant qu’élément de preuve.

Les articles 487.051 à 487.091 du Code prévoyaient la création du régime de prélèvement de substances corporelles des contrevenants pour analyse génétique et l’entreposage des résultats dans la banque nationale de données génétiques établie en vertu de la LIEG.  Ce régime repose sur trois dispositions de fond ajoutées par le projet de loi C-3 : les articles 487.051, 487.052 et 487.055.

L’article 487.051 habilite le tribunal qui déclare un adulte ou un adolescent coupable de certaines infractions à autoriser le prélèvement de substances corporelles.  Dans le cas d’une infraction primaire, le tribunal est tenu de rendre une ordonnance autorisant le prélèvement pour analyse génétique, à moins que l’intéressé ne l’ait convaincu que l’ordonnance aurait sur sa vie privée et sa sécurité un effet « nettement démesuré » par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société.  Dans le cas d’une infraction secondaire, le tribunal peut rendre une ordonnance de prélèvement s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice.  Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance, le tribunal prend en compte l’impact qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, de même que son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration.  Le tribunal doit motiver sa décision, et l’article 487.054 accorde un droit d’appel au contrevenant et au poursuivant.

L’article 487.052 du Code autorise les tribunaux à ordonner le prélèvement d’échantillons pour analyse génétique lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction désignée commise avant l’entrée en vigueur de la LIEG (30 juin 2000), ce qui conférait au projet de loi C-3 un caractère rétroactif.  Le poursuivant doit présenter une demande d’ordonnance à cet effet et, pour décider s’il rend ou non l’ordonnance en question, le tribunal se fonde sur les critères utilisés en ce qui concerne les condamnations pour infraction secondaire.  Dans ce cas également, l’article 487.054 reconnaît au contrevenant et au poursuivant le droit d’interjeter appel d’une ordonnance rendue en application de cette disposition.

L’article 487.055 a un effet rétroactif semblable.  Cet article permet à un tribunal d’ordonner le prélèvement d’échantillons corporels à des fins d’analyse génétique chez certains contrevenants condamnés avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-3.  Sur demande ex parte (sans avis), un juge peut émettre une ordonnance à l’égard de quiconque a été déclaré délinquant dangereux, a été déclaré coupable de meurtre ou d’une des infractions sexuelles indiquées et purge une peine ’emprisonnement d’au moins deux ans, ou a été déclaré coupable d’homicide involontaire et, à la date de la demande, purge une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans.  La définition d’« infraction sexuelle » inclut les agressions sexuelles ainsi que la plupart des infractions sexuelles visant des enfants, de même que les infractions sexuelles existant antérieurement (celles figurant dans les versions précédentes du Code).  Pour décider s’il délivre l’autorisation, le juge prend en compte les mêmes facteurs que dans le cas d’une ordonnance rendue après la perpétration d’une infraction secondaire.  Les contrevenants libérés sous conditions doivent faire l’objet d’une sommation exigeant qu’ils se soumettent au prélèvement de substances corporelles; s’ils ne se présentent pas, un mandat d’arrestation peut être délivré pour l’application de la loi.

La constitutionnalité de ces dispositions législatives à effet rétroactif a été contestée dans l’affaire R. c. Rodgers(14).  La Cour suprême a statué que le prélèvement d’échantillons corporels à des fins d’analyse génétique sans le consentement du principal intéressé constitue une saisie au sens de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais qu’il est justifié de prélever des échantillons d’ADN sur des personnes reconnues coupables de certains types de crimes.  La Cour a cependant dit qu’il faut prendre soin d’observer les principes de protection de la vie privée, de sécurité personnelle et d’équité procédurale garantis par la Charte.  Elle a conclu à la majorité que la banque nationale de données génétiques assurait un juste équilibre entre ces intérêts et les avantages découlant des techniques d’analyse de l’ADN (l’identification des criminels et la disculpation de personnes condamnées à tort).  La Cour a indiqué que des échantillons pouvaient être prélevés uniquement en vertu d’une ordonnance délivrée par un juge et seulement sur des personnes reconnues coupables de certaines infractions désignées.  Elle a aussi fait observer que toute personne reconnue coupable d’une infraction grave doit avoir des attentes réduites en matière de protection de la vie privée et ne peut pas espérer que son identité demeure inconnue des autorités chargées de l’application de la loi. La Cour a soutenu à la majorité que le paragraphe 487.055(1) du Code permet clairement et sans ambiguïté aucune la présentation de demandes ex parte de prélèvement d’échantillons d’ADN, ajoutant qu’une telle procédure ne constitue pas une « peine », au sens de l’article 11 de la Charte, mais tout simplement une conséquence découlant du fait d’avoir été reconnu coupable d’une infraction criminelle et un complément moderne de la prise d’empreintes digitales et de photographies aux termes de la Loi sur l’identification des criminels(15).

L’article 487.056 prévoit que des prélèvements doivent être faits, par un agent de la paix ou toute autre personne agissant sous son autorité, au moment où l’intéressé est déclaré coupable ou absous, selon le cas, ou le plus tôt possible après que l’autorisation a été accordée, même quand un appel a été interjeté.  L’article 487.057 oblige un agent de la paix à déposer un rapport écrit auprès du tribunal qui a délivré l’autorisation de prélèvement de substances corporelles.  Si un profil d’identification génétique n’a pu être établi à partir des échantillons de substances corporelles obtenus conformément aux articles 487.051, 487.052 ou 487.055, l’article 487.091 prévoit qu’une demande ex parte peut être présentée à un juge de la cour provinciale afin qu’il autorise le prélèvement des échantillons supplémentaires nécessaires.  Selon l’article 487.071, les résultats des analyses génétiques doivent être transmis au commissaire de la GRC pour dépôt au fichier des condamnés.  Tous les échantillons non utilisés doivent aussi être transmis au commissaire pour qu’il en dispose ainsi que le prévoit la LIEG.

L’article 487.08 du Code a été élargi de manière à ce que l’utilisation des substances corporelles et des résultats de leur analyse génétique soit limitée.  Les deux éléments peuvent cependant être utilisés dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée et peuvent également être transmis au commissaire de la GRC.  Quiconque utilise des substances corporelles et les résultats d’analyse à des fins non autorisées se rend coupable d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois.

D.  Dispositions de la Loi sur la défense nationale

Le 29 juin 2000, le projet de loi S-10 : Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et le Code criminel a reçu la sanction royale(16).  Ce projet de loi a modifié la Loi sur la défense nationale (LDN) de manière à habiliter un juge militaire à délivrer un mandat permettant de prélever des substances corporelles en vue d’une analyse génétique lorsqu’il y a enquête sur une infraction désignée commise par une personne justiciable du code de discipline militaire.  La liste des « infractions secondaires » a été élargie pour inclure certaines infractions propres à la LDN.  Le projet de loi S-10 a également autorisé un juge militaire à ordonner le prélèvement de substances corporelles sur un militaire reconnu coupable d’une infraction désignée pour dépôt dans la banque nationale de données génétiques.  L’autorité conférée au juge militaire est comparable à celle qui est conférée à un juge de la cour provinciale au titre du Code.

Le projet de loi S-10 a aussi apporté des modifications corrélatives à la LIEG et au Code.  Les modifications à la LIEG visaient à autoriser le dépôt dans la banque nationale de données génétiques des résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation d’un juge militaire, ainsi que des profils d’identification génétique établis.  Les modifications au Code avaient pour but d’étendre aux substances corporelles prélevées en application de la LDN l’interdiction d’utiliser les résultats des analyses génétiques à des fins autres que celles prévues.

E.  Projet de loi C-13

Le projet de loi C-13 a reçu la sanction royale le 19 mai 2005, mais seuls les articles 5, 16, 17 et 30.1 sont en vigueur.  Ces articles étendent la portée des dispositions à effet rétroactif contenues à l’article 487.055 du Code et élargissent les pouvoirs du commissaire de la GRC en l’autorisant à examiner, après réception d’échantillons d’ADN prélevés aux termes de la LIEG, les ordonnances de prélèvement et à détruire les échantillons s’il s’aperçoit que ces ordonnances ne sont pas valables.

La modification la plus importante apportée par le projet de loi C-13 au régime de prélèvement d’échantillons d’ADN est peut-être celle touchant l’article 487.04 du Code (la section des définitions pour l’analyse génétique effectuée à des fins médicolégales).  Certaines infractions qui figuraient auparavant sur la liste des infractions secondaires, comme celles relatives à la pornographie juvénile et les introductions par effraction dans une maison d’habitation, ont été ajoutées à la liste des infractions primaires.  Cela s’est fait pour d’autres infractions, telles que l’exploitation à des fins sexuelles d’une personne atteinte d’une déficience et l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste.  Certaines infractions ajoutées à la liste des infractions primaires figuraient dans des versions antérieures du Code.  En voici quelques-unes : attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin, attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin et grossière indécence.  Les personnes ayant commis antérieurement une infraction à caractère sexuel sont ainsi assujetties à la loi. Dans le cas de chacune de ces nouvelles infractions, le tribunal devra, conformément à l’alinéa 487.051(1)a) du Code, rendre une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons pour analyse génétique.  Le tribunal ne sera cependant pas tenu de rendre l’ordonnance en question s’il est convaincu que l’intéressé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

L’établissement, à l’alinéa 487.04a.1), d’une liste des 16 infractions les plus graves constitue un autre changement de taille à la définition d’« infraction primaire » apparaissant à l’article 487.04 du Code.  On se rend compte de l’importance de cette liste – qui comprend le meurtre, l’homicide involontaire, l’agression sexuelle avec une arme et l’enlèvement – en se reportant au paragraphe 487.051(2) modifié du Code, suivant lequel le tribunal ne peut refuser de rendre une ordonnance de prélèvement d’échantillons pour analyse génétique advenant l’une ou l’autre des infractions énumérées à l’alinéa 487.04a.1).

Le projet de loi C-13 ajoutait aussi certaines infractions à la liste des infractions secondaires, dont celles-ci : harcèlement criminel, proférer des menaces, introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation, se trouver illégalement dans une maison d’habitation et intimidation.  Il étendait même la définition des infractions secondaires de manière à englober les infractions au Code ainsi que certaines dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances(17) qui constituent un acte criminel et peuvent valoir à leur auteur une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans ou plus.  Dans le cas de chacune de ces nouvelles infractions, le tribunal peut, en vertu de l’alinéa 487.051(1)b) du Code, rendre une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons pour analyse génétique.  Avant de rendre une telle ordonnance, cependant, le tribunal doit tenir compte du casier judiciaire de la personne, de la nature et des circonstances de l’infraction et de l’effet que l’ordonnance pourrait avoir sur la vie privée et la sécurité de la personne.

Le projet de loi C-13 a aussi modifié le paragraphe 487.051(1) du Code de telle sorte qu’une ordonnance autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, d’un échantillon de substances corporelles peut désormais être rendue en cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.  Cela représentait un changement par rapport à l’ancienne disposition, selon laquelle un échantillon ne pouvait être prélevé que si la personne avait été déclarée coupable, avait fait l’objet d’une absolution, sous conditions ou inconditionnelle, ou, dans le cas d’un adolescent, avait été reconnue coupable d’une infraction désignée.  En outre, pour décider s’il rendra ou non une ordonnance de prélèvement à l’endroit d’une personne ayant commis une infraction secondaire, le tribunal doit maintenant tenir compte du fait que celle-ci a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.  Cela confère un effet rétroactif aux nouvelles dispositions relatives aux troubles mentaux, lesquelles ont aussi été étendues à l’article 487.052 du Code, qui se rapporte aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la LIEG, le 30 juin 2000. Dans le cas de ces infractions antérieures, les personnes qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pourraient devoir fournir un échantillon de substances corporelles pour analyse génétique.

Le projet de loi C-13 comportait aussi une disposition prévoyant qu’une ordonnance relative à la banque de données génétiques peut être rendue après le prononcé de la peine.  Le tribunal peut donc fixer la date et l’heure d’une audience ultérieure en vue de décider s’il y a lieu de rendre une ordonnance; il reste saisi de l’affaire et peut obliger l’intéressé à assister à l’audience.  Le projet de loi ajoutait également une nouvelle disposition qui autorise un tribunal à ordonner à une personne qui doit fournir un échantillon de substances corporelles pour analyse génétique de se présenter aux date, heure et lieu fixés pour se soumettre au prélèvement.  Cette disposition facilitera l’administration des tests dans les cas où les ordonnances de prélèvement n’auront pas été rendues au moment du prononcé de la peine.

Le projet de loi C-13 a ajouté l’article 487.0911 au Code.  Cette disposition crée une procédure d’examen et de destruction des échantillons prélevés en exécution d’une ordonnance relative à la banque de données génétiques auprès de contrevenants qui n’ont pas été reconnus coupables d’une infraction désignée.  Si une ordonnance ou une autorisation de prélèvement d’échantillons semble comporter une erreur, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en avisera le procureur général de la province ou du territoire, qui procédera alors à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier judiciaire.  S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le procureur général demandera au juge qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation de corriger celle-ci, puis il transmettra au commissaire de la GRC un double de la version corrigée.  Toutefois, s’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le procureur général demandera à un juge de la Cour d’appel d’annuler l’ordonnance ou l’autorisation et transmettra copie de l’ordonnance d’annulation au commissaire de la GRC.  Le projet de loi C-13 ajoutait les paragraphes 5.1 et 5.2 à la LIEG de manière à permettre la destruction des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation ainsi que des renseignements qui l’accompagnent en cas d’annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation.  Des mesures ont également été prévues pour la destruction des substances corporelles et des renseignements conservés si le procureur général ne donne pas suite dans un délai de 180 jours à un avis l’informant qu’une ordonnance relative à la banque de données génétiques pourrait comporter une erreur.  Ces dispositions permettront donc de purger assez rapidement la banque de données génétiques de toute information douteuse.

Le projet de loi C-13 a modifié les dispositions de la section 6.1 de la LDN, « Analyse génétique à des fins médicolégales », en fonction des modifications apportées au Code.  Par conséquent, la définition d’« infraction primaire » est modifiée et des mesures sont prévues pour qu’une ordonnance relative à la banque de données génétiques puisse être rendue s’il y a verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux dans le cas d’une infraction désignée.  Des mesures sont également prévues pour le prélèvement de substances corporelles à un moment autre que celui du prononcé de la peine.  Les nouveaux articles du Code et de la LIEG se rapportant aux échantillons prélevés irrégulièrement ont trouvé leur écho dans l’ajout de l’article 196.241, selon lequel le directeur des poursuites militaires doit procéder à l’examen de toute ordonnance ou autorisation relative à la banque de données génétiques qui semble comporter une erreur et la corriger, le cas échéant.

F.  Projet de loi C-72

Le 2 novembre 2005, le gouvernement précédent a présenté le projet de loi C-72 : Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques.  Renvoyé au Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile de la Chambre des communes le 21 novembre 2005, ce projet de loi est mort au Feuilleton lorsque le gouvernement a convoqué la tenue d’élections générales.

Deux raisons ont été invoquées pour le dépôt du projet de loi C-72.  Ce dernier devait d’abord aider à la mise en application des modifications apportées par le projet de loi C-13 à la banque nationale de données génétiques.  Il devait ensuite apporter lui-même certaines modifications au fonctionnement de la banque, dont bon nombre sont reprises dans le projet de loi C-18, par exemple celles visant à simplifier la procédure de destruction des échantillons entrés à tort dans la banque, ainsi que celles autorisant le recours aux vidéoconférences pour les audiences des contrevenants pouvant faire l’objet d’un prélèvement rétroactif de substances corporelles, celles offrant plus de souplesse quant au choix du moment de prélever des échantillons pour analyse génétique et celles permettant un meilleur partage, à l’échelle internationale, des renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques.

Description et analyse

Le projet de loi C-18 comporte 52 articles.  La description qui suit met en relief certains aspects seulement de cette mesure législative.

A.  Articles 3 et 5 : Date de l’infraction désignée

Les articles 487.052 du Code et 196.15 de la LDN traitent de la perpétration d’une infraction désignée avant l’entrée en vigueur de la partie de la LIEG établissant la banque nationale de données génétiques (30 juin 2000).  En supprimant ces deux articles, les articles 3 et 5 du projet de loi C-18 suppriment du coup toute mention de la date de la perpétration de l’infraction désignée.  Les dispositions des articles 487.051 du Code et 196.14 de la LDN concernant les ordonnances rendues pour le prélèvement de substances corporelles s’appliqueront donc aux infractions désignées perpétrées à n’importe quel moment, même avant le 30 juin 2000.  Ces nouvelles mesures législatives accordent aussi au tribunal un délai de 90 jours, après le prononcé de la peine concernant une infraction désignée, pour fixer la date d’une audience en vue d’autoriser le prélèvement d’échantillons de substances corporelles.  En cas de délai, le tribunal peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité de communiquer en privé avec son avocat.

B.  Article 9 : Pouvoir discrétionnaire du tribunal

L’article 9 précise que le tribunal ne peut pas refuser de rendre une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles dans les cas où la personne est reconnue coupable d’une infraction mentionnée à l’alinéa a.1)de la définition d’une « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code.  Les infractions énumérées à l’alinéa 487.04a.1), dont le meurtre, l’homicide involontaire, l’agression sexuelle avec une arme et l’enlèvement, sont considérées comme étant les plus graves.  Le tribunal peut toujours refuser de délivrer une ordonnance de prélèvement dans le cas des autres infractions primaires.  Lorsque la personne fait l’objet d’un verdict de non-culpabilité pour cause de troubles mentaux ou est reconnue coupable d’une infraction secondaire, le tribunal peut, à la demande du procureur, rendre une ordonnance de prélèvement pour analyse génétique s’il est convaincu d’agir ainsi dans l’intérêt de l’administration de la justice.  L’article 9 précise également qu’une ordonnance autorisant le prélèvement de substances corporelles peut être rendue à l’égard de quiconque a été reconnu coupable d’une infraction désignée, même avant le 30 juin 2000.

C.  Article 11 : Ordonnances avec effet rétroactif

L’article 487.055 du Code permet de rendre des ordonnances autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique à l’égard de certaines personnes déclarées délinquants dangereux ou coupables de certaines infractions avant le 30 juin 2000. Le contrevenant reconnu coupable de certaines infractions sexuelles ou d’homicide involontaire doit, au moment de la demande de prélèvement d’échantillons, purger une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans.  L’article 11 ajoute à la liste des personnes pouvant être tenues de fournir des échantillons de substances corporelles, celles qui ont été reconnues coupables avant le 30 juin 2000 d’une tentative de meurtre ou d’un complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne et qui, à la date de la demande, purgeaient une peine d’emprisonnement pour cette infraction.  L’exigence selon laquelle les personnes reconnues coupables d’homicide involontaire ou de certaines infractions sexuelles doivent être en train de purger une peine de deux ans est supprimée, ce qui fait que l’existence d’une peine d’emprisonnement de quelque longueur que ce soit à la date de la demande de prélèvement d’échantillons d’ADN pour analyse génétique suffit maintenant.

L’article 11 traite aussi du mode de comparution devant les tribunaux de quiconque a reçu avis d’une demande présentée en vertu de l’article 487.055.  Le tribunal peut obliger la personne à comparaître au moyen d’un système de télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que la personne ait la possibilité de communiquer en privé avec son avocat.

D.  Article 12 : Exécution des ordonnances

La version actuelle du Code traite des mesures à prendre pour assurer l’exécution des ordonnances autorisant le prélèvement d’échantillons d’ADN pour analyse génétique, y compris, au paragraphe 487.055(8), la délivrance d’un mandat d’arrestation afin de permettre le prélèvement.  Ce paragraphe et tous ceux qui s’y rapportent seront supprimés et remplacés par le nouvel article 487.0551 proposé à l’article 12 du projet de loi C-18, qui prévoit la délivrance d’un mandat d’arrestation si l’intéressé omet de se présenter aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance ou la sommation délivrée en vertu des dispositions pertinentes du régime d’identification par les empreintes génétiques.  Un tel mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada et il demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.

L’article 12 ajoute aussi au Code l’article 487.0552 pour créer une nouvelle infraction.  Ainsi, quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à une ordonnance de prélèvement d’un échantillon d’ADN rendue en vertu du Code ou de la LDN est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou encore d’une infraction punissable par procédure sommaire.  Le paragraphe 787(1) du Code précise que toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.  Selon l’article 12, il est entendu qu’un ordre légitime ayant pour effet d’empêcher quelqu’un de se conformer à une ordonnance visant le prélèvement d’un échantillon d’ADN constitue une excuse raisonnable, mais pour pouvoir invoquer cette excuse, il faut que la personne soit assujettie au code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la LDN.

E.  Article 13 : Moment du prélèvement

L’article 13 offre plus de souplesse quant au choix du moment pour prélever des échantillons de substances corporelles.  Il permet de prélever des échantillons aux date et heure fixées dans l’ordonnance « ou dès que possible par la suite ».  Cette précision a été ajoutée pour pallier les situations imprévues qui peuvent survenir lorsqu’on tente d’exécuter une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons d’ADN.

F.  Articles 21 et 30 : Erreurs de fond dans les ordonnances

Si le procureur général estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, il est tenu, aux termes du paragraphe 487.0911(3) du Code, de demander à un juge de la Cour d’appel d’annuler l’ordonnance ou l’autorisation en question et d’envoyer une copie de l’ordonnance d’annulation au commissaire de la GRC.  L’article 21 du projet de loi C-18 supprime l’obligation faite au procureur général d’adresser une demande à un juge et l’oblige plutôt à informer le commissaire de la GRC.  L’article 30 modifie le paragraphe 5.2(3) de la LIEG de manière à obliger le commissaire de la GRC à détruire sans délai les substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation à cette fin et les renseignements qui l’accompagnent lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, l’avise que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée.

G.  Article 31 : Communication de renseignements

L’article 6 de la LIEG autorise le commissaire de la GRC à communiquer certains renseignements à des laboratoires et à des organismes d’application de la loi canadiens.  Par exemple, le commissaire de la GRC peut communiquer n’importe quel renseignement contenu dans la banque de données ayant trait à un profil d’identification génétique qui lui est soumis et qui se trouve déjà dans la banque de données.  L’article 31 du projet de loi C-18 modifie le paragraphe 6(3) de la LIEG de manière à permettre la communication de ces renseignements à l’extérieur du Canada.  Sur réception d’un profil d’identification génétique transmis par le gouvernement d’un pays étranger, le commissaire peut donc maintenant communiquer à ce gouvernement les renseignements auxquels seuls des organismes canadiens pouvaient avoir accès jusque-là.  L’article 31 autorise aussi la communication de renseignements pour les besoins des enquêtes non seulement sur des infractions désignées, mais sur toute infraction criminelle.

H.  Articles 34 à 46 : Modifications à la Loi sur la défense nationale

Le projet de loi C-18 modifie la LDN de manière à harmoniser le système de justice militaire et ses dispositions relatives à la banque nationale de données génétiques avec le système de justice civile.  Il existe cependant des différences entre les deux systèmes, que le projet de loi ne manque pas de refléter.  Par exemple, l’article 34 ajoute l’article 119.1 à la LDN pour qu’il soit bien entendu que tout défaut de se conformer à une ordonnance ou une sommation constitue une infraction.  Cet article correspond à l’article 487.0552 ajouté au Code, sauf que dans le système de justice militaire il n’est aucunement question de déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire, mais simplement d’une « peine maximale » de deux ans d’emprisonnement.  De même, l’article 36 du projet de loi modifie l’article 196.14 de la LDN d’une manière qui ressemble à celle dont l’article 9 modifie l’article 487.051 du Code, afin de préciser que le tribunal est tenu de rendre une ordonnance autorisant le prélèvement d’ADN relativement à certaines infractions primaires.  Toutefois, étant donné qu’aucun adolescent ne sera jugé dans le système de justice militaire et que l’absolution prévue à l’article 730 du Code n’est pas une option dans ce système, aucune mention de ces deux situations n’apparaît dans l’article 36.

Commentaire

Aucun commentaire sur le projet de loi C-18 n’a été relevé jusqu’ici.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

  1. L.R.C. 1985, ch. C-46.
  2. L.C. 1998, ch. 37.
  3. L.R.C. 1985, ch. N-5.
  4. Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, L.C. 2005, ch. 25.
  5. On trouvera la version intégrale des observations sur le site Web du Comité.
  6. Dans les affaires R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145, et R. c. Stillman, [1997] 1 S.C.R. 607, la Cour suprême a jugé inadmissibles en preuve les substances corporelles prélevées, parce que la police les avait saisies sans avoir obtenu le consentement de l’accusé et sans avoir demandé préalablement l’autorisation judiciaire de le faire.  Le prélèvement de substances corporelles ne pouvait se justifier comme fouille accessoire à une arrestation et constituait une violation des art. 7 et 8 de la Charte.
  7. Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants (analyse génétique à des fins médicolégales), L.C. 1995, ch. 27.
  8. Voir le document de consultation intitulé Création d’une banque nationale de données génétiques.
  9. TR/2000-37.
  10. TR/2000-60.
  11. On trouvera une discussion plus approfondie du projet de loi C-3 dans Marilyn Pilon, Projet de loi C-3 : Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, résumé législatif LS-294F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, rév. 22 mai 1998.
  12. L.R.C. 1985, ch. C-47.  En vertu de l’art. 6 de la Loi sur le casier judiciaire, il est permis de conserver séparément des autres casiers judiciaires ceux pour lesquels un pardon a été accordé et de ne pas les dévoiler sans l’autorisation préalable du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.  L’art. 25 du projet de loi C-3 précise clairement que le dossier judiciaire relatif à la condamnation comprend tout renseignement afférent à celle-ci contenu dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques.
  13. Règlement sur le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques, DORS/2000-181.
  14. [2006] 1 R.C.S. 554.
  15. L.R.C. 1985, ch. I-1.
  16. L.C. 2000, ch. 10.
  17. L.C. 1996, ch. 19.

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