Résumé législatif du Projet de loi C-18

Résumé Législatif
Projet de loi C-18 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (vérification de résidence)
Sebastian Spano , Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-2-LS-573-F
PDF 77, (9 Pages) PDF
2007-11-06

Table des matières


Contexte

Le projet de loi C-18 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (vérification de résidence) a été déposé à la Chambre des communes le 2 novembre 2007 par le leader du gouvernement, l’honorable Peter Van Loan, C.P., député.  Il autorise les électeurs dont les pièces d’identité donnent non pas une adresse complète, mais, par exemple, une case postale ou la mention « poste restante », à utiliser ces pièces comme preuve de résidence pour le vote, l’inscription à la liste électorale ou la fonction de répondant, pourvu que les renseignements concordent avec ceux qui figurent sur la liste électorale.

Le projet de loi fait suite aux constatations du directeur général des élections selon lesquelles un nombre appréciable de Canadiens n’ont pas de pièce d’identité indiquant une adresse municipale.  Il estime que plus d’un million d’électeurs inscrits au Registre national des électeurs seraient inhabiles à voter parce qu’ils vivent dans une région où les adresses municipales ne sont pas utilisées ou ne figurent généralement pas sur le permis de conduire ou les autres documents acceptés comme pièces d’identité au bureau de scrutin(1).  Ce problème est particulièrement aigu en Saskatchewan, où 27 p. 100 des électeurs pourraient se voir refuser le droit de vote, ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest (27,76 p. 100), au Nunavut (80,75 p. 100) et à Terre-Neuve (23,321 p. 100).  En tout, 4,36 p. 100 des Canadiens pourraient se voir empêchés de voter faute d’avoir une pièce d’identité portant une adresse municipale(2).  

Description et analyse

A.  Obligation d’établir le lieu de résidence

L’article 143 de la Loi électorale du Canada (LEC) énonce les exigences en matière d’identification au bureau de scrutin et énumère les pièces d’identité recevables.  À la suite de modifications apportées par le projet de loi C‑31 pendant la première session de la 39e législature, l’article 143 de la LEC oblige la personne qui désire voter à présenter une pièce d’identité délivrée par le gouvernement et comportant sa photographie, son nom et son adresse (al. 143(2)a))(3).  La personne peut aussi présenter deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections qui, toutes deux, donnent son nom et dont au moins une donne son adresse (al. 143(2)b)).  Chaque année et dans les trois jours suivants la délivrance d’un bref électoral, le directeur général des élections est tenu de publier une liste des pièces d’identité qui peuvent être fournies au lieu d’une pièce d’identité avec photographie délivrée par un gouvernement, par exemple une carte d’assurance-maladie, une carte d’assurance sociale, un acte de naissance, un permis de conduire ou un passeport canadien(4).

L’électeur qui n’a pas les pièces d’identité requises peut faire une déclaration sous serment, à la condition d’être accompagné par une personne qui est inscrite sur la liste électorale de la même section de vote, qui présente les pièces d’identité mentionnées aux alinéas 143(2)a) ou b) et qui répond de l’électeur par une déclaration sous serment.  Une personne ne peut répondre que d’un seul électeur, et ce dernier ne peut lui-même faire office de répondant.

1.   Vote le jour du scrutin (art. 1)

Le projet de loi C-18 ajoute le paragraphe 3.1 à l’article 143 de la LEC pour permettre aux électeurs de voter même s’ils présentent une pièce d’identité par ailleurs recevable qui ne donne pas leur adresse municipale.  Dans ce cas, l’électeur est admis à voter si l’adresse inscrite sur la pièce d’identité présentée à la section de vote concorde avec les renseignements à son sujet qui figurent sur la liste électorale.  La résidence de l’électeur est de ce fait réputée avoir été établie (par. 143(3.1), qui sera renuméroté 143(3.3) par suite de l’entrée en vigueur du projet de loi C‑6 – voir la partie B.2 ci-dessous).

Cette modification permettra aussi à un électeur de répondre d’un autre électeur dans le cas où la pièce d’identité par ailleurs recevable présentée par le répondant ne comporte pas d’adresse municipale.  La résidence du répondant sera réputée avoir été établie si l’adresse inscrite sur sa pièce d’identité concorde avec celle qui figure sur la liste électorale.

Même si la résidence d’un électeur a été établie en vertu du paragraphe 143(3.1), un membre du personnel électoral, un candidat ou son représentant qui a des « doutes raisonnables » sur les renseignements concernant la résidence peut demander à l’électeur de prêter le serment prescrit.  La résidence n’est alors réputée établie que si l’électeur prête serment (nouveau par. 143(3.2), qui sera renuméroté 143(3.4) par suite de l’entrée en vigueur du projet de loi C-6 – voir la partie B.2 ci-dessous).

2.   Inscription le jour du scrutin (art. 2)

L’article 161 porte sur l’inscription le jour du scrutin.  À l’heure actuelle, les exigences en matière d’identification qui s’appliquent à l’inscription sont les mêmes que celles établies pour le vote à l’article 143.  Autrement dit, pour s’inscrire sur la liste électorale, il faut présenter les pièces d’identité prévues à l’article 143 ou prêter le serment prescrit et être accompagné d’un répondant muni des pièces d’identité requises (voir le début de la partie A).

La disposition du projet de loi qui prévoit que la résidence est réputée avoir été établie ne s’applique pas aux électeurs qui s’inscrivent le jour du scrutin.  La personne qui n’a pas de pièce d’identité portant son adresse municipale ne peut pas s’inscrire le jour du scrutin, sauf si elle est accompagnée par un répondant qui présente les pièces d’identité requises.  Cette mesure s’inscrit dans la logique selon laquelle l’identité est établie si l’adresse donnée sur la pièce d’identité concorde avec celle de la liste électorale.  La résidence ne peut être réputée établie si le nom et l’adresse de l’électeur ne figurent pas sur la liste électorale et qu’il n’est donc pas possible de faire une concordance.

Le projet de loi, cependant, modifie l’article 161 de telle sorte qu’une personne qui désire répondre d’un autre électeur, mais qui n’a pas de pièce d’identité portant son adresse municipale, puisse le faire si l’adresse inscrite sur sa pièce d’identité concorde avec celle de la liste électorale.  Le projet de loi exige aussi que le serment prescrit comporte une déclaration sur la résidence de l’électeur et du répondant.

Une autre modification à l’article 161 vient modifier légèrement les exigences en matière d’identification.  L’alinéa 161(1)a) est modifié de façon qu’au moins une des pièces d’identité présentées par l’électeur porte une adresse qui établit sa résidence.

3.   Inscription au bureau de vote par anticipation (art. 3)

Les modifications apportées aux mesures d’identification pour l’inscription à la liste électorale le jour du scrutin sont reprises au paragraphe 169(2), qui vise l’identification au bureau de vote par anticipation pour l’inscription.

B.  Dispositions de coordination (art. 4 et 5)

1.   Inscription le dernier jour du vote par anticipation – Disposition de coordination avec le projet de loi C-16 (art. 4)

Le projet de loi C-18 renferme une modification visant à coordonner ses dispositions avec celles du projet de loi C‑16 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues) et la Loi référendaire en conséquence, qui a été déposé le 1er novembre 2007.  Le projet de loi C‑16 rétablit le projet de loi C‑55, présenté à la dernière session parlementaire.  Il allonge la période de vote par anticipation, qui passe de trois à cinq jours, et augmente le nombre de bureaux de vote ouverts le dernier jour du vote par anticipation.  Il prévoit aussi que tous les bureaux de vote ouverts le jour du scrutin le seront également le dernier jour du vote par anticipation(5).

La disposition de coordination du projet de loi C-18 prévoit qu’en cas de dépôt d’un projet de loi conforme au projet de loi C-55 et portant le même titre, les dispositions révisées du projet de loi C-18 visant à établir une adresse dans les circonstances susmentionnées s’appliquent aux électeurs qui s’inscrivent le dernier jour du vote par anticipation.  Par conséquent, la disposition de coordination du projet de loi C‑18 fera partie du nouvel article 176.2 du projet de loi C‑16.  Il remplacera le paragraphe 176.2(2) proposé.

Pour s’inscrire le dernier jour du vote par anticipation, l’électeur doit présenter les pièces d’identité requises ou être accompagné par un répondant qui présente les pièces d’identité requises.  Une adresse n’est pas réputée avoir été établie pour un électeur sans adresse municipale.  Le répondant qui n’a pas de pièce d’identité indiquant une adresse municipale peut faire établir son adresse si celle sur sa pièce d’identité concorde avec celle de la liste électorale.

2.   Renumérotation des nouvelles dispositions de l’article 143 – Disposition de coordination avec le projet de loi C-6 (par. 5(2))

Étant donné que deux projets de loi modifiant l’article 143 de la LEC ont été déposés au cours de l’actuelle session parlementaire, il faudra procéder à une nouvelle numérotation pour éviter la confusion.  Le projet de loi C‑6 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (identification visuelle des électeurs) crée les nouveaux paragraphes 143(3.1) et (3.2) afin d’obliger les électeurs à avoir le visage découvert pour voter, s’inscrire à la liste électorale ou agir comme répondant.  Le projet de loi C‑18 modifie la LEC par l’adjonction d’une série de dispositions qui portent aussi les numéros 143(3.1) et (3.2).  Il est nécessaire d’avoir la même numérotation dans les deux projets de loi, car le point de référence est toujours la numérotation de la LEC en vigueur, et non pas la numérotation d’un projet de loi.

En vertu du projet de loi C-18, lorsque les dispositions des deux projets de loi entreront en vigueur, l’article 143 sera renuméroté comme suit : les paragraphes 143(3.1) et (3.2) de la LEC seront numérotés en fonction du projet de loi C-6, et les paragraphes 143(3.1) et (3.2) du projet de loi C-18 deviendront les nouveaux paragraphes 143(3.3) et (3.4) de la LEC.

3.   Réception d’un bulletin de vote spécial par un électeur qui réside au Canada – Disposition de coordination avec le projet de loi C-6 (par. 5(3))

Le projet de loi C-6 exigera que les électeurs qui résident au Canada et qui sont admis à voter avec un bulletin de vote spécial produisent les pièces d’identité mentionnées à l’alinéa 143(2)a) ou b) s’ils se présentent au bureau du directeur du scrutin pour recevoir le bulletin de vote spécial (al. 237.1(1)a))(6).

L’électeur qui se rend au bureau du directeur du scrutin de la circonscription électorale où il réside peut établir son identité et sa résidence en présentant les pièces d’identité prévues aux alinéas 143(2)a) ou b) ou en prêtant le serment prescrit et en étant accompagné par un répondant qui réside dans la même section de vote que lui et qui présente les pièces visées à l’article 143.  Le répondant doit répondre de l’électeur en prêtant le serment prescrit (nouvel al. 237.1(1)b)).  L’électeur qui reçoit le bulletin de vote spécial et le répondant d’un électeur qui n’a pas les pièces d’identité requises doivent avoir le visage découvert lorsqu’ils établissent leur identité ou présentent des pièces d’identité (nouveau par. 237.1(2)).

Le projet de loi C-18 modifiera aussi l’article 237.1 comme le propose le projet de loi C-6 pour permettre à un électeur dont les pièces d’identité ne portent pas d’adresse municipale d’établir sa résidence si l’adresse figurant sur les pièces concorde avec celle de la liste électorale (par. 237.1(1.1) du projet de loi). 

Commentaire

Les médias ont largement fait état du problème relevé par le directeur général des élections, à savoir que plus d’un million d’électeurs pourraient être inhabiles à voter parce que leurs pièces d’identité ne portent pas d’adresse municipale(7).  Les premières réactions des médias au projet de loi se limitent surtout à des descriptions.  Selon un article de journal, le député néo-démocrate Charlie Angus a qualifié le projet de loi de « solution de fortune » et a déploré que les nouvelles dispositions ne fassent rien pour permettre aux sans-abri, aux gens de passage et à certains étudiants de voter, car ces personnes ont du mal à obtenir et à garder à jour les pièces d’identité requises.


*    Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

Notes

  1. Bureau du leader du gouvernement et ministre de la Réforme démocratique, Le gouvernement du Canada règle le problème de la vérification de la résidence des électeurs, communiqué et document d’information, 2 novembre 2007, p. 3.
  2. B. Vongduangchanh, « Tories to introduce bill to address potential rural disenfranchisement », Hill Times, 29 octobre 2007, p. 25.
  3. Projet de loi C-31 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2007, ch. 21).  Voir aussi Michel Bédard et Sebastian Spano, Projet de loi C‑31 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LS‑542F, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, révisé le 22 juin 2007.
  4. Voir la liste complète des solutions de rechange approuvées par Élections Canada.
  5. Voir Michel Bédard, Projet de loi C-55 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues) et la Loi référendaire en conséquence, LS-560F, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 25 juillet 2007.
  6. Voir Sebastian Spano, Projet de loi C-6 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (identification visuelle des électeurs), LS-572F, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 5 novembre 2007.
  7. Vongduangchanh (2007).

 


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