Résumé législatif du Projet de loi C-18

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-18 : Loi modifiant certaines lois en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Penny Becklumb, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Aïcha L. Coulibaly, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 41-2-C18-F
PDF 713, (46 Pages) PDF
2014-02-24
Révisée le : 2014-11-12

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le 9 décembre 2013, l’honorable Lynne Yelich a déposé à la Chambre des communes, au nom de l’honorable Gerry Ritz, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le projet de loi C-18, Loi modifiant certaines lois en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (titre abrégé : « Loi sur la croissance dans le secteur agricole »). Le projet de loi a été renvoyé pour étude au Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes le 17 juin 2014. Le Comité l’a amendé, comme il est indiqué dans le présent résumé législatif, avant d’en faire rapport à la Chambre des communes le 5 novembre 2014. Les amendements concernent surtout le Programme de paiement anticipé.

Le projet de loi vise à soutenir l’innovation et à accroître les débouchés sur les marchés internationaux tout en poursuivant le processus de modernisation amorcé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) dans le cadre du Plan d’action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation 1. Le gouvernement fédéral a d’ailleurs présenté le projet de loi comme une initiative complémentaire à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, adoptée en novembre 2012.

Le projet de loi propose des modifications aux lois suivantes que l’ACIA est chargée de faire respecter, à savoir :

  • la Loi sur la protection des obtentions végétales 2;
  • la Loi relative aux aliments du bétail 3;
  • la Loi sur les engrais 4;
  • la Loi sur les semences 5;
  • la Loi sur la santé des animaux 6;
  • la Loi sur la protection des végétaux 7;
  • la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire 8.

Le projet de loi C-18 apporte aussi des modifications à la Loi sur les programmes de commercialisation agricole 9 et la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole 10. Ces lois relèvent d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

En apportant ces changements, le gouvernement fédéral compte notamment :

  • renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle dans la création ou la mise au point de variétés végétales;
  • accélérer le processus d’approbation ou d’enregistrement de nouveaux produits agricoles au Canada;
  • renforcer le pouvoir des inspecteurs et certaines exigences commerciales;
  • réduire la lourdeur administrative dans la prestation de programmes, notamment dans celle du Programme de paiement anticipé en rendant ce dernier plus flexible 11.

1.1 Protection des obtentions végétales

Au Canada, la protection des obtentions végétales est régie par le Bureau de la protection des obtentions végétales de l’ACIA. Cette protection permet aux sélectionneurs (ou « obtenteurs ») de percevoir des redevances sur la vente de matériel de reproduction issu de la création ou de la mise au point de nouvelles variétés végétales (c.-à-d. semences, boutures, bois de greffes ou stolons). Selon la Loi sur la protection des obtentions végétales (LPOV), les obtenteurs peuvent bénéficier de droits exclusifs sur la vente du matériel de reproduction pendant une période allant jusqu’à 18 ans.

La LPOV répond aux exigences formulées dans la révision de 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (abrégée en « Convention de l’UPOV », et dans ce cas-ci en « Convention de l’UPOV 1978 ») 12. Cette convention avait créé l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales 13 - une organisation intergouvernementale - en 1961 afin de reconnaître les droits des sélectionneurs au niveau international et d’encourager ceux-ci à mettre au point de nouvelles variétés de plantes. Le Canada a ratifié la Convention de l’UPOV 1978 le 5 février 1991.

Dans les témoignages présentés au Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts pendant son étude sur les efforts de recherche et d’innovation dans le secteur agricole et agroalimentaire, des intervenants du secteur agricole ont indiqué que la LPOV n’est pas conforme à la mise à jour du 19 mars 1991 de la Convention de l’UPOV 1991. Selon eux, la Convention de l’UPOV 1991 confère une protection supplémentaire aux sélectionneurs et favorise les investissements privés. Elle contient une disposition restreignant les droits de l’obtenteur, soit l’article 15, qui stipule que :

[Exception facultative] En dérogation des dispositions de l’article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur, restreindre le droit d’obtenteur à l’égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d’une variété visée à l’article 14.5)a)i) ou ii).

Les changements proposés dans le projet de loi C-18 visent notamment à harmoniser la LPOV avec la Convention de l’UPOV 1991. Les modifications permettront :

  • d’étendre la portée des droits des obtenteurs;
  • d’assurer une protection provisoire pour une nouvelle variété;
  • de prolonger la période de protection des droits.

Selon le gouvernement, ces modifications ne nuiront pas au privilège de l’agriculteur de conserver, conditionner et réutiliser les semences de variétés végétales protégées afin de les semer de nouveau sur ses propres terres.

Des changements similaires avaient déjà été proposés dans le projet de loi C-80, Loi sur la salubrité et l’inspection des aliments au Canada, durant la 1re session de la 36e législature. Ce projet de loi avait été présenté à la Chambre des communes en avril 1999, mais n’avait pas passé l’étape de première lecture en raison de la prorogation du Parlement en septembre 1999.

1.2 Renforcement des procédures d’approbation de nouveaux produits et des pouvoirs d’inspection

1.2.1 Approbation de nouveaux produits agricoles

Les modifications proposées à la Loi relative aux aliments du bétail, à la Loi sur les engrais, à la Loi sur les semences et à la Loi sur la santé des animaux visent à ce que soient pris en considération, dans le processus d’approbation ou d’enregistrement des nouveaux produits agricoles, les résultats scientifiques établis à l’échelle internationale.

Durant son étude sur les efforts de recherche et d’innovation dans le secteur agricole et agroalimentaire, le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts avait entendu certains témoins mentionner l’importance de la reconnaissance mutuelle dans le processus d’approbation. Cette reconnaissance des données scientifiques obtenues dans les pays partenaires du Canada permettrait qu’un produit approuvé dans un pays tel que les États-Unis soit approuvé rapidement au Canada.

La motion M-460 du député Bev Shipley, déposée à la Chambre des communes le 12 mars 2010, traitait elle aussi de l’importance de considérer comme équivalents à ceux du Canada, dans le processus d’approbation canadien, la recherche scientifique et les processus réglementaires d’approbation des pays partenaires du Canada 14. Selon certains intervenants de l’industrie, cette reconnaissance mutuelle accélérerait le processus d’approbation tout en évitant la répétition des activités de recherche à l’échelle internationale.

1.2.2 Pouvoirs d’inspection et exigences commerciales

Les changements susmentionnés, y compris ceux proposés pour la Loi sur la protection des végétaux, permettent aux inspecteurs de retirer du marché canadien ou de détruire les produits agricoles importés jugés non conformes aux exigences de l’ACIA.

Certaines modifications, notamment celles apportées à la Loi relative aux aliments du bétail et à la Loi sur les engrais, exigent la délivrance de licences aux exploitants et l’enregistrement des établissements de fabrication d’engrais ou d’aliments du bétail pour l’importation, la vente interprovinciale ou l’exportation de produits agricoles.

Des modifications similaires avaient été proposées dans le projet de loi C-27, Loi sur le contrôle d’application des lois relevant de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Ce projet de loi avait été déposé en novembre 2004 durant la 1re session de la 38e législature, pour mourir au Feuilleton par suite de la dissolution de cette législature en novembre 2005.

1.3 Sanctions pénales

La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire établit :

un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences 15.

Elle vise à suppléer au régime de pénalités prévu par les autres mesures d’application des lois agroalimentaires déjà en vigueur. En effet, le régime prévu par cette loi est un régime de sanctions pécuniaires civiles qui encourage la conformité. « La sanction administrative pécuniaire […] peut prendre la forme d’un procès-verbal qui comporte un avertissement ou d’un procès-verbal qui inflige une sanction 16. »

1.4 Endettement agricole

1.4.1 Programme de paiement anticipé

Le Programme de paiement anticipé (PPA) est régi par la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LPCA). Ce programme offre des garanties d’emprunt, à des taux préférentiels, afin de faciliter l’accès des producteurs de cultures et d’animaux d’élevage aux crédits versés sous forme d’avances de fonds. Le PPA est administré par des organisations de producteurs, et le gouvernement fédéral garantit le remboursement des avances versées aux producteurs.

Les changements proposés à la LPCA sont les suivants :

  • approuver des avances de fonds pour n’importe quel type de produits agricoles, y compris les animaux reproducteurs, et ce, par règlement;
  • conclure des accords pluriannuels de garantie d’avances et de remboursement avec les administrateurs du programme afin de réduire les formalités administratives;
  • clarifier la définition de « producteur admissible » en acceptant un demandeur dont une partie des sources de revenus ne provient pas de ses activités agricoles afin de tenir compte des réalités du secteur.

1.4.2 Médiation en matière d’endettement agricole

La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole facilite une entente mutuelle entre les producteurs qui ne sont pas en mesure de s’acquitter de leurs obligations financières et leurs créanciers, et ce, en présence d’un médiateur. L’application de cette loi est supervisée par le Service de médiation en matière d’endettement agricole d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Les modifications à cette loi proposées par le gouvernement fédéral permettront notamment au Ministre de participer à la médiation lorsqu’il est garant d’une dette d’un producteur octroyée dans le cadre du PPA.

2 Description et analyse

La présente section résume les modifications que projet de loi C-18 apporte à neuf lois en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

Pour éviter d’interrompre la lecture par des renvois souvent complexes aux dispositions analysées dans ce résumé législatif, ces renvois sont généralement donnés dans les notes en fin de texte, et les appels de note sont rattachés aux paragraphes ou groupes de paragraphes correspondants du texte. Des renvois à des dispositions précises du projet de loi ou de lois figurent dans le texte à l’endroit le plus utile pour le lecteur.

2.1 Modification de la Loi sur la protection des obtentions végétales (art. 2 à 51)

2.1.1 Définitions (art. 2, 3, 31 et par. 29(3), 50(3) et 50(4))

Le projet de loi modifie un certain nombre de définitions au paragraphe 2(1) de la LPOV. Les modifications importantes sont présentées ci-dessous.

2.1.1.1 Obtenteur

Selon la nouvelle définition du terme « obtenteur », une personne qui découvre ou trouve simplement une variété végétale ne peut bénéficier des droits octroyés aux obtenteurs. La personne doit également avoir mis au point la variété végétale.

2.1.1.2 État de l’Union

La définition du terme « État de l’Union » est modifiée pour faire référence précisément à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales et viser automatiquement toutes les parties de cette convention et les membres de l’Organisation mondiale du commerce. Actuellement, un pays ou toute autre entité peut être un « État de l’Union » uniquement s’il est désigné à ce titre par règlement. Le paragraphe 50(3) du projet de loi apporte une modification consécutive au pouvoir réglementaire prévu à l’alinéa 75(1)f) de la LPOV.

2.1.1.3 Variété végétale

La définition de « variété végétale » est modifiée en vue de l’harmoniser avec celle donnée dans la Convention de l’UPOV 1991, selon laquelle une variété végétale :

  • ne peut contenir des plantes de plus d’une espèce;
  • comprend les variétés synthétiques et les hybrides;
  • existe peu importe si les conditions de protection des obtentions végétales s’appliquent entièrement;
  • ne comprend pas une plante, une caractéristique ou un élément chimique qui sont uniques, comme l’ADN.
2.1.1.4 Définitions

Le projet de loi ajoute à la LPOV de nouvelles définitions pour les termes « document », « date de dépôt » et « personne ».

En particulier, la nouvelle définition de « personne » précise que ce terme peut désigner Sa Majesté ou une organisation.

2.1.1.5 Obtention végétale

Le certificat d’obtention peut être délivré uniquement pour les obtentions végétales. Le projet de loi fournit de nouvelles directives à l’article 4 de la LPOV pour ce qui est de déterminer si une variété végétale est une obtention végétale. Il s’agit d’une obtention végétale si ni l’obtenteur de la variété végétale ni son représentant légal n’a vendu le matériel de multiplication de celle-ci ou le produit de sa récolte ou n’a consenti à leur vente dans une période donnée précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention. La durée de la période varie en fonction de la variété et du lieu de la vente, soit au Canada ou à l’étranger. Le gouverneur en conseil se voit octroyer le pouvoir réglementaire de préciser des catégories de vente qui ne constituent pas des ventes pour déterminer si une variété végétale est une obtention végétale 17.

2.1.2 Nouveaux droits des titulaires d’un certificat d’obtention (art. 5 et 30, et par. 50(1), 50(2) et 50(4))

2.1.2.1 Nouveaux droits

Le projet de loi modifie la liste des droits exclusifs accordés aux titulaires d’un certificat d’obtention en ajoutant les nouveaux droits exclusifs suivants aux articles 5 à 5.2 de la LPOV :

  • reproduire le matériel de multiplication de cette variété végétale (actuellement, ce droit exclusif se limite à la production du matériel de multiplication);
  • conditionner son matériel de multiplication aux fins de sa multiplication (le par. 50(2) du projet de loi ajoute un pouvoir réglementaire connexe à l’al. 75(1)c.1) de la LPOV);
  • exporter ou importer son matériel de multiplication;
  • stocker son matériel de multiplication en vue d’exercer les droits exclusifs du titulaire d’un certificat d’obtention;
  • exercer les droits exclusifs du titulaire d’un certificat d’obtention à l’égard :
    • du produit de la récolte - plantes entières ou parties de celles-ci - obtenu par l’utilisation non autorisée de matériel de multiplication de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, sauf s’il a eu l’occasion d’exercer au préalable ses droits à l’égard du matériel de multiplication et a omis de le faire;
    • des variétés végétales essentiellement dérivées de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, pour autant que celle-ci ne soit pas elle-même une variété végétale essentiellement dérivée d’une autre (des directives sont fournies pour déterminer si une variété végétale est essentiellement dérivée d’une autre);
    • des variétés végétales qui ne se distinguent pas nettement de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention;
    • des variétés végétales dont la production nécessite l’emploi répété de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention.

De plus, le projet de loi élimine la restriction géographique relative au droit exclusif du titulaire d’un certificat d’obtention de vendre ou de produire le matériel de multiplication de la variété végétale « au Canada 18 ».

2.1.2.2 Exceptions

Le nouveau paragraphe 5.3(1) et le nouvel article 5.4 de la LPOV précisent que les droits du titulaire d’un certificat d’obtention ne s’appliquent pas aux actes accomplis :

  • dans un cadre privé à des fins non commerciales;
  • à des fins expérimentales;
  • aux fins d’obtenir d’autres variétés végétales;
  • à l’égard du matériel d’une variété végétale dès lors que celui-ci a été vendu au Canada, par le titulaire ou avec son consentement.

Dans ce contexte, le terme « matériel » désigne le matériel de multiplication et le produit de la récolte, y compris des plantes entières ou des parties de celles-ci. Toutefois, les droits s’appliquent si ces actes impliquent la nouvelle multiplication de la variété végétale en cause ou l’exportation du matériel - à des fins autres que la consommation - vers un pays qui ne protège pas cette variété végétale.

2.1.2.3 Privilège de l’agriculteur

Le projet de loi ajoute un paragraphe important à la LPOV, soit le paragraphe 5.3(2), selon lequel il est expressément permis aux agriculteurs d’utiliser le produit de la récolte (semences) d’une variété végétale qui est cultivé sur leur exploitation, uniquement aux fins de multiplication de la variété végétale. Un amendement apporté par le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes précise que ce privilège accordé aux agriculteurs comprend le droit d’entreposer et de stocker ainsi que de produire, de reproduire et de conditionner des semences.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories d’agriculteurs ou les types de variétés végétales auxquels le privilège accordé aux agriculteurs ne s’applique pas, ou régir l’utilisation du produit de la récolte, notamment les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou interdite et les conditions auxquelles elle est assujettie. Le paragraphe 50(4) du projet de loi ajoute les alinéas 75(1)l.1) et 75(1)l.2) à la LPOV pour prévoir la prise de tels règlements.

2.1.2.4 Période de validité

Le projet de loi modifie le paragraphe 6(1) de la LPOV dans l’objectif de faire passer de 18 à 20 ans la période de validité par défaut d’un certificat d’obtention, sauf dans le cas des arbres, des vignes et de toute catégorie précisée par règlement, où elle est de 25 ans. Le paragraphe 50(2) du projet de loi ajoute un pouvoir réglementaire connexe à l’alinéa 75(1)c.2) de la LPOV.

2.1.2.5 Versement

En application du paragraphe 6(2) modifié, le versement annuel prévu pendant la période de validité du certificat d’obtention doit désormais être effectué « dans le délai réglementaire ». Le paragraphe 50(1) du projet de loi apporte une modification connexe au pouvoir réglementaire prévu à l’alinéa 75(1)a) de la LPOV.

2.1.3 Demandes de certificat d’obtention (art. 6, 7 et 27)

2.1.3.1 Lien de l’obtenteur avec un pays

En application de l’article 7 modifié, l’obtenteur ou son représentant légal peut demander un certificat d’obtention s’il est citoyen ou résident du Canada, d’un État de l’Union ou d’un pays signataire 19. Si ni l’obtenteur ni son représentant légal n’est une personne physique, la personne morale peut demander un certificat d’obtention si elle a un établissement au Canada, dans un État de l’Union ou dans un pays signataire. À l’heure actuelle, elle doit avoir un « établissement » au Canada pour présenter une demande 20.

L’exigence formulée dans l’actuel article 7 de la LPOV, exigence selon laquelle l’obtenteur ou son représentant légal ne peut avoir vendu l’obtention ou consenti à sa vente au Canada dans une période donnée avant la présentation d’une demande de certificat d’obtention, est modifiée et intégrée à la nouvelle définition du terme « obtention végétale » au paragraphe 2(1) de la LPOV.

2.1.3.2 Contenu de la demande

Le projet de loi modifie l’article 9 de la LPOV, qui énonce les modalités de présentation des demandes de certificat d’obtention. Il précise la formulation actuelle et prescrit que la demande doit contenir les renseignements réglementaires. L’article 9 modifié permet également au requérant de présenter une demande particulière motivée s’il souhaite que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire. La licence obligatoire est décrite dans la section 2.1.7.2 du présent résumé législatif.

2.1.3.3 Date de dépôt

La date de dépôt d’une demande de certificat d’obtention est importante à différentes fins, notamment pour établir les priorités entre les obtenteurs et pour déterminer si une variété végétale est une obtention végétale. Le projet de loi modifie l’article 10 de la LPOV afin de préciser que la date de dépôt est celle où le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales (le « directeur 21 ») a reçu tous les renseignements, droits, documents et autres éléments nécessaires pour présenter une demande de certificat d’obtention. Le directeur est tenu d’envoyer au requérant un avis précisant la date de dépôt.

2.1.3.4 Demandes concurrentes

Dans le nouvel article 10.1 et dans les articles 11 et 12 modifiés de la LPOV, le projet de loi clarifie la formulation en ce qui a trait à la priorité des demandes de certificat d’obtention concurrentes visant une même variété végétale.

Si un obtenteur soutient que sa demande est prioritaire en fonction d’une demande antérieure présentée dans un État de l’Union ou un pays signataire, le paragraphe 11(3) modifié exige de lui, à titre de requérant, qu’il fournisse, dans les trois ans suivant la date à laquelle la première demande a été présentée, la preuve qu’il a commencé les essais et épreuves visant à déterminer si la variété végétale est une obtention végétale. Actuellement, l’obtenteur doit fournir les documents et le matériel requis par la LPOV et ses règlements avant la fin d’une période prescrite.

2.1.4 Dénomination (art. 10 à 12)

Le requérant propose le nom d’une variété végétale (« désignée […] par la dénomination »), sous réserve de l’approbation du directeur. Le projet de loi clarifie la formulation actuelle des articles 14 et 15 de la LPOV, qui portent sur la désignation par la dénomination.

Aux termes du nouvel article 16.1 de la LPOV, le directeur peut exiger du titulaire d’un certificat d’obtention qu’il change sa dénomination et soumette la nouvelle dénomination à son approbation si le directeur a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation de la dénomination n’est pas acceptable ou qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs d’une autre personne.

2.1.5 Protection provisoire (art. 14 et 47, et par. 19(1), 24(1), 34(1) et 41(2))

Les articles 19 à 21 de la LPOV prévoient la « protection provisoire » (sous l’intertitre « certificat temporaire ») des droits relatifs à une variété végétale entre le dépôt d’une demande de certificat d’obtention et la délivrance du certificat. Les modifications apportées par le projet de loi à la version actuelle de ces articles sont présentées ci-dessous.

  • À l’heure actuelle, le requérant qui souhaite obtenir la protection provisoire des droits relatifs à une variété végétale doit présenter une demande en ce sens et le directeur peut refuser de délivrer le certificat temporaire s’il a des motifs de croire que le demandeur n’est pas habilité à demander la protection des droits.

    En application du projet de loi, la protection provisoire est automatique à la demande de certificat d’obtention à l’égard d’une variété végétale 22.
  • À l’heure actuelle, pour obtenir une protection provisoire à l’égard d’une variété végétale, le requérant doit s’engager à ne pas vendre, pendant la période de validité de la protection provisoire, le matériel de multiplication de la variété végétale, sauf aux fins énoncées.

    Le projet de loi ne comporte aucun engagement semblable 23.
  • À l’heure actuelle, pendant la période de validité du certificat temporaire, tout acte constituant une violation des droits protégés par celui-ci équivaut à une violation des droits qui auraient été protégés par le certificat d’obtention et est passible de poursuites.

    Aux termes du projet de loi, le requérant a droit à une rémunération équitable de la part de toute personne qui accomplit des actes nécessitant l’autorisation du requérant pendant la période de protection provisoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    • le requérant a avisé par écrit la personne qui a accompli les actes qu’il a déposé une demande;
    • le requérant finit par obtenir le certificat d’obtention de la variété végétale 24.
  • À l’heure actuelle, le directeur peut retirer la protection provisoire à la demande du bénéficiaire et doit la retirer dans certaines circonstances précisées.

    Sous le régime du projet de loi, le droit à une rémunération équitable pour des actes accomplis pendant la période de protection s’éteint si la demande est rejetée ou encore si le requérant est réputé s’être désisté ou retire sa demande. Toutefois, ces droits sont réputés ne s’être jamais éteints lorsque le requérant est réputé s’être désisté de sa demande, mais que celle-ci est réactivée.

    Comme le directeur n’a plus le pouvoir de retirer une protection provisoire, le projet de loi annule le pouvoir du directeur, énoncé au paragraphe 27(2) de la LPOV, de rejeter la demande de certificat d’obtention s’il a retiré la protection provisoire au motif que la personne à qui elle était accordée a violé l’engagement de ne pas vendre le matériel de multiplication de la variété végétale 25.

Le projet de loi ajoute également une précision, à l’article 21 de la LPOV : même si un requérant présente une demande qui fait l’objet d’une revendication du bénéfice de priorité parce qu’une demande relative à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur a déjà été présentée dans un État de l’Union, la protection provisoire relative à cette variété végétale au Canada ne commence qu’à la date de dépôt de la demande du certificat d’obtention au Canada 26.

2.1.6 Examen des demandes et décision (par. 16(4) et art. 17)

Le paragraphe 23(3) de la LPOV comprend une liste d’éléments que le requérant doit fournir pour que le directeur examine sa demande de certificat d’obtention. Le paragraphe 16(4) du projet de loi ajoute une nouvelle exigence à la liste, soit de fournir « tout renseignement, document ou autre élément réglementaires ».

Pour déterminer si une variété végétale est une obtention végétale, le directeur peut, aux termes de la LPOV, se satisfaire des résultats officiels d’essais et d’épreuves réalisés sur la variété végétale dans un pays autre que le Canada. L’article 17 du projet de loi modifie le paragraphe 24(1) pour limiter les pays d’où il est possible d’obtenir des résultats pour prendre une décision, à savoir « d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ».

2.1.7 Effet de la délivrance et licences obligatoires (art. 7 et 20, et par. 19(1), 22(1), 24(3), 24(4), 50(3) et 50(4))

2.1.7.1 Effet de la délivrance

À l’heure actuelle, le titulaire d’un certificat d’obtention relatif à une plante appartenant à certaines catégories peut être tenu d’autoriser d’autres personnes à accomplir des actes qui seraient autrement réservés exclusivement au titulaire. Cet « effet de la délivrance » est prévu à l’article 29 de la LPOV. Cet article prévoit des conditions réglementaires régissant les droits d’un titulaire relatifs à certaines catégories de plantes.

L’article 20 du projet de loi supprime l’article 29 de la LPOV et le paragraphe 50(3) du projet de loi apporte une modification consécutive au pouvoir réglementaire connexe prévu à l’alinéa 75(1)k) de la LPOV.

2.1.7.2 Licence obligatoire

La LPOV comporte également des dispositions (art. 32 et 33) permettant au directeur de délivrer une licence (appelée « licence obligatoire ») à quiconque lui « démontr[e] […] que le titulaire du certificat d’obtention d’une variété particulière a refusé abusivement de lui accorder une telle licence 27 ». Une licence obligatoire donne à son titulaire les droits de faire tout ce que le titulaire d’un certificat d’obtention peut autoriser une autre personne à faire.

Le projet de loi modifie l’article 9 de la LPOV afin qu’une demande de certificat d’obtention puisse contenir une demande (motivée) que ces droits soient exemptés de la licence obligatoire. Le projet de loi ajoute également le paragraphe 27(2.1) à la LPOV, pour permettre au directeur d’accéder à cette demande, au moment de la délivrance du certificat d’obtention, s’il est convaincu du bien-fondé des raisons fournies par le requérant à l’appui de sa demande.

Le projet de loi modifie le paragraphe 32(1) de la LPOV, de sorte que le directeur a la possibilité, et non l’obligation, d’octroyer une licence obligatoire à la personne qui en a fait la demande, s’il l’estime indiqué.

Enfin, le projet de loi annule le pouvoir du directeur de révoquer un certificat d’obtention s’il estime que le titulaire « n’a pas exécuté les obligations attachées à une licence obligatoire […] pour la protection de l’attributaire de celle-ci ». Cette modification se rapporte à l’alinéa 35(1)e) et au paragraphe 35(2) de la LPOV, qui sont respectivement remplacé et abrogé par les paragraphes 24(3) et 24(4) du projet de loi. Le paragraphe 50(4) du projet de loi apporte une modification consécutive au pouvoir réglementaire prévu à l’alinéa 75(1)k) de la LPOV.

2.1.8 Pouvoirs d’annulation et de révocation 28 (art. 23 et 24)

2.1.8.1 Annulation

Le projet de loi modifie le pouvoir du directeur, énoncé à l’article 34 de la LPOV, pour lui permettre d’annuler la délivrance de tout certificat d’obtention s’il est convaincu que les exigences énoncées à l’article 4, qui énumère les conditions de protection, n’ont pas été respectées au moment de la délivrance du certificat.

À l’heure actuelle, le directeur peut annuler la délivrance d’un certificat d’obtention s’il est convaincu du non-respect de l’exigence selon laquelle la variété végétale doit être une obtention végétale, aux termes de l’alinéa 4(2)a) avant sa modification (et aux termes de l’alinéa 4(2)b) de la LPOV selon les modifications apportées par le projet de loi). En outre, le libellé actuel ne précise pas à quel moment l’exigence n’aura pas été respectée pour justifier l’annulation de la délivrance d’un certificat d’obtention.

De plus, selon la nouvelle formulation de l’article 34, le directeur peut annuler la délivrance d’un certificat d’obtention si le titulaire « n’avait pas autrement droit au certificat en vertu de la présente loi » au moment de la délivrance du certificat.

2.1.8.2 Révocation

Le projet de loi ajoute également deux nouvelles conditions au paragraphe 35(1), pour permettre au directeur de révoquer un certificat d’obtention s’il est convaincu, en particulier, que le titulaire :

  • n’a pas changé la dénomination (nom) de la variété végétale en cause conformément à une exigence;
  • a des droits à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet du certificat alors qu’elle n’est plus conforme aux deux critères techniques (être stable dans ses caractères essentiels et suffisamment homogène).

2.1.9 Infractions et peines (art. 37)

Le projet de loi modifie l’article 53 de la LPOV, qui prévoit les infractions à cette loi. Il ajoute l’exigence selon laquelle différents actes doivent être commis « sciemment » (« knowingly ») pour constituer une infraction. À l’heure actuelle, la version anglaise et la version française de certaines dispositions de l’article 53 ne concordent pas et d’autres dispositions de la version anglaise comportent le terme « wilfully » au lieu de « knowingly ».

Les paragraphes 53(7) et 53(8) de la LPOV - qui établissent que les poursuites visant une infraction à cette loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans - sont modifiés de sorte que la période commence à la date à laquelle le directeur, et non plus le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, a connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

2.1.10 Dossiers (art. 35 et 45)

À l’heure actuelle, en application du paragraphe 67(2) de la LPOV, le registre, le répertoire et d’autres documents visés sont mis à la disposition du public au Bureau de la protection des obtentions végétales. Le projet de loi modifie cette disposition afin d’exiger du directeur qu’il rende ces dossiers et ces documents accessibles au public par Internet et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen.

Le projet de loi annule également l’exigence, actuellement prévue au paragraphe 67(4), selon laquelle le directeur ne peut publier les demandes de certificat d’obtention ni en permettre la consultation publique avant la publication des détails dans la Gazette du Canada, sauf dans certaines circonstances 29.

2.1.11 Autres modifications des pouvoirs réglementaires (par. 50(2))

À l’heure actuelle, l’alinéa 75(1)d) de la LPOV permet au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour exiger la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination. Le projet de loi modifie ce pouvoir afin de permettre de façon plus générale au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour « régir la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination ».

De plus, le projet de loi annule le pouvoir, prévu à l’alinéa 75(1)d) de la LPOV, de prendre un règlement exigeant la recommandation préalable du comité consultatif pour l’exercice des fonctions du Ministre ou du directeur.

2.1.12 Dispositions transitoires (art. 51)

L’article 51 du projet de loi ajoute des dispositions transitoires, aux articles 79 à 81 de la LPOV, qui prévoient ce qui suit :

  • en ce qui a trait au certificat d’obtention délivré avant l’entrée en vigueur des modifications, l’actuelle LPOV, dans sa formulation antérieure au projet de loi, continue de s’appliquer;
  • en ce qui a trait à la demande de certificat d’obtention qui a été présentée mais non traitée (c.-à-d. dans ce contexte, qu’aucune décision n’a été prise) avant l’entrée en vigueur des modifications, la version de la LPOV modifiée par le projet de loi s’applique, exception faite des actuels articles 19 à 21 relatifs à la protection provisoire (désignée par le terme « certificat temporaire » dans l’actuelle LPOV) qui continuent de s’appliquer;
  • la procédure qui a été intentée sous le régime de l’actuelle LPOV, qui est encore pendante et au sujet de laquelle aucune décision n’a été prise au moment de l’entrée en vigueur des modifications apportées par le projet de loi est continuée sous le régime de l’actuelle LPOV.

2.2 Modifications à la Loi relative aux aliments du bétail, à la Loi sur les engrais, à la Loi sur les semences, à la Loi sur la santé des animaux et à la Loi sur la protection des végétaux (art. 52 à 112)

Le projet de loi apporte des modifications semblables aux cinq lois suivantes, qui réglementent différents produits agricoles ou animaux :

  • la Loi relative aux aliments du bétail (LAB), qui réglemente les aliments et les substances nutritionnelles des animaux de ferme;
  • la Loi sur les engrais (LE), qui réglemente les engrais et les suppléments;
  • la Loi sur les semences (LS), qui concerne l’essai, l’inspection, la qualité et la vente des semences;
  • la Loi sur la santé des animaux (LSA), qui concerne les maladies et substances toxiques pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes;
  • la Loi sur la protection des végétaux (LPV), dont l’objet est d’« assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination 30 ».

2.2.1 Modification du titre intégral

Le projet de loi modifie le titre intégral de trois de ces cinq lois de la façon suivante :

  • Loi relative aux aliments du bétail - le titre intégral passe de Loi régissant et réglementant la vente des aliments du bétail à Loi concernant les aliments du bétail (art. 52 du projet de loi);
  • Loi sur les engrais - le titre intégral passe de Loi portant réglementation des engrais à Loi concernant les engrais et les suppléments (art. 62 du projet de loi);
  • Loi sur les semences – le titre intégral passe de Loi concernant l’essai, l’inspection, la qualité et la vente des semences à Loi concernant les semences (art. 73 du projet de loi).

2.2.2 Fabrication, vente ou importation au Canada

2.2.2.1 Enregistrement ou approbation

Entre autres, un aliment, un engrais ou un supplément doivent actuellement être enregistrés conformément aux exigences avant qu’une personne puisse fabriquer l’aliment ou vendre ou importer l’aliment, l’engrais ou le supplément. Le projet de loi modifie cette exigence pour qu’il soit possible, au lieu de procéder à l’enregistrement, de faire approuver un aliment, un engrais ou un supplément par le Ministre conformément aux règlements 31.

2.2.2.2 Utilisation d’une évaluation effectuée à l’étranger

Le projet de loi accorde au Ministre une nouvelle possibilité lorsqu’il procède à l’examen d’une demande se rapportant à un aliment, à un engrais, à un supplément, à une semence, à un animal ou à une chose, soit de prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’un État étranger sur un aliment, un engrais, un supplément, une semence, un animal ou une chose 32.

2.2.2.3 Risque de préjudice

Selon une disposition modifiée de la LAB et une nouvelle disposition ajoutée à la LE et à la LS, il est interdit à toute personne de fabriquer (ne s’applique pas aux semences), de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des aliments, des engrais, des suppléments ou des semences, selon le cas, qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement 33.

Les règlements pris en vertu du nouveau pouvoir réglementaire connexe peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux aliments, engrais, suppléments ou semences importés, selon le cas, ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux 34.

L’« environnement » désigne, par définition, l’ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment l’air, l’eau, le sol, toutes les couches de l’atmosphère, toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants, et les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments énumérés précédemment 35.

2.2.2.4 Ordre de rappel

Le projet de loi ajoute une nouvelle interdiction de vendre des choses ou des articles - réglementés par l’une des cinq lois - qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments 36.

2.2.3 Enregistrements et licences se rapportant aux importations et aux exportations

Le projet de loi exige qu’une personne ait un enregistrement ou une licence, ou les deux, pour exercer « une activité réglementaire à l’égard [d’aliments, d’engrais ou de suppléments] visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés 37 ».

De même, un établissement doit être agréé pour qu’une personne puisse exercer, dans cet établissement, « une activité réglementaire à l’égard [d’aliments, d’engrais ou de suppléments] visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés 38 ».

Une personne peut présenter une demande au Ministre afin d’obtenir un enregistrement ou une licence, qui sont incessibles et qui sont assujettis aux conditions prévues et aux conditions additionnelles que le Ministre estime indiquées. Sous réserve des règlements, le Ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement ou toute licence 39.

2.2.4 Certificats d’exportation

Le projet de loi accorde un nouveau pouvoir au Ministre, qui peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout aliment, engrais, supplément ou de toute semence 40.

2.2.5 Incorporation par renvoi

L’incorporation par renvoi d’un document dans un autre document désigne le fait d’inclure le premier document dans le deuxième en faisant référence au premier document - et en précisant qu’il est incorporé par renvoi - dans le deuxième document. Il arrive parfois que les règlements incorporent par renvoi des normes externes; ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre à jour le règlement dès que les normes sont mises à jour.

L’ajout d’un nouvel article à chacune des cinq lois fait en sorte que les règlements pris aux termes d’une de ces lois peuvent incorporer n’importe quel document par renvoi. Il n’est pas nécessaire de transmettre ces documents incorporés par renvoi à des fins d’enregistrement ou de les publier dans la Gazette du Canada, mais le Ministre doit veiller à ce que ces documents - et les modifications qui y sont apportées - soient accessibles. Si un document incorporé par renvoi est inaccessible lorsqu’une personne contrevient à une exigence connexe, cette personne ne peut faire l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni d’aucune sanction administrative 41.

2.2.6 Règlements

La section suivante résume les pouvoirs réglementaires que le projet de loi ajoute à différentes lois ou modifie afin d’assurer la cohérence avec d’autres lois.

2.2.6.1 Déplacement d’un pays à un autre ou d’une province à une autre

Est ajouté le pouvoir de prendre des règlements :

  • pour régir l’expédition et le transport des aliments, engrais, suppléments ou semences d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation (ces règlements peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux aliments, engrais, suppléments ou semences importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux);
  • pour régir la fabrication (ne s’applique pas aux semences) et la vente des aliments, engrais ou suppléments qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
  • pour régir la vente des aliments, engrais, suppléments ou semences qui ont été importés 42.
2.2.6.2 Échantillons

Est ajouté le pouvoir de prendre des règlements pour exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout aliment, engrais ou supplément ou de son emballage ou étiquette, ou de tout animal ou de toute chose, qu’elles les fournissent au Ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci. Il peut être disposé des échantillons de la façon que le Ministre estime indiquée 43.

2.2.6.3 Exemptions

Est ajouté le pouvoir de prendre des règlements pour exempter de l’application de la loi ou des règlements, en tout ou en partie, avec ou sans condition, toute chose, personne ou activité visée par la loi ou les règlements 44.

2.2.6.4 Programmes ou plans axés sur la qualité et la salubrité

Est ajouté le pouvoir de prendre des règlements pour régir des programmes ou des plans axés sur la qualité ou la salubrité à mettre en œuvre par les personnes exerçant une activité régie par la LAB, la LE, la LS ou la LSA 45.

2.2.6.5 Évaluation

Est ajouté le pouvoir de prendre des règlements pour régir l’évaluation des aliments, engrais ou suppléments, notamment la fourniture d’échantillons de ces aliments, engrais ou suppléments, la fourniture de renseignements à leur égard et l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent 46.

2.2.6.6 Documents

Est ajouté le pouvoir de prendre des règlements pour exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au Ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci. Ces règlements peuvent notamment exiger des personnes qui prennent connaissance du fait que des choses présentent un risque ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au Ministre ou à l’inspecteur 47.

2.2.7 Application de la loi

2.2.7.1 Pouvoirs de l’inspecteur

Le projet de loi modifie une disposition existante dans chacune des cinq lois pour qu’un inspecteur puisse exercer ses pouvoirs aux termes de la loi « à toute fin liée à la vérification de respect ou à la prévention du non-respect » de la LAB, la LE, la LS, la LSA 48 ou la LPV 49, selon le cas 50. Le projet de loi ajoute en outre deux nouveaux pouvoirs :

  • Un inspecteur peut emporter toute chose se trouvant dans un lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.
  • Un inspecteur peut ordonner à toute personne de fournir des documents, des renseignements ou des échantillons 51.
2.2.7.2 Mainlevée de saisie

Le projet de loi modifie, dans chacune des cinq lois, une disposition existante qui prévoit qu’un inspecteur doit donner la mainlevée de saisie après six mois ou après qu’il est convaincu que les dispositions de la loi ont été respectées, si des procédures judiciaires n’ont pas été intentées, auquel cas, l’article saisi (un aliment, un engrais, un supplément, une semence, un animal ou une chose, selon la loi en cause) peut être retenu jusqu’à la fin des procédures. En vertu d’une disposition modifiée, la mainlevée de saisie doit être donnée si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la loi et des règlements applicables à l’article saisi en vertu de la loi ont été respectées 52.

2.2.7.3 Importations illégales

Le projet de loi permet à l’inspecteur d’ordonner qu’un aliment, un engrais, un supplément, une semence, un animal ou une chose (« la chose ») importés soit retiré du Canada ou détruit si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la chose a été importée en violation de la LAB, la LE, la LS, la LSA ou la LPV, selon le cas - ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois - ou si une exigence réglementaire pertinente à l’égard de la chose n’a pas été respectée. Si la chose n’est pas retirée du Canada ou détruite dans le délai fixé ou, à défaut d’indication de délai, dans les 90 jours, la chose est confisquée au profit de la Couronne et il peut dès lors en être disposé. L’inspecteur peut suspendre ou annuler la confiscation s’il est convaincu qu’il est improbable que la chose cause un préjudice, que la chose ne sera pas vendue ou qu’elle n’a pas été vendue pendant la période visée et que les mesures requises pour satisfaire à la loi et aux règlements applicables ont été prises ou seront prises 53.

Le projet de loi ajoute à la LSA un article qui prévoit qu’un animal ou une chose sont confisqués au profit de la Couronne si le Ministre constate que l’animal ou la chose ont été importés illégalement, s’il y a une tentative d’importer illégalement l’animal ou la chose ou si une exigence réglementaire n’a pas été respectée relativement à l’importation de l’animal ou de la chose 54.

Le projet de loi ajoute à la LPV trois motifs pour lesquels l’inspecteur peut ordonner le retrait du Canada ou la destruction d’une chose importée. Ces motifs sont que l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la chose importée répond à l’une des conditions suivantes :

  • est un parasite;
  • est parasitée ou est susceptible de l’être;
  • constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire 55.
2.2.7.4 Analyse

Conformément à nouveau pouvoir, l’inspecteur peut fournir des échantillons prélevés conformément à la LAB, à la LE ou à la LS, ou toute chose retirée ou saisie conformément à une telle loi, pour analyse et examen 56.

2.2.7.5 Mise à disposition de documents, de renseignements ou d’échantillons

Le projet de loi ajoute à la LSA et à la LPV un nouveau pouvoir général qui permet à l’inspecteur (ou à l’agent d’exécution dans le cas de la LSA) d’ordonner à toute personne de lui fournir des documents, renseignements ou échantillons afin de vérifier l’existence de maladies, de substances toxiques ou de parasites, ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la loi en question.

Un article de la LSA qui exige de l’exploitant d’une fromagerie, d’une crèmerie ou d’une laiterie de fournir des échantillons de lait ou de crème pour examen est abrogé 57.

2.2.7.6 Restriction de responsabilité

Le projet de loi modifie un article ou ajoute un article, selon la loi concernée, qui dit que la Couronne n’est pas tenue responsable des pertes, dommages, frais, loyers ou droits entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la loi en question. Un nouvel article ajouté dans chacune des cinq lois prévoit que toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la loi en question bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions 58.

2.2.8 Infractions et peine

2.2.8.1 Omission de suivre une ordonnance

Le projet de loi modifie la disposition sur les infractions de la LAB, de la LE et de la LS de façon à ce que commette une infraction quiconque néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la loi en question 59.

2.2.8.2 Participants à l’infraction

Le projet de loi modifie une disposition de la LAB, de la LSA et de la LPV et ajoute un nouvel article à la LE et à la LS, applicable dans le cas où « toute personne autre qu’un individu » (p. ex. une personne morale) commet une infraction à la loi. En pareil cas :

toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires [60] qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Par exemple, si une personne morale commet une infraction à la loi en question, un dirigeant qui a autorisé la perpétration de l’infraction peut être personnellement déclaré coupable de l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour l’infraction 61.

2.2.8.3 Preuve

À l’heure actuelle, dans les poursuites pour infraction en vertu de l’une des cinq lois, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire. Le projet de loi modifie cette disposition pour inclure « mandataire » et prévoit que l’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir 62.

2.2.8.4 Prescription

Le projet de loi modifie la disposition fixant un délai de prescription de deux ans - ou, dans le cas de la LS, lorsque l’infraction consiste en de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences, un délai de prescription de trois ans - au cours desquels peuvent être entreprises les poursuites visant une infraction à la loi en question sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. En vertu de la modification, la période commence à compter de la date de la perpétration de l’infraction, et non de la date à laquelle le Ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction, comme c’est le cas actuellement 63.

2.2.9 Modifications particulières à trois des cinq lois

2.2.9.1 Loi relative aux aliments du bétail
2.2.9.1.1 Exemptions

L’exemption actuelle résultant de l’application de la LAB à l’égard des aliments qui sont vendus par la personne qui les produit à titre individuel et qui ne contiennent aucune substance désignée comme substance délétère par règlement est abrogée. La seconde exemption officielle est modifiée afin que la LAB ne s’applique pas à un aliment qui est fabriqué par un éleveur d’animaux de ferme, s’il n’est pas vendu et si aucune drogue ou autre substance qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement n’y a été ajoutée 64.

2.2.9.1.2 Sceau d’inspection

Le projet de loi définit un « sceau d’inspection » comme une marque, un cachet, une estampille, un mot, un dessin, une impression ou une combinaison quelconque de ceux-ci, prévus par règlement. Tout sceau d’inspection est une marque de commerce dont la propriété exclusive est dévolue à la Couronne 65.

Le projet de loi utilise cette définition de « sceau d’inspection » dans le texte d’application, dans la LAB, à l’égard de l’apposition ou de l’utilisation d’un sceau d’inspection, de la publicité ou de la vente d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou relativement à laquelle un tel sceau est utilisé. La personne qui est en possession d’une telle chose est réputée, sauf preuve contraire, l’être en vue d’en faire la publicité ou de la vendre. Le projet de loi fixe en outre des interdictions liées au fait d’apposer ou d’utiliser une indication qui est susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection 66.

2.2.9.1.3 Normes relatives à la fabrication

Le projet de loi ajoute également à la LAB un nouveau pouvoir qui prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes relatives à la fabrication ou à la sécurité des aliments 67.

2.2.9.2 Loi sur la santé des animaux
2.2.9.2.1 Exportations

Le projet de loi modifie la LSA pour permettre au gouverneur en conseil de régir l’exportation de produits biologiques vétérinaires et l’exportation de produits des ateliers d’équarrissage et des usines de traitement ou d’aliments pour animaux 68.

2.2.9.2.2 Désignation de maladies

Le projet de loi modifie la LSA en vue de préciser que le gouverneur en conseil, en adoptant des règlements pour interdire ou régir l’importation, l’exportation et la possession d’animaux ou de choses afin d’empêcher l’introduction de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques, peut autoriser le Ministre à désigner des maladies. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis qui désignent une maladie 69.

2.2.9.2.3 Importations

Le projet de loi ajoute à la LSA une disposition selon laquelle les règlements régissant l’importation d’animaux ou de choses peuvent régir ceux-ci après leur importation 70.

2.2.9.3 Loi sur la protection des végétaux
2.2.9.3.1 Interdictions

Le projet de loi ajoute à la LPV deux nouvelles séries d’interdictions relatives :

  • aux documents, à savoir :
    • modifier, détruire ou falsifier un document délivré sous le régime de la LPV;
    • avoir en sa possession ou utiliser un document qui a été modifié;
    • utiliser un document à une fin ou relativement à une chose autre que celle pour laquelle il a été délivré sous le régime de la LPV;
    • posséder ou utiliser un document s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré ou fait sous le régime de la LPV;
  • au marquage et à l’identification, à savoir :
    • modifier, détruire ou falsifier une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de LPV;
    • avoir en sa possession ou utiliser une marque, un sceau ou une étiquette qui a été modifié ou falsifié;
    • utiliser une marque, un sceau ou une étiquette à une fin ou relativement à une chose autre que celles prévues par règlement;
    • posséder ou utiliser une marque, un sceau ou une étiquette - ou un instrument qui est conçu ou adapté pour créer une marque - qui ressemble à une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la LPV à un tel point qu’il est susceptible d’être confondu avec celui-ci 71.
2.2.9.3.2 Présentation à l’inspecteur

Une disposition existante de la LPV exige qu’une personne qui importe ou exporte toute chose qui est un parasite, qui est parasitée ou est susceptible de l’être ou qui constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire présente à un inspecteur tous les permis, certificats et autres documents réglementaires.

Le projet de loi ajoute un nouveau pouvoir réglementaire connexe afin de régir les cas où une chose doit être présentée à l’inspecteur et d’imposer des conditions à l’exercice du pouvoir de l’inspecteur d’exiger la présentation d’une chose 72.

2.2.9.3.3 Autorisation à exercer une activité

Un nouvel article ajouté à la LPV accorde au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments le pouvoir d’autoriser toute personne à exercer les activités qu’il précise aux fins de l’attestation qu’une chose n’est pas un parasite, n’est pas parasitée ni susceptible de l’être, ou encore ne constitue pas ou n’est pas susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. Cette autorisation peut être assujettie à des conditions et est incessible. Le président peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation 73.

2.2.9.3.4 Règlements

De nouveaux pouvoirs réglementaires ajoutés à la LPV prévoient que les règlements relatifs à l’importation pris en application de la LPV peuvent prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à toute chose importée et que des règlements peuvent permettre au Ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre toute activité à l’égard de choses - ou d’interdire ou de restreindre l’utilisation de lieux ou de choses - dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont des parasites, que les choses ou les lieux sont parasités ou que les choses constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire 74.

2.3 Modifications à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (art. 113 à 119)

2.3.1 Ministre responsable (art. 113)

L’article 113 du projet de loi modifie la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPAA) pour qu’elle ne désigne plus toujours le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. En ce qui concerne une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires, la définition désigne le ministre de la Santé. Conformément à la modification, le ministre de la Santé est aussi responsable de l’application de dispositions portant sur la salubrité alimentaire et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est responsable de l’application des dispositions de diverses lois relatives à l’agriculture et à l’agroalimentaire en ce qui a trait à l’inspection des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les autres postes frontaliers canadiens.

2.3.2 Plafond des sanctions (par. 114(2))

Le projet de loi modifie l’alinéa 4(2)b) de la LSAPAA afin d’augmenter le plafond des sanctions pour une violation, de la façon suivante :

Tableau 1 - Plafond des sanctions pour une violation sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Violation Plafond actuel des sanctions Nouveau plafond des sanctions
Violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives 2 000 $ 2 000 $
(aucun changement)
Dans les autres cas :
•  Violation mineure
•  Violation grave
•  Violation très grave

 2 000 $
10 000 $
15 000 $

 5 000 $
15 000 $
25 000 $

2.3.3 Délai de prescription (art. 119)

En vertu de l’article 26 de la LSAPAA actuelle, le délai de prescription au cours duquel des poursuites pour violation peuvent être entreprises se prescrit par six mois, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave. Le projet de loi modifie l’article 26 de façon à ce que le délai commence à compter de la date à laquelle la violation a été commise plutôt que de la date où le Ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, comme c’est le cas à l’heure actuelle.

2.4 Modifications à la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (art. 120 à 140)

2.4.1 Définitions et admissibilité (art. 120, 121 et 123 et par. 128(1) à 128(4))

2.4.1.1 Producteur

L’article 120 du projet de loi modifie la définition de producteur d’un produit agricole au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LPCA). À l’heure actuelle, une personne morale peut être considérée comme un producteur (et, par conséquent, participer potentiellement au Programme de paiement anticipé - PPA) seulement si la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par des citoyens canadiens ou des résidents permanents.

Conformément aux modifications, une personne morale peut être qualifiée de producteur si elle est contrôlée par un ou par plus d’un citoyen canadien, résident permanent ou par d’autres organisations précisées dominées par des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Des directives sont fournies, dans le nouveau paragraphe 2(2), afin de déterminer si une personne morale se trouve dans une situation de contrôle de fait, direct ou indirect, exercée par une personne ou une entité. Une partie de l’actuelle définition de « producteur » dans le paragraphe 2(1) est abrogée de façon à ce qu’un « producteur » ne puisse plus inclure une personne ou une entité qui a droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie du produit agricole.

2.4.1.2 Producteur admissible

Les exigences relatives à l’admissibilité d’un producteur pour ce qui est de participer au PPA sont fixées dans le paragraphe 10(1) de la LPCA. Le projet de loi apporte les modifications présentées ci-après. Le producteur est admissible pour participer au PPA s’il satisfait aux exigences suivantes :

  • Le producteur est propriétaire de façon continue du produit agricole à l’égard duquel les avances seront payées, il est responsable de sa commercialisation et - en vertu d’une nouvelle exigence - il est responsable de sa production ou l’a été 75.
  • Il n’est plus nécessaire que les travaux agricoles constituent l’activité principale du producteur ou que ce dernier ait droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire 76. Selon le document d’information du gouvernement, ce changement permet au PPA « de tenir compte des réalités actuelles du secteur 77 ».
  • Le producteur ne doit pas seulement démontrer qu’il peut remplir les obligations que l’accord de remboursement lui impose. En vertu de la modification, il doit aussi démontrer qu’il remplit toutes les obligations que lui impose tout autre accord de remboursement 78.
  • Le producteur doit démontrer que son produit agricole est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé. Le projet de loi ajoute que cette disposition doit être faite « en conformité avec l’accord de remboursement 79 ».

En outre, à l’heure actuelle, un producteur qui est une personne morale, une société de personnes, une coopérative ou toute autre association de personnes ne peut participer au PPA, sauf si au moins un de ses actionnaires, partenaires ou membres est une personne physique. Les modifications apportées par le projet de loi aux alinéas 10(1)(c) et 10(1)(d) prévoient qu’un producteur qui est constitué d’une association qui est, à son tour, détenue par d’autres associations, peut être admissible à la participation au PPA si « la personne physique qui présente la demande d’avance » au nom de celle-ci - plutôt qu’« au moins un des actionnaires, associés ou membres », selon le libellé actuel - a atteint l’âge de la majorité et si la responsabilité à l’égard de l’engagement du producteur à l’égard du PPA est assumée soit par tous les actionnaires, partenaires ou membres, selon le cas, ou par une caution 80.

2.4.1.3 Producteurs liés

Le paragraphe 3(1) de la LPCA dispose que « [p]our l’application de la présente loi, des producteurs sont liés s’ils ont un lien de dépendance 81 ». Par exemple, des producteurs qui exploitent une entreprise agricole constituée en société de personnes sont des producteurs liés.

La notion de producteurs liés est pertinente puisque la somme correspondant au pourcentage des avances reçues par des producteurs liés est attribuable au producteur pour :

  • le calcul du montant des intérêts que le Ministre doit verser à chaque producteur qui reçoit des avances au cours d’une année du programme en vertu de l’article 9;
  • le calcul visant à déterminer si un producteur a reçu le montant maximal des avances qui peuvent être garanties au cours d’une année du programme en vertu de l’article 20.

Le projet de loi modifie l’article 3 de la LPCA en simplifiant la formulation qui précise dans quelles situations les producteurs sont présumés liés. Les dispositions qui énumèrent les relations de famille et de cohabitation sont abrogées et un grand nombre d’autres situations énumérées qui comprennent les personnes morales, les sociétés de personnes, les coopératives et les autres types d’association (« groupe ») sont réduites à cinq nouvelles situations selon lesquelles les producteurs sont présumés liés, sauf preuve du contraire :

  • un producteur contrôle l’autre, directement ou indirectement;
  • un producteur est contrôlé, directement ou indirectement, par la même personne ou le même groupe que l’autre;
  • un producteur gère son exploitation agricole avec un autre producteur à titre d’associé;
  • des producteurs partagent - sans être associés - des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des installations ou des frais généraux;
  • toute autre situation prévue par les règlements 82.

Le projet de loi modifie en outre les paragraphes 9(2) et 20(2) de la LPCA pour que le pourcentage - ou la méthode de calcul - des montants des avances reçues par un producteur lié qui est attribuable à un producteur soit inclus dans les règlements 83.

2.4.1.4 Produits agricoles admissibles

Le projet de loi modifie les paragraphes 4.1(2) et 4.1(3) de la LPCA, de sorte qu’aux termes du PPA, les animaux qui sont utilisés à titre d’animaux reproducteurs ou qui l’ont été ne sont plus des produits agricoles catégoriquement inadmissibles. Maintenant, l’inadmissibilité de tels animaux dépend des règlements que le gouverneur peut prendre pour désigner - sous réserve de conditions afférentes - des animaux reproducteurs ou des catégories d’animaux reproducteurs à titre de produits agricoles admissibles au PPA 84.

2.4.1.5 Année de programme

Selon la nouvelle définition que le paragraphe 120(4) du projet de loi ajoute au paragraphe 2(1) de la LPCA, une « année de programme » est « [e]n ce qui concerne une avance, la période prévue par l’accord de garantie d’avance et l’accord de remboursement relatif à cette avance. » La définition de « campagne agricole » demeure la même, à savoir « [e]n ce qui concerne tel produit agricole, toute période d’au plus dix-huit mois - ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre - prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit » (par. 2(1)). Par conséquent, l’« année de programme » et la « campagne agricole » désignent deux périodes différentes, c’est-à-dire qu’elles concernent respectivement une « avance » et un « produit agricole ».

Le projet de loi remplace « campagne agricole » par « année de programme » dans différentes dispositions actuelles de la LPCA. Par exemple, l’article 9 est modifié pour que le Ministre soit tenu de payer les intérêts courus sur la première tranche de 100 000 $ (ou le montant fixé par règlement) du total des avances reçues par (ou attribuées à) chaque producteur pendant l’« année de programme » plutôt que pendant la « campagne agricole ». À titre de deuxième exemple, le paragraphe 20(1) est modifié de manière à préciser le montant maximal des avances pour toute « année de programme », plutôt que pour toute « campagne agricole », qui peuvent être garanties relativement à un producteur (ou à un producteur lié dans la mesure où les avances lui sont attribuables) 85.

Selon le document d’information publié par le gouvernement, le projet de loi permet « de conclure des accords pluriannuels de garantie d’avances et de remboursement avec les agents d’exécution pour réduire les formalités administratives imposées aux producteurs et améliorer l’administration du programme 86 ».

2.4.2 Accords de garantie d’avance

En vertu de l’article 5 de la LPCA, le Ministre peut conclure avec un « agent d’exécution » (un organisme tiers, généralement un organisme producteur) - ou avec un agent d’exécution et un prêteur, qui est généralement une institution financière - un accord de garantie d’avance en vertu duquel il peut garantir le remboursement des avances consenties aux producteurs admissibles. Les paragraphes 5(3) et 5(3.01) énoncent les obligations de l’agent d’exécution qui doivent ou peuvent, respectivement, être incluses dans l’accord de garantie d’avance. Les parties suivantes décrivent les changements importants apportés à ces articles en vertu du projet de loi.

2.4.2.1 Avances dans des domaines particuliers et relativement à certains produits agricoles (par. 124(5))

Le projet de loi ajoute les deux éléments suivants à la liste des modalités qui sont énoncées au paragraphe 5(3.01) et peuvent être incluses dans un accord de garantie d’avance :

  • l’obligation pour « l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement dans les régions précisées dans l’accord »;
  • l’obligation pour « l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement relativement aux produits agricoles précisés dans l’accord ».

Selon le document d’information publié par le gouvernement, le projet de loi vise à :

[s]implifier l’administration du PPA et faciliter l’accès des producteurs au programme en permettant aux agents d’exécution de consentir des avances pour n’importe quel type de produit agricole et non seulement pour les produits mis au marché. Les producteurs auraient ainsi la possibilité d’obtenir des avances pour l’ensemble de leurs produits admissibles en s’adressant à un guichet unique 87.
2.4.2.2 Garantie pour une avance (par. 124(1), 128(3) et 128(7), art. 129 à 131, par. 132(4), 138(3) et 138(8))

Dans la LPCA actuelle, l’alinéa 5(3)e), d’une part, et les alinéas 10(1)h) et 10(2)b), d’autre part, imposent respectivement des obligations à l’agent d’exécution et au producteur avant le versement de l’avance, pour que le producteur soit en mesure de rembourser les montants avancés. Le projet de loi modifie ces articles en y ajoutant d’autres moyens que peut prendre l’agent d’exécution - et que peut offrir le producteur - pour garantir les montants avancés. Plus précisément, l’agent d’exécution doit prendre des mesures pour veiller à ce que le montant de l’avance « soit couvert par la sûreté visée à l’article 12 » et le producteur doit démontrer que ce montant est ainsi couvert. Le paragraphe 132(4) du projet de loi, modifie le paragraphe 19(3) de la LPCA, limitant le montant maximal de l’avance susceptible d’être garantie, ce qui dépend du montant de la valeur de la sûreté visée à l’article 12.

L’article 12 de la LPCA porte sur la sûreté exigée par les règlements. Le projet de loi modifie cet article par l’abrogation d’une limite selon laquelle cette sûreté ne peut se prendre que sur les produits agricoles et sur toute somme pouvant être reçue au titre de certains programmes gouvernementaux de soutien financier figurant en annexe de la LPCA. Selon le document d’information publié par le gouvernement au sujet du projet de loi, « [l]es producteurs pourraient ainsi avoir droit à des avances plus substantielles en offrant une garantie additionnelle 88 ».

En outre, le projet de loi ajoute à la LPCA le nouvel article 13, lequel dispose que si la sûreté visée à l’article 12 comprend un produit agricole qui est un animal élevé dans une région donnée, la valeur de ce produit est considérée comme étant égale à 50 % - ou au pourcentage fixé par règlement - de ce que le Ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région. Les paragraphes 138(3) et 138(8) du projet de loi ajoutent à l’alinéa 40(1)e) et au paragraphe 40(2) de la LPCA, respectivement, un pouvoir réglementaire connexe et une condition indiquant que les règlements ne peuvent être pris que sur la recommandation du Ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

Comme l’indique la LPCA, l’un des moyens permettant de s’assurer qu’un producteur sera en mesure de rembourser les montants avancés consiste à confirmer que le produit agricole faisant l’objet d’une avance est commercialisable et est conservé ou entreposé de façon qu’il le reste. L’article 129 du projet de loi modifie l’article 11 de la LPCA, lequel aborde une situation où un produit agricole cesse d’être commercialisable sans que ce fait soit attribuable au producteur. Si une telle situation survient, le producteur n’est plus tenu de remettre « sans délai » à l’agent d’exécution la partie de l’avance correspondant à la partie non commercialisable du produit agricole; le producteur doit plutôt rembourser ce montant « dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance ». En outre, est modifiée l’actuelle exigence voulant que le producteur paie les intérêts courus sur cette partie de l’avance de façon à préciser que le producteur n’est pas responsable de verser les intérêts sur la première tranche de 100 000 $; le Ministre paie les intérêts sur ce montant, conformément à l’article 9 de la LPCA.

Une autre modification apportée à l’article 11 de la LPCA par le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes précise que si le producteur est en défaut de paiement relativement à un accord de remboursement à la suite de l’application de l’article 11, il est redevable à l’agent d’exécution des sommes non remboursées, des intérêts sur ces sommes et des frais que l’agent d’exécution a engagés pour récupérer ces sommes ainsi que les intérêts courus.

2.4.2.3 Manquement de la part de l’agent d’exécution (par. 124(4))

Le projet de loi ajoute à la LPCA le nouvel alinéa 5(3)j), lequel précise comment l’agent d’exécution doit convenir, en vertu d’un accord de garantie d’avance, de régler son manquement aux obligations que lui impose ledit accord et pour lequel le Ministre lui a transmis un avis. Dans un tel cas, à la demande du Ministre, l’agent d’exécution doit céder ses droits et ses obligations au titre de l’accord de garantie d’avance à toute entité indiquée par le Ministre.

2.4.2.4 Frais administratifs (par. 124(7))

Le paragraphe 5(4) de la LPCA précise qu’un agent d’exécution peut réclamer aux producteurs des droits pour couvrir les frais administratifs liés au PPA. Le projet de loi ajoute quelques mots à ce paragraphe, afin de préciser que les agents d’exécution peuvent réclamer des « frais de recouvrement des sommes non remboursées par les producteurs qui sont en défaut relativement à un accord de remboursement ».

2.4.2.5 Retenue sur l’avance (par. 124(8))

Enfin, le nouveau paragraphe 5(6) a été ajouté à la LPCA afin de permettre à un agent d’exécution, avec l’agrément du Ministre, d’exercer une retenue sur l’avance versée à un producteur à toute fin autorisée par l’accord de garantie d’avance.

2.4.3 Pourcentage et montant des avances (par. 124(2) à 124(4) et 124(6), art. 125, 126 et 132, par. 138(3) et 138(6))

Actuellement, en vertu des alinéas 5(3)g) et 5(3)h) de la LPCA, un agent d’exécution est tenu d’accepter, dans le cadre d’un accord de garantie d’avance, dans le cas où un producteur est en défaut, de couvrir un certain pourcentage (de 1 à 15 %) du montant dont le producteur est redevable, en plus du montant des intérêts résultant de son omission de faire les paiements dus par le producteur. Pour couvrir ces montants éventuels, la plupart des agents d’exécution :

appliquent une retenue équivalente à leur pourcentage de responsabilité en tant qu’agent d’exécution. La retenue sert à payer la part de responsabilité de l’agent d’exécution dans le cas où un producteur a des paiements en souffrance. La somme est remise avec intérêts au producteur dès qu’il a complètement remboursé son avance 89.

Le projet de loi abroge ces obligations imposées à l’agent d’exécution de couvrir un certain pourcentage du montant dont le producteur est redevable, et apporte des modifications corrélatives.

Dans une modification connexe, le projet de loi modifie la formule de l’article 19 servant à calculer le montant d’une avance susceptible d’être garantie en vertu du PPA. À l’heure actuelle, le Ministre garantit une avance ne dépassant pas 50 % (ou un pourcentage fixé par règlement) de ce qu’il estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour le produit agricole dans la région. En vertu des modifications, le montant de l’avance susceptible d’être garantie est réduit du « pourcentage », lequel varie désormais de 3 à 10 %. Un pouvoir réglementaire connexe permettant d’établir le pourcentage est ajouté à l’alinéa 40(1)f.3) de la LSAPAA.

L’article 125 du projet de loi a été amendé par le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes pour préciser que le montant d’une avance n’est pas réduit du « pourcentage de l’agent d’exécution » si cette avance est garantie par une personne ou une entité autre que le Ministre. Un représentant du gouvernement a expliqué, à une des réunions du Comité, que cet amendement s’applique aux producteurs auxquels une province a accordé des garanties de remboursement et dont les prêts ne sont donc pas garantis par le gouvernement fédéral, mais qui adhèrent au PPA pour bénéficier de la franchise d’intérêts sur la première tranche de 100 000 $, prévue à l’article 9 de la LPCA 90.

2.4.4 Intérêts sur une avance payés par le Ministre (par. 127(1))

En vertu du paragraphe 9(1) de la LPCA, le Ministre paie les intérêts courus sur la première tranche de 100 000 $ (ou le montant fixé par règlement) du total des avances versées à un producteur - en plus des montants avancés à tous les producteurs liés dans la mesure où ces montants leur sont attribuables - pour tous les produits agricoles du producteur pendant l’année de programme. Le projet de loi modifie l’article 19 de la LPCA, afin de préciser que chaque producteur ne peut recevoir sans intérêt que le premier versement de 100 000 $ du montant total des sommes avancées au producteur, y compris les montants avancés en vertu de tout autre accord de garantie d’avance.

2.4.5 Nouvelles méthodes de remboursement des avances (par. 124(4), 124(5), 128(5), 128(6), 128(8) et 138(5))

L’alinéa 10(2)a) de la LPCA contient la liste des moyens selon lesquels un producteur admissible peut accepter de rembourser une avance. Le sous-alinéa 10(2)a)(v) prévoit qu’un producteur peut rembourser l’avance, sans preuve de vente du produit agricole, à concurrence du montant maximum fixé par règlement. Le projet de loi modifie ce point afin de préciser que, si un tel remboursement dépasse le montant fixé par règlement, le producteur doit verser à l’agent d’exécution les intérêts courus sur le montant excédentaire. Si une telle situation survient, l’agent d’exécution doit, en vertu de l’alinéa 5(3)h.1), rembourser au Ministre tout intérêt que le Ministre a déjà payé sur ce même montant.

En vertu du nouveau paragraphe 5(3.02), le Ministre peut désigner dans l’accord de garantie d’avance des produits agricoles ou des catégories de produits agricoles à l’égard desquelles le montant d’une avance peut être remboursé, sans preuve de vente des produits en question, avant la date où se termine la campagne agricole pour laquelle l’avance a été consentie. Si le Ministre désigne ainsi, en vertu du nouvel alinéa 10(2)a.1), un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles dans un accord de garantie d’avance, le producteur qui conclut un accord de remboursement concernant un tel produit agricole doit rembourser le montant de l’avance versée pour ce produit agricole, avec ou sans preuve de vente dudit produit, avant la date où se termine la campagne agricole.

Le projet de loi permet aussi (au sous-al. 10(2)a)(vi) et à l’al. 40(1)f.01) de la LPCA) la prise de règlements prescrivant tout autre moyen par lequel le producteur pourrait accepter de rembourser l’avance. Cependant, le nouveau paragraphe 10(2.1) de la LPCA donne à l’agent d’exécution un nouveau pouvoir lui permettant, avec l’agrément du Ministre, de dispenser le producteur des exigences de l’accord de remboursement concernant la façon dont le producteur remboursera l’avance. Une telle dispense permet au producteur de rembourser une avance en vertu de l’accord si l’agent d’exécution est convaincu que le producteur n’a pas disposé du produit agricole visé par l’avance.

2.4.6 Défaillance de la part d’un producteur

2.4.6.1 Cas constituant un manquement (par. 134(1) à 134(3))

Le projet de loi modifie la liste des cas énoncés au paragraphe 21(1) de la LPCA selon lesquels un producteur est en défaut relativement à l’accord de remboursement.

Une modification corrige une différence entre les libellés anglais et français actuels de l’alinéa 21(1)a). Selon la version anglaise, est en défaut le producteur qui n’a donné suite à « any of their obligations under the agreement within 20 days... » - ce qui peut s’interpréter de deux façons : soit à aucune ou à n’importe laquelle des obligations que lui impose cet accord dans les 20 jours suivant l’envoi de l’avis par l’agent d’exécution à cet égard -, alors que la version française parle de « toutes les obligations que lui impose cet accord ». Le projet de loi précise le sens en remplaçant « any » par « all » dans l’anglais; il porte aussi la période à 21 jours.

Des nouveaux cas sont ajoutés, y compris les suivants :

  • le producteur ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord et devient l’objet d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou a présenté une demande en vertu de l’article 5 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole;
  • le producteur est en défaut parce qu’il a causé, en tout ou en partie, une diminution de la valeur de la sûreté prise en application de l’article 12, cette valeur étant, selon lui, inférieure à la somme non remboursée de l’avance.
2.4.6.2 Sursis et frais connexes (par. 134(4), 135(2) et 138(6))

Le paragraphe 21(2) de la LPCA est modifié de manière à permettre de prendre des règlements régissant un ordre ministériel de surseoir à une mise en défaut. Le nouveau paragraphe 21(2.1) précise qu’un producteur est redevable à l’agent d’exécution des coûts engagés par celui-ci relativement à ce sursis à la mise en défaut. Ces coûts, ainsi que ceux engagés par l’agent d’exécution pour recouvrer les sommes non remboursées et les intérêts (dont il est question à l’al. 22c)), ne comprennent pas les coûts que l’agent d’exécution a recouvrés au moyen des frais administratifs énoncés dans la partie 2.4.2.4 du présent résumé législatif. Le producteur doit aussi verser à l’agent d’exécution « toute autre somme non remboursée en vertu de l’accord de remboursement » (nouvel al. 22d)).

2.4.6.3 Paiements ministériels obligatoires (art. 136)

Le paragraphe 23(1) de la LPCA indique que le Ministre doit, après réception d’une demande en ce sens de l’agent d’exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, verser le montant non remboursé de l’avance garantie, les intérêts courus sur le montant non remboursé depuis la date de l’avance, et les frais engagés par l’agent d’exécution pour recouvrer le montant non remboursé et les intérêts. Le projet de loi modifie le paragraphe 23(1) afin de préciser que les intérêts que doit payer le Ministre sur le montant non remboursé excluent les intérêts payés par le Ministre en vertu du paragraphe 9(1) sur le premier versement de 100 000 $ avancé au producteur.

Le projet de loi ajoute à la LPCA le nouveau paragraphe, 23(1.1), au titre duquel le Ministre peut payer les montants non remboursés (y compris des intérêts et des frais) de l’avance garantie d’un producteur en défaut, dans l’une des deux situations suivantes :

  • le producteur défaillant a présenté une demande en vertu de l’article 5 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole;
  • le producteur a été défaillant en vertu de l’accord de remboursement, pendant la période prévue par l’accord de garantie d’avance.

Dans son document d’information, le gouvernement indique que les modifications proposées par le projet de loi :

permettront au ministre de participer à une médiation en vertu de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (LMMEA) en tant que garant d’une avance dans le cadre du PPA afin de fournir une meilleure prestation de services. Le traitement des cas sous le régime de la LMMEA s’en trouvera accéléré, les modalités de remboursement seront négociées par les personnes concernées et les dossiers des producteurs seront réglés plus rapidement 91.

Les modifications prévues par le projet de loi, apportées directement à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole sont abordées dans la partie 2.5 du présent résumé législatif.

En outre, la LPCA prévoit que le Ministre est subrogé 92 dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant à concurrence du paiement qu’il fait des montants non remboursés du producteur, y compris les intérêts et les frais connexes. Le projet de loi modifie le paragraphe 23(2) de la LPCA afin de préciser que, dans un tel cas, le Ministre peut prendre action, au nom de l’agent d’exécution ou au nom de la Couronne, contre ce producteur.

Les amendements apportés par le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes à l’article 136 du projet de loi ajoutent plus de détails sur l’application du délai existant de prescription de six ans au cours duquel le Ministre peut intenter une action pour récupérer des sommes dues. Le paragraphe 23(5) modifié de la LPCA comprend, pour le Québec, une nouvelle référence au « recouvrement, par voie de compensation » - l’équivalent en droit civil de « set-off » dans la version anglaise - déjà prévu par la LPCA 93. Le nouveau paragraphe 23(6) prévoit que le délai de prescription de six ans recommence si la personne reconnaît à tout moment qu’elle est responsable d’une créance, et le nouveau paragraphe 23(7) définit ce qui constitue une reconnaissance. Toute période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer des poursuites contre la personne est exclue du calcul de tout délai (nouveau par. 23(8)). Enfin, le nouveau paragraphe 23(9) précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

2.4.7 Examen quinquennal de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (art. 139)

Le projet de loi remplace l’actuel paragraphe 42(1) de la LPCA, qui exige du Ministre qu’il revoie tous les cinq ans les dispositions et l’application de cette loi, par une disposition identique, qui a pour effet d’exiger le prochain examen quinquennal après l’entrée en vigueur de l’article.

2.4.8 Dispositions transitoires (art. 153)

L’actuelle LPCA continue de s’appliquer aux accords de garantie d’avance et aux accords de remboursement qui ont été conclus sous le régime de l’actuelle LPCA, et qui existeront toujours une fois les modifications en vigueur. Cependant, les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées sous le régime de l’actuelle LPCA seront prises en considération pour l’application de la LPCA modifiée.

Le paragraphe 153(5) du projet de loi est le suivant :

Tout défaut relativement aux accords de remboursement conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié est réputé être un défaut relativement aux accords de remboursement conclus sous le régime de la nouvelle loi 94.

2.5 Modifications à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (art. 141 à 152.)

2.5.1 Modifications visant à faire participer le Ministre au processus de médiation (art. 142 à 144, 146, 147 et 149)

Le projet de loi apporte plusieurs changements importants à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (LMMEA) afin de clarifier le libellé actuel. Il modifie aussi la LMMEA, de la façon décrite ci-après, afin d’intégrer le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au processus actuel de médiation, lorsque celui-ci est garant de la dette d’un agriculteur, dette qui est due à un créancier dont le nom figure dans la demande de médiation de l’agriculteur en question. Dans le contexte de la LMMEA, l’« administrateur » est la personne désignée en vertu de la LMMEA pour recevoir et revoir les demandes envoyées par les agriculteurs, nommer un médiateur et généralement administrer le programme.

  • L’administrateur doit envoyer au Ministre et aux créanciers un avis les informant de la demande de médiation envoyée par l’agriculteur 95.
  • L’examen par l’administrateur de la situation financière d’un agriculteur peut comprendre :
    • une recommandation voulant que le Ministre, dans le cas où celui-ci est garant d’une dette de l’agriculteur qui est due à un créancier non garanti, participe à la médiation 96;
    • l’établissement de plans de redressement en vue d’un arrangement financier avec tout créancier et le Ministre 97.
  • Une fois l’examen de la situation financière de l’agriculteur terminé et le rapport connexe préparé, l’administrateur doit nommer un médiateur et :
    • en informer l’agriculteur, tous les créanciers concernés et le Ministre, si celui-ci a été avisé de la demande de médiation par l’administrateur en vertu du sous-al. 7(1)a)(iii) de la LMMEA 98;
    • fournir un exemplaire du rapport au médiateur ainsi qu’à toutes les personnes et « entités » qui participeront à la médiation 99.
  • Le médiateur examine ensuite le rapport et rencontre toutes les personnes et les « entités » mentionnées ci-dessus afin de les aider à conclure un arrangement 100.
  • Si l’administrateur détermine que le sursis des procédures doit cesser, il doit en informer l’agriculteur, tous les créanciers dont le nom figure dans la demande et le Ministre, si celui-ci a été avisé par l’administrateur de la demande de médiation en vertu du sous-al. 7(1)a)(iii) 101.
  • Dans le cas où la médiation a pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et un créancier ou le Ministre, l’administrateur veille à ce qu’il soit signé par chacune des parties 102.
  • Sous réserve des cas prévus dans la LMMEA, nul ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiqués à quiconque les renseignements recueillis auprès d’un agriculteur, d’un créancier de celui-ci ou du Ministre dans le cadre de cette loi 103.

2.5.2 Avis d’intention (art. 148)

L’article 21 de la LMMEA exige que tout créancier garanti d’un agriculteur donne à celui-ci un préavis écrit de son intention avant de se prévaloir d’un recours contre les biens de l’agriculteur ou d’intenter toute action ou procédure, judiciaire ou extrajudiciaire, pour le recouvrement d’une dette, la réalisation d’une sûreté ou la prise de possession d’un bien de l’agriculteur. L’avis doit informer l’agriculteur de son droit de présenter une demande d’examen de sa situation financière et une demande de médiation entre l’agriculteur de ses créanciers, en vertu de la LMMEA. L’article 148 du projet de loi modifie le paragraphe 21(2) pour que le préavis soit donné à l’agriculteur et à l’administrateur, et ce, au moyen du formulaire établi par le Ministre et conformément aux règlements.

2.5.3 Examen quinquennal (art. 152)

L’article 28 de la LMMEA exige du Ministre qu’il procède à l’examen de l’application de cette loi tous les trois ans. Le projet de loi le modifie pour que désormais le Ministre procède à un examen tous les cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’article modifié.

2.6 Entrée en vigueur (art. 154)

Les modifications apportées aux diverses lois dans le cadre du projet de loi « entrent en vigueur à la date fixée par décret ». Toutefois, il est important de noter que l’ensemble des modifications apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales dans le cadre du projet de loi entre en vigueur à une date unique qui sera fixée par décret.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Agence canadienne d’inspection des aliments, Projet de loi C-18 - Loi sur la croissance dans le secteur agricole, ACIA pdf (104 ko, 9 pages). [ Retour au texte ]
  2. Loi sur la protection des obtentions végétales (LPOV), L.C. 1990, ch. 20. [ Retour au texte ]
  3. Loi relative aux aliments du bétail (LAB), L.R.C. 1985, ch. F-9. [ Retour au texte ]
  4. Loi sur les engrais (LE), L.R.C. 1985, ch. F-10. [ Retour au texte ]
  5. Loi sur les semences (LS), L.R.C. 1985, ch. S-8. [ Retour au texte ]
  6. Loi sur la santé des animaux (LSA), L.C. 1990, ch. 21. [ Retour au texte ]
  7. Loi sur la protection des végétaux (LPV), L.C. 1990, ch. 22. [ Retour au texte ]
  8. Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, L.C. 1995, ch. 40. [ Retour au texte ]
  9. Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LPCA), L.C. 1997, ch. 20. [ Retour au texte ]
  10. Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (LMMEA), L.C. 1997, ch. 21. [ Retour au texte ]
  11. Agence canadienne d’inspection des aliments, Le gouvernement Harper propose des changements en vue de soutenir la croissance du secteur agricole par le biais de la modernisation, communiqué, 9 décembre 2013. [ Retour au texte ]
  12. Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991. [ Retour au texte ]
  13. Au moment de la rédaction de ce résumé législatif, l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales compte 71 membres, y compris les États-Unis, l’Union européenne, l’Australie, la Chine, le Japon et le Canada. [ Retour au texte ]
  14. Chambre des communes, Débats, 3e session, 40e législature, 12 mars 2010, 1330 (Bev Shipley, député, Lambton-Kent-Middlesex). [ Retour au texte ]
  15. Cette description est en fait le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. [ Retour au texte ]
  16. Agence canadienne d’inspection des aliments, Sanctions administratives pécuniaires. [ Retour au texte ]
  17. Le par. 29(3), l’art. 31 et le par. 50(4) du projet de loi apportent des modifications consécutives respectivement au par. 43(3), à l’art. 46 et à l’al. 75(1)l) de la LPOV. [ Retour au texte ]
  18. L’art. 30 du projet de loi apporte une modification consécutive au par. 45(1) de la LPOV. [ Retour au texte ]
  19. Un « pays signataire » est un pays ou une autre entité (comme une colonie, un protectorat ou un territoire) désignés à ce titre par règlement en vue de l’exécution d’un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre lui et le Canada. Voir le par. 2(2) du projet de loi C-18. [ Retour au texte ]
  20. L’art. 27 du projet de loi apporte une modification consécutive à l’art. 39 de la LPOV. [ Retour au texte ]
  21. Selon la définition du par. 2(1) de la LPOV, le « directeur » est :
    [l]e directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales désigné conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prévus à l’article 56, toute personne bénéficiant de la délégation écrite visée à l’article 58. [ Retour au texte ]
  22. L’art. 14 du projet de loi modifie l’art. 19 de la LPOV. [ Retour au texte ]
  23. L’art. 14 du projet de loi abroge l’actuel par. 19(2) de la LPOV et le par. 24(1) du projet de loi apporte une modification consécutive à l’al. 35(1)c) de cette loi. [ Retour au texte ]
  24. L’art. 14 du projet de loi remplace le par. 19(3) de la LPOV par le nouveau par. 19(2). [ Retour au texte ]
  25. L’art. 14 et le par. 19(1) du projet de loi modifient respectivement l’art. 20 et le par. 27(2) de la LPOV. [ Retour au texte ]
  26. L’art. 14 du projet de loi remplace l’actuel art. 21 de la LPOV. En outre, les par. 34(1) et 41(2) et l’art. 47 du projet de loi apportent respectivement des modifications consécutives aux al. 50(1)b) et 63h) et à l’art. 70 de la LPOV. [ Retour au texte ]
  27. Agence canadienne d’inspection des aliments, Guide sur les droits d’obtention végétales au Canada. [ Retour au texte ]
  28. L’annulation est rétroactive de nature, car le titulaire du certificat n’était pas admissible à un certificat d’obtention au moment où celui-ci a été délivré. En revanche, la révocation d’un certificat n’est pas rétroactive. Le directeur peut révoquer le certificat si son titulaire omet de respecter une exigence, de s’acquitter de droits ou de respecter une obligation pendant la période visée par le certificat. Voir les art. 34 et 35 de la LPOV. [ Retour au texte ]
  29. L’art. 35 du projet de loi apporte une modification consécutive à l’art. 51 de la LPOV. [ Retour au texte ]
  30. Loi sur la protection des végétaux, art. 2. [ Retour au texte ]
  31. Les par. 54(1) et 64(1) du projet de loi modifient respectivement l’al. 3(1)a) de la LAB et l’al. 3a) de la LE. L’art. 56 du projet de loi apporte des modifications consécutives aux al. 5a) et 5c) de la LAB et ajoute le nouvel al. 5b.1) à cette loi. L’art. 66 du projet de loi apporte des modifications consécutives aux al. 5(1)a) et 5(1)c) de la LE et ajoute le nouvel al. 5(1)b.1) à cette loi. [ Retour au texte ]
  32. Les art. 57, 67, 77 et 96 du projet de loi ajoutent respectivement le nouvel art. 5.8 à la LAB, le nouvel art. 5.7 à la LE, le nouvel art. 4.13 à la LS et le nouvel art. 64.2 à la LSA. [ Retour au texte ]
  33. Le par. 54(3) du projet de loi modifie le par. 3(3) de la LAB. Le par. 65 du projet de loi ajoute le nouvel art. 3.1 à la LE et le par. 75 du projet de loi ajoute le nouvel art. 3.1 à la LS. [ Retour au texte ]
  34. Les par. 56(2) et 56(8) du projet de loi ajoutent de nouveaux pouvoirs réglementaires respectivement à l’al. 5c.1) - qui devient l’al. 5(1)c.1) - et au par. 5(2) de la LAB. Les par. 66(2) et 66(7) du projet de loi ajoutent de nouveaux pouvoirs réglementaires respectivement à l’al. 5(1)c.1) et au par. 5(1.1) de la LE. Les par. 76(1) et 76(5) ajoutent de nouveaux pouvoirs réglementaires respectivement à l’al. 4(1)a.2) et au par. 4(3) de la LS. [ Retour au texte ]
  35. Les art. 53 et 63 et le par. 74(2) du projet de loi ajoutent une nouvelle définition du terme « environnement » respectivement à l’art. 2 de la LAB, à l’art. 2 de la LE et à l’art. 2 de la LS. [ Retour au texte ]
  36. Les art. 55, 65, 75, 86 et 100 du projet de loi ajoutent respectivement l’art. 3.4 à la LAB, l’art. 3.4 à la LE, l’art. 3.2 à la LS, l’art. 11.1 à la LSA et l’art. 6.1 à la LPV. [ Retour au texte ]
  37. L’art. 55 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 3.1 et 3.2 à la LAB et l’art. 65 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 3.1 et 3.2 à la LE. [ Retour au texte ]
  38. L’art. 55 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 3.2 et 3.3 à la LAB et l’art. 65 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 3.2 et 3.3 à la LE. [ Retour au texte ]
  39. L’art. 57 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 5.2 à 5.4 à la LAB et l’art. 67 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 5.2 à 5.4 à la LE. En outre, le par. 56(5) du projet de loi ajoute un nouveau pouvoir réglementaire connexe à l’al. 5h.1) - qui devient l’al. 5(1)h.1) - de la LAB. De même, le par. 66(5) du projet de loi ajoute un nouveau pouvoir réglementaire connexe à l’al. 5(1)h.1) de la LE. [ Retour au texte ]
  40. L’art. 57 et le par. 56(7) du projet de loi ajoutent respectivement à la LAB le nouvel art. 5.5 et un nouveau pouvoir réglementaire connexe à l’al. 5(k.3). L’art. 67 et le par. 66(6) ajoutent respectivement à la LE le nouvel art. 5.5 et un nouveau pouvoir réglementaire connexe à l’al. 5(1)j.2). L’art. 77 et le par. 76(4) du projet de loi ajoutent respectivement à la LS le nouvel art. 4.11 et un nouveau pouvoir réglementaire connexe à l’al. 4(1)j.2). [ Retour au texte ]
  41. Les art. 57, 67, 77, 96 et 109 du projet de loi ajoutent respectivement l’art. 5.1 à la LAB, l’art. 5.1 à la LE, l’art. 4.1 à la LS, l’art. 64.1 à la LSA et l’art. 47.1 à la LPV. [ Retour au texte ]
  42. Les par. 56(2) et 56(8) du projet de loi ajoutent respectivement à la LAB de nouveaux pouvoirs réglementaires aux al. 5c.2) à 5c.4) - qui deviennent les al. 5(1)c.2) à 5(1)c.4) -, et le nouveau par. 5(2). De même, les par. 66(2) et 66(7) du projet de loi ajoutent respectivement à la LE de nouveaux pouvoirs réglementaires aux al. 5(1)c.2) à 5(1)c.4), et un nouveau par. 5(1.1). Les par. 76(1) et 76(5) du projet de loi ajoutent respectivement à la LS de nouveaux pouvoirs réglementaires aux al. 4(1)a.3) et 4(1)a.4), et un nouveau par. 4(3). [ Retour au texte ]
  43. Le par. 56(4) et l’art. 57 du projet de loi ajoutent respectivement à la LAB le nouvel al. 5g.1) et le nouvel art. 5.6. Le par. 66(4) et l’art. 67 du projet de loi ajoutent respectivement à la LE le nouvel al. 5(1)g.1) et le nouvel art. 5.6. Le par. 76(3) et l’art. 77 du projet de loi ajoutent respectivement à la LS le nouvel al. 4(1)g.1) et le nouvel art. 4.12. Le par. 95(5) du projet de loi ajoute le nouvel al. 64(1)w.1) à la LSA; l’art. 49 de cette loi prévoit déjà la disposition des échantillons. Le par. 108(3) du projet de loi ajoute à la LPV le nouvel al. 47r.2) - qui devient l’al. 47(1)r.2); l’art. 37 de cette loi prévoit déjà la disposition des échantillons. [ Retour au texte ]
  44. Les par. 56(2), 66(2) et 76(2) modifient respectivement l’al. 5d) de la LAB, l’al. 5(1)d) de la LE et l’al. 4(1)f) de la LS. Les par. 95(2) et 108(4) du projet de loi ajoutent respectivement l’al. 64(1)o.1) à la LSA et l’al. 47t) - qui devient l’al. 47(1)t) - à la LPV. [ Retour au texte ]
  45. Les par. 56(5), 66(5), 76(4) et 95(3) ajoutent respectivement le nouvel al. 5h.2) à la LAB, le nouvel al. 5(1)h.2) à la LE, le nouvel al. 4(1)j.3) à la LS et le nouvel al. 64(1)s.1) à la LSA. [ Retour au texte ]
  46. Les par. 56(7) et 66(3) ajoutent respectivement le nouvel al. 5k.1) à la LAB et l’al. 5(1)f.1) à la LE. [ Retour au texte ]
  47. Les par. 56(7) et 56(8) du projet de loi ajoutent respectivement à la LAB le nouvel al. 5k.2) - qui devient l’al. 5(1)k.2) - et le par. 5(3). Les par. 66(6) et 66(7) du projet de loi ajoutent respectivement à la LE le nouvel al. 5(1)j.1) et le par. 5(1.2). Les par. 76(4) et 76(5) du projet de loi ajoutent respectivement à la LS le nouvel al. 4(1)j.1) et le par. 4(4). Les par. 95(6) et 95(7) du projet de loi modifient respectivement l’al. 64(1)z.3) de la LSA et ajoutent le nouveau par. 64(1.4) à cette loi. Les par. 108(3) et 108(5) du projet de loi ajoutent respectivement à la LPV le nouvel al. 47r.1) - qui devient l’al. 47(1)r.1) - et le par. 47(5). [ Retour au texte ]
  48. En vertu de la LSA, un inspecteur peut en outre exercer ses pouvoirs aux termes de cette loi « afin de vérifier l’existence de maladies ou de substances toxiques ». (L’art. 91 du projet de loi modifie le par. 38(1) de cette loi.) [ Retour au texte ]
  49. En vertu de la LPV, un inspecteur peut en outre exercer ses pouvoirs aux termes de cette loi « afin de vérifier l’existence de parasites ». (L’art. 103 du projet de loi modifie le par. 25(1) de cette loi.) [ Retour au texte ]
  50. Les art. 58, 68 et 79 du projet de loi modifient respectivement l’art. 7 de la LAB, l’art. 7 de la LE et l’art. 6 de la LS, et comme il est mentionné dans les deux notes précédentes, les art. 91 et 103 du projet de loi modifient respectivement le par. 38(1) de la LSA et le par. 25(1) de la LPV. [ Retour au texte ]
  51. Les deux modifications résumées dans la liste à puces ne s’appliquent pas à la LSA ni à la LPV. [ Retour au texte ]
  52. Les art. 59, 69 et 80 et les par. 92(1) et 104(1) du projet de loi modifient respectivement le par. 9(2) de la LAB, le par. 9(2) de la LE, le par. 8(2) de la LS, le par. 45(1) de la LSA et le par. 32(1) de la LPV. [ Retour au texte ]
  53. Les art. 60, 70, 81 et 89 du projet de loi ajoutent respectivement le nouvel art. 9.1 à la LAB, le nouvel art. 9.1 à la LE, le nouvel art. 8.1 à la LS et le nouvel art. 18 à la LSA, et l’art. 101 du projet de loi modifie l’art. 8 de la LPV. [ Retour au texte ]
  54. L’art. 89 du projet de loi modifie l’art. 17 de la LSA. [ Retour au texte ]
  55. L’art. 101 du projet de loi modifie l’art. 8 de la LPV. [ Retour au texte ]
  56. Les art. 60, 70 et 81 du projet de loi ajoutent respectivement le nouvel art. 9.2 à la LAB, le nouvel art. 9.2 à la LE et le nouvel art. 8.2 à la LS. [ Retour au texte ]
  57. L’art. 90 du projet de loi ajoute un nouvel art. 36 à la LSA et l’art. 85 abroge l’art. 6 de cette loi. L’art. 102 du projet de loi ajoute le nouvel art. 23.1 à la LPV. [ Retour au texte ]
  58. L’art. 60 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 9.3 et 9.4 à la LAB. L’art. 70 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 9.3 et 9.4 à la LE. L’art. 81 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 8.3 et 8.4 à la LS. L’art. 94 du projet de loi modifie l’art. 50 existant de la LSA et ajoute le nouvel art. 50.1 à cette loi. L’art. 107 du projet de loi modifie l’art. 38 de la LPV et ajoute le nouvel art. 38.1 à cette loi. [ Retour au texte ]
  59. Le par. 61(1), l’art. 71 et le par. 82(1) du projet de loi modifient respectivement le par. 10(1) de la LAB, l’art. 10 de la LE et le par. 9(1) de la LS. [ Retour au texte ]
  60. « Mandataire » est le terme de droit civil qui signifie « agent ». [ Retour au texte ]
  61. Le par. 61(2) et les art. 98 et 112 du projet de loi modifient respectivement le par. 10(2) de la LAB, l’art. 71 de la LSA et l’art. 54 de la LPV. L’art. 72 et le par. 82(2) du projet de loi ajoutent respectivement un nouvel art. 10.1 à la LE et un nouveau par. 9(2) à la LS. [ Retour au texte ]
  62. Le par. 61(3), l’art. 72, le par. 82(2) et les art. 98 et 112 du projet de loi modifient respectivement le par. 10(3) de la LAB, l’art. 11 de la LE, le par. 9(3) de la LS, l’art. 72 de la LSA et l’art. 55 de la LPV. [ Retour au texte ]
  63. Le par. 61(4) du projet de loi modifie le par. 10(4) de la LAB, l’art. 72 du projet de loi remplace l’actuel art. 10.1 de la LE par le nouvel art. 11.1, l’art. 83 du projet de loi modifie l’art. 10 de la LS, l’art. 97 du projet de loi modifie l’art. 68 de la LSA et l’art. 111 du projet de loi modifie l’art. 51 de la LPV. [ Retour au texte ]
  64. L’art. 55 du projet de loi modifie l’art. 4 de la LAB. [ Retour au texte ]
  65. Les art. 53 et 57 du projet de loi ajoutent respectivement une nouvelle définition à l’art. 2 de la LAB et le nouvel art. 5.7 à cette loi. [ Retour au texte ]
  66. L’art. 55 et le par. 56(3) du projet de loi ajoutent le nouvel art. 3.3 et le nouvel al. 5e.2) à la LAB. [ Retour au texte ]
  67. Le par. 56(3) du projet de loi ajoute le nouvel al. 5e.1) à la LAB. [ Retour au texte ]
  68. Les par. 95(3) et 95(4) du projet de loi modifient respectivement les sous-al. 64(1)s) et 64(1)v) de la LSA. [ Retour au texte ]
  69. Le par. 95(7) du projet de loi ajoute les par. 64(1.1) et 64(1.2) à la LSA. [ Retour au texte ]
  70. Le par. 95(7) du projet de loi ajoute le nouveau par. 64(1.3) à la LSA. [ Retour au texte ]
  71. L’art. 106 du projet de loi ajoute les nouveaux art. 36.1 à 36.4 à la LPV. [ Retour au texte ]
  72. Le par. 108(1) du projet de loi ajoute à la LPV le nouvel al. 47a.1) - qui devient l’al. 47(1)a.1). [ Retour au texte ]
  73. L’art. 109 du projet de loi ajoute à la LPV le nouvel art. 47.2et le par. 108(2) du projet de loi ajoute un pouvoir réglementaire connexe à l’al. 47b.1) de cette loi - qui devient l’al. 47(1)b.1). [ Retour au texte ]
  74. Le par. 108(5) du projet de loi ajoute à la LPV les nouveaux par. 47(2) à 47(4). [ Retour au texte ]
  75. Le par. 128(1) du projet de loi modifie l’al. 10(1)a) de la LPCA. [ Retour au texte ]
  76. Le par. 128(1) du projet de loi modifie l’al. 10(1)b) de la LPCA. [ Retour au texte ]
  77. Agriculture et Agroalimentaire Canada, Loi sur la croissance dans le secteur agricole : Modifications proposées à la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (LPCA), document d’information, 9 décembre 2013. [ Retour au texte ]
  78. Le par. 128(2) du projet de loi modifie l’al. 10(1)f.1) de la LPCA. [ Retour au texte ]
  79. Le par. 128(3) du projet de loi modifie l’al. 10(1)h) de la LPCA. [ Retour au texte ]
  80. Le par. 128(1) du projet de loi modifie les al. 10(1)c) et 10(1)d) de la LPCA, le par. 138(4) du projet de loi ajoute un pouvoir réglementaire connexe à l’al. 40(1)e.11) de cette loi et le par. 128(4) du projet de loi semble corriger une erreur technique au par. 10(1.1) de cette loi. [ Retour au texte ]
  81. LPCA, par. 3(1). [ Retour au texte ]
  82. L’art. 121 du projet de loi modifie les par. 3(2) et 3(3) de la LPCA et le par. 138(1) du projet de loi ajoute des pouvoirs réglementaires connexes aux al. 40(1)a.2) et 40(1)a.3) de cette loi. [ Retour au texte ]
  83. Les par. 127(2) et 133(2) du projet de loi modifient respectivement les par. 9(2) et 20(2) de la LPCA. Le par. 138(3) du projet de loi ajoute deux nouveaux pouvoirs réglementaires connexes aux al. 40(1)e.01) et 40(1)e.02) de cette loi. [ Retour au texte ]
  84. L’art. 123 du projet de loi modifie les par. 4.1(2) et 4.1(3) de la LPCA, et le par. 138(2) du projet de loi apporte une modification corrélative au pouvoir réglementaire connexe prévu à l’al. 40(1)b) de cette loi. [ Retour au texte ]
  85. Les par. 127(1) et 133(1) du projet de loi remplacent le terme « année de programme » par le terme « campagne agricole » dans les par. 9(1) et 20(1) de la LPCA, respectivement. [ Retour au texte ]
  86. Agriculture et Agroalimentaire Canada (2013). [ Retour au texte ]
  87. Ibid. [ Retour au texte ]
  88. Ibid. [ Retour au texte ]
  89. Agriculture et Agroalimentaire Canada, « Question 6 - En tant qu’organisation de producteurs, de quoi suis-je responsable? », Programme de paiement anticipé - Foire aux questions pour les organisations de producteurs. [ Retour au texte ]
  90. Chambre des communes, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Témoignages, 4 novembre 2014 (Rosser Lloyd, directeur général, Direction des programmes de gestion des risques de l’entreprise, Direction générale des programmes, ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire). [ Retour au texte ]
  91. Agriculture et Agroalimentaire Canada (2013). [ Retour au texte ]
  92. La subrogation est « le fait d’assumer les droits reconnus par la loi d’une personne pour laquelle des dépenses ou des dettes ont été payées [traduction] » (Law.com subrogation). Dans le contexte de la LPCA, la subrogation du Ministre dans les droits de l’agent d’exécution signifie que, dans la mesure où il paie une partie de la dette d’un producteur à un agent d’exécution, le Ministre peut exercer ces droits contre le producteur comme s’il était l’agent d’exécution. [ Retour au texte ]
  93. Dans ce contexte, « compensation » signifie que les montants que le producteur doit au Ministre sont déduits de toutes les sommes que le fédéral doit au producteur. [ Retour au texte ]
  94. « Le [Programme d’avances printanières bonifié] a été mis en place en 2006; il s’agit d’un programme de transition […] au moment où on apportait des modifications à la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. » (Agriculture et Agroalimentaire Canada, « Tableau 11-B : Renseignements sur les programmes de paiements de transferts », Rapport ministériel sur le rendement 2006-2007, point 6.)

    « Le Programme d’avances printanières […] a été fusionné au Programme de paiement anticipé […] pour ne faire qu’un seul programme. » (Agriculture et Agroalimentaire Canada, « Question 1 - S’agit-il d’un nouveau programme? », Programme de paiement anticipé - Foire aux questions pour les producteurs.) [ Retour au texte ]
  95. L’art. 142 du projet de loi ajoute le nouveau sous-al. 7(1)a)(iii) à la LMMEA. [ Retour au texte ]
  96. L’art. 143 du projet de loi modifie l’al. 9(2)b) de la LMMEA. [ Retour au texte ]
  97. L’art. 143 du projet de loi modifie l’al. 9(2)c) de la LMMEA. [ Retour au texte ]
  98. Le par. 144(1) du projet de loi modifie l’al. 10(1)b) de la LMMEA. [ Retour au texte ]
  99. Le par. 144(1) du projet de loi modifie l’al. 10(1)c) de la LMMEA. [ Retour au texte ]
  100. Le par. 144(1) du projet de loi modifie le par. 10(2) de la LMMEA. [ Retour au texte ]
  101. L’art. 146 du projet de loi modifie le par. 14(3) de la LMMEA. [ Retour au texte ]
  102. L’art. 147 du projet de loi modifie l’art. 19 de la LMMEA. [ Retour au texte ]
  103. Le par. 149(1) du projet de loi modifie le par. 24(1) de la LMMEA. [ Retour au texte ]

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