Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-19 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures
Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 44-1-C19-F
PDF 1165, (108 Pages) PDF
2022-05-30

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.

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Le présent résumé législatif non révisé d'un projet de loi d'exécution du budget est mis à la disposition des parlementaires, du personnel parlementaire et du public afin qu'ils puissent accéder en temps opportun à de l'information, des recherches et une analyse qui faciliteront leur étude du projet de loi visé. Ce document porte uniquement sur la version du projet de loi déposée en première lecture; il ne sera pas révisé pour tenir compte des amendements apportés au projet de loi au cours du processus législatif.

Table des matières


1 Contexte

Le projet de loi C-19, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : « Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 ») a été présenté à la Chambre des communes le 28 avril 2022 et adopté à l’étape de la deuxième lecture le 3 mai 2022 1. Comme en témoignent les titres longs et abrégés, le projet de loi a pour principal objet de mettre en œuvre la politique budgétaire globale du gouvernement, présentée à la Chambre des communes le 7 avril 2022 2. La pratique législative établie veut qu’un deuxième projet de loi d’exécution du budget suive à l’automne.

Le projet de loi comporte cinq parties :

  • La partie 1 met en œuvre diverses mesures relatives à l’impôt sur le revenu au moyen de modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et d’autres lois connexes, dont multiplier par deux la limite de dépenses admissibles permise en vertu du Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire (CIAD) et accorder une déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour la réinstallation temporaire de gens de métier à un lieu de travail (art. 2 à 51).
  • La partie 2 met en œuvre des mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) concernant les cessions de contrats de vente relatives aux habitations résidentielles et les remboursements des services de soins de santé fournis par des organismes de bienfaisance ou à but non lucratifs (art. 52 et 53).
  • La partie 3 modifie ou abroge diverses dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise 3, la Loi sur l’accise 4 et d’autres textes connexes afin de mettre en œuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits de vapotage et de modifier la façon dont les droits d’accise s’appliquent à certains produits du vin ou de la bière (art. 54 à 134).
  • La partie 4 édicte la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (LTCBL), qui instaure un nouveau régime fiscal pour les ventes au Canada et les importations de certains véhicules automobiles, aéronefs et embarcations (art. 135 à 173).
  • La partie 5, subdivisée en 32 sections, met en œuvre diverses mesures. Elle modifie de nombreuses lois en vigueur qui touchent à de nombreux domaines du droit. Elle édicte également la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non‑Canadiens et la Loi portant sur la mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois (Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway) (art. 174 à 502).

Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi. Pour faciliter la consultation, l’information est présentée dans le même ordre que dans le sommaire du projet de loi.

2 Description et analyse

2.1 Partie 1 : mise en œuvre de certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu

2.1.1 Autorisation d’une déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour la réinstallation temporaire de gens de métier à un lieu de travail

L’article 2 du projet de loi C-19 ajoute le nouvel alinéa 8(1)t) et le nouveau paragraphe 8(14) à la LIR qui introduisent une nouvelle déduction fiscale pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier afin de permettre la déduction de certains frais, en lien avec une réinstallation temporaire admissible, engagés par des contribuables admissibles qui travaillent dans le secteur de la construction, dans certaines circonstances.

Le paragraphe 2(1) du projet de loi précise qu’en vertu du nouvel alinéa 8(1)t) de la LIR, la nouvelle déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre permet à un contribuable, qui est une personne de métier admissible, de déduire de son revenu, le total des sommes représentant chacune des dépenses admissibles relativement à une ou plusieurs réinstallations temporaires admissibles, jusqu’à un maximum annuel de 4 000 $.

Le paragraphe 2(2) du projet de loi ajoute le paragraphe 8(14) à la LIR qui précise les règles qui s’appliquent à la nouvelle déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre et définit certains termes.

L’alinéa 8(14)a) défini un « contribuable » comme une personne de métier admissible pour une année d’imposition si cette personne gagne un revenu tiré d’un emploi en tant que personne de métier ou d’apprenti pour l’accomplissement de fonctions dans les activités de construction visées au paragraphe 238(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR5.

L’alinéa 8(14)b) de la LIR définit un « lieu de travail temporaire » comme un endroit située au Canada où le contribuable accomplit les fonctions de son emploi en vertu d’un contrat de travail temporaire qui n’est pas situé dans la localité où le contribuable est habituellement employé ou exploite une entreprise.

L’alinéa 8(14)c) de la LIR définit une « réinstallation temporaire admissible » comme une réinstallation entreprise par un contribuable qui habitait normalement au Canada, afin de lui permettre d’accomplir les fonctions d’un emploi en tant que personne de métier admissible pour une durée minimale de 36 heures. Le logement temporaire doit se trouver au Canada, dans la même localité que le travail temporaire, à une distance d’au moins 150 kilomètres plus près du lieu de travail par rapport à la résidence ordinaire du contribuable.

L’alinéa 8(14)d) de la LIR précise les critères applicables aux frais de réinstallation temporaire admissible. Les frais admissibles doivent notamment représenter des dépenses raisonnables dans les circonstances, engagées par le contribuable, relativement à un logement temporaire, au transport entre la résidence habituelle du contribuable et le logement temporaire et des repas durant ce voyage. Les dépenses doivent avoir été engagées au cours de l’année d’imposition, de l’année d’imposition antérieure ou avant le 1er février de l’année d’imposition suivante. L’alinéa 8(14)e) précise que les frais de réinstallation temporaire admissibles visés à l’alinéa 8(14)d) ne comprennent pas les frais autres que ceux visés à l’alinéa 8(1)t) qui sont déduits pour une année d’imposition, les frais qui étaient déductibles en application de l’alinéa 8(1)t) pour l’année d’imposition précédente, et les frais qui constituent un droit de recevoir un remboursement, une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf si ceux-ci sont inclus dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition, mais ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu.

L’alinéa 8(14)f) de la LIR limite le montant maximum des dépenses qu’un contribuable peut réclamer pour une année d’imposition à 50 % de son revenu d’emploi à titre de personne de métier admissible à tous les lieux de travail temporaires visés au sous-alinéa 8(14)c)(i).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes 6.

2.1.2 Passation en charges immédiate de biens admissibles

L’article 1100 du RIR établit le régime de déduction pour amortissement (DPA) qui permet de déterminer les déductions fiscales qu’un contribuable peut demander à l’égard du coût en capital de ses biens amortissables. De façon générale, les taux de DPA sont établis en fonction de la durée de vie utile des actifs. Une DPA accélérée (bonifiée) procure un avantage financier au contribuable en raison du report de l’impôt qu’elle procure.

Les articles 3, 34, 35 et 36 du projet de loi C-19 introduisent les règles du nouvel incitatif à la passation en charges immédiate, une mesure temporaire, annoncée dans le budget de 2021, qui permet une DPA bonifiée d’un plafond annuel de 1,5 million de dollars, disponible l’année de mise en service des « biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés » acquis par une « personne 7 ou société de personnes admissible », dans certaines circonstances.

Le paragraphe 34(1) ajoute les nouveaux paragraphes 1100(0.1) à 1100(0.3). Le nouveau paragraphe 1100(0.1) est ajouté au RIR afin de permettre à une « personne ou société de personnes admissible » de déduire dans le calcul de son revenu, conformément à l’alinéa 20(1)a) de la LIR, un montant égal au moins élevé :

  • du plafond de passation en charges immédiate (1,5 million de dollars);
  • de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de ses « biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés ».
  • Si la personne admissible n’est pas une « société privée sous contrôle canadien 8 » (SPCC), le montant du revenu provenant de la source de revenus qui est une entreprise ou des biens dans lesquels les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pertinents sont utilisés.

Le nouveau paragraphe 1100(0.3) liste les dépenses exclues de l’alinéa 1100(0.1)b) qui concerne la FNACC.

Le nouveau paragraphe 1100(0.2) précise que le montant déterminé conformément au paragraphe 1100(0.1) du RIR doit par la suite être retranché de la FNACC de la catégorie d’amortissement à laquelle le bien relatif à la passation en charges immédiate désignée appartient afin que la DPA d’un bien ne soit pas supérieure à son cout en capital.

Les paragraphes 34(2) à 34(8) du projet de loi apportent des amendements corrélatifs à l’article 1100 du RIR.

L’article 35 du projet de loi modifie le paragraphe 1102(20.1) du RIR de façon à ajouter une règle anti-évitement particulière pour assurer que l’incitatif à la passation en charges immédiate soit utilisé aux fins prévues par le RIR.

L’article 36 du projet de loi ajoute les paragraphes 1104(3.1) à 1104(3.6) au RIR qui introduisent les règles d’interprétation du nouvel incitatif à la passation en charges immédiate. Des règles d’interprétation sont notamment introduites par le biais du nouveau paragraphe 1104(3.6) du RIR, lesquelles servent à déterminer si des personnes ou sociétés de personnes admissibles sont associées les unes aux autres dans le cadre du calcul du plafond de passation en charges immédiate.

Aux termes du nouveau paragraphe 1104(3.1) du RIR, une « personne ou société de personnes admissible » pour une année d’imposition donnée est :

  1. une société qui était une SPCC tout au long de l’année; ou
  2. un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année; ou
  3. une société de personnes canadienne dont l’ensemble des membres étaient, tout au long de la période, des personnes visées aux alinéas a) ou b) ou une combinaison de ceux-ci.

En vertu du nouveau paragraphe 1104(3.1) du RIR, un « bien admissible à la passation en charges immédiate » doit, entre autres conditions énumérées au paragraphe 1104(3.1), être un bien d’une catégorie prescrite par le RIR, à l’exception des biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de l’annexe II du RIR.

Un « bien relatif à la passation en charges immédiate désigné » est un « bien relatif à la passation en charges immédiate » d’une personne ou société de personnes admissible devenu prêt à être mis en service au cours de l’année d’imposition et désigné comme tel auprès du ministre du Revenu national selon le formulaire et dans les délais prescrits (par. 36(1) du projet de loi).

Le paragraphe 1104(3.1) du RIR précise également que l’incitatif à la passation en charges immédiate désigné est disponible à l’égard des biens admissibles acquis par une SPCC après le 18 avril 2021 et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024. En ce qui concerne les personnes et les sociétés de personnes, les biens doivent être acquis après le 31 décembre 2021 et être prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2025 pour être admissibles à la passation en charges immédiate.

Les nouveaux paragraphes 1104(3.2), 1104(3.3) et 1104(3.5) du RIR établissent les limites et déterminent le plafond annuel de passation en charges immédiate des personnes ou sociétés de personnes admissibles. Généralement, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition est de 1,5 million de dollars par année d’imposition et doit être partagé entre les membres associés d’un groupe de SPCC ou entre les membres d’une société de personnes 9.

Finalement, l’article 3 du projet de loi contient une règle particulière concernant la récupération d’amortissement des voitures de tourisme appartenant à la catégorie 10.1 du RIR.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021.

2.1.3 Modification de l’Allocation spéciale pour enfants

2.1.3.1 Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu

L’alinéa 81(1)h) de la LIR exonère généralement du calcul du revenu du contribuable les prestations d’assistance sociale, comme celles versées à l’égard des enfants placés en famille d’accueil, selon certains critères. Pour avoir droit à cette exonération, les enfants ne doivent pas être liés au contribuable et les paiements doivent être effectués en vertu d’une loi fédérale ou une loi d’une province.

L’alinéa 81(1)h.1) de la LIR exonère généralement du calcul du revenu du contribuable, les prestations d’assistance sociale reçues lorsque ces prestations sont temporaires et destinées aux soins et à l’éducation d’un enfant qui est lié au contribuable. Pour avoir droit à cette exonération, les paiements doivent être effectués en vertu d’un programme prévu par une loi fédérale ou une loi d’une province.

Les paragraphes 4(1) et 4(2) du projet de loi C-19 modifient respectivement les alinéas 81(1)h) et 81(1)h.1) de la LIR afin d’étendre l’exonération des paiements effectués en vertu de programmes prévus par les lois d’un corps dirigeant autochtone, au sens de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (LASE).

L’article 122.6 de la LIR définit certains termes qui s’appliquent dans le cadre du régime de l’allocation canadienne pour enfants (ACE). L’article 9 du projet de loi modifie l’alinéa i) de la définition du terme « particulier admissible » qui figure à l’article 122.6 de la LIR de façon à prévoir qu’un particulier demeure admissible au programme de l’ACE, à titre de père ou de mère, même s’il reçoit un paiement d’assistance sociale versé à l’égard d’un enfant en vertu d’un programme d’un corps dirigeant autochtone, au sens de la LASE.

L’article 122.7 de la LIR définit certains termes qui s’appliquent dans le cadre du régime de Prestation canadienne pour les travailleurs, incluant la définition du terme « particulier admissible » qui décrit certaines exigences pour qu’une personne soit admissible au programme de Prestation canadienne pour les travailleurs.

L’article 10 du projet de loi modifie le paragraphe 122.7(1.2) de la LIR afin de prévoir qu’aux fins des définitions de « particulier admissible » et de « personne à charge admissible » au paragraphe 122.7(1), un particulier demeure admissible au régime de Prestation canadienne pour les travailleurs à titre de père ou de mère, même s’il reçoit un paiement d’assistance sociale à l’égard d’un autre particulier d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la LASE, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la LASE.

Ces mesures sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

2.1.3.2 Modifications à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Les articles 26 à 32 de la partie 1 du projet de loi apportent des modifications à la LASE et à son Règlement, qui sont rétroactives au 1er janvier 2020 10. Les allocations spéciales pour enfants sont des prestations en argent versées aux établissements et aux organismes fédéraux et provinciaux qui prennent soin des enfants, comme les sociétés d’aide à l’enfance 11.

Les modifications prévues dans le projet de loi permettront d’harmoniser la LASE avec la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Cette loi fournit un cadre qui permet aux conseils, aux gouvernements et aux autres corps dirigeants autochtones de fournir des services à l’enfance et à la famille à des groupes particuliers d’enfants autochtones 12.

Le terme « corps dirigeant autochtone » est ajouté à la plupart des articles de la LASE. Par conséquent, ces dispositions de la LASE s’appliquent aux services à l’enfance et à la famille fournis par les corps dirigeants autochtones en vertu de la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières nations, des Inuits et des Métis 13.

En particulier, l’article 26 modifie l’article 2 de la LASE (Définitions) afin d’y ajouter la définition de « corps dirigeant autochtone ». Aux fins de la LASE, un corps dirigeant autochtone doit satisfaire à la définition du terme à l’article 1 de la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières nations, des Inuits et des Métis, soit « [c]onseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ». La Cour d’appel du Québec a observé, en février 2022, que « des différends pourraient s’élever au moment de déterminer quelles entités se qualifieront comme “corps dirigeant autochtone 14” ».

Pour satisfaire à la définition prévue dans le projet de loi, un corps dirigeant autochtone doit aussi donner avis de son intention d’exercer sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières nations, des Inuits et des Métis; demander au ministre des Services aux Autochtones et au gouvernement de chacune des provinces concernées de conclure avec lui un accord de coordination concernant l’exercice de cette compétence en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi; respecter toutes les conditions prévues par règlement 15.

L’article 27 du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 3c) à la LASE, qui prévoit qu’une allocation prélevée sur le Trésor est affectée au soin, à la subsistance, à l’éducation, à la formation ou au perfectionnement d’un enfant qui est à la charge d’un corps dirigeant autochtone ou de l’un de ses ministères ou organismes (nouveaux sous-al. 3c)(i) et 3c)(ii)). Un enfant pris en charge par un organisme nommé soit par un corps dirigeant autochtone soit par une régie constituée en vertu des lois de ce corps dirigeant pour la protection et le soin des enfants peut aussi toucher l’allocation (nouveau sous-al. 3(c)(iii)).

Les articles 28, 29, 30, 31 et 32 modifient la LASE afin d’ajouter « corps dirigeant autochtone » aux articles suivants, qui définissent les conditions et modalités de versement de l’allocation spéciale et qui dressent la liste des types d’organismes de protection de l’enfance pouvant recevoir cette allocation : demande d’allocation spéciale (al. 4(1)a)); non-versement de l’allocation spéciale (par. 4(3)); dernier versement (al. 4(4)a)); nature et obligation de l’allocataire (art. 5 et 6); obligation de restitution, recouvrement du trop-payé et recouvrement par déduction (par. 9(1), 9(2) et 9(3)); accords d’échange de renseignements (art. 11). Le paragraphe 32(2) du projet de loi modifie aussi les pouvoirs réglementaires prévus dans la LASE, de sorte que ces pouvoirs s’appliquent à la réglementation des corps dirigeants autochtones de la même manière qu’ils s’appliquent aux autres organismes de protection de l’enfance (al. 13a) et 13c)) 16.

Ces modifications sont rétroactives à janvier 2020.

2.1.4 Augmentation de la limite de dépenses admissibles permise en vertu du Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

Le paragraphe 118.041(3) de la LIR précise la formule établie pour le calcul du CIAD, lequel s’applique aux dépenses de rénovation admissibles qui augmentent l’accessibilité, la fonctionnalité et la sécurité des logements habités par des personnes handicapées ou par des personnes âgées d’au moins 65 ans 17. Il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable qui correspond à 15 % des dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 10 000 $ relativement à un logement admissible. Le paragraphe 118.041(5) fixe à 10 000 $ le montant maximal pouvant être demandé par logement admissible s’il existe plus d’un particulier qui présente une demande relativement au logement en question.

L’article 5 du projet de loi C-19 modifie le paragraphe 118.041(3) de façon à porter à 20 000 $ le montant maximal des dépenses admissibles par logement admissible. Il prévoit aussi des modifications corrélatives au paragraphe 118.041(5) afin de porter à 20 000 $ le montant maximal des dépenses admissibles s’il existe plus d’un particulier qui présente une demande relativement au même logement. Ces modifications s’appliquent à l’année d’imposition 2022 et aux années subséquentes.

2.1.5 Élargissement des critères d’admissibilité par rapport à la déficience des fonctions mentales et à la catégorie des règles relatives aux soins thérapeutiques essentiels du crédit d’impôt pour personnes handicapées

Les règles actuelles d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) se résument comme suit :

  1. le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;
  2. les effets de la ou des déficiences sont tels que le particulier remplit l’une des conditions suivantes :
    • il est limité de façon marquée dans sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ou serait limité de façon marquée en l’absence des soins thérapeutiques essentiels […];
    • il est limité de façon importante dans sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne et les effets cumulatifs des limitations importantes sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne […];
  3. un médecin atteste que le particulier répond aux exigences mentionnées ci-dessus 18.

Les articles 6 et 7 du projet de loi C-19 proposent plusieurs changements touchant le deuxième critère d’admissibilité, plus précisément relativement à ce qui est entendu par des « fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante » (lesquelles sont comprises dans la définition d’« activité courante de la vie quotidienne 19 ») et à ce qui constitue des soins thérapeutiques essentiels, au sens des sous-alinéas 118.3(1)a.1)(i) à 118.3(1)a.1)(iii) de la LIR.

Le paragraphe 6(1) modifie l’une des conditions permettant de déterminer que les soins thérapeutiques sont essentiels, en réduisant de trois à deux le nombre de fois par semaine où le particulier doit subir ces soins. La durée totale moyenne des soins demeure assujettie au seuil de 14 heures par semaine 20.

Le paragraphe 6(2) apporte une modification corrélative au préambule du paragraphe 118.3(1.1) de la LIR.

Le paragraphe 6(3) modifie également les alinéas 118.3(1.1)b) à 118.3(1.1)d) de la LIR, qui établissent les modalités du calcul des heures consacrées à des soins thérapeutiques essentiels.

Les principaux changements apportés sont les suivants :

  • L’ajout de nouvelles catégories d’activités qui peuvent être comptées dans le temps consacré aux soins, notamment le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger.
  • Le remplacement de l’exigence que ce soit « les principaux fournisseurs de soins de l’enfant » qui lui prodiguent les soins; le temps consacré par « une autre personne » peut désormais faire partie du calcul.
  • La possibilité de calculer le temps consacré par une autre personne à aider une personne qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales.

Le paragraphe 7(1) modifie la liste des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante qui se trouve au paragraphe 118.4(1) de la LIR, en ajoutant de nouvelles fonctions et en supprimant l’exigence que la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement soient considérées dans leur ensemble au moment de déterminer si la ou les déficiences répondent aux critères d’éligibilité établis 21.

Ces changements devraient permettre à environ 45 000 « familles et personnes handicapées [de plus] à avoir accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées et à d’autres mesures de soutien connexes comme le régime enregistré d’épargne-invalidité et la Prestation pour enfants handicapés 22 » chaque année. Le but est également de « faciliter l’évaluation, réduire les retards et améliorer l’accès aux prestations 23 ».

Les paragraphes 6(4) et 7(2) précisent que ces changements s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale du projet de loi.

2.1.6 Clarification de la détermination du versement unique supplémentaire du crédit d’impôt pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

Le paragraphe 8(1) du projet de loi C-19 modifie la formule utilisée au paragraphe 122.5(3.001) de la LIR pour calculer le montant du paiement additionnel unique accordé dans le contexte de la réponse à la COVID-19 à l’égard du crédit pour la TPS/TVH pendant l’année de prestations 2019-2020 24. Selon le gouvernement du Canada, ce montant était « une bonification du crédit pour la TPS qui a permis de doubler le montant maximal annuel des paiements du crédit pour l’année de prestations 2019-2020, versé en avril 25 ». Plus précisément, le paragraphe 8(1) remplace la formule 0,5(A – B) par la formule A – B – C où :

  • A représente le montant du crédit auquel un particulier a droit d’après son état matrimonial et le nombre d’enfants à sa charge pendant l’année de prestations 2019-2020. Cet élément de la formule ne change pas;
  • B représente le montant à déduire du crédit pour les particuliers qui ont gagné un revenu supérieur à 37 789 $. L’excédent sur 37 789 $ est multiplié par 5 %, et le produit est déduit du crédit accordé pour l’année de prestations 2019-2020. Cet élément de la formule ne change pas;
  • C représente la somme des quatre paiements que le particulier admissible a reçus au titre du crédit annuel existant accordé pour la TPS/TVH en vertu du paragraphe 122.5(3) de la LIR. Cette somme est déduite du crédit accordé pour l’année de prestations 2019-2020. Ce nouvel élément de la formule découle de la modification proposée.

La nouvelle formule de calcul vise à éliminer une divergence entre, d’une part, le libellé de la loi qui a créé le paiement additionnel unique accordé dans le contexte de la réponse à la COVID-19 à l’égard du crédit pour la TPS/TVH 26 et, d’autre part, l’annonce faite par le gouvernement du Canada le 18 mars 2020 27.

2.1.7 Modification des modalités de paiement de l’Incitatif à agir pour le climat

Par la modification ou l’ajout des paragraphes 122.8(1), 122.8(2) et 122.8(4) à 122.8(8.1); des alinéas 152(1.2)d) et 160.1(1)b); des paragraphes 160.1(1.2), 160.1(2) et 160.1(3); de l’alinéa 163(2)c.4); et des paragraphes 164(2.21) et 164(3) de la LIR, les articles 11, 17, 18, 19 et 20 du projet de loi C-19 transforment l’incitatif à agir pour le climat – qui prend actuellement la forme d’un crédit remboursable à réclamer chaque année dans la déclaration de revenus des particuliers – en un paiement intégré au système de prestations et versé au début de chaque trimestre, avant la collecte de la redevance fédérale sur les combustibles.

Plus précisément, l’article 11 modifie les définitions de « particulier admissible », de « personne à charge admissible », de « proche admissible » et de « personnes non admissibles » données aux paragraphes 122.8(1) et 122.8(2) pour indiquer que l’admissibilité ne se rapporte plus à une année d’imposition, mais bien à un mois déterminé d’une année d’imposition. Les modifications apportées aux paragraphes 122.8(4) à 122.8(8.1) ont trait aux paiements liés à l’incitatif à agir pour le climat; aux dispositions sur les parents ayant la garde partagée; au pouvoir du ministre des Finances de fixer les montants des paiements dans le cas des provinces visées par le système fédéral de tarification du carbone; au versement du paiement de l’incitatif à agir pour le climat à un particulier par ménage; aux dispositions sur les personnes à charge admissibles; ainsi qu’à la liste des événements qu’un particulier doit signaler au ministre des Finances parce qu’ils peuvent avoir une incidence sur son admissibilité à l’incitatif à agir pour le climat.

Les articles 17, 18, 19 et 20 apportent aux alinéas 152(1.2)d) et 160.1(1)b); aux paragraphes 160.1(2) et 160.1(3); à l’alinéa 163(2)c.4) et au paragraphe 164(3) des modifications corrélatives qui découlent de l’article 11. Les nouveaux paragraphes 160.1(1.2) et 164(2.21) constituent deux autres modifications corrélatives.

2.1.8 Prolongation des dates d’échéance relatives aux crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique

Les articles 13, 39 et 40 du projet de loi C-19 proposent des modifications à deux crédits d’impôt : le Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).

Pour demander le CIPC, les « sociétés de production doivent présenter […] une demande de certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (certificat Partie A) et une demande de certificat d’achèvement (certificat Partie B) pour chacune de leurs productions 28 ».

L’article 39 vient ajouter le paragraphe 1106(1.1) au RIR, qui modifie la définition du terme « demande de certificat d’achèvement » pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021, changement qui a pour effet de prolonger de 12 mois la date limite la plus tardive pour présenter une demande.

L’article 39 ajoute aussi le nouveau paragraphe 1106(1.2) au RIR, qui modifie le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « production exclue » au paragraphe 1106(1) pour les années d’imposition se terminant en 2020 et en 2021. Une « production exclue » n’est pas admissible au CIPC. Cette disposition prolonge d’un an la période de deux ans actuellement prévue à l’intérieur de laquelle une « production [doit être] diffusée au Canada en vertu d’une convention écrite 29 » conclue « avec un distributeur canadien ou un diffuseur titulaire d’une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 30 » pour faire en sorte que cette production ne soit pas considérée comme une « production exclue ».

L’article 13 modifie la définition de « début de la production » qui se trouve au paragraphe 125.4(1) de la LIR et qui sert à déterminer quelles dépenses constituent une « dépense de main-d’œuvre » aux fins du CIPC. Il prolonge également d’un an la période deux ans actuellement prévue au sous-alinéa b)(iii) de la définition.

L’article 43 ajoute le paragraphe 9300(1.1) au RIR, qui établit les critères d’une « production agréée » aux fins du CISP 31. Il prolonge de 12 mois la période actuelle de 24 mois au cours de laquelle les dépenses doivent être engagées pour être prises en compte dans le calcul du seuil de dépenses applicable.

Ces changements ne s’appliquent que dans les cas où la dépense de main-d’œuvre de la société à l’égard de la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou en 2021 était supérieure à zéro. Ils ont été apportés en reconnaissance « des perturbations découlant de la pandémie de COVID-19 sur les productions cinématographiques et magnétoscopiques 32 ».

2.1.9 Incitatif fiscal pour certaines activités déterminées de fabrication de technologies à zéro émission

L’article 12 du projet de loi C-19 modifie, par adjonction, après l’article 125.1 de la LIR, et ajoute le paragraphe 125.2(1) qui introduit la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission, une mesure temporaire qui vise à réduire de 50 % le taux d’imposition des sociétés applicable aux bénéfices qui proviennent d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2029. Plus précisément, aux termes du nouveau paragraphe 125.2(1) de la LIR, les taux d’imposition réduits sur le revenu admissible de fabrication de technologies à zéro émission sont de :

  • 7,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux général d’imposition sur les sociétés de 15 %;
  • 4,5 %, lorsque ce revenu était par ailleurs imposé au taux d’imposition de 9 % pour les petites entreprises.

La mesure est progressivement éliminée pour les années d’imposition commençant après 2028 et complètement éliminée pour les années d’imposition commençant après 2031.

Le paragraphe 41(1) du projet de loi modifie l’article 5202 du RIR en ajoutant les définitions des termes « activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission », « coût en capital de fabrication de technologies à zéro émission », et « coût en main-d’œuvre de fabrication de technologies à zéro émission ». Ces définitions sont pertinentes pour déterminer les « bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission » d’une société aux fins de la déduction pour la fabrication de technologies à zéro émission telle que définie au nouveau paragraphe 125.2(1) de la LIR.

Les « activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » comprennent, d’une part, les activités qui sont exercées dans le cadre de la fabrication ou de la transformation, de matériel de conversion en énergie solaire, de matériel de conversion de l’énergie éolienne et des véhicules à zéro émission; d’autre part, les activités qui sont exercées dans le cadre de la production au Canada d’hydrogène par électrolyse de l’eau, de biocarburants gazeux, liquides ou solides au sens du paragraphe 1104(13) du RIR, tel que modifié par l’article 37 du projet de loi.

Le « coût en capital de fabrication de technologies à zéro émission » représente la portion du coût en capital de cette société qui a utilisé dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission.

Le « coût en main-d’œuvre de fabrication de technologies à zéro émission » d’une société représente la portion du coût en main-d’œuvre engagé dans le cadre d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission.

Le paragraphe 125.2(1) présente la formule de calcul des « bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission » d’une société pour une année d’imposition donnée. Selon cette formule, le bénéfice de fabrication de technologies à zéro émission d’une société est égal au revenu rajusté de la société pour l’année d’imposition multipliée par la proportion représentée par le total des coûts de main-d’œuvre de fabrication et de transformation zéro émission et du coût en capital de fabrication et de transformation zéro émission sur le total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition.

À noter que si 90 % ou plus des coûts en main-d’œuvre et des coûts en capitaux de la société pour une année d’imposition sont utilisés dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, 100 % des bénéfices sont admissibles à la réduction des taux d’imposition.

L’article 42 du projet de loi modifie l’article 5204 du RIR de façon à prévoir le calcul des bénéfices de fabrication et de transformation canadiens lorsqu’une société fait partie d’une société de personnes à un moment quelconque d’une année d’imposition de la société.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

2.1.10 Prolongation du temps accordé par l’Agence du revenu du Canada d’accepter les demandes tardives de Subvention salariale d’urgence du Canada, de Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada sur une base discrétionnaire

En vertu des règles actuelles, une entité doit soumettre une demande dans un délai de 180 jours après la fin de la période d’admissibilité pour pouvoir bénéficier de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer ou du Programme d’embauche pour la relance du Canada.

Le paragraphe 14(1) du projet de loi C-19 ajoute le paragraphe 125.7(16) à la LIR afin de donner au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de proroger, à tout moment, le délai pour faire une demande pour l’une de ces subventions 33.

Le paragraphe 14(2) prévoit que ce changement est rétroactif au 11 avril 2020, date du lancement de la SSUC.

2.1.11 Inclusion de revenu d’une bourse de perfectionnement postdoctoral à la définition de « revenu gagné »

Le paragraphe 15(1) du projet de loi C-19 ajoute l’alinéa 146(1)b.01) à la définition de « revenu gagné » donnée au paragraphe 146(1) de la LIR. Le nouvel alinéa vient préciser que le revenu gagné relativement à un programme de bourse de perfectionnement (« fellowship ») postdoctoral qui consiste principalement à faire de la recherche est inclus dans le calcul du maximum déductible au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), sauf lorsque le programme mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou un grade équivalent.

Les paragraphes 15(2) et 15(3) précisent que le changement ci-dessus s’applique de façon rétroactive à compter de 2011. Avant 2026, un contribuable qui a gagné un revenu relativement à un programme de bourse de perfectionnement postdoctoral après l’année d’imposition 2010 et avant l’année d’imposition 2021 peut présenter un document au ministre du Revenu national pour lui exprimer son choix d’inclure ce revenu dans le calcul de son maximum déductible au titre des REER.

2.1.12 Partenariats pour des fins charitables des organismes de bienfaisance enregistrés

Selon le gouvernement, les changements apportés par les articles 16, 23 et 40 du projet de loi C-19 ont pour but de :

permettre à un organisme de bienfaisance de fournir ses ressources à des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus, à condition que l’organisme de bienfaisance satisfasse à certaines exigences assurant la reddition de comptes. On vise ainsi à mettre en place l’esprit du projet de loi S-216 (Loi sur l’efficacité et la responsabilité des organismes de bienfaisance34.

Le projet de loi S-216 a été déposé au Sénat le 24 novembre 2021 35.

À cette fin, deux nouvelles définitions sont ajoutées au paragraphe 149.1(1) de la LIR : « organisation donataire » et « versement admissible » (par. 16(3)).

En bref, une « organisation donataire » exclut un « donataire reconnu ».

En ce qui concerne une organisation donataire, le terme « versement admissible » s’entend généralement d’un versement par un organisme de bienfaisance, sous forme de dons ou par la mise à disposition de ressources, qui :

  • est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance;
  • s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci;
  • remplit les conditions prescrites.

L’article 40 ajoute l’article 3703 au RIR, qui établit les conditions d’un « versement admissible ». Celles-ci sont généralement décrites comme des « exigences précises en matière de reddition de comptes 36 » sous la forme d’« accords initiaux, [de] diligence raisonnable initiale et [de] rapports réguliers 37 ».

Conformément à ces exigences en matière de reddition de comptes, l’organisme de bienfaisance doit notamment :

  • mener une enquête en vue d’obtenir des garanties raisonnables que les dispositions de la convention seront respectées;
  • assurer une surveillance continue de l’organisation donataire;
  • prendre des mesures correctives appropriées s’il constate qu’une partie de la convention n’est pas respectée;
  • s’assurer que le versement est exclusivement appliqué à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de l’une de ses fins de bienfaisance (par. 16(3), qui modifie le par. 149.1(1) de la LIR).

Des modifications corrélatives sont apportées afin de faire référence aux versements admissibles dans les définitions de « fins de bienfaisance » et d’« œuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de la LIR (par. 16(1) et 16(2)), et dans plusieurs alinéas de l’article 149.1 de la LIR (par. 16(4) à 16(8) et par. 16(10)). De plus, le paragraphe 16(9) abroge le paragraphe 149.1(10) de la LIR.

Des modifications corrélatives sont également apportées pour faire mention des versements admissibles à l’article 188.1 de la LIR, qui impose une pénalité aux organismes de bienfaisance enregistrés dans certaines circonstances (art. 23).

L’article 40 ajoute également l’article 3704 au RIR. Il donne des détails sur les renseignements relatifs à un versement admissible qui doivent être divulgués par un organisme de bienfaisance dans le cadre de sa déclaration publique de renseignements, à savoir :

  • le nom de toute organisation donataire qui a reçu de lui un total de versements admissibles supérieur à 5 000 $;
  • l’objet de chaque versement admissible;
  • le montant total qu’il a versé à chaque organisation donataire visée.

Selon le gouvernement, la mesure proposée « est conçue pour faciliter la capacité des organismes de bienfaisance à travailler en partenariat avec d’autres 38 », et tente de répondre aux inquiétudes exprimées par les organismes de bienfaisance « face à l’obligation de prendre en charge l’activité d’un organisme et de se l’approprier [en raison de l’exigence relative à la direction et au contrôle], ce qui […] est inapproprié dans de nombreux scénarios 39 ».

2.1.13 Mesures visant à permettre la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance des entités terroristes

L’article 21 du projet de loi C-19 modifie le paragraphe 168(1) de la LIR, qui décrit les circonstances dans lesquelles l’enregistrement d’un donateur reconnu peut être révoqué, par l’ajout d’un renvoi à « organisme de bienfaisance enregistré » à l’alinéa 168(1)f). Ce paragraphe vise à « empêcher les organisations d’agir comme intermédiaires dans la réalisation d’un don dirigé 40 », soit les situations où une organisation « accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition qu’elle fasse un don à une autre personne, à un autre club, à un cercle, à une autre association ou à une autre organisation 41 », ce qui inclut les organisations donataires, mais exclut les donateurs reconnus.

Le paragraphe 22(1) du projet de loi modifie le paragraphe 188(1.2) de la LIR, qui détermine notamment quand commence la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance aux fins de l’impôt de révocation prévu au paragraphe 188(1.1) de la LIR. Dans le cas où un organisme de bienfaisance devient une « entité terroriste inscrite 42 », la disposition prévoit que la période de liquidation commence le lendemain de la date à laquelle l’organisation est devenue une entité terroriste inscrite.

Cette modification est corrélative à des modifications proposées dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 43, qui visaient à empêcher les entités terroristes de devenir des organismes de bienfaisance enregistrés. L’une des modifications prévoyait la révocation immédiate et automatique de l’enregistrement d’un donateur reconnu dès qu’il devient une entité terroriste inscrite, par adjonction du paragraphe 164(3.1) à la LIR. Le paragraphe 22(2) prévoit que la modification apportée par le paragraphe 22(1) est rétroactive au 29 juin 2021, date à laquelle la Loi no 1 portant exécution du budget de 2021 a reçu la sanction royale.

2.1.14 Mesures visant à permettre à l’Agence du revenu du Canada d’utiliser des renseignements confidentiels de contribuables afin d’aider au recouvrement de prêts sous le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

Le paragraphe 241(4) de la LIR, le paragraphe 295(5) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et le paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise déterminent les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires peuvent divulguer des renseignements confidentiels sur contribuables, les types de renseignements pouvant être divulgués et les destinataires auxquels ils peuvent être communiqués. Les articles 24, 25 et 33 du projet de loi C-19 modifient ces dispositions respectivement pour permettre la divulgation de renseignements personnels à des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (ARC) uniquement aux fins de la perception des prêts consentis au titre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), établi par Exportation et Développement Canada. Au 26 janvier 2022, un montant de 49,2 milliards de dollars avait été approuvé pour les prêts consentis au titre du CUEC; le montant complet du capital d’emprunt doit être remboursé au plus tard le 31 décembre 2025 44.

2.1.15 Élargissement de la déduction pour l’allocation du coût en capital

L’annexe II du RIR énumère les biens inclus dans chacune des catégories aux fins de la DPA. La catégorie 43.1 prévoit une DPA accéléré de 30 % par année selon la méthode de l’amortissement dégressif pour l’équipement d’énergie propre et l’équipement de conservation d’énergie. La catégorie 43.2 prévoit un taux de DPA temporaire de 50 % pour certains biens de la catégorie 43.1. L’article 44 du projet de loi C-19 modifie la catégorie 43.1 pour rendre admissibles aux catégories 43.1 et 43.2 des types d’équipement d’énergie propre suivants :

  • installations hydroélectriques d’accumulation par pompage;
  • équipement qui produit de l’électricité en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau (ou au moyen de barrières physiques ou de structures semblables à un barrage);
  • équipement de chauffage solaire actif, équipement qui fait partie d’une pompe géothermique et équipement utilisé pour produire de l’énergie électrique ou thermique à partir de l’énergie géothermique, utilisée pour réchauffer l’eau d’une piscine;
  • équipement servant à convertir certains déchets en biocarburants solides;
  • équipement utilisé pour convertir certains déchets ou du dioxyde de carbone en biocarburant liquide;
  • équipement utilisé pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau;
  • équipement de ravitaillement en hydrogène.

L’article 44 du projet de loi modifie également la catégorie 43.1 de manière à restreindre l’admissibilité, aux catégories 43.1 et 43.2, de certains systèmes de cogénération, de l’équipement de production de chaleur à partir combustibles résiduaires déterminés et de l’équipement produisant du gaz de gazéification.

Les modifications prévues à la catégorie 43.1 qui ont pour effet d’étendre l’admissibilité à certains types d’équipement d’énergie propre s’appliquent aux biens acquis à partir du 19 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ni acquis avant cette date. Les modifications qui restreignent l’admissibilité de certains types d’équipement s’appliquent aux biens disponibles pour utilisation après 2024, exception faite du sous-alinéa d(xvi) de la catégorie 43.1, qui remplace la mention des biocarburants liquides par celle des carburants liquides et qui s’applique aux biens acquis à partir du 19 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ni acquis avant cette date.

L’article 45 du projet de loi prévoit des modifications corrélatives à la catégorie 43.2 par suite des modifications apportées à la catégorie 43.1, qui s’appliquent aux biens disponibles après 2024. L’article 37 du projet de loi prévoit des modifications corrélatives au paragraphe 1104(13) du RIR, qui comporte des définitions relatives aux catégories 43.1 et 43.2, par suite des modifications apportées à ces catégories. L’article 38 du projet de loi prévoit des modifications corrélatives au paragraphe 1104(17) du RIR, lequel oblige la conformité aux dispositions environnementales de certains types de biens pour qu’ils puissent faire partie des catégories 43.1 ou 43.2, en raison des modifications apportées à la catégorie 43.1. Les articles 37 et 38 du projet de loi s’appliquent aux biens acquis à partir du 19 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ni acquis avant cette date.

2.2 Partie 2 : mise en œuvre de certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

2.2.1 Contrats de vente relatifs aux habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures

L’article 52 ajoute l’article 192.1 à la LTA afin de préciser comment la TPS/TVH s’applique lorsqu’un contrat de vente conclu avec le constructeur d’une maison résidentielle neuve est cédé par l’acheteur à une nouvelle personne. Le nouvel article 192.1 prévoit qu’une cession de contrat de vente constitue une fourniture taxable en vertu de la LTA et que la TPS/TVH s’applique au montant total payé aux termes du contrat de vente initial, à l’exclusion du montant de tout dépôt versé par l’acheteur au constructeur.

L’article 52 s’applique relativement aux fournitures par cessions d’un contrat de vente effectuées après le 6 mai 2022.

2.2.2 Assouplissement des règles d’admissibilité pour le remboursement élargi pour les hôpitaux

L’article 53 modifie le paragraphe 259(1) de la LTA, qui énonce les règles régissant le remboursement de la TPS/TVH que peuvent demander les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif qui fournissent des services de soins de santé. Les paragraphes 53(1) et 53(2) modifient la définition de « fourniture en établissement », au paragraphe 259(1), afin de supprimer l’exigence selon laquelle un médecin ne doit pas être facilement accessible dans une région géographique donnée pour qu’un infirmier praticien ou une infirmière praticienne puisse diriger ou superviser l’utilisation d’un bien ou la prestation d’un service dans un établissement ou y participer activement. De même, les paragraphes 53(3) et 53(4) modifient la définition de « fourniture de biens ou services médicaux à domicile », au paragraphe 259(1), pour ajouter qu’un infirmier praticien ou une infirmière praticienne peut également recommander les services de santé qui doivent être rendus au lieu de résidence ou d’hébergement d’un particulier.

L’article 53 s’applique aux périodes de demande se terminant après le 7 avril 2022. Pour les périodes de demande comprenant le 7 avril 2022, des règles transitoires sont incluses pour traiter tout montant de taxe payable, tout montant payé ou perçu et tout événement survenant le 7 avril 2022 ou avant.

2.3 Partie 3 : modification de la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise et des textes connexes

2.3.1 Section 1 : mise en œuvre d’un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits de vapotage

La section 1 de la partie 3 modifie la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres lois afin de mettre en œuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits de vapotage fabriqués et importés au pays. Les principales dispositions du cadre sont décrites ci-dessous.

2.3.1.1 Définitions

Les paragraphes 54(1) à 54(4) modifient les définitions de « contenant », d’« emballé » d’« estampillé », de « fabrication », de « timbre d’accise » et d’« utilisation pour soi » à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise pour y ajouter des renvois aux produits de vapotage.

Le paragraphe 54(5) ajoute plusieurs termes définis liés aux produits de vapotage à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, notamment « droit sur le vapotage » et « droit additionnel sur le vapotage ». Le « droit sur le vapotage » fait référence au droit d’accise fédéral imposé aux produits de vapotage fabriqués et importés au pays. Par ailleurs, un « droit additionnel sur le vapotage » est imposé sur les produits de vapotage fabriqués et importés au pays dans les provinces et territoires qui adhèrent à un cadre fiscal coordonné avec le gouvernement fédéral.

L’article 55 apporte des modifications techniques à l’article 5 de la Loi de 2001 sur l’accise, qui énonce comment la « possession » est déterminée, afin d’ajouter des renvois aux divers articles se trouvant dans la nouvelle partie 4.2 de la Loi de 2001 sur l’accise (Produits de vapotage).

2.3.1.2 Réglementation de la fabrication et de l’importation des produits de vapotage et imposition d’un droit d’accise sur les produits de vapotage

Les articles 56 à 58 modifient les paragraphes 14(1) et 19(1), ainsi que l’alinéa 23(3)b), qui réglementent la délivrance de licences aux fabricants et aux personnes exploitant des entrepôts d’accises, afin d’y ajouter des renvois aux produits de vapotage.

L’article 59 ajoute la partie 4.2 à la Loi de 2001 sur l’accise, qui comprend des dispositions sur l’imposition d’un droit d’accise sur les produits de vapotage et qui établit les règles pour leur production, leur estampillage, leur entreposage et leur vente. La partie 4.2 comprend 35 nouvelles dispositions, dont les suivantes :

  • Le nouvel article 158.35 précise que seule une personne titulaire d’une licence de produits de vapotage peut produire des produits de vapotage, à l’exception des personnes produisant des produits de vapotage à des fins personnelles.
  • Les nouveaux articles 158.36 à 158.41 prévoient que sur demande, le ministre du Revenu national (le ministre) peut émettre des timbres d’accise de vapotage aux titulaires de licence de produits de vapotage et aux personnes visées par règlement qui importent des produits de vapotage. Les timbres d’accise indiquent que le droit sur le vapotage et, le cas échéant, le droit additionnel sur le vapotage, ont été payés sur le produit de vapotage. La personne à qui un timbre d’accise est émis doit fournir une garantie au ministre, comme le prévoit le règlement. Ces articles traitent également de la contrefaçon des timbres d’accise de vapotage, de la possession ou de la fourniture illégale de timbres d’accise de vapotage, de l’annulation des timbres d’accise de vapotage par le ministre, ainsi que de l’emballage et de l’estampillage illégaux des produits de vapotage par des personnes non autorisées.
  • Le nouvel article 158.42 énonce qu’il est interdit de sortir un produit de vapotage destiné au marché des marchandises acquittées des locaux d’un titulaire de licence de vapotage à moins qu’il ne soit emballé et estampillé de manière appropriée. Si le produit n’est pas destiné à ce marché, il doit porter les mentions appropriées. Les principales exceptions à ces règles sont les suivantes : si le produit de vapotage est sorti des locaux du titulaire de licence pour être livré à un autre titulaire de licence, pour être exporté, pour être analysé ou détruit, ou s’il s’agit d’une « drogue de produit de vapotage », c’est-à-dire une drogue à laquelle a été attribuée une identification numérique en vertu du Règlement sur les aliments et drogues.
  • Les nouveaux articles 158.43 à 158.53 établissent les règles générales de possession, de vente, d’importation et de destruction des produits de vapotage. Ils comprennent les conditions d’emballage et d’estampillage dans lesquelles les produits de vapotage peuvent être possédés, vendus et entreposés, ainsi que la manière dont les déchets de produits de vapotage doivent être traités.
  • Les nouveaux articles 158.54 à 158.56 énoncent qu’en général, le titulaire de licence d’un produit de vapotage et l’importateur d’un produit de vapotage sont les personnes responsables du produit en question. Ils cessent de l’être dans certains cas énumérés à l’article 158.55; par exemple, si le produit est emballé et estampillé et que les droits afférents sont acquittés, s’il est utilisé pour soi et que les droits afférents sont acquittés ou s’il est exporté. Aussi, un particulier qui importe pour son usage personnel des produits de vapotage, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement, n’est pas responsable de ces produits de vapotage.
  • Le nouvel article 158.57 impose un droit sur les produits de vapotage. Pour les produits fabriqués au Canada, le droit est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage. Pour les produits importés, il l’est de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer des droits. Le montant du droit est prévu à la nouvelle annexe 8 de la Loi de 2001 sur l’accise, qui se trouve à l’annexe 1 du projet de loi C-19 et qui prévoit ce qui suit :
    • si la substance de vapotage est sous forme liquide, le droit s’élève à 1,00 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage et à 1,00 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage;
    • si la substance de vapotage est sous forme solide, le droit s’élève à 1,00 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage et à 1,00 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage.
  • Le nouvel article 158.58 énonce qu’un droit d’accise relativement à une « province déterminée de vapotage », soit une province ou un territoire adhérant au cadre fiscal coordonné, est aussi imposé sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires.
  • Le nouvel article 158.59 précise que les droits d’accise imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes, et les nouveaux articles 158.6 à 158.66 déterminent les circonstances dans lesquelles ces produits sont visés par des droits d’accise ou en sont exonérés. Il convient de noter qu’une personne qui importe des produits de vapotage pour son usage personnel n’a pas à acquitter les droits d’accise si les produits de vapotage ont été fabriqués au Canada et sont estampillés, ou si la personne n’en importe pas plus que la quantité autorisée par le Tarif des douanes.
  • Les nouveaux articles 158.67 à 158.69 établissent les restrictions applicables aux produits de vapotage déposés dans les entrepôts d’accises ou en sortant.

Les articles 61 et 62 modifient les articles 180 et 187.2 afin d’indiquer que les produits de vapotage ne sont pas remboursés à l’exportation, mais qu’ils peuvent l’être s’ils sont façonnés de nouveau ou détruits conformément au nouvel article 158.53.

L’article 63 modifie l’alinéa 206(1)d) et ajoute le paragraphe 206(2.02) afin d’ajouter des renvois aux produits de vapotage en ce qui concerne les obligations de tenue de registres.

2.3.1.3 Infractions et pénalités

Les infractions et les pénalités pour la violation des divers articles de la Loi de 2001 sur l’accise relativement aux produits de vapotage sont prévues aux articles 64 à 77.

  • Les articles 64 et 70 modifient les articles 214 et 234 afin d’ajouter un renvoi aux produits de vapotage en ce qui concerne les infractions liées à la possession illégale de timbres d’accise et au fait de ne pas les retourner ou les détruire comme le prévoit la Loi de 2001 sur l’accise.
  • L’article 65 ajoute l’article 218.2 afin de prévoir que quiconque contrevient aux articles qui réglementent la possession ou la vente illégale de produits de vapotage est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 % des droits exigibles ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Les articles 66, 67 et 68 apportent des modifications techniques afin d’inclure un renvoi au nouvel article 218.2 dans les alinéas 230(1)a) et 231(1)a), ainsi que dans le paragraphe 232(1), respectivement.
  • Les articles 69, 71, 72 et 73 ajoutent les articles 233.2 et 234.2, modifient le paragraphe 237(6) et ajoutent l’article 238.01, respectivement, afin d’introduire des infractions et/ou d’imposer des pénalités pouvant aller jusqu’à 200 % des droits exigibles pour les infractions liées à l’emballage, à l’estampillage et à l’entreposage illégaux de produits de vapotage non estampillés, à la fabrication, à la vente et à la réception illicites de produits de vapotage, à la sortie illicite de produits de vapotage d’un entrepôt d’accise et aux produits de vapotage égarés.
  • Le paragraphe 74(1) et les articles 75, 76 et 77 apportent des modifications techniques au paragraphe 238.1(1), aux articles 239 et 264, ainsi qu’au paragraphe 266(2) afin d’inclure un renvoi aux produits de vapotage en ce qui concerne les timbres d’accise égarés, les produits réaffectés, les produits saisis et la vente de produits saisis par le ministre. De plus, le paragraphe 74(2) ajoute l’alinéa 238.1(2)c) afin d’établir la pénalité pour les timbres de vapotage égarés.

L’article 78 modifie diverses parties du paragraphe 304(1) afin d’inclure un renvoi aux produits de vapotage dans divers règlements pouvant être pris par le gouverneur en conseil.

L’article 79 ajoute l’article 304.3 qui régit le régime de paiement, de perception et de versement des droits de vapotage et qui permet au Gouverneur en conseil de prendre des règlements à l’égard de ce régime.

L’article 80 ajoute l’annexe 8 à la Loi de 2001 sur l’accise, qui fixe le taux de droit d’accise.

2.3.1.4 Modifications connexes

Des modifications connexes, qui ajoutent des renvois aux produits de vapotage, sont apportées aux lois et aux règlements suivants :

  • l’article 81 modifie la définition d’« infraction » à l’article 183 du Code criminel (C.Cr.);
  • l’article 82 modifie la définition de « produit soumis à l’accise » au paragraphe 123(1) de la LTA;
  • les articles 83 à 85 modifient le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (LAFGFP), y ajoutent les articles 8.9, 8.91 et 8.92, et en modifient l’alinéa 40d), respectivement, afin d’établir les conditions de l’accord de coordination de la taxation des produits de vapotage;
  • les articles 86 à 93 modifient les paragraphes 2(1), 97.25(3), 109.2(2), 117(2), 119.1(1.1), 142(1), 142.1(1) et 142.1(2), ainsi que l’alinéa 164(1)h.2), respectivement, de la Loi sur les douanes;
  • les articles 94 à 96 modifient l’alinéa 83a), ainsi que les paragraphes 89(2) et 113(2), respectivement, du Tarif des douanes, tandis que l’article 97 modifie la Dénomination des marchandises de divers articles tarifaires;
  • l’article 98 modifie l’article 3 du Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00;
  • l’article 99 modifie l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste;
  • l’article 100 modifie l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager;
  • les articles 101 et 102 modifient le paragraphe 15(4) et l’alinéa 17a), respectivement, du Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes;
  • les articles 103 et 104 modifient l’article 2 et le paragraphe 4(1), respectivement, du Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non‑résident;
  • l’article 105 modifie l’alinéa 2b) du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00;
  • les articles 106 à 109 modifient les articles 2 et 14 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, y ajoutent l’article 16.1 et en modifient l’article 18, respectivement;
  • les articles 110 à 113 modifient le sous-alinéa 2(2)b)(i), l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’alinéa 12(1)e), respectivement, du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise;
  • les articles 114 à 115 modifient le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés et y ajoutent l’article 1.4, respectivement;
  • les articles 116 à 127 modifient le titre, l’alinéa 2c) et le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis, y ajoutent le paragraphe 4(4) et les articles 4.01 et 4.11, en modifient l’article 4.2, y ajoutent l’article 5.1, y ajoutent un nouveau titre et les articles 8 et 9, en modifient l’annexe 7 et le titre de cette dernière, en modifient l’annexe 8 et le titre de cette dernière, respectivement.
2.3.1.5 Entrée en vigueur

Les nouveaux articles 158.35, 158.51 à 158.53, 158.68 et 158.69 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59 du projet de loi, le paragraphe 64(2), les articles 65 à 69, les paragraphes 70(2) et 70(4), les articles 71, 72 et 75, le paragraphe 81(2), ainsi que les articles 82, 87 à 105, 115 et 122 du projet de loi entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Les nouveaux articles 158.41, 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59 du projet de loi, s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre 2022 ou par la suite et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés le 1er octobre 2022 ou par la suite.

Les nouveaux articles 158.41, 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent aussi relativement :

  • aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés après le jour de la sanction du projet de loi C-19;
  • aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés après le jour de la sanction du projet de loi C-19, mais avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés lorsqu’ils sont déclarés en application de la Loi sur les douanes.

Les nouveaux articles 158.42 à 158.47 et 158.49, le paragraphe 158.5(2), ainsi que les articles 158.54 à 158.56, 158.6 et 158.61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59 du projet de loi, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 du projet de loi entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ils ne s’appliquent pas avant 2023 relativement :

  • aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;
  • aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

Enfin, en ce qui concerne les produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022, les droits d’accise prévus aux nouveaux articles 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise sont exigibles à la date la plus tardive entre le 1er octobre 2022 et le moment où ils sont estampillés.

2.3.2 Section 2 : modification de la Loi de 2001 sur l’accise sur le vin

Le vin qui est produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada est exonéré des droits d’accise habituellement imposés au moment de son emballage. En juillet 2020, le Canada a accepté d’abroger cette exonération des droits d’accise en réponse à une contestation de l’exonération faite auprès de l’Organisation mondiale du commerce.

Le paragraphe 132(1) du projet de loi C-19 supprime l’alinéa 135(2)a) de la Loi de 2001 sur l’accise afin d’abroger l’exonération des droits d’accise sur le vin qui est produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

Les articles 129, 130 et 131 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à l’article 87, à l’alinéa 88(2)i) et au paragraphe 134(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, respectivement, afin de supprimer les renvois au vin canadien qui a été exonéré des droits.

L’article 132 du projet de loi s’applique au vin emballé après le 29 juin 2022. L’article 129 entre en vigueur le 30 juin 2022. L’article 130 entre aussi en vigueur le 30 juin 2022, mais ne s’applique pas au vin emballé avant cette date. L’article 131 s’applique au vin utilisé pour soi après le 29 juin 2022.

2.3.3 Section 3 : modification de la Loi sur l’accise

Le paragraphe 133(1) du projet de loi C-19 modifie la définition de « bière ou liqueur de malt » à l’article 4 de la Loi sur l’accise pour que la définition ne porte que sur les produits contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, éliminant ainsi les droits d’accises sur la bière à faible pourcentage d’alcool.

L’article 134 du projet de loi apporte des modifications corrélatives au paragraphe 170.1(3) de la Loi sur l’accise afin de supprimer le renvoi à la bière ou à la liqueur de malt contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume en ce qui concerne les droits d’accise appliqués aux 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada.

Les articles 133 et 134 entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

2.4 Partie 4 : édiction de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

2.4.1 Introduction

Le budget de 2021 proposait d’imposer une taxe sur la vente au détail, la location ou l’importation de certains véhicules automobiles et aéronefs neufs dont le prix dépasse 100 000 $ et certaines embarcations neuves dont le prix dépasse 250 000 $ (la taxe de luxe) 45. Le gouvernement a lancé une consultation publique le 10 août 2021 afin d’obtenir les commentaires des intervenants sur la taxe proposée 46 et a publié l’avant-projet de loi connexe le 11 mars 2022 47.

La partie 4 du projet de loi C-19 promulgue la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (LTCBL) afin d’atteindre cet objectif. La Loi contient 157 articles et est édictée par l’article 135 du projet de loi. En général, la LTCBL s’applique aux « biens assujettis » (décris ci-dessous) lorsqu’ils sont vendus, livrés ou importés au Canada. La LTCBL entrera en vigueur le 1er septembre 2022, mais les transactions seront exonérées de la taxe de luxe si un contrat d’achat écrit relatif au bien assujetti a été conclu n’importe quand avant le 1er janvier 2022 (par. 135(4) du projet de loi).

2.4.2 Biens assujettis taxables aux termes de la loi

En vertu de portions des articles 2, 10, 11, 19 et 21 de la LTCBL, les biens assujettis et les exclusions pertinentes sont les suivants, si les biens ont été fabriqués après 2018 :

  • Aéronefs : avions, planeurs ou hélicoptères ayant une capacité de moins de 40 passagers. Les aéronefs qui sont conçus explicitement pour les activités militaires ou pour le transport de marchandises sont exclus, tout comme ceux qui sont achetés principalement pour des utilisations admissibles ou par un « utilisateur admissible d’aéronef », ce qui comprend l’exploitation de vols commerciaux ou d’autres utilisations d’affaires où il y a une attente raisonnable de profit, l’intervention d’urgence et la lutte contre les incendies, le transport médical, le service de levé topographique, l’agriculture, les services météorologiques, l’utilisation par le gouvernement ou par des entités de gouvernance autochtones, les vols vers des collectivités éloignées précises, et la formation en vol.
  • Véhicules : véhicules à moteur à quatre roues qui visent principalement à transporter jusqu’à 10 personnes sur les routes et dans les rues et dont le poids nominal brut est égal ou inférieur à 3 856 kg. Certains véhicules sont exclus, notamment les corbillards, certains équipements agricoles, les motocyclettes, les motoneiges, les véhicules de course ou les véhicules tout terrain qui ne sont pas autorisés sur les routes, les ambulances, les véhicules de police et les véhicules militaires, de même que les véhicules récréatifs.
  • Navires : navire, bateau ou embarcation, indépendamment de son mode de propulsion, conçu exclusivement ou non pour la navigation sur l’eau, au‑dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, conçu pour les activités de loisir, récréatives ou sportives et disposant de couchettes pour moins de 100 passagers qui ne sont pas des membres d’équipage. Certains navires sont exclus, notamment les maisons flottantes, les bateaux de pêche et les traversiers.

Il convient de noter que chaque catégorie de biens assujettis peut être élargie par règlement et que le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d’application de la Loi (art. 154 du projet de loi).

En vertu du paragraphe 50(3) et des articles 54 à 59, les vendeurs ou les importateurs de biens assujettis sont tenus de s’enregistrer auprès de l’ARC, de produire des rapports trimestriels, de percevoir et de verser la taxe, et de fournir de l’information sur la livraison taxable. Généralement, la taxe de luxe ne s’applique pas aux transactions entre des personnes qui sont enregistrées auprès de l’ARC dans le cadre du régime de la taxe de luxe, comme les fabricants, les grossistes et les détaillants de biens assujettis.

2.4.3 Montant taxable

En vertu des articles 9 et 18, la taxe de luxe s’applique lorsque le prix d’un aéronef ou d’un véhicule assujetti dépasse 100 000 $ (250 000 $ dans le cas des navires assujettis). En vertu de l’article 34, lorsque le bien est importé ou acheté auprès d’un distributeur enregistré, la taxe de luxe est le moins élevé des deux montants suivants : 10 % du prix total du bien en cause et 20 % du prix total du bien en cause qui dépasse le seuil de prix pertinent (100 000 $ pour les véhicules et les aéronefs et 250 000 $ pour les navires). En ce qui concerne les importations au Canada, la taxe s’applique à la valeur du bien telle que déterminée aux fins du calcul de la TPS/TVH sur les biens importés au moment de l’importation.

En vertu des articles 13 à 16, en plus du prix de vente, le prix total du bien aux fins du calcul de la taxe de luxe comprend tous les droits, les frais et les montants payés pour la livraison ou l’importation du bien (mis à part la TPS/TVH applicable ou le prélèvement provincial applicable), de même que les montants payés pour toute amélioration du bien ou modification du bien au cours de la première année suivant l’achat (art. 35). Toute déduction pour un échange ou mise de fonds ne réduit pas le prix total d’un bien assujetti aux fins de la détermination de la taxe de luxe applicable.

En vertu des paragraphes 8(2) à 8(4) et des articles 29 à 31, les modifications qui visent à réparer des dommages sont exclues du calcul de la taxe, tout comme celles (uniquement pour les véhicules) qui concernent la sécurité des enfants ou qui constituent des mesures d’adaptation pour un handicap. Généralement, si le bien est vendu à un tiers pendant la première année suivant l’achat, la taxe ne s’applique pas aux modifications effectuées par le propriétaire subséquent. Lorsque les modifications sont achetées auprès d’un fournisseur enregistré et sont liées à la livraison de l’article, le prix payé pour ces modifications est inclus dans le prix total aux fins du calcul de la taxe de luxe. Pour toutes les autres modifications relatives à un bien assujetti, l’acheteur est tenu d’auto-évaluer la taxe de luxe sur le prix payé pour ces modifications. La taxe de luxe payable est alors égale au montant qui aurait été payable si ces modifications avaient été effectuées au moment de la livraison, moins le montant de la taxe de luxe déjà payée.

Lorsqu’un aéronef ou un navire qui servait pour une utilisation admissible (et qui n’était donc pas assujetti à la taxe de luxe) est vendu à un acheteur pour une utilisation non admissible, ou si le bien cesse de servir pour une utilisation admissible, le propriétaire est tenu d’effectuer une auto-évaluation et de payer la taxe de luxe en utilisant la juste valeur marchande du bien à ce moment.

Lorsque la taxe de luxe est payée sur un bien ou si le bien est considéré comme exonéré, l’ARC délivre un certificat indiquant que la taxe a été acquittée ou un certificat d’exemption, qui comprend la date de la livraison ou de l’importation taxable, le numéro d’identification unique du bien et une indication que la taxe de luxe a été payée ou exonérée (art. 36 à 38). Les ventes suivantes sont ensuite exonérées de la taxe. Les biens assujettis achetés à des fins d’exportation sont également exonérés, à condition que leur utilisation au Canada soit raisonnablement nécessaire ou accessoire à leur transport (par. 26(3)).

2.4.4 Location

En vertu des articles 24 et 25 de la LTCBL, une personne ou une entreprise qui loue des biens assujettis, mais qui ne les vend pas, ne s’enregistre pas dans le cadre du régime et doit payer la taxe au moment de la prise de livraison des biens assujettis qu’elle a l’intention de louer. Une personne ou une entreprise qui loue des biens assujettis et qui en vend (et qui est donc tenue de s’enregistrer dans le cadre du régime) doit faire une auto-évaluation et payer la taxe de luxe sur ce bien assujetti. Le prix, aux fins de cette auto-évaluation, est égal à la juste valeur marchande du bien assujetti au moment du transfert de la possession matérielle de l’article au locataire.

2.4.5 Administration et application

Aux termes de la LTCBL, les fournisseurs enregistrés doivent tenir des livres et des registres pour qu’il soit possible de déterminer s’ils ont respecté le régime de la taxe de luxe (art. 88 à 90). La période de conservation des registres par défaut est de six ans après la fin de l’année d’imposition à laquelle les registres se rapportent. La loi comprend aussi des règles relatives aux enquêtes (art. 81), aux évaluations (art. 92 à 96), aux objections (art. 97 et 98), aux appels (art. 99 à 106), au recouvrement (art. 137 à 150), à l’application (art. 130 à 136), aux pénalités (art. 107 à 120), aux infractions (art. 121 à 129), à la conservation et à la divulgation des données (art. 91), et à d’autres aspects de l’administration de la LTCBL. L’article 122 érige plus particulièrement en infraction le fait de faire intentionnellement des déclarations fausses ou trompeuses en application de la loi, ce qui est généralement passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable que la personne a tenté d’éluder (mais ne dépassant pas 200 % de cette somme) et/ou d’un emprisonnement maximal de deux ans. Par voie de mise en accusation, l’amende minimale est de 100 % de la somme payable, la somme maximale est de 200 % de la somme payable et/ou la personne est passible d’un maximum de cinq ans de prison.

Les articles 68 et 69 contiennent des dispositions anti-évitement semblables aux dispositions générales anti-évitement contenues dans la LIR. Une disposition anti-évitement distincte au paragraphe 150(7) s’applique à certaines transactions entre personnes ayant un lien de dépendance; son application ne requiert pas l’emploi erroné ou abusif de la LTCBL.

Les articles 136 à 172 du projet de loi C-19 apportent des modifications corrélatives aux lois suivantes, énumérées de manière séquentielle : la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le Code criminel, la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le développement des exportations, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, le Tarif des douanes, la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Finalement, l’article 173 du projet de loi prend des dispositions de coordination relatives au projet de loi C-8, Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures.

2.5 Partie 5 : mise en œuvre de diverses mesures

2.5.1 Section 1 : modification de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique

La section 1 de la partie 5 du projet de loi C-19 concerne un contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique 48. Plus précisément, l’article 174 du projet de loi établit que l’article 16 dudit contrat est inopérant en date du 29 août 1966, et que sont éteintes toute obligation et responsabilité de la Couronne à l’égard de ladite disposition. L’article 175 du projet de loi empêche en outre que toute action en justice soit intentée contre la Couronne en vertu de l’article 16 du contrat, et l’article 176 prévoit que personne ne peut obtenir d’indemnité de la Couronne en raison des modifications découlant de l’article 174.

Le contrat en question avait été conclu entre le gouvernement du Canada et un consortium du secteur ferroviaire afin d’établir un chemin de fer transcontinental, appelé à devenir le Chemin de fer Canadien Pacifique (CP). L’article 16 du contrat accordait à CP une exonération permanente des taxes fédérales, provinciales et municipales.

Cette disposition a ultérieurement été incluse dans la Manitoba Boundaries Act, ainsi que dans l’Alberta Act, 1905 et la Saskatchewan Act, 1905, qui figurent à l’annexe de la Constitution Act, 1902 49.

Le 29 août 1966, le président de CP, Ian Sinclair, a écrit au ministre des Transports, Jack Pickersgill, une lettre dans laquelle il affirmait que la compagnie était disposée à « renoncer volontairement à l’exonération permanente de toute taxation par les autorités locales relativement à la ligne principale [de CP] dans les provinces des Prairies [traduction] ». Cette lettre a été lue par le ministre Pickersgill à la Chambre des communes le 8 septembre 1966 50.

Dans Canadian Pacific Railway Company v. Canada, 2021 FC 1014, la Cour fédérale a conclu que le terme « autorités locales » faisait explicitement référence aux taxes municipales, et que la lettre de M. Sinclair ne disait donc rien au sujet des régimes provinciaux et du régime fédéral. La Cour a également décidé que l’article 16 du contrat demeurait entièrement en vigueur, étant donné que le Parlement n’avait pas exercé son pouvoir de modifier unilatéralement, par la législation, l’exonération de taxe accordée à CP 51.

2.5.2 Section 2 : modification de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a

L’Accord définitif Nisga’a (l’Accord) est un traité 52 moderne conclu par la Nation Nisga’a, le Canada et la Colombie-Britannique et qui est entré en vigueur en mai 2000 53. Le chapitre 16 de l’Accord est axé sur la taxation et indique que les parties devront s’y conformer à partir de la date d’entrée en vigueur de celui-ci 54 L’Accord de taxation concernant la Nation Nisga’a 55 (l’Accord de taxation) ne fait pas partie de l’Accord définitif et ne constitue pas un traité protégé au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’Accord de taxation était le premier accord de traitement fiscal conclu avec un gouvernement autochtone autonome 56.

La Loi sur l’Accord définitif nisga’a 57 a mis en vigueur l’Accord et à l’Accord de taxation. Le paragraphe 14(2) de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a sous sa forme actuelle ne donne force de loi qu’à certains paragraphes de l’Accord de taxation pendant la période de validité de l’Accord, y compris en matière de revendications territoriales et les cadeaux remis à une nation ou à un village nisga’a 58. Une loi fédérale de mise en œuvre donne force de loi à l’ensemble des accords de traitement fiscal connexes à tous les autres traités modernes négociés après le Traité Nisga’a 59.

La section 2 de la partie 5 du projet de loi modifie la Loi sur l’Accord définitif nisga’a afin de donner force de loi à tout l’Accord de taxation, et ce pour la durée stipulée par celui-ci. Cette modification donnera force de loi à tous les éventuels changements apportés à l’Accord de taxation,

y compris une modification à venir concernant une exemption au titre de l’impôt sur le revenu pour des montants reçus par des citoyens de la Nation Nisga’a d’un régime de pension agréé, dans la mesure où le revenu d’emploi sur lequel les montants de pension sont fondés était lui-même exempté d’impôt 60.

Toutes les modifications apportées directement à l’Accord de taxation devront recevoir l’appui du Canada, de la Colombie‑Britannique et de la Nation Nisga’a.

La section abroge aussi le paragraphe 14(5) de la Loisur l’Accord définitif nisga’a, lequel donne force de loi aux définitions de l’Accord de taxation uniquement aux fins des paragraphes de celui‑ci énumérés aux paragraphes 14(2), 14(3) et 14(4) de la Loisur l’Accord définitif nisga’a 61. Comme la version modifiée du paragraphe 14(2) donne force de loi à l’ensemble de l’Accord de taxation, le paragraphe 14(5) n’a plus lieu d’être.

Le paragraphe 14(3) de la Loisur l’Accord définitif nisga’a indique que rien ne restreint quelque droit de la Nation Nisga’a, d’un village nisga’a ou d’une société gouvernementale nisga’a à tout avantage dont ils bénéficient au titre d’une loi fédérale d’application générale. Le paragraphe 14(4) de la Loisur l’Accord définitif nisga’a indique que tous les transferts de capitaux nisga’a, autres que les montants en espèces, entre deux ou plusieurs des entités comme la Nation Nisga’a, les villages nisga’a et les sociétés gouvernementales nisga’a, ne sont pas taxables en vertu d’une loi fédérale pour la durée stipulée dans l’Accord de taxation.

2.5.3 Section 3 : modification de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations

La section 3 de la partie 5 du projet de loi C-19 abroge la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations (LSEPPN62 dans le cadre des conditions d’une entente de règlement relative à l’eau potable des Premières Nations de 8 milliards de dollars (l’entente). L’entente règle des recours collectifs dirigés par des demandeurs des Premières Nations de Curve Lake et de Neskantaga ainsi que la nation des Cris de Tataskweyak contre le gouvernement du Canada 63.

2.5.3.1 Historique législatif

La LSEPPN est entrée en vigueur le 1er novembre 2013. Il s’agissait de la deuxième mesure législative qui visait à élaborer des règlements fédéraux pour l’approvisionnement en eau potable, des normes en matière de qualité de l’eau et l’évacuation des eaux usées dans les communautés des Premières Nations 64.

La LSEPPN prévoyait prendre des règlements régissant plusieurs secteurs, notamment la formation et l’accréditation des opérateurs de systèmes d’alimentation en eau potable et de systèmes de traitement des eaux usées (al. 4(1)a)), la protection des sources d’eau potable contre la contamination (al. 4(1)b)), la distribution d’eau potable par camion (al. 4(1)d)) et la collecte, le traitement, la surveillance, l’échantillonnage et l’analyse des eaux usées (al. 4(1)f) et 4(1)g)), entre autres. L’article 5 de la LSEPPN établit les secteurs auxquels les nouveaux règlements s’appliqueront, et il confère notamment le pouvoir d’ordonner à quiconque de commencer ou de cesser des travaux afin de se conformer à toute disposition réglementaire (sous-al. 5(1)(i) et 5(1)(ii)); de nommer un tiers, indépendant de la Première Nation, gestionnaire responsable de l’exploitation d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées sur les terres de la Première Nation (sous-al. 5(1)(iii)); d’établir les droits à payer à l’utilisation d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées (al. 5(1)d)); d’établir des sanctions pécuniaires pour réprimer la contravention à toute disposition réglementaire donnée (al. 5(1)g)); et de prévoir que toute Première Nation ou toute personne est réputée propriétaire d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées sur leurs terres (al. 5(1)q)).

Au cours de l’étude du projet de loi S-8 ayant mené à l’adoption de la LSEPPN et à l’instar des préoccupations soulevées lors de l’étude de son prédécesseur, le projet de loi S-11, Loi concernant la salubrité de l’eau potable sur les terres des Premières Nations, les dirigeants des Premières Nations ont souligné que l’absence d’eau potable pour les Premières Nations devait être réglée de toute urgence. Diverses préoccupations ont été exprimées au sujet du projet de loi, notamment l’absence d’une base de financement prévue par la loi pour satisfaire aux normes réglementaires énoncées dans le projet de loi; la possibilité que les pouvoirs conférés par la LSEPPN et tout règlement portent atteinte aux droits ancestraux et issus de traités; et la pertinence des consultations concernant le projet de loi 65.

2.5.3.2 L’eau dans les communautés des Premières Nations

Contrairement à ce qui est prévu dans la LSEPPN, aucun règlement n’a été pris. Par conséquent, il n’existe aucun règlement fédéral visant à garantir que les Premières Nations ont de l’eau potable dans les réserves 66.

Des manques de fonds ont souvent été soulevés. Par exemple, en 2021, le Bureau du vérificateur général du Canada a constaté que la formule utilisée pour calculer le financement consacré au fonctionnement et à l’entretien des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées des Premières Nations n’avait pas été changée depuis 1998. Une analyse récente du directeur parlementaire du budget a révélé que les prévisions budgétaires pour le fonctionnement et l’entretien des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées des Premières Nations présentaient un écart de financement moyen de 138 millions de dollars par an 67.

2.5.3.3 Règlement des recours collectifs récents

Le 23 décembre 2021, la Cour fédérale et la Cour du Banc de la Reine du Manitoba ont rendu une décision conjointe approuvant une entente pour régler les recours collectifs 68. L’entente indemnise les membres des Premières Nations qui ont été touchés par un avis concernant la qualité de l’eau potable pendant un an ou plus entre le 20 novembre 1995 et le 20 juin 2021. Le règlement prévoit une indemnisation de 8 milliards de dollars et un financement futur pour les infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en vue d’assurer la salubrité de l’eau potable pour les Premières Nations.

L’entente prévoit qu’une personne peut présenter une demande même si la Première Nation à laquelle elle appartient ne participe pas au règlement. Ce dernier exclut spécifiquement certaines Premières Nations, qui ont emprunté une autre voie pour leurs demandes 69.

Le règlement comprend ce qui suit :

  • des indemnisations totalisant 1,8 milliard de dollars pour les particuliers et les Premières Nations touchés;
  • un montant de 50 millions de dollars pour les personnes admissibles qui ont subi des séquelles en raison de l’absence d’eau propre, salubre et potable;
  • un investissement de 6 milliards de dollars pour financer la construction, la mise à niveau, le fonctionnement et l’entretien des infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sur les terres des Premières Nations entre le 20 juin 2021 et le 31 mars 2030, à hauteur d’au moins 400 millions de dollars par an;
  • un engagement à lever les avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable;
  • la « modernisation » des dispositions législatives canadiennes concernant l’eau potable des Premières Nations;
  • la création d’un comité consultatif des Premières Nations sur la salubrité de l’eau potable;
  • un soutien aux Premières Nations pour qu’elles élaborent des règlements administratifs en matière d’eau potable 70.

2.5.4 Section 4 : paiements sur le Trésor

La section 4 de la partie 5 du projet de loi C-19 autorise le ministre des Finances à prélever des paiements sur le Trésor pour faire face aux déficits et besoins – municipaux ou autres – en matière de transport en commun et améliorer l’offre de logements et l’accès à des logements abordables.

Plus particulièrement, le paragraphe 180(1) du projet de loi autorise le ministre des Finances à verser des paiements aux provinces aux fins susmentionnées. Il précise également que la somme des paiements doit être fixée par le ministre et qu’elle ne doit pas excéder 750 millions de dollars au total.

Le paragraphe 180(2) prévoit que les paiements seront prélevés sur le Trésor, soit « le compte où sont déposés les impôts, tarifs, taxes d’accise et autres recettes perçus et où puise le gouvernement pour couvrir ses dépenses 71 ». Les sommes à payer peuvent être prélevées « selon les conditions et modalités de temps et autres » que le ministre estime indiquées (par. 180(2)).

Cette mesure a été initialement annoncée par la vice-première ministre et ministre des Finances, l’honorable Chrystia Freeland, le 17 février 2022. Il avait alors été souligné qu’un financement serait offert « à condition que les gouvernements provinciaux et territoriaux fournissent un montant correspondant à la contribution fédérale et accélèrent leurs efforts pour améliorer l’offre de logements, en collaboration avec les municipalités 72 ».

2.5.5 Section 5 : modification de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

L’article 181 du projet de loi C-19 modifie le paragraphe 5(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Loi sur la SADC), qui régit la composition du conseil d’administration de la SADC. Le paragraphe 181(1) précise, à l’alinéa 5(1)a), que la personne nommée au poste de président est celle mentionnée au paragraphe 6(1) de la Loi sur la SADC et ajoute au conseil la personne nommée en vertu du paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) à titre de président et premier dirigeant de la Société. Le paragraphe 181(2) modifie l’alinéa 5(1)c) afin de faire passer de cinq à six le nombre d’administrateurs, autres que ceux expressément mentionnés au paragraphe 5(1), qui peuvent être nommés au conseil.

2.5.6 Section 6 : modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L’article 182 du projet de loi C-19 ajoute l’article 24.73 à la LAFGFP, autorisant ainsi le ministre des Finances à verser aux provinces et aux territoires un montant supplémentaire total de 2 milliards de dollars, ainsi réparti :

  • Ontario : 775 500 000 $;
  • Québec : 450 006 000 $;
  • Nouvelle-Écosse : 51 800 000 $;
  • Nouveau-Brunswick : 41 238 000 $;
  • Manitoba : 72 437 000 $;
  • Colombie-Britannique : 272 434 000 $;
  • Île-du-Prince-Édouard : 8 574 000 $;
  • Saskatchewan : 61 759 000 $;
  • Alberta : 232 332 000 $;
  • Terre-Neuve-et-Labrador : 27 227 000 $;
  • Yukon : 2 244 000 $;
  • Territoires du Nord-Ouest : 2 387 000 $;
  • Nunavut : 2 062 000 $.

2.5.7 Section 7 : modification de la Loi autorisant certains emprunts et la Loi sur la gestion des finances publiques

Selon le budget de 2022,

le gouvernement propose d’apporter des modifications administratives à la Loi autorisant certains emprunts et à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), au besoin, afin de transférer des emprunts extraordinaires effectués à partir du printemps 2021 au montant maximal du pouvoir d’emprunt et de ne plus considérer ce montant comme un emprunt extraordinaire aux fins des exigences en matière d’établissement de rapports. Le gouvernement propose également de modifier la LGFP afin de simplifier les exigences législatives en matière d’établissement de rapports sur les montants d’emprunt extraordinaires dans le Rapport sur la gestion de la dette présenté chaque année afin d’exiger que les montants soient déclarés à la fin de l’exercice seulement 73.

La LGFP précise le cadre en vertu duquel le ministre des Finances peut contracter des emprunts au nom du gouvernement, alors que la Loi autorisant certains emprunts (LACE) demande au Parlement d’approuver le montant maximal des emprunts que le gouvernement est autorisé à contracter. La LGFP oblige le ministre à déposer un rapport annuel sur la gestion de la dette publique, alors que la LACE l’oblige à déposer un rapport au Parlement tous les trois ans faisant état du montant maximal des emprunts.

Les alinéas 46.1a) à 46.1c) de la LGFP énoncent les raisons pour lesquelles le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à contracter des emprunts. L’alinéa 46.1c) de la LGFP précise que le ministre des Finances peut contracter un emprunt en vue du paiement de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada.

Le paragraphe 49.1(1) de la LGFP oblige le ministre des Finances à déposer un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés à l’égard de circonstances exceptionnelles dans les 30 premiers jours de séance de chaque Chambre qui suivent la date du décret pris par le gouverneur en conseil. Aux termes de l’alinéa 49(1)a.1), le ministre des Finances doit également faire état des sommes empruntées à l’égard de circonstances exceptionnelles dans son rapport annuel sur la gestion de la dette publique. Toutefois, l’article 5 de la LACE n’inclut pas ces emprunts du calcul du montant maximal des emprunts.

Le ministère des Finances Canada a déposé le Rapport au Parlement sur les emprunts extraordinaires de 2021-2022 le 25 mai 2021 et le Rapport sur la gestion de la dette 2020-2021 le 25 mars 2022. Ces rapports contiennent des renseignements sur les emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles contractés en vertu de l’alinéa 46.1c) de la LGFP entre le 23 mars 2021 et le 6 mai 2021 74,75.

Le premier rapport déposé dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la LACE a été publié avant que les emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles ne soient contractés en vertu de l’alinéa 46.1c) de la LGFP 76.

L’article 183 du projet de loi modifie l’article 5 de la LACE pour inclure les emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles contractés en vertu de l’alinéa 46.1(c) de la LGFP entre le 23 mars 2021 et le 6 mai 2021, auparavant exclus, dans le calcul du montant maximal des emprunts.

L’article 184 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 8(3) à la LACE pour exclure les emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles contractés entre le 23 mars 2021 et le 6 mai 2021 du calcul du total des emprunts contractés en vertu des alinéas 46.1a) à 46.1c) de la LGFP dans le rapport subséquent déposé dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LACE.

L’article 185 du projet de loi modifie l’alinéa 49(1)a.1) de la LGFP pour exclure les emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles contractés entre le 23 mars 2021 et le 6 mai 2021 du rapport du ministre des Finances sur la gestion de la dette publique.

2.5.8 Section 8 : modification de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

La section 8 de la partie 5 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP de 1985), qui régit les régimes de retraite privés auxquels participent des personnes qui travaillent dans un domaine d’activité de compétence fédérale, afin de prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité pour certains régimes à prestations déterminées. Elle prévoit également d’exiger l’établissement de politiques sur la gouvernance pour tous les régimes de pension privés assujettis à la LNPP de 1985.

2.5.8.1 Comptes de réserve de solvabilité

Dans un document de consultation de 2020 portant sur des modifications proposées au cadre applicable aux régimes de retraite privés fédéraux, le ministère des Finances a indiqué ce qui suit :

Un compte de réserve de solvabilité (CRS) fédéral serait un compte séparé ou théorique dans le fonds de retraite à [prestations déterminées] dans lequel un employeur pourrait verser des paiements spéciaux de solvabilité qui pourraient être recouvrés ultérieurement lorsque le régime est en situation d’excédent, sous réserve de certaines conditions. De cette manière, les CRS pourraient davantage inciter les employeurs à combler plus rapidement les déficits de régimes de retraite lorsqu’ils en ont les moyens, ce qui concorde avec les intérêts des participants aux régimes et des bénéficiaires de ceux‑ci. De plus, les CRS offriraient aux employeurs une plus grande marge de manœuvre pour s’acquitter de leurs obligations de capitalisation des régimes de retraite, en diminuant l’asymétrie de financement actuelle 77.

L’article 186 du projet de loi C-19 ajoute le nouvel article 9.17 à la LNPP de 1985, qui porte sur les comptes de réserve de solvabilité proposés pour les régimes à prestations déterminées. Selon le nouveau paragraphe 9.17(1), un régime à prestations déterminées, autre qu’un régime à cotisations négociées, peut prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension. Le nouveau paragraphe 9.17(2) permet à l’employeur de verser des sommes au compte de réserve de solvabilité, tandis que le nouveau paragraphe 9.17(3) interdit le transfert de sommes du fonds de pension détenues à l’extérieur du compte de réserve de solvabilité vers celui‑ci. Le nouveau paragraphe 9.17(4) prévoit que, malgré toute disposition du régime de pension ou d’un document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension, les sommes peuvent être retirées du compte. Enfin, le nouveau paragraphe 9.17(5) prévoit que les exigences relatives au paiement à l’employeur de tout excédent ne s’appliquent pas à l’égard des retraits effectués à partir du compte de réserve de solvabilité. L’institution d’un compte de réserve de solvabilité, de même que les versements dans le compte et les retraits du compte, seraient assujettis aux règlements à venir.

2.5.8.2 Politique sur la gouvernance

L’article 187 du projet de loi C-19 modifie la LNPP de 1985 en ajoutant les nouveaux paragraphes 10(7) à 10(9) afin d’exiger que l’administrateur d’un régime de retraite établisse une politique sur la gouvernance du régime avant le dépôt pour agrément du régime, et qu’il s’assure de la conformité de la politique avec la LNPP de 1985 et les règlements. L’administrateur n’est pas tenu de déposer la politique sur la gouvernance, ni les modifications apportées à celle‑ci, auprès du surintendant des institutions financières, contrairement à d’autres documents qui créent ou appuient le régime ou le fonds de pension. Dans le cas d’un régime agréé ou déposé pour agrément avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, un administrateur doit établir une politique de gouvernance dans un délai d’un an.

2.5.8.3 Pouvoirs réglementaires

Le paragraphe 188(1) du projet de loi C-19 modifie le paragraphe 39(1) de la LNPP de 1985 pour autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements permettant au surintendant d’exiger des administrateurs des consolidations à jour des comptes de réserve de solvabilité et de prévoir la forme et la certification de celles-ci. Le paragraphe 188(2) du projet de loi modifie également ce paragraphe afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant le placement de l’actif d’un fonds de pension.

2.5.8.4 Dispositions de coordination et entrée en vigueur

L’article 189 du projet de loi C-19 renferme des dispositions coordonnant les modifications apportées par l’article 187 à l’article 10 de la LNPP de 1985 avec les modifications à l’article 10 qui étaient déjà contenues dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, qui ne sont pas encore entrées en vigueur et qui prévoyaient dans la même veine d’exiger à l’administrateur d’un régime à cotisations négociées qu’il établisse une politique sur la capitalisation et une politique de gouvernance. L’article 190 du projet de loi prévoit que les modifications contenues dans les articles 186 et 187 et le paragraphe 188(1) entreront en vigueur à la date fixée par décret. La modification prévue au paragraphe 188(2) entrera en vigueur à la sanction royale.

2.5.9 Section 9 : Modification de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Les articles 191 à 211 du projet de loi C-19 modifient la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), alors que les articles 212 à 219 modifient la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE).

2.5.9.1 Modifications à la Loi sur les mesures spéciales d’importation

L’article 191 modifie l’article 2 de la LMSI. Pour déterminer si le dumping ou le subventionnement présumé de marchandises importées a causé un dommage à un secteur national ou retardé l’établissement d’un secteur, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) doit tenir compte de l’incidence sur les travailleurs et les emplois canadiens 78.

L’article 192 modifie la LMSI par adjonction de l’article 2.1, qui définit le terme « importation massive » comme une série d’importations, « massives » dans l’ensemble, qui se sont produites sur une « période relativement courte ».

Les articles 193 et 194 modifient les alinéas 5a) et 6a), respectivement, afin de modifier les conditions régissant l’application rétroactive de droits antidumping et de droits compensateurs sur certaines marchandises importées 79. Ces dispositions remplacent la condition selon laquelle l’application rétroactive doit être nécessaire, ou être conçue, pour prévenir la récurrence du dommage subi par les producteurs nationaux par une autre condition : les marchandises importées doivent compromettre gravement l’efficacité de l’application non rétroactive des droits antidumping et compensateurs 80.

L’article 195 modifie le paragraphe 31(6), qui énonce le délai dont dispose le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour ouvrir une enquête sur le dumping ou les subventions relativement aux marchandises importées. À la suite de la modification, le président de l’ASFC peut prolonger le délai sans avoir à aviser le gouvernement du pays d’origine des marchandises importées que le délai est insuffisant.

L’article 196 modifie l’article 32, qui énonce les mesures que le président de l’ASFC doit prendre à la réception d’une plainte écrite à propos du dumping ou subventionnement de marchandises importées. Entre autres changements, cet article modifie les délais établis pour aviser le gouvernement du pays d’origine des marchandises importées de l’existence de la plainte et du fait que le « dossier est complet ».

L’article 198 modifie l’alinéa 71c) de façon à modifier une des trois conditions qui déterminent si les négociants contournent les droits antidumping et compensateurs. L’exigence selon laquelle la « principale cause » du « changement à la configuration des échanges » après l’ouverture d’une enquête sur le dumping or les subventions doit être l’imposition de droits antidumping ou compensateurs est remplacée par la condition voulant que le « changement à la configuration des échanges » a été causé par l’imposition de droits antidumping ou compensateurs. L’article 199 modifie le paragraphe 72(1) de façon à modifier la norme de preuve qui détermine si le président de l’ASFC doit ouvrir une enquête portant sur le contournement possible de droits antidumping et compensateurs; le passage « des éléments de preuve indiquent qu’il y a contournement » est remplacé par « des éléments de preuve fournissent une indication raisonnable de contournement ».

L’article 201 modifie l’article 76.03, qui porte sur le réexamen relatif à l’expiration des ordonnances d’imposition de droits antidumping ou compensateurs qu’ouvre le TCCE pour déterminer si elles sont toujours nécessaires. Entre autres changements, le réexamen relatif à l’expiration des ordonnances est obligatoire et le TCCE peut mettre fin à un réexamen que les producteurs nationaux ne soutiennent pas.

Les articles 193, 194, 197, 200 et 202 à 206 modifient ou abrogent les alinéas 5a) et 6a), les paragraphes 42(1), 76.01(7), 77.01(1) et 77.1(1), l’article 88.1, l’alinéa 96.1(1)d) et le sous-alinéa 97(1)a.1)(v), respectivement, pour assurer la cohérence avec les changements à l’article 2.1, aux alinéas 5a), 6a) et 71c) et à l’article 76.03, qui sont proposés aux articles 192 à 194, 198 et 201, respectivement.

Les articles 207 à 211 prévoient des mesures de transition relatives aux modifications apportées à la LMSI.

2.5.9.2 Modifications à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

L’article 212 du projet de loi C-19 modifie le paragraphe 2(1) de la Loi sur le TCCE par adjonction de la définition du terme « syndicat ».

Le paragraphe 214(1) modifie le paragraphe 23(1) de façon à permettre aux syndicats de déposer des plaintes au TCCE pour demander que des mesures de sauvegarde globales soient imposées en réponse à une augmentation du volume des marchandises importées qui cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires 81. Pour déposer une telle plainte, les membres du syndicat doivent produire ces marchandises similaires. Le paragraphe 214(2) remplace le paragraphe 23(2) de façon à énoncer les éléments que doit comporter la plainte du syndicat.

L’article 215 modifie l’alinéa 26(1)b) de façon à obliger le TCCE, en présence de certains critères, à ouvrir une enquête sur une plainte déposée par un syndicat relativement à l’imposition de mesures de sauvegarde globales. Il faut notamment que la plainte soit appuyée par les producteurs nationaux d’une « part importante » des marchandises similaires aux marchandises importées visées par la plainte.

L’article 216 modifie l’article 30.04 de façon à permettre aux syndicats de déposer des demandes au TCCE pour proroger les mesures de sauvegarde relativement à certaines marchandises importées 82. Pour déposer une telle demande, les membres du syndicat doivent produire des marchandises similaires aux marchandises visées. Le paragraphe 217(1) modifie le paragraphe 30.05(1) de façon à énoncer les éléments que doit comporter la demande du syndicat.

L’article 218 modifie l’alinéa 30.07(1)b) de façon à obliger le TCCE, en présence de certains critères, à ouvrir une enquête sur la demande d’un syndicat de proroger des mesures de sauvegarde. Il faut notamment que la plainte soit appuyée par les producteurs nationaux d’une « part importante » des marchandises similaires aux marchandises importées visées par la demande.

L’article 219 modifie l’alinéa 39(1)c) de façon à stipuler que le Tribunal peut, après consultation avec le ministre des Finances et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles précisant les éléments qui doivent accompagner la demande d’un syndicat de proroger des mesures de sauvegarde.

L’article 213 et les paragraphes 214(3) et 217(2) modifient l’alinéa 16b), de même que les alinéas 23(3)a) et 30.05(2)a) de la version anglaise de la Loi sur le TCCE, pour assurer la cohérence avec les changements à la Loi sur le TCCE proposés aux articles 214 à 219.

2.5.10 Section 10 : modification de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d’assurances

La section 10 du projet de loi C-19 met à jour les dispositions concernant l’administration des sociétés prévues dans la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (LSFP) et la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) qui régissent la sollicitation de procuration par les sociétés de fiducie et de prêt, les sociétés d’assurances et les sociétés de portefeuille d’assurances sous réglementation fédérale. Elle modifie également certaines dispositions de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières. Cette loi a reçu la sanction royale en 2005, mais certains articles apportant des modifications liées à la sollicitation de procuration pour les institutions financières sous réglementation fédérale ne sont pas encore entrés en vigueur.

L’article 220 du projet de loi modifie le paragraphe 160.04(1) de la LSFP, qui prévoit les modalités d’envoi du formulaire de procuration aux actionnaires avant une assemblée des actionnaires. Dans la version anglaise, l’article 220 met à jour le libellé du paragraphe 160.04(1), en remplaçant les mots « giving notice » par « sending notice ». Les articles 223 et 226 du projet de loi apportent des modifications similaires au paragraphe 164.03(1) de la LSA pour les sociétés d’assurance, et au paragraphe 788(1) de la même loi pour les sociétés de portefeuille d’assurances, la seule différence étant que les sociétés d’assurance doivent envoyer un formulaire de procuration aux actionnaires et aux souscripteurs.

Le paragraphe 221(1) du projet de loi modifie le paragraphe 160.05(1), ajoute les paragraphes 160.05(1.1) et 160.05(1.2) et modifie le paragraphe 160.05(2) de la LSFP, soit les principales dispositions régissant la sollicitation de procuration. Le paragraphe 221(1) modifie le paragraphe 160.05(1) pour actualiser le libellé, en précisant à qui les procurations doivent être envoyées ainsi que le type de circulaires de procuration qui peut être envoyé. Aux termes du nouveau paragraphe 160.05(1.1), les restrictions visant la sollicitation de procuration ne s’appliquent pas lorsque le nombre total d’actionnaires sollicités ne dépasse pas 15, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire. Le nouveau paragraphe 160.05(1.2) prévoit quant à lui que ces restrictions ne s’appliquent pas si la sollicitation est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication. Le paragraphe 221(1) du projet de loi modifie également le paragraphe 160.05(2) pour mettre à jour le libellé, en remplaçant « doit en même temps adresser » par « doit, en même temps, en envoyer ». Les paragraphes 224(1) et 227(1) du projet de loi apportent des modifications semblables aux paragraphes 164.04(1) et 164.04(2) de la LSA pour les sociétés d’assurances, ainsi qu’aux paragraphes 789(1) et 789(2) de cette loi pour les sociétés de portefeuille d’assurances, la seule différence étant que, pour les sociétés d’assurances, toute référence aux actionnaires englobe les actionnaires et les souscripteurs.

Le paragraphe 221(2) du projet de loi modifie le paragraphe 160.05(4) de la LSFP, qui concerne la publication des dispenses par le surintendant des institutions financières, afin de préciser que le surintendant peut publier un avis de chaque décision où il accorde une dispense dans une publication destinée au grand public, pas obligatoirement dans un « périodique accessible au public ». Les paragraphes 224(2) et 227(2) du projet de loi apportent les mêmes modifications au paragraphe 164.04(4) de la LSA pour les sociétés d’assurances, et au paragraphe 789(4) de la même loi pour les sociétés de portefeuille d’assurances.

L’article 222 du projet de loi modifie l’article 160.071 de la LSFP afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les procurations et leur sollicitation. Les articles 225 et 228 du projet de loi apportent des modifications similaires à l’article 164.061 de la LSA pour les sociétés d’assurances, et à l’article 791.1 de cette loi pour les sociétés de portefeuille d’assurances, la seule différence étant que, pour les sociétés d’assurances, toute référence aux actionnaires englobe à la fois les actionnaires et les souscripteurs.

L’article 229 modifie le paragraphe 239(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, qui propose une modification à la définition de « solicitation », prévue à l’article 164 de la LSA, en ce qui concerne les sociétés d’assurances. L’article 229 apporte deux précisions : la définition s’applique à une demande de procuration incluse dans un formulaire de procuration, et, au Québec, les procurations sont signées, mais non exécutées. Les articles 230 et 231 du projet de loi apportent les mêmes modifications aux paragraphes 322(2) et 392(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, mais en ce qui concerne les sociétés de portefeuille d’assurances et les sociétés de fiducie et de prêt, respectivement.

L’article 232 du projet de loi prévoit plusieurs dispositions de coordination s’appliquant à certaines dispositions qui seront modifiées à la fois par le projet de loi C-19 et la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières.

2.5.11 Section 11 : modification de la Loi sur les sociétés d’assurances

L’article 476 de la LSA énonce que les sociétés d’assurances multirisques ou les sociétés d’assurance maritime ne peuvent contracter de dette ni émettre d’actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance des sociétés et de leur capital déclaré dépasse le pourcentage réglementaire de leur actif total.

L’article 233 du projet de loi C-19 renumérote l’article 476, qui devient le paragraphe 476(1), et ajoute le nouveau paragraphe 476(2), qui prévoit qu’une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de la somme de la totalité de ses titres de créance la valeur d’un titre de créance qui fait partie de son capital réglementaire.

L’article 233 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2.5.12 Section 12 : édiction de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

L’article 235 du projet de loi C-19 propose d’édicter une nouvelle loi, intitulée la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non‑Canadiens, dans le but d’interdire l’achat de certains immeubles résidentiels par des non‑Canadiens. Le projet de loi contient une disposition de temporisation, l’article 237, lequel prévoit que la Loi entrera en vigueur à la date fixée par décret, et sera abrogée à son deuxième anniversaire.

Suivant les articles 4 et 5 de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non‑Canadiens, l’interdiction ne s’appliquerait pas à un non‑Canadien qui, aux termes d’une convention d’achat-vente, devient responsable d’un immeuble résidentiel ou en assume la responsabilité avant l’entrée en vigueur de la Loi.

Le paragraphe 4(1) de la Loi précise qu’il est interdit à tout non‑Canadien d’acheter, directement ou indirectement, tout immeuble résidentiel au Canada. Cette interdiction s’applique malgré l’article 34 de la Loi sur la citoyenneté 83, qui prévoit qu’un non‑citoyen peut posséder des biens meubles ou immeubles « au même titre » qu’un citoyen. L’applicabilité de l’article 34 de la Loi sur la citoyenneté est assujettie au paragraphe 35(1), selon lequel le pouvoir peut être accordé d’interdire ou de limiter l’acquisition de biens dans une province par des non‑Canadiens.

Selon la définition donnée à l’article 2 de la Loi, un « non‑Canadien » est un individu autre qu’un citoyen canadien, qu’une personne inscrite sous le régime de la Loi sur les Indiens 84 ou qu’un résident permanent sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR85. La définition de non‑Canadien englobe également certaines sociétés et entités étrangères, à savoir :

  • toute société constituée autrement que par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA86 ou que par une loi provinciale ou territoriale;
  • toute société constituée par une loi fédérale ou provinciale dont les actions ne sont pas cotées à une bourse de valeurs canadienne désignée et qui est contrôlée par un non‑Canadien, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une société;
  • une « personne ou entité visée par règlement ». Le gouverneur en conseil peut, en vertu du paragraphe 8(1), prendre des mesures d’ordre réglementaire pour décider en quoi consiste un non‑Canadien, aux fins de l’application de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non‑Canadiens.

La Loi vise les types d’immeubles résidentiels suivants :

  • une maison individuelle ou un bâtiment « similaire » comprenant au plus trois locaux d’habitation (un local d’habitation est doté d’une cuisine, d’une salle de bains et d’une pièce d’habitation privées);
  • une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou une partie similaire d’un bâtiment sur laquelle il est prévu qu’il y ait un droit de propriété distinct;
  • tout autre type d’immeuble résidentiel visé par règlement.

La Loi ne s’applique ni aux grands immeubles résidentiels à logements multiples ni aux immeubles commerciaux. Les propriétés de loisirs ne sont pas expressément mentionnées dans le projet de loi, mais certaines d’entre elles pourraient être visées par la définition d’immeuble résidentiel énoncée dans le projet de loi, à moins qu’elles n’en soient exemptées par des règlements pris ultérieurement.

Le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit des exceptions à l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non‑Canadiens. Sont notamment exemptés :

  • les résidents temporaires, au sens de la LIPR 87, qui satisfont aux conditions prévues par règlement (al. 4(2)a));
  • les personnes à qui l’asile est conféré et dont la demande n’est pas ensuite réputée rejetée au titre du paragraphe 95(2) de la LIPR (al. 4(2)b));
  • les non‑Canadiens qui sont l’époux d’un citoyen canadien, d’un résident permanent, d’une personne ayant le statut d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, ou d’un résident temporaire ou d’un réfugié visé aux alinéas 4(2)a) et 4(2)b), et qui font l’achat d’un immeuble résidentiel avec cet époux (al. 4(2)c)). L’alinéa 4(2)d) prévoit d’autres catégories de personnes visées par le règlement.

Le paragraphe 4(4) précise que rien dans la Loi n’empêche ou n’entrave l’achat d’un immeuble résidentiel par un État étranger à des fins diplomatiques ou consulaires. Conformément à la pratique habituelle, un État étranger qui souhaite établir des locaux diplomatiques ou consulaires au Canada doit obtenir le consentement écrit du gouvernement du Canada, et suivre les lignes directrices énoncées à la section 3 de la politique d’Affaires mondiales Canada sur l’acquisition de biens immobiliers au Canada par des États étrangers 88.

Le paragraphe 6(1) de la Loi prévoit que l’infraction prévue à l’article 4 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $. Cette disposition interdit également de conseiller, inciter, aider ou encourager, ou de tenter de conseiller, d’inciter, d’aider ou d’encourager à commettre cette infraction. Si l’infraction a été commise par une société, les dirigeants, administrateurs, cadres, mandataires et cadres supérieurs de la société, ainsi que les individus autorisés à exercer des fonctions de gestion ou de surveillance pour son compte, seront considérés comme coauteurs de l’infraction s’ils l’ont ordonnée ou autorisée, ou s’ils y ont consenti ou participé.

La vente d’un immeuble résidentiel qui a été faite en contravention des dispositions d’interdiction de la Loi demeure valide (art. 5). Toutefois, la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non‑Canadiens donne au ministre le pouvoir d’ordonner la vente de l’immeuble par suite d’une condamnation (par. 7(1)).

Si un non‑Canadien est condamné pour une infraction à la Loi, la juridiction supérieure de la province où se trouve l’immeuble résidentiel visé peut ordonner que l’immeuble soit vendu (par. 7(2)). Les modalités d’une telle vente seront fixées par règlement, mais la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non‑Canadiens prévoit qu’un individu ou une entité condamnée ne peut recevoir du produit de la vente plus que le prix qu’il a payé (par. 8(2)). La Loi ne précise pas qui recevra l’excédent du produit de la vente, le cas échéant.

Le paragraphe 8(1) de la Loi établit les pouvoirs en matière de prise de règlement, y compris le pouvoir de définir le terme « contrôle » pour l’application de la Loi, de décider ce qui constitue un achat selon cette loi, et de prendre des ordonnances relatives aux ventes judiciaires en vertu du paragraphe 7(2).

2.5.13 Section 13 : modification de la Loi sur le Parlement du Canada

La section 13 de la partie 5 du projet de loi C-19 modifie certaines parties de la Loi sur le Parlement du Canada 89 pour qu’elle tienne compte des changements dans la composition du Sénat, notamment le nombre croissant de sénateurs affiliés à des groupes parlementaires reconnus 90. À l’heure actuelle, la Loi sur le Parlement du Canada ne reconnaît pas la présence de ces groupes ni leur leadership.

L’article 238 du projet de loi remplace le paragraphe 19.1(3) de la Loi afin d’autoriser le représentant du gouvernement au Sénat et le leader ou facilitateur de tout autre parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat à apporter des changements dans la composition du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration.

L’article 239 du projet de loi remplace l’article 20.1 de la Loi afin que le gouverneur en conseil soit tenu de consulter, avant de nommer un conseiller sénatorial en éthique, le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat.

L’article 240 du projet de loi modifie la Loi par l’adjonction du nouvel article 62.4, qui prévoit le versement, à compter du 1er juillet 2022, d’indemnités annuelles supplémentaires aux sénateurs occupant les postes suivants au Sénat :

  • le leader ou représentant du gouvernement au Sénat (90 500 $), le leader de l’opposition au Sénat (42 800 $), le leader ou facilitateur du plus grand parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat (42 800 $), et celui des deuxième et troisième en importance (21 300 $ chacun) 91;
  • le leader adjoint du gouvernement au Sénat ou le coordonnateur législatif auprès du représentant du gouvernement au Sénat (42 800 $), le leader adjoint de l’opposition au Sénat (27 000 $) et le leader adjoint ou facilitateur adjoint du plus grand parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat (27 000 $), et celui des deuxième et troisième en importance (13 400 $ chacun);
  • le whip du gouvernement au Sénat ou l’agent de liaison du gouvernement au Sénat (12 900 $), le whip de l’opposition au Sénat (7 400 $) et le whip ou l’agent de liaison du plus grand parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat (7 400 $), et celui des deuxième et troisième en importance (3 700 $ chacun);
  • le whip adjoint du gouvernement ou l’agent de liaison adjoint du gouvernement au Sénat (6 400 $), le whip adjoint de l’opposition au Sénat (3 200 $) et le whip adjoint ou l’agent de liaison adjoint du plus grand parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat (3 200 $), et celui des deuxième et troisième en importance (1 500 $ chacun);
  • le président du caucus du gouvernement au Sénat (7 400 $) et le président du caucus de l’opposition au Sénat (6 400 $).

L’article 241 du projet de loi remplace les articles 67 et 67.1 de la Loi pour que les sommes prévues au paragraphe 62.4(1) de la Loi soient rajustées annuellement en fonction de l’indice moyen, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base publiés annuellement par Emploi et Développement social Canada.

L’article 242 du projet de loi remplace une partie du paragraphe 71.1(1) de la Loi afin qu’il inclue les nouvelles indemnités annuelles dans le calcul des allocations d’invalidité annuelles pour les sénateurs qui démissionnent pour raison d’invalidité.

L’article 243 du projet de loi remplace l’alinéa 79.1(1)a) de la Loi pour tenir compte de la terminologie adoptée par les groupes au Sénat, à savoir « leader ou facilitateur » d’un parti ou d’un groupe parlementaire reconnu au Sénat, dans une disposition précisant que le gouverneur en conseil doit consulter le leader du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le chef de chaque parti et groupe parlementaire reconnus au Sénat avant de nommer un directeur parlementaire du budget.

L’article 244 du projet de loi apporte une modification corrélative au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires pour que les nouvelles indemnités annuelles supplémentaires prévues dans le projet de loi soient incluses dans le calcul des gains ouvrant droit à pension des sénateurs et que le montant exigé des cotisations soit ajusté en conséquence.

Les articles 245 à 253 du projet de loi apportent des modifications connexes aux lois suivantes : la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur le vérificateur général, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur les mesures d’urgence, la Loi sur les langues officielles, la Loi sur le lobbying, la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. Ces modifications exigent que le gouverneur en conseil consulte les leaders du Sénat avant de faire des nominations.

L’article 254 du projet de loi précise que ces modifications entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret du gouverneur en conseil.

2.5.14 Section 14 : modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

La section 14 de la partie 5 du projet de loi C-19 apporte des modifications à l’article 7 de la LGFP, qui définit les responsabilités et les pouvoirs du Conseil du Trésor. Le paragraphe 255(4) ajoute que le Conseil du Trésor peut fournir des services aux ministères, aux sociétés d’État et, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, à d’autres entités (soit un gouvernement provincial, une municipalité au Canada ou un organisme public provincial ou municipal ou tout autre organisme public exerçant une fonction gouvernementale au Canada).

Les paragraphes 255(5) et 255(6) précisent que, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les documents d’une entité à laquelle le Conseil du Trésor fournit des services et les renseignements personnels recueillis par cette entité qui sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information du Conseil du Trésor ou qui transitent par ces systèmes ne relèvent pas du Conseil du Trésor.

2.5.15 Section 15 : modification de la Loi sur la concurrence

La section 15 à la partie 5 du projet de loi C-19 apporte à la Loi sur la concurrence un certain nombre de changements importants et de modifications de forme qui ont pour but « d’éliminer les échappatoires, de s’attaquer aux pratiques préjudiciables aux travailleurs et aux consommateurs, de moderniser l’accès à la justice et aux sanctions, ainsi que d’adapter la loi à la réalité numérique d’aujourd’hui 92 ». L’article 257 crée une infraction criminelle applicable aux employeurs qui complotent ou qui concluent un accord ou un arrangement 1) pour fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements ou les conditions d’emploi ou 2) pour ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur. La nouvelle infraction est assujettie aux dispositions en matière de défense, de peine et de preuve énoncées à l’article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents) de la Loi sur la concurrence. L’article 275 précise que la nouvelle infraction entrera en vigueur au premier anniversaire de la sanction royale du projet de loi.

Les articles 258 et 259 portent sur deux agissements très semblables : les indications fausses ou trompeuses qui constituent une infraction criminelle (art. 52), et les indications fausses ou trompeuses données au public qui constituent un comportement susceptible d’examen (art. 74.01) 93. Ils précisent que l’« indication de prix partiel », c’est-à-dire l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires qui s’y ajoutent – constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

L’article 260 et le paragraphe 262(2) modifient la sanction administrative pécuniaire maximale qu’un tribunal peut imposer en vertu de la partie VII.1 dans les cas d’indications fausses ou trompeuses et celle que le Tribunal de la concurrence peut imposer en vertu de l’article 79 dans les cas d’abus de position dominante. Les deux dispositions ajoutent la possibilité d’imposer une sanction pécuniaire maximale équivalant à trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur lorsque le montant de ce bénéfice est supérieur à la sanction pécuniaire maximale actuelle. Si la valeur du bénéfice tiré ne peut pas être déterminée raisonnablement, on y substituera une valeur équivalant à 3 % des recettes globales brutes annuelles de la personne (dans le cas des pratiques commerciales trompeuses, cette nouvelle sanction pécuniaire peut uniquement être prise contre des personnes morales).

L’article 261 précise la définition donnée à l’article 78 de la Loi sur la concurrence en indiquant qu’un agissement anti-concurrentiel s’entend d’un agissement destiné à avoir un effet négatif soit sur un concurrent, soit sur la concurrence dans un marché 94, et ajoute un exemple à la liste non exhaustive des types d’agissements anti-concurrentiels au même article. D’après l’article 79, l’existence d’agissements anti-concurrentiels est l’une des trois conditions qui doivent être réunies pour que le Tribunal de la concurrence puisse considérer qu’il y a abus de position dominante.

Le paragraphe 262(3) et les articles 263 et 264 allongent la liste des facteurs que le Tribunal de la concurrence peut prendre en considération lorsqu’il doit déterminer si un abus de position dominante (art. 79), un accord ou un arrangement (art. 90.1) ou un fusionnement (art. 92) empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché.

L’article 266 ajoute les cas d’abus de position dominante définis à l’article 79 au nombre des agissements à l’égard desquels une personne peut demander au Tribunal de la concurrence la permission de présenter une demande. Selon la Loi sur la concurrence actuellement en vigueur, une demande peut être présentée uniquement dans les cas de refus de vendre (art. 75), de maintien des prix (art. 76) ou d’exclusivité, de ventes liées et de limitation du marché (art. 77) 95.

L’article 270 ajoute à la partie IX (Transactions devant faire l’objet d’un avis) des énoncés interprétatifs qui précisent la manière de calculer les périodes de temps dans cette partie. L’article 271 ajoute aussi à la partie IX une disposition anti‑évitement selon laquelle les articles 114 à 213.1 de la Loi sur la concurrence s’appliquent à l’objet d’une transaction ou d’une transaction proposée « conçue dans le but d’éviter l’application de la présente partie ». L’article 272 vient préciser au paragraphe 114(3) que celui-ci s’applique aux transactions proposées qui sont une « offre d’achat visant à la mainmise non sollicitée » d’une entité.

2.5.16 Section 16 : modification de la Loi sur le droit d’auteur

La section 16 de la partie 5 du projet de loi C-19 apporte des modifications à la Loi sur le droit d’auteur (LDA96 afin de prolonger la durée du droit d’auteur et ainsi mettre en œuvre certaines obligations du Canada prévues à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM97.

L’ACEUM met en place un cadre juridique prévoyant des normes minimales de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle en Amérique du Nord. Notamment, l’ACEUM exige que la durée normale de la protection du droit d’auteur soit équivalente à la vie de l’auteur, plus 70 ans. Présentement, plusieurs articles de la LDA établissent que la durée générale de protection du droit d’auteur persiste pendant la vie de l’auteur, plus 50 ans.

Les articles 276 à 279 du projet de loi prolongent la durée générale du droit d’auteur prévue aux articles 6, 7 et 9, ainsi qu’au paragraphe 6.2(2) de la LDA, afin qu’il subsiste pendant la vie de l’auteur et jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant le décès de l’auteur ou du dernier coauteur survivant dans le cas d’une œuvre créée en collaboration.

L’article 278 du projet de loi modifie le droit d’auteur sur les œuvres posthumes, prévu à l’article 7 de la LDA, afin de le prolonger à la plus longue des deux périodes suivantes : soit 50 ans suivant la date de la première publication, exécution, représentation, ou communication au public par télécommunication de l’œuvre; ou 70 ans suivant l’année du décès de l’auteur, ou du dernier coauteur survivant.

L’article 278 prévoit une exception pour les œuvres qui ont été publiées, exécutées, représentées en public, ou communiquées au public par télécommunication, avant le 31 décembre 1998, ainsi qu’une disposition transitoire pour les œuvres qui n’ont pas été publiées, exécutées, représentées en public, ou communiquées au public par télécommunication, avant le 31 décembre 1998 et dont l’auteur est décédé, afin que le droit d’auteur soit protégé jusqu’au 31 décembre 2048 ou jusqu’à la soixante-dixième année suivant le décès de l’auteur ou du dernier coauteur survivant.

L’article 279 du projet de loi remplace l’article 9 de la LDA pour prévoir désormais que, lorsqu’il s’agit d’une œuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante‑dixième année suivant celle de son décès. L’article 279 abroge par le fait même le paragraphe 9(2) de la LDA, qui prévoyait que les auteurs ressortissants d’un pays – autre qu’un pays partie à l’ACEUM – qui accorde une durée de protection plus courte que celle indiquée à l’ancien paragraphe 9(1) ne pouvaient réclamer une plus longue durée de protection au Canada.

L’article 280 prévoit que les modifications apportées à la LDA par les articles 276 à 279 du projet de loi n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une œuvre si ce droit s’est éteint avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.

L’article 281 prévoit que les mesures prévues à la section 16 de la partie 5 du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.5.17 Section 17 : modification de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce 98, adoptée en 2018, a créé le Collège, qui est à l’œuvre depuis 2021. Les articles 282 à 293 du projet de loi C-19 apportent différentes modifications à la Loi : ils permettent notamment au Collège de jouir de l’indépendance et la latitude nécessaires pour exercer ses fonctions corporatives; ils confèrent par voie législative l’immunité à certaines personnes qui participent aux activités réglementaires du Collège; ils permettent aussi d’améliorer l’efficacité du processus disciplinaire et de traitement des plaintes du Collège.

L’article 282 du projet de loi remplace le paragraphe 5(2) de la Loi afin de permettre que la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi sur les OBNL) s’applique au Collège si un règlement en ce sens est pris par le gouverneur en conseil en vertu du nouvel alinéa 76(1)a.1). Le nouvel alinéa 76(1)a.1), crée par l’article 292 du projet de loi, permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant l’application de toute disposition de la Loi sur les OBNL au Collège.

L’article 283 du projet de loi remplace l’article 8 afin de préciser certains des pouvoirs du Collège (p. ex. le pouvoir d’acheter, d’acquérir ou de louer des biens réels ou personnels et le pouvoir de contracter des emprunts). L’article 284 crée le paragraphe 15(5), qui permet au conseil d’administration de nommer des remplaçants aux postes vacants d’administrateurs. L’article 285 crée l’article 20.1, qui permet au conseil d’administration d’agir pour le compte du Collège ou d’autoriser par règlement administratif certaines personnes à le faire. L’article 286 crée le paragraphe 22(2), qui permet au registraire de déléguer les attributions qui lui sont conférées.

L’article 287 du projet de loi crée les articles 23.1 à 23.3. L’article 23.1 confère par voie législative une immunité à certaines personnes qui participent aux activités réglementaires du Collège (p. ex. les personnes qui sont ou qui ont été administrateurs, membres d’un comité, registraires, enquêteurs, dirigeants ou employés). Il les protège contre les actions et les procédures en dommages-intérêts intentées pour des actes ou omissions commis de bonne foi. L’article 23.2 accorde aux personnes visées à l’article 23.1 le droit d’être indemnisées de tous leurs frais et dépenses raisonnables liés à une poursuite décrite dans cet article. L’article 23.3 accorde l’immunité aux membres du public qui ont formulé de bonne foi une plainte au Collège ou qui ont fourni de bonne foi des renseignements ou des documents au Collège ou à un enquêteur.

L’article 288 du projet de loi crée les articles 37.1 et 37.2. L’article 37.1 précise le processus permettant au comité d’enquête de prendre une mesure provisoire (p. ex. suspendre le permis d’un titulaire pendant l’enquête) dans le but de protéger le public. Il énumère aussi les circonstances dans lesquelles ces mesures cessent d’avoir effet. L’article 37.2 décrit le processus de révision qui s’amorce lorsque le titulaire de permis présente au comité de discipline une demande de révision de la décision du comité d’enquête de prendre une mesure provisoire.

L’article 289 du projet de loi remplace l’article 39 par les nouveaux articles 38.1 et 39. Ces articles régissent, entre autres, le processus par lequel le registraire du Collège peut rejeter une plainte reçue ou la renvoyer au comité d’enquête. L’article 290 modifie l’article 63 de façon à accorder au comité d’enquête des pouvoirs identiques à ceux du comité de discipline.

L’article 291 du projet de loi ajoute de nouveaux sujets à propos desquels le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs en vertu du paragraphe 75(1) et apporte des modifications corrélatives à l’article 75.

Enfin, l’article 293 crée les articles 87 et 88. L’article 87 précise que tout règlement administratif pris par le Collège avant la date d’entrée en vigueur de cet article est réputé avoir été pris par le conseil d’administration. L’article 88 prévoit que tout règlement qui autorise le Collège à prendre des règlements administratifs est réputé autoriser le conseil d’administration à les prendre.

2.5.18 Section 18 : édiction de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway

La section 18 de la partie 5 du projet de loi C-19 comprend cinq articles et édicte la Loi portant sur la mise en œuvre du Mémorandum d’accord 99 entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois (Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway) 100.

La Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway protège les renseignements confidentiels échangés dans le cadre du Mémorandum d’accord (l’Accord), modifie le C.Cr. afin d’étendre la portée de son application aux activités relatives à la station lunaire Gateway et modifie la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (LIAE) pour tenir compte de la renonciation mutuelle aux recours énoncée dans l’Accord.

L’article 294 du projet de loi édicte la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway. Les articles 1 à 6 de la Loi établissent le titre abrégé, les définitions, son objet et la délégation de pouvoirs.

2.5.18.1 Communication de renseignements

Les paragraphes 7(1) et 7(2) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway autorisent le ministre 101, par arrêté, à ordonner à toute personne de communiquer des renseignements utiles à l’exécution ou au contrôle de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway. Le paragraphe 7(3) précise que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces arrêtés.

Les paragraphes 8(1) et 8(2) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway interdisent la communication de renseignements qui ont été désignés comme confidentiels sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus, à moins que les exceptions suivantes s’appliquent :

  1. la communication ou l’accès sont dans l’intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice pouvant être causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice pouvant être causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;
  2. la communication ou l’accès sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou à la mise en œuvre de l’Accord.

Le paragraphe 8(3) établit que malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement aux renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi ou de l’Accord, sauf lorsque la procédure concerne le contrôle d’application de la Loi ou d’une autre loi fédérale.

L’article 9 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway établit que malgré toute autre loi ou règle de droit, toute personne qui reçoit des biens ou des données visés à l’article 19.4 de l’Accord est tenue, une fois les activités auxquelles ils se rapportent terminées, de les détruire ou de les restituer à la partie qui les a fourni, conformément à ses instructions.

L’article 10 établit que si le ministre croit qu’une personne qui a obtenu des renseignements en vertu de l’Accord contrevient ou est susceptible de contrevenir aux articles 8 ou 9, le ministre peut, par arrêté, ordonner à cette personne de les restituer à celle qui les a fournis ou d’en disposer de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

2.5.18.2 Règlements

L’article 12 du projet de loi C-19 établit que le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour l’application de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway ou de l’Accord.

2.5.18.3 Modifications connexes

Les articles 295 et 296 du projet de loi C-19 apportent des modifications au C.Cr. afin d’étendre la portée de son application aux activités relatives à la station lunaire Gateway.

Ainsi, l’article 295 modifie la définition de procureur général à l’alinéa 2.3(1)a) du C.Cr. afin de prévoir que le procureur général d’une province et le procureur général du Canada ont compétence pour porter des accusations relatives à toute infraction commise par le membre d’un équipage canadien ou d’un État partenaire.

Le paragraphe 296(4) du projet de loi ajoute les définitions suivantes à la partie I du C.Cr. :

  • « Accord » s’entend au même sens que la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway.
  • « Élément de vol » est un élément de la station lunaire Gateway fourni par le Canada ou par un État partenaire dans le cadre de l’Accord.
  • « État partenaire » est un État, autre que le Canada, qui est un partenaire de la station lunaire Gateway.
  • « Membre d’équipage canadien » est un membre d’équipage de la station lunaire Gateway qui est un citoyen canadien ou citoyen d’un autre État qu’un État partenaire et est autorisé par le Canada à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage.
  • « Membre d’équipage d’un État partenaire » est un citoyen d’un État partenaire ou un citoyen d’un autre pays autorisé par un État partenaire à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage.
  • « Station lunaire Gateway » est une installation polyvalente placée en orbite de la Lune et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires.
  • « Vol spatial » est un vol couvrant la période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station lunaire Gateway, se poursuivant pendant son séjour en orbite de la Lune ou sur sa surface et se terminant au moment de son retour sur terre.

Le paragraphe 296(4) prévoit aussi que lorsqu’un fait (acte ou omission) est commis au cours d’un vol spatial à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway, d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, ou sur la surface de la Lune, et que ce fait, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, il est réputé avoir été commis au Canada, si ce fait est commis par un membre d’équipage canadien. S’il est commis par un membre d’équipage d’un État partenaire, il est seulement réputé avoir été commis au Canada si le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien, ou si le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à un tel élément, ou l’endommage. Ces dispositions existent déjà pour les membres d’équipage de la station spatiale internationale.

De la même manière, l’article 297 du projet de loi établit les mêmes dispositions dans la LIAE pour les membres d’équipage de la station lunaire Gateway que pour ceux de la station spatiale internationale. La LIAE prévoit le versement d’une indemnité aux agents de l’État qui sont victimes d’accidents du travail et aux personnes à charge de celles qui sont décédées. Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge choisissent de recevoir cette indemnité, l’article 297 prévoit que l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut intenter une action contre un tiers, en leur nom ou en son propre nom. Toutefois, cette subrogation est sous réserve des ententes mises en œuvre par la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, et comme l’Accord établit que les partenaires renoncent à tout recours à l’encontre des autres partenaires, tout comme c’est le cas pour la Station spatiale internationale, le recours du Canada contre des pays partenaires en vertu de la LIAE n’est pas possible.

L’article 298 prévoit que les mesures prévues à la section 18 de la partie 5 du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.5.19 Section 19 : modification de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

L’article 299 du projet de loi C-19 modifie l’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 102 (LSCMLC) portant sur l’utilisation des « cellules nues » (aussi appelées cellules sèches) dans le système correctionnel fédéral. Les cellules nues sont des cellules sans aucune installation de plomberie où sont placés des détenus soupçonnés de dissimuler des produits de contrebande dans leurs corps. Elles sont utilisées afin de prévenir l’introduction de substances illégales ou autres produits de contrebande dans les établissements correctionnels. Les détenus y sont surveillés 24 heures sur 24 en attendant que les produits en question soient expulsés dans leurs fluides ou déchets corporels. La modification de l’article 51 de la LSCMLC élimine la possibilité d’avoir recours aux cellules nues lorsque le directeur de l’établissement à des motifs raisonnables de croire qu’une détenue a dissimulé un objet interdit dans son vagin. L’utilisation de cette procédure de fouille est désormais limitée aux hommes et aux femmes soupçonnés d’avoir dissimulé un objet interdit dans leur rectum ou de l’avoir ingéré.

La modification proposée répond à la décision de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse 103 qui a conclu, le 25 juin 2021, que l’utilisation de la cellule nue a un effet disproportionné sur les femmes et contrevient à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés 104. Parmi les motifs énoncés au paragraphe 142 de sa décision, la Cour estime que l’alinéa 51b) de la LSCMLC impose un fardeau additionnel discriminatoire aux femmes raisonnablement soupçonnées de transporter des produits de contrebande dans leur vagin, notant que ces dernières peuvent être soumises à de plus longues périodes de détention en cellule nue puisque le processus menstruel essentiellement involontaire par lequel les fluides corporels ou les déchets peuvent être expulsés par le vagin n’est pas aussi fréquent que le processus d’élimination par le tube digestif. La Cour note par ailleurs qu’avec la ménopause, le risque de détention prolongée en cellule nue est nettement plus élevé et potentiellement indéterminé.

La Cour avait suspendu sa déclaration d’invalidité pour six mois afin de laisser au Parlement le temps de réformer la LSCMLC.

Le nouveau paragraphe 51(2) de la LSCMLC prévoit que le détenu confiné dans une cellule nue reçoit la visite d’un professionnel de la santé agréé au moins une fois par jour. Notons qu’une visite quotidienne par un professionnel de la santé est déjà prévue à l’annexe E de la directive du commissaire 566-7 concernant la « Fouille des délinquants 105 ».

Le paragraphe 51(3) de la LSCMLC est aussi modifié afin de conserver l’option pour un directeur d’établissement d’autoriser, avec le consentement du détenu et d’un médecin compétent, la prise de radiographies lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle (rectum ou vagin) 106 ou a ingéré un objet interdit.

Enfin, la modification apportée au paragraphe 65(1) de la LSCMLC reflète les changements apportés à l’article 51 sans toutefois modifier les pouvoirs des agents concernant la saisie d’objets interdits ou de tout élément de preuve relative à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire.

2.5.20 Section 20 : modification de la Loi sur les douanes

Les modifications proposées à la Loi sur les douanes ont essentiellement deux objectifs : permettre l’exécution et le contrôle d’application de la Loi sur les douanes par des moyens électroniques, et ajouter l’importateur officiel au nombre des entités responsables de payer les droits sur les marchandises importées.

L’article 304 du projet de loi C-19 remplace l’article 8.1 de la Loi sur les douanes et l’intertitre qui le précède par un énoncé permettant à toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la Loi sur les douanes d’utiliser des moyens électroniques dans l’exercice de ces attributions.

Il est précisé dans le nouveau libellé que, lorsque certaines conditions sont réunies, les renseignements et les garanties exigés par la Loi sur les douanes – selon des modalités ou par tout moyen – peuvent être fournis par un moyen électronique. La fourniture de renseignements comprend la fourniture d’une signature ou d’un document et la signification et la production d’un document. Les deux conditions à respecter sont les suivantes :

  • La version électronique doit être fournie par le moyen électronique que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile met à disposition ou qu’il précise 107.
  • Les exigences de la Loi sur les douanes visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.

Le nouveau libellé autorise aussi le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, à prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique ou tout autre moyen technique servant à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes.

L’article 307 allonge la liste des entités responsables du paiement des droits sur les marchandises importées au paragraphe 17(3) de la Loi sur les douanes : l’importateur officiel des marchandises visées par des droits de douane en vertu de la Loi sur les douanes s’ajoute aux entités solidaires du paiement de ces droits, à savoir l’importateur des marchandises ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire des marchandises, selon le cas, et le propriétaire des marchandises. On ajoute aussi à la Loi sur les douanes la définition suivante d’« importateur officiel » : « personne identifiée comme l’importateur dans la déclaration en détail ou provisoire au titre de paragraphes 32(1), (2), (3) ou (5) » de la Loi sur les douanes.

L’article 314 du projet de loi modifie le paragraphe 35.02(2) de la version anglaise de la Loi sur les douanes, qui porte sur la mise en demeure exigeant que son destinataire marque les marchandises importées non conformes ou qu’il se conforme aux règlements sur le marquage des marchandises : « certified mail » (courrier certifié) s’ajoute aux moyens pouvant être utilisés pour signifier la mise en demeure.

L’article 324 modifie l’alinéa 97.211(1)a) de la Loi sur les douanes pour permettre au ministre du Revenu national d’utiliser des moyens électroniques dans l’exercice des pouvoirs complémentaires nécessaires à la perception des créances du gouvernement du Canada.

L’article 328 modifie l’article 150 de la Loi sur les douanes pour inclure les copies de documents électroniques parmi les éléments de preuve admissibles dans toute procédure engagée sous le régime de la Loi sur les douanes.

L’article 329 modifie l’article 164 de la Loi sur les douanes pour que les règlements pris par le gouverneur en conseil au sujet des paiements exigés par la Loi sur les douanes puissent traiter différemment les paiements selon leur montant et selon la catégorie de marchandises à laquelle ils se rapportent.

Les articles 302, 303, 305, 306, 308 à 313, 315 à 323, 325 à 327 et 330 apportent des modifications techniques à la Loi sur les douanes.

L’article 331 précise que les articles 302 à 330 entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

2.5.21 Section 21 : modification du Code criminel

L’article 332 du projet de loi C-19 modifie l’article 319 du C.Cr. 108 afin de créer l’infraction de fomenter volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste, autrement que dans une conversation privée. Le paragraphe 319(7) est également ajouté pour définir l’« Holocauste », qui s’entend de « la persécution et l’anéantissement délibérés et planifiés, parrainés par l’État, des Juifs européens par les nazis et leurs collaborateurs entre les années 1933 et 1945 109 ».

Au Canada, diverses lois fédérales, provinciales et territoriales ciblent la propagande haineuse et les crimes motivés par la haine, notamment le C.Cr. 110 et les lois protégeant les droits de la personne. Les tribunaux canadiens ont examiné et appuyé dans une large mesure la constitutionnalité de restreindre le droit à la liberté d’expression consacré à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés 111 pour contrer les préjudices causés par la propagande haineuse, pourvu que l’atteinte portée à ce droit soit minimale, entre autres 112. Aux fins de l’application de ces lois, la Cour suprême du Canada s’est également penchée sur ce qui constitue de la « haine », centrée, notamment, sur la détestation et le mépris d’un groupe identifiable d’individus 113.

Récemment, des discussions, des tribunes et des études ont soulevé des préoccupations quant à la propagation de la haine, dont l’antisémitisme, visant divers groupes au sein de la société canadienne 114. Statistique Canada a signalé que les crimes haineux envers la population juive au Canada ont augmenté en 2020 et que les Juifs étaient le deuxième groupe le plus ciblé, après la population noire 115.

Les articles 318 à 320.1 énumèrent les diverses infractions criminelles relatives à la propagande haineuse ainsi que les considérations d’ordre procédural qui s’appliquent lorsque de telles infractions font l’objet d’une enquête ou de poursuites. Parmi ces infractions, mentionnons l’encouragement au génocide (par. 318(1)); la communication de déclarations en un endroit public qui incitent à la haine contre un groupe identifiable lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix (par. 319(1)) et la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée pour fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable (par. 319(2)). Par conséquent, même si elles ne visent pas expressément la promotion de la négation de l’Holocauste, ces dispositions interdisent de faire de la propagande haineuse envers des personnes pour le motif qu’elles soient d’origine ou de confession juive.

Comme pour les trois infractions susmentionnées, quiconque est reconnu coupable de la nouvelle infraction définie au paragraphe 319(2.1) est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans moins un jour et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire 116.

Quatre moyens de défense sont énoncés pour la nouvelle infraction d’antisémitisme. Trois sont identiques aux trois premiers moyens de défense prévus au paragraphe 319(2), alors que le quatrième est propre à la nouvelle infraction. La Cour suprême a précisé que ces moyens de défense sont ajoutés pour protéger le droit à la liberté d’expression lorsqu’il est question de criminaliser la propagande haineuse et de s’attaquer aux préjudices qu’elle cause 117. Le nouveau paragraphe 319(3.1) prévoit par ailleurs que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 319(2.1) s’il peut établir :

  • « que les déclarations communiquées étaient vraies »;
  • qu’il a, « de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien‑fondé »;
  • que « les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies »;
  • que, « de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments antisémites à l’égard des Juifs ».

Les paragraphes 319(4) à 319(6) sont modifiés pour ajouter le nouveau paragraphe 319(2.1) aux dispositions en vigueur concernant : la saisie d’objets lors de l’exécution de mandats de perquisition; le pouvoir judiciaire d’ordonner que « toutes choses » au moyen desquelles l’infraction a été commise soient confisquées; l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général pour intenter des poursuites pour ces infractions.

2.5.22 Section 22 : modification de la Loi sur les juges, la Loi sur les Cours fédérales, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et certaines autres lois

2.5.22.1 Modifications à la Loi sur les juges

La Loi sur les juges fixe la rémunération et les autres avantages pécuniaires des juges et protonotaires nommés par le gouvernement fédéral 118. En vertu de la Loi sur les juges, la Commission d’examen de la rémunération des juges, qui est indépendante, doit examiner tous les quatre ans si les traitements et les avantages pécuniaires consentis aux juges sont satisfaisants et formuler des recommandations à cet égard 119. La Commission a publié son dernier rapport en 2021 120. Les articles 335 à 352 du projet de loi C-19, qui donnent suite aux recommandations de ce rapport, prévoient entre autres des augmentations salariales et des modifications à certains avantages. Aux termes des modifications proposées, les augmentations des traitements des juges vont de 24 700 $ pour les juges des cours supérieures provinciales et territoriales (leur traitement annuel passe de 314 100 $ à 338 800 $) et de 31 800 $ pour le juge en chef du Canada (son traitement annuel passe de 403 800 $ à 435 600 $). Ces augmentations respectent la formule de rajustement des traitements des juges en vigueur, prévue au paragraphe 25(2) de la Loi sur les juges. Les rajustements sont rétroactifs à avril 2020 (l’examen de la Commission a été retardé de plusieurs mois en raison de la pandémie de COVID-19). Les rajustements précédents des traitements des juges sont entrés en vigueur en avril 2016.

L’article 356 du projet de loi modifie l’article 27 de la Loi sur les juges afin de porter l’indemnité pour les faux frais à 7 500 $, auparavant de 5 000 $ pour les juges et de 3 000 $ pour les protonotaires. Les indemnités couvrent les dépenses engagées par les juges dans l’exécution de leurs fonctions, notamment celles liées aux technologies et à la formation continue. Les dépenses couvertes par les indemnités sont les mêmes pour les juges et les protonotaires; le projet de loi uniformise le montant des indemnités pour les deux. L’article 356 crée également une indemnité à laquelle ont droit les juges pour un traitement médical ou dentaire non facultatif et non offert à proximité. Cette indemnité, versée aux juges qui résident au Labrador ou dans les territoires, couvre les coûts raisonnables engagés dans le cadre d’un déplacement pour recevoir le traitement. Les protonotaires n’ont pas droit à une indemnité similaire puisqu’il n’y a pas de protonotaire ni au Labrador ni dans les territoires. Enfin, l’article 356 augmente l’indemnité pour frais de représentation, à laquelle les juges ont droit pour les dépenses entraînées lorsqu’ils donnent des conférences, par exemple, en tant que représentant de leur cour. L’augmentation tient compte de l’effet de l’inflation puisque les montants des indemnités ont été fixés il y a approximativement 20 ans.

Le projet de loi prévoit l’ajout de juges titulaires des cours supérieures dans certaines provinces : neuf en Ontario (art. 341), un au Québec (art. 342), un au Nouveau-Brunswick (art. 344), trois en Colombie-Britannique (art. 346), deux en Saskatchewan (art. 348), deux en Alberta (art. 349) et un au Nunavut (art. 351). Il crée également les postes de juge en chef adjoint au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. La plupart des autres provinces ont déjà un juge en chef adjoint.

La loi oblige les juges et les protonotaires des cours supérieures à se retirer à l’âge de 75 ans 121. Plus tard au cours de leur carrière, les juges peuvent aussi choisir d’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire, ce qui vient avec une charge de travail réduite 122. L’article 358 crée une option identique pour les protonotaires.

2.5.22.2 Modifications à la Loi sur les Cours fédérales

L’article 365 du projet de loi C-19 fait passer le nombre de juges à la Cour d’appel fédérale de 13 à 14, soit un de plus, en plus du juge en chef. À l’instar des modifications apportées à la Loi sur les juges concernant les protonotaires des cours supérieures provinciales, l’article 366 modifie la Loi sur les Cours fédérales pour permettre aux protonotaires de la Cour fédérale d’occuper un poste de protonotaire surnuméraire lorsque certaines conditions liées à l’âge et au nombre d’années d’exercice sont remplies.

2.5.22.3 Modifications à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

L’article 367 du projet de loi C-19 prévoit l’ajout d’un juge à la Cour canadienne de l’impôt.

La Cour canadienne de l’impôt ne compte actuellement pas de protonotaire. L’article 368 du projet de loi crée le poste de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt, dont le nombre de titulaires doit être fixé par règlement. Il permet également aux protonotaires d’exercer leur charge à titre surnuméraire, ce qui vient avec une charge de travail réduite établie par règlement. Les titulaires de ces nouveaux postes de protonotaire ont droit aux mêmes traitements et avantages que ceux prévus dans la Loi sur les juges.

2.5.22.4 Autres modifications législatives

L’article 371 du projet de loi C-19 remplace « protonotaire » et « protonotaires » par « juge adjoint » et « juges adjoints » dans la Loi sur les Cours fédérales, la Loi sur les juges et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Les responsabilités et fonctions rattachées au poste demeurent les mêmes.

L’article 375 du projet de loi prévoit des dispositions de coordination pour faire en sorte que l’emploi des termes « protonotaire » et « protonotaires » ainsi que « juge adjoint » et « juges adjoints » sont uniformes dans la Loi sur les juges.

2.5.22.5 Entrée en vigueur

L’article 376 du projet de loi C-19 prévoit que les dispositions du projet de loi concernant le remplacement du terme « protonotaire » par « juge adjoint » entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.5.23 Section 23 : modification de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

La section 23 de la partie 5 du projet de loi C-19 modifie des dispositions de la LIPR liées à Entrée express et à l’exemption de certains frais de la Loi sur les frais de service 123. Les articles 377 et 378 du projet de loi apportent des modifications à Entrée express, qui est le système de gestion des demandes en deux étapes pour les principaux programmes d’immigration. L’article 380 précise les nouveaux renseignements concernant Entrée express qui devront être ajoutés au rapport annuel présenté par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté au Parlement. L’article 379 traite des frais visés par la LIPR, et l’article 381 précise la date d’entrée en vigueur de cette disposition.

2.5.23.1 Entrée express

Depuis sa mise en place en janvier 2015, Entrée express a fait l’objet de plusieurs modifications, à la suite d’instructions ministérielles, pour assurer l’atteinte des objectifs visés. Le projet de loi C-19 propose notamment des changements au Système de classement global, un système de pointage utilisé pour classer les candidats les uns par rapport aux autres dans un bassin. Conformément aux instructions données périodiquement par le ministre, les déclarations d’intérêt des candidats les mieux classés sont sélectionnés depuis le bassin, et ces derniers sont invités à présenter une demande d’immigration. Les principaux programmes d’immigration économique sont tous visés par Entrée express : la Catégorie de l’expérience canadienne, le Programme des travailleurs qualifiés, le Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et une partie du Programme des candidats des provinces.

L’article 377 du projet de loi modifie les alinéas 10.3(1)h) à 10.3(1)j) de la LIPR afin que les instructions ministérielles, qui sont la base des rondes d’invitations, précisent des critères autres que la catégorie d’immigration, selon les groupes et les ensembles, pour être sélectionné dans le bassin.

Le paragraphe 377(2) du projet de loi prévoit le nouvel alinéa 10.3(1)h.2), aux termes duquel des ensembles peuvent être établis à des fins de classification, assortis de critères pour être membre des ensembles établis. Le nouvel alinéa 10.3j.1) précise que, si un étranger peut être membre de plus d’une catégorie, l’invitation à présenter une demande de résidence permanente doit préciser la catégorie visée.

Le paragraphe 377(3) du projet de loi crée le paragraphe 10.3(1.1), qui établit que les instructions ministérielles doivent préciser l’objectif économique que l’ensemble créé en vertu de l’alinéa 10.3(1)h.2) veut favoriser.

L’article 378 crée des exceptions permettant la délivrance de visas de résident permanent aux candidats d’Entrée express qui ont été invités à présenter une demande après que leur situation a changé et qui auraient autrement été jugés inadmissibles aux termes de l’alinéa 11.2(1)a). Ces modifications sont corrélatives à celles proposées à l’article 377. Un candidat qui a pris de l’âge et perdu des points ou une qualification, mais qui a conservé, dans l’ensemble, une note égale au classement minimal au cours de la période où il a reçu une invitation pourrait tout de même obtenir un visa ou un autre document en vertu du paragraphe 11.2(2).

L’article 380 précise que les instructions données au titre de l’alinéa 10.3(1)h.2), qui établissent un ensemble d’étrangers pour Entrée express, l’objectif économique qu’elles cherchent à favoriser et le nombre d’étrangers invités à présenter une demande en vertu de cet ensemble, doivent être publiées dans le rapport annuel du ministre présenté au Parlement (nouvel al. 94(2)a.1)).

2.5.23.2 Frais demandés pour des services de citoyenneté et d’immigration

L’article 379 du projet de loi C-19 porte sur les frais visés par la LIPR. Il précise d’autres services qui seront également exemptés de la Loi sur les frais de service, qui prévoit un mécanisme strict, dont un examen par le Parlement, avant la modification de ces frais. Les frais d’immigration sont habituellement fixés dans les règlements, lesquels sont publiés dans la Gazette du Canada. Ils font donc l’objet d’une étude d’impact de la réglementation et de consultation auprès des parties intéressées avant leur application. Certains frais sont déjà exemptés de la Loi sur les frais de service, soient l’examen des demandes de visa de résident temporaire ou de résident permanent, de permis de travail ou de permis d’étude, de prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire et de séjour au Canada à titre de résident permanent. D’autres frais de service en sont exemptés, comme ceux liés à l’examen des demandes de séjour pour motif humanitaire ou dans l’intérêt public, les services liés à la délivrance de titres de voyage pour les résidents permanents, y compris les cartes de résident permanent, ainsi que les services liés à l’examen des demandes de parrainage au titre du regroupement familial. Les nouveaux frais de service qui en seraient exemptés à la suite des modifications au paragraphe 89(1.2) de la LIPR sont ceux liés à l’examen des demandes :

  • d’autorisation de retour au Canada pour un résident permanent;
  • de décision sur la réadaptation de l’intéressé (criminalité et grande criminalité);
  • de rétablissement du statut de résident temporaire;
  • de permis de séjour temporaire.

La section 23 entre en vigueur une fois que le projet de loi aura obtenu la sanction royale. Toutefois, l’article 381 précise que l’article 379 du projet de loi, qui prévoit l’exemption de ces nouveaux frais de la Loi sur les frais de service, est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2017, soit la date à laquelle la Loi sur les frais de service a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur.

2.5.24 Section 24 : modification de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

La section 24 de la partie 5 du projet de loi C-19 corrige une erreur de renvoi introduite par l’adoption de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021. Le sous-alinéa c)(i.1) de la définition de revenu à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) cite actuellement « le paiement versé au titre du programme mentionné à l’article 276 124 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 » parmi les montants « déduits du revenu de la personne pour l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le calcul de ce revenu ». Il devrait plutôt indiquer l’article 275, soit le paiement unique de 500 $ versés aux pensionnés de 75 ans et plus à l’été 2021. Cette correction apportée par l’article 382 du projet de loi confirme que ce paiement sera exclu du calcul du revenu aux fins du Supplément de revenu garanti et des allocations versés au titre de la LSV. Cette section est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2021.

2.5.25 Section 25 : modification de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants et la Loi sur l’assurance-emploi

La section 25 de la partie 5 du projet de loi C-19 modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence (LPCU), la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (LPCUE) et la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) en ce qui concerne la restitution de prestations d’urgence liées à la pandémie.

2.5.25.1 Modification de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence et de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants

La LPCU autorisait le versement de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), une allocation de soutien du revenu offerte pour la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020 aux travailleurs (y compris les travailleurs autonomes), dont l’emploi ou le revenu a été directement touché par la pandémie de COVID-19 et qui n’étaient pas admissibles à l’assurance-emploi (AE125. Durant la même période, les personnes qui étaient admissibles à l’AE pouvaient obtenir une allocation semblable (la Prestation d’AE d’urgence) 126.

La LPCUE autorisait le versement de la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE), une allocation de soutien du revenu offerte du 10 mai 2020 au 29 août 2020 aux étudiants et aux nouveaux diplômés qui avaient perdu des occasions d’emploi et de revenu en raison de la pandémie de COVID-19 127. La PCU, la PCUE et la Prestation d’AE d’urgence ont toutes été versées pour des périodes de quatre semaines.

L’article 6 de la LPCU énonce les conditions d’admissibilité à la PCU. Le sous‑alinéa 6(1)b)(ii) précise que le demandeur ne doit pas avoir reçu de prestations d’AE dans la période d’admissibilité pour laquelle il présente une demande. L’article 384 du projet de loi C-19 modifie le sous-alinéa 6(1)b)(ii) de manière à préciser que le demandeur ne doit pas avoir reçu non plus la Prestation d’AE d’urgence pendant cette période. Cet article est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020 (art. 388).

Le projet de loi C-19 ajoute également de nouveaux articles à la LPCU et à la LPCUE qui établissent des formules pour calculer la somme que doivent rembourser 128 les personnes qui ont reçu soit la PCU ou la PCUE pour une période de quatre semaines, mais qui n’y étaient pas admissibles en raison du fait qu’elles recevaient des prestations d’AE, la Prestation d’AE d’urgence ou des prestations provinciales dans le cas d’une grossesse ou des soins à donner à un nouveau-né ou à un enfant nouvellement adopté 129, pour la même période (art. 385 et 386 du projet de loi, qui ajoutent le nouveau par. 15(1) à la LPCU et le nouveau par. 15.1(1) à la LPCUE). Ces nouvelles formules semblent avoir pour effet de réduire la somme à rembourser au titre de la PCU ou de la PCUE, car le remboursement exigé correspond seulement au nombre de semaines pour lesquelles une personne a reçu des prestations d’AE, la Prestation d’AE d’urgence ou certaines prestations provinciales, et non au versement intégral de la PCU ou de la PCUE pour une période de quatre semaines.

Cependant, dans le cas tant de la PCU que de la PCUE, aucun remboursement n’est exigé si la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC130 avise le ministre de l’Emploi et du Développement social qu’un travailleur ayant reçu la Prestation d’AE d’urgence devrait y être admissible s’il remplissait par ailleurs les conditions requises (art. 385 et 386 du projet de loi, qui ajoutent le nouveau par. 15(2) à la LPCU et le nouveau par. 15.1(2) à la LPCUE).

2.5.25.2 Modification de la Loi sur l’assurance-emploi

L’article 153.9 de la LAE énonce les conditions d’admissibilité à la Prestation d’AE d’urgence 131. Il précise également les conditions qui rendent une personne inadmissible, notamment si elle a reçu un versement de PCU ou de PCUE dans la période pour laquelle elle présente une demande 132.

L’article 387 du projet de loi C-19 modifie l’article 153.9 de la LAE en y ajoutant les nouveaux paragraphes 153.9(5) et 153.9(6). Ces nouvelles dispositions précisent qu’une personne ayant reçu un versement au titre de la Prestation d’AE d’urgence auquel elle n’était pas admissible parce qu’elle avait également reçu un versement de PCU ou de PCUE est malgré tout réputée être admissible à la Prestation d’AE d’urgence (ce qui signifie qu’elle doit rembourser la PCU ou la PCUE, selon le cas). Cette obligation de rembourser ne s’applique toutefois pas si la CAEC a avisé le ministre que le fait pour le travailleur d’avoir reçu la Prestation d’AE d’urgence ne devrait pas le rendre inadmissible à la PCU ou à la PCUE. En pareil cas, le travailleur sera tenu de rembourser la Prestation d’AE d’urgence. Cette mesure semble permettre à la CAEC d’exercer une certaine discrétion en ce qui concerne le remboursement de prestations liées à la pandémie.

2.5.26 Section 26 : modification de la Loi sur l’assurance-emploi

La section 26 de la partie 5 du projet de loi C-19 modifie les interventions prévues à la partie II de la LAE 133, soit les interventions financées dans le cadre des ententes sur le développement du marché du travail conclues avec les provinces et les territoires, visant à aider les participants à obtenir et conserver un emploi, notamment afin d’élargir leur admissibilité.

L’article 389 du projet de loi remplace la définition de « prestation d’emploi » prévue au paragraphe 2(1) de la LAE par celle de « mesure de soutien à l’emploi », pour refléter le nouveau nom des interventions prévues à l’article 59 de la LAE.

Les dispositions 390, 391, 393, 397, 398, 399(1), 403, 405, 406 et 407 du projet de loi effectuent ce changement de nom dans les diverses dispositions de la LAE qui mentionnent les interventions prévues à l’article 59, soit 5(1)e), 5(6)f), 8(2)c), 25, 56, 57(1), 62, 64, 75 et 77(1)b).

L’article 390 du projet de loi modifie l’article 5 de la LAE, qui définit l’emploi assurable, pour exclure « l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet » de la définition d’emploi d’assurable (al. 5(1)e)) dans le cadre d’une mesure de soutien prévue aux nouveaux alinéas 59c) et 59d). Les mesures de soutien prévues à ces alinéas consistent, respectivement, à « fournir aux travailleurs des services d’aide à l’emploi » et à « soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail ». Aussi, l’article 390 précise que parmi les emplois pouvant être exclus des emplois assurables se retrouve « l’emploi fourni en vertu […] d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) » (al. 5(6)f)).

L’article 391 du projet de loi modifie l’alinéa 8(2)c) de la LAE pour ajouter aux raisons permettant un prolongement de la période de référence pour recevoir des prestations de chômage le fait qu’une personne n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable parce qu’elle recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue au nouvel alinéa 59c) ou 59d).

L’article 392 du projet de loi indique que « la rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) » pendant le délai de carence n’est déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines que conformément aux règlements, comme c’est le cas pour la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation (par. 19(4) de la LAE).

L’article 394 du projet de loi stipule qu’aux fins des prestations de chômage de la partie I de la LAE, similairement à ce qui était prévu pour les anciennes « prestations d’emploi », un prestataire est considéré « en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin » pendant qu’il :

  • suit un cours ou programme d’instruction ou de formation dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à au nouvel alinéa 59a);
  • ou participe à toute autre activité d’emploi pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi – autre que celle prévue aux nouveaux alinéas 59a) ou 59c). (par. 25(1) de la LAE).

L’article 395 du projet de loi fait en sorte que pour l’application des parties I et IV de la LAE, de la LIR et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux nouveaux alinéas 59c) ou 59d) ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi (art. 26 de la LAE).

L’article 396 du projet de loi précise que comme c’était le cas pour les « prestations d’emploi », un prestataire est exclu du bénéfice des prestations de chômage à la partie I 134 s’il a été dirigé avec son accord vers un cours ou un programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qu’il ne l’a pas suivi ou l’a abandonné sans motif valable ou en a été expulsé, sauf pour ce qui est de la mesure prévue au nouvel alinéa 59c) soit les services d’aide à l’emploi (al. 27(1.1)a) de la LAE).

Le paragraphe 399(2) du projet de loi modifie, en ce qui concerne les interventions visant à aider les participants à obtenir et conserver un emploi prévues à la partie II de la LAE, les dispositions liées à la concertation et aux accords avec les provinces prévues aux actuels paragraphes 57(2) et 57(3) de la LAE. Le libellé actuel prévoit que la CAEC doive :

travailler de concert avec le gouvernement de chaque province dans laquelle une prestation d’emploi ou une mesure de soutien doit être mise en œuvre à mettre sur pied la prestation ou la mesure, à fixer les modalités de sa mise en œuvre et à concevoir le cadre permettant d’évaluer la pertinence de l’aide qu’elle fournit aux participants […]

[et]

inviter le gouvernement de chaque province à conclure avec elle un accord pour l’application du paragraphe (2) ou tout autre accord prévu par la présente partie.

Ces dispositions sont remplacées par : « la Commission doit travailler de concert avec les gouvernements provinciaux et consulter les travailleurs et les employeurs afin d’harmoniser les mesures de soutien à l’emploi avec les besoins du marché du travail ». Les changements proposés réduisent donc le niveau de détail sur ce qui est attendu par rapport à la concertation avec les provinces et à la conclusion d’accords avec celles-ci, mais introduisent le devoir de consulter les travailleurs et les employeurs.

L’article 400 du projet de loi modifie l’alinéa 58a) de la LAE afin de définir le participant aux interventions visant à aider les participants à obtenir et conserver un emploi comme étant une personne qui a versé des cotisations ouvrières pendant au moins trois des dix dernières années, au lieu de cinq des dix dernières années comme c’était le cas auparavant. Aussi, aux alinéas 58a) et 58b) de la LAE, le terme « chômeur » est remplacé par « une personne » et le terme « prestataire » par « l’assuré 135 », notamment pour refléter le fait que les interventions de la partie II ne s’appelleront plus « prestations d’emploi » mais bien « mesures de soutien à l’emploi ».

L’article 401 du projet de loi remplace l’article 59 de la LAE qui traite des mesures de soutien à l’emploi, anciennement appelées « prestations d’emploi ». Il ajoute les « autres travailleurs – notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail » aux personnes admissibles à ces mesures et précise que les mesures peuvent non seulement aider à obtenir un emploi, mais aussi à le conserver.

La description des nouvelles mesures de soutien à l’emploi prévues à l’article 59 de la LAE diffère de celle des anciennes prestations d’emploi. Ces dernières visaient à :

  1. inciter les employeurs à engager les participants;
  2. encourager les participants, au moyen d’incitatifs tels que les suppléments temporaires de revenu, à accepter un emploi;
  3. les aider à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants;
  4. leur fournir des occasions d’emploi qui leur permettent d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable;
  5. les aider à acquérir des compétences – de nature générale ou spécialisée – liées à l’emploi.

Les nouvelles mesures de soutien à l’emploi prévues par le projet de loi C-19 visent quant à elles :

  1. à dispenser aux participants des cours ou programmes d’instruction ou de formation;
  2. à fournir aux participants des occasions d’emploi ou à fournir du soutien à l’emploi;
  3. à fournir aux travailleurs des services d’aide à l’emploi;
  4. à soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail.

Dans les nouvelles mesures de soutien à l’emploi, il n’est donc plus question d’incitatifs aux employeurs, d’incitatifs aux participants tels que les suppléments temporaires de revenu, ou d’aide pour créer une entreprise ou devenir travailleur indépendant.

L’article 402 du projet de loi abroge les paragraphes 60(4) et 60(5) de la LAE qui portaient sur ce qui était appelé les « mesures de soutien » à l’appui du service national de placement et qui avaient pour but d’aider ou de soutenir :

  1. les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;
  2. les employeurs, les associations d’employés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines;
  3. la recherche et l’innovation afin de trouver de meilleures façons d’aider les personnes à devenir ou rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et à être des membres productifs du marché du travail.

L’article 403 du projet de loi modifie l’article 61 de la LAE qui traite du soutien financier fourni par la CAEC aux mesures de soutien à l’emploi (anciennement prestation d’emploi ou mesure de soutien). Jusqu’à présent, le paragraphe 61(1) de la LAE précisait les formes de soutien financier possibles :

  1. fournir des subventions et des contributions;
  2. consentir des prêts ou se rendre caution de prêts;
  3. payer toute personne pour les services fournis à sa demande;
  4. émettre des bons échangeables contre des services et honorer ces bons.

Cette énumération est remplacée par la simple formulation « soutien financier ».

De plus, le paragraphe 61(2) de la LAE prévoyait que la CAEC ne fournissait aucun soutien financier à l’appui d’une prestation d’emploi prévue à l’alinéa 59e) (aide à acquérir des compétences générales ou spécialisées liées à l’emploi) sans l’accord du gouvernement de la province où cette prestation devait être mise en œuvre. Ce paragraphe est abrogé. Il est à noter que les prestations prévues à l’ancien alinéa 59e) ne figurent plus à la LAE non plus en vertu de l’article 401 du projet de loi.

En outre, le paragraphe 61(3) de la LAE est abrogé. Il traitait de paiements de nature transitoire dont il était stipulé qu’ils ne pouvaient être faits plus de trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’article de la LAE quant à la fourniture de cours et programmes par un établissement d’enseignement.

L’article 404 du projet de loi modifie l’alinéa 63(1)a) de la LAE, qui concerne les accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires mises en œuvre par un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme. Il remplace les termes « prestations ou mesure similaires à celles prévues » par « mesures qui sont mises en œuvre par le gouvernement ou l’organisme ».

L’article 408 du projet de loi stipule que la LAE continue de s’appliquer dans sa version antérieure aux accords ou arrangements conclus en vertu de la partie II qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 26 de la partie 5 du projet de loi 136.

Finalement, l’article 409 du projet de loi apporte une modification corrélative à la LIR.

2.5.27 Section 27 : modification de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

La section 27 de la partie 5 du projet de loi C-19 modifie l’article 12 ainsi que les annexes V et VI de la LAE, lesquelles établissent les exigences relatives à l’admissibilité à des semaines de prestations régulières d’AE pour certains travailleurs saisonniers. Ces modifications reproduisent en grande partie les modifications prévues au projet de loi C-8 137, lequel n’avait pas reçu la sanction royale au moment de la rédaction du présent document.

En outre, la section 27 ajoute une mesure transitoire à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 et prévoit des dispositions de coordination relativement à l’entrée en vigueur ou à l’abrogation de certaines dispositions des projets de loi C-19 et C-8.

2.5.27.1 Dispositions relatives aux semaines de prestations supplémentaires pour les travailleurs saisonniers

L’article 410 du projet de loi C-19 modifie les paragraphes 12(2.3) à 12(2.5) de la LAE 138. L’article 410 précise

le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations régulières d’assurance-emploi (a.-e.) peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers se trouvant dans des régions où les activités économiques sont hautement saisonnières. L’assurance-emploi offre des prestations régulières aux personnes qui ont perdu leur emploi sans en être responsables et qui sont disponibles pour travailler et prêtes à le faire 139.

Le paragraphe 12(2.3) de la LAE fixe le nombre maximal de semaines pendant lesquelles certains travailleurs saisonniers peuvent obtenir des prestations régulières. Dans le cadre d’un projet pilote présenté en 2018 et intitulé Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers (le « projet pilote 140 »), les travailleurs saisonniers de certaines régions peuvent obtenir jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations 141. Le projet pilote a été conçu à la lumière d’une difficulté à laquelle de nombreux travailleurs saisonniers se heurtent : les interruptions de revenu. La Commission de l’assurance-emploi du Canada explique :

Si le nombre de semaines de prestations d’a.-e. auquel ont droit les travailleurs saisonniers n’est pas suffisant pour les aider à traverser la période entre la mise à pied saisonnière et le retour à leur emploi, et s’ils ne sont pas capables de trouver un autre emploi, ces travailleurs vivent une période sans revenu aussi appelée le « trou noir ». La durée et la fréquence des périodes sans revenu peuvent être influencées par la nature cyclique des emplois saisonniers et les conditions météorologiques de même que par le taux de chômage de la région économique de l’a.-e., qui a un impact sur la durée des prestations d’a.-e. 142.

Le projet pilote devait initialement prendre fin le 30 mai 2020, mais il a été prolongé grâce à des modifications apportées au Règlement sur l’assurance-emploi (RAE143. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 a repris les paramètres du projet pilote du RAE et a prolongé les mesures jusqu’au 29 octobre 2022. Ces changements sont entrés en vigueur le 26 septembre 2021 144. [Emploi et Développement social Canada (EDSC)] a indiqué que la prolongation des paramètres du projet pilote donnerait le temps au gouvernement « [d’examiner] l’efficacité de l’approche employée pour le projet pilote 145 ».

À l’heure actuelle, les alinéas 12(2.3)a) à 12(2.3)d) de la LAE exigent que, pour être admissibles [des] semaines supplémentaires de prestations […] (précisées dans l’annexe V de la LAE en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable et du taux régional de chômage), les prestataires [saisonniers] doivent avoir leur résidence habituelle 146 dans l’une des régions [où l’économie est fortement saisonnière et dont la liste se trouve à l’annexe VI de la LAE] et leurs périodes de prestations doivent avoir été établies entre le 26 septembre 2021 et le 29 octobre 2022. Au cours des cinq années (260 semaines) précédant cette période de prestations, les prestataires doivent avoir été des travailleurs saisonniers. Pour démontrer qu’ils ont été travailleurs saisonniers, au moins trois périodes de prestations doivent avoir été établies au cours des cinq dernières années, durant lesquelles des prestations régulières ont été ou pouvaient être versées aux prestataires, et au moins deux de ces périodes de prestations doivent avoir commencé environ au même moment de l’année 147 que leur période de prestations commençant entre le 26 septembre 2021 et le 29 octobre 2022 148. Il faut noter que la Prestation canadienne d’urgence et la Prestation canadienne de la relance économique ne sont pas considérées comme des prestations d’a.-e., et que les périodes durant lesquelles elles ont été versées ne constituent pas des périodes de prestations d’a.-e. 149.

[Le projet de loi C-19] déplace […] le contenu des alinéas 12(2.3)a) à 12(2.3)d) de la LAE dans les sous-alinéas 12(2.3)a)(i) à 12(2.3)(iv), en plus d’ajouter le nouvel alinéa 12(2.3)b). L’alinéa 12(2.3)b) dispose que les périodes de prestations se trouvant entre le 5 août 2018 et le 25 septembre 2021 comptent en matière d’admissibilité au projet pilote, pourvu que les trois conditions suivantes soient remplies :

  1. le prestataire répondait aux exigences de participation au projet pilote du RAE durant la période concernée;
  2. une période de prestations a également été établie pour le prestataire entre le 26 septembre 2021 et le 29 octobre 2022;
  3. le prestataire a sa résidence habituelle dans l’une des régions visées par le projet pilote au début de la période de prestations (art. [410 du projet de loi C-19]) 150.

Le budget fédéral de 2022 annonce l’intention du gouvernement de « maintenir une modification législative apportée récemment afin de s’assurer que le calendrier des prestations liées à la COVID-19 151 n’a aucune incidence sur l’admissibilité future en vertu des règles du programme [d’AE aux semaines supplémentaires de prestations pour les travailleurs saisonniers admissibles] 152 ». Comme l’indique le résumé législatif du projet de loi C-8 au sujet d’une modification semblable 153 que contenait celui-ci,

En effet, le nouvel alinéa 12(2.3)b) permet aux travailleurs saisonniers qui étaient admissibles au projet pilote entre le 5 août 2018 et le 25 septembre 2021 de l’être à nouveau pour la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 29 octobre 2022 sans devoir démontrer qu’ils avaient au moins trois périodes de prestations admissibles au cours des cinq dernières années. Cela facilite la participation au projet pilote (et l’obtention de semaines supplémentaires de prestations) pour les travailleurs saisonniers dont l’emploi a été perturbé par la pandémie.

Étant donné que le nouvel alinéa 12(2.3)b) de la LAE modifie la numérotation utilisée dans l’alinéa 12(2.3)a), le projet de loi C-8 apporte des changements correspondants aux paragraphes 12(2.4) et 12(2.5) ainsi qu’à l’annexe VI de la LAE (art. 47 et 48 du projet de loi) 154.

De plus, l’article 410 du projet de loi modifie le paragraphe 12(2.3) de la LAE afin de prolonger la période au cours de laquelle une période de prestations doit être établie au profit d’un travailleur saisonnier pour que ce dernier puisse obtenir des semaines supplémentaires de prestations (la période originale s’étendait du 26 septembre 2021 au 29 octobre 2022; la nouvelle période prolongée s’étend du 26 septembre 2021 au 28 octobre 2023). L’alinéa 415(2)b) du projet de loi est une disposition de coordination visant à faire en sorte que la nouvelle période prolongée continue de s’appliquer même si le projet de loi C-8 entre en vigueur avant le projet de loi. Grâce à ce changement, les travailleurs saisonniers admissibles pourront obtenir des semaines supplémentaires de prestations pendant une année de plus. Le gouvernement a annoncé dans le budget fédéral de 2022 son intention de « prolonger [cette mesure] jusqu’en octobre 2023, pendant que le gouvernement explore une solution à long terme qui cible le mieux les besoins des travailleurs saisonniers », citant un coût estimatif de 110,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023 155.

Enfin, l’annexe V de la LAE présente en détail les semaines de prestations que peuvent obtenir les travailleurs saisonniers selon le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de la période de référence. À l’heure actuelle, l’annexe V prévoit au moins 19 semaines de prestations dans toutes les régions pour les travailleurs comptant au moins 420 heures d’emploi assurable, conformément au nombre d’heures d’emploi assurable universel requis pour être admissible aux prestations d’AE selon la mesure temporaire établie par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 156. Le projet de loi modifie l’annexe V en éliminant les prestations pour certains travailleurs saisonniers comptant entre 420 et 699 heures d’emploi assurable, en fonction du taux régional de chômage (art. 411 du projet de loi, qui entre en vigueur le 25 septembre 2022, selon le par. 416(1) du projet de loi). L’article 413 du projet de loi précise toutefois que dans le cas des personnes dont la période de prestations débute avant le 25 septembre 2022, la version de l’annexe V qui figurait dans la LAE avant cette date continue de s’appliquer (entrée en vigueur le 25 septembre 2022, selon le paragraphe 416(1) du projet de loi).

2.5.27.2 Dispositions transitoires

L’article 414 du projet de loi C-19 ajoute des dispositions transitoires à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, qui apportait des modifications provisoires au RAE afin de permettre aux prestataires qui touchent des versements de cessation d’emploi (p. ex. indemnité de départ et paye de vacances) de recevoir en même temps des prestations d’AE. Ces modifications sont entrées en vigueur le 26 septembre 2021 et seront abrogées le 25 septembre 2022.

Par l’ajout du nouveau paragraphe 350.1(1) à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (par. 414(1) du projet de loi), le projet de loi confirme que, dans les cas où les versements de cessation d’emploi auraient été répartis à titre de rémunération, une fois les modifications abrogées, sur une période débutant entre le 26 septembre 2021 et le 24 septembre 2022, les modifications prévues dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 continueront de s’appliquer. Ces prestataires pourront ainsi recevoir des prestations d’AE tout en recevant des versements de cessation d’emploi.

D’autre part, le paragraphe 414(2) du projet de loi ajoute à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 le nouveau paragraphe 350.1(2), qui définit les termes employés dans le nouveau paragraphe 350.1(1).

L’article 414 du projet de loi entre en vigueur à la date de l’octroi de la sanction royale au projet de loi C-19, ou, si le projet de loi reçoit la sanction royale après le 25 septembre 2022, l’article est réputé être entré en vigueur le 25 septembre 2022 (par. 416(2) du projet de loi).

2.5.27.3 Dispositions de coordination

L’article 415 du projet de loi C-19 apporte des modifications de coordination qui s’appliqueront si le projet de loi C-8 reçoit la sanction royale (par. 415(1) du projet de loi). Les dispositions de coordination font en sorte que, peu importe si le projet de loi C-8 ou le projet de loi C-19 entre en vigueur en premier, le même régime juridique s’appliquera aux travailleurs saisonniers.

En particulier, le paragraphe 415(2) du projet de loi précise que si l’article 47 du projet de loi C-8 entre en vigueur avant l’article 410 du projet de loi C-19, les articles 410 et 412 du projet de loi C-19, qui portent sur les prestations pour les travailleurs saisonniers, sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés (al. 415(2)a)). Le paragraphe 415(2) modifie également le paragraphe 12(2.3) de la LAE de manière à prolonger, du 26 septembre 2021 au 28 octobre 2023, la période au cours de laquelle une période de prestations doit être établie au profit d’un travailleur saisonnier pour que ce dernier obtienne des semaines supplémentaires de prestations entre le 26 septembre 2021 et le 29 octobre 2022 (al. 415(2)b) du projet de loi).

Si, toutefois, l’article 410 du projet de loi C-19 entre en vigueur avant l’article 47 du projet de loi C-8, les articles 47 et 48 du projet de loi C-8 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés (par. 415(3) du projet de loi).

Enfin, si l’article 47 du projet de loi C-8 et l’article 410 du projet de loi C-19 entrent en vigueur le même jour, les articles 47 et 48 du projet de loi C-8 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés (par. 415(4)).

2.5.28 Section 28 : modification du Régime de pensions du Canada

La prestation d’invalidité après-retraite (PIAR) du Régime de pensions du Canada (RPC157 est offerte depuis janvier 2019 aux bénéficiaires d’une pension de retraite du RPC qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans, sont invalides, mais ne sont pas admissibles à une pension d’invalidité du RPC parce qu’ils ont touché pendant plus de 15 mois une pension de retraite du RPC 158. Dans le budget de 2022, le gouvernement a proposé de modifier la législation régissant le RPC afin :

d’assurer le bon calcul de l’admissibilité et des prestations pour un petit nombre de personnes admissibles à la Prestation d’invalidité après‑retraite et à l’exclusion pour l’éducation des enfants et l’invalidité. Ces modifications donneront lieu à une application uniforme de l’admissibilité et du calcul de ces prestations pour toutes les personnes 159.

L’alinéa 44(1)h) du RPC établit de façon générale que la PIAR doit être payée à un bénéficiaire qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans et qui est invalide, si cette personne a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité. Le paragraphe 44(4) du RPC, où se trouve définie la période minimale d’admissibilité, prévoit que, généralement, des cotisations de base sur des gains qui sont au moins égaux à l’exemption de base du cotisant doivent avoir été versées, selon le cas :

  • pendant au moins quatre des six dernières années; ou
  • pendant au moins 25 années, dont au moins trois dans les six dernières.

Le paragraphe 418(1) du projet de loi C-19 modifie l’alinéa 44(1)h) du RPC en établissant que la période minimale d’admissibilité doit prendre fin en 2019 ou ultérieurement, après l’entrée en vigueur de la PIAR.

Le paragraphe 418(3) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 44(5) au RPC, lequel, pour l’application du paragraphe 44(4), définit la période cotisable au titre de la PIAR comme la période qui commence au moment où un cotisant atteint l’âge de 18 ans, et se termine au moment où cette personne est reconnue invalide pour l’application de l’alinéa 44(1)h), à l’exclusion de tout mois exclu de la période cotisable en raison de l’invalidité de ladite personne, ou du versement à celle‑ci d’une allocation familiale – y compris l’ACE – dans une année où ses gains étaient modiques. Le paragraphe 418(2) du projet de loi modifie le paragraphe 44(4) du RPC, en établissant que les cotisations de base doivent avoir été versées pendant la période cotisable du cotisant et en permettant que les années de cotisation soient partiellement incluses dans la période cotisable.

Les articles 420 et 421 du projet de loi modifient les articles 51.1 et 51.2 du RPC, lesquels concernent le calcul de prestations supplémentaires du RPC pour des personnes invalides (dispositions d’attribution d’un montant pour l’invalidité). Les paragraphes 420(1) et 420(2) du projet de loi modifient la formule établie à l’article 51.1 du RPC de manière à ce que le mois au cours duquel un cotisant devient invalide soit inclus dans la première période cotisable supplémentaire de cette personne. Le paragraphe 420(3) du projet de loi ajoute au RPC le nouveau paragraphe 51.1(2), lequel prévoit que, si la première période cotisable supplémentaire du cotisant invalide commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il devient invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension utilisé dans la formule pour l’année en question est établi au prorata, en fonction du nombre de mois de ladite année inclus dans la période. L’article 421 du projet de loi apporte des modifications similaires à l’article 51.2 du RPC en ce qui a trait à la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant invalide.

Les articles 53.3 et 53.4 du RPC concernent le calcul de prestations supplémentaires du RPC, auxquelles sont admissibles les parents dont les gains sont modiques pendant les années où ils prennent soin d’un enfant (dispositions d’attribution d’un montant pour élever des enfants). L’article 422 du projet de loi ajoute au RPC le nouveau paragraphe 53.3(5), lequel prévoit que, si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il devient bénéficiaire d’une allocation familiale (y compris l’ACE), le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension utilisé dans la formule pour l’année en question est établi au prorata, en fonction du nombre de mois de ladite année inclus dans la période. L’article 423 du projet de loi ajoute au RPC le nouveau paragraphe 53.4(4), qui apporte des modifications similaires en ce qui a trait à la deuxième période cotisable supplémentaire du bénéficiaire d’une allocation familiale.

Les articles 417 et 419 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la définition de période cotisable donnée au paragraphe 2(1) et à l’alinéa 49b) du RPC, en conséquence de la nouvelle définition de période cotisable pour la PIAR, énoncée au nouveau paragraphe 44(5).

L’article 424 du projet de loi établit que le paragraphe 114(2) du RPC, qui concerne la date d’entrée en vigueur des principales modifications, ne s’applique pas à la section 28 du projet de loi, et que cette section entre en vigueur à la date fixée par décret, conformément au paragraphe 114(4) du RPC, lequel exige que les modifications importantes soient approuvées par les provinces.

2.5.29 Section 29 : modification de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

La section 29 de la partie 5 du projet de loi C-19 modifie la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail (LCCCCT160 (projet de loi C-3, Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail 161), spécifiquement les dispositions modifiant le Code canadien du travail (CCT162 pour créer le congé payé pour raisons médicales.

Le paragraphe 425(1) du projet de loi modifie le paragraphe 7(1) de la LCCCCT pour y remplacer le paragraphe 239(1.2) du CCT qui porte sur l’acquisition des jours de congé payé pour raisons médicales. Les nouvelles dispositions prévues par le projet de loi visent à simplifier et alléger ce taux d’acquisition. Le libellé actuel prévoit que les employés acquièrent trois premiers jours de congé payé après 30 jours d’emploi sans interruption. Après 60 jours additionnels d’emploi continu, il est prévu qu’ils acquièrent un jour de congé payé au début de chaque mois suivant un mois d’emploi sans interruption. Les changements proposés prévoient que les employés commencent à acquérir un jour de congé payé par mois complet d’emploi immédiatement après la période initiale de 30 jours. Le nombre maximal de jours de congé payé pouvant être acquis au cours d’une année demeure 10.

Le paragraphe 425(2) du projet de loi modifie le paragraphe 7(1) de la LCCCCT pour y remplacer le paragraphe 239(1.4) du CCT afin de préciser que les dispositions portant sur le report annuel des jours de congé payé pour raisons médicales sont sous réserve des règlements.

Le paragraphe 425(3) du projet de loi modifie le paragraphe 7(1) de la LCCCCT pour y remplacer les paragraphes 239(1.6) et 239(2) du CCT par un nouveau paragraphe 239(2) qui uniformise les dispositions permettant à un employeur de demander un certificat délivré par un professionnel de la santé tant pour le congé pour raisons médicales payé que non-payé. Dans les deux cas, l’employeur peut donc en faire la demande, par écrit et au plus tard 15 jours après le retour au travail de l’employé, seulement après un congé d’au moins cinq jours consécutifs. Sans cette modification et selon les règles actuelles, l’employeur peut faire cette demande après un congé pour raisons médicales de trois jours et plus dans le cas du congé non-payé, alors que dans le cas du congé payé, il peut le faire uniquement après un congé de cinq jours.

Le paragraphe 425(4) du projet de loi modifie le paragraphe 7(2) de la LCCCCT en y remplaçant l’alinéa 239(13)b) du CCT qui porte sur les règlements pouvant être adoptés. Il précise que les règlements pourront adapter les paragraphes 239(1.2), 239(1.21) ou 239(1.4) du CCT si « des employés ou des catégories d’employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales qui sont essentiellement équivalentes à celle prévue au paragraphe (1.21) ». Il retire l’exigence voulant que ces adaptations aient lieu seulement si « l’application de la disposition, dans son état actuel, serait inéquitable à l’égard des employés appartenant à ces catégories ou de leurs employeurs en raison des usages en matière de régime de travail de ces catégories d’employés ».

Le paragraphe 425(5) du projet de loi ajoute un paragraphe 239(14) au CCT stipulant que l’article 189 s’applique dans le cadre de la section sur le congé pour raison médicales. L’article 189 du CCT prévoit les modalités liées au fait d’être réputé avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur aux fins du calcul des congés annuels, dans le cas d’un transfert d’une entreprise fédérale à une autre ou à l’exploitation de celle-ci par un autre employeur à la suite d’un appel d’offres. À l’heure actuelle, les employés dans ces situations ne seraient pas considérés comme ayant été employés de manière ininterrompue, ce qui signifie qu’ils n’auraient pas le droit de conserver les jours non utilisés de congé payé pour raisons médicales acquis avec l’ancien employeur. Cela est incompatible avec d’autres avantages acquis en vertu du CCT, comme les congés annuels.

L’article 426 du projet de loi ajoute le nouvel article 239.001 au CCT qui stipule que les dispositions de la section concernant le congé payé pour raisons médicales s’appliquent aux employeurs comptant 100 employés ou plus, et continuent de s’appliquer même si ce nombre d’employés devient subséquemment inférieur à 100. Ce nouvel article entrera en vigueur à une date fixée par décret, sans toutefois fixer un délai maximal (par. 427(2) du projet de loi).

Le paragraphe 427(1) du projet de loi indique que les articles 6 et 7 de la LCCCCT entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 1er décembre 2022.

L’article 429 du projet de loi concerne une disposition transitoire à l’effet que l’alinéa 206.6(1)a) du CCT, qui porte sur le congé personnel pour soigner sa maladie ou sa blessure 163, continue de s’appliquer aux employeurs et à leurs employés qui ne sont pas assujettis à l’article 239.001 du CCT (soit les employeurs de moins de 100 employés), jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 428 du projet de loi 164. Les articles 426, 428, 429 et 431 du projet de loi viennent donc créer un système temporaire pour les employeurs de moins de 100 employés auxquels les dispositions sur le congé payé pour raisons médicales ne s’appliquent pas pour l’instant. Ce système temporaire pourrait donner plus de temps aux petits employeurs pour mettre en œuvre les changements nécessaires en matière de paie et au sein de leur organisation pour se conformer aux nouvelles exigences. En procédant ainsi, le gouvernement n’aura qu’à adopter un règlement d’entrée en vigueur pour abroger le système temporaire et n’aura pas à passer par la voie législative.

L’article 430 du projet de loi prévoit des dispositions de coordination créant une alternative visant à permettre l’entrée en vigueur des dispositions de la section 29 de la partie 5, à l’exception de l’exemption pour les employeurs de moins de 100 employés. Ainsi, si la LCCCCT, telle qu’adoptée en vertu du projet de loi C-3, entrait en vigueur avant la présente section 29 du projet de loi, les changements proposés par le projet de loi C-19 prendraient effet, sauf l’exemption pour les petits employeurs. Ainsi, tous les employés du secteur privé sous réglementation fédérale auraient accès au nouveau congé payé pour raisons médicales dès l’entrée en vigueur de l’article 430 du projet de loi.

2.5.30 Section 30 : modification de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

La section 30 de la partie 5 du projet de loi C-19 apporte des modifications au registre de propriété effective prévu dans la LCSA.

L’article 432 apporte une modification technique au paragraphe 21.1(7) de la LCSA, qui détermine les sociétés qui n’ont pas à tenir un registre de propriété effective. L’article 432 précise que ce sont les sociétés dont les valeurs mobilières sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée, et non les sociétés elles-mêmes.

L’article 433 ajoute l’article 21.21 à la LCSA afin d’exiger des sociétés qui tiennent un registre de propriété effective qu’elles remettent chaque année au directeur nommé en vertu de la LCSA les renseignements figurant dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société et, dans les 15 jours, toute mise à jour de ces renseignements. Les sociétés doivent également envoyer ces renseignements au directeur après la délivrance de certificats de constitution, de fusion ou de prorogation en vertu de la LCSA. Le nouvel article 21.21 prévoit également que le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les renseignements qu’il reçoit au titre du présent article pendant plus de six ans après leur réception.

L’article 434 ajoute l’article 21.301 à la LCSA afin d’énoncer que le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.21 à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.

L’article 435 modifie le paragraphe 266(1) de la LCSA afin d’interdire la consultation, sur paiement des droits requis, de tout renseignement envoyé au directeur en application de nouvel article 21.21 de la LCSA. Aussi, l’article 435 modifie le paragraphe 266(2) afin de préciser que le directeur ne fournira pas de copies de ces renseignements.

L’article 436 prévoit une disposition de coordination pour que dès le premier jour où l’article 44 de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, qui a reçu la sanction royale en 2018, et l’article 435 du entrent en vigueur, l’article 266 de la LCSA soit modifié, mais que soient interdites la consultation et la prise de copies ou d’extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi, sauf tout renseignement envoyé en application de l’article 21.21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2).

Tous les articles de la section 30, à l’exception des articles 432 et 436, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

2.5.31 Section 31 : modification de la Loi sur les mesures économiques spéciales, de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) et de la Loi sur l’administration des biens saisis

La section 31 de la partie 5 du projet de loi C-19 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (loi de Sergueï Magnitski), et apporte une modification corrélative à la Loi sur l’administration des biens saisis 165. Le principal objet de ces modifications est de permettre la confiscation de biens visés par des décrets de saisie ou de blocage (gel d’actifs), pris en vertu de la LMES ou de la loi de Sergueï Magnitski, les lois sous le régime desquelles le gouvernement du Canada inflige unilatéralement des sanctions économiques. Ainsi, des modifications identiques, ou substantiellement semblables, sont apportées dans de nombreux cas à la LMES et à la loi de Sergueï Magnitski. D’autres modifications changent une seule des deux lois de manière à rendre ses dispositions substantiellement semblables à celles qui figurent déjà dans l’autre loi.

L’article 438 et le paragraphe 446(2) modifient la définition de bien donnée dans la LMES et ajoutent la même définition à la loi de Sergueï Magnitski. La nouvelle définition englobe les « bien[s] de toute nature », y compris les « actifs numériques et […] la monnaie virtuelle ». Selon le paragraphe 440(1) et l’article 448, les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 4(1)b) de l’une ou l’autre des deux lois peuvent ordonner la saisie ou le blocage de tout bien situé au Canada « appartenant » à la personne visée par les sanctions, « ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par [elle] ».

Les articles 441 et 449 introduisent un nouvel intitulé dans chacune des lois : « Ordonnances de confiscation ». De nouvelles dispositions figurant sous cet intitulé permettent au ministre de demander à un tribunal la confiscation du bien saisi ou bloqué par décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) 166. Avant qu’une ordonnance de confiscation puisse être rendue, un avis doit être donné aux personnes ayant un droit ou un intérêt sur le bien. Toute personne ayant un tel droit ou intérêt – à l’exception de la ou des personnes visées par la sanction – peut demander au tribunal qu’une somme correspondant à la valeur de son droit ou de son intérêt lui soit versée par le ministre à la suite de la confiscation. Si la totalité des actions d’une personne morale sont confisquées, cette personne morale sera réputée ne pas être une société d’État sous le régime de la LGFP.

Le nouvel article 5.6 de la LMES permet au ministre de prélever le produit net du bien confisqué aux fins 1) de la reconstruction d’un État étranger; 2) de l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales; ou 3) du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Le nouvel article 7.1 de la LMES autorise le ministre à conclure avec le gouvernement d’un État étranger un accord qui facilitera le prélèvement de toute somme à l’une ou l’autre de ces fins. Le nouvel article 4.4 de la loi de Sergueï Magnitski autorise des prélèvements similaires, mais aux fins de l’indemnisation des victimes des agissements visés par les sanctions prises sous le régime de cette loi 167. Le nouvel article 13.2 de la loi de Sergueï Magnitski permet au ministre de conclure avec toute personne un accord qui facilitera le prélèvement de toute somme à une telle fin. Une modification est également apportée à la Loi sur l’administration des biens saisis afin de permettre que les prélèvements faits en vertu de l’une ou l’autre des deux lois soient portés au débit du « compte du produit de la disposition des biens saisis » du Trésor du gouvernement du Canada 168.

Le nouvel article 5.1 de la LMES et l’article 8 révisé de la loi de Sergueï Magnitski permettent au propriétaire dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b), mais qui ne fait pas l’objet d’une ordonnance de confiscation, de demander au ministre que la saisie ou le blocage du bien prenne fin. À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables à recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger le décret 169.

Les articles 443 et 450 introduisent dans les deux lois des dispositions identiques, qui autorisent neuf ministères et organismes fédéraux à collaborer et à se communiquer des renseignements aux fins de l’exécution et du contrôle des décrets pris en vertu des deux lois, et ils donnent expressément autorité à la Gendarmerie royale du Canada pour assister le ministre en matière de saisie, de blocage ou de confiscation d’un bien. Ces articles donnent également au ministre le pouvoir d’exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle des décrets visés au paragraphe 4(1).

Les articles 444 et 449 modifient les exigences liées au dépôt de décrets en vertu des deux lois, en limitant les décrets qui peuvent être déposés devant le Parlement à ceux qui sont pris en vertu de l’alinéa 4(1)a). L’article 441 remplace les dispositions existantes de la LMES sur le recouvrement des frais engagés par le gouvernement aux fins de l’administration des décrets pris en vertu de l’alinéa 4(1)b), ainsi que la disposition sur le rang des droits et intérêts sur les biens visés. L’article 452 introduit substantiellement les mêmes dispositions dans la loi de Sergueï Magnitski, remplaçant la disposition sur le rang des droits et intérêts et ajoutant une disposition sur les frais.

L’article 439 ajoute à la LMES une disposition sur l’objet de la loi, qui résume les circonstances dans lesquelles le gouvernement du Canada peut prendre des sanctions. Le paragraphe 440(3) autorise le gouverneur en conseil à conférer au ministre le pouvoir de délivrer des permis, d’application restreinte ou générale, qui permettent de réaliser des activités faisant l’objet d’une interdiction au titre de la LMES. Cette disposition modifie le paragraphe existant afin de l’harmoniser avec la disposition correspondante de la loi de Sergueï Magnitski 170. Le paragraphe 446(1) et l’article 447 retirent de la loi de Sergueï Magnitski la définition de ministre qui y était donnée et la remplacent par une disposition identique à la disposition de la LMES sur les pouvoirs du ministre.

2.5.32 Section 32 : modification de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS171 définit notamment les pouvoirs du ministre de l’Emploi et du Développement social ainsi que de la CAEC. Entre autres, la CAEC surveille et évalue le programme d’AE.

La partie 5 de la LMEDS concerne le Tribunal de la sécurité sociale, un tribunal administratif indépendant qui entend les appels en matière de sécurité sociale. Le Tribunal se compose d’une division générale et d’une division d’appel (art. 44). La division générale comporte actuellement deux sections : la section de la sécurité du revenu et la section de l’AE.

La section 32 de la partie 5 du projet de loi C-19 modifie la LMEDS afin de créer le Conseil d’appel en assurance-emploi (ci-après le Conseil d’appel). Le Conseil d’appel remplacera la section de l’AE de la division générale et offrira un premier palier d’appel en entendant les appels des décisions rendues à la suite des réexamens.

En août 2019, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il créerait le nouveau Conseil d’appel dans le cadre d’une série de changements visant à adapter la procédure d’appel au sujet de l’AE aux besoins des Canadiens en tablant sur les recommandations formulées dans le cadre d’un examen du Tribunal de la sécurité sociale réalisé en 2017. Le gouvernement fédéral avait alors indiqué que ce nouvel organe décisionnaire serait tripartite (c.-à-d. qu’il représenterait les intérêts des employés, des employeurs et du gouvernement), qu’il serait supervisé par la CAEC et qu’il constituerait le premier palier d’appel à la suite des demandes de réexamen. Le deuxième palier d’appel demeurerait la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale 172. Le Conseil d’appel devait au départ être instauré en avril 2021, mais la pandémie de COVID-19 a retardé sa mise en place 173.

À l’heure actuelle, si un demandeur, une autre personne faisant l’objet d’une décision de la CAEC ou l’employeur du demandeur est insatisfait d’une décision rendue à la suite d’un réexamen, il peut faire appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale. Le premier palier d’appel est celui de la division générale, et l’appel doit être interjeté dans les 30 jours suivant la communication de la décision aux termes du paragraphe 52(1) de la LMEDS. Si la division générale estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, elle doit le rejeter de façon sommaire (ce qui signifie sans d’audience) (art. 53). Le rejet sommaire peut faire l’objet d’un appel auprès de la division d’appel conformément à la procédure établie dans le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale 174 (art. 34 à 38). L’article 224 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 175 (auparavant le projet de loi C-30) devait abroger les dispositions relatives au rejet sommaire d’un appel par la section de l’AE, mais la disposition prévoyant cette abrogation (tout comme d’autres modifications relatives au Tribunal de la sécurité sociale prévues par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021) n’était pas entrée en vigueur au moment où le projet de loi C-19 a été présenté 176.

Au lieu d’être entendus par la section de l’AE de la division générale, les appels seront entendus par le Conseil d’appel, que crée l’article 456 du projet de loi C-19, à savoir le nouveau paragraphe 43.01(1) de la LMEDS. Le président de la CAEC est responsable du rendement du Conseil d’appel selon le nouveau paragraphe 43.01(2), et le gouverneur en conseil nommera le chef principal du Conseil d’appel (nouvel art. 43.02). Le chef principal sera responsable de la formation des membres du Conseil d’appel et de l’évaluation de leur rendement, en vertu du nouveau paragraphe 43.04(1). Au lieu de se composer de membres exclusivement nommés par le gouverneur en conseil, le Conseil d’appel comprendra des membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil ainsi que des membres à temps partiel nommés par la CAEC qui seront soit des employeurs soit des assurés, au sens de la LAE, soit des représentants d’employeurs ou d’assurés (souvent appelés représentants des employeurs et des employés) selon le nouveau paragraphe 43.03(1). Le chef principal et les membres du Conseil d’appel occuperont leur poste à titre amovible. Si un membre du Conseil d’appel est révoqué, il ne pourra pas clore les dossiers sur lesquels il travaillait comme le stipule le nouveau paragraphe 43.03(3). Actuellement, les membres du Tribunal de la sécurité sociale ne peuvent être révoqués pendant leur mandat que pour un motif valable, aux termes du paragraphe 45(5).

Dans la mesure du possible, il faudra nommer un nombre égal de membres provenant de chacun de ces trois groupes (personnes nommées par le gouverneur en conseil ainsi que représentants des employeurs et des employés nommés par la CAEC), comme le stipule le nouveau paragraphe 43.03(2). Une formation composée d’un membre de chaque groupe entendra les appels, comme le stipule le nouveau paragraphe 43.05(1). Une personne nommée par le gouverneur en conseil pourra décider de proroger le délai pour interjeter appel, prononcer le désistement d’un appel et se prononcer sur les demandes de réouverture des appels pour lesquels un désistement a été prononcé, comme le stipule le nouveau paragraphe 43.05(2). Le nouvel article 43.19 énonce les critères qui doivent être respectés pour que l’on prononce le désistement d’un appel et rouvre un appel pour lequel un désistement a été prononcé.

Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du chef principal et des membres, qui ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor (nouvel art. 43.06). Aucune poursuite civile ne peut être intentée contre le chef principal et les membres du Conseil d’appel « pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Conseil d’appel » (nouvel art. 43.09). De plus, le chef principal et les membres du Conseil d’appel ne sont « ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus » dans le cadre de l’exercice de ces mêmes attributions (nouvel art. 43.1).

Le délai pour interjeter appel demeure le même (30 jours) dans le cadre de la nouvelle procédure, comme le stipule le nouveau paragraphe 43.11(1), et ce délai peut être prorogé d’un an au maximum, comme le stipule le nouveau paragraphe 43.11(2). Comme c’est le cas des appels interjetés auprès de la division générale, le Conseil d’appel pourra rejeter les appels ou confirmer, infirmer ou modifier les décisions de la CAEC en tout ou en partie. Il pourra également y substituer sa propre décision, comme l’indique le nouveau paragraphe 43.13(1). Les décisions, qui peuvent être rendues oralement ou par écrit, doivent être motivées, et une copie des décisions doit être envoyée à l’appelant, à la CAEC et à toutes les autres parties conformément au nouveau paragraphe 43.13(2).

Le Conseil d’appel peut trancher toutes les questions de droit ou de fait dont il faut tenir compte pour statuer sur une demande ou un appel en vertu du paragraphe 43.18(1), sauf s’il s’agit de questions de droit constitutionnel (nouvel art. 43.12). Si un appel interjeté auprès du Conseil d’appel porte sur une question de droit constitutionnel, cela constituera un motif d’appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale en vertu du nouvel alinéa 54.3d).

Les articles 468 à 475 du projet de loi apportent d’autres modifications à la LMEDS pour rendre les dispositions compatibles avec la création du Conseil d’appel. Ces modifications portent notamment sur la suppression des mentions de la section de l’AE et de la CAEC dans les dispositions qui concernent la division générale, puisque cette dernière n’entendra plus les appels concernant l’AE.

L’article 467 établit la procédure d’appel d’une décision du Conseil d’appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Le délai pour interjeter appel auprès de la division d’appel est également de 30 jours, comme le stipule le nouveau paragraphe 54.2(1), et ce délai peut être prorogé d’un an au maximum, comme le stipule le nouveau paragraphe 54.2(2).

À l’exception de l’ajout du motif relatif aux questions de droit constitutionnel à trancher, les motifs d’appel des décisions du Conseil d’appel auprès de la division d’appel sont les mêmes que les motifs d’appel des décisions de la section de l’AE de la division générale (nouvel art. 54.3). Il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation de faire appel d’une décision du Conseil d’appel. La division d’appel pourra :

  • rejeter l’appel;
  • rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre;
  • renvoyer l’affaire au Conseil d’appel pour qu’il la réexamine conformément aux directives qu’elle jugera indiquées;
  • ou confirmer, infirmer ou modifier en tout ou en partie la décision du Conseil d’appel (art. 54.5).

Contrairement au Conseil d’appel, la division d’appel peut trancher les questions de droit constitutionnel. De plus, dans le cas des appels qui portent sur une question de droit constitutionnel, il est possible de présenter de nouveaux éléments de preuve (nouvel art. 54.4).

Les articles 470 à 473 concernent des modifications que la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 apporte à la LMEDS et qui ne sont pas encore entrées en vigueur en lien avec l’autorisation de faire appel d’une décision de la section de la sécurité du revenu de la division générale.

Le paragraphe 474(1) modifie le paragraphe 59(1) de la LMEDS pour préciser que les appels interjetés auprès de la division d’appel de la section de l’AE au sujet desquels la décision n’avait pas été rendue au moment de l’entrée en vigueur des dispositions qui créent le Conseil d’appel peuvent être renvoyés au Conseil d’appel.

L’article 477 confère un pouvoir de réglementation à la CAEC (avec l’agrément du gouverneur en conseil) au sujet de certaines questions relatives au Conseil d’appel (nouvel art. 68.2).

À l’appui de la création du Conseil d’appel, des modifications corrélatives seront apportées à des lois connexes, notamment à la Loi sur les Cours fédérales 177, à la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs 178, à la Loi de l’impôt sur le revenu 179 et à la Loi sur l’assurance-emploi 180. Les articles 479 à 486 précisent ces modifications.

L’article 479 confère à la Cour fédérale la compétence du contrôle judiciaire des décisions du Conseil d’appel et de la division d’appel, à l’exception des décisions relatives aux demandes de prorogation du délai d’appel et aux demandes d’autorisation d’en appeler d’une décision de la division d’appel concernant les décisions de la section de la sécurité du revenu, entre autres. Les articles 488 à 501 contiennent des dispositions transitoires. Ils traitent par exemple des circonstances des membres actuels du Tribunal de la sécurité sociale qui entendent des affaires dans la section de l’AE et qui deviendront prochainement membres du Conseil d’appel.

L’article 502 prévoit deux dates d’entrée en vigueur pour ces modifications. La première date, aux termes du paragraphe 502(1), concerne les dispositions qui n’entreront en vigueur qu’après l’entrée en vigueur des modifications que la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 apporte à la LMEDS. La deuxième date, aux termes du paragraphe 502(2), concerne les dispositions qui entreront en vigueur après la première date, c’est-à-dire après la date de l’entrée en vigueur des dispositions énumérées au paragraphe 502(1).


Notes

* Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :

  1. Projet de loi C-19, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures, 44e législature, 1re session. [ Retour au texte ]
  2. Ministère des Finances Canada, Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, 7 avril 2022. [ Retour au texte ]
  3. Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22. [ Retour au texte ]
  4. Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-14. [ Retour au texte ]
  5. Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR), C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  6. Des dispositions de coordination sont prévues aux art. 49 et 50 du projet de loi. Elles prévoient que, dans le cas où l’un ou l’autre des projets de loi C-222, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier) ou C-241, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier) recevait la sanction royale antérieurement ou de façon concomitante au projet de loi C-19, ces autres lois seront réputées ne pas être entrées en vigueur et seront abrogées. [ Retour au texte ]
  7. Le terme est défini au par. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), et comprend les personnes physiques et les sociétés. [ Retour au texte ]
  8. Ce terme est défini au par. 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  9. Dans ce cas, le nouveau par. 1104(3.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu permet d’attribuer le plafond entre les personnes ou sociétés de personnes admissibles en envoyant au ministre du Revenu national le formulaire prescrit, à défaut de quoi le ministre du Revenu national peut, dans certaines circonstances, attribuer le plafond à l’une ou plusieurs d’entre elles par le biais du nouveau par. 1104(3.4) du RIR. [ Retour au texte ]
  10. Loi sur les allocations spéciales pour enfants, L.C. 1992, ch. 48, ann. [ Retour au texte ]
  11. Gouvernement du Canada, Allocations spéciales pour enfants (ASE). [ Retour au texte ]
  12. Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, L.C. 2019, ch. 24. Voir aussi Sara Fryer et Marlisa Tiedemann, Projet de loi C-92 : Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, publication no 42-1-C92-F, Bibliothèque du Parlement, 7 novembre 2019. [ Retour au texte ]
  13. Gouvernement du Canada, « Modifications à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi de l’impôt sur le revenu », Budget de 2022 – Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires. [ Retour au texte ]
  14. Renvoi à la Cour d’appel du Québec relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis pdf (2.3 Mo, 219 pages), 2022 QCCA 185, par. 34. En février 2022, la Cour d’appel du Québec s’est prononcée sur la constitutionnalité de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, que contestait la province de Québec. Le gouvernement du Québec a fait valoir l’inconstitutionnalité de l’ensemble de la Loi, car ses dispositions dépassent la compétence législative du Parlement et empiètent de manière inadmissible sur la compétence provinciale (ibid., par. 282 à 291). Dans son jugement, la Cour d’appel a confirmé la validité de la Loi, mais a jugé que deux dispositions étaient inconstitutionnelles : l’art. 21, qui prévoit que les textes législatifs des groupes autochtones relatifs aux services à l’enfance et à la famille – qui répondent à des critères précis en vertu de la Loi – ont la même autorité que les lois fédérales; et le par. 22(3), qui prévoit que ces textes législatifs autochtones ont préséance sur toute disposition incompatible d’une loi provinciale (ibid., par. 282 à 291). Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont tous deux fait appel devant la Cour suprême du Canada (ibid., par. 282 à 291). Voir Cour suprême du Canada, « Registre 40061, Procureur général du Québec, et al. c. Procureur général du Canada, et al. (Québec) (Civile) (De plein droit) », Renseignements sur les dossiers de la Cour; et Services aux Autochtones Canada, Le gouvernement du Canada fait appel de l’avis de la Cour d’appel du Québec relativement à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, déclaration, 14 mars 2022. [ Retour au texte ]
  15. Voir Gouvernement du Canada, « Avis d’intention d’exercer un pouvoir législatif », Avis et demandes liés à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. [ Retour au texte ]
  16. Règlement sur les allocations spéciales pour enfants, DORS/93-12. [ Retour au texte ]
  17. Ministère des Finances, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : Concepts, estimations et évaluations 2022 : partie 4, 1er mars 2022. [ Retour au texte ]
  18. Gouvernement du Canada, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées. [ Retour au texte ]
  19. Ce terme est défini à l’al. 118.4(1)c) de la LIR. [ Retour au texte ]
  20. Dans ses premier et deuxième rapports, le Comité consultatif des personnes handicapées (CCPH) précise que l’« enjeu sans doute le plus important est la mise en doute de la base empirique pour la condition minimale de 14 heures hebdomadaires, en particulier ». Gouvernement du Canada, « Soins thérapeutiques essentiels », Premier rapport annuel de 2019 du Comité consultatif des personnes handicapées : Favoriser l’accès aux mesures fiscales pour les personnes handicapées; et Gouvernement du Canada, « Recommandation no 14 », Deuxième rapport annuel de 2020 du Comité consultatif des personnes handicapées. Le CCPH observe toutefois que le remplacement de ce critère d’admissibilité constitue une « recommandation complexe [qui] devra être peaufinée au fil du temps ». [ Retour au texte ]
  21. Ce changement va dans le sens des recommandations 1 et 2 du premier rapport du CCPH, qui précise que le fait d’exiger que la résolution de problèmes, l’établissement d’objectifs et le jugement soient examinés conjointement « représente un manque de parité entre le traitement d’un handicap physique et celui d’un handicap mental ». Gouvernement du Canada, « Définition des fonctions mentales », Premier rapport annuel de 2019 du Comité consultatif des personnes handicapées : Favoriser l’accès aux mesures fiscales pour les personnes handicapées. Dans son deuxième rapport, le CCPH souligne que l’« Agence interprète actuellement cette clause de façon disjonctive dans sa pratique administrative ». Gouvernement du Canada, « Examen des recommandations », Deuxième rapport annuel de 2020 du Comité consultatif des personnes handicapées. [ Retour au texte ]
  22. Gouvernement du Canada, « Partie 3 : Une reprise résiliente et inclusive – Chapitre 7 : Un Canada plus égalitaire – Améliorer l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées », Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, budget de 2021. [ Retour au texte ]
  23. Gouvernement du Canada, « Partie 3 : Une reprise résiliente et inclusive – Chapitre 7 : Un Canada plus égalitaire – Améliorer l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées », Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, budget de 2021. [ Retour au texte ]
  24. L’année de prestations « correspond à l’année pour laquelle le crédit est émis. L’année de prestations s’étend de juillet à juin, échelonnée sur deux années civiles. » Agence du revenu du Canada (ARC), Statistiques sur le crédit pour la TPS/TVH – année de prestations 2020-2021. [ Retour au texte ]
  25. Ministère des Finances Canada, Portrait économique et budgétaire 2020 pdf (3.8 Mo, 188 pages), p. 144. [ Retour au texte ]
  26. Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, L.C. 2020, ch. 5, art. 2. [ Retour au texte ]
  27. Gouvernement du Canada, Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, document d’information. [ Retour au texte ]
  28. Gouvernement du Canada, « Survol », Lignes directrices sur la présentation des demandes – Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC). [ Retour au texte ]
  29. Ministère des Finances Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs pdf (871 Ko, 86 pages), p. 65. [ Retour au texte ]
  30. Ministère des Finances Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs pdf (871 Ko, 86 pages), p. 65. [ Retour au texte ]
  31. Ce crédit est prévu à l’art. 125.5 de la LIR. [ Retour au texte ]
  32. Gouvernement du Canada, « Annexe 6 : Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires », Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, budget de 2021. [ Retour au texte ]
  33. L’ARC accepte déjà des demandes tardives dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, ce changement « vise à confirmer sa pratique existante ». Chambre des communes, Comité permanent des finances, Témoignages, 3 mai 2022, 1320 (Lindsay Gwyer, directrice générale, Législation, Division de la législation de l’impôt, Direction de la politique de l’impôt). [ Retour au texte ]
  34. Gouvernement du Canada, « Chapitre 8 : Des communautés sûres et inclusives », Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. Toutefois, de l’avis de certains, « le libellé proposé ne respecte pas l’esprit du projet de loi S-216 […] (Chambre des communes, Comité permanent des finances, Témoignages, 16 mai 2022, 1125 (Bruce MacDonald, président-directeur général, Imagine Canada)) ». [ Retour au texte ]
  35. Projet de loi S-216, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (utilisation des ressources d’un organisme de bienfaisance enregistré), 44e législature, 1re session (projet de loi S-216). À noter qu’une disposition de coordination est prévue à l’art. 51 du projet de loi C-19. Elle prévoit que, dans le cas où le projet de loi S-216 recevait la sanction royale antérieurement ou de façon concomitante au projet de loi C-19, cette autre loi sera réputée ne pas être entrée en vigueur et sera abrogée. [ Retour au texte ]
  36. Chambre des communes, Comité permanent des finances, Témoignages, 3 mai 2022, 1300 (Blaine Langdon, directeur, Organismes de bienfaisance, Division de l’impôt des particuliers, Direction de la politique de l’impôt, ministère des Finances). [ Retour au texte ]
  37. Chambre des communes, Comité permanent des finances, Témoignages, 3 mai 2022, 1325 (Blaine Langdon, directeur, Organismes de bienfaisance, Division de l’impôt des particuliers, Direction de la politique de l’impôt, ministère des Finances). [ Retour au texte ]
  38. Chambre des communes, Comité permanent des finances, Témoignages, 3 mai 2022, 1250 (Blaine Langdon, directeur, Organisme de bienfaisance, Division de l’impôt des particuliers, Direction de la politique de l’impôt, ministère des Finances). [ Retour au texte ]
  39. Chambre des communes, Comité permanent des finances, Témoignages, 3 mai 2022, 1325 (Blaine Langdon, directeur, Organisme de bienfaisance, Division de l’impôt des particuliers, Direction de la politique de l’impôt, ministère des Finances). Le Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance a observé, dans le cadre de ses recommandations, que les exigences en matière de direction et de contrôle « créent des relations exagérément envahissantes et condescendantes qui ne peuvent être qualifiées de partenariats et qui suscitent des maux de tête administratifs ». Gouvernement du Canada, « 1. Examen de l’approche réglementaire des fins et activités de bienfaisance », Premier rapport du Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance – Janvier 2021. De nature administrative, l’exigence en matière de direction et de contrôle est liée à l’obligation pour un organisme de bienfaisance de consacrer toutes ses ressources aux activités de bienfaisance qu’il exerce lui-même, conformément au par. 149.1(1) de la LIR. En résumé, cette exigence fait en sorte que « l’organisme de bienfaisance doit, de façon continue, prendre les décisions et établir les paramètres pour les enjeux importants relatifs aux activités en question ». Gouvernement du Canada, « 4. Qu’est-ce que la direction et le contrôle? », Utilisation d’un intermédiaire afin de mener les activités d’un organisme de bienfaisance au Canada. [ Retour au texte ]
  40. Ministère des Finances Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs pdf (871 Ko, 86 pages), avril 2022, p. 41. [ Retour au texte ]
  41. Ministère des Finances Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs pdf (871 Ko, 86 pages), avril 2022, p. 41. [ Retour au texte ]
  42. Le par. 149.1(1) de la LIR définit ce terme comme une entité qui est une « entité inscrite » au sens du par. 83.01(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  43. Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23, art. 45. Pour en savoir plus, voir Gouvernement du Canada, « Règles d’enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance », Budget 2021 : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, budget de 2021. [ Retour au texte ]
  44. Gouvernement du Canada, Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). [ Retour au texte ]
  45. Ministère des Finances Canada, Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, budget de 2021. [ Retour au texte ]
  46. Ministère des Finances Canada, Le gouvernement du Canada lance des consultations sur la taxe de luxe proposée, communiqué, 10 août 2021. [ Retour au texte ]
  47. Ministère des Finances Canada, Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, 11 mars 2022. [ Retour au texte ]
  48. Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, 44 Vict., S.C. 1881, c. 1. [ Retour au texte ]
  49. An Act to provide for the extension of the Boundaries of the Province of Manitoba, 44 Vict., S.C. 1881, c. 14; The Alberta Act, 1905, 4–5 Edw. VII, c. 3 (Can.); et Saskatchewan Act, 1905, 4–5 Edw. VII, c. 42 (Can.). [ Retour au texte ]
  50. Chambre des communes, Débats, 8 septembre 1966, p. 8210. [ Retour au texte ]
  51. Canadian Pacific Railway Company v. Canada, 2021 FC 1014, par. 704 et 705. [ Retour au texte ]
  52. Des traités modernes sont signés lorsque des traités antérieurs à 1975 ou d’autres mécanismes juridiques n’ont pas permis de régler des questions de droits territoriaux des Autochtones. Les traités modernes sont des accords négociés, protégés par la Constitution, entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des groupes autochtones. Ils portent sur des questions telles que la gestion des compétences sur les terres et les ressources et, depuis 1995, les ententes sur l’autonomie gouvernementale. Pour plus de détails, voir Gouvernement du Canada, Traités et ententes. [ Retour au texte ]
  53. Accord définitif Nisga’a pdf (15.1 Mo, 279 pages), signé le 27 avril 1999. [ Retour au texte ]
  54. Accord définitif Nisga’a pdf (15.1 Mo, 279 pages), signé le 27 avril 1999, ch. 16, section 21. [ Retour au texte ]
  55. Accord de taxation concernant la Nation Nisga’a, 11 mai 2000. [ Retour au texte ]
  56. Gouvernement du Canada, « Modifications à la Loi sur l’Accord définitif nisga’a pour faire progresser les mesures fiscales de l’Accord de taxation concernant la Nation Nisga’a », Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires. [ Retour au texte ]
  57. Loi sur l’Accord définitif nisga’a, L.C. 2000, ch. 7. [ Retour au texte ]
  58. Le par. 14(2) de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a stipule que : « Les articles 1, 4 à 15, 28 à 32 et 34 à 36 de l’accord ont force de loi pour la durée stipulée par celui-ci. » Loi sur l’Accord définitif nisga’a, L.C. 2000, ch. 7, art. 14. [ Retour au texte ]
  59. Par exemple, voir Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, L.C. 2009, ch. 18, art. 8; et Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, L.C. 2005, ch. 27, art. 8. [ Retour au texte ]
  60. Gouvernement du Canada, « Modifications à la Loi sur l’Accord définitif nisga’a pour faire progresser les mesures fiscales de l’Accord de taxation concernant la Nation Nisga’a », Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires. [ Retour au texte ]
  61. Le par. 14(5) de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a se lit comme suit : « Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et des articles mentionnés au paragraphe (2), les définitions de l’accord ont force de loi. » [ Retour au texte ]
  62. Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, L.C. 2013, ch. 21. [ Retour au texte ]
  63. Services aux Autochtones Canada, Les tribunaux approuvent une entente de règlement pour régler les recours collectifs relatifs à l’eau potable dans les communautés des Premières Nations, communiqué, 23 décembre 2021. [ Retour au texte ]
  64. Une version précédente du projet de loi, le projet de loi S-11, avait été présentée au Sénat le 26 mai 2010. Le projet de loi S-11 n’a pas franchi l’étape de la troisième lecture au Sénat et il est mort au Feuilleton lors de la dissolution de la 40e législature, le 26 mars 2011. Voir LEGISinfo, Information historique pour : le projet de loi S-8, Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, 2013, et le projet de loi S-11, Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations. Par ailleurs, un résumé détaillé de l’historique et des différences entre les dispositions des deux projets de loi se trouve dans les résumés législatifs produits par la Bibliothèque du Parlement : Tonina Simeone et Shauna Troniak, Résumé législatif du projet de loi S-8 : Loi concernant la salubrité de l’eau potable sur les terres des Premières Nations, publication no 41-1-S8-F, Bibliothèque du Parlement, 19 avril 2012; et Nicholas Auclair et Tonina Simeone, Résumé législatif du projet de loi S-11 : Loi concernant la salubrité de l’eau potable sur les terres des Premières Nations, publication no 40-3-S11-F, Bibliothèque du Parlement, 7 juin 2010. [ Retour au texte ]
  65. Sénat, Comité permanent des peuples autochtones (APPA), Témoignages, 8 mai 2012 (Eric Morris, chef régional, Conseil des Premières nations du Yukon); APPA, Témoignages, 9 mai 2012 (Chef Robert Chamberlin, vice-président, Union of British Columbia Indian Chiefs); et APPA, Témoignages, 16 mai 2012 (Kevin McKay, président, gouvernement Nisga’a Lisims). [ Retour au texte ]
  66. En vertu du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral a compétence exclusive sur les Premières Nations et les terres réservées aux Premières Nations. [ Retour au texte ]
  67. Bureau du vérificateur général du Canada, Accès à une eau potable salubre dans les collectivités des Premières Nations – Services aux Autochtones Canada, rapport 3 des Rapports de la vérificatrice générale du Canada 2021; et Bureau du directeur parlementaire du budget, Eau potable pour les Premières Nations : le gouvernement dépense-t-il assez? pdf (381 Ko, 17 pages), 1er décembre 2021. [ Retour au texte ]
  68. Tataskweyak Cree Nation et al. v. Canada (A.G.), 2021 MBQB 275 (CanLII). [ Retour au texte ]
  69. Ces Premières Nations sont les suivantes : Nation Tsuu T’ina; Première Nation de Sucker Creek; Nation crie d’Ermineskin; Nation Kainai; et la bande indienne d’Okanagan. Règlement sur l’eau potable des Premières Nations, Foire aux questions. [ Retour au texte ]
  70. Règlement sur l’eau potable des Premières Nations, Documents [disponibles en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  71. Marc Bosc et André Gagnon, dir., « Chapitre 18 : Les procédures financières », La procédure et les usages de la Chambre des communes, 3e éd., 2017. [ Retour au texte ]
  72. Vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, Le gouvernement fédéral annonce un investissement dans les réseaux de transport en commun partout au Canada, communiqué, 17 février 2022. [ Retour au texte ]
  73. Finances Canada, Budget 2022, 2022. [ Retour au texte ]
  74. Finances Canada, Rapport au Parlement sur les emprunts extraordinaires de 2021-2022, 2021. [ Retour au texte ]
  75. Finances Canada, Rapport sur la gestion de la dette 2020-2021, 2022. [ Retour au texte ]
  76. Finances Canada, Rapport au Parlement de 2020 sur la Loi autorisant certains emprunts, 2022. [ Retour au texte ]
  77. Ministère des Finances, Renforcer la sécurité de la retraite pour les canadiens – Proposition visant à soutenir la durabilité du cadre applicable aux régimes de retraite privés sous réglementation fédérale et à le renforcer, novembre 2020. [ Retour au texte ]
  78. Il y a dumping lorsque le prix canadien d’un produit importé n’est pas rentable ou est inférieur au prix de produits comparables dans le pays de production. Les producteurs canadiens peuvent subir un dommage si le dumping ou le subventionnement réduit leurs profits, leur part de marché, leurs ventes et leurs prix. Voir Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Aperçu des processus d’enquête portant sur le dumping et le subventionnement du Canada. [ Retour au texte ]
  79. L’ASFC perçoit des droits compensateurs sur les importations de marchandises subventionnées. [ Retour au texte ]
  80. Pour éviter de payer des droits antidumping et des droits compensateurs sur une marchandise faisant l’objet d’un dumping ou d’une subvention, un négociant peut importer un grand volume de cette marchandise avant le jour où les droits commencent à être appliqués. Cette situation peut entraîner une « importation massive » qui empêche les droits de contrecarrer les effets préjudiciables des marchandises faisant l’objet d’un dumping ou d’une subvention sur les producteurs nationaux. Un gouvernement peut adopter des droits antidumping et compensateurs rétroactifs pour faire face à une « importation massive ». [ Retour au texte ]
  81. Les mesures de sauvegarde du Canada comprennent des surtaxes, des contingents tarifaires et des quotas. Les mesures de sauvegarde globales s’appliquent aux marchandises quel que soit leur pays d’origine, des exceptions pouvant être accordées à certains partenaires commerciaux qui ont conclu un accord commercial avec le Canada. Voir Bennett Jones LLP, Canadian Safeguard Measures: Executive Summary pdf (2.3 Mo, 18 pages), septembre 2018 [disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  82. À moins que le gouvernement du Canada ne juge qu’une prorogation est justifiée, les mesures de sauvegarde expirent automatiquement à leur date d’échéance. Voir Bennett Jones LLP, Canadian Safeguard Measures: Executive Summary pdf (2.3 Mo, 18 pages), septembre 2018 [disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  83. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29. [ Retour au texte ]
  84. Le statut d’Indien est la qualité juridique reconnue à une personne inscrite sous le régime de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. [ Retour au texte ]
  85. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [ Retour au texte ]
  86. La partie II de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44, établit les règles fédérales qui régissent la constitution en société. [ Retour au texte ]
  87. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, par. 22(1). [ Retour au texte ]
  88. Affaires mondiales Canada, Acquisition, aliénation ou développement de biens immobiliers, section 3 : Exigences de la politique (États étrangers). [ Retour au texte ]
  89. Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1. [ Retour au texte ]
  90. La section 13 de la partie 5 du projet de loi C-19 est identique au projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et apportant des modifications corrélative et connexes à d’autres lois. Pour obtenir des explications détaillées sur ces dispositions, consulter Isabelle Brideau et Stephanie Feldman, Résumé législatif du projet de loi C-7 : Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et apportant des modifications corrélative et connexes à d’autres lois, publication no 44-1-C7-F, Bibliothèque du Parlement, 10 décembre 2021. [ Retour au texte ]
  91. Aux fins de l’application du par. 62.4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, la taille d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu est déterminée par le nombre de sénateurs qui sont membres de chaque parti ou groupe. [ Retour au texte ]
  92. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; et Gouvernement du Canada, « Chapitre 2 : Une économie forte, en croissance et résiliente », Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  93. Pour qu’il y ait infraction criminelle, les indications trompeuses doivent avoir été faites « sciemment ou sans se soucier des conséquences ». En cas de poursuite à l’égard d’indications trompeuses, le commissaire de la concurrence a le pouvoir discrétionnaire de choisir les dispositions, civiles ou criminelles, à appliquer. Voir Bill Hearn, « Misleading Advertising and Marketing Practices », dans James B. Musgrove, dir., Fundamentals of Canadian Competition Law, 3e éd., 2015, p. 321 à 353. [ Retour au texte ]
  94. La portée de la définition d’agissement anti-concurrentiel donnée à l’art. 78 est étudiée dans la décision de la Cour d’appel fédérale Commissaire de la concurrence c. Toronto Real Estate Board, 2014 CAF 29 (CanLII), et la décision du Tribunal de la concurrence Le commissaire de la concurrence c. Le Toronto Real Estate Board, 2016 CACT 7 (CanLII). [ Retour au texte ]
  95. Les art. 267, 268, 269 et 274 apportent des modifications corrélatives qui découlent de l’ajout de l’art. 79 au nombre des dispositions en vertu desquelles une personne peut demander la permission de présenter une demande. [ Retour au texte ]
  96. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. [ Retour au texte ]
  97. Gouvernement du Canada, Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 20 – Droits de propriété intellectuelle. [ Retour au texte ]
  98. Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, L.C. 2018, ch. 27, art. 247. [ Retour au texte ]
  99. Affaires mondiales Canada, Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway. [ Retour au texte ]
  100. Le Mémorandum d’accord a été conclu le 15 décembre 2020. La station spatiale lunaire Gateway, dirigée par les États-Unis, est une petite station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune. Il s’agit de la prochaine grande mission internationale d’exploration spatiale habitée. Voir Agence spatiale canadienne, La station spatiale lunaire Gateway. [ Retour au texte ]
  101. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs membres du Conseil privé du Canada à titre de ministre ou de ministres (art. 2 et 5 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway). [ Retour au texte ]
  102. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  103. Adams v. Nova Institution, 2021 NSSC 313 (CanLII). [ Retour au texte ]
  104. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R. U.), 1982, ch. 11. L’art. 15 protège le droit à l’égalité. [ Retour au texte ]
  105. Service correctionnel du Canada, Fouille des délinquants, directive du commissaire, no 566-7, 2 juillet 2015. [ Retour au texte ]
  106. La définition de « cavité corporelle » en vertu de l’art. 46 de la LSCMLC comprend le rectum ou le vagin. [ Retour au texte ]
  107. La fonction du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile mentionné dans la Loi sur les douanes a été scindée le 26 octobre 2021, lorsqu’un ministre de la Sécurité publique et un ministre de la Protection civile ont été nommés au Conseil des ministres. [ Retour au texte ]
  108. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  109. Pour en savoir plus, voir Adara Goldberg et Andrew McIntosh « Le Canada et l’Holocauste », L’Encyclopédie canadienne, 19 janvier 2022. [ Retour au texte ]
  110. Pour en savoir plus sur le sujet, voir Julian Walker, Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada, publication no 2018-25-F, Bibliothèque du Parlement, 29 juin 2018. [ Retour au texte ]
  111. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11. [ Retour au texte ]
  112. Exemples de décisions pertinentes rendues concernant les lois canadiennes contre la propagande haineuse : Regina v. Buzzanga and Durocher, 1979 CanLII 1027 (ON CA) [disponible en anglais seulement]; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; R. v. Harding, 2001 CanLII 21272 (ON CA) [disponible en anglais seulement]; Tribunal canadien des droits de la personne, Citron c. Zündel, T.D. 1/02, 18 janvier 2002; R. c. Krymowski, 2005 CSC 7; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11; et R. v. Sears, 2021 ONCA 522 (CanLII) [disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  113. Voir, en particulier, R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Canada (Commission des droits de la personne)  c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; et Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11.
    Voir aussi Julian Walker, Discours haineux et liberté d’expression : balises légales au Canada, publication no 2018-25-F, Bibliothèque du Parlement, 29 juin 2018, section 5.
    Note : Au sens du par. 318(4) du Code criminel, un « groupe identifiable » s’entend de « toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique ». [ Retour au texte ]
  114. Voir, par exemple, Patrimoine canadien, Le gouvernement du Canada conclut le Sommet national sur l’antisémitisme, communiqué, 21 juillet 2021; Patrimoine canadien, Le gouvernement du Canada annonce la création d’un groupe consultatif d’experts sur la sécurité en ligne, communiqué, 30 mars 2022; et Ligue des droits de la personne B’nai Brith Canada, Audit annuel des incidents antisémites 2021 pdf (84 Ko, 44 pages), 2022. [ Retour au texte ]
  115. Jing Hui Wang et Greg Moreau, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, « Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2020 », Juristat, 17 mars 2022. [ Retour au texte ]
  116. L’art. 787 du Code criminel fixe la peine générale applicable aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. [ Retour au texte ]
  117. R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697. [ Retour au texte ]
  118. Les juges nommés par le gouvernement fédéral sont les juges de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, de la Cour canadienne de l’impôt ainsi que des cours d’appel et des cours supérieures de chaque province et territoire. Les protonotaires sont des officiers de justice nommés par le gouverneur en conseil. Ils exercent plusieurs fonctions et pouvoirs des juges de la Cour fédérale; notamment, ils agissent comme médiateurs et gèrent des instances. Les protonotaires sont nommés à titre amovible sous réserve de révocation motivée, bénéficient de la même immunité que les juges et ont la même obligation d’indépendance judiciaire. La charge de protonotaire existe actuellement à la Cour fédérale. [ Retour au texte ]
  119. Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J-1, art. 26. [ Retour au texte ]
  120. Commission d’examen de la rémunération des juges, Rapport et recommandations pdf (2.2 Mo, 86 pages), 30 août 2021; voir aussi Gouvernement du Canada, Réponse du gouvernement du Canada au rapport de la Commission d’examen de la rémunération des juges de 2021, 29 décembre 2021. [ Retour au texte ]
  121. Loi constitutionnelle de 1867, art. 99. [ Retour au texte ]
  122. Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J-1, art. 28. [ Retour au texte ]
  123. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27; et Loi sur les frais de service, L.C. 2017, ch. 20, art. 451. [ Retour au texte ]
  124. L’art. 276 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ne concernait pas la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et portait plutôt sur le remplacement d’un paragraphe du préambule de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. [ Retour au texte ]
  125. Gouvernement du Canada, Prestation canadienne d’urgence (PCU) auprès de l’ARC. [ Retour au texte ]
  126. L’administration de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) relevait de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence (LPCU), tandis que la Prestation d’assurance-emploi (AE) d’urgence relevait de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE). Voir Loi sur la prestation canadienne d’urgence, L.C. 2020, ch. 5, art. 8; et Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, partie VIII.4. À noter que même si la PCU et la Prestation d’AE d’urgence étaient des prestations distinctes, elles sont généralement désignées collectivement par l’acronyme PCU. [ Retour au texte ]
  127. Gouvernement du Canada, Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) – Terminée. [ Retour au texte ]
  128. Tant la LPCU que la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants renferment des dispositions selon lesquelles « [l]es sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre ». La Loi sur la gestion des finances publiques confère en outre des pouvoirs liés au recouvrement de créances de Sa Majesté. Voir Loi sur la prestation canadienne d’urgence, L.C. 2020, ch. 5, par. 12(2); Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants, L.C. 2020, ch. 7, par. 13(2); et Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 155 et 156. [ Retour au texte ]
  129. Sont compris les versements au titre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Depuis 2006, le RQAP verse des prestations de maternité, parentales, de paternité et d’adoption aux travailleurs admissibles (y compris les travailleurs autonomes). Les prestations peuvent remplacer les gains hebdomadaires assurables moyens à hauteur de 70 ou 75 %, le revenu maximal assurable s’établissant à 88 000 $ par année pour 2022. Voir Gouvernement du Québec, « À propos du régime », Régime québécois d’assurance parentale; « Tableaux des prestations », Régime québécois d’assurance parentale; et « Cotisations et revenu maximal assurable », Régime québécois d’assurance parentale. [ Retour au texte ]
  130. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) est l’organisme chargé de la surveillance du régime d’AE. Elle est formée d’un président (le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social [EDSC]), d’une vice-présidente (la sous-ministre déléguée principale d’EDSC), du commissaire des travailleurs et de la commissaire des employeurs. Voir Gouvernement du Canada, Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC). [ Retour au texte ]
  131. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, par. 153.9(1). [ Retour au texte ]
  132. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, al. 153.9(2)c) et 153.9(2)d). [ Retour au texte ]
  133. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]
  134. Les prestations prévues à la partie I de la LAE incluent les prestations régulières, les prestations spéciales et les prestations de travail partagé. [ Retour au texte ]
  135. Dans la LAE, « assuré » est défini comme une « personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable », alors que « prestataire » est une « personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi ». [ Retour au texte ]
  136. Les ententes sur le développement du marché du travail actuelles avec les provinces et territoires, qui régissent les interventions prévues à la partie II de la LAE, peuvent être consultées sur la page d’EDSC, À propos du programme ententes sur le développement du marché du travail. [ Retour au texte ]
  137. Projet de loi C-8, Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures, 44e législature, 1re session. Voir aussi Andrew Barton et al., Résumé législatif du projet de loi C-8 : Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures, version préliminaire (non révisée), Bibliothèque du Parlement, 12 janvier 2022. [ Retour au texte ]
  138. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]
  139. EDSC, Assurance-emploi et prestations régulières : Ce qu’offrent ces prestations. [ Retour au texte ]
  140. Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 21) pdf (2.6 Mo, 280 pages), DORS/2018-228, 2 novembre 2018, dans Gazette du Canada, Partie II, 14 novembre 2018. [ Retour au texte ]
  141. Gouvernement du Canada, Prestations régulières supplémentaires de l’assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers dans les régions visées. Voir aussi Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, annexe V. [ Retour au texte ]
  142. Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 21) pdf (2.6 Mo, 280 pages), DORS/2018-228, 2 novembre 2018, dans Gazette du Canada, Partie II, 14 novembre 2018. [ Retour au texte ]
  143. Voir Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi pdf (7.7 Mo, 352 pages), DORS/2020-111, 20 mai 2020, dans Gazette du Canada, Partie II, 10 juin 2020; et Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332. [ Retour au texte ]
  144. Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23, par. 308(1), 340(1) et 352(1), et art. 331 et 351. [ Retour au texte ]
  145. EDSC, « Améliorer l’accès à l’assurance-emploi et simplifier les règles pour les travailleurs et les employeurs : Projet pilote d’assurance-emploi pour travailleurs saisonniers », Réforme du régime d’assurance-emploi du Canada. [ Retour au texte ]
  146. Le concept de résidence habituelle aux fins de l’assurance-emploi est défini dans EDSC, « 1.2.5 Résidence habituelle », Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 1 – Section 2 :
    L’expression « lieu de résidence habituel » n’est pas définie dans les dispositions législatives. Selon le sens du mot « résident », il s’agit de l’endroit où un prestataire s’est établi [RAE 17(1) et 17(2)]. Le qualificatif « habituel » exclut clairement de la définition tout endroit où la personne n’a pas de résidence permanente ou tout lieu où elle ne séjourne qu’occasionnellement ou périodiquement.
    [ Retour au texte ]
  147. Plus précisément, une période de prestations est réputée avoir commencé environ au même moment de l’année qu’une autre si elle a commencé dans les huit semaines précédant le début ou suivant la fin de celle-ci au cours d’une année différente. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, par. 12(2.5). [ Retour au texte ]
  148. Gouvernement du Canada, Prestations régulières supplémentaires de l’assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers dans les régions visées. [ Retour au texte ]
  149. Gouvernement du Canada, Prestations régulières supplémentaires de l’assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers dans les régions visées. [ Retour au texte ]
  150. Andrew Barton et al., Résumé législatif du projet de loi C-8 : Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures, version préliminaire (non révisée), Bibliothèque du Parlement, 12 janvier 2022, p. 20. [ Retour au texte ]
  151. Voir, par exemple, Gouvernement du Canada, Prestation canadienne d’urgence (PCU) : Fermée, Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) – Fermée, Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) et Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA). [ Retour au texte ]
  152. Gouvernement du Canada, Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  153. Projet de loi C-8, Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures, 44e législature, 1re session, art. 47. [ Retour au texte ]
  154. Andrew Barton et al., Résumé législatif du projet de loi C-8 : Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures, version préliminaire (non révisée), Bibliothèque du Parlement, 12 janvier 2022, p. 18. [ Retour au texte ]
  155. Gouvernement du Canada, Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  156. Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23, par. 303(1). [ Retour au texte ]
  157. Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8. [ Retour au texte ]
  158. EDSC, Prestation d’invalidité après-retraite du Régime de pension du Canada. [ Retour au texte ]
  159. Ministère des Finances, Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable pdf (4,17 Mo, 352 pages), budget de 2022, p. 324. [ Retour au texte ]
  160. Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, L.C. 2021, ch. 27. [ Retour au texte ]
  161. Projet de loi C-3, Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, 44e législature, 1re session (L.C. 2021, ch. 27). Au moment d’écrire ces lignes, soit le 11 mai 2022, les articles du projet de loi C-3 modifiant le Code canadien du travail (CCT) n’étaient pas encore en vigueur (voir les par. 8(2) et 8(3) du projet de loi C-3). [ Retour au texte ]
  162. Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2. [ Retour au texte ]
  163. Il est à noter que ce type de congé offre des protections moindres par rapport au nouveau congé payé pour raisons médicales, soit au plus cinq jours de congé par année (qui peuvent aussi être utilisés pour cinq autres motifs) dont les trois premiers jours sont payés si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois. [ Retour au texte ]
  164. L’art. 428 du projet de loi prévoit une modification connexe au CCT en abrogeant l’art. 239.001. Cet article entrera en vigueur à la date fixée par décret (art. 431 du projet de loi). [ Retour au texte ]
  165. Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (loi de Sergueï Magnitski), L.C. 2017, ch. 21; Loi sur l’administration des biens saisis, L.C. 1993, ch. 37; et Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES), L.C. 1992, ch. 17. [ Retour au texte ]
  166. Le nouvel art. 2.1 de la loi de Sergueï Magnitski et l’art. 6 déjà présent dans la LMES prévoient que le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la loi concernée, sous réserve de tout décret à l’effet contraire pris par le gouverneur en conseil. [ Retour au texte ]
  167. La loi de Sergueï Magnitski permet au gouvernement du Canada d’infliger des sanctions aux agents publics étrangers impliqués dans des actes de corruption à grande échelle, ou aux personnes qui leur sont associées, de même qu’aux étrangers qui commettent des violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale contre des personnes dénonçant des activités illégales d’agents gouvernementaux ou contre des défenseurs des droits de la personne. [ Retour au texte ]
  168. L’ajout du produit des biens confisqués au crédit du « compte du produit de la disposition des biens saisis » est déjà autorisé sous le régime de la Loi sur l’administration des biens saisis (voir al. 4(1)b.01) et par. 13(2)). [ Retour au texte ]
  169. L’art. 8 modifié de la loi de Sergueï Magnitski maintient la procédure de demande existante, mais ajoute l’exclusion visant un bien visé par une ordonnance de confiscation. Aucune disposition similaire n’existait auparavant dans la LMES, bien que les règlements sur les sanctions pris en vertu de l’al. 4(1)a) contiennent généralement une disposition d’application similaire. Voir, par exemple, le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie, DORS/2007-285, art. 16. [ Retour au texte ]
  170. La disposition existante de la LMES ne permettait que la délivrance de permis d’application restreinte. [ Retour au texte ]
  171. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34. [ Retour au texte ]
  172. EDSC, Offrir aux Canadiens de la classe moyenne le soutien dont ils ont besoin, communiqué, 15 août 2019. [ Retour au texte ]
  173. CAEC, Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2020 pdf (9.2 Mo, 665 pages), 2021, p. 365. [ Retour au texte ]
  174. Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, DORS/2013-60. [ Retour au texte ]
  175. Projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures, 43e législature, 2e session (L.C. 2021, ch. 23). Voir Division de l’économie, des ressources et des affaires internationales et Division des affaires juridiques et sociales, Résumé législatif du projet de loi C-30 : Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures, publication no 43-2-C30-F, Bibliothèque du Parlement, 16 juillet 2021. [ Retour au texte ]
  176. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, « Modifications non en vigueur ». [ Retour au texte ]
  177. Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. [ Retour au texte ]
  178. Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, L.R.C. 1985, ch. L-1. [ Retour au texte ]
  179. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  180. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]

Annexe – Acronymes, sigles et formes abrégées

Titre ou terme Acronyme, sigle ou forme abrégée
Accord Canada–États-Unis–Mexique ACEUM
Agence des services frontaliers du Canada ASFC
Agence du revenu du Canada ARC
allocation canadienne pour enfants ACE
allocation spéciale pour enfants ASE
assurance-emploi AE
Chemin de fer Canadien Pacifique CP
Code canadien du travail CCT
Code criminel C.Cr.
Commission de l’assurance-emploi du Canada CAEC
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes CUEC
Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire CIAD
crédit d’impôt pour personnes handicapées CIPH
Loi autorisant certains emprunts LACE
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif Loi sur les OBNL
Loi canadienne sur les sociétés par actions LCSA
Loi de l’impôt sur le revenu LIR
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension LNPP de 1985
Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail LCCCCT
Loi portant sur la mise en œuvre du Mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station lunaire civile Gateway et apportant des modifications connexes à d’autres lois Loi de mise en œuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway
Loi sur l’assurance-emploi LAE
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés LIPR
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État LIAE
Loi sur la gestion des finances publiques LGFP
Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) loi de Sergueï Magnitski
Loi sur la prestation canadienne d’urgence LPCU
Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants LPCUE
Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations LSEPPN
Loi sur la sécurité de la vieillesse LSV
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada Loi sur la SADC
Loi sur la taxe d’accise LTA
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe LTCBL
Loi sur le droit d’auteur LDA
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social LMEDS
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition LSCMLC
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur Loi sur le TCCE
Loi sur les allocations spéciales pour enfants LASE
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces LAFGFP
Loi sur les Cours fédérales LCF
Loi sur les mesures économiques spéciales LMES
Loi sur les mesures spéciales d’importation LMSI
Loi sur les sociétés d’assurances LSA
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt LSFP
Loi sur les textes réglementaires LTR
Prestation canadienne d’urgence PCU
Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants PCUE
prestation d’invalidité après-retraite PIAR
Régime de pensions du Canada (programme fédéral) RPC
Règlement de l’impôt sur le revenu RIR
Règlement sur l’assurance-emploi RAE
société privée sous contrôle canadien SPCC
Subvention salariale d’urgence du Canada SSUC
taxe sur les produits et services/
taxe de vente harmonisée
TPS/TVH

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