Résumé législatif du projet de loi C-20

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-20 : Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales et la Loi électorale du Canada
Andre Barnes, Division des affaires juridiques et législatives
Michel Bédard, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 41-1-C20-F
PDF 185, (17 Pages) PDF
2011-11-07

1 Contexte

Le projet de loi C-20 : Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales et la Loi électorale du Canada (titre abrégé : « Loi sur la représentation équitable ») a été présenté à la Chambre des communes et adopté en première lecture le 27 octobre 2011. Son parrain, l’honorable Tim Uppal, ministre d’État (Réforme démocratique) a fait la déclaration suivante à la Chambre des communes :  

Le projet de loi propose une mise à jour raisonnable et fondée sur des principes de notre formule d’attribution des sièges, ce qui permettrait d’assurer la représentation équitable des Canadiens vivant en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Il respecte notre engagement de maintenir le nombre de sièges des plus petites provinces et de s’assurer que le Québec soit représenté de façon proportionnelle 1.

Le projet de loi modifie la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui concerne la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes. Il modifie également la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales pour rationaliser le processus de révision et faire en sorte que la prochaine révision soit terminée avant la prochaine élection générale.

Le gouvernement a déjà présenté trois projets de loi à la Chambre des communes pour tenter de modifier la formule que celle-ci utilise pour réviser le nombre et l’attribution de ses sièges :

  • le projet de loi C-12, au cours de la 3e session de la 40e législature;
  • le projet de loi C-22, au cours de la 2e session de la 39e législature;
  • le projet de loi C-56, au cours de la 1re session de la 39e législature.

Chacun de ces projets de loi est mort au Feuilleton avant la deuxième lecture.

1.1 La formule de révision du nombre de sièges proposée par le projet de loi C‑20

Le projet de loi C-20 vise à corriger une lacune dans la façon dont la croissance du nombre de députés attribués à chaque province tient effectivement compte de la croissance de la population. À cette fin, il prescrit une nouvelle formule de révision du nombre des sièges à la Chambre des communes.

Tout comme la formule actuelle, la formule prescrite dans le projet de loi prévoit la révision du nombre de sièges après chaque recensement décennal et l’attribution des nouveaux sièges à la province ou aux provinces dont la population aura augmenté entre les deux recensements. Ce qui la distingue, en revanche, c’est qu’elle réduit le nombre par lequel on divisera la population de chaque province (le « quotient électoral ») pour calculer le nombre de sièges de cette province à la Chambre des communes 2. Puisqu’un diviseur plus petit donne un quotient plus élevé, la nouvelle formule fera augmenter plus rapidement, par rapport à la formule actuelle, le nombre de députés des provinces dont la population est à la hausse.

Si on la compare à la formule utilisée actuellement pour réviser le nombre des sièges à la Chambre des communes, la formule prescrite par le projet de loi mène à une révision plus fidèle au principe de la « représentation selon la population ». Comme l’indique le tableau 1, l’application de cette formule aux estimations les plus récentes de la population canadienne pour la révision de 2011 donnerait aux provinces en croissance rapide comme l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario un pourcentage des sièges à la Chambre des communes qui se rapprocherait davantage de leur pourcentage de la population totale des provinces.

Tableau 1 – Comparaison des effets d’une révision du nombre de sièges en 2011 selon la formule du projet de loi C-20 et selon celle de la Loi sur la représentation (1985)
Province Population en pourcentage de la population des provinces Pourcentage des sièges détenus par la province à la Chambre des communes selon la formule du projet de loi C-20 Pourcentage des sièges détenus par la province à la Chambre des communes selon la formule de la Loi sur la représentation (1985)
Alberta 10,99 10,24  9,97
Colombie-Britannique 13,29 12,65 11,90
Ontario 38,87 36,45 34,73
Source :  Tableau préparé par les auteurs à l’aide des données de Statistique Canada, « Population par année, par province et territoire », 3 novembre 2011.

Le projet de loi fixe également les règles permettant d’accorder des sièges supplémentaires à une province qui n’aurait pas bénéficié d’une augmentation du nombre de ses sièges ni selon la formule prévue par le projet de loi, ni selon les garanties constitutionnelles antérieures. Une telle province recevrait des sièges supplémentaires pour faire concorder le pourcentage de ses sièges à la Chambre des communes avec le pourcentage de sa population par rapport à la population du pays. Dans le cas de la révision des sièges de 2011, la seule province à recevoir des sièges selon cette règle serait le Québec 3.

Il convient de noter que le projet de loi utilise un diviseur électoral flottant pour effectuer la révision des sièges à la Chambre des communes. En effet, la formule qu’il prescrit pour le calcul du diviseur électoral utilisé pour l’attribution des sièges à chacune des provinces accroît la valeur du diviseur dans le cas d’une augmentation de la population totale et la réduit dans le cas d’une diminution de la population totale. Cet ajustement en fonction des fluctuations de la population permet de conserver un rapport maximal de citoyens par circonscription qui varie peu d’une révision à la suivante.

Le 10 octobre 2011, le projet de loi C-312 : Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation démocratique) (titre abrégé : « Loi sur la représentation démocratique ») a été présenté à la Chambre des communes par le député Jean Rousseau et a été adopté en première lecture. Ce projet de loi propose de mettre en œuvre la formule prévue par l’ancien projet de loi C-12 (3e session, 40e législature), tout en prescrivant en outre que la proportion des députés du Québec à la Chambre des communes ne change pas par rapport à ce qu’elle était le 27 novembre 2006 4, soit 24,4 %.

1.2 Fondement constitutionnel de la révision des sièges

Le fondement de la révision des sièges à la Chambre des communes est exposé à l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui dispose que le Parlement du Canada a les pouvoirs voulus, notamment celui d’établir les modalités de temps ou autres, pour effectuer une telle révision 5.

Pour ce qui est du pouvoir du Parlement de modifier l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1867 dispose que :

Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par la présente loi dans la représentation des provinces reste intacte.

L’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982 habilite aussi le Parlement à « modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes ». Le pouvoir du Parlement de modifier, par une loi, la formule constitutionnelle de répartition des sièges à la Chambre des communes est toutefois tempéré par les alinéas 41b) et 42(1)a) de la Loi constitutionnelle de 1982. L’alinéa 41b) requiert l’approbation de toutes les provinces en plus de l’accord du Sénat et de la Chambre des communes pour toute modification à la « clause sénatoriale 6 ». L’alinéa 42(1)a) dispose, par ailleurs, qu’une modification ne peut être apportée à la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes qu’au moyen de la procédure générale de modification 7.

Il est toutefois difficile de déterminer jusqu’où une révision du nombre de sièges doit créer une disproportion dans la représentation des différentes provinces pour que la modification déclenche l’application de l’alinéa 42(1)a). Il est bon de signaler que le maire de Vancouver, Gordon Campbell, a contesté devant les tribunaux la première révision des sièges à la Chambre des communes au moyen de la formule actuelle, au motif que la répartition selon cette formule créait une disproportion dans la représentation entre les provinces et était donc inconstitutionnelle 8. Dans un jugement rendu le 30 décembre 1987, le juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a tranché en faveur de l’argument du gouvernement, à savoir que la Constitution du Canada a historiquement protégé les provinces contre une perte de représentation due à une diminution relative de leur population, plutôt que de préserver la proportionnalité absolue de la représentation. L’affaire a été ensuite portée devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avec le même résultat, et la Cour suprême du Canada a par la suite refusé d’entendre l’appel final.

Le principe démocratique du système électoral canadien, tel qu’il est énoncé dans la Loi électorale du Canada, est bien résumé par l’expression « un électeur, un vote 9 ». En réalité, ce principe ne peut toutefois être appliqué que moyennant un certain compromis. Depuis la Confédération, plusieurs formules d’attribution des sièges de la Chambre des communes aux provinces ont été utilisées, chacune visant l’équilibre entre l’égalité absolue des votes et la représentation effective.

1.3 Historique de la formule de révision du nombre des sièges

Les différences entre les populations respectives de l’Ontario, du Québec et des provinces maritimes à l’époque de la Confédération ont entraîné l’adoption de la « représentation selon la population », ou de l’égalité des électeurs, comme principe directeur pour la représentation à la Chambre des communes 10. Au fil du temps et de la croissance du pays, la population s’est répartie inégalement entre les provinces, ce qui a créé des écarts numériques qui ont mené à des compromis et à des concessions pour composer avec les manquements au respect de la stricte égalité des électeurs 11.

1.3.1 La formule à la Confédération

L’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 disposait qu’il faut calculer le nombre de sièges attribués à chaque province à la Chambre des communes en divisant la population de chacune par un nombre fixe appelé « quotient électoral 12 ». On obtenait ce quotient en divisant la population du Québec par 65, soit le nombre de sièges à la Chambre des communes que cette loi garantissait à la province. Après chaque recensement décennal à compter de celui de 1871, le nombre de sièges à la Chambre des communes devait être révisé.

La Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait de plus qu’aucune province ne pouvait perdre de siège à l’occasion d’un redécoupage électoral, à moins que le pourcentage de sa population par rapport à la population totale du pays ait diminué d’au moins 5 % (c.-à-d. d’un vingtième) entre les deux derniers recensements; aussi appelait-on cette exigence la « règle du vingtième 13 ».

1.3.2 La « clause sénatoriale » (1915)

Au cours des années qui ont suivi la Confédération, on a commencé à craindre que les tendances dans les transferts de population finissent par entraîner une perte importante de représentation pour certaines provinces 14. Pour se prémunir contre cette éventualité, le Parlement a apporté, en 1915, la toute première modification à la formule de représentation initiale en ajoutant l’article 51A – la « clause sénatoriale » – à la Loi constitutionnelle de 1867. Cette disposition, qui est toujours en vigueur, précise qu’une province ne peut avoir moins de sièges à la Chambre des communes qu’au Sénat 15.

1.3.3 Les modifications apportées à la formule en 1946 et en 1951

Comme un certain nombre de provinces étaient de plus en plus mécontentes des règles régissant la répartition provinciale des sièges à la Chambre des communes, certaines personnes soutenant que ces règles faussaient de façon inacceptable le principe de la représentation selon la population 16, la Constitution a été modifiée en 1946 de manière à établir une nouvelle formule de révision de l’attribution des sièges à la Chambre des communes. Le nombre total de sièges a été fixé à 255, dont un pour le Yukon, les 254 autres étant répartis entre les provinces en fonction de leur part de la population totale du pays plutôt qu’en fonction de la population moyenne par circonscription électorale au Québec 17. De plus, la formule du « vingtième » a été abrogée 18.

La population n’augmentant pas à la même cadence dans toutes les provinces, on n’a pas tardé à constater qu’avec cette nouvelle formule, celles qui avaient les taux de croissance démographique les plus faibles perdraient des sièges à la Chambre. Parce que les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba et de la Saskatchewan devaient toutes en perdre après le recensement de 1951, le Parlement a modifié la Loi constitutionnelle de 1867 en y intégrant la « clause des 15 % » afin d’éviter une chute rapide de la représentation fédérale dans certaines provinces 19. Cette disposition prévoyait qu’aucune province ne pouvait perdre plus de 15 % des sièges à la Chambre auxquels elle avait droit selon la révision précédente ni y détenir moins de sièges qu’une province ayant une population plus faible. Il n’en demeure pas moins qu’au terme des révisions suivantes, de plus en plus de provinces ont perdu des sièges.

1.3.4 La formule de « l’amalgame » (1974)

La Loi sur la représentation (1974), aussi appelée « formule de l’amalgame », a été adoptée en vue de garantir notamment qu’aucune province ne perdrait de siège 20. Cette nouvelle formule portait le nombre de sièges du Québec de 65 à 75 et prévoyait que la province gagnerait automatiquement quatre sièges à chaque révision ultérieure pour tenir compte de la croissance de sa population. La formule créait aussi trois catégories de provinces : les provinces très peuplées (au moins 2,5 millions d’habitants), les provinces moyennement peuplées (entre 1,5 et 2,5 millions d’habitants) et les provinces peu peuplées (moins de 1,5 million d’habitants). Les provinces très peuplées devaient se voir attribuer des sièges selon une proportion rigoureuse avec le Québec, tandis que des règles distinctes et plus généreuses ont été établies pour le calcul du nombre de sièges des provinces peu ou moyennement peuplées 21.

On a appliqué la formule de l’amalgame une fois, en 1976, pour porter le nombre de sièges à la Chambre des communes à 282, mais on ne l’a plus fait depuis, parce que les projections ont révélé qu’au fil des révisions, elle ferait augmenter le nombre de sièges plus qu’on ne le souhaiterait.

1.3.5 La Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale)

La formule qui sert actuellement au calcul de la répartition des sièges à la Chambre des communes est énoncée dans la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), également appelée Loi de 1985 sur la représentation électorale. Le calcul du nombre de sièges attribué à chaque province se fait actuellement de la façon suivante :

  • La Loi de 1985 sur la représentation électorale dispose que 279 députés représenteront les provinces à la Chambre des communes. Elle attribue en plus un siège chacun aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut 22. Les 279 sièges des provinces servent de base au calcul du quotient électoral.
  • On obtient le quotient électoral en divisant la population totale des dix provinces par 279.
  • On calcule le nombre de sièges attribués à chaque province en divisant la population de chacune par le quotient électoral et en arrondissant tout reste de 0,5 ou plus à la hausse jusqu’au nombre entier suivant.

La Loi de 1985 sur la représentation électorale comporte aussi une garantie supplémentaire pour empêcher les provinces de perdre des sièges au terme d’une révision : elle ajoute à la « clause sénatoriale » existante une « disposition d’antériorité ». Selon cette disposition, une province ne peut avoir moins de sièges à la Chambre des communes qu’elle en avait en 1976, soit à la 33e législature 23. Le nombre actuel de députés à la Chambre, c’est-à-dire à 308, est le résultat de la révision qui a suivi le recensement décennal de 2001.

2 Description et analyse

2.1 Modifications à la Loi constitutionnelle de 1867 (art. 2 du projet de loi)

L’article 2 du projet de loi remplace le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il énonce six règles qui décrivent le calcul à effectuer pour la révision de l’attribution aux provinces de leurs sièges à la Chambre des communes :

1. Il est attribué à chaque province un nombre de députés siégeant à la Chambre des communes égal au résultat de la division du chiffre de sa population par le « quotient électoral » (voir ci-dessous). Les fractions issues de ce calcul sont arrondies à l’unité supérieure.

2. Dans le cas où le nombre de sièges attribués à une province par application de la règle 1 ou par celle de l’article 51A de la Loi constitutionnelle de 1867 (aussi appelé « clause sénatoriale ») serait inférieur au nombre de sièges attribués à cette province à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), le nombre de sièges révisé demeure inchangé par rapport à ce dernier nombre.

3. Sous réserve de la condition exposée à la règle 4, chaque province reçoit un nombre supplémentaire de sièges qui se rapproche le plus possible, sans y être inférieur, de la différence entre son pourcentage des sièges à la Chambre et son pourcentage de la population totale des provinces. Cette règle s’applique uniquement après l’application des règles 1 et 2 et de l’article 51A de la Loi constitutionnelle de 1867.

4. Cette règle détermine l’application de la règle 3. Une province peut avoir droit à un ou plusieurs sièges supplémentaires aux termes de la règle 3, si par suite de la révision précédente, cette province avait un pourcentage de sièges à la Chambre des communes qui était supérieur ou égal à son pourcentage de la population totale des provinces (au 1er juillet 2001).

5. Sauf indication contraire du contexte, dans les présentes règles, le chiffre de la population d’une province correspond à l’estimation du chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal le plus récent.

6. a) Le « quotient électoral » est de 111 166 pour la révision du nombre des sièges à la Chambre à effectuer à l’issue du recensement décennal de 2011.

  b) Le « quotient électoral » applicable aux révisions postérieures au recensement décennal de 2011 est établi essentiellement en calculant d’abord le nombre qui représente la moyenne de la croissance de la population de chacune des provinces. Ce nombre est calculé en divisant la population de chaque province au 1er juillet de l’année du plus récent recensement décennal par la population de la province au 1er juillet de l’année du recensement décennal précédent et en obtenant ensuite la moyenne de ces quotients. Ce nombre est ensuite multiplié par le quotient électoral de la révision précédente des sièges.

L’article 2 du projet de loi ajoute également le paragraphe 51(1.1) à la Loi constitutionnelle de 1867. Ce paragraphe dispose que l’autorité désignée par le Parlement prépare une estimation de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2011, et au 1er juillet de toutes les années subséquentes au cours desquelles il est procédé à un recensement décennal. L’article 4 du projet de loi dispose que le statisticien en chef est cette autorité.

2.2 Modifications à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (art. 3 à 12 du projet de loi)

Le projet de loi apporte un certain nombre de modifications à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (LRLCE). Ces modifications rationalisent le processus prévu par la LRLCE pour que la révision de 2012 des limites des circonscriptions électorales soit achevée avant la prochaine élection générale qui, selon la Loi électorale du Canada, devrait normalement avoir lieu en octobre 2015 24.

La LRLCE prévoit une série d’étapes, entre le recensement et le décret de représentation électorale, pour la révision des circonscriptions électorales fédérales. Les paragraphes qui suivent décrivent le processus de révision ainsi que les modifications qui y sont apportées par le projet de loi.

Le projet de loi propose que le calcul des sièges soit fondé sur les estimations, préparées par le statisticien en chef, de la population du Canada et de chaque province au 1er juillet de chaque année au cours de laquelle est tenu un recensement décennal (art. 14 de la LRLCE, modifié par l’art. 6 du projet de loi). Aucun délai n’est fixé pour la préparation de ces estimations 25, mais on peut présumer qu’elles pourront être produites avant l’obtention des résultats du recensement (art. 12.1 de la LRLCE, édicté par l’art. 4 du projet de loi). Selon le régime actuel, le processus commence lorsque le statisticien en chef prépare un état des résultats qui répartit la population totale du Canada par province, par circonscription électorale et par secteur de recensement. Cet état doit être préparé et envoyé au directeur général des élections et au Ministre 26 dès que possible après l’achèvement du recensement décennal (par. 13(1) de la LRLCE). Dès réception de cet état, le directeur général des élections calcule le nombre de sièges de la Chambre des communes attribués à chaque province selon la formule de la Loi constitutionnelle de 1867 (art. 14 de la LRLCE). Ces données sont ensuite envoyées à chacune des commissions de délimitation des circonscriptions électorales (art. 13 de la LRLCE).

Le gouverneur en conseil constitue, pour chaque province, une commission de délimitation des circonscriptions électorales qui est chargée de faire rapport sur la révision des circonscriptions électorales (art. 3 de la LRLCE). Chaque commission est composée de trois membres : le président nommé par le juge en chef de la province et deux membres qui sont nommés par le président de la Chambre des communes (art. 3 et suivants de la LRLCE). La proclamation constituant les commissions de délimitation des circonscriptions électorales doit être publiée dans les 60 jours de la publication des résultats du recensement (art. 3 de la LRLCE). Le projet de loi modifie ce délai en déclarant que les commissions doivent être constituées avant la première en date des éventualités suivantes : 60 jours après la publication des résultats du recensement ou six mois après celui-ci (art. 3 de la LRLCE, modifié par l’art. 3 du projet de loi) 27.

Chaque commission doit préparer « dans les meilleurs délais » une proposition relative aux limites des circonscriptions électorales, avec une description des limites et le nom attribué à ces circonscriptions (par. 14(2) de la LRLCE). Cette proposition est publiée dans la Gazette du Canada et dans au moins un journal à grand tirage de la province au moins 60 jours avant que des séances publiques soient tenues au sujet de la proposition. Le projet de loi ramène cette période à 30 jours (par. 19(2) de la LRLCE, modifié par le par. 8(1) du projet de loi) 28.

Les séances publiques donnent aux intéressés la possibilité de présenter des observations au sujet de ces propositions. Il leur faut pour cela envoyer un avis écrit à la Commission dans les 53 jours suivant la publication de la proposition dans la Gazette du Canada et le journal; aux termes de la LRLCE modifiée par le projet de loi, l’avis devra être envoyé dans les 23 jours (par. 19(5), modifié par le par. 8(2) du projet de loi). Avec ce délai, la Commission dispose d’au moins une semaine avant de prendre connaissance des observations des intéressés. Le projet de loi autorise la Commission à renoncer à l’exigence de l’avis si elle estime qu’il y va de l’intérêt public (par. 19(6) de la LRLCE, ajouté par le par. 8(2) du projet de loi).

Chaque commission dispose d’un an, après la réception de l’état général du statisticien en chef indiquant la population nationale, par province, etc., pour préparer un rapport. Le directeur général des élections peut, sur demande, proroger le délai de six mois (art. 20 de la LRLCE). Le projet de loi réduit là aussi ces délais : le rapport devra être achevé dans les 10 mois de la réception de l’état général et le directeur général des élections sera autorisé à proroger cette période pour un maximum de deux mois (art. 20 de la LRLCE, modifié par l’art. 9 du projet de loi).

Leurs travaux achevés, les commissions de délimitation des circonscriptions électorales doivent transmettre deux exemplaires certifiés conformes de leur rapport au directeur général des élections, qui doit en transmettre une copie au président de la Chambre des communes (art. 20 et 21 de la LRLCE; et art. 20 et al. 20.1a) de la LRLCE, modifiés par l’art. 9 du projet de loi). Le projet de loi impose une obligation supplémentaire au directeur général des élections, qui devra également préparer, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles, une série de cartes au niveau local et provincial indiquant les limites des circonscriptions électorales proposées (nouvel art. 20.1 de la LRLCE).

Le président de la Chambre des communes doit déposer les rapports des commissions de délimitation des circonscriptions électorales, dont chacun est renvoyé au comité chargé des questions électorales, à l’heure actuelle, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (art. 21 de la LRLCE; l’art. 10 du projet de loi apporte à l’art. 21 une modification corrélative mineure). Toute opposition aux rapports doit être signée par au moins dix députés et déposée au Comité dans les 30 jours. Le Comité dispose de 30 jours supplémentaires pour examiner l’opposition et faire rapport au président, qui renvoie le rapport à la Commission de révision de délimitation des circonscriptions électorales appropriée. La Commission étudie l’opposition et statue à ce sujet dans les 30 jours, après quoi le rapport final est transmis au directeur général des élections et au président de la Chambre des communes (art. 22 et 23 de la LRLCE).

Le directeur général des élections prépare et transmet au Ministre un projet de décret de représentation électorale, dès réception du rapport final d’une commission. Le projet de décret comprend le nom et la description des limites de chaque circonscription électorale (art. 24). Le gouverneur en conseil proclame alors le nouveau décret de représentation, qui entre en vigueur après la première dissolution du Parlement survenant au moins un an après la date de la proclamation (art. 25). Le projet de loi ramène à sept mois le délai de mise en vigueur du décret de représentation (art. 25, modifié par l’art. 11 du projet de loi) 29.

Dans les meilleurs délais après le décret de représentation électorale, le directeur général des élections prépare, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles, une série de cartes aux niveaux local et provincial indiquant les limites des circonscriptions électorales proposées (par. 28(1) de la LRLCE). Le projet de loi dispose que le directeur général des élections transmettra une version électronique de chaque carte à chaque parti enregistré (nouveau par. 28(2) de la LRLCE, édicté par l’art. 12 du projet de loi).

Outre les modifications qui visent à accélérer le processus de révision, le projet de loi propose des modifications qui actualisent le libellé de la LRLCE. Par exemple, le paragraphe 13(3) de la LRLCE est modifié par l’article 5 du projet de loi pour supprimer la mention d’une unité administrative du ministère des Ressources naturelles qui n’existe plus. La version anglaise du même article est modifiée par le même article du projet de loi pour que le libellé LRLCE soit neutre (par l’ajout, dans la version anglaise, de « or her » après l’article possessif « his ») (voir aussi pour des modifications semblables, l’art. 7 du projet de loi, qui modifie l’art. 17 de la LRLCE).

2.3 Modification de la Loi électorale du Canada (art. 13 du projet de loi)

Aux termes de la Loi électorale du Canada, le poste de directeur du scrutin devient vacant si le titulaire décède, démissionne, si son mandat de dix ans expire, s’il ne réside plus dans la circonscription électorale ou si les limites de la circonscription électorale sont modifiées à la suite d’une révision. La Loi électorale du Canada contient des dispositions permettant de nommer à nouveau, sans que la candidature d’autres personnes soit prise en compte, un directeur du scrutin dont le mandat a expiré. Le projet de loi modifie cette loi pour autoriser la nouvelle nomination, sans que soit prise en compte la candidature d’autres personnes, d’un directeur de scrutin dont le poste devient vacant à la suite de la révision des limites des circonscriptions électorales (par. 24(1.4), modifié par l’art. 13 du projet de loi; voir également le nouveau par. 25(3) de la LRLCE, édicté par l’art. 11 du projet de loi).

2.4 Dispositions transitoires (art. 14 à 22 du projet de loi)

Le projet de loi comporte un certain nombre de dispositions transitoires qui sont soit de fond, dans la mesure où elles peuvent avoir pour effet de modifier le nombre des sièges à la Chambre des communes attribués à une province, ou de forme.

Le projet de loi prévoit que le statisticien en chef sera réputé avoir préparé les estimations de la population du Canada et de chaque province au 1er juillet 2001 – ces estimations sont nécessaires pour l’application de la nouvelle formule de révision (art. 15) 30.

Le projet de loi traite également de la question du délai accordé pour la constitution des commissions de délimitation des circonscriptions électorales. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, le projet de loi prévoit que les commissions doivent être constituées avant la première en date des éventualités suivantes : l’expiration d’un délai de 60 jours après la publication des résultats du recensement ou celle d’un délai de six mois après le recensement (art. 3 de la LRLCE, modifié par l’art. 3 du projet de loi). Pour ce qui est du recensement de 2011, ce délai est déjà expiré, étant donné que le recensement a eu lieu en mai 2011 et que les commissions auraient donc dû être constituées avant le 31 octobre 2011. L’article 16 du projet de loi tient compte de ce problème en déclarant que les commissions de délimitation des circonscriptions électorales qui seront constituées à la suite des résultats du recensement de 2011 doivent l’être au plus tard 60 jours après la réception par le Ministre de l’état général mentionné au paragraphe 13(1) de la LRLCE.

Les articles 18 à 22 du projet de loi prévoient des mesures transitoires qui s’appliqueront uniquement si le projet de loi est adopté (et entre en vigueur) 31 après l’établissement du rapport général par le statisticien en chef, conformément au paragraphe 13(1), mais avant la proclamation du décret de représentation électorale (art. 17 du projet de loi). Le projet de loi prévoit deux scénarios, selon qu’il sera adopté avant ou après la publication par le directeur général des élections des résultats du calcul du nombre de sièges attribués à chaque province :

  • Si le projet de loi est adopté avant la publication par le directeur général des élections des résultats du calcul du nombre de sièges attribués à chaque province, la nouvelle formule constitutionnelle prévue par l’article 2 du projet de loi s’appliquera à ce calcul. Chaque commission disposera d’un délai de 10 mois, qui commencera à courir à la date de la publication du calcul ou, si elle est postérieure, à la date de la constitution de la commission, pour terminer son rapport (art. 19 du projet de loi).
  • Si le projet de loi est adopté après la publication par le directeur général des élections des résultats du calcul du nombre de sièges attribués à chaque province, le directeur général des élections procédera, dès que possible après avoir reçu les estimations appropriées du statisticien en chef, à un second calcul du nombre de sièges de chaque province, en utilisant la nouvelle formule de répartition édictée par le projet de loi (art. 20 du projet de loi). Si le nombre de sièges attribués à une province est inchangé, la commission de la province devra terminer son rapport avant la première des dates suivantes, soit 10 mois après l’adoption du projet de loi, soit un an après la réception par la commission du rapport général du statisticien en chef (art. 21 du projet de loi). Si le nombre de sièges attribués à une province est modifié à la suite du deuxième calcul, la commission concernée devra utiliser les résultats du second calcul dans sa révision des sièges attribués à la province. Les commissions qui auront déjà terminé leurs rapports devront en préparer un autre en utilisant les seconds résultats. Chaque commission devra terminer son rapport dans un délai de 10 mois qui commence à courir à la date de la publication par le directeur général des élections des seconds résultats du calcul du nombre de sièges attribués à chaque province ou, si elle est postérieure, à la date la constitution de la commission (art. 22 du projet de loi).

2.5 Constitution du Canada (art. 23 du projet de loi)

L’article 23 du projet de loi dit qu’en matière d’interprétation, la mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise les articles 2 (modifications à la Loi constitutionnelle de 1867), 14, 15 et 17 à 20 (dispositions transitoires applicables à la révision découlant des résultats du recensement de 2011).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

  1. Chambre des communes, Débats pdf (800 Ko, 118 pages), 27 octobre 2011, p. 2589. [ Retour au texte ]
  2. La règle 6 de l’art. 2 du projet de loi fixe le quotient électoral à 111 166, chiffre, qui, selon le préambule, est égal à la population moyenne des circonscriptions électorales au 1er juillet 2001. Par comparaison, la formule prescrite par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), que le projet de loi propose de remplacer, et les estimations de la population au 1er juillet 2011 effectuées par Statistique Canada donnent un quotient électoral de 125 372. [ Retour au texte ]
  3. Le projet de loi C-20 attribuerait au Québec trois sièges supplémentaires, soit 23,49 % des sièges à la Chambre des communes pour 23,20 % de la population nationale. [ Retour au texte ]
  4. Le 27 novembre 2006, la Chambre des communes a adopté une motion reconnaissant que le Québec forme une nation au sein d’un Canada uni. [ Retour au texte ]
  5. Par. 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867&nbsp pdf (64 Ko, 243 pages);:
    À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes.
    Voir aussi la rubrique 1.3.1 « La formule à la Confédération » du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  6. Voir la rubrique 1.3.2. « La “clause sénatoriale” (1915) » du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  7. Les résolutions doivent être adoptées par le Sénat et la Chambre des communes, et doivent être également adoptées par sept des dix assemblées législatives provinciales, dont la population combinée est supérieure à 50 % de la population totale de la province. [ Retour au texte ]
  8. Campbell v. Canada (A.G.), 1987 CanLII 2547 (C.S. C.-B.). [ Retour au texte ]
  9. Élections Canada, La représentation à la Chambre des communes du Canada, mars 2002, p. 3. [ Retour au texte ]
  10. Russell Alan Williams, « Canada’s System of Representation in Crisis: The “279 Formula” and Federal Electoral Redistributions », The American Review of Canadian Studies, printemps 2005, p. 103. [ Retour au texte ]
  11. Ibid., p. 99 et 100. [ Retour au texte ]
  12. Élections Canada (2002), p. 6. [ Retour au texte ]
  13. Ibid. [ Retour au texte ]
  14. Williams (2005), p. 104. [ Retour au texte ]
  15. Élections Canada (2002), p. 6. [ Retour au texte ]
  16. Audrey O’Brien et Marc Bosc, La procédure et les usages de la Chambre des communes, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 167. [ Retour au texte ]
  17. Ibid. [ Retour au texte ]
  18. Voir la Loi constitutionnelle de 1946, L.R.C. 1985, annexe II, no 30. Pour plus de précisions, voir Norman Ward, The Canadian House of Commons: Representation, Toronto, University of Toronto Press, 1950, p. 54 et 55. [ Retour au texte ]
  19. Ward (1950), p. 144 et 145. [ Retour au texte ]
  20. Voir Débats de la Chambre des communes, 2 décembre 1974, p. 1846. Pour plus de précisions, voir Norman Ward, Dawson’s The Government of Canada, 6e éd., Toronto, University of Toronto Press, 1987, p. 91. [ Retour au texte ]
  21. Élections Canada (2002), p. 8. Voir aussi Débats de la Chambre des communes, 2 décembre 1974, p. 1845 à 1847, où Mitchell Sharp, président du Conseil privé, décrit la formule de l’amalgame. [ Retour au texte ]
  22. Comme le prévoit la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut). [ Retour au texte ]
  23. Élections Canada (2002), p. 9. Les provinces ont le même nombre de sièges qu’en 1976, à l’exception de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario, qui ont obtenu des sièges depuis 1976. Par conséquent, seules ces trois provinces pourraient perdre des sièges en raison d’une baisse de leur population. [ Retour au texte ]
  24. Gouvernement du Canada, La Loi sur la représentation équitable permet à chaque province de s’approcher de la représentation selon la population, communiqué, Brampton (Ont.), 27 octobre 2011. [ Retour au texte ]
  25. L’art. 18 du projet de loi, une disposition transitoire, énonce que le statisticien en chef prépare des estimations « dès que possible » après l’entrée en vigueur du projet de loi. [ Retour au texte ]
  26. Le Leader du gouvernement à la Chambre des communes est le ministre chargé de l’application de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. [ Retour au texte ]
  27. Cette modification avait été recommandée par le directeur général des élections dans son rapport Optimiser les valeurs du redécoupage : Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite du Décret de représentation de 2003, mai 2005. Le par. 19(1) de la Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, ch. C-19, dispose que Statistique Canada procède au recensement de la population canadienne tous les cinq ans, à compter de 1971, dans le mois qui est fixé par le gouverneur en conseil. Dans le décret 2010-1077, le gouverneur en conseil a fixé le mois de mai 2011 comme étant le mois au cours duquel Statistique Canada doit procéder au recensement décennal de 2011. [ Retour au texte ]
  28. Cette modification avait été recommandée par le directeur général des élections (2005). [ Retour au texte ]
  29. Cette modification avait été recommandée par le directeur général des élections (2005). [ Retour au texte ]
  30. Voir la règle 4 du par. 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, édicté par l’art. 2 du projet de loi. [ Retour au texte ]
  31. Le projet de loi ne contient pas de disposition relative à son entrée en vigueur; il entrera donc en vigueur le jour où il aura reçu la sanction royale conformément à l’art. 6 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. [ Retour au texte ]

 


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