Résumé législatif du projet de loi C-20 : Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID-19

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-20 : Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID-19
Isabelle Brideau, Division des affaires juridiques et sociales
Brett Capwell, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Adriane Yong, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 43-1-C20-F
PDF 1914, (15 Pages) PDF
2020-10-13

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1  Contexte

Le projet de loi C‑20, Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID‑19 1, a été présenté à la Chambre des communes le 20 juillet 2020 par le ministre des Finances. Il a franchi l'étape de la deuxième lecture, a été renvoyé pour étude au comité plénier de la Chambre des communes, puis a franchi l'étape de la troisième lecture le 21 juillet 2020. Le projet de loi C‑20 a ensuite été présenté au Sénat le 27 juillet 2020, où il a été adopté sans amendement, et a reçu la sanction royale le même jour.

Ce projet de loi reprend les mesures qui avaient déjà été présentées dans les parties 1, 2 et 3 du projet de loi C‑17, Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19 2, mais y apporte certains amendements. Le projet de loi C‑17 n'a pas reçu le consentement unanime nécessaire pour accélérer son passage par les différentes étapes du processus législatif, et n'a pas franchi l'étape de la première lecture. Il est mort au Feuilleton au moment de la prorogation du Parlement, le 18 août 2020.

Le projet de loi C-20 est composé de trois parties, de 11 dispositions et d'une annexe :

  • La partie 1 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu 3 (LIR) pour apporter des changements à la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), notamment en ce qui a trait aux sociétés fusionnées, à la période de rémunération de base, au traitement d'entités déterminées, au recours aux fournisseurs de services de la paie et à l'adoption d'une SSUC en deux parties.
  • La partie 2 modifie la Loi sur les pensions 4, la Loi sur le ministère des Anciens Combattants 5, la LIR, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants 6 et la Loi sur le bien‑être des vétérans 7 afin d'autoriser la communication de renseignements en vue de la mise en œuvre d'un programme prévoyant le versement d'un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID‑19. Elle prévoit que toute somme à payer relativement à la mise en œuvre de ce programme soit prélevée sur le Trésor.
  • La partie 3 édicte la Loi sur les délais et autres périodes (COVID‑19) qui suspend certains délais concernant les instances devant les cours et permet temporairement aux ministres, relativement aux lois et règlements qu'elle précise, de suspendre ou de prolonger des délais et de prolonger d'autres périodes afin de réagir aux circonstances exceptionnelles de la pandémie de COVID‑19.

2  Description et analyse

2.1  Partie 1 : Modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu concernant la Subvention salariale d'urgence du Canada

2.1.1  Revenus des sociétés fusionnées (art. 1 et par. 3(2))

L'article 1 du projet de loi modifie le paragraphe 87(2) de la LIR pour permettre à une société issue de la fusion de deux sociétés ou plus de calculer ses revenus aux fins de son admissibilité à la SSUC en utilisant les revenus combinés des sociétés autrefois distinctes (nouveau sous-al. 87(2)(g.6) de la LIR). La société fusionnée ne serait pas autorisée à utiliser ce calcul si l'objectif principal de la fusion est de faire en sorte qu'elle devienne admissible à la SSUC ou augmente le montant de la subvention auquel elle aurait droit. Cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 11 avril 2020.

2.1.2  Périodes de rémunération de base (par. 2(1))

La période de rémunération de base relative à la SSUC correspond à la période – qui, au moment du dépôt du projet de loi, commençait le 1er janvier 2020 et se terminait le 15 mars 2020 – au cours de laquelle la rémunération moyenne de l'employé est calculée pour établir le montant de subvention auquel cet employé a droit. Le paragraphe 2(1) du projet de loi modifie le paragraphe 125.7(1) de la LIR de façon à créer une des périodes de rémunération de base supplémentaires aux fins de l'admissibilité à la SSUC. Cette modification permet aux employeurs de faire un choix – sous réserve de la période visée par la demande du calcul – entre la période de rémunération de base actuelle, la période allant du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, la période allant du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, ou la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.

2.1.3  Suppression de la période des 14 jours consécutifs sans rémunération (art. 2)

Le paragraphe 2(2) du projet de loi modifie le paragraphe 125.7(1) de la LIR pour redéfinir le terme « employé admissible » de manière que, à compter du 5 juillet 2020, l'exigence selon laquelle un employé admissible ne doit pas avoir été rémunéré pendant au moins 14 jours consécutifs au cours d'une période d'admissibilité ne s'applique plus. Cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 11 avril 2020.

2.1.4  Date limite de dépôt des demandes (par. 2(7))

Précédemment, une entité admissible devait déposer sa demande avant le 1er octobre 2020 pour être admissible à la SSUC. Le paragraphe 2(7) du projet de loi modifie le paragraphe 125.7(1) de la LIR pour prolonger ce délai jusqu'au 31 janvier 2021 pour toutes les périodes d'admissibilité. Cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 11 avril 2020.

2.1.5  Subvention salariale d'urgence du Canada en deux parties (art. 2)

Initialement proposée pour une période de 12 semaines – soit trois périodes de quatre semaines entre le 15 mars 2020 et le 6 juin 2020 – la SSUC offrait aux employeurs admissibles d'employés admissibles une subvention maximale de 847 $ par semaine par employé. Cette subvention a été prolongée de 24 semaines, soit jusqu'au 4 juillet 2020, sous réserve de critères d'admissibilité modifiés. Le projet de loi C‑20 modifie la SSUC pour y inclure une subvention salariale de référence et une subvention supplémentaire pour la période allant du 5 juillet 2020 au 21 novembre 2020. Le projet de loi prévoit aussi un certain nombre de modifications correspondantes, détaillées ci-dessous.

Le projet de loi C‑20 prolonge la SSUC du 6 juin 2020 au 21 novembre 2020, le gouvernement pouvant la prolonger davantage, par règlement, jusqu'au 31 décembre 2020. Par conséquent, un employeur admissible peut se prévaloir de la subvention salariale en lien avec la rémunération versée aux employés admissibles pour les périodes d'admissibilité (ou de demande) suivantes :

  • période 1 : du 15 mars 2020 au 11 avril 2020;
  • période 2 : du 12 avril 2020 au 9 mai 2020;
  • période 3 : du 10 mai 2020 au 6 juin 2020;
  • période 4 : du 7 juin 2020 au 4 juillet 2020;
  • période 5 : du 5 juillet 2020 au 1er août 2020;
  • période 6 : du 2 août 2020 au 29 août 2020;
  • période 7 : du 30 août 2020 au 26 septembre 2020;
  • période 8 : du 27 septembre 2020 au 24 octobre 2020;
  • période 9 : du 25 octobre 2020 au 21 novembre 2020;
  • une période prescrite qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

Un employeur doit calculer la baisse en pourcentage de ses revenus par rapport à certaines périodes afin de déterminer si et dans quelle mesure il est admissible à la SSUC. En particulier, au cours de chaque période de demande, un employeur admissible peut choisir de comparer ses revenus mensuels (la « période de référence actuelle ») à ses revenus au cours des 12 mois précédents (la « période de référence antérieure »), ou de comparer ses revenus admissibles au cours de la période de référence actuelle à la moyenne des revenus gagnés au cours des mois de janvier et février 2020. Un employeur admissible doit utiliser la seconde méthode pour les périodes de demande 1 à 4 s'il n'exploitait pas une entreprise ou n'exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019 et, dans tous les cas, conserver la méthode de calcul choisie pour les périodes de réclamation 1 à 4. L'employeur peut utiliser l'une ou l'autre des méthodes de calcul pour les périodes de demande 5 à 9, sans égard à son choix précédent, mais doit conserver la même méthode de calcul choisie pour ces périodes en question. En outre, l'employeur est réputé avoir atteint la baisse en pourcentage du revenu au cours de sa période d'admissibilité actuelle par rapport à la période précédente si la baisse au cours d'un mois donné est inférieure à la baisse en pourcentage de son revenu pour la période d'admissibilité immédiatement précédente.

Le paragraphe 2(13) propose deux formules de calcul du pourcentage de base de la SSUC selon que l'employeur admissible subit une baisse de revenu de 50 % ou plus au cours de la période de calcul (la période de référence actuelle) ou une baisse inférieure à 50 % au cours de cette période. Dans le premier cas, la rémunération de base maximale est égale à 1 129 $ par semaine par employé pour les périodes 1 à 4, puis est réduite à 60 % de cette valeur au cours des périodes 5 et 6, à 50 % au cours de la période 7, à 40 % de la période 8 et à 20 % au cours de la période 9.

Pour l'employeur admissible dont le revenu a baissé de 50 % pour la période de calcul, le taux de base maximal est progressivement réduit par rapport à la baisse de son revenu, atteignant zéro lorsque l'employeur ne subit plus de baisse de revenu par rapport à la période de calcul. Un pourcentage du taux de base maximal de la SSUC est fourni à cet employeur, soit 1,2 multiplié par la baisse en pourcentage de son revenu pour les périodes 5 et 6, ou 1,0, 0,8 et 0,4 multiplié par la baisse en pourcentage de son revenu pour les périodes 7, 8 et 9, respectivement. Pour les périodes 5 et 6, l'employeur qui aurait été plus avantagé par la version précédente de la SSUC pendant les périodes 1 à 4 serait admissible à une subvention salariale de 75 % si la baisse de son revenu est d'au moins 30 %.

L'employeur qui a subi une baisse de revenu moyenne supérieure à 50 % sur une période de trois mois – calculée par rapport à la même période au cours des 12 mois précédents ou par rapport au revenu mensuel moyen en janvier et en février 2020 – est aussi admissible à une subvention complémentaire. La subvention complémentaire est égale à un pourcentage de 1 129 $ par semaine et par employé, fondé sur le calcul de 1,25 fois la baisse moyenne de revenu supérieure à 50 %, jusqu'à un taux de complément maximal de 25 %, atteint dans le cas d'une baisse de revenu de 70 %.

Il importe de noter que le cadre initial de la SSUC proposait un traitement unique des employés en service dont la rémunération a été réduite, mais la nouvelle formule met fin à cette option. La subvention salariale pour ces employés repose désormais uniquement sur leur rémunération, quelle que soit leur rémunération de base.

Une formule différente est appliquée au revenu admissible d'un organisme de bienfaisance enregistré ou d'une autre entité exonérée. Par exemple, le revenu admissible d'un tel organisme comprend les dons, mais exclut les fonds publics. Aux termes du cadre initial de la SSUC, une entité admissible prescrite qui est également une institution publique – comme une université et un conseil scolaire – ne pouvait pas utiliser ces règles de calcul. Le nouveau cadre permet à une telle institution de recourir aux règles de calcul spéciales si elle réunit les critères requis pour la SSUC.

Enfin, la nouvelle formule de la SSUC fait la distinction entre un employé admissible qui est en congé payé (employé en congé sans solde) et un employé qui est effectivement au travail. Pour les périodes 5 et 6, le calcul de la subvention pour un employé en congé sans solde est le même que pour les périodes 1 à 4. La subvention n'est pas accordée à un employé en congé sans solde qui a un lien de dépendance ou qui n'a pas de rémunération de base (nouvel employé), la subvention prévue pour un employé en congé sans solde étant assujettie à un plafond maximal qui sera prescrit par règlement.

Ces modifications à la SSUC sont édictées en vertu des paragraphes 2(2), 2(3), 2(5), 2(6), 2(8), 2(10), 2(11), 2(13), 2(14), 2(15) et 2(20) du projet de loi, modifiant diverses dispositions de l'article 125.7 de la LIR, et sont réputées être entrées en vigueur rétroactivement le 11 avril 2020. De plus, le paragraphe 4(1) abroge certaines dispositions réglementaires relatives à la formule de calcul initiale de la SSUC énoncée à la partie LXXXIX.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu en date du 7 juin 2020.

2.1.6  Comptabilité d'exercice (par. 2(16))

Conformément au cadre initial de la SSUC, un employeur pouvait choisir de calculer son revenu admissible selon la méthode de comptabilité de caisse, le revenu étant comptabilisé dans l'état des résultats uniquement lorsque les fonds sont encaissés, et les dépenses n'étant comptabilisées que lorsque les fonds sont décaissés. Le paragraphe 2(16) du projet de loi modifie l'alinéa 125.7(4)e) de la LIR pour permettre aux employeurs qui utilisent habituellement la méthode de comptabilité de caisse de calculer leur revenu admissible selon la méthode de la comptabilité d'exercice, où les revenus et les dépenses sont comptabilisés à la date de la transaction sous-jacente, avant l'échange des fonds. Cette modification est réputée être entrée en vigueur rétroactivement le 11 avril 2020.

2.1.7  Règle de continuité pour l'acquisition d'actifs (par. 2(17) et 2(18))

Aux termes du cadre initial de la SSUC, lorsqu'une entreprise acquérait la totalité ou la quasi‑totalité des actifs d'une autre entreprise à leur juste valeur marchande et que ces actifs avaient généré un revenu pour l'acquéreur, l'augmentation du revenu provenant de l'acquisition pouvait rendre l'entreprise inadmissible à la SSUC, ce revenu pouvant avoir eu une incidence sur le calcul de la baisse du revenu de l'entreprise. Cette pratique peut avoir obscurci les réelles conséquences économiques de la pandémie de COVID‑19 sur une telle entreprise.

Les paragraphes 2(17) et 2(18) du projet de loi modifient respectivement l'article 125.7 et l'alinéa 125.7(6)b) de la LIR pour permettre à l'acquéreur de tels actifs de comptabiliser une baisse de revenu attribuable aux actifs nouvellement acquis par rapport à son revenu antérieur à la pandémie, et donc potentiellement d'être admissible à la SSUC. Pour y être admissible, l'acquéreur doit avoir acquis ces actifs avant ou pendant la période d'admissibilité; les actifs doivent avoir été utilisés par le vendeur dans le cadre des activités d'une entreprise qu'il exploitait au Canada; et il est raisonnable de conclure qu'aucun des objets principaux de l'acquisition des actifs acquis n'était d'augmenter le montant de la SSUC auquel l'employeur acquéreur admissible aurait eu droit autrement. Si ces conditions sont remplies et que les parties choisissent de le faire, le revenu admissible du vendeur au cours de la période d'admissibilité ou de référence visée sera pris en compte (affecté) dans la détermination du revenu admissible de l'acquéreur aux fins du calcul de la baisse de son revenu aux termes de la SSUC. De même, ce revenu sera soustrait de la période de référence applicable de la SSUC du vendeur pour empêcher le vendeur et l'acquéreur de réclamer tous deux cette subvention pour le même revenu. En outre, toute partie du revenu inclus provenant d'une personne qui a un lien de dépendance avec le vendeur, mais sans lien de dépendance avec l'acquéreur, est réputée ne pas provenir d'une personne ayant un lien de dépendance aux fins de calcul du revenu admissible.

Ces dispositions entrent en vigueur rétroactivement à compter du 11 avril 2020 et s'appliquent à toutes les périodes d'admissibilité.

2.1.8  Admissibilité des fiducies (par. 2(4))

En ce qui a trait à la SSUC, le paragraphe 2(4) du projet de loi modifie la définition d'« entité déterminée » qui se trouve au paragraphe 125.7(1) de la LIR, aux fins de restreindre les types de fiducies admissibles à la SSUC aux catégories suivantes :

  • les fiducies qui ne sont pas des institutions publiques et dont le revenu n'est pas exonéré de l'impôt prévu à la partie I de la LIR;
  • les fiducies qui ne sont pas des institutions publiques et dont le revenu est exonéré de l'impôt prévu à la partie I de la LIR parce qu'il s'agit d'organismes de bienfaisance enregistrés ou d'un autre type d'entités déterminées;
  • les fiducies qui sont des institutions publiques, s'il s'agit d'une organisation visée par règlement 8.

Cette disposition est réputée être entrée en vigueur rétrospectivement le 11 avril 2020.

2.1.9  Fournisseurs de services de la paie (par. 2(9))

En vertu de la législation actuelle, les employeurs qui ont recours à un fournisseur de services de la paie pour gérer la paie de leurs employés peuvent ne pas être admissibles à la SSUC, parce que l'une des conditions d'admissibilité à la SSUC est d'avoir un compte de paie inscrit auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Le paragraphe 2(9) du projet de loi modifie la définition d'« entité admissible », qui figure au paragraphe 125.7(1) de la LIR, en ce qui a trait à la SSUC, en vue d'y inclure les entités dont le service de la paie est administré par un fournisseur de services de la paie enregistré auprès de l'ARC pour les montants à remettre à l'égard des employés de l'entité en question.

Cette disposition est réputée être entrée en vigueur rétrospectivement le 11 avril 2020.

2.1.10  Modification de nature linguistique (par. 2(12))

Le paragraphe 2(12) du projet de loi modifie la définition d'« institution publique » dans la version française du paragraphe 125.7(1) de la LIR afin de l'harmoniser avec celle qui figure dans la version anglaise.

2.1.11  Avis de détermination (par. 3(1))

Le paragraphe 3(1) du projet de loi modifie l'article 152 de la LIR pour conférer au ministre du Revenu national le pouvoir de déterminer le montant de la SSUC auquel l'employeur a droit, le cas échéant, et d'émettre un avis de détermination en conséquence.

2.2  Partie 2 : Modifications proposées à la Loi sur les pensions, à la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi sur le bien-être des vétérans concernant la communication de renseignements personnels sur les contribuables et le paiement unique aux personnes handicapées

La partie 2 comprend six dispositions relatives à la communication de renseignements personnels par le gouvernement fédéral afin de fournir une aide financière aux personnes handicapées.

Les articles 5, 6 et 9 du projet de loi modifient respectivement les dispositions de la Loi sur les pensions, de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants et de la Loi sur le bien-être des vétérans qui concernent la communication des renseignements personnels des anciens combattants.

Avant avril 2006, les avantages et les services fournis aux anciens combattants handicapés et à leurs familles étaient prévus dans la Loi sur les pensions. Ils le sont actuellement en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans. Le paragraphe 109.2 de la Loi sur les pensions et l'article 81 de la Loi sur le bien-être des vétérans énoncent les circonstances autorisant la communication des renseignements personnels recueillis par le ministre des Anciens Combattants dans le cadre de l'administration de ces lois.

Les articles 5 et 9 du projet de loi ajoutent respectivement le nouvel alinéa 109.2f) à la Loi sur les pensions et le nouvel alinéa 81f) à la Loi sur le bien-être des vétérans pour autoriser la communication des renseignements personnels au ministère de l'Emploi et du Développement social ou à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, si ces renseignements sont nécessaires à l'administration d'un programme visant à verser un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID-19.

De même, l'article 6 du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 6.7f) à la Loi sur le ministère des Anciens Combattants pour autoriser la communication de renseignements personnels au ministère de l'Emploi et du Développement social ou à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, si ces renseignements sont nécessaires à l'administration d'un programme visant à verser un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID-19.

L'article 7 du projet de loi modifie le paragraphe 241(4) de la LIR, qui énonce les circonstances dans lesquelles des fonctionnaires du gouvernement peuvent communiquer des renseignements sur les contribuables. Le nouvel alinéa 241(4)h.1) de la LIR permet à un fonctionnaire d'utiliser les renseignements sur les contribuables ou de les communiquer à un fonctionnaire d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement du Canada, si ces renseignements sont nécessaires à l'administration ou à l'exécution d'un programme qui prévoit le versement d'un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID-19.

L'article 8 du projet de loi modifie et renumérote le paragraphe 10(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants. Le Programme des allocations spéciales pour enfants prévoit le versement de paiements aux établissements et aux organismes fédéraux et provinciaux qui prennent des enfants en charge. Le paragraphe 10(2) précise que, lorsque des renseignements recueillis par le ministre du Revenu national ou pour son compte dans le cadre de l'administration et de l'application de la loi, ils ne peuvent être communiqués que s'ils sont nécessaires à l'administration ou à l'application de certaines lois ou de certains programmes. Le nouvel alinéa 10(2)b) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants prévoit que ces renseignements peuvent également être communiqués au ministère de l'Emploi et du Développement social s'ils sont nécessaires à l'administration d'un programme qui prévoit le versement d'un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID-19.

Enfin, l'article 10 stipule que tout montant à payer par le ministre de l'Emploi et du Développement social dans le cadre de l'administration d'un programme qui prévoit le versement d'un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID-19, y compris les frais d'administration, est prélevé sur le Trésor.

2.3  Partie 3 : Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)

L'article 11 du projet de loi édicte la Loi sur les délais et autres périodes (COVID‑19) (LDAP).

La LDAP a pour objet de suspendre temporairement certains délais et de permettre, temporairement, la suspension et la prolongation d'autres délais prévus sous le régime d'une loi fédérale afin d'éviter que certaines circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID-19 n'en rendent le respect difficile ou impossible. Elle prévoit également la prolongation temporaire de certaines périodes afin d'éviter que leur expiration n'entraîne des effets injustes ou indésirables en raison de ces circonstances exceptionnelles (par. 5(1) de la LDAP). Dans le projet de loi, le terme « période » est défini de façon à inclure la période de validité d'une licence, d'un permis ou de toute autre autorisation (art. 2).

Le projet de loi comprend également une annexe qui énumère les lois et règlements, ainsi que les dispositions dont les délais et périodes peuvent être suspendus ou prolongés. Cependant, l'article 4 de la LDAP précise que cette loi ne s'applique ni à l'égard des enquêtes sur les infractions ni à l'égard des instances concernant les infractions et qu'elle ne s'applique pas non plus à l'égard des autres délais prévus sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

2.3.1  Délais concernant les instances (art. 6)

L'article 6 de la LDAP suspend tout délai de prescription du droit d'introduire une instance devant une cour, si le délai est prévu sous le régime d'une loi fédérale. Les délais en question sont suspendus pour la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant soit le 13 septembre 2020, soit à la date antérieure fixée par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice (par. 6(1)).

La cour peut, par ordonnance, modifier la suspension d'un délai et prendre des mesures concernant les effets entraînés par le non-respect du délai, notamment des mesures qui annulent ou modifient ces effets. La LDAP autorise également le gouverneur en conseil à lever la suspension au moyen d'un décret pris sur recommandation du ministre de la Justice (par. 6(2) à 6(4)).

Les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil ou à un ministre en vertu de l'article 6 de la LDAP ne peuvent pas être exercés après le 30 septembre 2020 (art. 9).

2.3.2  Autres délais et périodes (art. 7)

L'article 7 de la LDAP prévoit que tout ministre chargé de l'application d'une loi fédérale ou d'un règlement figurant à l'annexe de la LDAP peut, par arrêté, suspendre ou prolonger les délais prévus ou prolonger toute autre période prévue sous le régime des dispositions de ces lois et règlements. Il peut également, par arrêté, prolonger la suspension ou la prolongation. Les arrêtés ministériels ne s'appliquent pas à l'égard d'un délai ou d'une autre période qui expire le 31 décembre 2020 ou après cette date et la durée globale de la suspension ou de la prolongation ne peut excéder six mois ni faire en sorte qu'un délai continue à courir après le 31 décembre 2020. Ces arrêtés sont également assujettis aux limites et conditions que le gouverneur en conseil peut imposer par règlement pris sur recommandation du ministre de la Justice (par. 7(1) à 7(4), et 7(7)).

Un arrêté peut également :

  • avoir un effet rétroactif pourvu qu'il ne produise aucun effet avant le 13 mars 2020 (par. 7(5));
  • comprendre des dispositions concernant les effets entraînés par le non-respect du délai ou l'expiration de la période avant la date de sa prise, notamment des dispositions qui annulent ou modifient ces effets (par. 7(5));
  • exiger le consentement d'une personne, d'une cour ou d'un organe précisé dans l'arrêté pour l'application d'une suspension ou d'une prolongation ou prévoir que la suspension ou la prolongation s'applique à moins qu'une personne, une cour ou un organe précisé dans l'arrêté n'en décide autrement (par. 7(6));
  • prévoir qu'une personne, une cour ou un organe précisé dans l'arrêté peut modifier l'effet de l'arrêté (par. 7(6)).

Les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil ou à un ministre en vertu de l'article 7 de la LDAP ne peuvent pas être exercés après le 30 septembre 2020 (art. 9).

2.3.3  Transparence et contrôle parlementaire (art. 8, 10 et 11)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris par un ministre, par une cour ou par le gouverneur en conseil en vertu des paragraphes 6(1) ou 6(4) de la LDAP, aux ordonnances rendues en vertu des paragraphes 6(2) ou 6(3) de la LDAP et aux arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(1) ou 7(2) de la LDAP (art. 8 de la LDAP).

Cependant, les décrets pris en vertu des paragraphes 6(1) ou 6(4) de la LDAP et les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(1) ou 7(2) de la LDAP, ainsi que les motifs en justifiant la prise, doivent être publiés aux endroits suivants :

  • sur un site Web du gouvernement du Canada dans les cinq jours suivant la date de leur prise (par. 10(1));
  • dans la Partie I de la Gazette du Canada dans les 14 jours suivant la date de leur prise (par. 10(2)).

Ces décrets et arrêtés doivent également être déposés devant chaque Chambre du Parlement dans les trois jours suivant la date de leur prise ou « le plus tôt possible » si une des Chambres ne siège pas. Le décret ou l'arrêté déposé devant une Chambre du Parlement est également renvoyé à un comité de cette Chambre (art. 11).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-20, Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID-19, 1re session, 43e législature (L.C. 2020, ch. 11). [ Retour au texte ]
  2. Projet de loi C-17, Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19, 1re session, 43e législature. [ Retour au texte ]
  3. Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  4. Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6. [ Retour au texte ]
  5. Loi sur le ministère des Anciens Combattants, L.R.C. 1985, ch. V-1. [ Retour au texte ]
  6. Loi sur les allocations spéciales pour enfants, L.C. 1992, ch. 48, ann. [ Retour au texte ]
  7. Loi sur le bien-être des vétérans, L.C. 2005, ch. 21. [ Retour au texte ]
  8. Gouvernement du Canada, « Admissibilité », Foire aux questions : Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC). [ Retour au texte ]

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