Résumé législatif du projet de loi C-21 : Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu)

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-21 : Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu)
Graeme McConnell, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 43-2-C21-F
PDF 4215, (26 Pages) PDF
2021-04-27

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.

Table des matières


1  Contexte

Le 16 février 2021, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C‑21, Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu) 1.

Le projet de loi C‑21 modifie le Code criminel (le Code), la Loi sur les armes à feu, la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés 2. Il apporte également des modifications corrélatives à la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu et au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés 3.

1.1  Cadre canadien de réglementation des armes à feu4

En 1995, le Parlement a adopté la Loi sur les armes à feu dont la majorité des dispositions sont entrées en vigueur en décembre 1998. La Loi sur les armes à feu et ses règlements régissent la possession, le transport, la cession et l'entreposage des armes à feu. Elle complète également la partie III du Code, « Armes à feu et autres armes », qui énumère et définit les classes d'armes à feu et les infractions relatives à l'usage, à la possession et au trafic d'armes à feu, entre autres infractions.

Dans le Code, les armes à feu sont réparties en trois classes 5 :

  • les armes à feu sans restriction comprennent toute arme à feu qui ne correspond pas aux définitions d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte données dans le Code, notamment les types les plus courants d'armes à feu longues qui n'ont pas été modifiées;
  • les armes à feu à autorisation restreinte comprennent les armes de poing qui ne sont pas des armes à feu prohibées, certaines armes à feu semi-automatiques et les armes à feu désignées comme des armes à feu à autorisation restreinte par règlement;
  • les armes à feu prohibées comprennent certaines armes de poing, les armes à feu longues qui ont été modifiées, les armes à feu automatiques et les armes à feu désignées comme des armes à feu prohibées par règlement.

Le Programme canadien des armes à feu (PCAF) a été créé en 1996 afin de veiller à l'application de la Loi sur les armes à feu et de ses règlements, notamment en ce qui concerne les permis et les enregistrements d'armes à feu et le maintien des normes nationales de formation de sécurité en matière d'armes à feu. Le PCAF, dont la responsabilité a été confiée à la Gendarmerie royale du Canada, fournit aussi un soutien opérationnel aux organismes d'application de la loi canadiens par l'intermédiaire de sa base de données, le Système canadien d'information relatif aux armes à feu, dans laquelle sont inscrits les noms des détenteurs de permis d'armes à feu (particuliers autorisés à posséder et à acquérir certaines classes d'armes à feu) et des détenteurs de certificats d'enregistrement (qui sont requis pour les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées).

La Loi sur les armes à feu et le Code mentionnent divers responsables dont relèvent la mise en œuvre et la surveillance du cadre de réglementation des armes à feu du Canada :

  • Contrôleur des armes à feu (CAF) – Un CAF est nommé par le gouvernement fédéral ou provincial et il est responsable du PCAF à l'intérieur d'une province ou d'un territoire en particulier.
  • Préposé aux armes à feu – Les préposés aux armes à feu exercent certaines attributions au titre de la Loi sur les armes à feu. Ces préposés peuvent être désignés par un ministre provincial ou, dans le cas d'un territoire, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Dans une affaire où aucun préposé aux armes à feu n'a été désigné, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut en nommer un pour cette affaire. Le préposé aux armes à feu ainsi nommé est apte à exercer toutes les attributions du CAF s'il est désigné par écrit (art. 99 de la Loi sur les armes à feu). Le titre de « préposé aux armes à feu » peut être conféré à de nombreux préposés qui relèvent de l'autorité du CAF d'une province ou d'un territoire.
  • Directeur de l'enregistrement des armes à feu – Le directeur de l'enregistrement des armes à feu est nommé en vertu de l'article 82 de la Loi sur les armes à feu et a la responsabilité de constituer et de tenir le Registre canadien des armes à feu.
  • Commissaire aux armes à feu – Le commissaire aux armes à feu est nommé par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 81.1 de la Loi sur les armes à feu. Le commissaire aux armes à feu est responsable de l'administration de la Loi sur les armes à feu, dans la mesure où ces attributions lui sont déléguées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

En 2000, la Cour suprême du Canada a examiné la question de la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur les armes à feu relatives à la délivrance de permis et à l'enregistrement. Dans son Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.) confirmant la constitutionnalité de la Loi sur les armes à feu, la Cour a conclu que la Loi sur les armes à feu « vise à améliorer la sécurité publique en régissant l'accès aux armes à feu, au moyen d'interdictions et de sanctions 6 ». Bref, le régime vise à dissuader et à réduire l'usage abusif des armes à feu 7.

Depuis l'adoption, en 2012, du projet de loi C‑19, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (titre abrégé : « Loi sur l'abolition du registre des armes d'épaule ») 8, il n'est plus nécessaire d'enregistrer les armes à feu sans restriction au Canada.

Un permis autorisant la possession de la classe particulière d'arme à feu est requis afin de la posséder. En outre, les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées doivent être enregistrées, et il faut être titulaire d'un certificat d'enregistrement pour les posséder légalement 9.

En 2015, le projet de loi C‑42, Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélatives à d'autres lois (titre abrégé : « Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d'armes à feu »), a reçu la sanction royale 10. Ce projet de loi a modifié, entre autres choses, des dispositions liées à la classification des armes à feu et a apporté divers changements au régime d'octroi de permis pour les armes à feu.

Les dernières modifications importantes apportées à la réglementation sur les armes à feu au Canada faisaient partie du projet de loi C‑71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 11. Cette loi a apporté diverses modifications à la Loi sur les armes à feu et au Code relativement aux permis d'armes à feu, à la cession de certaines armes à feu et aux autorisations pour le transport d'armes à feu. Elle limitait également la capacité du gouvernement de modifier la classification des armes à feu en prenant des règlements.

1.2  Règlement du 1er mai 2020

Le 1er mai 2020, le gouvernement du Canada a adopté par décret un nouveau règlement qui classifie certaines armes à feu comme des armes à feu prohibées, lesquelles étaient classifiées auparavant comme des armes à feu sans restriction ou à utilisation restreinte 12. Le projet de loi C‑21 inscrit officiellement ces classifications dans la loi et énonce les restrictions liées à ces armes à feu, ainsi que des exceptions qui permettent aux propriétaires de conserver ces armes à feu sous réserve de certaines conditions.

1.3  Énoncé concernant la Charte

Le 27 avril 2021, le ministère de la Justice a publié un énoncé concernant la Charte qui résume les effets possibles du projet de loi C‑21 sur les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, selon le ministre de la Justice 13.

2  Description et analyse

Le projet de loi C‑21 comprend 62 articles. La section suivante du présent résumé législatif porte sur les dispositions les plus importantes du projet de loi, sans toutefois passer en revue tous les articles du projet de loi.

2.1  Code criminel (art. 1 à 14)

2.1.1  Dispositifs prohibés (art. 1)

Dans le Code, certains dispositifs, y compris certaines armes à feu et d'autres armes, sont considérés comme des « dispositifs prohibés 14 ». Certains crimes se rapportent expressément à la possession, à l'utilisation, à la cession, au trafic, à l'importation et à l'exportation de ces dispositifs prohibés. L'article premier du projet de loi modifie certaines dispositions liées à ces dispositifs prohibés.

2.1.1.1  Répliques

Dans le Code, les répliques sont considérées comme des dispositifs prohibés. Le projet de loi C‑21 ajoute des précisions sur la vitesse et l'énergie initiales à la définition de « réplique » au paragraphe 84(1) du Code pour la rendre compatible avec la définition au paragraphe 84(3) du Code, selon laquelle certaines armes sont réputées ne pas être des armes à feu. Le paragraphe 1(1) du projet de loi précise donc que les répliques qui présentent les caractéristiques ci-après sont considérées comme des dispositifs prohibés :

[t]out objet, qui n'est pas une arme à feu, conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique – ou à la reproduire le plus fidèlement possible – ou auquel on a voulu donner cette apparence [souligné dans le texte].
2.1.1.2  Armes de type « airsoft » réalistes

Le paragraphe 1(2) du projet de loi C‑21 ajoute le paragraphe 84(3.2) au Code en vue de désigner les armes à feu suivantes comme des dispositifs prohibés aux fins de certaines infractions liées à des armes :

  1. d'une part, [une arme à feu] dont il est démontré qu'elle n'est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules;
  2. d'autre part, [une arme à feu] qui est conçue de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu – autre qu'une arme à feu historique – conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules, ou à la reproduire le plus fidèlement possible ou à laquelle on a voulu donner cette apparence.

Cette disposition a pour effet que, malgré le fait qu'elles ne sont pas classifiées comme des armes à feu aux termes de l'alinéa 84(3)d), les armes de type « airsoft 15 » qui ressemblent à des armes à feu réelles sont classifiées comme des dispositifs prohibés aux fins de certaines infractions liées à des armes aux termes du Code, notamment les infractions suivantes :

  • trafic d'armes (par. 99(1));
  • possession en vue de faire le trafic d'armes (par. 100(1));
  • cession illégale (par. 101(1));
  • importation ou exportation non autorisées – infraction délibérée (par. 103(1));
  • importation ou exportation non autorisées (par. 104(1));
  • armes perdues, volées ou trouvées (par. 105(1));
  • destruction (par. 106(1));
  • fausse déclaration (par. 107(1));
  • saisie à défaut de présenter les documents (par. 117.03(1)).

Une arme de type « airsoft » qui ne ressemble pas à une arme à feu réelle ne serait toujours pas considérée comme une arme à feu ou un dispositif prohibé aux fins du Code.

2.1.2  Infraction : modification d'un chargeur (art. 2, 3 et 13)

L'article 2 du projet de loi C‑21 crée une nouvelle infraction en ajoutant l'article 104.1 au Code. Cet article interdit la modification d'un chargeur qui n'est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel. Cela pourrait signifier, par exemple, que le chargeur a été agrandi afin de contenir plus de dix cartouches pour une arme de poing et plus de cinq cartouches pour toute autre arme à feu 16. Il s'agit d'une infraction mixte (punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d'accusation) qui, si la Couronne procède par voie de mise en accusation, pourrait être passible d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.

Les articles 3 et 13 du projet de loi modifient respectivement deux autres dispositions du Code afin d'y ajouter une nouvelle infraction relative à la modification d'un chargeur :

  • l'alinéa 109(1)b) (ordonnance d'interdiction obligatoire);
  • l'alinéa 183a) (définitions).

2.1.3  Ordonnances d'interdiction d'urgence (art. 4 et 6)

L'article 4 du projet de loi ajoute au Code l'article 110.1, qui établit un nouveau régime concernant les ordonnances d'interdiction d'urgence. Le nouveau paragraphe 110.1(1) permet à toute personne de présenter à un juge d'une cour provinciale une demande ex parte (en l'absence de l'autre partie) afin qu'il rende une ordonnance d'interdiction d'urgence qui interdirait à une autre personne d'avoir en sa possession des armes à feu ou certains autres types d'armes ou de munitions si elle « a des motifs raisonnables de croire qu'il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l'autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession ».

Le juge de la cour provinciale peut rendre une telle ordonnance aux termes du nouveau paragraphe 110.1(2) du Code. L'ordonnance ne peut viser une période de plus de 30 jours.

Le nouveau paragraphe 110.1(4) du Code permet également à un juge d'une cour provinciale de délivrer un mandat de perquisition et saisie. Ce mandat peut être délivré s'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée par une ordonnance d'interdiction d'urgence a en sa possession une telle arme et que cela n'est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit. Le mandat autorise un agent de la paix à procéder à la perquisition et à la saisie d'une telle arme, ainsi que des « autorisations, permis ou certificats d'enregistrement » afférents. Le nouveau paragraphe 110.1(5) du Code permet à un agent de la paix de procéder à la même perquisition et saisie sans mandat si les conditions pour l'obtention d'un mandat sont réunies, mais que « l'urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne […] ou pour celle d'autrui, la rend difficilement réalisable ». Un agent de la paix qui procède à une telle perquisition, en vertu d'un mandat ou sans mandat, doit en faire immédiatement rapport à un juge de la cour provinciale (nouveau par. 110.1(6) du Code). Ce rapport doit préciser les objets et les documents qui ont été saisis, le cas échéant. Si la perquisition a été effectuée avec un mandat, le rapport doit également indiquer la date d'exécution du mandat. Si aucun mandat n'a été délivré, le rapport doit indiquer les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat.

Aux termes du nouveau paragraphe 110.1(7) du Code, tous les objets et documents saisis auprès d'une personne visée par une ordonnance d'interdiction d'urgence doivent lui être remis dès que possible à l'expiration ou à la révocation de l'ordonnance ou après la décision définitive portant sur une demande d'ordonnance d'interdiction d'urgence.

Aux termes du nouveau paragraphe 110.1(8) du Code, les articles suivants du Code s'appliquent aux ordonnances d'interdiction d'urgence :

  • l'article 113, qui permet la levée de l'interdiction de l'ordonnance aux fins d'assurer sa subsistance ou celle de sa famille, ou de travailler dans son seul domaine possible d'emploi;
  • l'article 114, qui exige la remise de tout ce qui est visé par l'interdiction dans l'ordonnance, y compris les documents pertinents;
  • l'article 116, qui révoque ou modifie automatiquement des autorisations, permis et certificats d'enregistrement afférents à un objet visé par l'interdiction de l'ordonnance en fonction des conditions de l'ordonnance et pour la durée de celle-ci.

L'article 4 du projet de loi ajoute le nouvel article 110.2 au Code en vue de permettre à un juge de la cour provinciale qui délivre une ordonnance d'interdiction d'urgence de fixer une date d'audition de la demande d'ordonnance d'interdiction aux termes du paragraphe 111(1) du Code. Dans ce cas, la demande d'ordonnance d'interdiction d'urgence est considérée comme une demande d'ordonnance d'interdiction (nouveau par. 110.2(2) du Code). Une ordonnance d'interdiction peut viser une période plus longue qu'une ordonnance d'interdiction d'urgence et peut avoir une durée maximale de cinq ans (par. 111(5) du Code). Si une personne autre qu'un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un CAF présente une demande en vue d'obtenir une ordonnance d'interdiction d'urgence, selon le nouvel alinéa 110.2(2)b) du Code, le procureur général provincial, ou le procureur général du Canada dans le cas d'une demande présentée dans un territoire, devient le demandeur à sa place dans la demande d'ordonnance d'interdiction connexe.

L'article 6 du projet de loi modifie l'article 112 du Code afin de permettre à un juge d'une cour provinciale de révoquer une ordonnance d'interdiction d'urgence ou une ordonnance d'interdiction rendue contre une personne visée par une telle ordonnance, si le juge de la cour provinciale est convaincu qu'elle n'est plus justifiée eu égard aux circonstances.

2.1.4  Ordonnance de restriction d'urgence (art. 10 et 11)

L'article 10 du projet de loi ajoute le paragraphe 117.0101(1) au Code pour permettre à toute personne de présenter une demande ex parte à un juge d'une cour provinciale afin qu'il rende une ordonnance de restriction d'urgence si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande « habite ou a des rapports avec » une personne qui est sous le coup d'une ordonnance, lui interdisant d'avoir en sa possession des armes à feu ou certains autres types d'armes ou de munitions et « qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession ». Le juge de la cour provinciale peut rendre une ordonnance de restriction d'urgence s'il est convaincu qu'une telle ordonnance est requise pour assurer la protection immédiate de toute personne (nouveau par. 117.0101(2) du Code). Cette ordonnance permet au juge de la cour provinciale d'imposer toutes les conditions ou restrictions qui sont jugées nécessaires quant à l'utilisation et à la possession d'armes à feu par un particulier lorsqu'il estime que cela est nécessaire afin d'empêcher un autre particulier qui est à proximité de cette personne d'y avoir accès aux fins de la sécurité de cette personne ou d'autrui. Cela pourrait comprendre, par exemple, l'imposition de restrictions relatives à l'utilisation et à la possession d'armes à feu par les parents d'un enfant adulte vivant dans la même maison, pour empêcher ce dernier d'avoir accès aux armes à feu dans le cas où il aurait proféré de graves menaces contre une autre personne.

L'ordonnance ne peut être d'une durée supérieure à 30 jours et le juge de la cour provinciale peut imposer toutes les conditions qu'il estime appropriées à l'égard de l'utilisation et de la possession d'armes par cette personne. Bien que cette ordonnance ne soit pas renouvelable, le nouvel article 117.0102 du Code confère au juge de la cour provinciale qui rend une ordonnance de restriction d'urgence le pouvoir de fixer une date pour l'audition de la demande d'ordonnance de restriction, laquelle est visée par l'article 117.011 du Code.

Les exigences liées à la perquisition et à la saisie, avec et sans mandat (nouveaux par. 117.0101(5) à 117.0101(7) du Code) et l'exigence liée à la remise (nouveau par. 117.0101(8) du Code) sont semblables à celles pour les ordonnances d'interdiction d'urgence. Cependant, le nouveau paragraphe 117.0101(9) du Code impose une condition aux juges des cours provinciales : celle de délivrer un mandat de perquisition et saisie ou de rendre une ordonnance de remise à un agent de la paix « seulement s'il n'existe aucun autre moyen d'assurer » que les conditions de l'ordonnance de restriction d'urgence prise peuvent raisonnablement être respectées. Selon le nouveau paragraphe 117.0101(10) du Code, dans le cas d'une ordonnance de restriction d'urgence, un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un CAF peut remettre tout objet visé par l'ordonnance avant l'expiration ou la révocation de celle-ci s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne respectera les conditions de l'ordonnance. Le nouveau paragraphe 117.0101(11) du Code précise les conditions liées à la remise des objets après l'expiration ou la révocation de l'ordonnance.

L'article 11 du projet de loi modifie l'article 117.012 du Code pour y préciser que le juge de la cour provinciale peut révoquer une ordonnance de restriction d'urgence ou une ordonnance de restriction, sur demande de la personne visée par l'ordonnance, lorsqu'il est convaincu qu'elle n'est plus justifiée eu égard aux circonstances.

2.1.5  Fonctionnaires publics (art. 12)

En vertu de l'article 117.07 du Code, divers fonctionnaires publics sont exonérés de toute responsabilité pour certaines activités liées aux armes, exercées dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi, qui constitueraient autrement des infractions aux termes du Code ou de la Loi sur les armes à feu. L'article 12 du projet de loi C‑21 ajoute les deux catégories ci-dessous à la liste des particuliers qui sont considérés comme des « fonctionnaires publics » au sens du paragraphe 117.07(2) du Code :

  • les employés de la Banque du Canada ou de la Monnaie royale du Canada qui sont responsables de la sécurité des installations de ces entités (nouvel al. 117.07(2)i) du Code);
  • les employés de tout agence ou organisme fédéral, autres que les employés de l'administration publique fédérale, qui sont responsables de la sécurité des installations de cette agence ou de cet organisme et qui sont désignés fonctionnaires publics par règlement (nouvel al. 117.07(2)j) du Code).

2.1.6  Peines maximales (art. 14)

L'article 14 du projet de loi fait passer de 10 à 14 ans la peine d'emprisonnement maximale pour différentes infractions liées aux armes à feu prévues par le Code. Les dispositions touchées sont énumérées ci-après :

  • l'alinéa 95(2)a) du Code (possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions);
  • l'alinéa 96(2)a) du Code (possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction);
  • les paragraphes 99(2) et 99(3) du Code (trafic d'armes);
  • les paragraphes 100(2) et 100(3) du Code (possession en vue de faire le trafic d'armes);
  • les paragraphes 103(2) et 103(2.1) du Code (importation ou exportation non autorisées – infraction délibérée).

2.2  Loi sur les armes à feu (art. 15 à 40)

2.2.1  Armes à feu prohibées (par. 15(2) et art. 16, 17, 18 et 20)

Le paragraphe 15(2) du projet de loi C‑21 abroge les paragraphes 12(8) et 12(9) de la Loi sur les armes à feu. Ces dispositions portaient sur les « droits acquis » des particuliers qui possèdent des armes à feu qui ont été interdites par règlement. L'article 16 du projet de loi remplace ces dispositions par celles figurant dans le nouvel article 12.01 de la Loi sur les armes à feu qui décrit le nouveau régime visant l'entreposage seulement des armes à feu. Ce nouvel article de la Loi sur les armes à feu énonce les critères pour la conservation, l'entreposage et le transport des armes à feu qui sont classifiées comme étant prohibées dans deux ensembles de circonstances :

  • les armes à feu qui ont été prohibées par décret du 1er mai 2020 (nouveau par. 12.01(1) de la Loi sur les armes à feu);
  • les armes à feu qui ont été prohibées par des règlements, autres que celui pris par décret du 1er mai 2020, en vertu d'une disposition des règlements d'application de l'article 117.15 du Code (nouveau par. 12.01(2) de la Loi sur les armes à feu).

Pour conserver une arme à feu qui a été prescrite comme étant prohibée en vertu du règlement pris par décret du 1er mai 2020 ou en vertu d'une disposition des règlements d'application de l'article 117.15 du Code, toutes les exigences ci-après doivent être respectées :

  • Le particulier possédait ou avait acquis l'arme à feu à la date réglementaire (nouveaux al. 12.01(1)a) et 12.01(2)a) de la Loi sur les armes à feu).
  • Dans le cas où l'arme à feu était auparavant désignée une arme à feu à autorisation restreinte, à la date réglementaire, le particulier détenait un certificat d'enregistrement pour l'arme à feu ou avait présenté une demande de certificat d'enregistrement pour cette arme à feu, lequel certificat a été délivré par la suite (nouveaux al. 12.01(1)b) et 12.01(2)b) de la Loi sur les armes à feu).
  • Avant la date réglementaire, le particulier a présenté une demande de certificat d'enregistrement pour l'arme à feu, qui a été délivré par la suite, et a fourni les renseignements requis liés à l'entreposage de l'arme à feu au CAF (nouveaux al. 12.01(1)c) et 12.01(2)c) de la Loi sur les armes à feu).
  • À compter de la date réglementaire, le particulier doit fournir les renseignements pertinents liés à l'entreposage des armes à feu prohibées au CAF au moment de présenter une demande de renouvellement de permis, au moment de présenter une demande d'autorisation afin de transporter l'arme à feu prohibée aux fins d'entreposage, ainsi que dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle est apportée une modification réglementaire concernant l'entreposage de l'arme à feu prohibée (nouveaux al. 12.01(1)d) et 12.01(2)d) de la Loi sur les armes à feu).

Conformément au nouveau paragraphe 12.01(3) de la Loi sur les armes à feu, un permis autorisant la possession d'armes à feu prohibées délivré en vertu du nouveau paragraphe 12.01(1) ou du nouveau paragraphe 12.01(2) n'autorise pas son titulaire à acquérir une arme à feu prohibée mentionnée à ces paragraphes.

L'article 17 du projet de loi modifie l'article 17 de la Loi sur les armes à feu afin de préciser qu'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte qui fait l'objet d'un certificat d'enregistrement peut aussi être gardée « dans les établissements d'une entreprise ou en tout autre lieu autorisés par le contrôleur des armes à feu ». Auparavant, cette disposition précisait qu'une telle arme ne pouvait être gardée que dans la résidence (« maison d'habitation ») du particulier titulaire du certificat d'enregistrement ou « en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu ».

L'article 18 du projet de loi C‑21 modifie le paragraphe 19(2) de la Loi sur les armes à feu afin de préciser que les armes à feu prohibées visées par les nouveaux paragraphes 12.01(1) et 12.01(2) peuvent uniquement être transportées pour les raisons énoncées aux sous-alinéas 19(1)b)(i) à 19(1)b)(iii), à savoir lorsque le particulier titulaire du permis de possession de l'arme à feu :

  • change de résidence;
  • désire présenter l'arme à feu à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un CAF pour enregistrement ou disposition;
  • désire transporter l'arme à feu aux fins de réparation, d'entreposage, de vente, d'exportation ou d'évaluation.

Contrairement aux autres armes à feu prohibées, celles prohibées en vertu des nouveaux paragraphes 12.01(1) et 12.01(2) ne peuvent pas être transportées pour être apportées à une exposition d'armes à feu (nouvel al. 19(2)b) de la Loi sur les armes à feu).

L'article 20 du projet de loi modifie le paragraphe 23.2(1) de la Loi sur les armes à feu afin d'interdire la cession d'armes à feu prohibées visées par les règlements mentionnés aux nouveaux paragraphes 12.01(1) et 12.01(2). Il est toujours possible de céder d'autres armes à feu prohibées si les conditions énoncées à l'article 23.2 de la Loi sur les armes à feu sont réunies.

2.2.2  Importation de munitions (art. 22)

L'article 22 du projet de loi ajoute l'article 37 à la Loi sur les armes à feu. Le nouveau paragraphe 37(1) impose les conditions suivantes à l'égard de l'importation de munitions :

  • les munitions ne doivent pas être prohibées;
  • le particulier qui importe les munitions doit être titulaire d'un permis valide et le présenter à un agent des douanes.

En ce qui concerne les non-résidents qui sont âgés d'au moins 18 ans et qui ne sont pas titulaires d'un permis, une déclaration remplie selon les modalités réglementaires et attestée par un agent des douanes peut être substituée à un permis aux fins d'importation de munitions (nouveau par. 37(2) de la Loi sur les armes à feu). Un agent des douanes peut choisir de refuser d'attester cette déclaration s'il croit qu'il est souhaitable, pour des raisons de sécurité, de ne pas l'attester ou si le non-résident n'a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire (nouveau par. 37(5) de la Loi sur les armes à feu).

Dans le cas où les conditions prévues aux nouveaux paragraphes 37(1) et 37(2) de la Loi sur les armes à feu ne sont pas respectées, l'agent des douanes peut autoriser l'exportation des munitions à partir du bureau de douane, ce qui signifie autoriser leur renvoi dans un autre pays, ou il peut les retenir et accorder au particulier importateur un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir (nouveau par. 37(3) de la Loi sur les armes à feu). Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l'expiration du délai, l'agent des douanes est tenu de disposer légalement des munitions retenues et non exportées (nouveau par. 37(4) de la Loi sur les armes à feu).

2.2.3  Permis, autorisations de port et de transport (art. 23 à 25, 27 et 31)

2.2.3.1  Activité professionnelle légale

Les articles 23 à 25, 27 et 31 du projet de loi C‑21 modifient certaines dispositions de la Loi sur les armes à feu pour préciser que le pouvoir d'autorisation conféré au CAF de chaque province ou territoire portant sur le port d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing en particulier ne concerne que les autorisations de port prévues à l'alinéa 20b) de la Loi sur les armes à feu. L'alinéa 20b) autorise un particulier à posséder une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s'il en a besoin pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

L'article 23 du projet de loi modifie l'alinéa 54(2)a) de la Loi sur les armes à feu afin de préciser que le pouvoir conféré au CAF de recevoir les demandes d'autorisation de port d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing en particulier ne concerne que les autorisations prévues à l'alinéa 20b) de la Loi sur les armes à feu. L'article 24 du projet de loi modifie l'article 57 de la Loi sur les armes à feu pour préciser que le pouvoir conféré au CAF de délivrer des autorisations de port d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing en particulier ne concerne que les autorisations prévues à l'alinéa 20b) de la Loi sur les armes à feu. Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les armes à feu en vigueur permet au CAF, lors de la délivrance de permis ou d'autorisations de port ou de transport d'armes à feu, de les assortir des conditions qu'il estime souhaitables « en vue de la sécurité de leur titulaire ou d'autrui ». L'article 25 du projet de loi modifie ce paragraphe pour préciser que le pouvoir du CAF en la matière ne s'applique qu'aux autorisations prévues à l'alinéa 20b) de la Loi sur les armes à feu. Ce pouvoir est assujetti aux règlements applicables (nouveau par. 58(1.1) de la Loi sur les armes à feu). L'article 27 du projet de loi modifie le paragraphe 67(1) de la Loi sur les armes à feu pour préciser que le pouvoir conféré au CAF de renouveler une autorisation de port ne s'applique qu'aux autorisations prévues à l'alinéa 20b) de la Loi sur les armes à feu. Le paragraphe 31(1) du projet de loi modifie le paragraphe 70(1) de la Loi sur les armes à feu pour préciser que le pouvoir conféré au CAF de révoquer une autorisation de port ne s'applique qu'aux autorisations prévues à l'alinéa 20b) de la Loi sur les armes à feu. Ces modifications n'ont aucune incidence sur le pouvoir du CAF de révoquer un permis ou une autorisation de transport.

2.2.3.2  Protection de la vie

Les articles 23 à 25, 27 et 31 du projet de loi modifient également les pouvoirs du commissaire aux armes à feu. Ces articles lui confèrent les pouvoirs modifiés en ce qui a trait à l'alinéa 20a) de la Loi sur les armes à feu, lequel alinéa autorise un particulier à posséder une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, pour protéger sa vie ou celle d'autrui. L'article 23 du projet de loi ajoute l'alinéa 54(2)a.1) à la Loi sur les armes à feu, lequel exige que les demandes d'autorisations de port dans ces situations soient présentées au commissaire aux armes à feu. L'article 24 du projet de loi ajoute l'article 57.1 à la Loi sur les armes à feu afin de conférer au commissaire aux armes à feu le pouvoir de délivrer de telles autorisations de port. L'article 25 du projet de loi stipule que, en prenant la décision de délivrer ou non une telle autorisation de port, le commissaire aux armes à feu, sous réserve des règlements applicables, a le pouvoir d'assortir l'autorisation de toutes les conditions qu'il estime souhaitables « pour la sécurité de leur titulaire ou d'autrui » (nouveau par. 58(1.2) de la Loi sur les armes à feu). L'article 27 du projet de loi ajoute le paragraphe 67(1.1) à la Loi sur les armes à feu et l'article 31 du projet de loi modifie le paragraphe 70(1) de cette même loi. Ces dispositions confèrent respectivement au commissaire aux armes à feu le pouvoir de renouveler et de révoquer les autorisations de port prévues à l'alinéa 20a) de la Loi sur les armes à feu.

2.2.4  Règlements municipaux sur les armes de poing (art. 18, 26 et 32)

Le projet de loi C‑21 énonce les mesures qui assortissent les permis d'armes à feu des conditions des règlements municipaux adoptés relativement à la réglementation des armes de poing. La décision d'adopter des règlements municipaux liés à la réglementation des armes de poing appartient aux municipalités individuelles, lesquelles sont assujetties aux lois provinciales. L'article 26 du projet de loi ajoute l'article 58.01 à la Loi sur les armes à feu. Cette disposition énonce un nouveau régime de mesures pour soutenir les restrictions liées aux armes de poing adoptées par des municipalités individuelles. Selon les restrictions particulières imposées par un règlement municipal, le nouveau paragraphe 58.01(1) de la Loi sur les armes à feu assortit des conditions suivantes un permis qui permet à un particulier de posséder une arme de poing :

  • le particulier ne peut entreposer une arme de poing sur le territoire de la municipalité, sauf à l'établissement d'une entreprise autorisée à entreposer des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte;
  • le particulier ne peut entreposer une arme de poing sur le territoire de la municipalité ni la transporter vers un lieu situé sur ce territoire ou à partir de ce lieu sauf si un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un CAF se trouve dans ce lieu, si ce lieu est un port de sortie et que l'arme de poing y est transportée afin d'être emportée à l'extérieur du Canada ou si ce lieu est un port d'entrée et qu'elle est transportée au Canada à partir de celui-ci;
  • le particulier doit se conformer à toute exigence réglementaire relative à l'entreposage d'une arme de poing sur le territoire de la municipalité.

Les conditions susmentionnées ne s'appliquent à un permis que si les critères ci-après sont respectés :

  • la municipalité a choisi d'adopter un règlement municipal régissant les armes de poing qui comprend les conditions susmentionnées et ce règlement municipal est en vigueur;
  • la municipalité a notifié, de la manière réglementaire, l'adoption du règlement au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
  • la municipalité a fourni, de la manière réglementaire, les renseignements réglementaires au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou à toute personne qu'il désigne à cette fin.

En application du nouveau paragraphe 58.01(7) de la Loi sur les armes à feu, les conditions susmentionnées ne s'appliquent pas à une arme de poing

  • qui a été dûment déclarée nécessaire pour l'entraînement en vue d'une compétition sportive par le titulaire d'un permis autorisant sa possession;
  • pour laquelle le titulaire du permis autorisant sa participation bénéficie d'une autorisation de port;
  • dans des circonstances particulières ou à des fins prescrites par la législation ou la réglementation.

Les nouvelles dispositions énoncent également différentes règles relatives aux avis donnés aux divers ordres de gouvernement et aux titulaires de certificat d'enregistrement ou de permis (par. 58.01(2) à 58.01(6) de la Loi sur les armes à feu).

Les paragraphes 18(1) à 18(4) et l'article 32 du projet de loi C‑21 apportent des modifications corrélatives à d'autres dispositions de la Loi sur les armes à feu afin de tenir compte de ce nouveau régime :

  • l'article 19 est modifié;
  • le paragraphe 71(3) (révocation automatique du certificat d'enregistrement) est ajouté à la Loi sur les armes à feu.

2.2.5  Suspension (art. 30 et 31)

L'article 30 du projet de loi ajoute les articles 69.1 et 69.2 à la Loi sur les armes à feu. Le nouveau paragraphe 69.1(1) confère un nouveau pouvoir au CAF qui l'autorise à suspendre, relativement au permis d'un particulier, l'autorisation de ce titulaire d'acquérir, d'utiliser et d'importer des armes à feu pour une période d'au plus 30 jours, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que le particulier n'y est plus admissible. Le CAF est tenu de notifier sa décision par écrit au titulaire du permis, en prenant soin d'indiquer les motifs de la décision, la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée et la durée de la période de suspension, et d'inclure une copie du texte des dispositions pertinentes de la Loi sur les armes à feu (nouveau par. 69.1(2) de la Loi sur les armes à feu). Cependant, le CAF n'est pas tenu de communiquer des renseignements qui pourraient menacer la sécurité d'une personne (nouveau par. 69.1(3) de la Loi sur les armes à feu). Le CAF doit mettre fin à la suspension à l'expiration de la période de suspension, ou plus tôt s'il est convaincu que les motifs ayant donné lieu à la suspension n'existent plus; il doit informer le titulaire concerné par écrit de la fin de la suspension (nouveau par. 69.1(4) de la Loi sur les armes à feu).

Le nouvel article 69.2 de la Loi sur les armes à feu interdit à un particulier d'acquérir, d'utiliser ou d'importer des armes à feu pendant que ses autorisations de le faire sont suspendues. Le paragraphe 31(2) du projet de loi modifie le paragraphe 70(1) de la Loi sur les armes à feu pour ajouter le non-respect de cette interdiction à la liste des motifs pour lesquels un permis, une autorisation de port ou une autorisation de transport peut être révoqué (nouvel al. 70(1)a.1) de la Loi sur les armes à feu).

2.2.6  Renvoi (art. 33)

L'article 33 du projet de loi modifie les procédures de renvoi par un particulier, à un juge d'une cour provinciale, de la décision de refuser ou de révoquer un permis ou un certificat d'enregistrement. En vertu de l'article 72 de la Loi sur les armes à feu, si une décision est prise de refuser ou de révoquer un permis, une autorisation ou un certificat d'enregistrement, le CAF ou le directeur de l'enregistrement des armes à feu accorde au demandeur ou au titulaire du permis, de l'autorisation ou du certificat un « délai raisonnable », comme il est indiqué dans la notification de la décision, pour remettre l'arme à feu en sa possession à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou à un CAF, ou pour se départir légalement de l'arme à feu et des autres armes ou munitions prohibées en sa possession (par. 72(4) sur les permis et par. 72(5) sur les certificats d'enregistrement de la Loi sur les armes à feu).

Le paragraphe 72(6) de la Loi sur les armes à feu stipule que, si le demandeur ou le titulaire d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement renvoie la non-délivrance ou la révocation du permis ou du certificat à un juge de la cour provinciale en vertu de l'article 74 de la Loi sur les armes à feu, cette période raisonnable ne commence à courir qu'après la prise de la décision définitive dans l'affaire. L'article 33 du projet de loi modifie le paragraphe 72(6) de la Loi sur les armes à feu de façon à exiger d'un particulier qui procède à un tel renvoi qu'il remette à un agent de la paix toute arme à feu qu'il possède dans les 30 jours suivant le renvoi de l'affaire, ou qu'il s'en départisse légalement. Cela signifie qu'un particulier pourrait être tenu de remettre à un agent de la paix une telle arme à feu ou de s'en départir légalement avant que le juge de la cour provinciale rende une décision sur le renvoi. Pendant cette période de 30 jours, les articles 91, 92 et 94 du Code, qui portent sur la possession illégale d'armes à feu ou d'autres armes, ne s'appliquent pas au particulier.

Le nouveau paragraphe 72(7) de la Loi sur les armes à feu précise que si la décision initiale de refuser ou de révoquer un permis, une autorisation ou un certificat d'enregistrement est confirmée, toute arme à feu remise à un agent de la paix doit être retournée au particulier pour qu'il s'en départisse légalement. Le nouveau paragraphe 72(8) de la Loi sur les armes à feu permet au juge d'imposer toutes les conditions à l'égard de ce retour qu'il estime nécessaires pour protéger la sécurité du particulier ou d'autrui. Après avoir reçu l'arme ou les armes à feu, le particulier doit s'en départir légalement dans les 30 jours en application du nouveau paragraphe 72(10) de la Loi sur les armes à feu.

2.2.7  Communication de renseignements (art. 35)

L'article 35 du projet de loi ajoute l'article 88.1 à la Loi sur les armes à feu. Le nouveau paragraphe 88.1(1) de la Loi sur les armes à feu permet au commissaire aux armes à feu, au directeur de l'enregistrement des armes à feu ou au CAF de communiquer des renseignements à un organisme d'application de la loi aux fins d'enquête ou de poursuite s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'un particulier utilise ou a utilisé un permis dans le but de commettre, relativement à la cession ou l'offre de cession d'une arme à feu, une infraction visée aux paragraphes 99(1) ou 100(1) du Code (trafic d'armes et possession en vue de faire le trafic d'armes, respectivement). Les renseignements pouvant être communiqués permettent d'identifier le particulier et toute arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée pouvant lui appartenir. Le paragraphe 88.1(2) de la Loi sur les armes à feu précise que cette nouvelle disposition ne limite pas les pouvoirs conférés au commissaire aux armes à feu, au directeur de l'enregistrement des armes à feu ou au CAF par toute loi fédérale, par une loi provinciale ou par la common law de communiquer des renseignements à un organisme d'application de la loi.

2.2.8  Rapport au ministre (art. 36)

Aux termes de l'article 93 de la Loi sur les armes à feu, le commissaire aux armes à feu est tenu chaque année de transmettre un rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sur l'application de la Loi sur les armes à feu « dès que possible au début de chaque année civile » et lorsque le ministre fédéral lui en fait la demande. L'article 36 du projet de loi C‑21 fixe la date limite annuelle pour la présentation de ce rapport au 31 mai (nouveau par. 93(1) de la Loi sur les armes à feu).

Le projet de loi ajoute aussi à la Loi sur les armes à feu le paragraphe 93(1.1), lequel exige que le rapport contienne des renseignements relatifs aux communications faites à un organisme d'application de la loi aux fins d'enquêtes ou de poursuites en vertu du nouvel article 88.1 susmentionné de la Loi sur les armes à feu (voir la partie 2.2.7 de ce résumé législatif). Le rapport doit notamment indiquer le nombre de communications faites aux organismes d'application de la loi pendant la période visée.

2.2.9  Publicité (art. 37)

L'article 37 du projet de loi ajoute à la Loi sur les armes à feu l'article 112, qui crée une nouvelle infraction. Commet désormais une infraction quiconque, dans la publicité sur une arme à feu, « représente la violence contre une personne, conseille d'y avoir recours ou en fait la promotion » (nouveau par. 112(1) de la Loi sur les armes à feu). Cette infraction s'applique à une entreprise et aux personnes suivantes :

  • le propriétaire ou un associé de l'entreprise;
  • dans le cas d'une personne morale, l'administrateur ou le dirigeant de l'entreprise;
  • la personne qui est liée à une personne susmentionnée et qui « a une influence directe sur le fonctionnement de l'entreprise ».

Il s'agit d'une infraction mixte. Si la personne ou l'entreprise qui commet l'infraction est coupable d'un acte criminel, la peine d'emprisonnement maximale est de deux ans pour une première infraction ou de cinq ans en cas de récidive (nouveau par. 112(2) de la Loi sur les armes à feu). Il convient de souligner qu'en application de l'article 735 du Code, une organisation, comme une entreprise ou une personne morale, qui est déclarée coupable d'une infraction est passible d'une amende au lieu d'une peine d'emprisonnement. Cela s'applique aux infractions aux termes de la Loi sur les armes à feu 17.

2.2.10  Règlements (art. 38)

L'article 117 de la Loi sur les armes à feu autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement à divers domaines visés par la Loi sur les armes à feu. L'article 38 du projet de loi modifie l'article 117 de la Loi sur les armes à feu en y ajoutant des domaines dans lesquels le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, dont les suivants :

  • l'entreposage des armes de poing, notamment les restrictions et les conditions dont peuvent être assortis les permis afférents (nouvel al. 117i.1) de la Loi sur les armes à feu);
  • la disposition des munitions visées au nouveau paragraphe 37(4) de la Loi sur les armes à feu (nouvel al. 117k.4) de la Loi sur les armes à feu).

2.3  Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (art. 41 à 43)

2.3.1  Sites à sécurité élevée et agents de sécurité nucléaire (art. 41 et 42)

L'article 41 du projet de loi C‑21 ajoute une série de définitions à l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), dont « site à sécurité élevée », qui s'entend d'une installation nucléaire où sont traitées, utilisées ou stockées certaines catégories de matières nucléaires.

L'article 42 du projet de loi ajoute les articles 27.1 et 27.2 à la LSRN. Le nouveau paragraphe 27.1(1) de la LSRN énonce la responsabilité en matière de sécurité du titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée. En outre, les nouvelles dispositions permettent au titulaire de désigner des employés à titre d'agents de sécurité nucléaire qui sont chargés « de préserver et maintenir la paix publique sur le site à sécurité élevée », entre autres fonctions, tant qu'ils sont désignés à titre d'agents de la paix (nouveaux par. 27.1(2) à 27.1(4) de la LSRN).

Aux termes du nouveau paragraphe 27.2(1) de la LSRN, un site à sécurité élevée est tenu de disposer en tout temps d'une force d'intervention nucléaire interne. En application de ce paragraphe, cette force doit être composée d'agents de sécurité nucléaire qui sont, à la fois

  • désignés à titre d'agents de la paix;
  • formés au maniement et à l'usage des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés et qualifiés pour les manier et s'en servir;
  • postés en permanence au site à sécurité élevée;
  • armés et équipés conformément aux règlements applicables.

Les titulaires de licence ou de permis sont exemptés de l'obligation de disposer d'une force d'intervention nucléaire interne s'ils prennent, soit des arrangements à l'égard de la sécurité sur le site à sécurité élevée avec un service de police ou les Forces armées canadiennes qui satisfont aux exigences et que la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) approuve, soit d'autres mesures de sécurité qui satisfont aux exigences réglementaires et que la CCSN approuve (nouveau par. 27.2(3) de la LSRN).

Aux termes du nouveau paragraphe 27.3(1) de la LSRN, la CCSN peut désigner un agent de sécurité nucléaire à titre d'agent de la paix pour un site à sécurité élevée, et suspendre ou révoquer cette désignation. Cette désignation fait de l'agent de sécurité nucléaire un agent de la paix au sens de l'article 2 du Code dans le cadre de l'exercice de ses fonctions (nouveau par. 27.3(2) de la LSRN). Selon le nouveau paragraphe 27.3(3) de la LSRN, l'agent de sécurité nucléaire désigné à titre d'agent de la paix peut exercer les pouvoirs suivants, mais uniquement au site à sécurité élevée en cause :

  • vérifier l'identité de tout individu;
  • fouiller les individus et les choses;
  • arrêter des individus, sans mandat, en conformité avec le Code, si l'agent trouve un individu en train de commettre une infraction à la LSRN, au Code ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site;
  • saisir toute chose, soit dont il a les motifs raisonnables de croire qu'elle présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, soit à l'égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, ou est en train ou sur le point de l'être.

Conformément aux paragraphes 25(1), 25(3) et 25(4) du Code, l'agent de sécurité nucléaire qui est désigné à titre d'agent de la paix est autorisé à faire usage de la force uniquement lorsqu'il exerce ses pouvoirs à ce titre au site à sécurité élevée pour lequel il est désigné (nouveau par. 27.3(4) de la LSRN).

Les individus arrêtés et les choses saisies par un agent de sécurité nucléaire désigné à titre d'agent de la paix doivent être remis au service de police compétent dès que possible après l'arrestation ou la saisie (nouveau par. 27.3(5) de la LSRN).

La CCSN est tenue de veiller à ce qu'il y ait une procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire agissant en sa qualité d'agent de la paix (nouveau par. 27.3(6) de la LSRN).

Aux termes du nouveau paragraphe 27.4(1) de la LSRN, la CCSN peut délivrer au titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée une autorisation lui permettant d'acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés – et d'en disposer – pour assurer la sécurité du site. L'autorisation délivrée ne peut permettre la cession de telles armes qu'au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu de cette disposition ou à une agence de services publics (nouveau par. 27.4(2) de la LSRN). En outre, les nouveaux paragraphes 27.4(4) et 27.4(5) de la LSRN énoncent les exigences en matière de rapports présentés au directeur de l'enregistrement des armes à feu et à la CCSN respectivement par les titulaires de licence ou de permis à qui une autorisation est délivrée.

2.3.2  Règlements (art. 43)

L'article 44 de la LSRN permet à la CCSN de prendre des règlements, avec l'approbation du gouverneur en conseil dans divers domaines. L'article 43 du projet de loi C‑21 ajoute à l'article 44 de la LSRN des domaines dans lesquels des règlements peuvent être ainsi pris :

  • la désignation, ou la suspension et la révocation de la désignation, des agents de sécurité nucléaire (nouvel al. 44(1)m.1) de la LSRN);
  • les attributions des agents de sécurité nucléaire, au site et hors du site (nouvel al. 44(1)m.2) de la LSRN);
  • le port, le maniement, l'usage, le transport et l'entreposage d'armes à feu, d'armes prohibées et de dispositifs prohibés par les agents de sécurité nucléaire, dont ceux qui sont membres de la force d'intervention nucléaire interne et ceux qui n'en sont pas membres, dans l'exercice de leurs attributions, y compris l'équipement qui doit leur être fourni (nouveaux al. 44(1)m.3) et 44(1)m.4) de la LSRN);
  • la désignation, ou la suspension et la révocation de la désignation, des agents de sécurité nucléaire à titre d'agents de la paix (nouvel al. 44(1)m.5) de la LSRN);
  • le traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l'exercice de ses attributions à titre d'agent de la paix (nouvel al. 44(1)m.6) de la LSRN);
  • la gestion des autorisations délivrées aux titulaires de licence ou de permis qui exploitent des sites à sécurité élevée afin de permettre l'acquisition, la possession, la cession et la disposition d'armes à feu, d'armes prohibées et de dispositifs prohibés, notamment les attributions du directeur de l'enregistrement des armes à feu en ce qui a trait à ces autorisations ainsi que l'obligation des titulaires de licence ou de permis de faire rapport à la CCSN (nouveaux al. 44(1)m.7) à 44(1)m.9) de la LSRN).

2.4  Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (art. 44 à 55)

2.4.1  Criminalité transfrontalière (art. 44, 45 et 47 à 49)

En vertu de l'alinéa 4(2)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile – contrairement au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, qui est responsable de l'essentiel de la LIPR – est chargé, entre autres choses, de l'établissement des orientations en matière d'interdiction de territoire au Canada pour raison de sécurité, pour activités de criminalité organisée ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux. L'article 44 du projet de loi modifie l'alinéa 4(2)c) de la LIPR pour ajouter la criminalité transfrontalière à la liste des motifs d'interdiction de territoire pour lesquels le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est responsable de l'établissement des orientations en matière d'exécution de la loi et d'interdiction de territoire.

Le paragraphe 45(3) du projet de loi abolit la perpétration d'une infraction à l'entrée à titre de motif d'interdiction de territoire pour criminalité à l'alinéa 36(2)d) de la LIPR et ajoute à la LIPR le paragraphe 36(2.1), selon lequel le fait de commettre, à son entrée au Canada, certaines infractions qui sont précisées par règlement emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière.

De nombreuses autres dispositions de la LIPR sont également modifiées pour tenir compte de l'inclusion de la criminalité transfrontalière comme motif d'interdiction de territoire, notamment les suivantes qui sont énoncées respectivement aux articles 47, 48 et 49 du projet de loi :

  • l'alinéa 55(3)b) (motifs de détention à l'entrée);
  • l'alinéa 58(1)c) (mise en liberté par la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié);
  • le paragraphe 68(4) (annulation d'un sursis à la mesure de renvoi).

Notes

  1. Projet de loi C‑21, Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu), 43e législature, 2e session (version adoptée en 1re lecture par la Chambre des communes le 16 février 2021). [ Retour au texte ]
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46; Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39; Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9; et Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [ Retour au texte ]
  3. Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, L.C. 2019, ch. 9; et Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. [ Retour au texte ]
  4. Une partie importante de la section 1.1 du présent résumé législatif est tirée de Tanya Dupuis, Chloé Forget et Maxime-Olivier Thibodeau, « 2.1.1 Cadre canadien de réglementation des armes à feu », Résumé législatif du projet de loi C‑71 : Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, publication no 42-1-C71-F, Bibliothèque du Parlement, 11 décembre 2018. [ Retour au texte ]
  5. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, par. 84(1). [ Retour au texte ]
  6. Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, par. 4. [ Retour au texte ]
  7. Ibid., par. 24. [ Retour au texte ]
  8. Projet de loi C‑19, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu, 41e législature, 1re session (L.C. 2012, ch. 6). [ Retour au texte ]
  9. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 91. [ Retour au texte ]
  10. Projet de loi C‑42, Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d'autres lois, 41e législature, 2e session (L.C. 2015, ch. 27). Voir aussi Tanya Dupuis et Christine Morris, Résumé législatif du projet de loi C‑42 : Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d'autres lois, publication no 41-2-C42-F, Bibliothèque du Parlement, 15 avril 2015. [ Retour au texte ]
  11. Projet de loi C‑71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, 42e législature, 1re session (L.C. 2019, ch. 9). Voir aussi Tanya Dupuis, Chloé Forget et Maxime-Olivier Thibodeau, Résumé législatif du projet de loi C‑71 : Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, publication no 42-1-C71-F, Bibliothèque du Parlement, 11 décembre 2018. [ Retour au texte ]
  12. Code criminel : Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction pdf (1,001 Ko, 69 pages), DORS/2020-96, 1er mai 2020, dans Gazette du Canada, partie II, 1er mai 2020. Voir aussi Sécurité publique Canada, Document d'information : Liste des armes à feu de style armes d'assaut prohibées, 1er mai 2020. [ Retour au texte ]
  13. Ministère de la Justice, Projet de loi C‑21 : Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu), énoncé concernant la Charte. [ Retour au texte ]
  14. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, par. 84(1). [ Retour au texte ]
  15. Les armes de type « airsoft » sont un nom commun pour désigner un type de réplique qui appartient à la catégorie des armes à air comprimé qui sont des « dispositifs [qui] ont une vitesse initiale et une énergie initiale peu élevées et [qui] permettent généralement de tirer des projectiles de plastique ou de cire plutôt que de métal ». Il s'agit d'armes qui « ne sont pas assez puissantes pour causer des blessures graves ou entraîner la mort, mais qui sont conçues pour ressembler presque en tout point à de vraies armes à feu ». Voir Gendarmerie royale du Canada, « Armes à air comprimé », Types d'armes à feu. [ Retour au texte ]
  16. Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462, annexe, partie 4 : « Dispositifs prohibés », art. 3. [ Retour au texte ]
  17. Voir Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, par. 34(2). [ Retour au texte ]

 


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