Résumé législatif du projet de loi C-23

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-23 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures)
Michaela Keenan-Pelletier, Division des affaires juridiques et sociales
Dana Phillips, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 43-2-C23-F
PDF 2067, (24 Pages) PDF
2021-03-26

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.

Table des matières


1 Contexte

Le 24 février 2021, l’honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C‑23, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID‑19 et autres mesures) 1.

Le projet de loi C‑23 propose d’accroître l’efficience, l’efficacité et l’accessibilité du système de justice pénale en réponse aux défis suscités par la pandémie de COVID‑19. Selon le gouvernement fédéral, il « donner[a] aux tribunaux plus de souplesse quant à la façon de mener les procédures pénales et de rendre des ordonnances 2 ». Plus précisément, le projet de loi :

  • permet aux agents de contrôle d’application de la loi d’obtenir des mandats par télécommunication (c.‑à‑d. des « télémandats ») dans un plus grand nombre de circonstances;
  • précise et élargit les circonstances dans lesquelles les accusés, les contrevenants ou toute autre personne participant à des procédures pénales peuvent comparaître par audioconférence ou vidéoconférence;
  • permet aux candidats‑jurés de participer par vidéoconférence au processus de constitution du jury, et prévoit la sélection de membres des jurys par des moyens électroniques ou d’autres moyens automatisés;
  • permet aux tribunaux de contraindre un accusé ou un contrevenant à faire prendre ses empreintes digitales ou à se plier à d’autres mesures d’identification dans certaines circonstances additionnelles;
  • retire les restrictions sur la gestion des instances pour les accusés non représentés par avocat;
  • apporte un certain nombre de modifications de forme pour corriger des erreurs mineures et simplifier le libellé du Code criminel (le Code3.

Le projet de loi C‑23 s’inscrit dans le cadre des efforts déployés avant la pandémie pour moderniser le système de justice pénale et réduire les retards dans le traitement des causes par les tribunaux. Il a été précédé, entre autres, par le projet de loi C‑75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 4. Le projet de loi C‑75 devait permettre au législateur de rendre le système de justice pénale plus efficient en réponse aux arrêts de la Cour suprême du Canada dans R. c. Jordan et R. c. Cody, ainsi qu’au rapport final du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Justice différée, justice refusée : L’urgence de réduire les longs délais dans le système judiciaire au Canada 5. Le projet de loi C‑23 comprend un certain nombre de modifications techniques mineures pour remédier à des problèmes relevés lors de la mise en œuvre du projet de loi C‑75 6.

Les retards dans le système de justice pénale étaient déjà une préoccupation majeure avant la pandémie de COVID‑19, mais la pandémie et les mesures de santé publique qui en ont découlé ont grandement exacerbé le problème. En mars 2020, au début de la pandémie, des tribunaux de partout au Canada ont suspendu leurs travaux ordinaires, la plupart reportant les affaires criminelles impliquant des accusés qui n’étaient pas en détention jusqu’après mai 2020 ou plus tard 7. Des procès avec jury ont été reportés bien plus loin dans certaines administrations 8. Les tribunaux ont adapté leurs espaces physiques et leurs pratiques de différentes façons pour relever les défis associés à la pandémie, par exemple, en permettant le dépôt électronique de documents, et en menant les procédures à distance chaque fois que la chose était possible 9. Cependant, de tels efforts ont été limités par des obstacles de nature législative ou autre, comme l’exigence que les accusés soient présents physiquement en cour pour l’audition des témoignages 10. Le projet de loi C‑23 lève certains de ces obstacles et facilite le recours à de nouvelles technologies et pratiques au sein du système de justice pénale.

2 Description et analyse

Le projet de loi C‑23 comprend 77 articles. Les principaux d’entre eux sont examinés ci‑dessous.

2.1 Modification du Code criminel (art. 1 à 59 du projet de loi)

2.1.1 Mandats et télémandats (art. 5, 9, 11, 17, 19 à 23, 33 et 55 du projet de loi)

Au contraire des demandes de mandats ordinaires, les demandes de télémandats n’exigent pas des agents de contrôle d’application de la loi qu’ils comparaissent en personne devant un juge. Conformément à un certain nombre de dispositions du Code, l’agent de contrôle d’application de la loi qui fait une demande de télémandat doit déclarer pourquoi il serait peu commode pour lui de comparaître en personne devant un juge pour obtenir le mandat. Sa déclaration peut comprendre, entre autres, une description des efforts qu’il a déployés pour rendre sa comparution en personne possible, par exemple, vérifier si un juge était disponible. Le terme « peu commode » peut se définir comme « quelque chose de moins qu’impossible » et fait appel à « ce qu’on peut appeler le bon sens » 11. Le fait qu’un agent ne puisse démontrer qu’il a entrepris des efforts pour s’informer de la disponibilité d’un juge afin de comparaître devant lui peut invalider un télémandat 12.

Le projet de loi C‑23 modifie ou abroge de nombreuses dispositions liées aux mandats, aux télémandats et aux télécommunications. Certains des changements sont relativement mineurs et visent essentiellement à moderniser ou à mettre à jour le libellé employé, par exemple en supprimant les passages où il est question de fac‑similés. L’une des principales différences réside dans l’abrogation ou la modification des exigences relatives à l’obligation de justifier pourquoi le mandat est demandé à l’aide d’un moyen de télécommunication plutôt qu’en personne. Cela normalise donc l’utilisation des télécommunications pour demander un mandat dans certains cas, au lieu de traiter la chose comme une option procédurale secondaire ou une exception.

Dans le projet de loi, le terme « télémandat » est remplacé par mandat obtenu « par un moyen de télécommunication ». Dans le présent document, le terme « télémandat » est employé lorsqu’il est question des dispositions existantes. Lorsqu’il est question des dispositions nouvelles ou modifiées, le terme « mandat » est employé, par souci d’uniformité avec le libellé du projet de loi.

2.1.1.1 Mandats et télécommunications – Demande (art. 17 et 21 à 23 du projet de loi)

À l’heure actuelle, conformément au Code, l’agent de contrôle d’application de la loi qui croit qu’un acte criminel a été commis peut demander un mandat de perquisition (art. 487) ou un télémandat (art. 487.1) pour autoriser la perquisition d’un « lieu » pour rechercher une « chose » lié au délit et la saisir.

L’article 21 du projet de loi modifie l’article 487.1 du Code et crée un nouveau processus qui permet l’utilisation de moyens de télécommunication pour demander ou délivrer divers mandats, autorisations et ordonnances.

L’annexe au présent document contient un tableau dans lequel sont présentés les différents types de mandats et d’ordonnances que l’on peut maintenant demander par un moyen de télécommunication.

Comme dans le cas des dispositions actuelles, le nouveau processus créé par l’article 487.1 modifié fait une distinction entre les télécommunications qui rendent la communication sous forme écrite (comme le courriel) et celles qui ne le font pas (comme les appels téléphoniques ou les appels vidéo) lorsqu’il est question d’une demande de mandat ou d’ordonnance. Pour l’utilisation de moyens de télécommunication qui ne rendent pas la communication sous forme écrite, des étapes procédurales supplémentaires qui reprennent les étapes existantes pour les demandes soumises par téléphone sont prévues. En outre, le projet de loi retire les termes téléphone ou fac‑similé et utilise plutôt le terme plus général « moyens de télécommunication ».

Le projet de loi conserve les solutions de rechange actuelles à l’assermentation des personnes qui font une demande de mandat par des moyens de télécommunication, le cas échéant. Les demandes faites par des moyens de télécommunication qui rendent la communication sous forme écrite peuvent inclure une déclaration écrite à propos de la véracité de leur contenu. Dans un tel cas, la déclaration est réputée faite sous serment (par. 487.1(2) modifié). Lorsque la demande est faite par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, l’assermentation peut également se faire par un moyen de télécommunication (par. 487.1(7)).

En vertu du nouveau processus, les demandeurs peuvent utiliser un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite seulement s’il est peu commode d’employer un moyen de télécommunication qui le fait (par. 487.1(5) modifié). Les demandeurs doivent inclure un énoncé justifiant ce choix (par. 487.1(6) modifié). Bien que les dispositions actuelles établissent des distinctions procédurales entre les télécommunications qui rendent la communication sous forme écrite et celles qui ne le font pas, cette exigence particulière est nouvelle. La demande peut être rejetée en l’absence de motifs raisonnables d’utiliser un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite (par. 487.1(9) modifié). Le juge ou juge de paix doit consigner de telles demandes textuellement, soit par écrit, soit par d’autres moyens (par. 487.1(8) modifié). Si la demande est approuvée, le juge ou juge de paix peut décerner le mandat ou l’ordonnance en utilisant les mêmes moyens de télécommunication que ceux employés par le demandeur. Si la demande a été effectuée par un moyen de télécommunication ne rendant pas la communication sous forme écrite, le juge ou juge de paix ordonnera au demandeur de transcrire le mandat ou l’ordonnance approuvé (par. 487.1(10) modifié).

L’article 17 du projet de loi ajoute au Code le nouveau paragraphe 487.02(2), lequel permet qu’une ordonnance d’assistance en vertu d’un mandat ou d’une autorisation ou qu’une ordonnance d’interception de communications privées soit également délivrée par un moyen de télécommunication.

L’interdiction existante concernant la publication ou la diffusion d’informations relatives à un mandat de perquisition ou un télémandat est levée pour le mandat délivré par un moyen de télécommunication (art. 487.2 du Code, tel qu’il est modifié par l’art. 22 du projet de loi). L’article 23 du projet de loi modifie l’alinéa 488a) du Code de façon à ce qu’un mandat délivré par un moyen de télécommunication conformément à l’article 487.1 puisse être exécuté de jour comme de nuit. À l’heure actuelle, les mandats décernés en vertu de l’article 487 ou les télémandats décernés en vertu de l’article 487.1 ne peuvent être exécutés la nuit que si le mandat ou télémandat l’autorise spécifiquement. La restriction continue de s’appliquer aux mandats demandés en personne.

2.1.1.2 Mandats – Substances corporelles, empreintes digitales et autres types d’empreintes (art. 9, 19 et 20 du projet de loi)

L’exigence actuelle selon laquelle il faut justifier l’utilisation d’un télémandat au lieu d’un mandat obtenu en personne est abrogée, et le nouveau processus établi par l’article 487.1 s’applique dans le contexte :

  • des mandats relatifs au prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse judiciaire d’ADN (par. 487.05(3) du Code, art. 19 du projet de loi);
  • des mandats pour l’obtention d’empreintes digitales, d’empreintes de pied, d’empreintes des dents, ou de tout autre type d’empreintes corporelles (par. 487.092(4) du Code, art. 20 du projet de loi).

L’article 9 du projet de loi retire de l’article 320.29 du Code les mentions de téléphone ou de télécommunications lorsqu’une demande est faite pour un mandat visant l’obtention d’échantillons de sang pour déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang. La possibilité d’employer un moyen de télécommunication lorsqu’on soumet une demande pour ce type de mandat est maintenant prévue au paragraphe 487.1(1).

2.1.1.3 Mandats – Arrestations (art. 33 du projet de loi)

L’article 33 du projet de loi retire de l’article 529.5 du Code les renvois au terme téléphone et au caractère peu commode d’une comparution en personne pour les mandats d’arrestation, les mandats pour pénétrer dans une résidence en vue d’y effectuer une arrestation, ou les mandats pour pénétrer dans une résidence sans s’annoncer. L’article 487.1 actuellement en vigueur s’applique à ces types de mandats. Le nouveau processus prévu à l’article 487.1 modifié couvre également les demandes pour ces types de mandats, quel que soit le moyen de télécommunication employé.

2.1.1.4 Mandats – Interception de communications (art. 5 du projet de loi)

L’article 5 du projet de loi modifie les étapes procédurales relatives aux mandats visant l’interception de communications privées (conformément à l’art. 184.3 du Code). Les agents de contrôle d’application de la loi peuvent maintenant présenter leurs demandes par des moyens de télécommunication rendant la communication sous forme écrite dans les cas suivants (par. 184.3(1) modifié) :

  • mandat pour l’interception des communications d’un tiers (par. 185(1));
  • mandat pour le retrait secret de dispositifs d’interception après la fin du mandat original (par. 186(5.2));
  • prolongation de l’interception des communications d’un tiers (par. 185(2));
  • prolongation de la période avant qu’un avis écrit soit donné à la personne faisant l’objet de l’interception (par. 196(2) et 196.1(2));
  • renouvellement d’un mandat pour l’interception de communications (par. 186(6)).

Un agent de contrôle d’application de la loi peut maintenant demander un mandat par un moyen de télécommunication rendant ou non la communication sous forme écrite dans les cas suivants :

  • mandat pour l’interception de communications privées avec l’accord d’un des participants (par. 184.2(2));
  • mandat pour l’interception de communications en cas d’urgence (par. 188(1)).

Les autres étapes procédurales modifiées pour les demandes d’interception de communications demeurent très semblables à celles établies dans le nouveau processus prévu à l’article 487.1 (par. 184.3(3) à 184.3(8) modifiés).

Le projet de loi C‑23 élimine également la période maximale de 36 heures relative aux télémandats pour l’interception de communications privées avec l’accord d’un des participants (par. 184.3(6) actuel).

2.1.1.5 Obligations durant l’exécution – Mandats et avis (art. 11, 21 et 55 du projet de loi)

Les paragraphes 487.1(7) et 487.1(8) actuels exigent de l’agent de la paix exécutant un télémandat obtenu conformément à l’article 487.1 qu’il remette un fac‑similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux. Si personne ne répond à cette description, l’agent doit afficher le fac‑similé sur les lieux. Le projet de loi retire cette exigence du nouveau processus de demande pour les mandats obtenus par un moyen de télécommunication conformément à l’article 487.1 modifié.

Le projet de loi C‑23 conserve l’exigence s’appliquant aux agents de contrôle d’application de la loi de présenter ou d’afficher une copie du mandat lors de l’exécution de certains types de mandats, mais ne fait plus mention de fac‑similés. Dans certaines circonstances, il ajoute l’exigence de remettre également un avis (formule 5.1 modifiée, art. 55 du projet de loi) donnant l’adresse du tribunal où l’on pourra obtenir une copie du rapport présenté par la personne qui a exécuté le mandat. Ce rapport dresse une liste des choses saisies, le cas échéant, et précise l’endroit où celles‑ci sont conservées. L’avis actuel contient les détails du mandat, y compris le délit visé, les choses recherchées et le lieu à perquisitionner. L’avis modifié ne contient pas ces détails.

L’article 21 du projet de loi ajoute au Code le nouveau paragraphe 487.093(1) qui étend l’exigence de fournir une copie du mandat et un avis relatif à la recherche d’armes ou de munitions (par. 117.04(1)), aux paris illégaux (par. 199(1)), aux minéraux précieux (par. 395(1)), ou aux mandats qui n’ont pas été demandés par un moyen de télécommunication (par. 487(1)). Cette nouvelle exigence ne s’applique pas si le mandat concerne la perquisition de choses qui ont déjà été saisies (nouveau par. 487.093(2)). Si le mandat porte sur la fouille d’une personne en relation avec la possession de minéraux précieux, la personne qui exécute le mandat doit remettre à l’intéressé une copie du mandat et de l’avis (nouvel al. 487.093(1)c).

L’article 11 du projet de loi ajoute au paragraphe 462.32(4) du Code une exigence identique à propos de la remise ou de l’affichage du mandat et de l’avis lorsqu’il est question de l’exécution d’un mandat pour la perquisition, la saisie et la détention de produits de la criminalité. Actuellement, la personne qui exécute un mandat doit remettre, sur demande, un exemplaire d’un rapport qui dresse la liste des choses saisies à leur propriétaire ainsi qu’à toute autre personne qui semble avoir un droit sur ces choses (al. 462.32(4)c)). Le projet de loi fait en sorte que la personne qui exécute le mandat n’a à remettre une copie du rapport qu’au tribunal, attribuant ainsi à la partie intéressée la responsabilité d’en demander une copie au tribunal.

De même, l’agent de la paix qui exécute un mandat pour l’obtention d’un échantillon de sang afin de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang doit maintenant fournir dans les plus brefs délais possible une copie du mandat et de l’avis à la personne qui donne l’échantillon (par. 320.29(5) modifié). Cette nouvelle disposition remplace l’exigence de remettre une copie seulement du mandat, ou, dans le cas d’un mandat délivré par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, un fac‑similé du mandat.

2.1.2 Gestion des instances pour les accusés non représentés (art. 12 du projet de loi)

Actuellement, en vertu du Code, les tribunaux ont le pouvoir d’édicter les règles à suivre durant des procédures de nature pénale (art. 482), ainsi que les règles en matière de gestion des instances (art. 482.1). Ce dernier pouvoir inclut de façon expresse celui d’adopter des règles permettant aux fonctionnaires du tribunal de traiter de questions administratives liées à des procédures à l’extérieur des tribunaux, mais uniquement lorsque l’accusé est représenté par un avocat (al. 482.1(1)b)). Le projet de loi C‑23 élimine l’exigence que l’accusé soit représenté par un avocat aux fins de l’application de cet article. On donne ainsi la possibilité aux fonctionnaires du tribunal d’aider les accusés non représentés à régler des questions administratives.

2.1.3 Comparution par audioconférence ou vidéoconférence (art. 13, 29, 31, 34, 36, 38, 42 à 48 et 50 à 52 du projet de loi)

Le projet de loi C‑23 modifie ou remplace un certain nombre de dispositions du Code qui traitent de la comparution à distance d’accusés (c.‑à‑d. de personnes accusées d’un acte criminel), de contrevenants (c.‑à‑d. de personnes reconnues coupables d’un acte criminel) et d’autres personnes durant des procédures criminelles. Les principales modifications se trouvent à l’article 45, qui remplace les articles 715.23 et 715.24 actuels par des dispositions plus détaillées au sujet de la comparution à distance. Certaines des nouvelles dispositions précisent le libellé employé ou élargissent l’application des dispositions existantes, tandis que d’autres sont entièrement nouvelles dans le Code.

2.1.3.1 Accusés et contrevenants (art. 34, 36, 38, 45 et 51 du projet de loi)

On retrouve actuellement à différents endroits du Code un certain nombre d’articles au sujet de la comparution d’accusés par avocat, mais aussi par télévision en circuit fermé ou vidéoconférence, dans différents types de procédures. Dans plusieurs de ces articles, le projet de loi C‑23 remplace la partie traitant de la comparution par télévision en circuit fermé ou vidéoconférence par les nouveaux articles 715.231 à 715.241. Ces nouveaux articles décrivent les circonstances dans lesquelles un tribunal peut permettre à un accusé ou à un contrevenant de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence dans différents types de procédures. Les nouveaux articles ne font pas référence à la comparution par télévision en circuit fermé.

Actuellement, conformément aux paragraphes 650(1), 650(1.1) et 650(1.2) du Code, l’accusé doit « être présent au tribunal pendant tout son procès », sous réserve de certaines exceptions qui permettent à un accusé (qui n’est pas en détention) de comparaître par avocat ou par télévision en circuit fermé ou vidéoconférence pour les parties du procès où il n’y a pas présentation de la preuve testimoniale. Pour l’accusé qui n’est pas en détention, une telle comparution exige l’accord du poursuivant et de l’accusé. L’alinéa 537(1)j) donne au juge de paix qui mène l’enquête préliminaire le pouvoir de permettre à un accusé de comparaître par avocat, ou par télévision en circuit fermé ou vidéoconférence dans des conditions similaires.

Le paragraphe 650(1) modifié prévoit toujours l’exigence que l’accusé soit présent au tribunal pendant tout son procès, mais précise qu’il peut être présent en personne ou par audioconférence ou vidéoconférence lorsqu’il y est autorisé par les articles 715.231 à 715.241 du Code (art. 38 du projet de loi).

Le paragraphe 650(1.1) et l’alinéa 537(1)j) modifiés du Code conservent les conditions existantes pour la comparution par avocat durant un procès et une enquête préliminaire respectivement. Cependant, les parties de ces dispositions qui traitent de comparutions par télévision en circuit fermé ou vidéoconférence sont éliminées, puisqu’il en est maintenant question aux articles 715.231 à 715.241 du Code (art. 38 et par. 34(1) du projet de loi).

À l’heure actuelle, le paragraphe 715.23(1) du Code confère aux tribunaux le pouvoir d’ordonner à un accusé de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence, et donne une liste de facteurs à prendre en considération pour déterminer si une telle ordonnance est appropriée. Le nouvel article 715.23 donne la même liste de facteurs, mais ceux‑ci s’appliquent de façon plus générale chaque fois que le tribunal rend « une décision permettant ou exigeant la comparution de l’accusé ou du contrevenant par audioconférence ou vidéoconférence au titre de l’un des articles 715.231 à 715.241 » (art. 45 du projet de loi).

Le tableau 1 présente les nouveaux articles qui décrivent les circonstances dans lesquelles un accusé ou un contrevenant peuvent être autorisés à comparaître à distance.

Tableau 1 – Comparutions à distance d’accusés et de contrevenants
Nouvel article du Code criminel (art. 45 du projet de loi C‑23) Type de procédure Comparution par vidéoconférence Comparution par audioconférence Dispositions connexes du Code criminel
Art. 715.231 Enquête préliminaire Le tribunal peut l’autoriser, avec l’accord du poursuivant et de l’accusé. Aucun pouvoir exprès d’autorisation.
  • Remplace une partie de l’al. 537(1)j), éliminée par le par. 34(1) du projet de loi.
  • Assujetti au nouvel art. 715.241, selon lequel le tribunal peut permettre ou exiger qu’un accusé en détention qui a accès à des conseils juridiques comparaisse par vidéoconférence, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
Art. 715.232 Procès – procédure sommaire Le tribunal peut l’autoriser avec l’accord de :
  1. l’accusé et le poursuivant, si l’accusé n’est pas en détention; ou
  2. l’accusé, s’il est en détention.
Aucun pouvoir exprès d’autorisation.
  • Remplace le par. 800(2.1), abrogé par le par. 51(2) du projet de loi.
  • Assujetti au nouvel art. 715.241, selon lequel le tribunal peut permettre ou exiger qu’un accusé en détention qui a accès à des conseils juridiques comparaisse par vidéoconférence, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
Art. 715.233 Procès – acte criminel Le tribunal peut l’autoriser avec l’accord du poursuivant et de l’accusé, sauf durant la présentation de la preuve à un jury. Aucun pouvoir exprès d’autorisation.
  • Remplace le par. 650(1.2) et une partie du par. 650(1.1), éliminés par l’art. 38 du projet de loi.
  • Assujetti au nouvel art. 715.241, selon lequel le tribunal peut permettre ou exiger qu’un accusé en détention qui a accès à des conseils juridiques comparaisse par vidéoconférence, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
Art. 715.234 Plaidoyer Le tribunal peut l’autoriser avec l’accord du poursuivant et de l’accusé. Le tribunal peut l’autoriser avec l’accord du poursuivant et de l’accusé, si le tribunal est convaincu, à la fois, que :
  1. la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;
  2. il sera quand même possible de se pencher sur les conditions d’acceptation du plaidoyer.
  • Remplace le par. 606(5), abrogé par l’art. 36 du projet de loi.
Art. 715.235 Détermination de la peine Le tribunal peut l’autoriser avec l’accord du poursuivant et de l’accusé. Le tribunal peut l’autoriser avec l’accord du poursuivant et de l’accusé, si la vidéoconférence n’est pas facilement accessible.
  • Aucune
Art. 715.24 Procédure non expressément visée Le tribunal peut l’autoriser. Le tribunal peut l’autoriser.
  • Aucune

Sources :

Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Projet de loi C‑23, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID‑19 et autres mesures), 43e législature, 2e session; et Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.

Comme le montre le tableau, il est toujours nécessaire d’obtenir l’accord du poursuivant et de l’accusé pour les comparutions à distance dans la plupart des cas. Toutefois, l’accusé peut maintenant comparaître à distance à son procès même durant la présentation de la preuve testimoniale, à moins qu’elle ne se fasse devant le jury d’un procès pour un acte criminel (nouvel art. 715.233). En outre, la possibilité de comparaître à distance dans le cadre d’une procédure de détermination de la peine est maintenant expressément prévue dans le Code (nouvel art. 715.235).

Le projet de loi C‑23 élargit également les mesures de protection offertes aux accusés relativement aux comparutions à distance. Actuellement, l’article 715.24 du Code fait en sorte que l’accusé en détention qui n’a pas accès à des conseils juridiques ne peut comparaître par vidéoconférence que si le tribunal est convaincu qu’il pourra comprendre les procédures et prendre des décisions délibérées. Cet article est remplacé par le nouvel article 715.242, qui étend la protection pertinente à tous les accusés et contrevenants. De même, la protection offerte relativement au droit de l’accusé en détention de communiquer en toute confidentialité avec son avocat lorsqu’il comparaît à distance, en vertu de l’alinéa 537(1)k) et des paragraphes 650(1.2) et 800(2.1) actuels, est étendue à tous les accusés et contrevenants représentés en vertu du nouvel article 715.243.

Le paragraphe 34(2) du projet de loi abroge également l’alinéa k) du paragraphe 537(1) du Code, qui donne aux juges de paix le pouvoir d’ordonner qu’un accusé en détention comparaisse par télévision en circuit fermé ou vidéoconférence à son enquête préliminaire sous certaines conditions. Selon le nouvel article 715.241, le tribunal ne peut maintenant l’exiger que lorsque l’accusé a accès à des conseils juridiques (ce qui constitue un ajout aux conditions existantes), bien que la chose puisse également se produire en cours de procès.

2.1.3.2 Comparution à distance d’autres personnes et en général (art. 13, 29, 31, 42 à 46, 48 et 50 à 52 du projet de loi)

L’article 46 du projet de loi modifie l’article 715.25 du Code, qui concerne la présence au tribunal d’autres « participants » tels que des avocats, des agents de soutien aux tribunaux ou des membres du public. La définition de « participants » exclut l’accusé, les témoins, les jurés, et le juge ou juge de paix. Elle est également modifiée pour exclure le contrevenant. Selon l’article modifié, le tribunal peut maintenant « permettre » à un participant de prendre part à une procédure par audioconférence ou vidéoconférence, plutôt que l’« ordonner », là où la chose est appropriée.

Actuellement, le tribunal doit donner des motifs lorsqu’il rejette la demande d’un accusé (par. 715.23(2)) ou d’un participant (comme défini précédemment) (par. 715.25(3)) d’assister à une procédure par audioconférence ou vidéoconférence. Le Code précise également que le tribunal peut en tout temps mettre fin à la participation d’un accusé ou d’un participant à l’aide de ces technologies (par. 715.23(3) et 715.25(4)). Les nouveaux articles 715.221 et 715.222 remplacent ces quatre dispositions par deux nouvelles, au libellé plus général, qui s’appliquent à quiconque souhaite assister ou assiste aux procédures d’un tribunal par audioconférence ou vidéoconférence (art. 45 et 46 du projet de loi). Par conséquent, ces articles s’appliquent désormais aux témoins, jurés, juges et juges de paix.

L’article 50 rend la partie XXII.01 du Code, qui traite de la comparution à distance et comprend les nouveaux articles 715.21 à 715.27, applicable aux poursuites par procédure sommaire en vertu de la partie XXVII du Code.

Le projet de loi C‑23 précise également la distinction entre la comparution « personnellement » et « en personne » dans un certain nombre d’articles du Code. Bien que ces termes ne soient pas expressément définis dans le projet de loi ni dans le Code, le sens ordinaire, le contexte législatif et certains précédents montrent qu’« en personne » correspond à la présence physique, tandis que « personnellement » renvoie à la présence sous une forme quelconque (soit en personne, soit par un moyen de télécommunication), plutôt qu’à la comparution par avocat seulement 13. Le projet de loi C‑23 substitue un terme à l’autre dans un certain nombre de dispositions afin qu’ils reflètent plus exactement cette distinction, pour préciser lequel des deux termes s’applique ou pour assurer la correspondance entre les libellés anglais et français du Code (par. 502.1(1), 502.1(4), 502.1(5), 515(2.2) et 688(2.1), al. 714.1b), art. 715.21, al. 715.23b), art. 774.1 et par. 800(2) et 817(2) modifiés). En majeure partie, ces modifications apportent des précisions au fait que les personnes participant à des procédures criminelles doivent être présentes en personne, sauf disposition contraire.

De plus, l’article 13 du projet de loi modifie le paragraphe 485(1.1) du Code pour préciser que le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé si celui‑ci omet de comparaître personnellement ou en personne, pour autant que l’une ou l’autre des options soit offerte en vertu d’une autre disposition du Code.

2.1.3.3 Comparution de candidats‑jurés lors de la constitution de jurys (art. 47 du projet de loi)

L’article 47 du projet de loi ajoute le nouvel article 715.27 à la partie du Code qui traite de la comparution à distance. Il donne au tribunal le pouvoir de permettre ou d’exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat‑juré lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, avec l’accord du poursuivant et de l’accusé.

Le nouveau paragraphe 715.27(2) dresse une liste de circonstances que le tribunal doit prendre en considération pour déterminer si la participation par vidéoconférence est appropriée. La participation par vidéoconférence ne peut être exigée que si le tribunal a approuvé un lieu qui sera mis à la disposition du candidat‑juré pour sa participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible, sinon le candidat‑juré conserve la possibilité de comparaître en personne (par. 715.27(3) et 715.27(4)).

2.1.4 Sélection du jury par des moyens électroniques (art. 37 du projet de loi)

À l’heure actuelle, l’article 631 du Code décrit un processus de sélection du jury qui se fait par le tirage de cartes portant le nom des jurés, à partir d’un tableau de candidats‑jurés. L’article 37 du projet de loi ajoute au Code le nouvel article 631.1, qui permet la sélection aléatoire des membres du jury par « des moyens électroniques et d’autres moyens automatisés », ce qui constitue une autorisation législative de procéder à la sélection de jurés par une liste créée par ordinateur.

2.1.5 Mesures d’identification en vertu de la Loi sur l’identification des criminels (art. 14, 27, 28, 30, 32, 56 et 58 du projet de loi)

2.1.5.1 Contexte

En vertu de la Loi sur l’identification des criminels 14, l’accusé ou le contrevenant répondant à certains critères peut faire l’objet d’une prise d’empreintes digitales ou d’autres mesures d’identification. Selon le Code, l’accusé qui n’est pas en détention peut être contraint de comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels par une citation à comparaître (par. 500(3)), une promesse (par. 501(4)) ou dans le cadre d’une sommation exigeant sa présence devant un tribunal (par. 509(5)).

Depuis le début de la pandémie de COVID‑19, de nombreux accusés n’ont pu se présenter pour faire prendre leurs empreintes digitales à la date prévue. Il en est résulté un problème, car il n’y a pas de disposition autorisant de façon expresse un tribunal à enjoindre à un accusé ou à un contrevenant de comparaître pour faire prélever ses empreintes digitales lorsque la date prévue initialement n’a pas été respectée. D’après une décision de 1983 d’un tribunal du Manitoba, toute sommation à comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels seulement (plutôt que dans le cadre d’une sommation à comparaître devant un tribunal) est illégale 15. Dans une cause plus récente où il était question de plusieurs accusés qui ne s’étaient pas présentés à leur prise d’empreintes pendant la pandémie, un tribunal ontarien a statué qu’il avait le pouvoir de délivrer une sommation à cette fin en vertu du paragraphe 512(1) du Code 16 (contrairement à ce qui avait été statué dans la décision du tribunal manitobain). Le paragraphe 512(1) donne aux juges de paix le pouvoir discrétionnaire résiduel de délivrer une sommation dans l’intérêt public, si nécessaire. Cependant, le tribunal a statué que le paragraphe 512(1) ne permettait pas de délivrer une sommation à des fins d’identification d’un condamné.

2.1.5.2 Modifications

Le projet de loi C‑23 donne au tribunal le pouvoir exprès et formel d’obliger un accusé à comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels dans deux cas.

Premièrement, l’article 14 du projet de loi ajoute au Code le nouvel article 485.2, qui confère à un juge ou un juge de paix le pouvoir, sur demande, de décerner une sommation à un accusé ou un contrevenant aux fins de la Loi sur l’identification des criminels si les mesures d’identification déjà prévues n’ont pu être prises pour des raisons exceptionnelles (par. 485.2(1)). Ce pouvoir ne s’applique que si les procédures de l’affaire pour laquelle il était antérieurement tenu de comparaître sont en cours (par. 485.2(2)). La demande peut être faite par un moyen de télécommunication, mais elle doit être écrite et doit donner les raisons pour lesquelles les mesures d’identification n’ont pu être prises (par. 485.2(1), 485.2(3) et 485.2(5)). L’article 56 du projet de loi ajoute deux nouvelles formules aux fins de ce nouvel article duCode : la formule 6.1 pour faire une demande de sommation, et la formule 6.2 pour la sommation même.

L’article 32 du projet de loi ajoute l’article 515.01 à la section du Code qui traite de la mise en liberté provisoire (mieux connue sous le nom de « mise en liberté sous caution »). Ce nouvel article donne au juge ou au juge de paix le pouvoir d’ordonner à un accusé de comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels lorsqu’il décerne une ordonnance de mise en liberté provisoire. L’article 58 du projet de loi ajoute une nouvelle formule (la formule 11.1) à cette fin.

Les articles 27, 28 et 30 du projet de loi modifient les paragraphes 500(3), 501(4) et 509(5) du Code, respectivement, qui précisent les moyens et les critères qui s’appliquent à la comparution d’un accusé à des fins d’identification. Ces articles renvoient maintenant directement à l’alinéa 2(1)c) de la Loi sur l’identification des criminels, également modifiée par le projet de loi C‑23 (voir la section 2.2 de la présente publication).

2.1.6 Autres modifications

2.1.6.1 Infractions secondaires (art. 18 du projet de loi)

L’article 487.04 du Code définit les infractions primaires et secondaires et dresse la liste de ces types d’infractions. Pour la plupart des infractions primaires, le contrevenant devra fournir un échantillon d’ADN (par. 487.051(1)). Pour les infractions secondaires poursuivies par voie de mise en accusation, le tribunal peut ordonner au contrevenant de fournir un échantillon d’ADN si certains critères sont respectés (par. 487.051(3)). L’article 18 du projet de loi modifie le sous‑alinéa 487.04c)(iv.4) du Code pour retirer « infanticide » de la définition des infractions secondaires.

2.1.6.2 Appels et recours (art. 41 du projet de loi)

L’article 41 du projet de loi remédie à une omission antérieure du Code à propos des appels relatifs aux cas suivants :

  • la mise en liberté provisoire (art. 522);
  • l’annulation de l’ordonnance de mise en liberté, de la promesse, de la citation à comparaître, de la sommation ou de l’ordonnance de détention sous garde, ou la remise d’une nouvelle ordonnance de mise en liberté sans condition (par. 524(3) à 524(5));
  • la suspension d’une ordonnance (à la suite d’une déclaration de culpabilité) dans l’attente d’un appel (art. 320);
  • la mise en liberté dans l’attente d’un appel (art. 679).

Le Code ne prévoit actuellement aucun recours pour les cas où un tribunal ne confirme pas une décision en appel. Le paragraphe 680(1) modifié en ajoute deux : le tribunal peut soit modifier la décision originale, soit y substituer la décision qui aurait dû être prise.

2.2 Modification de la Loi sur l’identification des criminels (art. 60 du projet de loi)

La principale modification apportée à la Loi sur l’identification des criminels touche l’alinéa 2(1)c), qui décrit les types d’actes criminels pour lesquels une personne peut être obligée de comparaître à des fins d’identification en vertu du Code modifié. On y retrouve maintenant les infractions mixtes, qui s’ajoutent aux infractions punissables par mise en accusation, mais en sont exclues les contraventions aux termes de la Loi sur le cannabis (art. 60 du projet de loi).

2.3 Modification connexe d’autres lois (art. 61 à 73 du projet de loi)

Outre le Code, de nombreuses lois renferment des dispositions autorisant le recours à des télémandats dans certaines circonstances. Le projet de loi C‑23 modifie chacune de ces dispositions pour autoriser l’utilisation générale de moyens de télécommunication pour la demande ou la remise de mandats. Le nouveau processus décrit à l’article 487.1 modifié du Code s’applique aux mandats demandés et décernés par des moyens de télécommunication en vertu de ces lois.

Le tableau 2 présente les lois dont les dispositions relatives aux mandats et aux télécommunications sont modifiées.

Tableau 2 – Modifications relatives aux mandats et à la télécommunication
Article du projet de loi C‑23 Loi Disposition modifiée
Art. 61 Loi sur les aliments et drogues Par. 23(12)
Art. 62 Loi sur les produits dangereux Par. 22.1(4)
Art. 63 Loi sur le pilotage Par. 46.13(4)
Art. 64 Loi réglementant certaines drogues et autres substances Par. 11(4) L’exigence de remettre ou d’afficher une copie du mandat et de la formule 5.1 s’applique également.
Art. 65 Loi sur le tabac et les produits de vapotage Par. 36(4)
Art. 66 Loi électorale du Canada Par. 175(9)
Art. 67 Loi sur les produits parasitaires Par. 49(4)
Art. 68 Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines Par. 42(4)
Art. 69 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation Par. 22(4)
Art. 70 Loi sur la salubrité des aliments au Canada Par. 26(4)
Art. 71 et 72 Loi sur le cannabis Par. 86(10) et art. 87 L’exigence de remettre ou d’afficher une copie du mandat et de la formule 5.1 s’applique également.
Art. 73 Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux Par. 75(4)

2.4 Dispositions transitoires et de coordination (art. 74 à 77 du projet de loi)

À la date de la sanction royale, le projet de loi C‑23 s’applique à toutes les procédures en cours (art. 74 du projet de loi). Toutefois, la version actuelle du Code continue de s’appliquer à certaines autorisations et à certains mandats qui ont été accordés ou demandés avant que le projet de loi ne reçoive la sanction royale (par. 75(1) du projet de loi). De même, les versions actuelles des dispositions des autres lois modifiées par le projet de loi C‑23 continuent de s’appliquer aux demandes de télémandat en attente présentées en vertu de ces lois (par. 75(2) du projet de loi).

La version actuelle de l’article 489.1 du Code, qui traite de la restitution de biens, continue de s’appliquer à toute chose saisie en vertu d’un mandat dont la demande a été faite avant la date de la sanction royale du projet de loi C‑23 (art. 76 du projet de loi).

L’article 77 du projet de loi C‑23 prévoit certaines modifications de coordination pour apporter des modifications au Code si le projet de loi C‑21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) 17, reçoit également la sanction royale. En particulier, l’article 77 du projet de loi fait en sorte que l’obligation des personnes qui exécutent des mandats décrits au nouveau paragraphe 487.093(1) du Code et le pouvoir de demander un mandat par un moyen de télécommunication décrit à l’article 487.1 modifié du Code s’appliquent à certains nouveaux mandats créés en vertu du projet de loi C‑21.


Notes

  1. Projet de loi C‑23, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID‑19 et autres mesures), 43e législature, 2e session. [ Retour au texte ]
  2. Ministère de la Justice Canada, En réaction aux effets de la pandémie de COVID‑19, le gouvernement du Canada propose des modifications au Code criminel et à des lois connexes pour améliorer l’efficacité du système de justice pénale, communiqué, 24 février 2021. [ Retour au texte ]
  3. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. [ Retour au texte ]
  4. Projet de loi C‑75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, 42e législature, 1re session (L.C. 2019, ch. 25). [ Retour au texte ]
  5. R. c. Jordan, 2016 CSC 27; R. c. Cody, 2017 CSC 31; et Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Justice différée, justice refusée : L’urgence de réduire les longs délais dans le système judiciaire au Canada pdf (6,7 Mo, 235 pages), rapport final, juin 2017, cités dans Laura Barnett et al., Résumé législatif du projet de loi C‑75 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, publication no 42‑1‑C75‑F, Bibliothèque du Parlement, 25 juillet 2019. [ Retour au texte ]
  6. Ministère de la Justice Canada, En réaction aux effets de la pandémie de COVID‑19, le gouvernement du Canada propose des modifications au Code criminel et à des lois connexes pour améliorer l’efficacité du système de justice pénale, communiqué, 24 février 2021. [ Retour au texte ]
  7. Palma Paciocco, « Trial Delay Caused by Discrete Systemwide Events: The Post‑Jordan Era Meets the Age of COVID‑19 pdf (361 Ko, 36 pages) », Osgoode Hall Law Journal, vol. 57, no 3, 2021, p. 841 à 845. [ Retour au texte ]
  8. Voir, par exemple, La Presse canadienne, « Ontario courts urged to limit in‑person proceedings in light of new COVID‑19 measures », CBC News, 14 janvier 2021; et Blair Rhodes, « COVID‑19 creates further complications for jury trials in Halifax », CBC News, 23 octobre 2020. [ Retour au texte ]
  9. Voir, par exemple, Elizabeth Raymer, « Pandemic will aid in use of more technology in future, says Canada’s chief justice », Canadian Lawyer, 29 mai 2020 [disponible en anglais seulement]; et Maria Rosa Muia, « Realities of criminal Zoom court », The Lawyer’s Daily, 4 février 2021. [ Retour au texte ]
  10. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 650; et Palma Paciocco, « Trial Delay Caused by Discrete Systemwide Events: The Post‑Jordan Era Meets the Age of COVID‑19 », Osgoode Hall Law Journal, vol. 57, no 3, 2021, p. 843. [ Retour au texte ]
  11. R. v. Erickson, 2003 BCCA 693 (CanLII), par. 33 [traduction]. [ Retour au texte ]
  12. R. v. Ling, 2009 BCCA 70 (CanLII), par. 16. [ Retour au texte ]
  13. Voir, par exemple, Canada v. BCS Group Business Services Inc., 2020 FCA 205 (CanLII), par. 22; et R. v. Schick, 1920 CanLII 259 (SK QB), par. 7. Dans l’affaire récente Woods (Re), la Cour d’appel de l’Ontario a déterminé que le terme « personally » utilisé dans la version anglaise de l’art 715.21 du Code criminel signifie « physiquement présent ». Voir Woods (Re), 2021 ONCA 190 (CanLII), par. 25 et 57. Il convient toutefois de noter que, dans la version anglaise de cet article, le projet de loi C‑23 remplace « personally » par « in person ». [ Retour au texte ]
  14. Loi sur l’identification des criminels, L.R.C. 1985, ch. I‑1. [ Retour au texte ]
  15. R. v. Michelsen, 1983 CanLII 3564 (MB QB). [ Retour au texte ]
  16. R. v. Chevalier, 2020 ONCJ 514 (CanLII). [ Retour au texte ]
  17. Projet de loi C‑21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), 43e législature, 2e session. [ Retour au texte ]

Annexe A – Mandats et ordonnances que l’on peut demander par un moyen de télécommunication

Tableau A.1 – Types de mandats et d’ordonnances que l’on peut demander par un moyen de télécommunication
Paragraphe 487.1(1) modifié du Code criminel (art. 21 du projet de loi C‑23) Disposition du Code criminel Mandat ou ordonnance
Al. 487.1(1)a) Par. 83.222(1) Mandat autorisant la saisie d’exemplaires d’une publication constituant de la propagande terroriste destinée à la vente ou à la distribution.
Al. 487.1(1)b) Par. 83.223(1) Ordonnance au gardien d’un ordinateur emmagasinant ou rendant accessible de la propagande terroriste afin :
  • de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
  • de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
  • de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Al. 487.1(1)c) Par. 117.04(1) Mandat pour la saisie d’armes, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives.
Al. 487.1(1)d) Par. 164(1) Mandat pour la saisie de copies d’enregistrements voyeuristes, d’images intimes, de publications obscènes, de pornographie juvénile, ou de publicité de services sexuels.
Al. 487.1(1)e) Par. 164.1(1) Ordonnance au gardien d’un ordinateur emmagasinant ou rendant accessibles des enregistrements voyeuristes, des images intimes, de la pornographie juvénile, ou de la publicité de services sexuels afin :
  • de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
  • de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
  • de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Al. 487.1(1)f) Par. 320(1) Mandat pour la saisie d’exemplaires de publications de propagande haineuse destinés à la vente ou la distribution.
Al. 487.1(1)g) Par. 320.1(1) Ordonnance au gardien d’un ordinateur emmagasinant et rendant accessible de la propagande haineuse afin :
  • de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
  • de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
  • de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Al. 487.1(1)h) Par. 320.29(1) Mandat pour obtenir des échantillons de sang afin de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang.
Al. 487.1(1)i) Par. 395(1) Mandat de perquisition pour minéraux précieux.
Al. 487.1(1)j) Par. 462.32(1) Mandat pour la saisie de produits de la criminalité.
Al. 487.1(1)k) Par. 462.33(3) Ordonnance de blocage empêchant l’élimination ou l’altération d’un bien.
Al. 487.1(1)l) Par. 487(1) Mandat pour la perquisition et la saisie d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’une infraction.
Al. 487.1(1)m) Par. 487.01(1) Mandat général pour l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou d’une méthode d’enquête, pour autant qu’il n’autorise pas l’observation d’une personne au moyen d’une caméra de télévision ou de tout autre dispositif électronique semblable.
Al. 487.1(1)n) Prolongation en vertu du par. 487.01(5.2) Prolongation d’un mandat général décerné conformément au par. 487.01(1). La demande doit être soumise par un moyen qui rend la communication sous forme écrite (nouveau par. 487.1(4)).
Al. 487.1(1)o) Art. 487.013 à 487.018 Ordonnance de préservation de données informatiques; ordonnance de communication de documents; ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée; ordonnance pour produire des données de transmission; ordonnance pour produire des données de localisation; ordonnance pour produire des données financières.
Al. 487.1(1)p) Par. 487.019(3) Révocation ou modification d’une ordonnance de communication.
Al. 487.1(1)q) Par. 487.0191(1) Ordonnance de non‑divulgation d’une ordonnance de préservation ou de communication.
Al. 487.1(1)r) Par. 487.0191(4) Révocation ou modification d’une ordonnance interdisant la divulgation conformément au par. 487.0191(1).
Al. 487.1(1)s) Par. 487.05(1) Mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles aux fins d’analyse judiciaire d’ADN.
Al. 487.1(1)t) Par. 487.092(1) Mandat pour l’obtention des empreintes des mains, des doigts, des pieds ou des dents d’une personne ou toute autre empreinte de son corps.
Al. 487.1(1)u) Par. 487.3(1) Ordonnance interdisant l’accès à des renseignements relatifs à un mandat, une ordonnance ou une autorisation.
Al. 487.1(1)v) Par. 487.3(4) Demande de mettre fin à une ordonnance ou d’en modifier les modalités, conformément au par. 487.3(1).
Al. 487.1(1)w) Par. 492.1(1) Mandat pour un dispositif de localisation sur une chose ou un véhicule.
Al. 487.1(1)x) Par. 492.1(2) Mandat pour l’utilisation d’un dispositif de localisation pour une personne.
Al. 487.1(1)y) Par. 492.1(7) Mandat pour l’enlèvement secret d’un dispositif de localisation.
Al. 487.1(1)z) Par. 492.2(1) Mandat pour l’obtention de données de transmission à l’aide d’un enregistreur de données de transmission.

Sources :

Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Projet de loi C‑23, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID‑19 et autres mesures), 43e législature 2e session; et Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.


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