Résumé législatif du Projet de loi C-24

Résumé Législatif
Projet de loi C-24 : Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre
Elizabeth Kuruvila, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-1-LS-538-F
PDF 90, (11 Pages) PDF
2006-10-31
Révisée le : 2007-09-25

Table des matières


Contexte

Le 12 septembre 2006, le ministre du Commerce international du Canada et la représentante au Commerce des États-Unis ont signé l’Accord sur le bois d’œuvre résineux (l’Accord) entre les deux pays.  Auparavant, les parties avaient signé un accord de principe le 27 avril 2006 et paraphé un texte juridique le 1er juillet 2006.

L’Accord est entré en vigueur le 12 octobre 2006.  Les exportateurs canadiens qui exportent du bois d’œuvre résineux aux États-Unis doivent acquitter le droit d’exportation prévu par l’Accord sur les exportations effectuées à compter de cette date.

Pour permettre la mise en œuvre de l’Accord, le gouvernement a présenté à la Chambre des communes le 20 septembre 2006 le projet de loi C-24 : Loi imposant des droits sur l’exportation aux États-Unis de certains produits de bois d’œuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis, autorisant certains paiements et modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et d’autres lois en conséquence.  Le projet de loi établit le cadre juridique et administratif dans lequel un droit d’exportation peut être imposé sur les produits de bois d’œuvre résineux canadiens exportés aux États-Unis.  Il décrit le calcul de ce droit conformément aux dispositions de l’Accord, et prévoit certaines exemptions de son application.  En effet, les produits exportés des provinces de l’Atlantique et des Territoires en seront exemptés s’ils sont fabriqués à partir de grumes de sciage provenant de ces régions ou de l’État du Maine.

L’administration et l’application de la loi proposée relèvent du ministre du Revenu national.

À quelques exceptions près, toutes les dispositions du projet de loi sont entrées en vigueur le 12 octobre 2006.

Description et analyse

A.  Titre abrégé, définitions et interprétation et champ d’application (art. 1 à 9)

Le projet de loi C-24 a pour titre abrégé Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre (art. 1).

L’article 2 comporte un certain nombre de définitions pour l’application du projet de loi.  Le terme « région » est défini par renvoi au nouveau paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ajouté par l’article 111 du projet de loi.  Selon cette définition, le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta forment chacun une région; la Colombie-Britannique est divisée en deux régions : la côte et l’intérieur de la province; et les provinces de l’Atlantique et les Territoires, dont les produits de bois d’œuvre résineux sont exemptés du droit d’exportation, ne sont pas visés par la définition de « région ».

« Ministre » s’entend du ministre du Revenu national.

L’article 4 établit le mode de calcul de l’intérêt pour l’application du projet de loi.  Selon l’article 5, le produit de bois d’œuvre résineux exporté est réputé être exporté dès qu’il est chargé sur un véhicule qui lui fera traverser la frontière.  Toutefois, si le produit de bois d’œuvre est exporté par chemin de fer, il est réputé avoir été exporté au moment où le wagon qui le contient a été rattaché au train en vue de son exportation.  Les droits sont calculés chaque mois.

Le projet de loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces (art. 8).  Il ne s’applique qu’aux produits de bois d’œuvre résineux destinés à l’exportation aux États-Unis.

Il ne vise pas ceux qui ne feront que transiter par les États-Unis à destination d’un autre pays, mais s’applique à ceux qui transiteront par un autre pays à destination des États-Unis (art. 9).

B.  Droits d’exportation (art. 10 à 18)

Cette partie du projet de loi aborde diverses questions, telles que l’application et le calcul des droits d’exportation, ainsi que les exemptions de droits prévues dans le projet de loi ou prescrites par règlement.

1.  Application

Le projet de loi dispose qu’un droit d’exportation sera perçu sur les produits exportés aux États-Unis après le 11 octobre 2006 (art. 10).

2.  Calcul du droit d’exportation

Aux termes de l’Accord, le Canada doit prélever un droit d’exportation dont le taux peut varier de 5 à 15 p. 100 (option A) ou appliquer à la fois un droit d’exportation et un plafond sur le volume des exportations (option B).  Le taux du droit d’exportation et le plafond dépendent du prix du bois.

Le droit de base appliqué aux exportations et sa méthode de calcul sont prévus à l’article 12.  Le droit d’exportation est exigible au moment de l’exportation (par. 10(2)).

Le paragraphe 12(3) établit le taux applicable aux régions régies par l’option B, alors que le paragraphe 12(4) prévoit le taux applicable aux régions régies par l’option A.  Celles qui choisiront l’option B seront assujetties à un contingent alloué en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et paieront un droit d’exportation plus faible que celles qui choisiront l’option A.  Ces dernières ne devront respecter aucun contingent, mais devront acquitter un droit à taux plus élevé.

Le calcul du droit d’exportation selon les paragraphes 12(3) (option B) et 12(4) (option A) est résumé ci-dessous :

Prix de référence
(par mille pieds-planche)

Droit d’exportation
applicable (%) selon
le paragraphe 11(4)
(option A)

Droit d’exportation
applicable (%) selon
le paragraphe 11(3)
(option B)

Supérieur à 355 $US

0
0

De 336 $US à 355 $US

5
2,5

De 316 $US à 335 $US

10
3

315 $US ou moins

15
5

Le paragraphe 12(3) est entré en vigueur le 1er janvier 2007 par décret promulgué le 21 décembre 2006 (par. 126(2)).  Dans l’intervalle, les droits d’exportation étaient calculés selon la formule établie au paragraphe 12(4).  Toutes les régions étaient réputées avoir choisi l’option A jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 12(3).  Selon le projet de loi, les producteurs d’une région qui aura choisi l’option B pourront se faire rembourser d’une partie des droits payés en vertu de l’option A (qui seront plus élevés) au cours de la période de transition, si certaines conditions sont respectées (art. 104).

Sauf dans certains cas, un produit exporté sera réputé provenir de la région où il aura subi, pour la première fois, une première transformation (par. 12(2)).  Cette disposition aide à déterminer s’il faut calculer le droit d’exportation selon l’option A ou l’option B.

Le montant du droit d’exportation est lié au prix de référence – le prix par mille pieds-planche (MPP) – et à l’option retenue par la région d’où le bois est exporté.  Le prix de référence est calculé chaque mois conformément au paragraphe 12(5).

L’article 13 énonce les règles qui président à l’établissement du prix à l’exportation d’un produit.  Il décrit aussi les transformations que doit subir un produit de bois d’œuvre pour être réputé avoir subi une « seconde transformation ».  De même, l’expression « entreprise indépendante de seconde transformation » s’entend de la personne titulaire de l’agrément délivré à ce titre aux termes de l’article 25 du projet de loi.  Le prix à l’exportation des produits de seconde transformation ne sera pas calculé de la même façon que celui des autres produits.

Le projet de loi établit à 500 $US par MPP le prix à l’exportation maximum pour tous les produits.  Le prix à l’exportation d’un produit dont la valeur excédera 500 $US par MPP sera donc calculé sur la base d’une valeur de 500 $US par MPP.

Au droit d’exportation prélevé sur les produits exportés provenant des régions ayant choisi l’option A pourra s’ajouter un droit supplémentaire (droit en cas de déclenchement) en vertu du « mécanisme en cas de déclenchement », si les exportations excèdent le « volume de déclenchement » (art. 14).  Cet article énonce la formule de calcul du volume de déclenchement.

3.  Exclusions et exemptions de l’application du droit d’exportation

Le paragraphe 11(1) exclut les exportations provenant des provinces de l’Atlantique (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador) de l’application du droit d’exportation.  Un produit est réputé être exporté de ces provinces s’il y est fabriqué à partir de grumes de sciage provenant de ces provinces ou de l’État du Maine.

Cette disposition exclut également les exportations provenant du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut de l’application du droit d’exportation si les produits exportés sont fabriqués à partir de grumes de grumes de sciage provenant de ces territoires.

Certaines personnes dont les noms figurent à l’annexe du projet de loi sont également exemptées de l’application du droit d’exportation si elles satisfont aux conditions réglementaires (art. 16).  Cette liste pourra être modifiée par règlement.

4.  Exportations exemptées du droit prévu par voie de règlement

Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Commerce international, adopter un règlement en vue d’exempter du droit prévu toute exportation de bois d’œuvre d’une région donnée ou tout produit de bois d’œuvre (art. 17).  Conformément à l’Accord, une région qui utilise un régime d’établissement des prix du bois sur pied et un régime d’aménagement forestier pourrait être admissible à l’exemption de l’application des mesures à l’exportation prévues.  De même, selon l’Accord, les parties peuvent s’entendre sur d’autres exemptions pour les produits de bois d’œuvre fabriqués avec des grumes provenant des États-Unis ou de terres privées du Canada.  L’article 17 permettra au gouverneur en conseil de donner effet à de telles exemptions par voie de règlement.

5.  Droits sur les remboursements de dépôts douaniers

L’article 18 impose des droits sur le remboursement de tout dépôt douanier au titre des droits antidumping et compensateurs aux États-Unis effectué à compter du 22 mai 2002.  Il précise comment ces droits seront calculés.

C.  Dispositions générales concernant les droits d’exportation (art. 19 à 63)

Le ministre du Revenu national est responsable de l’exécution et du contrôle d’application du projet de loi, et le commissaire du revenu peut exercer les attributions conférées au Ministre par le projet de loi (art. 19).

Le projet de loi dispose que la personne qui exporte des produits de bois d’œuvre aux États-Unis doit présenter une demande d’inscription conforme à la forme prescrite et doit être inscrite (art. 22).  Certaines personnes peuvent, par voie de règlement, être exemptées de l’obligation de s’inscrire (par. 22(2)).  Le Ministre peut délivrer un agrément d’« entreprise indépendante de seconde transformation » (art. 25).

Les articles 26 à 33 portent sur la présentation de déclarations en vertu du projet de loi et sur le paiement de droits d’exportation au gouvernement.

L’article IX de l’Accord prévoit un mécanisme d’ajustement pour les pays tiers.  Si certaines conditions sont réunies, il y aura remboursement des droits d’exportation jusqu’à concurrence de 5 p. 100.  Le mécanisme d’ajustement pour les pays tiers sera déclenché si la part de la consommation américaine de bois d’œuvre attribuable aux importations non canadiennes augmente de 20 p. 100 et si la part de marché canadienne diminue durant la même période.  Il faut également qu’il y ait eu augmentation de la part de marché des producteurs américains durant cette période pour qu’il y ait déclenchement du mécanisme.  L’article 40 prévoit le remboursement de droits dans pareilles circonstances.

Les articles 45 et 46 définissent les règles applicables en cas de faillites et de réorganisations.

La personne tenue de payer une somme au titre du projet de loi doit avoir tous les registres requis (art. 48).  Le Ministre peut obliger quiconque, sauf un « tiers », à fournir tout renseignement et tout registre nécessaires à l’administration ou l’application du projet de loi.

Le Ministre peut établir une cotisation pour déterminer les droits ou les autres sommes exigibles d’une personne en vertu du projet de loi (art. 50).  La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut présenter un avis d’opposition au Ministre dans les 90 jours (art. 54).  Dès réception de l’avis d’opposition, le Ministre examine la cotisation de nouveau et l’annule ou la confirme ou en établit une nouvelle (par. 54(8)).  Si certaines conditions sont réunies, appel peut être interjeté devant de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation établie par le Ministre (art. 56).  La Cour peut rejeter l’appel ou l’accueillir.

Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation (art. 61).

D.  Infractions, peines, inspections, enquêtes et renseignements confidentiels (art. 64 à 83)

L’article 64 prévoit le paiement d’une pénalité en cas d’omission de présenter une déclaration.  Cette disposition entrera en vigueur le 1er avril 2007 (par. 126(3)).

Les articles 65 à 67 précisent les pénalités à payer en cas d’omission de donner suite à une mise en demeure, en cas d’omission de fournir des renseignements et en cas de faux énoncés ou d’omissions.

Les articles 68 à 76 traitent des infractions et des peines prévues par le projet de loi.  En vertu de l’article 68, commet une infraction toute personne qui ne présente pas ou ne remplit pas une déclaration ou qui ne tient pas les registres nécessaires.  Une personne reconnue coupable d’une infraction à cette disposition est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l’une de ces peines. 

uiconque omet volontairement de payer un droit selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime du projet de loi commet une infraction.  La personne reconnue coupable est passible d’une amende ou d’un emprisonnement et, dans certains cas, de ces deux peines.

Les articles 77 à 82 prévoient des inspections.  Selon l’article 77, la personne autorisée par le Ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application du projet de loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne.  Elle ne peut pénétrer dans une maison d’habitation sans la permission de l’occupant, à moins d’être munie d’un mandat décerné par un juge.

L’article 83 définit les règles applicables aux enquêtes relatives aux infractions au projet de loi.  L’article 84 dispose que les renseignements fournis au Ministre conformément aux dispositions du projet de loi sont confidentiels.

E.  Paiements aux provinces (art. 99)

L’article 99 prévoit que le gouvernement fédéral répartira entre les provinces d’où proviennent les produits de bois d’œuvre les recettes tirées des droits, déduction faite de certaines sommes (y compris les remboursements).  Il retiendra les frais qu’il a lui-même engagés, à savoir :

  • les frais engagés dans le cadre de l’application du projet de loi;
  • les frais engagés dans le cadre de l’application de l’Accord;
  • les frais de justice entraînés par tout litige relatif au projet de loi ou à l’Accord. 

F.  Règlements (art. 100 à 102)

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements à l’égard de plusieurs aspects du projet de loi (par. 100(1)).  Il peut, par exemple :

  • préciser les exigences et conditions à satisfaire pour obtenir un agrément d’entreprise indépendante de seconde transformation;
  • prendre toute autre mesure d’application du projet de loi.

Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les modalités de détermination de la somme à verser aux provinces et les conditions de versement (par. 100(2)).

Les règlements pris en vertu de l’article 100 et de certaines autres dispositions du projet de loi peuvent avoir un effet rétroactif (art. 107).
Les articles 10 à 15 pourront cesser d’avoir effet, si un règlement prévoit qu’il en sera ainsi (art. 102).

G.  Modifications à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (art. 109 à 117)

La Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) dispose que le gouverneur en conseil peut dresser trois listes : la liste des marchandises d’importation contrôlée, la liste des marchandises d’exportation contrôlée et la liste des pays visés.  Il faut un permis d’exportation pour toutes les marchandises figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée.

L’article 3 de la LLEI est modifié afin que les produits de bois d’œuvre régis par l’Accord puissent être inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée (art. 110).

L’article 6 de la LLEIest modifié afin que le ministre responsable (celui des Affaires étrangères) soit autorisé à déterminer la quantité de produits de bois d’œuvre pouvant être exportée et à établir une méthode pour allouer des quotas (art. 111).  Ce ministre peut déterminer la quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée d’une région pour un mois.  S’il a déterminé la quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée d’une province pour un mois, il peut alors aussi établir une méthode d’allocation de quotas aux exportateurs inscrits en vertu des dispositions du projet de loi.

L’article 12 de la LLEIest modifié pour autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements relativement aux autorisations d’exportation ainsi qu’aux certificats attestant l’origine des grumes (art. 115).

H.  Entrée en vigueur

Sauf quelques exceptions, les dispositions du projet de loi sont entrées en vigueur le 12 octobre 2006 (art. 126), avec effet rétroactif dans la plupart des cas.  Les lois rétroactives sont permises en droit canadien, sauf qu’une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction relative à des actes qui n’étaient pas considérés comme illégaux au moment où ils ont été commis.  L’alinéa 11g) de la Charte des droits et libertés interdit l’application rétroactive de lois qui créent des infractions.  Dans le cas du projet de loi C-24, une personne ne pourra être déclarée coupable d’une infraction aux dispositions du projet de loi en raison d’une action commise avant l’adoption de celui-ci.


*   Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

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