Résumé législatif du projet de loi C-24 : Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (restriction de l’admissibilité) et une autre loi en réponse à la COVID-19

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-24 : Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (restriction de l’admissibilité) et une autre loi en réponse à la COVID-19
Mayra Perez-Leclerc, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 43-2-C24-F
PDF 1875, (8 Pages) PDF
2021-03-17

1 Contexte

Le projet de loi C-24, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (restriction de l’admissibilité) et une autre loi en réponse à la COVID‑19 1, a été présenté à la Chambre des communes le 25 février 2021 par l’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées. Il a franchi l’étape de la première lecture le même jour.

Comme l’indique son titre, le projet de loi C-24 modifie trois lois :

  • Premièrement, il modifie la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) 2 pour porter temporairement à 50 le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) peuvent être versées. Il modifie également la LAE pour permettre aux travailleurs autonomes qui ont choisi de participer au régime d’AE d’utiliser temporairement un seuil de revenu de 5 000 $ afin d’avoir accès aux prestations spéciales d’AE.
  • Deuxièmement, il modifie la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (LPCRE) 3 pour y ajouter une nouvelle condition selon laquelle une personne est admissible aux prestations seulement si elle n’a pas été tenue, au cours de la période de prestations, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en raison de son entrée au Canada. Cette nouvelle condition d’admissibilité fait l’objet de certaines exceptions. Le projet de loi modifie également la LPCRE pour autoriser la communication de renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de vérifier si une personne respecte la nouvelle condition d’admissibilité.
  • Troisièmement, il modifie la Loi sur les douanes 4 afin de permettre la communication de renseignements relatifs aux déplacements de personnes qui arrivent au Canada ou qui en sortent, et ce, aux fins de l’administration ou de l’exécution de la LPCRE.

Le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées de la Chambre des communes (HUMA) le 11 mars 2021. Le comité HUMA a fait rapport du projet de loi sans amendement le même jour et la Chambre a agréé le projet de loi à l’étape du rapport le 12 mars 2021. Le projet de loi a été adopté par le Sénat sans amendement le 17 mars 2021 et a reçu la sanction royale le même jour.

2 Description et analyse

2.1 Modification de la Loi sur l’assurance-emploi (art. 1 à 3)

2.1.1 Prestations régulières de l’assurance-emploi

En vertu du paragraphe 12(2) de la LAE, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières d’AE peuvent être versées est établi en fonction du taux de chômage de la région où habite le prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles ce dernier a occupé un emploi assurable au cours de la période de référence (voir l’annexe I de la LAE). Par conséquent, un prestataire peut recevoir de 14 à 45 semaines de prestations régulières d’AE 5.

L’article 1 du projet de loi ajoute à la LAE le paragraphe 12(2.1) qui stipule que, malgré le paragraphe 12(2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières d’AE peuvent être versées au cours d’une période de prestations est 50. Ce nouveau maximum s’applique aux prestataires dont la période de prestations est établie entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.

Le nouveau maximum applicable aux prestations régulières d’AE s’applique également aux prestataires qui participent au projet pilote no 21 et dont la période de prestations débute durant la période susmentionnée (nouveau par. 12(2.3)) 6. Toutefois, il ne s’applique pas aux demandes d’AE présentées par des travailleurs indépendants qui se livrent à la pêche (nouveau par. 12(2.2)). Le nombre total combiné de semaines de prestations d’AE régulières et spéciales demeure 50 (par. modifié 12(6)).

2.1.2 Seuil de revenu pour les travailleurs indépendants

Le paragraphe 152.07(1) de la LAE énonce les critères auxquels un travailleur indépendant doit satisfaire pour être admissible aux prestations spéciales d’AE. Entre autres, le travailleur indépendant doit avoir gagné un minimum de 6 000 $ en revenus de travail autonome pendant la période de référence, ou un montant fixé par règlement (voir sous-al. 152.07(1)d)(i) de la LAE). Pour avoir droit à des prestations en 2021, le travailleur indépendant doit avoir gagné un minimum de 7 555 $ en 2020 7.

L’article 2 du projet de loi modifie le sous-alinéa 152.07(1)d)(i) de la LAE dans sa numérotation et son libellé. S’ils ne se sont pas rendus responsables d’une violation (ce qui hausserait le seuil, selon la gravité de la violation) au cours des 260 dernières semaines, selon le cas :

  • les travailleurs indépendants peuvent appliquer un seuil de revenu de 5 000 $ si leurs périodes de prestations débutent entre le 3 janvier 2021 et le 25 septembre 2021 (nouvelle div. 152.07(1)d)(i)(A));
  • les travailleurs indépendants dont les périodes de prestations débutent à l’extérieur de ces dates tombent sous le coup des règles actuelles en matière de seuil : 6 000 $ en revenus ou un montant fixé par règlement (nouvelle div. 152.07(1)d)(i)(B)).

L’article 3 du projet de loi ajoute le paragraphe 152.11(5.1) à la LAE pour permettre les demandes tardives pour les prestataires qui n’auraient pas été admissibles si la nouvelle division 152.07(1)d)(i)(A) n’avait pas été ajoutée.

2.2 Modification de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (art. 4 à 10, et 12)

2.2.1 Prestations de relance économique

Les paragraphes 3(1), 10(1) et 17(1) de la LPCRE décrivent les critères d’admissibilité à la Prestation canadienne de la relance économique, à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et à la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants, respectivement.

Les articles 4, 6 et 8 du projet de loi ajoutent à la LPCRE les alinéas 3(1)m), 10(1)i) et 17(1)i), qui créent une condition d’admissibilité supplémentaire. Plus précisément, en vertu des nouvelles dispositions, une personne n’est admissible aux prestations prévues en vertu de la LPCRE que si elle n’a pas été tenue, au cours de la période de prestations, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler conformément à la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada 8.

Cette restriction ne s’applique cependant pas aux personnes suivantes qui doivent se mettre en quarantaine ou s’isoler :

  • celles qui ont dû quitter le Canada pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire (nouvelles div. 3(1)m)(i)(A), 10(1)i)(i)(A), et 17(1)i)(i)(A));
  • celles qui ont dû accompagner une personne qui devait sortir du Canada pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire, et qui, aussi d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins (nouvelles div. 3(1)m)(i)(B), 10(1)i)(i)(B), et 17(1)i)(i)(B));
  • celles qui n’auraient normalement pas été assujetties à l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à la Loi sur la mise en quarantaine (nouveaux sous al. 3(1)m)(ii), 10(1)i)(ii) et 17(1)i)(ii)).

Les articles 5, 7 et 9 du projet de loi modifient en conséquence les dispositions portant sur les exigences en matière d’attestation de la LPCRE par l’ajout des nouveaux alinéas 3(1)m), 10(1)i) et 17(1)i). Ainsi, la personne qui présente une demande de prestations en vertu de la LPCRE doit maintenant aussi attester qu’elle n’a pas été tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en raison de son entrée au Canada (par. modifiés 5(1), 12(1) et 19(1)). La personne qui présente sa demande avant le 11 janvier 2021 n’est cependant pas tenue de faire une telle attestation (nouveaux par. 5(5), 12(3) et 19(3)).

Conformément à l’article 12 du projet de loi, les nouvelles restrictions relatives aux dispositions d’admissibilité sont réputées être entrées en vigueur le 2 octobre 2020.

2.2.2 Communication de renseignements

L’article 26 de la LPCRE permet au ministre de l’Emploi et du Développement social d’exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents aux fins de la vérification du respect de cette loi ou d’en prévenir le non‑respect.

L’article 10 du projet de loi ajoute à la LPCRE l’article 26.1 pour autoriser le ministre de la Santé à communiquer au ministre de l’Emploi et du Développement social des renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Cette communication doit permettre d’établir si une personne remplit la nouvelle condition d’admissibilité visée aux nouveaux alinéas 3(1)m), 10(1)i) et 17(1)i) de la LPCRE. Les renseignements personnels pouvant être communiqués à cet égard comprennent les suivants :

  • le nom et la date de naissance d’une personne (nouvel al. 26.1a));
  • la date de l’entrée de la personne au Canada (nouvel al. 26.1b));
  • la date du dernier jour où la personne est ou a été tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler conformément à la Loi sur la mise en quarantaine (nouvel al. 26.1c)).

2.3 Modification de la Loi sur les douanes (art. 11)

L’article 107 de la Loi sur les douanes prévoit des exceptions à la règle générale selon laquelle les renseignements ne peuvent être fournis à d’autres ministères du gouvernement. L’article 11 du projet de loi modifie l’alinéa 107(5)i) de la Loi sur les douanes pour ajouter une exception supplémentaire à cette règle générale. Il autorise les fonctionnaires à fournir des renseignements douaniers (se rapportant à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada) au ministère de l’Emploi et du Développement social à des fins d’administration et d’exécution de la LPCRE. Avant l’adoption du projet de loi C-24, la communication de renseignements de cette nature n’était permise qu’en relation avec la LAE et la Loi sur la sécurité de la vieillesse.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-24, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (restriction de l’admissibilité) et une autre loi en réponse à la COVID-19, 43e législature, 2e session (L.C. 2021, ch. 3). [ Retour au texte ]
  2. Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. [ Retour au texte ]
  3. Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (LPCRE), L.C. 2020, ch. 12, art. 2. Cette loi a été édictée par la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19, L.C. 2020, ch. 12 (ancien projet de loi C-4). Pour en savoir plus, voir Eleni Kachulis, Mayra Perez Leclerc et Alex Smith, Résumé législatif du projet de loi C-4 : Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID-19, publication no 43-2-C4-F, Bibliothèque du Parlement, 2 octobre 2020. [ Retour au texte ]
  4. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  5. La période de référence correspond, dans la plupart des cas, à la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestations. Au cours de la période de référence, le prestataire doit avoir occupé un emploi assurable pendant un certain nombre d’heures pour être admissible aux prestations. Si une autre période de prestations a débuté au cours des 52 semaines précédentes, la période de référence est plus courte et commence au début de la dernière période de prestations. Voir Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, par. 8(1). [ Retour au texte ]
  6. Le projet pilote no 21 offre aux travailleurs saisonniers admissibles de 13 régions économiques de l’AE jusqu’à cinq semaines additionnelles de prestations régulières d’AE. Le projet, lancé le 5 août 2018, doit prendre fin le 30 octobre 2021. Voir Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332, annexe II.92; et Gouvernement du Canada, Prestations régulières supplémentaires de l’assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers dans les régions touchées. [ Retour au texte ]
  7. Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332, art. 11.1. Voir aussi Gouvernement du Canada, Prestations de l’assurance-emploi pour les travailleurs autonomes : Ce qu’offre ce programme. [ Retour au texte ]
  8. Peter Mazereeuw, « Liberals introduce bills to close sickness benefit loophole, allow pandemic-friendly court proceedings », The Hill Times, 1er mars 2021. [ Retour au texte ]

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