Résumé législatif du Projet de loi C-25

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-25 : Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut
Penny Becklumb, Division de l'industrie, de l'infrastructure et des ressources
James Gauthier, Division des affaires sociales
Dara Lithwick, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-3-C25-F
PDF 290, (35 Pages) PDF
2010-09-13

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Généralités

Le projet de loi C-25 : Loi concernant l’aménagement du territoire et l’évaluation des répercussions écosystémiques et socioéconomiques des projets dans la région du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ») a été présenté et a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des communes le 12 mai 2010.

Le projet de loi énonce les procédures applicables à l’aménagement du territoire et à l’évaluation des projets de développement au Nunavut. Selon un communiqué de presse diffusé par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, ce projet de loi « satisfait à la dernière obligation législative du Canada en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut de 1993 1 ».

1.1 Les accords sur les revendications territoriales autochtones

Dans un arrêt important rendu en 1973 2, la Cour suprême du Canada « […] a confirmé que les peuples autochtones, grâce à leur occupation historique des terres, avaient des droits juridiques sur celles-ci, droits qui demeuraient en vigueur malgré le peuplement européen 3 ». En 1982, la Constitution est modifiée : désormais, « [l]es droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés 4 ». Les « droits issus de traités » comprennent les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales 5.

C’est en raison de cette évolution juridique que le gouvernement a révisé sa politique sur les revendications territoriales globales. En 1993, il adopte une politique fédérale en vue du règlement des revendications autochtones 6, selon laquelle l’objectif de la procédure de règlement des revendications globales est de « négocier des traités modernes qui fournissent une définition claire, sûre et durable des droits aux terres et aux ressources [en échangeant] des droits ancestraux non définis pour un ensemble clairement défini de droits et d’avantages codifiés dans une entente de règlement protégée par la Constitution », « entente qui ne peut être modifiée sans l’accord du groupe requérant 7 ». C’est le 9 juillet 1993 qu’est entré en vigueur l’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada 8.

1.2 L’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Accord sur les revendications territoriales du Nunavut) de 1993

L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut compte près de 300 pages. Il a fallu des années pour y parvenir.

Compte tenu de leur situation largement majoritaire dans l’Arctique oriental, les Inuits ont conçu le projet du Nunavut comme une combinaison de droits territoriaux et d’autonomie gouvernementale, par la division des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), pour créer un territoire doté de son propre gouvernement.
La campagne du Nunavut, qui a duré 25 ans, a été ponctuée de négociations, de litiges, de mesures politiques, de consultations locales, d’appels à la population canadienne, de deux plébiscites à l’échelle des T.N.-O. sur l’idée de la division des territoires et la ligne de démarcation, d’un vote de ratification paninuit en 1992 et d’un vote de crédits parlementaires en 1993. En vertu de l’article 4 de l’Accord sur le Nunavut, le gouvernement du Nunavut a été créé le 1er avril 1999 9.

Les objectifs de l’Accord sont les suivants :

  • déterminer de façon claire et certaine les droits de propriété, d’utilisation et d’exploitation des terres et des ressources, ainsi que le droit des Inuit de participer à la prise des décisions concernant l’utilisation, l’exploitation, la gestion et la conservation des terres, des eaux et des ressources, notamment au large des côtes,
  • reconnaître aux Inuit des droits d’exploitation des ressources fauniques et le droit de participer à la prise de décisions en cette matière,
  • verser aux Inuit des indemnités pécuniaires et leur fournir des moyens de tirer parti des possibilités économiques,
  • favoriser l’autonomie et le bien-être culturel et social des Inuit 10.

1.3 Dispositions de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut concernant l’adoption du projet de loi C-25

L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut prévoit, entre autres, que le gouvernement fédéral et les Inuits instaurent un système commun de gestion des terres et des ressources (chap. 10 à 12). Le chapitre 10 énonce les critères de création des institutions chargées de la gestion des terres et des ressources. Le chapitre 11 énumère les paramètres de planification de l’exploitation des terres dans la région du Nunavut. Le chapitre 12 explique comment évaluer les répercussions des projets de développement.

Aux termes du chapitre 10, le gouvernement fédéral s’engage à créer les institutions gouvernementales suivantes, qui seront chargées d’appliquer le système :

  • le Tribunal des droits de surface;
  • la Commission d’aménagement du Nunavut (CAN);
  • la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER);
  • l’Office des eaux du Nunavut.

Le chapitre 10 précise également que « [l]es pouvoirs substantiels, les fonctions, les objectifs et les obligations des institutions [susmentionnées] doivent être énoncés dans une loi ». Suit une liste explicite du contenu autorisé et interdit de la ou des lois prévues.

Le gouvernement du Canada a en partie rempli ses obligations en créant la première et la quatrième de ces institutions lorsque le Parlement a promulgué la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut 11, en 2002. Le projet de loi C-25 permet au gouvernement de remplir ses obligations à l’égard des deux autres institutions – la CAN et la CNER. Rappelons cependant que les deux existent déjà : elles ont été créées en 1997 en application de l’Accord sur la région du Nunavut. Le projet de loi officialise leur création sur le plan législatif et énonce leurs modalités de fonctionnement.

1.4 Genèse du projet de loi C-25

Les travaux sur la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ont commencé en 2002. Pour honorer son obligation de mener d’étroites consultations avec les Inuits, le Canada a mis sur pied le groupe de travail législatif du Nunavut; composé de représentants du gouvernement du Canada (représenté par Affaires indiennes et du Nord Canada), de la Nunavut Tunngavik Incorporated et du gouvernement du Nunavut, ce groupe de travail s’appuie sur la participation de la CAN et de la CNER.

Le groupe de travail s’est réuni régulièrement jusqu’en 2007 pour étudier et résoudre des questions de nature stratégique, déterminer les lacunes que le projet de loi devait combler, régler diverses questions liées à l’Accord ainsi que les problèmes posés par son interprétation juridique, et déterminer la façon dont ces enjeux devaient apparaître dans le projet de loi. En 2007, une fois que ces questions eurent suffisamment progressé, la rédaction du projet de loi a débuté sous la supervision et la direction du groupe de travail 12.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-25 est composé de quelques dispositions introductives, suivies de six grandes parties. La description qui suit n’est pas exhaustive; elle souligne plutôt certains aspects du projet de loi.

2.1 Dispositions introductives (art. 1 à 9)

Le titre abrégé du projet de loi C-25 est Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (art. 1). L’article 2 énonce un certain nombre de définitions, dont celles des expressions « région du Nunavut » et « zone de banquise côtière externe » (lesquelles sont présentées dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut), parce que les deux forment ensemble ce qu’on appelle la « région désignée » à laquelle s’applique le projet de loi (par. 5(1)) mais non la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (art. 7).

La « région du Nunavut » comprend pratiquement l’ensemble du Nunavut. La « zone de banquise côtière externe » est une zone représentant la limite maximale de la banquise (glace fixée à la côte ou au plancher océanique) qui s’étend au-delà de la région du Nunavut, au large de la côte orientale de l’île de Baffin.

Rappelons également l’expression « organisation inuite désignée », qui signifie, selon le cas, Tunngavik, toute organisation désignée par Tunngavik, ou Makivik, agissant conjointement avec Tunngavik ou l’organisation désignée par celle-ci. Par « Tunngavik », il faut entendre la Nunavut Tunngavik Incorporated, société représentant les Inuits du Nunavut, et par « Makivik », la Makivik Corporation. Cette dernière représente les Inuits du Nouveau-Québec dans le cadre des revendications territoriales relatives au Nunavik, dans la partie septentrionale du Québec. Makivik participe au processus de planification pour coordonner les enjeux relatifs aux droits sur la frontière commune aux deux accords sur les revendications territoriales (droits de pêche, etc.).

Le projet de loi s’applique également aux projets réalisés en totalité ou en partie à l’extérieur de la région désignée ainsi qu’aux répercussions constatées à l’extérieur de cette région, dans la mesure prévue par certaines dispositions (par. 5(2)).

S’il y a incompatibilité entre la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (LATEPN) ou un règlement pris en vertu de celle-ci et les dispositions de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, c’est ce dernier qui l’emporte (par. 3(1)). Cependant, la LATEPN et les règlements qui en découlent l’emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de tout autre règlement (fédéral ou territorial) autre que la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (par. 3(2)).

Le ministre fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien peut déléguer au ministre de l’Environnement du Nunavut tout ou partie de ses attributions en vertu de la LATEPN, pourvu que la délégation ne donne lieu à aucune atteinte aux droits conférés aux Inuits aux termes de l’Accord (par. 9(1)). Pour ce qui est des modifications qu’il y aurait lieu d’apporter à la LATEPN, le ministre fédéral doit pour ce faire mener des consultations étroites auprès du ministre territorial, de l’organisation inuite désignée, de la CAN et de la CNER (art. 8).

2.2 Partie 1 – Les Commissions (art. 10 à 39)

La partie 1 du projet de loi prévoit officiellement la continuation de la CAN (art. 10) et de la CNER (art. 18). Y sont décrites leurs attributions ainsi que le mode de nomination de leurs membres. L’« aménagement du territoire » est le processus par lequel est décidée la façon dont les terres, les eaux, les zones marines et les ressources seront protégées, exploitées ou conservées 13.

2.2.1 Commission d’aménagement du Nunavut

Telle qu’elle existe de nos jours, la Commission d’aménagement du Nunavut (CAN) est chargée d’élaborer des plans d’aménagement du territoire, qu’elle doit ensuite soumettre à l’approbation du Cabinet et du conseil exécutif du gouvernement du Nunavut. Les ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial sont responsables de la mise en œuvre des plans d’aménagement du territoire, tandis que la CAN en surveille la conformité. La création de la CAN découle des chapitres 10 et 11 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 14. La CAN est un organisme de cogestion qui jouit d’une autorité et d’un pouvoir décisionnel distincts et protégés en vertu de l’Accord. La CAN consulte le gouvernement, les organismes inuits et de nombreux autres organismes; c’est cependant à elle qu’incombe la responsabilité de prendre les décisions finales en ce qui concerne la manière d’élaborer les plans d’aménagement et la façon de planifier la gestion du territoire au Nunavut 15.

2.2.1.1 Nomination des membres

C’est le ministre fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien (ministre fédéral) qui nomme les membres et le président de la CAN (par. 11(1)). Le nombre de membres de la CAN n’est pas précisé, mais cette dernière doit comprendre au moins un membre nommé sur la recommandation du ministre fédéral, un membre nommé sur la recommandation du ministre de l’Environnement du Nunavut et des membres dont au moins la moitié sont nommés sur la recommandation de Tunngavik ou de l’organisation désignée (par. 11(2)). Pour garantir une représentation juste lorsqu’un plan d’aménagement concerne une région en particulier, Tunngavik ou l’organisation désignée peut recommander la nomination d’un ou de plusieurs suppléants (par. 11(3)). De même, concernant certaines décisions relatives à une zone d’utilisation et d’occupation égale (par les Inuits du Nouveau-Québec et ceux du Nunavut, par exemple) 16, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre égal à la moitié des membres nommés par Tunngavik (par. 11(4)). Au moins la moitié des membres de la CAN doivent résider dans la région désignée; par ailleurs, aucun ne peut être employé d’un ministère ou organisme, qu’il soit fédéral ou territorial (par. 11(5) et (6) respectivement). Le ministre fédéral nomme le président, sur recommandation de la CAN et après consultation du ministre de l’Environnement du Nunavut. Si le président est déjà membre de la CAN, le poste qu’il occupait à titre de membre doit être pourvu par quelqu’un d’autre (art. 12).

2.2.1.2 Attributions

La CAN assume un certain nombre de responsabilités. Voici quelques-unes de ses principales fonctions :

  • assurer le suivi des projets pour vérifier s’ils sont réalisés en conformité avec le plan d’aménagement applicable;
  • faire rapport tous les ans au gouvernement en ce qui a trait à la mise en œuvre du plan d’aménagement;
  • collaborer à l’élaboration et à l’examen d’une politique sur le milieu marin dans l’Arctique;
  • cerner les besoins en ce qui concerne le nettoyage des dépôts de déchets et classer les sites en ordre d’importance;
  • exercer les attributions dont conviennent le gouvernement fédéral ou le gouvernement territorial, ou les deux (art. 14).

Le projet de loi C-25 incorpore par renvoi les principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut que la CAN doit appliquer dans l’exercice de ses attributions en matière d’aménagement du territoire (art. 15). Certains de ces principes énoncent les buts et les priorités de l’aménagement du territoire.

2.2.1.3 Règlements administratifs et règles

Le projet de loi C-25 confère à la CAN des pouvoirs étendus en ce qui a trait à la prise de règlements administratifs et à l’établissement de règles concernant la conduite et la gestion de ses activités (par. 17(1)). Il prévoit notamment que les réunions de la CAN peuvent se dérouler par téléconférence (art. 16). Les règles et règlements doivent tenir compte des traditions inuites en matière de communication orale et de prise de décision (par. 17(2)). Ces règles et règlements ne sont pas des textes réglementaires (par. 17(3)).

2.2.2 Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

Telle qu’elle existe de nos jours, la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER) est un organisme d’évaluation environnementale, qu’on a mis sur pied en application des chapitres 10 et 12 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. La CNER détermine si l’on doit mettre en œuvre les projets d’aménagement proposés pour la région du Nunavut visée par le règlement (RVR) et, si oui, selon quelles modalités 17. S’appuyant à la fois sur les connaissances traditionnelles et sur des méthodes scientifiques attestées, la CNER évalue les répercussions biophysiques et socioéconomiques des projets; elle formule ensuite des recommandations et prend des décisions au sujet des projets auxquels il est possible de donner suite. La CNER peut aussi faire le suivi des répercussions de projets examinés dont la réalisation a déjà été approuvée 18.

2.2.2.1 Nomination des membres

La CNER est composée de neuf membres, dont un président (par. 19(1)). Hormis ce dernier, les membres sont nommés comme suit. Le ministre fédéral en nomme six, dont quatre sur la recommandation de Tunngavik ou de l’organisation désignée. Le ministre de l’Environnement du Nunavut en nomme un, et le dernier membre est nommé par un ou plusieurs ministres territoriaux (par. 19(2)). Il est possible de nommer des membres supplémentaires dans les mêmes proportions, à des fins précises (par. 19(3)). Comme dans le cas de la CAN, lorsqu’il est question d’une zone d’utilisation et d’occupation communes entre les Inuits du Nouveau-Québec les Inuits du Nunavut, on peut substituer des membres recommandés par Makivik à la moitié des membres recommandés par Tunngavik (par. 19(4)). Le ministre fédéral nomme le président parmi les candidats proposés par la CNER. Si des candidats ont des compétences équivalentes, le ministre fédéral doit donner la préférence à ceux qui résident dans la région désignée (par. 20(1)). Si un membre de la CNER est nommé président, il doit être remplacé par un candidat recommandé par la même personne ou le même groupe que lui (par. 20(2)).

2.2.2.2 Attributions

Le projet de loi n’énumère pas à proprement parler les attributions de la CNER. Il énonce plutôt les principaux objectifs en fonction desquels la CNER doit faire son travail, à savoir :

  • protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée (en tenant compte du bien-être des Canadiens établis à l’extérieur de la région désignée [par. 23(2)]), sans toutefois établir d’exigences en matière de bénéfices socioéconomiques (art. 24);
  • protéger l’intégrité écosystémique de cette région (par. 23(1)).

La CNER peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux comités qu’elle peut créer. Tout comité de ce genre doit comprendre un président et un nombre égal de membres recommandés par le gouvernement et de membres recommandés par Tunngavik (art. 27).

2.2.2.3 Règlements administratifs, règles et réunions

Le projet de loi C-25 confère à la CNER des pouvoirs assez étendus en ce qui a trait à la prise de règlements administratifs et à l’établissement de règles concernant la conduite et la gestion de ses activités (par. 26(1)). Cependant, tout règlement administratif ou toute règle ayant trait à la collecte de renseignements et d’opinions doit tenir dûment compte des traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision (par. 26(2)). Les règles et règlements concernant les audiences publiques doivent favoriser la souplesse et l’absence de formalisme et accorder à l’organisation inuite désignée qualité pour présenter des observations au nom des groupes inuits qu’elle représente (par. 26(3)). Ces règles et règlements ne sont pas des textes réglementaires (par. 26(4)).

Le projet de loi prévoit que les réunions auront lieu dans la région du Nunavut et que les téléconférences seront autorisées (par. 25(1) et (2)). Le quorum de la CNER est fixé à cinq membres (par. 25(5)). Le président doit convoquer une réunion si au moins cinq membres le demandent (par. 25(3)). Les décisions de la CNER sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres, exception faite du président, qui a cependant une voix prépondérante en cas de partage (par. 25(4)).

2.2.3 Dispositions générales – Commission d’aménagement du Nunavut et Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

Le projet de loi C-25 comprend un certain nombre de dispositions applicables à la fois à la CAN et à la CNER.

2.2.3.1 Membres et personnel

Les membres de la CAN et de la CNER sont nommés pour une période de trois ans, et leur mandat est renouvelable (art. 29). En cas de vacance, le poste à pourvoir doit être pourvu aussi rapidement que possible, et c’est à la personne ou au groupe qui a désigné le membre démissionnaire qu’il incombe de désigner le nouveau membre (art. 28). Les membres reçoivent une juste rémunération (déterminée par le ministre fédéral) pour l’exercice de leurs fonctions et ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour. Ils sont réputés être agents de l’État pour ce qui est des indemnités de la commission des accidents du travail et des prestations de décès payables en cas d’accident résultant d’un voyage par avion pour raisons professionnelles (art. 31). Le ministre qui a nommé un membre peut révoquer celui-ci pour un motif valable (art. 32).

La CAN et la CNER peuvent engager du personnel, des conseillers ou des experts, fixer leurs conditions d’emploi ou d’engagement et payer leur rémunération. Ces personnes sont réputées être agents de l’État pour ce qui est des indemnités de la commission des accidents du travail et des prestations de décès payables en cas d’accident résultant d’un voyage par avion pour raisons professionnelles (art. 33).

Aucun membre ni employé ou mandataire de la CAN ou de la CNER ne peut participer à une décision s’il se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’affaire en cause. Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le seul fait de détenir le statut d’Inuit. La CAN et la CNER peuvent, sous réserve des règles du Conseil du Trésor, établir des lignes directrices en matière de conflits d’intérêts (art. 34).

2.2.3.2 Statut et pouvoirs généraux

La CAN et la CNER sont des organismes publics. Elles peuvent acquérir et aliéner des biens, conclure des contrats et participer à des actions en justice en leur propre nom (art. 35).

2.2.3.3 Langues

La CAN et la CNER doivent exercer leurs activités en français et en anglais et, à la demande d’un membre, d’un promoteur ou d’un intervenant dans le cadre d’une audience publique ou d’un examen, également en inuktitut. Des services de traduction ou d’interprétation peuvent être fournis aux membres. Les témoins ne doivent pas subir de préjudice du fait qu’ils ne s’expriment pas dans l’une ou l’autre de ces trois langues (art. 37).

2.2.3.4 Règlements administratifs et règles

Le siège de la CAN et celui de la CNER doivent se trouver dans la région du Nunavut (art. 36). Les deux commissions peuvent prendre des règlements administratifs ou établir des règles sous réserve d’une période d’examen et de commentaires de 60 jours. Le projet de loi fixe des exigences précises relativement aux avis à donner au sujet des règlements administratifs ou des règles, tant au moment où ils sont proposés qu’à celui où ils sont adoptés (art. 38).

2.2.3.5 Dispositions financières

La CAN et la CNER doivent, chacune, établir un budget annuel et le soumettre à l’examen et à l’approbation du ministre fédéral. Elles doivent en outre tenir des documents comptables et des dossiers financiers et établir des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, qui seront vérifiés par leurs propres vérificateurs ou, à la demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada (art. 39).

2.3 Partie 2 – L’aménagement du territoire (art. 40 à 72)

La partie 2 définit de quelle façon, et par qui, les plans d’aménagement du territoire seront préparés, modifiés, examinés et mis en œuvre au Nunavut. Tout projet d’exploitation proposé au Nunavut sera soigneusement examiné pour en déterminer les répercussions et avantages possibles 19.

2.3.1 Définition

Sont assimilées aux « terres » les terres proprement dites, les eaux, les terres qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières, ainsi que les ressources, y compris les ressources fauniques (art. 40).

2.3.2 Politique, priorités et objectifs

La partie 2 du projet de loi C-25 a trait aux activités de la CAN, qui est responsable (de concert avec les gouvernements fédéral et territorial) des politiques, priorités et objectifs d’aménagement de la région désignée (art. 41). La CAN doit constituer des régions d’aménagement et peut, après concertation avec les parties intéressées, préciser des objectifs spécifiques compatibles avec les objectifs généraux applicables à la région désignée (art. 42 et 43). Dans l’élaboration des politiques générales et des objectifs spécifiques, la CAN doit tenir compte des principes formulés dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (art. 44), notamment de ceux qui ont trait à la faune et aux camps éloignés (par. 48(5)). Elle peut aussi organiser une audience publique à ce sujet (art. 45).

2.3.3 Plans d’aménagement du territoire

2.3.3.1 Dispositions générales

La CAN doit veiller à ce que l’ensemble de la région désignée fasse l’objet d’un ou plusieurs plans d’aménagement sans chevauchement. Les plans peuvent être réunis sans être modifiés (art. 46). Tout plan d’aménagement a pour objet de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens, et de protéger et, au besoin, de rétablir l’intégrité environnementale de la région désignée (art. 47). Tout plan d’aménagement doit pourvoir à la préservation et à l’utilisation des terres et doit guider et régir l’utilisation et la mise en valeur des ressources. Il doit également prévoir une stratégie pour sa propre mise en œuvre (par. 48(1)). Il peut préciser les formes d’utilisation des terres autorisées ou interdites et permettre à la CAN d’accorder des dérogations mineures (par. 48(2) et (3)).

2.3.3.2 Élaboration

Après avoir tenu les consultations qu’elle estime indiquées, la CAN doit préparer l’ébauche du plan d’aménagement, la rendre publique, solliciter les commentaires des parties intéressées, puis, après un délai suffisant, organiser une audience publique à son sujet (art. 49 et 50 et par. 51(1)). La CAN doit prendre toutes les mesures utiles pour favoriser la participation de la population à l’audience (par. 51(2)). Au cours de l’audience publique, elle doit « accorder une grande importance » aux traditions inuites en matière de communication orale et de prise de décision. Elle doit reconnaître à l’organisation inuite désignée qualité pour présenter des observations à l’audience (par. 51(3)).

Après l’audience publique, la CAN peut réviser l’ébauche du plan et la rendre publique avant de la soumettre au ministre fédéral, au ministre de l’Environnement du Nunavut et à l’organisation inuite désignée, qui pourront l’accepter ou la rejeter (motifs écrits à l’appui). Si le plan est rejeté, la CAN peut organiser une autre audience publique au besoin; elle peut aussi réviser le plan et le présenter de nouveau pour qu’il soit accepté conjointement ou rejeté (art. 52 à 54). Au cours de la préparation et de la révision de l’ébauche de plan d’aménagement, la CAN doit consulter l’Office des eaux du Nunavut; elle doit aussi accorder une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités de la région visée (art. 56 et 57). Une fois le plan d’aménagement finalement accepté, les ministres doivent recommander son approbation au gouverneur en conseil ainsi qu’au Conseil exécutif du Nunavut (par. 54(4)). Le plan entre en vigueur dès qu’il est approuvé. La CAN doit le rendre public. Il ne s’agit pas d’un texte réglementaire (art. 55).

2.3.3.3 Modification

Les articles 59 à 65 du projet de loi prévoient la procédure de modification des plans d’aménagement. Le ministre fédéral, le ministre territorial, l’organisation inuite désignée ou toute personne touchée par un plan d’aménagement peut proposer à la CAN une modification à celui-ci. La CAN doit étudier la proposition de modification et procéder à un examen public si elle l’estime indiqué.

Si c’est la CAN elle-même qui propose une modification à un plan d’aménagement, elle doit procéder à un examen public (art. 59). La CAN doit tenir compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen public (art. 60); elle doit ensuite présenter la proposition de modification au ministre fédéral, au ministre territorial et à l’organisation inuite désignée, accompagnée d’un compte rendu écrit de tout examen public, et leur recommander, selon le cas, de l’accepter ou de la rejeter en tout ou en partie (art. 61). Dès que possible, le ministre fédéral, le ministre territorial et l’organisation inuite désignée doivent conjointement accepter ou rejeter, en tout ou en partie, les recommandations de la CAN, motifs écrits à l’appui (art. 62). Lorsqu’elle examine les observations formulées au cours d’un examen public, la CAN doit consulter l’Office des eaux du Nunavut (art. 63) et accorder une grande importance aux points de vue des municipalités de la région (art. 64). La CAN, le ministre fédéral, le ministre territorial et l’organisation inuite désignée doivent tenir compte de tous les facteurs utiles selon les articles 47 et 48 du projet de loi (par exemple, du bien-être des résidents et des collectivités, de l’intégrité environnementale de la région, des politiques, priorités et objectifs d’aménagement ainsi que des objectifs des Inuits) (art. 65).

2.3.3.4 Révision périodique

La CAN peut réviser périodiquement tout plan d’aménagement pour vérifier s’il permet encore de réaliser les objets énoncés aux articles 47 et 48 (art. 66). Elle peut aussi organiser une audience publique dans le cadre de cette révision (art. 67).

2.3.3.5 Mise en œuvre

Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités doivent mettre en œuvre tout plan d’aménagement en vigueur et exercer leurs activités en conformité avec celui-ci (art. 68). Les autorités administratives doivent veiller à ce que les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent mettent en œuvre les exigences applicables fixées par tout plan d’aménagement applicable. Ces autorités peuvent aussi imposer des exigences plus rigoureuses (art. 69).

2.3.4 Parcs et aires de préservation

La partie 2 du projet de loi ne s’applique pas aux parcs existants ni aux lieux historiques dont la gestion incombe à l’Agence Parcs Canada. Elle s’applique cependant aux initiatives visant à créer un parc ou un lieu historique et aux aires de préservation autres que les lieux historiques une fois établis, ainsi qu’aux initiatives visant à les créer (art. 70).

2.3.5 Les municipalités

Le chapitre 11 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut doit guider l’élaboration des plans d’aménagement municipaux (art. 71). La CAN et les municipalités doivent collaborer pour veiller à la compatibilité des plans d’aménagement municipaux avec les plans établis au titre de la partie 2 du projet de loi (art. 72).

2.4 Partie 3 – Évaluation des projets à réaliser dans la région désignée (art. 73 à 183)

La partie 3 énonce le processus au moyen duquel la CAN et la CNER examineront les propositions d’exploitation, prendront avis au sujet de ces dernières et y répondront. Elle précise également la façon dont elles évalueront l’incidence des activités d’aménagement et de projets particuliers sur le territoire 20.

2.4.1 Définitions et disposition interprétative

Dans cette partie, « ministre compétent » désigne, selon le cas, le ministre fédéral ou le ministre territorial ayant compétence pour autoriser la réalisation d’un projet ou, si aucun ministre fédéral ou territorial n’a cette compétence, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Par « connaissances traditionnelles », on entend l’ensemble des connaissances – qu’elles résultent d’observations ou d’une sensibilité particulière, entre autres – faisant partie intégrante du mode de vie traditionnel des Inuits de la région désignée et portant soit sur l’environnement, soit sur les relations des êtres vivants entre eux, soit encore sur les relations entre ces derniers et l’environnement (art. 73). Cette définition des connaissances traditionnelles se trouve également dans la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon 21.

2.4.2 Caractère obligatoire

Il n’est possible de réaliser un projet que s’il a été proposé à la CAN, évalué au titre de la partie 3 du projet de loi et approuvé conformément aux dispositions du projet de loi (art. 74). Une autorité administrative ne peut délivrer de permis ou donner toute autre autorisation à l’égard d’un projet que si celui-ci est conforme aux exigences permettant d’y donner suite (art. 75).

2.4.3 Examen par la Commission d’aménagement du Nunavut

Le promoteur d’un projet susceptible d’être réalisé dans la région désignée doit présenter à la CAN une proposition contenant une description du projet, après quoi la CAN doit publier un avis de réception de la proposition (art. 76). La CAN doit déterminer si le projet est conforme aux plans d’aménagement applicables (art. 77).

Dans le cas où la CAN détermine que le projet est conforme au plan d’aménagement applicable, elle doit décider s’il est exempté de l’examen préalable (les ouvrages ou activités exemptés sont énumérés aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ou à l’annexe 3 du projet de loi et ils ne sont pas soustraits aux exemptions par ailleurs). La CAN peut consulter la CNER pour déterminer si un projet est exempté de l’examen préalable (art. 78). Si un projet doit faire l’objet d’un examen préalable, la CAN adresse la proposition à la CNER (art. 79). Même si le projet est exempté d’examen préalable, la CAN peut adresser la proposition à la CNER si elle s’inquiète des répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet (art. 80).

Si la CAN conclut qu’un projet n’est pas conforme au plan d’aménagement applicable, elle doit vérifier si le plan autorise certaines dérogations mineures, auquel cas elle peut accorder une dérogation mineure à certaines conditions. Si la CAN a l’intention d’accorder une dérogation mineure, elle doit d’abord faire connaître publiquement son intention, et toute personne intéressée peut s’y opposer. La CAN doit tenir compte de tous les motifs justifiant l’opposition à la dérogation (art. 81). S’il n’est pas possible d’accorder de dérogation mineure à un projet non conforme à un plan d’aménagement, la CAN peut demander une exemption ministérielle à certaines conditions (art. 82). La CAN doit exercer ses prérogatives au titre des articles 77 à 80 dans un délai de  45 jours suivant la réception d’une proposition (art. 83). En l’absence d’un plan d’aménagement applicable, la CAN doit tout de même vérifier dans les délais prévus si la proposition est exemptée de l’examen préalable (art. 85).

2.4.4 Examen préalable par la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

La CNER doit déterminer la portée du projet qui lui est adressé par la CAN (art. 86). L’objet de cet examen préalable est d’établir si le projet risque d’entraîner des répercussions écosystémiques ou socioéconomiques importantes et s’il devrait, par conséquent, faire l’objet d’un examen approfondi par la CNER ou par une commission fédérale d’évaluation environnementale (art. 88). Pour décider si un examen approfondi est nécessaire, la CNER doit tenir compte des éléments suivants : le risque d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique ou sur l’habitat des ressources fauniques ou les activités de récolte des Inuits, les préoccupations de la population et les innovations techniques dont les effets sont inconnus (art. 89). Afin d’évaluer l’importance des répercussions d’un projet, la CNER doit tenir compte de toutes sortes de facteurs, dont la grandeur du territoire susceptible d’être touché et l’importance du territoire sur les plans historique et culturel (art. 90). Un projet susceptible d’avoir des répercussions négatives inacceptables doit être modifié ou abandonné (art. 91).

La CNER doit remettre au ministre compétent un rapport écrit où sont décrits le projet et sa portée et où est indiqué, selon le cas, s’il y a lieu de procéder à un examen approfondi ou si le projet doit être modifié ou abandonné (art. 92). Si la CNER estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi, le ministre compétent dispose de 15 jours pour faire connaître son accord ou son désaccord (il peut demander une prolongation du délai au besoin) (art. 93). Si la CNER demande un examen approfondi, le ministre compétent peut, selon le cas, donner son accord et adresser la proposition à la commission compétente ou rejeter la décision de la CNER. Dans les deux cas, certaines mesures doivent être prises (art. 94).

L’article 95 énonce les responsabilités du ministre dans le cas où la CNER estime qu’un projet doit être modifié ou abandonné. En transmettant à la CNER la proposition relative au projet, le ministre compétent peut préciser certaines questions ou préoccupations que celle-ci devra prendre en considération (art. 96). Lorsqu’il soumet un projet à une commission fédérale d’évaluation, il peut faire de même (art. 97). Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet à l’intérieur et à l’extérieur de la région désignée doivent être prises en compte pour l’application des articles 88 à 97 (examen préalable par la CNER) (art. 98).

2.4.5 Examen approfondi

2.4.5.1 Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

Lorsque la CNER est chargée de procéder à un examen, elle doit déterminer la portée du projet en question (art. 99). La CNER doit fournir des lignes directrices au promoteur du projet concernant la préparation d’un énoncé des répercussions du projet. Ces lignes directrices doivent préciser le type de renseignements qui doivent être fournis dans l’énoncé des répercussions (art. 101). La CNER doit procéder à l’examen du projet de la façon qui convient à celui-ci, en privilégiant les communications écrites ou en tenant une audience publique (art. 102). L’article 103 énumère les facteurs dont la CNER doit tenir compte lorsqu’elle procède à l’examen d’un projet, par exemple ses raisons d’être et sa nécessité, ainsi que ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques. Elle doit remettre un rapport d’évaluation écrit au ministre compétent dans les 45 jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet (art. 104).

Si la CNER conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent a 120 jours pour soit adhérer à la conclusion de la Commission et, selon le cas, accepter ou rejeter les conditions énoncées dans le rapport, soit rejeter la conclusion de la Commission s’il estime que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional (art. 105). Si la CNER estime qu’un projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent doit, dans un délai de 120 jours, selon le cas, adhérer à la conclusion ou la rejeter, s’il estime que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional (art. 106). Si le ministre compétent rejette les conditions recommandées, la CNER a 30 jours (ou tout autre délai convenu) pour effectuer les changements nécessaires et remettre un rapport révisé recommandant les conditions dont devrait être assorti le projet (art. 107). Le ministre compétent peut rejeter ou modifier les conditions recommandées qui se rapportent aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques (art. 108).

Le ministre compétent est tenu, avant de décider si un projet devrait être réalisé, de consulter les ministères et organismes lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour eux un intérêt particulier eu égard à leurs compétences (art. 109). Il doit informer la CNER dès que possible des conditions établies à l’égard d’un projet (art. 110). La CNER doit alors délivrer un certificat énonçant ces conditions (art. 111). Elle peut reconsidérer, de sa propre initiative ou à la demande de l’organisation inuite désignée, les conditions énoncées dans le certificat si ces conditions ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs, si le contexte est très différent de celui qui était alors prévu ou si des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question (art. 112). Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet à l’intérieur et à l’extérieur de la région désignée doivent être prises en compte aux fins de l’examen de la CNER, comme le prévoient les articles 101 à 112 (art. 113). Le ministre compétent peut donner la priorité à tel ou tel examen approfondi par rapport à d’autres (art. 114).

2.4.5.2 Commission fédérale d’évaluation environnementale

Si le ministre compétent adresse une proposition de projet au ministre de l’Environnement pour en demander l’examen par une commission fédérale d’évaluation environnementale (comme le prévoit l’article 94), le ministre de l’Environnement doit constituer une commission composée, outre un président, d’au moins un quart des membres recommandés par le ministre territorial et au moins un quart des membres recommandés par Tunngavik. Les membres doivent être impartiaux (le fait d’être Inuit ne crée pas de situation de conflit d’intérêts) et posséder une connaissance ou une expérience particulières en ce qui concerne les répercussions du projet sur les plans technique, environnemental ou social (art. 115). Les principaux objectifs de la commission fédérale d’évaluation environnementale sont de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée, et de protéger l’intégrité écosystémique de cette région (art. 116). Le ministre de l’Environnement et le ministre compétent fixent le mandat de la commission (art. 117).

Le ministre de l’Environnement doit, de concert avec le ministre compétent, déterminer la portée du projet (art. 118). La commission fédérale d’évaluation environnementale peut ensuite procéder à l’examen approfondi du projet (art. 119) et établir des lignes directrices pour la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet (art. 120). La commission doit ensuite tenir une audience publique au sujet du projet. Entre autres conditions, les débats doivent mettre l’accent sur la souplesse et l’absence de formalisme et accorder l’importance qui s’impose aux traditions inuites en matière de communication orale et de prise de décision (art. 121).

La commission fédérale d’évaluation environnementale qui procède à l’examen approfondi d’un projet doit tenir compte, par exemple, des raisons d’être et de la nécessité du projet, de la capacité et des moyens du projet de protéger et d’améliorer le bien-être des résidents de la région désignée, de la capacité du projet de refléter les priorités et les valeurs des résidents de la région désignée, des répercussions écosystémiques et socioéconomiques éventuelles du projet et de leur importance, des effets du projet sur les ressources renouvelables et des intérêts relatifs aux terres et aux eaux (art. 122).

La commission fédérale d’évaluation environnementale doit présenter un rapport d’évaluation écrit au ministre compétent et au ministre de l’Environnement dans les 120 jours suivant la fin de l’examen. Les ministres doivent ensuite transmettre à la CNER le rapport de la commission fédérale et le rendre public (art. 123). Dans les 60 jours suivant la réception du rapport de la commission fédérale, la CNER doit faire connaître au ministre compétent ses conclusions concernant les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet (art. 124).

Dans le cas où la commission fédérale conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent doit, dans un délai de 180 jours et après étude du rapport de la commission et des conclusions de la CNER, soit adhérer à la conclusion de la commission et, selon le cas, accepter ou rejeter les conditions recommandées, soit la rejeter s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional (art. 125). Si la commission fédérale estime que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent doit, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la CNER, soit adhérer à la conclusion de la commission, soit la rejeter (art. 126). Si le ministre compétent estime que le projet devrait être réalisé mais qu’il rejette les conditions recommandées, la CNER doit réexaminer ces conditions et y apporter les modifications qu’elle estime indiquées, compte tenu des motifs du ministre. Le ministre décide ensuite s’il accepte, rejette ou modifie les nouvelles conditions (art. 127). Il peut rejeter ou modifier toute condition recommandée par la commission fédérale ou la CNER qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet (mais non à ses répercussions écosystémiques) (art. 128). Le ministre est tenu de consulter les ministères et organismes lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour eux un intérêt particulier eu égard à leurs compétences (art. 129).

Toute décision du ministre compétent quant à l’acception ou non d’un projet renvoyé à une commission fédérale d’évaluation environnementale est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil (art. 130). Le ministre compétent doit aviser la CNER, dès que possible, des conditions établies à l’égard du projet (art. 131). La CNER doit ensuite délivrer un certificat faisant état des conditions énoncées dans l’avis (art. 132). L’examen effectué par la commission fédérale d’évaluation environnementale en application des articles 120 à 132 doit tenir compte des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci (art. 133).

2.4.6 Conditions visant la réalisation des projets

2.4.6.1 Compatibilité

Le ministre compétent ne doit pas fixer des conditions qui soient incompatibles avec les normes établies sous le régime de lois fédérales et territoriales d’application générale en matière d’environnement ou en matière socioéconomique (art. 134).

2.4.6.2 Programmes de suivi

Le ministre compétent peut exiger l’établissement d’un programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet (art. 135).

2.4.6.3 Mise en œuvre

Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, de mettre en œuvre les conditions fixées dans les certificats (art. 136). Quant aux autorités administratives, elles sont tenues, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, d’assortir les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent des conditions énoncées dans le certificat (art. 137). En cas de conflit, les conditions énoncées dans un certificat dont la teneur est mise en œuvre par un ministre, un ministère, un organisme ou une municipalité l’emportent sur celles fixées dans la décision de l’autorité administrative (art. 138). En cas de divergence entre les conditions mises en œuvre par un ministre, un ministère, un organisme ou une municipalité et celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome, celui-ci doit communiquer au ministre compétent, à la CNER et au gouverneur en conseil les motifs justifiant la divergence (art. 139). Tout accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits 22 conclu par le promoteur d’un projet et l’organisation inuite désignée au titre du chapitre 26 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut doit être compatible avec les conditions énoncées dans le certificat délivré à son égard (art. 140).

2.4.7 Dispositions générales

2.4.7.1 Modification du projet en cours d’évaluation

Le promoteur qui modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de la partie 3 du projet de loi doit en aviser la CAN par écrit dès que possible (art. 141). Dans le cas où la CAN, la CNER, une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe constate, dans l’exercice de ses attributions, que le promoteur a modifié de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de cette partie, elle doit l’informer de son obligation d’aviser la CAN comme le prévoit l’article 141 (art. 142).

2.4.7.2 Suspension de l’évaluation

Le promoteur peut demander par écrit la suspension de l’évaluation du projet. Cette demande peut être adressée à tout organisme exerçant des attributions au titre de la partie 3 du projet de loi à l’égard du projet (art. 143). L’évaluation du projet prend fin dans le cas où le promoteur ne demande pas la reprise de l’évaluation dans les trois ans suivant le début de la suspension (par. 143(3)).

L’évaluation du projet prend également fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas, dans les trois ans suivant la demande, les renseignements supplémentaires que la CAN, la CNER ou tout organisme fédéral d’évaluation environnementale estime nécessaires pour l’examen préalable ou approfondi du projet ou la détermination de la portée de celui-ci (par. 144(3)).

Le projet peut toujours faire l’objet d’une nouvelle proposition (par. 143(4) et 144(4)).

2.4.7.3 Modification du projet après l’évaluation

L’ouvrage ou l’activité dont la réalisation constitue une modification importante du projet original doit faire l’objet d’une évaluation au titre de la partie 3 du projet de loi (art. 145 et 146).

2.4.7.4 Projets non réalisés

Tout projet dont la réalisation ne débute pas dans les cinq ans suivant la date où elle a été autorisée au titre de la partie 3 du projet de loi (à certaines exceptions près) ne peut être réalisé; ce projet peut néanmoins faire l’objet d’une nouvelle proposition et d’une nouvelle évaluation au titre de cette partie (art. 147).

2.4.7.5 Consultations

Le ministre compétent doit consulter les autorités administratives compétentes avant de prendre une décision (sauf s’il s’agit de proroger un délai) en application de la partie 3 du projet de loi (art. 148).

2.4.7.6 Pluralité de ministres compétents

Dans le cas où plusieurs ministres sont compétents à l’égard d’un projet, ils doivent exercer conjointement les attributions qui leur sont conférées en vertu de la partie 3 du projet de loi. Cependant, si certains ministres sont fédéraux et d’autres, territoriaux, les ministres fédéraux doivent prendre les décisions conjointement et sont réputés être le ministre compétent (art. 149).

2.4.7.7 Décisions motivées

L’article 150 énonce les circonstances dans lesquelles des motifs écrits doivent étayer les décisions. Il peut s’agir de décisions prises en vertu de diverses dispositions du projet de loi, par exemple en raison de la non-conformité d’un projet avec un plan d’aménagement, de décisions ayant pour effet d’étendre ou de restreindre la portée d’un projet ou d’une conclusion – dans un rapport original ou révisé – de la CNER, d’une commission fédérale d’évaluation environnementale ou d’une formation conjointe.

2.4.8 Cas particuliers

2.4.8.1 Sécurité nationale

Le ministre de la Défense nationale peut soustraire à l’application de la partie 3 un projet nécessaire à la défense nationale, s’il certifie dans la décision que, pour des raisons de confidentialité ou d’urgence, l’intérêt de la sécurité nationale l’exige (art. 151).

2.4.8.2 Situations d’urgence

La partie 3 ne s’applique pas aux projets réalisés en réaction à une situation de crise nationale ou à une situation d’urgence selon les dispositions du projet de loi (art. 152).

2.4.8.3 Réapprovisionnement et mouvements de navire

Les articles 87 à 140 (examen préalable par la CNER) ne s’appliquent pas aux projets qui consistent à réapprovisionner de façon habituelle les collectivités ou visent tout mouvement de navire non lié à la réalisation d’autres projets (art. 153).

2.4.8.4 Activités d’exploration ou de mise en valeur

Un promoteur peut exercer des activités d’exploration ou de mise en valeur se rapportant à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi en vertu de la partie 3 du projet de loi si certains critères sont remplis (art. 154). L’Office des eaux du Nunavut peut délivrer des permis, à titre provisoire ou à court terme, visant l’utilisation des eaux ou le rejet des déchets à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi en vertu de cette partie (art. 155).

2.4.8.5 Projets transfrontaliers

Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée, les dispositions relatives aux propositions (art. 76) et la possibilité pour la CAN de renvoyer les propositions à la CNER pour que celle-ci en examine les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives (art. 80) s’appliquent à l’ensemble de la zone touchée. Cependant, d’autres dispositions, comme le fait que la CAN doive déterminer si le projet est conforme à un plan d’aménagement, s’il doit faire l’objet d’un examen préalable ou s’il peut faire l’objet d’une dérogation mineure, ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée dans la région désignée (art. 156). Les articles 86 à 98, qui concernent l’examen préalable par la CNER, s’appliquent à l’ensemble d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée (art. 157). L’article 158 énonce les paramètres applicables par la CNER au cours de l’examen d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée (par exemple concernant la portée du projet). Quant à l’article 159, il permet à la CNER de conclure un accord avec l’autorité ayant compétence relativement à l’examen des répercussions du projet devant être réalisé à l’extérieur de la région désignée, afin de coordonner les deux examens. Les articles 160, 161 et 162 énoncent pour leur part les paramètres applicables par la commission fédérale d’évaluation environnementale ou la formation conjointe chargée de l’examen d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée.

2.4.8.6 Parcs et aires de préservation

Dans les articles 164 à 170, l’« autorité compétente » est, selon le cas, l’Agence Parcs Canada ou toute autre autorité responsable de la gestion et de l’administration d’un parc ou l’Agence Parcs Canada dans le cas d’un lieu historique désigné dont la gestion lui est confiée (art. 163).

Le promoteur d’un projet devant être réalisé dans un parc ou un lieu historique doit présenter une proposition à l’autorité compétente (art. 164), laquelle doit déterminer si le projet est conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable (art. 165). Si l’autorité compétente estime que le projet est conforme aux exigences comme l’expose l’article 165, elle doit déterminer s’il est exempté de l’examen préalable et elle peut demander l’avis de la CNER à cet égard (art. 166). Si le projet n’est pas exempté de l’examen préalable, l’autorité compétente doit transmettre la proposition à la CNER (art. 167). Si le projet en est exempté mais que l’autorité compétente s’inquiète de répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives éventuelles, elle doit transmettre la proposition à la CNER pour examen préalable.

Si elle ne s’inquiète pas des répercussions cumulatives du projet et que celui-ci est exempté de l’examen préalable, l’autorité compétente doit indiquer que l’évaluation a été effectuée et que le promoteur peut réaliser le projet à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires (art. 168). L’autorité compétente dispose de 45 jours pour décider si un projet doit faire l’objet d’un examen préalable après avoir conclu qu’il est conforme aux lois applicables (art. 169). L’article 170 indique comment certaines dispositions du projet de loi, dont celles qui ont trait à l’examen par la CNER et le renvoi à la CAN, s’appliquent aux projets réalisés dans les parcs et les lieux historiques. L’article 171 précise les dispositions qui s’appliquent, avec les modifications prévues, à un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur d’un parc ou d’un lieu historique. En vertu de l’article 172, les articles 73 à 162 du projet de loi s’appliquent aux projets devant être réalisés même en partie dans une aire de préservation (autre qu’un lieu historique) située dans une région désignée et administrée par l’Agence Parcs Canada.

Si un ministère ou un organisme (ou un ministre fédéral ou territorial, selon l’article 173) propose la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation – même en partie – dans la région désignée, il doit transmettre une proposition à la CAN à cet égard (art. 174). Celle-ci doit déterminer si l’initiative est conforme au plan d’aménagement applicable (art. 175). Si c’est le cas, la CAN doit transmettre la proposition relative à l’initiative à la CNER pour qu’elle effectue l’examen préalable (art. 176).

Si elle estime que l’initiative n’est pas conforme au plan d’aménagement applicable, la CAN doit vérifier s’il est possible d’accorder une dérogation mineure et, dans ce cas, en accorder une ou refuser de le faire (art. 177). Si la CAN estime que l’initiative n’est pas conforme au plan d’aménagement applicable, le ministère ou l’organisme qui la propose peut demander une exemption au ministre fédéral ou territorial (ou aux deux, selon leurs compétences), auquel cas le ou les ministres doivent déterminer s’il convient d’accorder l’exemption (art. 178).

La CAN doit déterminer si l’initiative est conforme au plan d’aménagement applicable et transmettre la proposition pour examen préalable (s’il y a lieu) dans un délai de 45 jours (art. 179), quoique le délai dont dispose le ministère ou l’organisme pour fournir certains renseignements ne soit pas compté dans ce calcul (art. 180). S’il n’y a pas de plan d’aménagement applicable, la CAN doit transmettre la proposition à la CNER dans les 10 jours suivant sa réception, pour qu’elle effectue l’examen préalable (art. 181). L’article 182 énonce les dispositions du projet de loi qui s’appliquent, sous réserve de modifications, à tout projet de création ou d’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation, en totalité ou en partie, dans une région désignée (par exemple, une référence à un projet dans une disposition serait une référence à une initiative, et une référence à un promoteur serait une référence au ministère ou à l’organisme qui propose l’initiative). Par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi, les personnes ou organismes exerçant des attributions au titre des articles 174 à 182 peuvent tenir compte des renseignements recueillis ou des études ou analyses effectuées à l’égard de l’initiative d’un ministère ou d’un organisme (art. 183).

2.5 Partie 4 – Examen des projets à réaliser à l’extérieur de la région désignée (art. 184 à 188)

La partie 4 garantit le droit du Nunavut et du gouvernement du Canada d’examiner et d’évaluer des projets mis en œuvre à l’extérieur du territoire, mais qui pourraient néanmoins avoir des répercussions négatives sur le Nunavut 23.

Dans cette partie, un « projet » peut aussi être une initiative visant la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation (art. 184). La CNER peut, à la demande du gouvernement du Canada, du gouvernement du Nunavut ou de l’organisation inuite désignée (pourvu que ces gouvernements y consentent) effectuer l’examen d’un projet devant être réalisé entièrement à l’extérieur de la région désignée et qui pourrait entraîner dans celle-ci d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique (art. 185). Après examen du projet, la CNER doit présenter un rapport écrit aux gouvernements du Canada et du Nunavut – et à l’organisation inuite désignée, si l’examen est effectué à sa demande. Ce rapport doit faire état de son examen du projet et des répercussions de celui-ci, de sa conclusion quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non, et si oui, des conditions qui devraient s’y appliquer selon ses recommandations (art. 186). Les gouvernements du Canada et du Nunavut doivent donner suite au rapport de la manière qu’ils estiment indiquée dans les circonstances (art. 187). Les articles 185 à 187 n’ont pas pour effet de limiter la compétence de toute autre autorité ayant des attributions relativement à l’examen des répercussions du projet (art. 188).

2.6 Partie 5 – Dispositions générales (art. 189 à 230)

La partie 5 contient des dispositions générales touchant la coordination des activités d’institutions gouvernementales publiques, l’utilisation des renseignements, la surveillance, l’établissement et la tenue des registres publics, les dispositions relatives aux droits acquis, les questions liées à l’administration et au contrôle d’application, les questions judiciaires ainsi que les règlements 24.

2.6.1 Dispositions interprétatives

Dans la partie 5, s’agissant d’une initiative visant la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation en totalité ou en partie dans la région désignée, la mention du « projet » et celle du « promoteur » valent respectivement mention de l’initiative et du ministère ou de l’organisme qui est l’auteur de la proposition relative à l’initiative (art. 189).

2.6.2 Qualité pour agir en cours d’évaluation

Dans l’exercice de leurs attributions au titre des parties 2 à 4 du projet de loi, la CAN, la CNER et toute formation conjointe doivent reconnaître aux conseils de la bande indienne de Fort Churchill, de la bande indienne de Northlands, de la bande indienne de Black Lake, de la bande indienne de Hatchet Lake et de la bande indienne de Fond du Lac qualité pour présenter des observations au nom de leur bande respective relativement à leurs intérêts dans une région – située dans la région désignée – que ces bandes ont traditionnellement utilisée et qu’elles continuent d’utiliser. La CAN, la CNER et la formation conjointe, s’il y a lieu, doivent tenir compte de ces observations (art. 190). Dans le même esprit, lorsque la CAN, la CNER et toute formation conjointe exercent leurs attributions relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par les Inuits du Nord québécois, elles doivent reconnaître à Makivik qualité pour présenter des observations relativement aux intérêts de ces Inuits et en tenir compte (art. 191).

2.6.3 Coordination des activités

Les articles 192 à 196 donnent des précisions sur la façon dont divers organismes, comme la CAN, la CNER, les commissions fédérales d’évaluation environnementale, l’Office des eaux du Nunavut et les gouvernements du Canada et du Nunavut, doivent coordonner leurs activités respectives concernant l’examen des projets, et ce, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.

2.6.4 Renseignements et documents

2.6.4.1 Obtention des renseignements

En général, les autorités administratives, les ministères, les organismes et les municipalités qui possèdent des connaissances – traditionnelles ou autres – doivent fournir sur demande les renseignements pertinents à la CAN, à l’autorité compétente, à la CNER, à la commission fédérale d’évaluation environnementale ou à toute formation conjointe, ou encore au ministre compétent, selon le cas, à moins qu’au titre d’une loi territoriale ou fédérale, ils ne soient pas tenus de les communiquer (art. 197). Ces autorités administratives, ministères, organismes et municipalités ne sont pas tenus de fournir des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale (art. 198).

2.6.4.2 Utilisation des renseignements

Il est interdit aux membres et au personnel des organismes susmentionnés d’utiliser les renseignements obtenus en vertu du projet de loi à quelque autre fin que l’exercice de leurs attributions au titre de celle-ci (art. 199).

2.6.4.3 Communication des renseignements et des documents

L’article 200 précise les renseignements et documents que la CAN, la CNER, les autorités administratives, les commissions fédérales d’évaluation environnementale, le ministre compétent, le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, et les formations conjointes doivent se fournir les uns aux autres et transmette aux promoteurs et aux autres parties intéressées à un projet.

La CAN doit tenir un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés toutes sortes de documents : rapports, ébauches de plan d’aménagement, avis et recommandations et autres (art. 201). La CNER doit, elle aussi, tenir un registre semblable (art. 202). La CAN et la CNER peuvent convenir de tenir un registre public commun (art. 203). Cela dit, les membres et le personnel de la CAN, de la CNER, d’une autorité administrative, d’une commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe ou le ministre compétent ne peuvent communiquer de renseignements – notamment en les versant dans un registre public – que dans l’un ou l’autre des cas suivants : ils ont par ailleurs été rendus publics ou leur communication respecte les conditions suivantes : elle aurait été faite à la suite d’une demande déposée conformément à la Loi sur l’accès à l’information; elle n’est pas interdite au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale; elle ne serait pas faite en contravention d’une entente prévoyant la confidentialité de l’information (art. 204). Les personnes visées à l’article 204 sont tenues de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher la communication de renseignements qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer (art. 205). La CAN et la CNER doivent tenir compte des objectifs de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elles ont, au titre de toute loi fédérale, en matière de communication de renseignements (art. 206).

2.6.5 Maintien des droits

L’approbation d’un plan d’aménagement ou sa modification après que la proposition a été transmise conformément à l’article 76 ou approuvée ne doit pas entrer en ligne de compte dans l’évaluation du projet en vertu de la partie 3 du projet de loi; toutefois, l’autorité administrative doit en tenir compte dans la délivrance des permis (art. 207). Malgré les dispositions générales exigeant l’évaluation et l’approbation des projets (art. 74), les projets ci-après ne sont pas assujettis à une évaluation au titre de la partie 3 : les projets dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, entreprise et interrompue par la suite pendant une période inférieure à cinq ans; ou la reconstruction d’un ouvrage, fermé pendant une période inférieure à cinq ans, se rapportant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie et qui a été réalisé de manière licite (art. 208).

2.6.6 Exécution et contrôle d’application

2.6.6.1 Désignation

Pour l’application des articles 210 à 215 (vérification de la conformité aux dispositions du projet de loi), le ministre fédéral peut désigner tout employé ou toute catégorie d’employés pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation (art. 209).

2.6.6.2 Pouvoirs

La personne désignée peut entrer dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet s’y trouve. Une fois sur place, elle peut entre autres examiner toute chose se trouvant dans le lieu, emporter toute chose pour en faire des copies ou encore interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu. Le ministre fédéral doit remettre à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; cette personne le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu. Le propriétaire ou le responsable du lieu est tenu de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier la conformité aux dispositions du projet de loi (art. 210). Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut y entrer que si l’occupant y consent ou que si elle est munie d’un mandat délivré conformément aux dispositions de l’article 211. Pour avoir accès à un endroit autre qu’une maison d’habitation, la personne désignée peut entrer dans une propriété privée et y passer sans que personne puisse s’y opposer ni exiger un mandat, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation (art. 212). La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat relatif à une maison d’habitation que si ce mandat en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix (art. 213).

2.6.6.3 Ordres

Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (LATEPN), la personne désignée pour en vérifier le respect peut notamment ordonner à toute personne ou entité de cesser de faire toute chose qui donne lieu à cette contravention ou de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour que la personne ou l’entité se conforme au texte de loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention (art. 214).

2.6.6.4 Coordination

Afin d’éviter tout double emploi, les personnes désignées pour vérifier le respect de la LATEPN doivent coordonner leurs activités avec celles des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou territoriale (art. 215).

2.6.6.5 Injonction

Si, sur demande du ministre compétent, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction au projet de loi ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande de s’abstenir de tout acte de ce genre ou d’accomplir tout acte susceptible d’empêcher la perpétration d’une infraction (art. 216).

2.6.6.6 Interdictions, infractions et peines

Il est interdit d’entraver sciemment l’action de toute personne désignée exerçant ses fonctions aux termes du projet de loi (art. 217) ou de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par le projet de loi à toute personne exerçant ses attributions au titre de celui-ci (art. 218). Selon le type d’infraction, le coupable est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement. Si certaines infractions se prolongent plus d’une journée, elles peuvent constituer une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels elles se réalisent ou se continuent. La prise des précautions voulues pour prévenir la perpétration d’une infraction peut servir de moyen de défense dans certains cas, mais pas, par exemple, lorsque de fausses déclarations ont été sciemment faites ou que de faux renseignements ont été sciemment communiqués (art. 219).

2.6.7 Questions judiciaires

2.6.7.1 Compétence judiciaire

La Cour de justice du Nunavut jouit d’une compétence concurrente à celle de la Cour fédérale en cas de demande de révision judiciaire afin d’obtenir, contre la CAN ou la CNER, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire ou de bref (certiorari, mandamus, quo warranto 25 ou interdiction) (art. 220). La CAN ou la CNER peut déférer à la Cour de justice du Nunavut toute question de droit ou de compétence concernant ses attributions au titre du projet de loi (art. 221). L’organisation inuite désignée a qualité pour demander à un tribunal compétent de déterminer, par exemple, si l’une des exigences d’un plan d’aménagement a été correctement remplie ou si un projet est réalisé conformément aux conditions dont il est assorti. Elle peut également demander la révision judiciaire de toute décision ou ordonnance provisoire ou définitive rendue au titre de la partie 3 du projet de loi (art. 222). À moins qu’un projet n’ait fait l’objet d’une exemption ministérielle, les décisions rendues par la CAN au sujet de la conformité d’un projet à un plan d’aménagement ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision judiciaire, sous réserve du droit au contrôle judiciaire prévu à l’article 220 et par la Loi sur les Cours fédérales (art. 223).

2.6.7.2 Immunité

L’article 224 dispose que les membres ou les employés de la CAN, de la CNER, des commissions fédérales d’évaluation environnementale et des formations conjointes ainsi que les personnes chargées par le ministre fédéral d’administrer et de faire respecter les dispositions du projet de loi en vertu de l’article 209 ne peuvent être tenus responsables des mesures prises de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 225 prévoit que ces organismes bénéficient, tout comme l’État, de la même immunité pour la communication de bonne foi de documents ou de renseignements en vertu du projet de loi.

2.6.7.3 Délais

Le fait, de la part de la CAN, de la CNER, de toute autorité compétente, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, de toute formation conjointe ou du ministre compétent, de ne pas exercer ses attributions dans le délai fixé par le projet de loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les décisions prises dans l’exercice de ses attributions (art. 226).

2.6.8 Surveillance générale

Les gouvernements du Canada et du Nunavut doivent élaborer, de concert avec la CAN, un plan de surveillance générale de l’état et de la santé à long terme des milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée et en coordonner l’application (art. 227).

2.6.9 Règlements et arrêtés

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après avoir mené les consultations requises, prendre les mesures d’application des dispositions du projet de loi, et notamment, préciser ce qui constitue un conflit d’intérêts pour les membres de la CAN, de la CNER et des commissions fédérales d’évaluation environnementale; mettre sur pied un programme de financement pour faciliter la participation de certaines catégories de personnes ou de groupes aux examens des projets, comme ceux auxquels procède la CNER; déterminer les catégories d’ouvrages ou d’activités à exclure de la définition de « projet » au paragraphe 2(1); et déterminer les catégories d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions (art. 228).

Le ministre fédéral peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, supprimer ou modifier la mention d’un organisme administratif désigné (art. 229).

L’article 230 indique comment apporter une modification à l’annexe 3 du projet de loi lorsqu’un accord est proposé au titre de l’article 7 de l’annexe 12-1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 26, où sont énumérées les catégories d’ouvrages et d’activités exemptées de l’examen préalable.

2.7 Partie 6 – Dispositions transitoires, modifications corrélatives et entrée en vigueur

La partie 6 explique la manière dont le projet de loi entrera en vigueur et ses répercussions sur les lois actuelles.

2.7.1 Dispositions transitoires

Les articles 231 à 235 contiennent des dispositions transitoires qui précisent, par exemple, que les membres et les employés de la CAN et de la CNER qui occupent un poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article sur les dispositions transitoires continueront de l’occuper comme s’ils avaient été nommés ou engagés en vertu du projet de loi.

2.7.2 Modifications corrélatives

Les articles 236 à 242 prévoient des modifications corrélatives à d’autres lois, par exemple à la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information ainsi qu’à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

2.7.3 Entrée en vigueur

Le projet de loi entrera en vigueur à la date fixée par décret (art. 243).

3 Commentaire

Le gouvernement du Canada affirme que, dans le cadre de ses efforts pour simplifier la réglementation au moyen de l’Initiative d’amélioration de la réglementation applicable au Nord (IARN) et de l’achèvement des plans d’aménagement au Nunavut, le projet de loi C-25 vise à « [procurer] de la clarté, de la prévisibilité, de la cohérence et des certitudes juridiques aux processus d’aménagement et d’évaluation entrepris au Nunavut afin d’encourager des investissements économiques qui profiteront aux Inuit, aux résidants du Nord et à l’industrie 27 ».

Le projet de loi C-25 n’a guère attiré l’attention des médias après sa présentation à la Chambre des communes en mai 2010.

La Nunavut Tunngavik Incorporated, l’organisme qui représente les détenteurs des droits territoriaux revendiqués au Nunavut, a exprimé son appui global à la loi proposée :

Voilà un texte de loi important, parce qu’il rapproche un peu plus NTI et les Inuits qu’elle représente de la mise en œuvre intégrale de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Le dépôt du projet de loi aujourd’hui est le résultat de plusieurs années de travail acharné de la part de NTI, de la CNER, de la CAN, du gouvernement du Nunavut et de celui du Canada 28.

Dans l’ensemble, le projet de loi a été accueilli par les intéressés comme un premier pas dans la bonne direction et un moyen de plus d’améliorer le système de réglementation au Nunavut, quoique certains nourrissent quelques réserves.

Par exemple, John F. Kearney, président de la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, a fait l’observation suivante au sujet du projet de loi :

Le secteur de l’exploitation des minéraux appelle ce texte de loi de ses vœux depuis longtemps. La Chambre des mines et d’autres associations industrielles ont apprécié de pouvoir donner leur avis sur la version provisoire du projet de loi; de plus, elles ont soutenu l’initiative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui a instauré un système d’aménagement des terres et d’évaluation des projets tenant compte de l’importance d’un développement économique responsable. Nous avons été heureux de constater que le projet de loi fixe des échéances aux différentes étapes décisionnelles des processus d’aménagement des terres et d’évaluation des projets et vise à simplifier la procédure d’évaluation des répercussions, notamment pour les projets de faible envergure. Nous allons maintenant examiner dans le détail les dispositions du projet de loi pour nous faire une idée de la façon dont il fonctionnera dans la pratique et nous avons mis sur pied un groupe de travail chargé de suivre l’évolution du texte législatif au Parlement. Il est important que la loi soit adoptée dès que possible pour encourager l’exploration minière au Nunavut et faciliter l’exploitation responsable des énormes ressources minières du Nunavut 29.

Dans son témoignage devant le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord (AADGN) de la Chambre des communes, Stephanie Autut, de la CNER, a déclaré le 13 mai 2010, que « [c]e projet de loi débouche sur la mise sur pied de l’approche à guichet unique qui fait actuellement défaut », mais elle a ajouté que « [n]os deux organismes auront besoin de ressources additionnelles pour participer à la planification de cette mise en œuvre et pour donner à toutes les organisations les moyens dont elles auront besoin pour respecter les nouvelles exigences et les nouveaux délais 30 ».

Le 27 mai 2010, en réponse à cette préoccupation, Michael Wernick, sous-ministre du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, a rassuré les membres du Comité permanent en déclarant que, même si « [l]a mise en œuvre amènera une charge de travail pour certains organismes au Nunavut, comme la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions […] [i]ls auront les ressources nécessaires 31 ». On n’a cependant pas précisé comment le financement en serait garanti.

D’autres témoins qui se sont adressés au Comité permanent en réaction à la présentation du projet de loi C-25 ont également exprimé des inquiétudes, estimant que le projet de loi ne simplifie pas encore suffisamment la réglementation. Par exemple, Stephen Quin, de Capstone Mining, a déclaré ceci :

Le problème le plus gros, c’est le parallélisme du processus fédéral avec le processus local. Dans le contexte actuel, le ministre assume la responsabilité juridique. Je ne dis pas qu’il ne devrait pas faire ce qu’il est en train de faire. Au titre du régime actuel, il doit le faire. Mais je pense que c’est un élément important qui mériterait d’être simplifié et éliminé, comme cela s’est fait au Yukon. Ce ne sont pas les ministres fédéraux qui autorisent les permis territoriaux au Yukon 32.

Le 8 juin 2010, Lawrence Connell, d’Agnico-Eagle Mines Limited, a déclaré ce qui suit au sujet de la double réglementation maintenue par le projet de loi C-25 :

Si je prends un projet et que je le soumets au processus d’évaluation environnementale puis au processus d’autorisation du Nunavut, je vais être passé par trois différents niveaux d’audiences publiques. À la fin de ce processus de cinq ans, même les aînés de la collectivité demandent : « Pourquoi revenez-vous avec le même projet, avec une autre série d’audiences publiques? Pourquoi ne peut-on y mettre un terme pour que nous puissions aller de l’avant? » […] Actuellement, on s’en remet à ce qui est inscrit dans l’accord sur les revendications territoriales, et nous sommes pris avec un processus qui ne fonctionne tout simplement pas pour personne 33.

Les témoins du secteur minier ont généralement exprimé l’opinion que, par souci d’efficacité, l’élaboration d’un plan d’aménagement au Nunavut sous le régime du projet de loi C-25 devrait se faire en tenant compte de leur point de vue. Voici ce qu’en pense Brooke Clements, de Peregrine Diamonds Limited :

Le texte de loi devrait favoriser l’avancement efficace et opportun de projets à toutes les étapes du cycle d’exploitation et de prospection minières. L’industrie devrait être reconnue en tant que partenaire important pour ce qui est de la rédaction et de la mise au point définitive des plans d’aménagement du territoire qui seront élaborés en vertu de la loi 34.

Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Affaires indiennes et du Nord Canada, Le gouvernement du Canada présente une Loi attendue depuis longtemps pour améliorer l’aménagement du territoire et l’évaluation environnementale au Nunavut, communiqué, Ottawa, 12 mai 2010. [ Retour au texte ]
  2. Calder c. Colombie-Britannique (P.G.), [1973] R.C.S. 313. [ Retour au texte ]
  3. Mary C. Hurley, Règlement des revendications territoriales globales, publication no PRB 09-16F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 21 septembre 2009. [ Retour au texte ]
  4. Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi sur le Canada 1982 (R.-U.), 1982, ch. 11, partie II : Droits des peuples autochtones du Canada, par. 35(1). [ Retour au texte ]
  5. Ibid., par. 35(3). [ Retour au texte ]
  6. Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Politique du gouvernement fédéral en vue du règlement des revendications autochtones, Ottawa, 1993. [ Retour au texte ]
  7. Ibid. [ Retour au texte ]
  8. Accord entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada pdf (1.4 MO, 311 pages), 1993 [Accord sur les revendications territoriales du Nunavut]. [ Retour au texte ]
  9. Terry Fenge et Paul Quassa, « Negotiating and Implementing the Nunavut Land Claims Agreement », Options politiques, juillet-août 2009, p. 80 à 86 [traduction]. [ Retour au texte ]
  10. Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29, préambule. [ Retour au texte ]
  11. Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, L.C. 2002, ch. 10. [ Retour au texte ]
  12. Affaires indiennes et du Nord Canada [AINC], Document d’information – Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. [ Retour au texte ]
  13. AINC, Foire aux questions – Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. [ Retour au texte ]
  14. AINC, Commission d’aménagement du Nunavut. [ Retour au texte ]
  15. Commission d’aménagement du Nunavut, Au sujet de la Commission. [ Retour au texte ]
  16. Voir l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, art. 40.2.2. [ Retour au texte ]
  17. AINC, Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions. [ Retour au texte ]
  18. Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions, About Us. [ Retour au texte ]
  19. AINC, Foire aux questions – Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. [ Retour au texte ]
  20. Ibid. [ Retour au texte ]
  21. Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7. [ Retour au texte ]
  22. En général, ces ententes font office de mécanisme permettant d’instaurer des relations officielles entre les promoteurs industriels et les collectivités locales. Leurs principaux objectifs sont de tenir compte des répercussions négatives des activités commerciales sur les collectivités locales et leur environnement et de veiller à ce que les Autochtones tirent des avantages de l’exploitation des ressources naturelles que renferme leur territoire, comme le prévoit l’accord applicable sur les revendications territoriales. Source : Irene Sosa et Karyn Keenan, Impact Benefit Agreements Between Aboriginal Communities and Mining Companies: Their Use in Canada, Association canadienne du droit de l’environnement, Environmental Mining Association of British Columbia et CooperAcciòn, octobre 2001. [ Retour au texte ]
  23. AINC, Foire aux questions – Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. [ Retour au texte ]
  24. Ibid. [ Retour au texte ]
  25. Ces termes se définissent comme suit (source : duhaime.org [traduction]) :
    Certiorari : Demande officielle adressée à un tribunal pour contester une décision juridique rendue par un tribunal administratif, un bureau judiciaire ou une organisation (par exemple, un gouvernement), alléguant que la décision est irrégulière ou incomplète ou qu’il s’y est glissé une erreur de droit.
    Mandamus : Bref ordonnant à un particulier, à une organisation (par exemple, un gouvernement), à un tribunal administratif ou à un tribunal judiciaire de prendre certaines mesures, généralement dans le but de corriger une action antérieure jugée illégale ou une omission.
    Quo warranto : Procédure judiciaire visant à empêcher un particulier ou une organisation de faire quelque chose qu’il ou elle n’a peut-être pas l’autorisation légale de faire, en exigeant de savoir en vertu de quel principe a été prise la décision controversée. [ Retour au texte ]
  26. Accord entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada pdf (1.4 MO, 311 pages), annexe 12, p. 131. [ Retour au texte ]
  27. AINC, Document d’information – Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. [ Retour au texte ]
  28. Nunavut Tunngavik Incorporated, Nunavut Tunngavik Inc. Pleased with New Legislation, communiqué, Iqaluit, 12 mai 2010 [traduction]. [ Retour au texte ]
  29. NWT & Nunavut Chamber of Mines, Chamber of Mines to review new Nunavut planning and environmental assessment legislation pdf (60 ko, 2 pages), communiqué, Iqaluit, 13 mai 2010 [traduction]. [ Retour au texte ]
  30. Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord [AADGN], Témoignages pdf (192 ko, 22 pages), 3e session, 40e législature, 13 mai 2010, 1535 [Stephanie Autut, directrice exécutive de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions]. [ Retour au texte ]
  31. AADGN, Témoignages pdf (203 ko, 24 pages), 3e session, 40e législature, 27 mai 2010, 1545 [Michael Wernick, sous-ministre, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien]. [ Retour au texte ]
  32. AADGN, Témoignages pdf (176 ko, 18 pages), 3e session, 40e législature, 1er juin 2010, 1700 [Stephen Quin, président, Capstone Mining Corp.]. [ Retour au texte ]
  33. AADGN, Témoignages pdf (150 ko, 16 pages), 3e session, 40e législature, 8 juin 2010, 1605 à 1610 [Lawrence Connell, directeur corporatif du développement durable des Mines Agnico-Eagle Limitée]. [ Retour au texte ]
  34. AADGN, Témoignages pdf (474 ko, 68 pages), 2e session, 40e législature, 24 novembre 2009, 1300 [Brooke Clements, président, Peregrine Diamonds Ltd.]. [ Retour au texte ]

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