Résumé législatif du Projet de loi C-26

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-26 : Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense
Robin MacKay, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 41-1-C26-F
PDF 450, (19 Pages) PDF
2011-12-01
Révisée le : 2012-05-08

1 Contexte

Le projet de loi C-26 : Loi modifiant le Code criminel (arrestation par des citoyens et moyens de défense relativement aux biens et aux personnes) (titre abrégé : « Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense ») a été déposé et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 22 novembre 2011. Il a été adopté par la Chambre des communes le 1er mai 2012. Un projet de loi semblable – C-60 – avait été déposé pendant la 3e session de la 40e législature avant de mourir au Feuilleton par suite de la dissolution du Parlement le 26 mars 2011. Le projet de loi modifie le Code criminel (le Code1 afin de permettre au propriétaire d’un bien ou à la personne en ayant la possession légitime, ainsi qu’à toute personne qu’il autorise, d’arrêter dans un délai raisonnable toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction crimi­nelle sur le bien ou relativement à celui-ci. Il modifie aussi le Code afin de simplifier les dispositions relatives à la défense des biens et des personnes.

1.1 Dispositions législatives en vigueur au Canada

1.1.1 Légitime défense

Au Canada, la règle de droit régissant la légitime défense est codifiée aux articles 34 à 37 du Code. Ces articles définissent les diverses circonstances dans lesquelles un citoyen peut être appelé à se défendre ou à défendre une autre personne contre une attaque illégitime.

L’article 34 du Code définit la mesure dans laquelle l’emploi de la force est justifié pour repousser une attaque non provoquée. Le paragraphe 34(1) prévoit un moyen de défense général qui peut être employé uniquement s’il ne constitue pas une agression et si la personne qui l’emploie n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves. Aux termes de cet article, quiconque est accusé d’utiliser la force contre une autre personne doit prouver les quatre éléments suivants :

  • il a été illégalement attaqué;
  • il n’a pas provoqué l’attaque;
  • en recourant à la force, il n’avait pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves;
  • pour se défendre, il n’a pas employé plus de force qu’il n’en fallait.

Comme le paragraphe 34(1) du Code autorise l’accusé à affronter la situation même s’il a la possibilité d’y échapper, la cour doit donc déterminer si la force employée était nécessaire, et non s’il était sage, pour l’accusé, de se défendre dans les circonstances.

Le paragraphe 34(2) s’applique lorsque l’accusé, voulant repousser une attaque, a causé la mort ou des lésions corporelles graves, intentionnellement ou non. L’accusé est fondé à recourir à la force s’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence initiale ou continue avec laquelle il est assailli et s’il croit, pour des motifs raisonnables, que la force est nécessaire en vue de se soustraire lui-même à la mort ou à des lésions corporelles graves. Pour établir le « caractère raisonnable », il faut prendre en considération de nombreux facteurs, dont la taille et la force relative des deux parties, le fait que l’agresseur soit armé ou non et toutes menaces dont l’accusé aurait déjà fait l’objet.

L’article 35 du Code porte sur l’application de la légitime défense dans les cas où la personne qui cherche à s’en prévaloir a provoqué l’attaque. Il s’applique dans les cas où l’accusé a commencé l’attaque, mais sans intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, et dans les cas où l’accusé, sans justification, a provoqué sur lui-même une attaque de la part d’un autre. La loi autorise une défense limitée lorsque la réaction de la personne attaquée engendre une escalade et que l’accusé doit se défendre.

Aux termes de l’article 35 du Code, l’accusé est en droit d’employer la force par suite de l’attaque si des critères semblables à ceux exposés au paragraphe 34(2) s’appliquent, c’est-à-dire s’il recourt à la force parce qu’il a des motifs raisonnables d’appréhender que la mort ou des lésions corporelles graves ne résultent de la violence de la personne qu’il a attaquée ou provoquée ou encore parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que la force est nécessaire en vue de se soustraire lui-même à la mort ou à des lésions corporelles graves. D’autres critères s’appliquent : le défendeur n’a, à aucun moment avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves, tenté de causer la mort ou des lésions corporelles graves, et il avait l’obligation de refuser de continuer le combat, de l’abandonner ou de s’en retirer autant qu’il lui était possible de le faire avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

Pour l’application des articles 34 et 35, l’article 36 du Code établit que la provocation comprend celle qui est faite par des coups, des paroles ou des gestes. L’article 37 couvre à la fois les cas de légitime défense et de défense d’autrui. Tout comme le paragraphe 34(1), il impose le critère de proportionnalité. Le paragraphe 37(1) justifie le recours à la force par une personne pour sa propre défense ou pour celle d’une autre qui est placée sous sa protection. La force employée ne doit pas être plus grande que la force nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition. Le paragraphe 37(2) porte qu’il n’a pas pour effet de justifier le fait d’infliger volontairement un mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l’attaque que la force employée avait pour but de prévenir. On voit mal à quoi s’appliquerait l’article 37; peut-être serait-il invoqué dans les cas où l’accusé aurait eu l’intention de causer la mort ou de graves lésions corporelles, mais aurait échoué. Le cas échéant, on ne saurait invoquer le paragraphe 34(1) parce que l’accusé était l’agresseur, ni le paragraphe 34(2) parce que l’accusé n’a pas provoqué la mort ou de graves lésions corporelles.

Le Code prévoit donc quatre types de légitime défense, mais le principe de base est fort simple : quiconque est l’objet d’une menace ou d’une attaque illégales doit avoir le droit d’y réagir2. Ce droit de réponse est cependant limité. La loi exige qu’une personne qui emploie la force le fasse d’une façon mesurée et qu’elle n’emploie que la force nécessaire et proportionnelle à la menace.

Un moyen de défense comme la légitime défense n’est pas traité différemment des éléments fondamentaux d’une infraction. Une fois que la défense est proprement établie devant les tribunaux, c’est-à-dire qu’on peut croire à sa vraisemblance, le fardeau de la réfuter hors de tout doute raisonnable incombe à la Couronne3. Selon le critère de vraisemblance, pour que le juge ou le jury conclue à la légitime défense, des éléments de preuve doivent pouvoir corroborer chacun des éléments de la défense sur lesquels un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait s’appuyer pour prononcer l’acquittement, s’il estimait avoir un doute raisonnable4. La Couronne n’est pas tenue de prouver au-delà de tout doute raisonnable que la conduite de l’accusé n’est compatible avec aucun des éléments du moyen de défense. Il lui suffit de prouver hors de tout doute raisonnable que l’un ou l’autre des quatre éléments de défense énumérés n’a pas été établi5.

L’allégation de légitime défense peut être fondée sur une perception erronée, mais l’appréhension de la mort ou de graves lésions corporelles doit être raisonnable. Autrement dit, la croyance que l’accusé ne pouvait autrement se défendre doit être fondée sur des motifs raisonnables et probables. Il doit donc s’agir d’une erreur qu’une personne ordinaire prenant des précautions normales aurait pu commettre dans les mêmes circonstances6. On ne peut s’attendre à ce qu’une personne qui revendique le droit à la légitime défense évalue avec exactitude son geste de défense. On ne peut pas non plus s’attendre à ce qu’elle prenne un moment pour réfléchir au risque de conséquences mortelles que pourrait entraîner une mesure défensive justifiable7.

On a dit des dispositions du Code touchant la légitime défense qu’elles sont trop compliquées et qu’elles prêtent à confusion; aussi ont-elles fait l’objet de bien des critiques. Dans l’affaire R. c. McIntosh8, le juge en chef Lamer a indiqué que les articles 34 et 35 « sont fort techniques, et sont des dispositions excessivement détaillées qui méritent d’être fortement critiquées. Ces dispositions se chevauchent et sont en soi incompatibles à certains égards9. » Le jugement majoritaire de la Cour dans l’affaire R. c. McIntosh est considéré comme « pour le moins fâcheux », parce qu’il brouille davantage les dispositions concernant la légitime défense10. Dans l’affaire McIntosh, la majorité des juges a soutenu que le paragraphe 34(2) du Code prévoyait un moyen de défense dans les cas où l’accusé était l’agresseur initial. L’argument était que le Parlement devait avoir eu l’intention de limiter l’application du paragraphe 34(2) aux attaques non provoquées parce qu’il a adopté le paragraphe 35, lequel porte spécifiquement sur les situations où l’accusé est l’agresseur initial. Cet argument a été rejeté. La décision semble aller à l’encontre de la règle de droit régissant la légitime défense, règle qui établit une nette distinction entre attaques provoquées et non provoquées.

1.1.2 Défense des biens

Les articles 38 à 42 du Code codifient le pouvoir juridique d’employer la force afin de protéger ses propres biens contre le vol ou les dommages. Les articles 38 et 39 traitent des biens meubles, tandis que les articles 40 à 42 portent sur les maisons d’habitation et les biens immeubles. En général, on admet le recours à une plus grande force pour la protection des maisons d’habitation et des biens immeubles que pour la protection des biens meubles. Le Code reconnaît également qu’il est souvent difficile de dissocier la protection de la personne de la protection de ses biens. Le Code prévoit donc que certains moyens de défense employés pour des biens équivalent à de la légitime défense, du moins lorsque l’intrus refuse de quitter les lieux.

Le paragraphe 38(1) précise les cas où une personne est fondée à employer la force pour défendre des biens meubles. Quiconque est en possession paisible11 de biens meubles est fondé à empêcher un intrus de prendre ces biens ou à les reprendre à l’intrus s’il ne frappe pas cet intrus et ne lui inflige aucune lésion corporelle. Mais pareil recours à la force n’est pas toujours exclu, puisque le paragraphe 38(2) prévoit qu’un intrus qui persiste à vouloir garder l’objet ou à l’enlever est réputé commettre une attaque sans provocation. Cela cadrerait avec les articles 34 et 37 du Code en rendant potentiellement défendable l’usage subséquent de la force par le possesseur. Par conséquent, bien que le possesseur ne soit pas fondé à frapper ou à injurier un intrus qui, de simple voleur, devient un agresseur, il peut quand même riposter en le frappant et invoquer, pour se justifier, les articles 34 ou 37 concernant la légitime défense.

L’article 39 prévoit un moyen de défense pour la personne qui recourt à la force afin de défendre un bien meuble contre une personne qui y a légalement droit et qui veut le lui enlever. Le paragraphe 39(1) met à l’abri de toute responsabilité pénale quiconque est en possession paisible d’un bien meuble en vertu d’un droit invoqué12 et n’emploie que la force nécessaire pour défendre cette possession contre une autre personne, même une personne qui légalement a droit à la possession du bien en question. Au paragraphe 39(2), ce recours est refusé à la personne qui défend son bien, mais ne le réclame pas de droit, contre une personne qui y a légalement droit. Il semble que le paragraphe 39(2) soit conçu pour dissuader les personnes revendiquant un droit de tenter de reprendre possession d’un bien par la force et les encourager plutôt à utiliser les voies juridiques13.

L’article 40 du Code fournit une justification à l’attaque commise par une personne légalement en possession d’une maison d’habitation14 en vue d’empêcher toute effraction ou tentative d’effraction dans la maison. Il autorise le recours à la force nécessaire pour empêcher une personne d’accomplir une effraction ou de s’introduire de force dans une maison d’habitation sans autorisation légitime. La force employée doit être nécessaire et uniquement utilisée afin d’empêcher l’effraction et non pour une autre raison.

L’article 41 du Code détermine le degré de force défensive justifié pour repousser un intrus d’un bien immeuble ou d’une maison d’habitation. Aux termes du paragraphe 41(1), quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble est fondé à utiliser la force pour empêcher l’intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne fait usage que de la force nécessaire. Aux termes du paragraphe 41(2), l’intrus est réputé commettre des voies de fait sans justification ni provocation s’il résiste à une tentative visant à l’empêcher d’entrer sur une propriété ou à l’en éloigner. La personne qui, cherchant à éloigner un intrus, commet une attaque peut donc invoquer l’article 34.

Dans la cause R. c. Gunning15, la Cour suprême du Canada a déterminé que le moyen de défense prévu à l’article 41 comporte quatre volets :

  • l’accusé doit être en possession d’un terrain ou d’une maison d’habitation;
  • il doit être en possession paisible de ce bien;
  • la victime de l’attaque doit être un intrus;
  • la force employée pour expulser l’intrus doit être raisonnable dans les circonstances.

La Cour suprême a également confirmé que l’article 41 du Code n’autorise pas à tuer un intrus uniquement pour défendre un bien; l’homicide volontaire d’un intrus ne peut être justifié que si la personne en possession du bien est en mesure de prouver la légitime défense.

L’article 42 fournit une justification aux personnes qui entrent paisiblement sur un bien immeuble pour en prendre légalement possession. Il détermine les actions qui constituent des voies de fait sur des personnes qui ont légalement droit à la possession du bien. Le paragraphe 42(1) autorise une personne à entrer dans une maison d’habitation ou sur un bien immeuble pour en prendre possession si elle a légalement droit à cette possession; elle ne doit y entrer que de jour et paisiblement. Le paragraphe 42(2) établit la conséquence juridique des voies de fait portées sur une personne qui a légalement droit à la possession d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble. Des voies de fait commises par un intrus pour empêcher une personne de prendre légalement possession d’une propriété sont réputées sans justification ni provocation. La personne qui commet ces voies de fait doit donc invoquer l’article 35 au lieu de l’article 34 pour plaider la légitime défense.

Cependant, en vertu du paragraphe 42(3), dans les cas où les deux parties invoquent un droit légal à la propriété, c’est la partie qui entre dans la propriété dont l’action est réputée sans justification, et toute attaque subséquente est considérée comme ayant été provoquée.

1.1.3 Arrestation par des citoyens

En Angleterre, depuis au moins les années 1100, le droit criminel reconnaît le devoir des citoyens de contribuer à la capture et à l’arrestation des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime16. La common law a conféré d’emblée aux simples citoyens un certain pouvoir d’arrestation sans qu’ils soient obligés de posséder un mandat. Au Canada, le pouvoir d’arrestation sans mandat accordé aux citoyens est codifié à l’article 494 du Code. Aux termes du paragraphe 494(1), toute personne peut arrêter sans mandat :

  • un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel17;
  • un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables, a commis une infraction criminelle et est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter.

Déterminer ce qui constitue des « motifs raisonnables » est une question de fait qui dépend des circonstances propres à chaque cas. Le citoyen qui procède à une arrestation au motif qu’il croit que l’accusé a commis une infraction doit établir qu’il avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction pour laquelle il a été arrêté; il ne suffit pas d’établir que l’accusé a commis une certaine infraction18.

Le paragraphe 494(2) du Code porte que quiconque est propriétaire ou en possession légitime d’un bien, ou une personne autorisée par le propriétaire ou par une personne en possession légitime d’un bien, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur ce bien ou concernant ce bien. Le paragraphe 494(3) exige que quiconque n’étant pas un agent de la paix arrête une personne sans mandat livre « aussitôt » cette personne à un agent de la paix.

Le simple citoyen qui décide d’arrêter quelqu’un sans mandat court le risque légal que la personne arrêtée soit innocente et que l’arrestation soit illégale. Dans ce cas, il s’expose à des poursuites en dommages-intérêts pour détention illégale. Si le citoyen est poursuivi en dommages-intérêts par l’accusé, il peut faire valoir, à sa décharge, qu’il avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé avait commis une infraction criminelle. Il incombe alors au citoyen d’établir qu’il avait des motifs raisonnables19.

Les articles 25, 27 et 30 du Code s’appliquent également au rôle du simple citoyen dans la prévention de la criminalité et à la capacité d’employer la force à cette fin. L’article 25 accorde protection aux personnes autorisées. Quiconque est autorisé ou obligé par la loi à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire à cette fin. Conformément au paragraphe 25(4), toute personne qui aide légalement un agent de la paix20 est fondée à employer une force qui est susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves dans certaines conditions, par exemple si la personne à arrêter s’enfuit afin d’éviter l’arrestation et qu’il n’est pas possible de l’empêcher de s’enfuir par des moyens raisonnables et d’une façon moins violente. L’article 26 rend criminellement responsable quiconque fait preuve d’une force excessive au regard de la loi.

L’article 27 autorise les simples citoyens à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction qui, si elle était commise, pourrait entraîner l’arrestation sans mandat de la personne qui la commet et causerait des lésions immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne. Cet article porte sur le recours à la force pour empêcher une infraction, et non sur l’arrestation d’un contrevenant éventuel. La Cour suprême a fait valoir que l’article 27 vise à permettre à un passant innocent d’employer la force pour empêcher la perpétration d’une infraction. Aux yeux de la Cour, placer une attaque personnelle dans la catégorie des infractions dont la perpétration déclenche l’application de l’article 27 n’aurait aucun sens, car les articles 34 et 37 seraient redondants21.

Enfin, l’article 30 du Code habilite quiconque est témoin d’une violation de la paix22 :

  • à intervenir pour en empêcher la continuation ou le renouvellement;
  • à détenir toute personne qui commet cette violation, afin de la livrer entre les mains d’un agent de la paix, auquel cas la détention ne doit pas être faite avec plus de force que celle qui est raisonnablement nécessaire pour empêcher la continuation ou le renouvellement de la violation de la paix ou elle doit être raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de cette activité.

Le cas récent le plus patent qui a trait au pouvoir des citoyens de procéder à des arrestations est celui de David Chen, propriétaire d’une épicerie de Toronto23. M. Chen a été accusé de voies de fait et de détention arbitraire après avoir ligoté un homme qui avait cambriolé son magasin une heure avant qu’il ne l’arrête. Le juge a acquitté M. Chen au motif que l’homme arrêté était retourné au magasin et que le vol s’était donc poursuivi. Même si le vol initial avait eu lieu une heure avant, le voleur, en retournant sur les lieux afin de commettre un autre vol, commettait un acte criminel au sens de l’article 494 du Code. Rejetant la question de l’usage excessif de la force, le juge a indiqué qu’il fallait éviter le piège de s’ériger en justicier, car on ne peut jamais prédire l’issue.

1.2 Lois en vigueur dans d’autres pays

1.2.1 Australie

En Australie, la Criminal Code Act 199524 du Commonwealth porte que la légitime défense est justifiée si l’on juge nécessaire d’adopter telle conduite pour assurer sa propre défense ou celle d’autrui; pour empêcher sa détention illégale ou celle d’une autre personne ou pour y mettre fin; pour protéger un bien contre l’appropriation, la destruction, les dégâts ou les interventions illégales; pour empêcher l’intrusion criminelle d’une personne sur un terrain ou sur des lieux; enfin, pour éloigner d’un terrain ou de lieux une personne qui s’y est introduite de manière criminelle. La légitime défense doit également être une réaction raisonnable dans les circonstances. Elle ne peut être invoquée si, en recourant à la force, la personne cause intentionnellement la mort ou des blessures vraiment graves afin de protéger un bien, d’empêcher l’intrusion criminelle ou d’éloigner une personne qui commet une intrusion criminelle.

Ces dispositions sont semblables à celles du Canada dans la mesure où un critère à la fois subjectif et objectif s’applique à la conduite de la personne qui invoque la légitime défense. Il faut signaler qu’en Australie, du moins au niveau fédéral, il n’est pas permis de causer la mort ou des lésions vraiment graves à seule fin de défendre un bien.

Le pouvoir d’arrêter une personne qui commet une infraction de compétence fédérale (Commonwealth) est codifié à l’article 3Z de la Crimes Act 191425. En vertu de cette loi, quiconque n’est pas agent de police peut, sans mandat, arrêter quelqu’un s’il a des motifs raisonnables de croire que :

  • l’autre personne commet ou vient de commettre un acte criminel;
  • l’assignation à comparaître n’aurait pas pour effet :
    • de garantir la comparution de la personne en cour relativement à l’infraction;
    • d’empêcher la répétition ou la continuation de l’infraction ou la perpétration d’une autre infraction;
    • d’empêcher la dissimulation, la perte ou la destruction d’éléments de preuve concernant l’infraction;
    • d’empêcher le harcèlement, ou l’intervention, d’une personne qui peut être tenue de produire des éléments de preuve en cour relativement à l’infraction;
    • d’empêcher la fabrication d’éléments de preuve concernant l’infraction;
    • de préserver la sécurité ou le bien-être de la personne.

La personne qui en arrête une autre doit, dès qu’il lui est possible de le faire après l’arrestation, faire le nécessaire afin de livrer la personne, et tout bien trouvé sur elle, aux mains d’un agent de police. De plus, la loi prévoit qu’une personne ne doit pas, en arrêtant une autre personne pour une infraction, employer plus de force qu’il n’est nécessaire et raisonnable pour procéder à l’arrestation ou pour empêcher la fuite de l’autre personne après l’arrestation, ni lui faire subir davantage d’indignité.

1.2.2 États-Unis

Aux États-Unis, la situation juridique est complexe parce que chaque État a son propre code criminel. Prenons, par exemple, le Penal Code du Texas26, qui traite de la légitime défense au chapitre 9, lequel porte sur la justification excluant la responsabilité criminelle. Il y est indiqué à l’article 9.31 qu’une personne est fondée à recourir à la force contre une autre personne si elle croit qu’il est raisonnable d’y recourir dans l’immédiat pour se protéger contre l’utilisation de la force illicite par l’autre personne ou contre toute tentative faite dans ce sens par l’autre personne.

Il est ensuite indiqué dans le Penal Code que l’usage de la force est considéré comme raisonnable si la personne qui y recourt (le protagoniste) :

  • savait ou avait un motif de croire que la personne contre laquelle la force a été employée 1) s’est introduite, ou a tenté de s’introduire, illégalement et avec force dans l’habitation occupée par le protagoniste, dans son véhicule ou encore dans son établissement commercial ou son lieu de travail; 2) a éloigné le protagoniste, ou a tenté de l’éloigner, illégalement et avec force de son habitation, de son véhicule ou encore de son établissement commercial ou de son lieu de travail; 3) commettait, ou tentait de commettre, un enlèvement avec circonstances aggravantes, un meurtre, une agression sexuelle, une agression sexuelle grave, un vol ou un vol avec circonstances aggravantes;
  • n’a pas provoqué la personne contre laquelle elle a fait usage de la force;
  • ne se livrait pas autrement à une activité criminelle, autre qu’un méfait de la catégorie C qui est une violation de la loi ou d’une ordonnance régissant la circulation au moment où la force a été employée.

Le Penal Code précise également que l’usage de la force contre autrui n’est pas justifié dans les circonstances suivantes :

  • il fait suite à une provocation verbale seulement;
  • il a pour but de contrer une arrestation ou une fouille que le protagoniste sait être effectuée par un agent de la paix ou par une personne agissant en présence d’un agent de la paix et selon ses instructions, même si l’arrestation ou la fouille est illégale.

En vertu du Penal Code du Texas, quiconque a le droit de se trouver dans un lieu où il est fait usage de la force, qui n’a pas provoqué la personne contre laquelle la force est utilisée et qui ne se livre pas à une activité criminelle au moment où la force est utilisée n’est pas tenu de battre en retraite avant d’utiliser la force dont fait état la présente disposition. Il est permis d’employer une force mortelle, en particulier quand la personne contre laquelle la force est employée s’est introduite, ou tentait de s’introduire illégalement et avec force, dans l’habitation occupée par la personne qui recourt à la force, dans son véhicule ou encore dans son établissement commercial ou son lieu de travail.

Il faut signaler que les dispositions du Texas ne permettent pas d’invoquer la légitime défense comme excuse ou justification pour réagir à une provocation verbale uniquement. On insiste également dans ces dispositions sur la défense de son propre foyer, pour laquelle l’usage d’une force mortelle est autorisé.

Le pouvoir des citoyens de procéder à des arrestations au Texas est établi dans le Code of Criminal Procedure27. L’article 14.01 de ce code porte que quiconque peut, sans mandat, arrêter un contrevenant qui commet, en sa présence ou à sa vue, une infraction qui est un acte délictueux grave ou qui trouble l’ordre public. L’article 14.06 exige que la personne qui procède à l’arrestation du contrevenant ou qui le garde en détention le conduise ou le fasse conduire sans délai inutile devant un magistrat, dans les 48 heures suivant l’arrestation.

1.2.3 Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le Service des procureurs de la Couronne a publié un guide qui s’intitule Self-Defence and the Prevention of Crime28 (Défense légitime et prévention de la criminalité). Il y est indiqué que la défense des personnes est assujettie à la common law, tandis que l’arrestation des personnes et la prévention de la criminalité sont régies par la Criminal Law Act 1967.

Dans les causes où il est question de légitime défense à des fins de prévention de la criminalité et de conservation de biens, les procureurs du Royaume-Uni sont priés de ne pas perdre de vue l’équilibre qui s’impose entre :

  • l’obligation de tenir compte de l’intérêt public en faisant valoir la contribution responsable des citoyens au respect de la loi et de l’ordre public;
  • la nécessité de décourager le phénomène du justicier et le recours à la violence en général.

Comme c’est le cas au Canada, pour réfuter une défense fondée sur la légitime défense, la poursuite doit respecter la norme criminelle de preuve; le fardeau de la preuve incombe à la poursuite lorsqu’il est question de légitime défense. La poursuite doit disposer d’une preuve suffisante pour convaincre le jury au-delà de tout doute raisonnable que le défendeur ne remplissait pas l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • il ne cherchait pas à se défendre ou à défendre une autre personne;
  • il ne cherchait pas à défendre un bien;
  • il ne cherchait pas à empêcher un crime ou à appréhender un contrevenant;
  • le cas échéant, il n’a pas usé d’une force excessive.

La légitime défense constitue un moyen de défense contre des crimes commis avec l’usage de la force.

Les principes de base de la légitime défense sont exposés dans Palmer v. R.29 : « Il est juste et sensé qu’un homme qui est attaqué puisse se défendre. Il est juste et sensé qu’il fasse ce qui est raisonnablement nécessaire, sans plus. »

Au Royaume-Uni, il n’existe pas de règle de droit selon laquelle les gens doivent attendre qu’on les frappe pour se défendre30. On ne saurait conclure à l’évidence qu’une personne n’agissait pas en état de légitime défense parce qu’elle n’a pas battu en retraite quand elle pouvait le faire sans danger après s’être fait attaquer. Il s’agit simplement d’un facteur dont il faut tenir compte.

Une autre différence importante à signaler par rapport aux dispositions en vigueur au Canada est le cas où l’accusé a d’abord cherché la confrontation. Dans la cause R. v. Balogun31, on a fait valoir qu’« un homme qui est attaqué ou qui croit qu’il est sur le point de l’être peut utiliser la force nécessaire et raisonnable pour se défendre. Si c’est ce qu’il a fait, il a agi légalement. » Selon le guide publié par le Service des procureurs de la Couronne, il s’ensuit que la personne qui est l’instigatrice de la violence, c’est-à-dire l’agresseur, ne peut invoquer la légitime défense pour rendre ses actions légales. Même pour parer des attaques, si la personne qui se défend s’engage de son propre chef dans un combat, sa conduite n’est pas légitime; il s’agit d’actes de violence illégitimes.

Le pouvoir des citoyens de procéder à des arrestations s’applique seulement aux actes criminels32. Un citoyen peut arrêter quiconque est en train de commettre une infraction ou une personne à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est en train de commettre une infraction. En cas d’infraction, un citoyen peut arrêter quiconque est coupable de ladite infraction ou toute personne à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est coupable de celle-ci. Deux conditions s’appliquent à l’arrestation par un citoyen : il doit y avoir des motifs raisonnables de croire que l’arrestation est nécessaire pour une raison indiquée; on ne saurait raisonnablement s’attendre à ce qu’un agent de la paix soit en mesure de procéder à l’arrestation. Les « raisons indiquées » ont pour but d’empêcher que l’une ou l’autre des situations suivantes se produise, c’est-à-dire que la personne en question :

  • cause des préjudices corporels à elle-même ou à autrui;
  • subisse des préjudices corporels;
  • cause la perte de biens ou endommage ceux-ci;
  • s’enfuie avant qu’un agent de la paix puisse intervenir.

Par ailleurs, les membres du public (ainsi que les agents de police) peuvent prendre des mesures, par exemple recourir raisonnablement à la force, pour empêcher la violation de la paix, ce qui n’implique pas nécessairement l’exercice du pouvoir d’arrestation officiel33.

L’usage d’une force raisonnable dans les circonstances est autorisé pour les fins suivantes :

  • légitime défense;
  • défense d’autrui;
  • défense des biens;
  • prévention de la criminalité;
  • arrestation légale.

Le guide du Service des procureurs de la Couronne recommande que les procureurs se posent deux questions pour déterminer le caractère raisonnable de la force utilisée :

  1. L’usage de la force était-il nécessaire dans les circonstances (était-il nécessaire de recourir à la force d’une manière ou d’une autre)?
  2. La force employée était-elle raisonnable dans les circonstances?

Les tribunaux ont indiqué qu’il faut répondre aux deux questions en fonction des faits tels que l’accusé croit honnêtement qu’ils sont34. Il s’agit donc d’un critère subjectif, mais il existe aussi un élément objectif au critère, car les jurés doivent ensuite se demander si, d’après les faits que l’accusé croit être, une personne raisonnable jugerait la force employée comme raisonnable ou excessive.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-26 renferme quatre dispositions. Voici une présentation de certains aspects du projet de loi qui ne s’arrête cependant pas à chacun des articles.

2.1 Légitime défense (art. 2)

Conformément à l’article 2 du projet de loi, les articles 34 à 37 du Code criminel sont abrogés et remplacés par une seule disposition portant sur la légitime défense (nouvel art. 34 du Code) qui s’applique à toute infraction. La distinction actuelle entre attaques provoquées et non provoquées ainsi que la mention de toute intention de faire usage d’une force mortelle sont éliminées. Aux termes du nouvel article 34, ne pourra être déclarée coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

  • croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
  • commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne;
  • agit de façon raisonnable dans les circonstances.

Il semble que le critère susmentionné dont on propose l’adoption comporte un élément subjectif et un élément objectif : l’accusé doit croire qu’il est soumis à une menace (subjectif) et cette croyance doit être raisonnable dans les circonstances (objectif).

Le projet de loi dispose que, pour déterminer si l’action commise est raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne qui réclame le droit de se défendre et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend la liste non exhaustive des facteurs suivants :

  • la nature de la force ou de la menace;
  • la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
  • le rôle joué par la personne lors de l’incident;
  • la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
  • la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
  • la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
  • l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
  • la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
  • la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

Le moyen de défense ne peut être invoqué si l’accusé réagit à une menace ou à la force à laquelle la loi oblige ou autorise une personne à recourir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’accusé croit, pour des motifs raisonnables, que l’autre personne n’agit pas de façon légitime.

2.2 Défense des biens (art. 2)

L’article 2 du projet de loi a pour effet d’abroger les articles 38 à 42 du Code et de les remplacer par une seule disposition relative à la défense des biens (nouvel art. 35 du Code). Ce nouvel article élimine la distinction actuelle entre la défense des biens meubles et celle des biens immeubles. Aux termes de la nouvelle disposition, ne peut être déclarée coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

  • croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien ou agit sous l’autorité d’une personne – ou prête légalement main-forte à une personne – dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien;
  • croit, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, selon le cas :
    • sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d’entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée,
    • est sur le point, est en train ou vient de le prendre,
    • est sur le point ou est en train de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant;
  • commet l’acte constituant l’infraction dans le but, selon le cas :
    • soit d’empêcher l’autre personne d’entrer dans ou sur le bien, soit de l’en expulser,
    • soit d’empêcher l’autre personne de l’enlever, de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant, soit de le reprendre;
  • agit de façon raisonnable dans les circonstances.

Le nouvel article concernant la défense des biens ne s’applique pas si l’auteur de l’acte constituant l’infraction n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession. Il ne s’applique pas non plus si l’autre personne accomplit un acte qu’elle est obligée ou autorisée par la loi à accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’accusé croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

2.3 Arrestation par des citoyens (art. 3)

L’article 3 du projet de loi modifie la disposition du Code qui porte sur l’arrestation par des citoyens, mais uniquement le paragraphe 494(2). Le pouvoir d’arrestation par des citoyens exposé au paragraphe 494(1) reste donc inchangé. Ce pouvoir signifie que toute personne peut arrêter sans mandat un individu qu’elle trouve en train de commettre une infraction criminelle ou croit, pour des motifs raisonnables, qu’il a commis une infraction criminelle, qu’il tente d’échapper à des personnes légalement autorisées à l’arrêter et qu’il est immédiatement poursuivi par ces personnes.

Le paragraphe 494(2) s’applique au propriétaire d’un bien ou à la personne en ayant la possession légitime ainsi qu’à toute personne autorisée par eux. À l’heure actuelle, cette personne peut arrêter sans mandat un individu qu’elle trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien en question ou concernant celui-ci. La modification précise toutefois que l’arrestation par un particulier peut se faire « dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction ». Elle peut être faite si la personne a des motifs raisonnables de croire que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.

Par ailleurs, le paragraphe 494(4) est ajouté au Code, afin de préciser que toute personne qui procède à une arrestation en vertu de l’article 494 est autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25 du Code. Le but de cette modification est de préciser qu’un citoyen est autorisé à recourir à la force pour arrêter un individu, mais qu’il y a des limites à la force qu’il peut employer35.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Code criminel (le Code), L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  2. Morris Manning et Peter Sankoff, Manning, Mewett and Sankoff: Criminal Law, 4e éd., Markham (Ont.), LexisNexis, 2009, p. 532. [ Retour au texte ]
  3. R. v. Lieberman, [1970] 3 O.R. 407 (Ont. C.A.), par. 411-412 [Cour d’appel de l’Ontario]. [ Retour au texte ]
  4. R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3. [ Retour au texte ]
  5. R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272, par. 25. [ Retour au texte ]
  6. R. c. Reilly, [1984] 2 R.C.S. 396. [ Retour au texte ]
  7. R. v. Kandola (1993), 80 C.C.C. (3d) 481 (B.C.C.A.) [Cour d’appel de la Colombie-Britannique]. [ Retour au texte ]
  8. R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686. [ Retour au texte ]
  9. Ibid., par. 16. [ Retour au texte ]
  10. Manning et Sankoff (2009), p. 541 [traduction]. [ Retour au texte ]
  11. L’expression « paisible possession » définit « le fait pour un possesseur de ne pas être sérieusement importuné par autrui » [traduction]. Voir R. v. Born With a Tooth (1992), 76 C.C.C. (3d) 169 (Alta. C.A.), par. 178 [Cour d’appel de l’Alberta]. [ Retour au texte ]
  12. L’expression « droit invoqué » s’entend d’une croyance honnête mais erronée dans le droit au bien, même s’il s’agit d’une erreur de droit ou de fait. Voir R. v. Lei (1997), 120 C.C.C. (3d) 441 (Man. C.A.) [Cour d’appel du Manitoba]. [ Retour au texte ]
  13. Manning et Sankoff (2009), p. 559. [ Retour au texte ]
  14. L’expression « maison d’habitation » est définie comme suit à l’art. 2 du Code :
    L’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. [ Retour au texte ]
  15. R. c. Gunning, [2005] 1 R.C.S. 627, par. 25. [ Retour au texte ]
  16. R.E. Salhany, Canadian Criminal Procedure, 6e éd., Aurora (Ont.), Thomson Reuters, 2010, par. 3.220. Les assises de Clarendon formulées par Henry II en 1166 sont au nombre des tout premiers écrits reconnaissant ce devoir. La common law à cet égard trouve son expression dans la maxime suivante : Necessitas Indicit Privilegium Quoad Jura Privata (« de la nécessité découlent les privilèges que confèrent les droits privés »). [ Retour au texte ]
  17. L’alinéa 34(1)a) de la Loi d’interprétation,L.R.C. 1985, ch. I-21, porte que l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation. L’expression « acte criminel » désigne donc des infractions mixtes, c’est-à-dire soit des actes criminels, soit des infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité. [ Retour au texte ]
  18. Salhany (2010), par. 3.290. [ Retour au texte ]
  19. Ibid., par. 3.280. [ Retour au texte ]
  20. L’expression « agent de la paix » est définie à l’art. 2 du Code, comme suit :
    a) Tout maire, président de conseil de comté, préfet, shérif, shérif adjoint, officier du shérif et juge de paix;

    b) tout agent du Service correctionnel du Canada, désigné comme agent de la paix conformément à la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ainsi que tout directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison qui n’est pas un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    c) tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;

    d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent sous le régime de la Loi sur les douanes ou d’un préposé sous le régime de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise lorsqu’il exerce une fonction en application d’une de ces lois;

    d.1) tout agent autorisé au titre du paragraphe 138(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi sur les pêches, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d’agents des pêches en vertu de cette loi, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;

    f) le pilote commandant un aéronef :

    (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

    (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,

    pendant que l’aéronef est en vol;

    g) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :

    (i) soit nommés pour l’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale,

    (ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale pour l’application du présent alinéa, a prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. [ Retour au texte ]

  21. R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272. [ Retour au texte ]
  22. L’expression « violation de la paix » désigne les « infractions commises contre le public, qu’il s’agisse de violations réelles de la paix ou de violations forcées, c’est-à-dire le fait d’inciter autrui à troubler la paix ». Au Canada, il n’existe pas d’infraction qui consiste en une violation de la paix. L’unique moyen d’y faire face et de la réprimer, hormis les poursuites civiles pour dommages-intérêts, est de prendre des mesures pour que le contrevenant soit relaxé sous condition de ne pas troubler l’ordre public et de bien se comporter. Voir Frey v. Fedoruk et al., [1950] R.C.S. 517. [ Retour au texte ]
  23. R. v. Chen et al., 2010 ONCJ 641 [Cour de justice de l’Ontario]. [ Retour au texte ]
  24. Australie, Criminal Code Act 1995, Act No. 12 of 1995, modifiée, art. 10.4. [ Retour au texte ]
  25. Australie, Crimes Act 1914, Act No. 12 of 1914. [ Retour au texte ]
  26. Texas, Penal Code. [ Retour au texte ]
  27. Texas, « Arrest Without Warrant » (arrestation sans mandat), ch. 14 du Code of Criminal Procedure. [ Retour au texte ]
  28. Royaume-Uni, « Civilian Powers of Arrest », Self-Defence and the Prevention of Crime, 7 juillet 2009. [ Retour au texte ]
  29. Palmer v. R., [1971] A.C. 814 (Royaume-Uni).Retour au texte ]
  30. R. v. Deana, 2 Cr. App. R. 75 (Royaume-Uni).Retour au texte ]
  31. R. v. Balogun, [2000] 1 Archbold News 3 (Royaume-Uni) [traduction]. [ Retour au texte ]
  32. Royaume-Uni, Police and Criminal Evidence Act 1984, art. 24A. [ Retour au texte ]
  33. R. v. Howell, [1982] QB 416 (Royaume-Uni). [ Retour au texte ]
  34. R. v. Williams(G), 78 Cr. App. R. 276; R. v. Oatbridge, 94 Cr. App. R. 367 (Royaume-Uni).Retour au texte ]
  35. Premier ministre du Canada, Loi sur l’arrestation par un citoyen et sur la légitime défense, Toronto, 17 février 2011. [ Retour au texte ]

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