Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-27, Loi modifiant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (accès élargi à l’embauche pour certains militaires et anciens militaires des Forces canadiennes) (titre abrégé : « Loi sur l’embauche des anciens combattants »), a été déposé le 4 mars 2014 par le leader du gouvernement à la Chambre des communes, l’honorable Peter Van Loan, au nom du ministre des Anciens Combattants, l’honorable Julian Fantino.
Le projet de loi modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP)1 :
La LEFP a été édictée en tant que partie 3 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique le 7 novembre 2003, et elle est entrée en vigueur le 31 décembre 2005. Elle régit le processus de dotation pour la fonction publique fédérale, c’est-à-dire pour le personnel de toutes les institutions énumérées aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques3.
La LEFP confie à la Commission de la fonction publique du Canada (CFP) la mission de recruter et de nommer des personnes qualifiées aux postes offerts dans la fonction publique. La CFP peut déléguer ce pouvoir aux administrateurs généraux de chacune des institutions fédérales assujetties à la LEFP, et prévoir les modalités d’exemption. Les administrateurs généraux font rapport de l’usage de leur délégation à la CFP, qui dépose au Parlement son évaluation de la conformité des pratiques de dotation des institutions fédérales à la LEFP.
La LEFP et le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP)4 prévoient que certaines catégories de personnes répondant à des critères particuliers jouissent d’une priorité absolue de nomination à des postes de la fonction publique fédérale. Sous réserve que les candidats admissibles possèdent les qualifications essentielles du poste, les priorités absolues prévues par la LEFP, y compris les modifications apportées par le projet de loi C-27, respectent désormais l’ordre de préséance suivant :
La priorité de nomination absolue dont bénéficient les membres des FAC libérés pour des raisons médicales non attribuables au service militaire demeure à égalité avec d’autres au cinquième rang dans l’ordre des priorités prévu par la LEFP. (Pour les membres de la GRC, cette priorité au cinquième rang s’applique à tous les renvois pour raisons médicales, liées ou non au service dans la GRC.)
Le projet de loi C-27, reprenant les dispositions du projet de loi C-11, qui l’a précédé, ajoute donc un droit de priorité absolue de nomination qui a préséance sur tous les autres. Ce droit est accordé aux membres des FAC libérés pour des raisons médicales, à condition que ces raisons soient attribuables à leur service militaire.
Ce nouveau droit crée donc une distinction entre les membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables à leur service et les membres des FAC libérés pour des raisons médicales non attribuables à leur service. Ces derniers continuent de bénéficier du droit de priorité prévu au REFP – mais dorénavant pour une période plus longue –, alors que la priorité de ceux dont la libération pour des raisons médicales est attribuable au service a préséance sur celle de tout autre groupe désigné dans la LEFP ou le REFP.
À l’heure actuelle, le REFP prévoit que les membres des FAC libérés pour des raisons médicales ont :
Selon les déclarations du ministre Fantino, le REFP serait lui aussi modifié pour que la priorité soit valide durant les cinq années suivant la date où le membre des FAC fait valoir son droit. La modification au REFP devrait permettre à tous ceux qui ont été libérés pour des raisons médicales – attribuables ou non au service – de bénéficier de ce nouveau délai de cinq ans. Cela signifie que tout militaire libéré pour raisons médicales bénéficie de cinq ans pour se rétablir, et, à partir du moment où il est apte au travail, peut bénéficier du droit de priorité pendant une autre période de cinq ans.
En outre, la définition des personnes considérées comme ayant fait partie du personnel des FAC inclura désormais les services d’administration et d’instruction des organisations de cadets, ainsi que les Rangers6.
À l’heure actuelle, les membres actifs des FAC ne peuvent participer à un « processus de nomination interne annoncé » – c’est-à-dire réservé aux membres de la fonction publique – que si les critères organisationnels du poste font qu’il ne peut être occupé que par un militaire. Désormais, tout membre actif des FAC ayant cumulé au moins trois ans de service peut poser sa candidature à tout poste pour lequel il possède les qualifications essentielles, comme s’il faisait partie de la fonction publique.
Ce droit est étendu aux anciens combattants libérés honorablement et ayant cumulé trois ans de service, mais durant une période limitée à cinq ans à compter de la date de leur libération des FAC.
À l’heure actuelle, les alinéas 39(1)a) et 39(1)b) de la LEFP donnent aux « pensionnés de guerre » et aux « anciens combattants » et à leurs « survivants », dans cet ordre, la préférence sur les « citoyens canadiens » en général dans le cadre d’un « processus de nomination externe annoncé », c’est-à-dire qui n’est pas réservé aux membres de la fonction publique.
Toutefois, selon les définitions de « pensionné de guerre » et d’« ancien combattant » données à l’annexe de la LEFP, cette préférence ne s’applique en fait qu’aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Ces alinéas sont donc en pratique caducs, parce qu’il ne reste vraisemblablement que peu de ces vétérans dont l’âge pourrait encore leur permettre de faire valoir ce droit à une préférence.
Le projet de loi modifie la définition d’« ancien combattant » et permet à tout ancien membre des FAC libéré honorablement et ayant cumulé trois ans de service de bénéficier de cette préférence, s’il possède les qualifications essentielles au poste.
En vertu des modifications apportées par le projet de loi, les nominations se font désormais dans l’ordre suivant, si les personnes retenues possèdent les qualifications essentielles du poste :
L’article 7 du projet de loi C-27 reprend le libellé de l’article 5 du projet de loi C-11. Il crée le nouvel article 39.1 de la LEFP, en vertu duquel la plus haute priorité de nomination absolue à un poste de la fonction publique est accordée aux militaires des FAC libérés pour raisons médicales attribuables à leur service.
L’article 13 du projet de loi C-27 reprend le libellé de l’article 9 du projet de loi C-11. Il a pour effet de rendre les dispositions du projet de loi rétroactives au 1er avril 2012. Il permet donc à un militaire des FAC qui a été libéré pour des raisons médicales attribuables au service et qui a fait valoir son statut prioritaire en vertu du REFP depuis le 1er avril 2012 de bénéficier de la plus haute priorité de nomination absolue pendant les cinq années qui suivent le début de cette priorité, une fois le projet de loi entré en vigueur, au lieu des deux années que prévoit actuellement le REFP. Bénéficient également de cette prolongation les vétérans dont l’ancien statut prioritaire de deux ans est venu à échéance après le 1er avril 2012, mais avant l’entrée en vigueur du projet de loi.
Les articles 2 et 5 du projet de loi C-27 reprennent le libellé des articles 2 et 3 du projet de loi C-11.
En vertu de l’alinéa 22(2)a) de la LEFP, la CFP peut déterminer quelles personnes bénéficieront d’un droit de priorité en vertu du REFP. Ces droits réglementaires sont les derniers dans l’ordre de préséance des droits de priorité. L’article 2 du projet de loi fait figurer le nouvel article 39.1 au haut de la liste des droits de priorité qui ont préséance sur ceux prévus dans le REFP.
Selon le Guide sur l’administration des priorités de la Commission de la fonction publique :
Les bénéficiaires de priorité sont tenus de posséder uniquement les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la LEFP et les conditions d’emploi du poste pour y être nommés. Ces personnes ne sont pas tenues de satisfaire aux autres critères de mérite, comme les qualifications constituant un atout, les exigences opérationnelles ou les besoins organisationnels actuels ou futurs7 [SOULIGNÉ DANS L’ORIGINAL].
L’article 5 du projet de loi étend cette exemption aux militaires des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service qui bénéficient d’un droit de priorité.
L’article 43 de la LEFP prévoit le pouvoir discrétionnaire de la CFP de ne pas appliquer un droit de priorité lorsqu’il aurait comme conséquence, par effet de cascade, de créer un nouveau droit de priorité en obligeant à déclarer un autre fonctionnaire excédentaire. L’article 8 du projet de loi ajoute la mention du nouvel article 39.1, et par conséquent, ajoute à la liste des droits de priorité que la CFP peut choisir de ne pas appliquer celui des militaires des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service.
En vertu du paragraphe 53(2) de la LEFP, l’administrateur général d’une institution fédérale peut ne pas tenir compte des droits de priorité dans le cas d’une mutation. L’article 9 du projet de loi ajoute la mention du nouvel article 39.1, ce qui a pour effet d’ajouter le droit de priorité des militaires libérés pour des raisons médicales attri¬buables au service à ceux dont l’administrateur peut ne pas tenir compte.
Selon l’article 87 de la LEFP, les nominations découlant de l’exercice d’un droit de priorité ne peuvent pas faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique. L’article 10 du projet de loi ajoute le droit de priorité des militaires libérés pour des raisons médicales attribuables au service à la liste de ceux en vertu desquels des nominations ne peuvent pas faire l’objet d’un tel recours.
Comme il ne reste vraisemblablement que peu de « pensionnés de guerre » et d’« anciens combattants » de la Seconde Guerre mondiale – selon l’annexe de la LEFP – dont l’âge pourrait encore leur permettre de faire valoir leur droit à une préférence (voir la section 1.3.2 du présent résumé législatif), le paragraphe 39(1) actuel de la LEFP énonce tout simplement, dans les faits, la préférence accordée, sous réserve de certaines priorités, aux « citoyens canadiens » lors d’un « processus de nomination externe annoncé », c’est-à-dire lorsque le concours n’est pas limité aux personnes qui sont déjà membres de la fonction publique.
L’article 12 du projet de loi actualise la liste de préférence du paragraphe 39(1) de la LEFP en ajoutant à la définition d’« ancien combattant » les vétérans des FAC ayant cumulé trois ans de service militaire. Cette modification accorde donc à ces vétérans, pour les nominations externes, préférence sur les citoyens canadiens en général. Le paragraphe 6(2) du projet de loi précise que cette préférence est valide pour une période limitée à cinq ans après leur libération honorable des FAC.
L’article 12 précise aussi que la définition de « survivant d’un ancien combattant » demeure limitée aux survivants des vétérans décédés des suites de la Seconde Guerre mondiale.
L’article 3 du projet de loi ouvre le « processus de nomination interne annoncé » aux membres actifs des FAC qui ont cumulé trois ans de service militaire. Cependant, comme celle des autres candidats, leur candidature doit respecter, le cas échéant, les critères établis dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
L’article 4 ouvre le même processus aux vétérans libérés honorablement des FAC et ayant cumulé trois ans de service militaire. Ce droit de poser leur candidature est limité aux cinq années qui suivent leur libération des FAC, et, durant cette période, ils sont réputés appartenir à la fonction publique. Leur candidature doit donc se conformer aux mêmes conditions que celle des autres membres de la fonction publique, notamment les critères établis dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Lors du débat en deuxième lecture qui s’est déroulé à la Chambre des communes le 16 mai 2014, les partis d’opposition se sont déclarés en faveur du projet de loi, tout en soulignant qu’il risquait de n’avoir qu’une incidence limitée sur l’emploi des vétérans dans la fonction publique fédérale8.
Par ailleurs, l’ombudsman des vétérans, Guy Parent, s’était montré favorable au projet de loi C-11, mais avait formulé des réserves quant à la distinction introduite entre les militaires libérés pour des raisons médicales attribuables au service et les militaires libérés pour des raisons médicales non attribuables au service :
À mon avis, tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont libérés pour des raisons médicales doivent être traités de la même manière, puisqu’il existe une relation inhérente au service pour toutes ces personnes, étant donné qu’elles ne peuvent plus continuer à servir en uniforme9.
Sur le plan administratif, le député Sylvain Chicoine avait déjà soulevé le fait que le projet de loi C-11 – ce qui est aussi vrai du projet de loi C-27 – ne précise pas à qui il incombe de déterminer si les raisons médicales ayant mené à la libération sont attribuables au service militaire ou non et que cette situation peut poser problème dans le contexte du projet de loi10.
À l’heure actuelle, en effet, la décision de libérer un membre des FAC pour des raisons médicales appartient aux FAC, alors que le soin de confirmer le lien entre les raisons médicales et le service militaire revient à Anciens Combattants Canada. Le vétéran qui est d’avis que sa libération pour des raisons médicales est attribuable à son service militaire peut, si le Ministère n’est pas du même avis, se faire entendre en appel par le Tribunal des anciens combattants (Révision et appel). Ce processus peut être long et risque d’abréger ou de faire disparaître pour l’intéressé la période de priorité qui lui est accordée par le projet de loi. Il faudra attendre la publication des modifications au REFP pour bien comprendre comment cette question sera traitée.
Lors du débat en deuxième lecture, M. Chicoine a également tenté de savoir pourquoi les membres de la GRC sont exclus des possibilités offertes par le projet de loi C-2711. La députée Rosane Doré Lefebvre a, quant à elle, tenté de savoir pourquoi sont exclus les survivants des vétérans décédés des suites des opérations militaires canadiennes depuis la Seconde Guerre mondiale12. Au moment de rédiger ces lignes, les principales organisations de défense des droits des vétérans n’ont pas encore fait connaître publiquement leur position officielle sur le projet de loi.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
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