Résumé législatif du projet de loi C-27 : Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-27 : Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Raphaëlle Deraspe, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Brett Capstick, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 42-1-C27-F
PDF 329, (15 Pages) PDF
2017-07-31

1 Contexte

Le projet de loi C‑27, Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension 1, a été déposé à la Chambre des communes le 19 octobre 2016 au nom du ministre des Finances.

Ce projet de loi a pour but d'établir un cadre pour l'institution, la gestion et la supervision de régimes de pension à prestations cibles, aussi appelés régimes de pension à risque partagé. Il peut s'agir de régimes relevant d'un seul employeur ou de régimes interentreprises, mais dans tous les cas, les employeurs visés sont ceux qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral.

Le projet de loi C‑27 prévoit aussi l'élimination du risque « boomerang » associé à la souscription de rentes avec rachat des engagements pour des anciens participants au régime et leurs survivants.

Le risque « boomerang » est le risque qu'un régime de retraite doive assumer la portion des rentes qui n'est pas couverte par Assuris dans le cas où ferait faillite la compagnie d'assurance auprès de laquelle les rentes avec rachat des engagements ont été achetées. Assuris est l'organisme sans but lucratif qui protège les Canadiens en cas de faillite de leur compagnie d'assurance 2.

La souscription de rentes avec rachat des engagements auprès d'une compagnie d'assurance permet à l'administrateur d'un régime de retraite de se libérer de ses obligations ou responsabilités fiduciaires envers les retraités couverts par le régime. Moyennant une prime, l'administrateur du régime souscrit un contrat de rente au nom de chaque retraité, et c'est la compagnie d'assurance qui verse les rentes aux retraités. Toutefois, les conditions dans lesquelles l'administrateur du régime est déchargé de ses obligations ou responsabilités fiduciaires dépendent des dispositions législatives applicables au régime de retraite. Par exemple, dans le cas des régimes de retraite assujettis à la loi fédérale, l'administrateur doit s'assurer que la souscription de rentes avec rachat des engagements n'a pas pour effet de faire baisser le ratio de solvabilité du régime, faute de quoi le versement de cotisations additionnelles serait alors nécessaire 3.

1.1  Régimes à prestations cibles

Suivant la définition qu'en donne le Bureau du surintendant des institutions financières, dans un régime de retraite à prestations déterminées, les cotisations de l'employeur et des salariés évoluent de manière à assurer « un revenu déterminé [aux] participants lorsqu'ils prennent leur retraite 4 ». Dans un régime de retraite à cotisations déterminées, « l'employeur et l'employé cotisent un montant fixe ou défini, et le montant du revenu de pension que le participant reçoit à la retraite est déterminé notamment par le montant des cotisations accumulées et par le revenu de placement gagné 5 ».

Les régimes à prestations cibles sont souvent qualifiés d'hybrides. En effet, à l'instar des régimes à prestations déterminées, ils ont pour but de verser des prestations préétablies. Ils offrent néanmoins une plus grande marge de manœuvre pour l'établissement des montants des cotisations et des prestations de retraite parce que ces montants sont fondés sur le rendement des placements du régime. En général, dans les régimes à prestations cibles, le montant des prestations n'est pas fixe, et ce sont les salariés et les retraités qui assument les risques associés au rendement des placements 6.

Dans les régimes à prestations cibles, les cotisations de l'employeur et la responsabilité de celui‑ci à l'égard du régime sont limitées au montant des cotisations fixé de manière contractuelle 7, lequel peut varier à l'intérieur d'une fourchette prédéterminée 8. Bien qu'une prestation de retraite minimale soit garantie, les montants des cotisations et des prestations peuvent être modifiés en fonction du rendement des placements du régime 9. Les salariés et les retraités assument toute insuffisance de fonds (à laquelle il est possible de pallier par l'augmentation des cotisations ou par la réduction des prestations de pension) et, à l'inverse, bénéficient de tout excédent 10.

1.2  Mesures fédérales et lois provinciales

À l'heure actuelle, la majorité des lois concernant les normes de prestation de pension au Canada n'autorisent pas l'adoption de régimes à prestations cibles et doivent être modifiées si l'on veut permettre leur mise en œuvre 11. En effet, les régimes à prestations cibles comportent notamment la possibilité de réduire les prestations accumulées si l'actif du régime est insuffisant pour servir les pensions ciblées, mais la plupart des mesures législatives concernant les normes de prestation de pension interdisent une telle mesure.

1.2.1  Mesures fédérales

D'avril à juin 2014, le ministère des Finances a mené des consultations publiques au sujet d'un éventuel cadre fédéral pour les régimes à prestations cibles qui s'appliquerait aux employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale et aux sociétés d'État qui administrent des régimes de retraite assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Le ministère des Finances a déclaré que le cadre proposé pour de tels régimes « n'aurait aucune incidence sur les principaux régimes de retraite du secteur public, qui sont régis par des lois telles que la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada 12 ».

Dans le budget fédéral de 2015, le gouvernement a signalé qu'il continuait d'évaluer une option de régime volontaire à prestations cibles pour les sociétés d'État et les régimes de retraite privés assujettis à la réglementation fédérale 13. Le projet de loi C‑27 est le fruit de cette évaluation.

1.2.2  Lois provinciales

Jusqu'à maintenant, seuls le Nouveau‑Brunswick, l'Alberta et la Colombie‑Britannique ont modifié leurs lois sur les normes de prestation de pension pour permettre l'instauration de régimes de retraite à prestations cibles; les autres provinces n'ont pas encore modifié leurs lois ou les ont modifiées en partie seulement.

Le Nouveau‑Brunswick a mis en œuvre un modèle de régime de pension à risques partagés, qui est essentiellement un modèle de régime à prestations cibles, en adoptant la Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension, entrée en vigueur le 1er juillet 2012 14. En décembre 2012, le Nouveau‑Brunswick a adopté le projet de loi no 20, Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension, pour faciliter la conversion de régimes de retraite en régimes à risques partagés 15.

Entrée en vigueur le 1er septembre 2014, la nouvelle loi de l'Alberta sur les pensions (Employment Pension Plans Act 16) comporte des dispositions relatives aux régimes à prestations cibles. Le modèle albertain ne permet cependant pas de transformer un régime de retraite à prestations déterminées en un régime à prestations cibles de manière rétroactive 17.

Le 30 septembre 2015, le Pension Benefits Standards Act de la Colombie‑Britannique est entré en vigueur; il permet l'établissement de régimes à prestations cibles et la conversion rétroactive de régimes à prestations déterminées en régimes à prestations cibles, mais seulement dans le cas des régimes interentreprises 18.

En 2012 et en 2013, le Québec a adopté des mesures législatives et réglementaires concernant les régimes à prestations cibles, mais celles‑ci s'appliquent uniquement au secteur des pâtes et papiers 19. Le 7 décembre 2012, la Loi permettant l'établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers est entrée en vigueur 20, et le 6 novembre 2013, le Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers pris sous le régime de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite a été publié dans la Gazette officielle du Québec.

L'organe de réglementation des caisses de retraite de la Saskatchewan a fait savoir que des régimes à prestations cibles peuvent être établis dans la province sans qu'il soit nécessaire de modifier la loi provinciale sur les normes de prestation de pension 21.

Le Pension Benefits Act de la Nouvelle‑Écosse est entré en vigueur le 1er juin 2015, mais ses dispositions relatives aux régimes à prestations cibles n'ont pas encore pris effet 22.

De même, en Ontario, la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite ajoute à la Loi sur les régimes de retraite de la province des dispositions qui autorisent l'établissement de régimes à prestations cibles, mais celles‑ci n'ont pas encore pris effet 23.

2  Description et analyse

Le projet de loi C‑27 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, laquelle régit les régimes de retraite privés, y compris les régimes de pension agréés collectifs, offerts aux employés sous réglementation fédérale 24.

2.1  Régimes à prestations cibles

Le projet de loi C‑27 établit un cadre régissant la structure, l'institution et la gestion des régimes à prestations cibles, ainsi que la conversion à de tels régimes.

2.1.1  Structure des régimes à prestations cibles

Le projet de loi énonce les exigences structurelles applicables aux régimes à prestations cibles. En particulier, les régimes à prestations cibles doivent se doter d'une politique de capitalisation prévoyant :

  • la formule cible du régime en matière de prestations de pension fixée le jour de l'institution du régime;
  • si elle diffère de la formule du régime, la façon dont les prestations de pension prévues par le régime sont effectivement fixées;
  • les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations des participants au régime;
  • les objectifs du régime en matière de stabilité des prestations de pension;
  • un plan d'élimination du déficit de capitalisation exposant les mesures d'élimination du déficit, les circonstances qui en déclenchent la mise en œuvre et l'ordre dans lequel ces mesures doivent être prises;
  • un plan d'utilisation de l'excédent de capitalisation exposant les mesures d'utilisation de l'excédent, les circonstances qui en déclenchent la mise en œuvre et l'ordre dans lequel ces mesures doivent être prises, et précisant que la première mesure à prendre consiste à annuler, dans l'ordre inverse de celui dans lequel elles ont été prises, les mesures prises en application du plan d'élimination du déficit de capitalisation qui sont toujours en vigueur;
  • tout élément réglementaire.

Une fois établie la politique de capitalisation du régime à prestations cibles, il n'est pas possible :

  • de modifier les objectifs du régime en matière de stabilité des prestations de pension;
  • d'apporter des modifications qui auraient pour effet de réduire de manière rétroactive une prestation de pension accumulée ou le droit à pension relatif à cette prestation;
  • d'apporter des modifications qui auraient pour effet de réduire de manière rétroactive une prestation de pension immédiate ou différée.

Comme c'est le cas pour les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisations déterminées, toute modification de la politique de capitalisation d'un régime à prestations cibles est nulle sauf si elle est autorisée par le surintendant des institutions financières (le surintendant).

Dans un régime à prestations cibles, il est interdit de calculer les prestations de retraite des participants en fonction uniquement de leurs propres cotisations, ainsi que des gains et des pertes qui y sont attribués. De même, le versement de l'excédent du régime à l'employeur est interdit.

Dans les régimes à prestations cibles, doivent être portés au compte des cotisations des participants, à l'égard des cotisations obligatoires, soit l'intérêt, à un taux égal ou supérieur à celui fixé par le surintendant, soit l'intérêt, les gains et les pertes qui sont raisonnablement imputables au fonctionnement de la partie du régime relative à ces cotisations obligatoires. Dans le cas des « cotisations facultatives 25 » versées par les participants, sont portés au compte des participants l'intérêt, les gains et les pertes raisonnablement imputables au fonctionnement de la partie du régime relative à ces cotisations facultatives 26.

Lorsqu'un participant devient admissible à la retraite, mais qu'il cesse de participer au régime ou qu'il meurt avant de toucher des prestations de retraite, le régime doit prévoir le transfert des prestations ou droits à pension à un autre régime de retraite ou à un régime d'épargne-retraite prévu par règlement, ou permettre l'achat d'une prestation viagère immédiate ou différée pour le participant ou son survivant.

En cas de cessation du régime à prestations cibles, quiconque a droit à une prestation de retraite du régime peut transférer ses droits à pension à un autre régime de retraite ou à un régime d'épargne-retraite prévu par règlement, ou encore utiliser ses droits à pension pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée.

Un règlement ultérieur précisera également le montant dont les prestations seront augmentées si le participant à un régime à prestations cibles prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin, ainsi que les exigences relatives à l'employeur à la cessation du régime.

Ces dispositions se trouvent au paragraphe 5(1), aux articles 6, 8, 18 et 19, aux paragraphes 20(1) à 20(3) et à l'article 22 du projet de loi, qui modifient respectivement le sous‑alinéa 8(1)c)(ii), les paragraphes 9(1.1), 9(1.2), 10(6), 23(1) et 25(4), l'article 26 et les paragraphes 29(6) et 29(6.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ainsi qu'aux articles 7 et 17 du projet de loi, qui ajoutent respectivement les articles 9.4 et 9.6, et l'article 21.1, à la Loi.

2.1.2  Institution de régimes à prestations cibles

Le projet de loi C‑27 permet l'institution de régimes à prestations cibles. L'administrateur du régime doit, dans les 60 jours de l'institution du régime, déposer auprès du surintendant un certificat attestant que le régime est conforme à la Loi et à son règlement d'application, après quoi le régime peut être agréé à titre de régime à prestations cibles.

L'administrateur d'un nouveau régime à prestations cibles ne peut approuver la politique de capitalisation du régime que si une modélisation actuarielle démontre que les objectifs du régime en matière de stabilité des prestations pourront être atteints.

Ces dispositions se trouvent aux paragraphes 1(1) et 1(4) et aux articles 11 et 14 du projet de loi qui modifient respectivement les paragraphes 2(1) et 10.2(1) et l'alinéa 16.1(4)e) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ainsi qu'aux articles 7 et 9 du projet de loi, qui ajoutent respectivement les articles 9.8 et 10.01 à la Loi.

2.1.3  Conversion de régimes de retraite existants en régimes à prestations cibles

Le projet de loi C‑27 autorise un employeur à offrir aux participants qui possèdent des droits à pension ou qui reçoivent des prestations d'un régime à prestations déterminées ou d'un régime à cotisations déterminées la possibilité de convertir leurs droits ou prestations en droits ou prestations prévus par un régime à prestations cibles. Les personnes intéressées doivent donner leur consentement après avoir reçu une explication écrite des dispositions du régime à prestations cibles rédigée en langage clair et simple et approuvée par le surintendant. Cette explication doit également être fournie à l'époux ou au conjoint de fait du participant.

L'agent négociateur d'un participant à un régime peut consentir, au nom du participant, à la conversion d'un régime à prestations déterminées ou d'un régime à cotisations déterminées en un régime à prestations cibles. En pareil cas, il n'est pas nécessaire de transmettre l'explication écrite des dispositions du régime à prestations cibles au participant ni à son époux ou son conjoint de fait. Les droits à pension ou à prestations prévus dans le régime à prestations déterminées ou le régime à cotisations déterminées des participants qui consentent à la conversion de leur régime en un régime à prestations cibles, en leur nom personnel ou par l'entremise de l'agent négociateur autorisé, sont immédiatement transférés à l'autre régime dès son institution. La « période d'emploi » des participants est également transférée au régime à prestations cibles si elle est nécessaire pour le calcul des prestations ou des droits à pension.

En ce qui concerne la conversion des régimes de pension, l'employeur est responsable du transfert des actifs du régime à prestations déterminées ou du régime à cotisations déterminées au régime à prestations cibles, en la forme et de la manière indiquées par le surintendant; un règlement ultérieur régira l'évaluation des actifs. Si le régime à convertir est un régime à prestations déterminées, l'employeur doit verser, dans le régime à prestations cibles, un somme dont le montant sera déterminé par règlement.

Si un régime à prestations déterminées est converti en un régime à prestations cibles et que ce dernier prend fin dans les cinq années suivant son institution, les participants ont droit aux prestations de pension que le régime à prestations déterminées aurait versées si ces prestations sont supérieures à celles prévues par le régime à prestations cibles. Un règlement ultérieur déterminera les paiements supplémentaires que l'employeur peut être tenu de faire.

Ces dispositions se trouvent au paragraphe 1(3) du projet de loi, qui modifie le paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ainsi qu'au paragraphe 1(5), aux articles 7 et 12 et au paragraphe 22(3) du projet de loi, qui ajoutent respectivement le paragraphe 2(3.1), les articles 9.7 et 10.21 et le paragraphe 29(6.21) à la Loi.

2.1.4  Gestion des régimes à prestations cibles

Le projet de loi C‑27 établit un cadre de gouvernance applicable aux régimes à prestations cibles. Un régime à prestations cibles doit être administré par un organe de gestion ou tout autre organe semblable constitué conformément aux dispositions de la politique de gouvernance du régime.

L'organe de gestion ou autre organe semblable doit être composé d'au moins une personne choisie conjointement par les participants et les salariés qui ont le droit de participer au régime. Dans des circonstances qui seront déterminées dans un règlement ultérieur, l'organe de gestion ou autre organe semblable doit également comprendre une personne choisie conjointement par les anciens participants du régime, par les survivants des participants courants ou anciens qui ont droit à des prestations de pension au titre du régime à prestations cibles et par les survivants des participants courants ou anciens qui ont renoncé aux prestations d'un autre régime en échange de prestations de pension du régime à prestations cibles. Un règlement ultérieur définira le processus de sélection de ces personnes.

L'organe de gestion du régime à prestations cibles ou autre organe semblable doit déposer auprès du surintendant des rapports actuariels concernant le régime tous les ans et à tout autre moment fixé par le surintendant. Un règlement ultérieur établira le moment où une modélisation actuarielle doit être effectuée et les circonstances dans lesquelles elle doit l'être. Un rapport de cessation doit être déposé à la cessation complète ou partielle d'un régime à prestations cibles.

Avant d'apporter des modifications à un régime à prestations cibles, il faut en informer certaines personnes (les participants du régime et les anciens participants, leur époux ou conjoint de fait, ainsi que les personnes admissibles à des prestations de pension au titre du régime) dans un langage clair et simple.

Par ailleurs, les régimes à prestations cibles doivent être dotés d'une politique de gouvernance conforme à la réglementation.

Ces dispositions se trouvent à l'article 2, au paragraphe 5(2), à l'article 13 et au paragraphe 22(4) du projet de loi, qui modifient respectivement les paragraphes 7(1), 8(6), 12(2) et 29(9) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ainsi qu'aux articles 3, 4, 7 et 21 du projet de loi, qui ajoutent respectivement les articles 7.11, 7.31, 9.5 et 9.7, et 28.1 à la Loi.

2.2  Achat de prestations viagères

En plus de prévoir un cadre régissant la structure, l'institution, la conversion et la gestion des régimes de pension à prestations cibles, le projet de loi C‑27 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de permettre à un administrateur de régime de pension d'acheter une prestation viagère immédiate ou différée à l'égard d'un ancien participant à un régime à prestations déterminées ou de son survivant afin de satisfaire, en tout ou en partie, à ses obligations envers cette personne. Les prestations viagères autorisées seront précisées par règlement.

L'achat de prestations viagères immédiates ou différées satisfait pleinement aux obligations des administrateurs de régimes de pension si les quatre conditions suivantes sont réunies :

  • la prestation viagère remplace un régime à prestations déterminées;
  • le régime autorise l'achat d'une telle prestation;
  • l'ancien participant ou le survivant recevra une prestation viagère dont le montant sera égal à celui qu'il aurait reçu du régime à prestations déterminées à la date de l'achat de la prestation viagère;
  • l'administrateur du régime respecte les exigences en matière d'avis qui seront énoncées dans un règlement ultérieur.

Une prestation viagère immédiate ou différée peut être achetée pour satisfaire à une partie des obligations imposées à l'administrateur d'un régime de pension; dans ce cas, le régime de pension demeure responsable de la différence entre le montant de la prestation viagère et le montant des prestations déterminées.

En outre, l'administrateur d'un régime de pension qui souhaite acheter une prestation viagère pour remplacer tout ou partie des prestations déterminées d'un ancien participant ou de son survivant doit faire approuver au préalable par le surintendant la personne auprès de laquelle il se propose d'acheter la prestation viagère, à moins que cette personne soit une société d'assurance-vie 27.

Le projet de loi C‑27 modifie la définition du mot « ancien » appliqué aux participants d'un régime de pension de manière à exclure toute personne pour laquelle a été achetée une prestation viagère qui satisfait à l'ensemble des obligations de l'administrateur du régime relativement à ses prestations.

Ces dispositions se trouvent au paragraphe 1(2) du projet de loi, qui modifie l'alinéa 2(1)b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, et à l'article 15 du projet de loi, qui ajoute l'article 17.1 à la Loi.

2.3  Règlements

Aux termes du projet de loi, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux questions suivantes :

  • la politique de gouvernance d'un régime à prestations cibles;
  • la politique de capitalisation, le plan d'élimination du déficit de capitalisation et le plan d'utilisation de l'excédent de capitalisation d'un régime à prestations cibles;
  • l'exercice de modélisation actuarielle visant les régimes à prestations cibles;
  • la teneur de l'explication écrite et la nature de tout autre renseignement nécessaire à la conversion d'un régime de retraite à prestations déterminées ou d'un régime de retraite à cotisations déterminées en un régime à prestations cibles;
  • le calcul et le paiement du montant que l'employeur doit verser dans le fonds de pension d'un régime à prestations cibles résultant de la conversion d'un régime de retraite à prestations déterminées ou d'un régime de retraite à cotisations déterminées;
  • la détermination de l'actif à transférer lorsqu'un régime de retraite à prestations déterminées ou un régime de retraite à cotisations déterminées est converti en régime à prestations cibles;
  • l'avis à donner en cas de modification des modalités d'un régime à prestations cibles;
  • le calcul et le paiement du montant que l'employeur doit verser dans le fonds de pension d'un régime à prestations cibles résultant de la conversion d'un régime de retraite à prestations déterminées en cas de cessation du régime à prestations cibles au cours des cinq années suivant son institution, et les circonstances dans lesquelles le paiement doit être fait.

2.4  Entrée en vigueur

L'article 24 du projet de loi prévoit l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi aux dates fixées par décret, dans l'ordre suivant :

  • les dispositions créées ou modifiées par le paragraphe 1(2) et par l'article 15 du projet de loi, qui prévoient l'achat de prestations viagères pour satisfaire pleinement aux obligations en matière de prestations de retraite à l'égard de certaines personnes;
  • les dispositions créées ou modifiées par les autres dispositions du projet de loi, qui précisent les détails des régimes à prestations cibles (par. 1(1) et 1(3) à 1(5); art. 2 à 14 et 16 à 23 du projet de loi).

Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C‑27, Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pdf (489 ko, 26 pages), 1re session, 42e législature (version de la première lecture, 19 octobre 2016). [ Retour au texte ]
  2. Pour plus de renseignements, voir Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc., « Projet de loi C‑27 : Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension », Communiqué NB, vol. 19, no 17, novembre 2016. [ Retour au texte ]
  3. Pour plus de renseignements, voir Morneau Shepell ltée, Souscription de rente pour un régime de retraite : l'approche « buy‑in » et « buy‑out ». [ Retour au texte ]
  4. Bureau du surintendant des institutions financières, Régime de retraite à prestations déterminées. [ Retour au texte ]
  5. Bureau du surintendant des institutions financières, Régime de retraite à cotisations déterminées. Par ailleurs, suivant la définition qui en est donnée dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le terme « participant » s'entend d'une personne qui participe à un régime de pension, qui n'a pas pris sa retraite et dont la participation n'a pas pris fin. Voir Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, ch. 32 (2e suppl.), par. 2(1). [ Retour au texte ]
  6. Jana R. Steele, Angela Mazerolle et Mel Bartlett, Target-Benefit Plans in Canada – An Innovation Worth Expanding pdf (2.25 mo, 24 pages), commentaire no 411, Institut C.D. Howe, juillet 2014, p. 10 [disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  7. Ministère des Finances, Document de consultation – Innover en matière de pensions, dans l'intérêt des Canadiennes et des Canadiens : Les régimes à prestations cibles, 24 avril 2014. [ Retour au texte ]
  8. Steele, Mazerolle et Bartlett (2014), p. 7. [ Retour au texte ]
  9. Ministère des Finances, Foire aux questions – Cadre proposé pour les régimes à prestations cibles, 24 avril 2014. [ Retour au texte ]
  10. Ministère des Finances (2014), Document de consultation. [ Retour au texte ]
  11. Steele, Mazerolle et Bartlett (2014), p. 9. [ Retour au texte ]
  12. Ministère des Finances (2014), Foire aux questions. [ Retour au texte ]
  13. Gouvernement du Canada, Un leadership fort – Un budget équilibré et un plan axé sur des impôts bas pour favoriser l'emploi, la croissance et la sécurité pdf (5.30 mo, 594 pages), budget de 2015, 21 avril 2015, p. 290. [ Retour au texte ]
  14. Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension pdf (43 ko, 12 pages), L.N.‑B. 2012, ch. 38. [ Retour au texte ]
  15. Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick, Projet de loi no 20 – Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension. [ Retour au texte ]
  16. Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, ch. E‑8.1. [ Retour au texte ]
  17. La conversion « rétroactive » de prestations de retraite en d'autres prestations de retraite survient lorsque des prestations que touche déjà une personne sont converties en prestations différentes; cette situation diffère de la conversion de prestations de retraite ou de droits à pension qu'une personne doit recevoir ou auxquels elle deviendra admissible. [ Retour au texte ]
  18. Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, ch. 30. [ Retour au texte ]
  19. Retraite Québec, Régime de retraite à prestations cibles. [ Retour au texte ]
  20. Assemblée nationale du Québec, Projet de loi no 15 : Loi permettant l'établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers. [ Retour au texte ]
  21. Jana Steele, « Rethinking Plan Design & Funding: Pension Innovation in Canada », Pensions and Benefits Law Blog, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, 4 novembre 2015. [ Retour au texte ]
  22. An Act respecting Pension Benefits Act pdf (476 ko, 89 pages) (titre abrégé : Pension Benefits Act), S.N.S. 2011, ch. 41. [ Retour au texte ]
  23. Loi modifiant la Loi sur les régimes de retraite et la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite pdf (377 ko, 36 pages) (titre abrégé : Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite), L.O. 2010, ch. 24. [ Retour au texte ]
  24. Un régime de pension agréé collectif est « un régime à cotisations déterminées, sauf que les cotisations patronales ne sont pas obligatoires ». Voir Bureau du surintendant des institutions financières, Régime de pension agréé collectif. [ Retour au texte ]
  25. Une « cotisation facultative » est une cotisation facultative d'un participant à un régime de pension, sans obligation pour l'employeur de verser une cotisation supplémentaire. Voir Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, par. 2(1). [ Retour au texte ]
  26. Par exemple, dans un régime de retraite contributif à prestations déterminées, l'employeur doit assumer au moins 50 % de la valeur actualisée des prestations de retraite des participants au régime. La valeur actualisée correspond au montant forfaitaire immédiat censé correspondre au montant d'une future série de paiements établi en fonction des conditions du marché courantes. Ainsi, si les cotisations d'un participant au régime, majorées des intérêts, représentent plus de la moitié de la valeur actualisée des prestations de retraite de celui‑ci, l'employeur doit majorer sa propre participation de façon que ses cotisations correspondent à au moins 50 % de la valeur actualisée. Voir Bureau du surintendant des institutions financières, Guide des participants des régimes de retraite 2016, janvier 2016. [ Retour au texte ]
  27. Les « sociétés d'assurance-vie » sont des sociétés qui peuvent garantir des risques dans la branche assurance-vie. Voir Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, ch. 47, par. 2(1). [ Retour au texte ]

© Bibliothèque du Parlement