Résumé législatif du Projet de loi C-28

Résumé Législatif
Projet de loi C-28 : Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues
Sonya Norris, Division des sciences et de la technologie
Marlisa Tiedemann, Division du droit et du gouvernement
Publication no 38-1-LS-497-F
PDF 63, (6 Pages) PDF
2005-02-14

Contexte

La Loi sur les aliments et drogues (la Loi) régit les aliments, les drogues, les cosmétiques et les instruments thérapeutiques.  En ce qui concerne les aliments, elle interdit de vendre un aliment qui contient une substance toxique ou délétère, est impropre à la consommation humaine, est composé en tout ou en partie d’une substance provenant d’animaux ou de végétaux impropres à la consommation humaine, est falsifié ou a été manipulé dans des conditions non hygiéniques.  Elle ne définit pas le terme « falsifié », mais indique à l’alinéa 30(1)a) que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de « déclarer qu’un aliment ou une drogue, ou une catégorie d’aliments ou de drogues, est falsifié si une substance ou catégorie de substances prévue par règlement s’y trouve, y a été ajoutée ou en a été extraite, ou en est absente ».  Par conséquent, un aliment ne peut être considéré comme falsifié que si la substance en question est réglementée et que si elle est présente dans des quantités qui ne respectent pas les niveaux prescrits.  Le projet de loi C-28, présenté à la Chambre des communes par le ministre de la Santé le 29 novembre 2004, permet de vendre des aliments dépassant les limites admissibles de produits chimiques agricoles, de drogues pour usage vétérinaire ou de pesticides, pourvu que le Ministre ait accordé une autorisation de mise en marché provisoire.

Description et analyse

L’article 1 du projet de loi modifie l’article 4 de la Loi, selon lequel il est interdit de vendre un aliment contaminé ou nuisible.  Le projet de loi modifie cet article en ce qui concerne l’interdiction de falsifier des aliments.  L’article 4 devient le paragraphe 4(1), et un nouveau paragraphe 4(2) est ajouté, lequel dispose qu’un aliment n’est pas tenu pour falsifié s’il fait l’objet d’une autorisation de mise en marché provisoire et que la quantité de résidus qu’il contient ne dépasse pas la limite maximale indiquée dans l’autorisation.  Les substances pour lesquelles une autorisation peut être accordée sont les produits chimiques agricoles, les drogues pour usage vétérinaire et les produits antiparasitaires ou leurs composants, dérivés ou métabolites.

L’article 2 du projet de loi modifie l’article sur les règlements (art. 30) de la Loi par l’adjonction de deux nouveaux pouvoirs réglementaires pour le gouverneur en conseil, soit celui de définir les termes « additif alimentaire », « drogue pour usage vétérinaire », « minéral nutritif », « produit chimique agricole » et « vitamine » pour l’application de la Loi et celui de régir les autorisations de mise en marché provisoire.

L’article 3 du projet de loi ajoute à l’article 30 de la Loi le nouvel article 30.2, lequel confère au ministre de la Santé le pouvoir d’accorder une autorisation de mise en marché provisoire et donne un aperçu des types d’autorisations et de leurs limites.  Le Ministre est habilité à accorder une telle autorisation s’il conclut que l’aliment ne sera pas nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur.  L’autorisation peut porter sur un produit chimique agricole, une drogue pour usage vétérinaire, un additif alimentaire, une vitamine, un minéral nutritif ou un acide aminé.  En outre, l’autorisation peut prévoir la limite maximale de résidu à l’égard d’un produit chimique agricole ou d’une drogue pour usage vétérinaire ou la limite de tolérance à l’égard d’un additif alimentaire uniquement si la présence de cette substance est déjà permise par règlement et si l’autorisation permet qu’elle soit utilisée au-delà de la limite prévue dans le règlement ou qu’elle soit présente ou utilisée dans un autre aliment.  Le paragraphe 30.2(4) prévoit que l’autorisation peut être assortie des conditions spécifiées par le Ministre.  Le paragraphe 30.2(5) dispose que l’autorisation et tout avis l’abrogeant seront publiés dans la Gazette du Canada, mais qu’ils seront soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.  Le paragraphe 30.2(6) énonce la période pendant laquelle l’autorisation a effet.  Cette période commence à la date de publication de l’autorisation dans la Gazette du Canada et prend fin à la première en date des éventualités suivantes : la publication de son avis d’abrogation; l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement au même effet pris en vertu de la Loi; l’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication.  Essentiellement, les dispositions de l’article 3 du projet de loi placent dans la Loi le pouvoir de réglementation actuellement prévu à l’article B.01.056 du Règlement sur les aliments et drogues.

L’article 4 est une disposition déterminative selon laquelle une autorisation de mise en marché provisoire accordée avant l’entrée en vigueur de ce même article en vertu de l’article B.01.056 du Règlement sur les aliments et drogues est réputée avoir été accordée en vertu de la Loi modifiée.

Le paragraphe 5(1) du projet de loi prévoit que si le produit chimique agricole est un produit antiparasitaire, la limite maximale de résidu fixée dans le Règlement sur les aliments et drogues dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) est réputée avoir été fixée pour ce produit en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.  Le paragraphe 5(2) dispose que le paragraphe 5(1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 89 de la Loi sur les produits antiparasitaires et des articles 1 à 4 du projet de loi.

Selon l’article 6, la date d’entrée en vigueur de la Loi est fixée par décret.

Commentaire

Le projet de loi C-28 a été présenté à la Chambre des communes le 29 novembre 2004 sans préavis ni indication de son objet.  Un point important à noter est qu’il transforme en compétence législative du Ministre le pouvoir réglementaire qu’a actuellement le gouverneur en conseil de délivrer des autorisations de mise en marché provisoire.

Le débat en deuxième lecture a apporté certains éclaircissements.  En effet, le 14 décembre 2004, l’honorable Robert Thibault, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, a dit que la modification apportée à la Loi sur les aliments et drogues donnait suite à un avis du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, qui aurait « exprimé des inquiétudes indiquant que le pouvoir d’exempter des produits alimentaires des dispositions du Règlement sur les aliments et drogues conférerait une liberté de décision administrative ultra vires au directeur, au-delà de l’autorité législative accordée par le Parlement au gouverneur en conseil »(1).  Bref, le Règlement outrepasse la portée des dispositions de la Loi lorsqu’il permet d’émettre des autorisations de mise en marché provisoire, un défaut corrigé par le projet de loi.


*       Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)     Chambre des communes, Débats, 14 décembre 2004.


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