Résumé législatif du Projet de loi C-3

Résumé Législatif
Projet de loi C-3 : Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et la Loi sur les océans
Allison Padova, Division de l'économie
Publication no 38-1-LS-485-F
PDF 129, (19 Pages) PDF
2004-10-28

Table des matières


Contexte

Le projet de loi C-3 a été présenté le 8 octobre 2004 à titre de projet de loi administratif.  Il visait à :

  • préciser le transfert, au ministère des Transports, de pouvoirs du ministère des Pêches et des Océans en matière de sécurité maritime qui a eu lieu en décembre 2003;
  • centraliser au ministère des Transports la responsabilité en matière de politiques pour tous les aspects de la sécurité maritime;
  • améliorer la sensibilité, la cohérence et l’uniformité du cadre de réglementation maritime pour les Canadiens;
  • améliorer la prestation des services dans ce secteur pour l’ensemble des intervenants;
  • faire en sorte que les rôles et les responsabilités du gouvernement demeurent inchangés, peu importe le ministère qui les assume;
  • conserver au ministère des Pêches et des Océans le pouvoir de s’acquitter du rôle qui lui est confié;
  • faire en sorte que les attributions transférées du ministre des Pêches et des Océans au ministre des Transports soient claires afin de prévenir les litiges;
  • préserver la logique et la cohérence des lois pertinentes.

Il est important de noter que la réaffectation des responsabilités en décembre 2003 a donné lieu au transfert, à Transports Canada, de toutes les responsabilités de la Garde côtière canadienne et de certaines responsabilités relatives à la sécurité de la navigation de plaisance, aux services de navigation maritime, à la prévention de la pollution marine et à l’intervention environnementale, ainsi qu’à la protection des eaux navigables.

Afin de donner effet à ces changements, le projet de loi C-3 prévoit des modifications à certaines dispositions de la Loi sur la marine marchande, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et de la Loi sur les océans(1).  Étant donné que le projet de loi n’apporte aucun autre changement à ces lois, il a été présenté comme un projet de loi « neutre sur le plan des politiques ».  Les modifications présentées dans le projet de loi ont été, semble-t-il, demandées par les intervenants du secteur maritime et accueillies favorablement par le ministère des Pêches et des Océans et le ministère des Transports.

Le gouvernement a indiqué que le fait de réunir les responsabilités au sein du ministère des Transports devrait rendre la politique et les opérations maritimes plus efficaces.  En rassemblant les exigences en matière de sécurité qui s’appliquent à la navigation de plaisance et aux navires commerciaux, le projet de loi C-3 devrait favoriser leur harmonisation.  Pour ce qui est de la prévention de la pollution par les hydrocarbures et de l’intervention connexe, les modifications proposées devraient réduire la complexité des responsabilités à l’égard des installations côtières et des navires.

Description et analyse

Le projet de loi C-3 contient 37 articles et modifie quatre lois :

  • les articles 1 à 14 modifient la Loi sur la marine marchande;
  • les articles 15 à 33 modifient la Loi de 2001 sur la marine marchande;
  • les articles 34 et 35 modifient la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;
  • l’article 36 modifie la Loi sur les océans.

La disposition concernant l’entrée en vigueur figure à l’article 37.

L’analyse suivante article par article est présentée pour chacune des quatre lois.  Les articles sont regroupés selon la partie de la loi modifiée et selon l’intertitre de cette partie.

   A.  Loi sur la marine marchande

      1.  Définitions

L’article 1 du projet de loi modifie la définition de « ministre » et de « ministère » à l’article 2 de la Loi sur la marine marchande (LMM).  Actuellement, ces deux termes désignent respectivement le ministère des Pêches et des Océans et le ministre des Pêches et des Océans pour l’application de certains articles de la LMM; autrement, les mentions de « ministre » ou de « ministère » dans la LMM désignent le ministre des Transports et le ministère des Transports.

De fait, l’article 1 réduit le nombre de dispositions où « ministère » et « ministre » désignent le ministère et le ministre des Pêches et des Océans, c’est-à-dire uniquement les dispositions de la partie VII (phares, bouées et balises, et l’île de Sable) de la LMM.

      2.  Partie 0.1 – Dispositions générales

         a.  Responsabilité du ministre

L’article 2 du projet de loi remplace l’intertitre « Responsabilité des ministres » précédant l’article 7 dans la version française de la LMM par « Responsabilité du ministre », afin de tenir compte du fait que l’article 7 ne fera mention uniquement que des responsabilités du ministre des Transports.

L’article 3 du projet de loi modifie l’article 7 de la LMM, qui dispose que le ministre des Transports est responsable de l’application de la loi, sauf :

  • disposition contraire;
  • pour les questions relatives à la sécurité des embarcations de plaisance et à la délivrance des permis à leur égard.

Actuellement, le paragraphe 7(2) de la LMM prévoit que le ministre des Pêches et des Océans est responsable des questions relatives à la sécurité des embarcations de plaisance et à la délivrance de permis à leur égard.  L’article 3 du projet de loi supprime ce paragraphe.  Par conséquent, l’article 7 prévoit maintenant que, sauf disposition contraire, le ministre des Transports est seul responsable de l’application de la LMM; ce ministre se trouve donc à assumer la responsabilité relative à la sécurité des embarcations de plaisance et à la délivrance de permis à leur égard, qui incombait jusque-là au ministre des Pêches et des Océans.

      3.  Partie V – Mesures de sécurité

         a.  Sécurité des navires, des passagers et des équipages

L’article 4 du projet de loi modifie le paragraphe 385(1) afin de préciser que le ministre des Pêches et des Océans peut nommer des coordonnateurs des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux canadiennes et en haute mer au large du littoral du Canada, puisque ce pouvoir demeure le sien.

      4.  Partie VI – Épaves, sauvetage et enquêtes sur les sinistres maritimes

         a.  Surintendance

Les paragraphes 422(1) et (2) de la LMM répartissent la surintendance de tout ce qui se rapporte au sauvetage et aux sinistres maritimes, et aux épaves et aux receveurs d’épaves entre le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans.  L’article 5 du projet de loi remplace les paragraphes 422(1) et (2) par un nouvel article 422, qui attribue au ministre des Transports la responsabilité de la surintendance générale de tout ce qui se rapporte au sauvetage, aux épaves, aux receveurs d’épaves et aux sinistres maritimes.

      5.  Partie VII – Phares, bouées et balises, et île de Sable

L’article 6 du projet de loi ajoute le nouvel article 516.1, qui dispose que « ministre » s’entend du ministre des Pêches et des Océans et « ministère », du ministère des Pêches et des Océans pour l’application de la partie VII de la LMM, parce que le ministre des Pêches et des Océans conserve la responsabilité dans cette partie de la LMM, hormis la responsabilité en matière de règlements visant les aides à la navigation.

L’article 7 du projet de loi remplace les articles 518 et 519 de la LMM.  L’article 518 proposé précise que c’est le ministre des Pêches et des Océans qui peut nommer les gardiens et les autres fonctionnaires nécessaires pour l’application de la partie VII de la LMM.  L’article 518 actuel ne précise pas qui peut nommer les gardiens, etc.  L’article 519 est remplacé par les articles 519 et 519.1 proposés, en vertu desquels le pouvoir de formuler des recommandations relativement à certains règlements que peut prendre le gouverneur en conseil est réparti entre le ministre des Pêches et des Océans et le ministre des Transports comme suit :

  • En vertu de l’article 519 proposé, le ministre des Transports peut formuler des recommandations au gouverneur en conseil concernant des règlements régissant des aides à la navigation ou régissant des amendes à imposer dans le cas de contravention aux règlements pris en application de l’article 519.
  • En vertu de l’article 519.1 proposé, le ministre des Pêches et des Océans peut formuler des recommandations au gouverneur en conseil concernant l’île de Sable et l’île Saint-Paul, les naufragés et les biens naufragés, et les amendes à imposer dans le cas de contravention aux règlements pris en application de l’article 519.1.

Actuellement, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu de l’article 519 sans la recommandation d’un ministre.

      6.   Partie IX – Navigation, abordages, exploitation et limitation de la responsabilité

         a.  Services du trafic maritime

Les articles 8 et 9 du projet de loi modifient le pouvoir qu’a le gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu des articles 562.15 et 562.16 en l’assujettissant à la recommandation du ministre des Transports.  L’article 562.15 porte sur la prise de règlements visant l’autorisation d’entrer dans les eaux canadiennes; l’article 562.16 concerne la prise de règlements visant les zones de services du trafic maritime.

      7.  Partie XV – Pollution : prévention et intervention

         a.  Définitions

L’article 10 du projet de loi modifie les définitions de l’article 654 de la LMM.  Il abroge la définition de « commissaire » comme commissaire de la Garde côtière canadienne, ce qui signifie que le pouvoir du commissaire dans la partie XV relève maintenant du ministre des Transports.  Il modifie également la définition de « organisme d’intervention », substituant le mot « ministre » au mot « commissaire » à titre de personne délivrant l’agrément.

         b.  Convention OPRC

L’article 11 du projet de loi abroge l’article 660.1 de la LMM, qui désigne le commissaire comme « autorité nationale compétente » pour l’application de l’article 6 de la Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, 1990 (Convention OPRC).  Ainsi, le ministre des Transports et le commissaire deviennent les autorités nationales compétentes en ce qui concerne cette Convention.

L’article 12 du projet de loi remplace les paragraphes 660.10(1) à (3), qui portent sur l’établissement et les membres des conseils consultatifs.  Les paragraphes proposés sont pratiquement identiques aux paragraphes actuels, sauf que la mention du commissaire est remplacée par celle du ministre des Transports.  L’article 12 remplace donc aussi les paragraphes 660.10(6) et (7), portant que les frais des membres des conseils sont remboursés conformément aux directives du Conseil du Trésor (par. 660.10(6.1)) et que les conseils consultatifs peuvent soumettre leurs avis au comité permanent de l’une des chambres du Parlement habituellement chargé des questions concernant le transport et l’environnement (par. 660.10(7)).

L’article 13 du projet de loi modifie l’alinéa 660.11(1)a) de la LMM afin de tenir compte de l’abrogation de l’article 660.1 et apporte d’autres reformulations mineures au libellé de la disposition actuelle.

      8.  Partie XVI – Responsabilité civile et indemnisation en matière de pollution

         a.  Application de la partie

L’article 14 du projet de loi remplace le mot « ministre » par « ministre des Pêches et des Océans » dans le paragraphe 678(1), pour indiquer que ce ministre conserve le pouvoir de prendre les mesures jugées nécessaires, s’il a des motifs de croire qu’un navire a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant.

   B.  Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

      1.  Règlements

L’article 15 du projet de loi remplace l’article 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMM 2001), qui autorise actuellement le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et du ministre des Transports, à prendre des règlements relativement aux embarcations de plaisance.  Le nouvel article 4 ne prévoit plus que le ministre des Pêches et des Océans formule des recommandations sur les règlements visant les embarcations de plaisance en vertu de la LMM 2001; cette responsabilité relève uniquement du ministre des Transports.

      2.  Partie 1 – Dispositions générales

         a.  Règlements

L’article 16(1) du projet de loi remplace les alinéas 35(1)e) à g), qui énumèrent les points sur lesquels le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, sur recommandation du ministre des Transports.  Les règlements pris en application de ces alinéas concernent :

  • la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par certaines parties de la LMM 2001 (al. 35(1)e));
  • la présentation des avis prévus par certaines parties de la LMM 2001 (al. 35(1)f));
  • la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de certaines parties de la LMM 2001 (al. 35(1)g)).

Actuellement, ces trois alinéas s’appliquent aux parties 1, 2, 3, 4, 9 et 11 de la LMM 2001.  Les alinéas 35(1)e) et g) s’appliquent également à la partie 6.  Les alinéas 35(1)e) à g) proposés intègrent les parties 7 (Épaves)(2), 8 (Pollution : prévention et intervention – ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), 10 (Embarcations de plaisance) et les règlements pris en application du paragraphe 136(1) de la LMM 2001 à la liste actuelle afin de tenir compte de la nouvelle division des responsabilités.

L’article 16(2) du projet de loi modifie le paragraphe 35(3) de la LMM 2001, qui énonce les points sur lesquels le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans.  Les modifications changent l’intertitre de la partie 8 dans la liste, pour tenir compte de la modification proposée à l’article 20 du projet de loi, et limitent le pouvoir qu’a le ministre des Pêches et des Océans de recommander la prise de règlements à la mesure dans laquelle il est effectivement responsable des parties énumérées.

      3.  Partie 4 – Sécurité

         a.  Représentants autorisés, capitaines, membres d’équipage et autres personnes

L’article 17 du projet de loi modifie l’article 116 de la LMM 2001, qui interdit de façon générale aux personnes de monter à bord d’un bâtiment sans permission, afin de reconnaître le droit des agents d’intervention environnementale prévu au nouvel article 175.1.

      4.  Partie 5 – Services de navigation

         a.  Règlements

L’article 18 du projet de loi modifie le paragraphe 136(1) de la LMM 2001 pour préciser que le gouverneur en conseil prend désormais des règlements en application de cet article sur la recommandation du ministre des Transports.  Il modifie aussi le paragraphe 136(1) en retirant les alinéas sur la gestion et la maîtrise de l’île de Sable et sur les activités de recherche et de sauvetage maritimes de la liste des alinéas décrivant les points pouvant faire l’objet de règlements sur la recommandation du ministre des Transports et en y ajoutant un alinéa concernant la circulation des bâtiments qui est contenu dans le paragraphe 136(2) actuel.

Le paragraphe 136(2) modifié – qui concerne le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans – inclut désormais l’alinéa visant la gestion et la maîtrise de l’île de Sable, l’alinéa concernant les activités de recherche et de sauvetage maritimes et un alinéa visant la nomination de personnes chargées de l’application des règlements visant l’île de Sable.

      5.  Partie 7 – Épaves

         a.  Définitions

L’article 19 du projet de loi modifie la définition de « ministre » à l’article 153 de la LMM 2001 pour l’application de la partie 7 : il ne s’agit plus du « ministre des Pêches et des Océans » mais du « ministre des Transports ».  La partie 7 porte sur la recherche, la réception, le sauvetage et l’élimination des épaves, ainsi que sur la prise de règlements concernant les épaves.

      6.   Partie 8 – Pollution : prévention et intervention – ministère des Pêches et des Océans

         a.  Modification de l’intertitre

L’article 20 du projet de loi modifie l’intertitre de la partie 8 (Pollution : prévention et intervention – ministère des Pêches et des Océans) afin d’ajouter le ministère des Transports, étant donné qu’il a désormais des responsabilités en vertu de cette partie.

         b.  Définitions

L’article 21 du projet de loi modifie la définition de « ministre » à l’article 165 de la LMM 2001 pour l’application de la partie 8 : il ne s’agit plus du « ministre des Pêches et des Océans » mais du « ministre des Transports ».  Cette modification tient compte des responsabilités accrues du ministre des Transports relativement à la prévention et à l’intervention en matière de pollution.

         c.  Rejet d’hydrocarbures

L’article 22 du projet de loi remplace « ministre des Transports » par « ministre » à l’alinéa 167(1)b) – qui prévoit que tout bâtiment doit avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre des Transports – parce que « ministre » désigne désormais le « ministre des Transports ».

         d.  Agents chargés de la prévention de la pollution

L’article 23 du projet de loi a trois fonctions :

  • il modifie l’intertitre de l’article 174 (Agents chargés de la prévention de la pollution) afin d’inclure les agents d’intervention environnementale;
  • il remplace l’article 174 par les articles 174 et 174.1 proposés, qui portent sur le pouvoir du ministre et du ministre des Pêches et des Océans de désigner respectivement des agents chargés de la prévention de la pollution et des agents d’intervention environnementale;
  • il remplace l’article 175 par les articles 175 et 175.1 proposés, qui portent sur les pouvoirs respectifs des agents chargés de la prévention de la pollution et des agents d’intervention environnementale.

Actuellement, les agents chargés de la prévention de la pollution sont désignés par le ministre des Transports et, en application du paragraphe 175(1), peuvent effectuer des inspections et demander les documents que les organismes et les installations sont tenus d’avoir aux termes de cette partie.  Le paragraphe 175(2) décrit actuellement les pouvoirs d’un agent chargé de la prévention de la pollution lorsqu’il soupçonne qu’un bâtiment peut rejeter ou avoir rejeté un polluant.

L’article 23 du projet de loi partage les fonctions des agents chargés de la prévention de la pollution avec les nouveaux agents d’intervention environnementale désignés par le ministre des Pêches et des Océans.  Les agents d’intervention environnementale, en plus de donner des ordres aux bâtiments, peuvent également demander les documents que les organismes et les installations sont tenus d’avoir aux termes de cette partie.  Les dispositions du paragraphe 175(2) ont été reprises dans le nouveau paragraphe 175.1(2) et attribuent maintenant aux agents d’intervention environnementale les pouvoirs relativement au rejet de polluants.

L’article 24 du projet de loi modifie le paragraphe 176(1), qui décrit actuellement les attributions des agents chargés de la prévention de la pollution en application de la partie 8 de la LMM 2001.  Le paragraphe 176(1) modifié ajoute mention des « agents d’intervention environnementale ».  L’article 24 modifie également le paragraphe 176(3) de la version anglaise de la LMM 2001 pour qu’un agent d’intervention environnementale puisse recevoir un mandat d’un juge de paix l’autorisant à procéder à la visite d’un local d’habitation, de la même façon qu’un agent chargé de la prévention de la pollution.

         e.  Détention d’un bâtiment

L’article 25 du projet de loi modifie l’article 177 de la LMM 2001 en remplaçant les mots « agent chargé de la prévention de la pollution » par « agent d’intervention environnementale » et « ministre » par « ministre des Pêches et des Océans » :

  • dans le paragraphe 177(1), qui autorise actuellement un agent chargé de la prévention de la pollution à ordonner la détention d’un bâtiment s’il croit qu’il a commis une infraction en application de la partie 8;
  • dans le paragraphe 177(6), qui prévoit actuellement qu’un agent chargé de la prévention de la pollution doit annuler l’ordonnance de détention si des mesures ont été prises et une caution a été remise au ministre;
  • dans le paragraphe 177(10), qui autorise actuellement le ministre à utiliser la caution pour rembourser les droits engagés par Sa Majesté du Chef du Canada et payer les amendes en souffrance et à retourner le montant résiduel;
  • dans l’alinéa 177(4)b), qui identifie actuellement le ministre comme titulaire de la caution pour annuler l’ordonnance de détention.

Ces changements tiennent compte du fait que cet article demeure la responsabilité du ministre des Pêches et des Océans et, par conséquent, sont du ressort des agents d’intervention environnementale.

L’article 26 du projet de loi modifie l’article 179 en remplaçant plusieurs fois le mot « ministre » par « ministre des Pêches et des Océans ».  Ces changements tiennent compte du fait que cet article demeure la responsabilité du ministre des Pêches et des Océans, qui peut autoriser le déplacement des bâtiments détenus.

         f. Intervention

L’article 27 du projet de loi modifie l’article 180, qui permet actuellement au ministre de prendre des mesures et les contrôler, ainsi que d’énoncer les mesures à prendre s’il croit que des polluants sont ou ont été rejetés.  L’article 180 modifié remplace le mot « ministre » par « ministre des Pêches et des Océans », pour tenir compte du fait que cet article demeure la responsabilité du ministre des Pêches et des Océans.

         g.  Infractions et peines

Le paragraphe 183(1) de la LMM 2001 énumère les articles de cette loi qui, lorsqu’ils sont violés, entraînent une infraction relativement à l’intervention environnementale.  L’article 28 du projet de loi remplace le renvoi au paragraphe 175(2) dans la liste par le renvoi au nouveau paragraphe 175.1(2), qui porte sur les pouvoirs des agents d’intervention environnementale de donner des ordres en cas de rejet ou de risque de rejet de polluant.  Il s’agit d’une conséquence de la renumérotation des dispositions de la partie 8.

      7.  Partie 9 – Prévention de la pollution – ministère des Transports

         a.  Définitions

L’article 29 du projet de loi modifie la définition de « polluant » à l’article 185.  Il s’agit d’une modification d’ordre administratif qui tient compte du nouvel intertitre de la partie 8 de la LMM 2001, auquel l’article 20 du projet de loi ajoute « ministère des Transports ».

         b.  Ordres donnés aux bâtiments

L’article 30 du projet de loi ajoute l’alinéa 189a.1) à l’article 189 de la LMM 2001, qui autorise actuellement le ministre des Transports à ordonner à un bâtiment qui peut rejeter ou avoir rejeté un polluant de fournir tout renseignement pertinent.  Le nouvel alinéa  accorde au ministre des Transports le pouvoir supplémentaire, prévu auparavant à l’alinéa 175(1)c), consistant à ordonner à un bâtiment de fournir des renseignements sur son plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures et sur son application.

      8.  Partie 10 – Embarcations de plaisance

         a.  Définitions

L’article 31 du projet de loi modifie la définition de « ministre » à l’article 194 de la LMM 2001 pour l’application de la partie 10 : il ne s’agit plus du « ministre des Pêches et des Océans » mais du « ministre des Transports ».  La partie 10 porte sur les inspections, les enquêtes, le fonctionnement sécuritaire des embarcations de plaisance, les permis pour embarcations de plaisance, les règlements, les infractions et les peines concernant les embarcations de plaisance.

      9.  Partie 11 – Contrôle d’application – ministère des Transports

         a.  Définitions

L’article 32 du projet de loi limite la définition de « disposition visée », dont l’application incombe au ministre des Transports, aux dispositions dont l’application incombait à ce ministre avant la réaffectation des responsabilités en décembre 2003.  Actuellement, la définition de « disposition visée » énoncée à l’article 210 exclut uniquement l’application des règlements pris sous le régime du paragraphe 136(2), dans la mesure où ils s’appliquent aux embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens ou des bâtiments étrangers.

En ramenant la définition de « disposition visée » à sa formulation antérieure au transfert, l’article 32 exclut les dispositions suivantes de la LMM 2001 :

  • le paragraphe 40(1), qui décrit les contraventions aux règlements pris en application de l’alinéa 35(1)e) (c.-à-d. les règlements visant la tenue de livres, la gestion de l’information et la présentation de rapports) relativement à :
    • la partie 7 (Épaves);
    • la partie 8 (Pollution : prévention et intervention – ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans);
    • la partie 10 (Embarcations de plaisance);
  • toutes les dispositions des parties 5 (Services de navigation), 7 (Épaves), 8 (Pollution : prévention et intervention – ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (Embarcations de plaisance), ou toute disposition de tout règlement pris en application de ces parties.

L’article 32 ajoute aussi aux « dispositions visées » les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) de la partie 5, dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments.

      10.  Partie 12 – Dispositions diverses

         a.  Preuves des infractions par les bâtiments

L’article 33 du projet de loi modifie le paragraphe 252(1) de la LMM 2001, qui identifie les personnes à bord d’un bâtiment qui, si elles ont commis une infraction ou une omission, constituent une preuve suffisante dans les poursuites contre ce bâtiment.  Le nouveau paragraphe 252(1) ajoute le nouvel agent d’intervention environnementale (créé à l’art. 23 du projet de loi) à la liste de personnes à bord du bâtiment (y compris les inspecteurs et les agents chargés de la prévention de la pollution) qui ne peuvent constituer une preuve suffisante. 

   C.  Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

      1.  Administration

L’article 34 du projet de loi remplace le paragraphe 9(4) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (LAMNCC), qui assujettit à un accord entre le ministre du Patrimoine et le ministre des Pêches et des Océans les dispositions d’un plan directeur ou d’un plan directeur provisoire relatives à :

  • la pêche;
  • l’aquaculture;
  • la gestion des pêches;
  • la navigation maritime;
  • la sécurité maritime.

L’article 34 du projet de loi remplace le paragraphe 9(4) par les paragraphes 9(4) et 9(4.1) proposés :

  • Le paragraphe 9(4) proposé assujettit les dispositions d’un plan directeur ou d’un plan directeur provisoire concernant la pêche, l’aquaculture et la gestion des pêches à un accord entre le ministre du Patrimoine canadien et le ministre des Pêches et des Océans.
  • Le paragraphe 9(4.1) proposé assujettit les dispositions d’un plan directeur ou d’un plan directeur provisoire concernant la navigation et la sécurité maritimes à un accord entre le ministre du Patrimoine canadien, le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans.

      2.  Règlements

L’article 35 modifie les paragraphes 16(2) et (3) de la LAMNCC.  Il retire au ministre des Pêches et Océans le pouvoir de recommander la prise de règlements limitant ou interdisant la navigation maritime ou les activités reliées à la sécurité maritime (par. 16(2)) et supprime la limite imposée au genre de règlements qui peuvent être pris sur recommandation des ministres du Patrimoine canadien et des Transports pour limiter ou interdire la navigation maritime ou les activités reliées à la sécurité maritime (par. 16(3)). 

   D.  Loi sur les océans

      1.  Partie III – Attributions du ministre

         a.  Services de la Garde côtière

L’article 36 du projet de loi modifie le paragraphe 41(1) de la Loi sur les océans, qui décrit les attributions du ministre des Pêches et des Océans concernant les services de la Garde côtière.  L’article 36 remplace les alinéas 41(1)c) et d), qui décrivent les éléments de la sécurité des embarcations de plaisance, de la prévention de la pollution marine et de l’intervention environnementale, par un seul alinéa 41(1)d)(3) visant l’intervention environnementale en milieu marin.  Ainsi, le ministre des Pêches et des Océans n’assume plus les responsabilités en matière d’embarcations de plaisance et de pollution marine qui sont confiées au ministre des Transports et à son ministère dans d’autres articles du projet de loi.

   E.  Entrée en vigueur

L’article 37 du projet de loi prévoit que celui-ci entrera en vigueur par décret.

Commentaire

Durant les débats à la Chambre des communes, les partis d’opposition ont critiqué l’absence de substance dans le projet de loi C-3.  Citant les recommandations d’un rapport unanime déposé par le Comité permanent des pêches et des océans en mai 2004, ils ont soutenu que le projet de loi devait entraîner un changement réel.  Dans sa version actuelle, le projet de loi officialise simplement un transfert des responsabilités relatives aux embarcations de plaisance et à la sécurité maritime du ministère des Pêches et des Océans à celui des Transports.

Les députés s’inquiètent également du fait que le ministre des Transports mettra l’accent sur le développement plutôt que sur la conservation lorsqu’il appliquera ses nouveaux pouvoirs en matière de sécurité maritime dans les voies navigables canadiennes.

 


*   Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)     La Loi de 2001 sur la marine marchande remplacera la Loi sur la marine marchande lorsqu’elle entrera en vigueur, probablement à la fin de 2006.

(2)     À l’exception des règlements concernant l’établissement et le paiement des droits à l’égard des services rendus en application de l’art. 163, à la partie 7.

(3)     Toutefois, comme les alinéas 41(1)c) et d) sont remplacés par un seul alinéa, il semblerait plus logique que le projet de loi donne au nouvel alinéa le numéro 41(1)c), plutôt que 41(1)d), et à l’actuel alinéa 41(1)e) le numéro 41(1)d).

 


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