Résumé législatif du Projet de loi C-30

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-30 : Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker
Cynthia Kirkby, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-3-C30-F
PDF 268, (16 Pages) PDF
2010-07-27

1 Contexte

1.1 Aperçu

Le projet de loi C-30 : Loi modifiant le Code criminel (titre subsidiaire : Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker), a été déposé à la Chambre des communes le 31 mai 2010 par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l’honorable Robert Nicholson. Ce projet de loi reprend en substance le libellé du projet de loi C–55 1, adopté en première lecture au cours de la 2e session de la 40e législature, mais mort au Feuilleton au moment de la prorogation du 30 décembre 2009. Selon le sommaire, le projet de loi C-30 modifie le Code criminel (le Code2 de manière à habiliter le tribunal à requérir d’un délinquant ou d’un défendeur qu’il fournisse des échantillons de substances corporelles à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation, d’un agent de surveillance ou d’une personne désignée, ou qu’il en fournisse à intervalles réguliers, afin de permettre le contrôle du respect de l’interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool dont peut être assortie une ordonnance de probation, une ordonnance de sursis ou un « engagement de ne pas troubler l’ordre public » 3.

1.2 L’affaire R. c. Shoker

Dans leur décision R. c. Shoker 4 rendue en 2006, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont statué que le Code n’autorise pas les juges à ordonner à une personne en probation de fournir des échantillons de substances corporelles pour établir si elle respecte la condition interdisant la consommation de drogues ou d’alcool. La décision Shoker a, dit-on, « grandement miné la capacité des policiers et des agents de probation de suivre dans la collectivité les personnes assujetties à une ordonnance judiciaire 5 » puisqu’ils demandaient habituellement des échantillons d’haleine, de sang ou d’urine aux personnes assujetties à une ordonnance d’un tribunal assortie d’une condition interdisant la consommation de certaines substances 6.

Voici les faits en cause dans cette affaire. Une femme qui dormait chez elle a été réveillée après minuit par suite de l’introduction dans son lit d’un étranger nu, Harjit Singh Shoker, qui avait peut-être alors les facultés affaiblies par une drogue illicite. M. Shoker a été reconnu coupable d’introduction par effraction avec l’intention de commettre une agression sexuelle et condamné à une peine d’emprisonnement de 20 mois suivie d’une période de probation de deux ans. Selon les conditions de sa probation, il devait « [s’]abstenir totalement de consommer et de posséder de l’alcool et des narcotiques non vendus sur ordonnance et [se] soumettre, à la demande d’un agent de la paix ou d’un agent de probation, à des analyses de sang, d’urine et d’haleine permettant de vérifier si la présente condition [était] respectée 7 ». M. Shoker a contesté cette condition pour des motifs liés à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte8, mais les juges majoritaires de la Cour suprême ont plutôt examiné si le Code autorisait en fait les juges chargés de la détermination de la peine à imposer une telle condition, mentionnant que « [s]i une peine est illégale du fait qu’elle n’est pas autorisée par la loi applicable, elle doit être annulée et la question constitutionnelle ne se pose pas 9 ».

Les conditions qu’un tribunal peut ou doit imposer dans le cadre d’une ordonnance de probation sont précisées à l’article 732.1 du Code, notamment celle intimant au délinquant de s’abstenir de consommer de l’alcool, des drogues non vendues sur ordonnance ou d’autres substances toxiques 10. Les cinq juges majoritaires de la Cour suprême ont rejeté l’argument selon lequel la capacité de contrôler le respect d’une condition intimant au délinquant de s’abstenir de consommer de l’alcool ou des drogues non vendues sur ordonnances découle implicitement du pouvoir d’imposer une telle condition. En particulier, ils ont fait une analogie avec l’interdiction de conduire avec des facultés affaiblies prévue à l’article 253 du Code; le régime d’exécution consistant à demander des échantillons de substances corporelles dans un tel cas ne découle pas implicitement de l’interdiction, mais est prévu explicitement aux articles 254 à 258 du Code. Par conséquent, la Cour a conclu que, puisque le fondement législatif sur lequel repose la demande de fournir des échantillons de substances corporelles n’était pas implicite à l’alinéa 732.1(3)c) du Code, qui autorise un tribunal à imposer une condition interdisant la consommation de certaines substances, il faut chercher ce fondement dans une autre disposition 11.

Les juges majoritaires ont alors examiné si le fondement législatif sur lequel reposait cette demande ne se trouvait pas à la « disposition résiduelle », à savoir l’alinéa 732.1(3)h) du Code, qui autorise un tribunal à imposer au probationnaire « d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables [...] pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant ». Ils ont soutenu que ces « autres conditions raisonnables » seraient du même genre que celles qui sont énumérées dans le Code et mentionné que le respect de l’une ou l’autre de ces conditions ne peut avoir aucune conséquence incriminante pour le probationnaire. En revanche, ils ont estimé que « du fait qu’elles ne permettent pas simplement de surveiller le comportement du probationnaire, les conditions destinées à faciliter l’obtention d’éléments de preuve aux fins d’exécution sont différentes 12 ». Les juges majoritaires ont conclu que, parce que « [l]e prélèvement d’échantillons de substances corporelles est une mesure très envahissante et [...] est assujetti à des normes et à des garanties rigoureuses qui permettent de satisfaire aux exigences de la Constitution 13 », cette mesure ne peut être laissée, dans chaque cas, à la discrétion du juge chargé de la détermination de la peine. Étant donné les types de décisions stratégiques en cause et les dépenses requises en matière de ressources, ils estiment qu’il appartient au législateur, et non aux tribunaux, de prendre des mesures 14. Les juges majoritaires ont affirmé que tant que le Parlement n’établira pas un régime législatif autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, le contrôle du respect des conditions interdisant la consommation de certaines substances devra se faire d’une manière conforme aux techniques d’enquête existantes, comme le témoignage de personnes présentes lors de la commission des faits 15.

Deux juges de la Cour suprême, dans leurs motifs concordants, ont soutenu que le libellé de la disposition résiduelle était suffisamment large pour autoriser la condition qui fait l’objet de la contestation. À leur avis, on ne peut s’attendre du Parlement qu’il s’occupe d’une vaste gamme de situations particulières jusque dans les moindres détails. Par conséquent, la disposition résiduelle a pour objet d’assurer « que les conditions des ordonnances de probation soient efficaces et puissent être exécutées concrètement 16 ». Ils ont ajouté que, même s’il existe une disposition législative autorisant l’imposition de conditions en matière de surveillance, en l’absence d’un cadre législatif conforme à la Charte, la partie qui « oblige l’accusé à se soumettre à des analyses sanguines serait beaucoup trop envahissante et contreviendrait à [l’article 8 de la Charte, qui prévoit que “[c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives”] 17 ». Ils partagent l’opinion des juges majoritaires quant au fait que le Parlement serait mieux placé que les tribunaux pour trouver une solution, et que la solution retenue par le Parlement pourrait ensuite faire l’objet d’un examen judiciaire pour assurer le respect de la Charte.

1.3 Commentaires d’universitaires sur les implications constitutionnelles de la décision Shoker

Dans un article publié en 2007, le professeur Sanjeev Anand de la Faculté de droit de l’Université de l’Alberta s’est penché sur certaines des questions constitutionnelles qui pourraient être soulevées si des mesures législatives étaient proposées pour autoriser le prélèvement de substances corporelles de délinquants assujettis à une condition interdisant la consommation de certaines substances qui accompagne une peine à purger dans la collectivité. M. Anand en est arrivé à la conclusion qui suit à l’égard de mesures législatives qui, à son avis, seraient à la fois efficaces et constitutionnelles, notamment en ce qui concerne le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives :

Les demandes de prélèvement de substances corporelles devraient être fondées sur des motifs raisonnables de croire que les délinquants ont enfreint les conditions interdisant la consommation de certaines substances et que les échantillons de substances corporelles fourniront la preuve du manquement aux conditions. Les mesures législatives devraient aussi prévoir des dispositions détaillées portant sur l’obtention de preuves qui tiennent compte du respect de la vie privée du délinquant et de sa sécurité. Ce qui est peut-être le plus important, c’est que les mesures législatives doivent fixer des limites rigoureuses quant à l’utilisation possible de la preuve ainsi obtenue 18.

Le professeur Tim Quigley de l’Université de la Saskatchewan a soulevé la possibilité d’un autre problème constitutionnel dans un commentaire sur la décision Shoker publié en 2006 dans Criminal Reports. Il se demande si le prélèvement obligatoire de substances corporelles pourrait être une condition à la mise en liberté sous caution d’un accusé. M. Quigley a soutenu que, contrairement à un délinquant qui purge une peine dans la collectivité, « à l’étape de la mise en liberté sous caution, l’accusé bénéficie de la présomption d’innocence et donc de la pleine protection contre une atteinte au respect de sa vie privée, respect auquel il pourrait raisonnablement s’attendre au titre de la Charte 19 ».

2 Description et Analyse

Le projet de loi C-30 compte 14 articles. Les points qui suivent font ressortir certains aspects du projet de loi.

2.1 Ordonnances de probation (art. 2 à 4)

Les articles 2 à 4 du projet de loi portent sur les ordonnances de probation. La probation est principalement une mesure de réinsertion sociale 20 et peut être imposée sans être assortie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement dans le cas d’infractions non passibles d’une peine minimale ou en plus d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.

L’article 732.1 du Code prévoit certaines conditions qui peuvent ou doivent faire partie de l’ordonnance de probation 21. Actuellement, selon l’alinéa 732.1(3)c), le tribunal peut assortir une ordonnance de probation d’une condition intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale, de l’alcool ou d’autres substances toxiques. Le paragraphe 3(1) du projet de loi prévoit deux nouvelles conditions dont le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation :

[Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :]
c.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (9) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par un agent de probation, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

Selon la première condition, le probationnaire fournirait un échantillon de substances corporelles à des fins d’analyse lorsque l’agent responsable a des motifs raisonnables de croire que le probationnaire a enfreint la condition interdisant de consommer certaines substances. Selon la deuxième condition, le probationnaire fournirait un échantillon de substances corporelles aux intervalles réguliers précisés par un agent de probation dans la nouvelle formule 51 (que prévoit l’article 13 du projet de loi).

Le paragraphe 3(2) du projet de loi prévoit des dispositions connexes en matière de procédure. Aux termes du nouveau paragraphe 732.1(7), l’avis signifié au probationnaire conformément à l’alinéa 732.1(3)c.2) précise les dates, heures et lieux où les échantillons seront fournis, mais le premier échantillon ne peut être prélevé moins de 24 heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents doivent être prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours. Selon le nouveau paragraphe 732.1(8), les provinces et territoires désignent les personnes qui peuvent prélever et détruire les échantillons de substances corporelles et précisent les modalités d’analyse et d’entreposage de ces échantillons, tandis que le paragraphe 732.1(9) autorise une province ou un territoire à désigner les personnes qui peuvent demander un échantillon de substances corporelles. Selon le nouveau paragraphe 732.1(10), les échantillons et les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être traités qu’en conformité avec les désignations et les précisions prévues au paragraphe (8). Le nouveau paragraphe 732.1(11) dispose que le procureur général d’une province ou le ministre de la Justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles « sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites » pour manquement aux conditions de la probation. Quant au nouveau paragraphe 732.1(12), il prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des substances corporelles, régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (8) et (9), prévoir les délais de destruction des échantillons pour l’application du paragraphe (11) et « régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles ».

L’article 4 du projet de loi prévoit deux nouvelles infractions connexes. Le nouveau paragraphe 732.11(1) interdit à quiconque d’utiliser les substances corporelles, sauf pour vérifier si le probationnaire respecte la condition de l’ordonnance interdisant la consommation de certaines substances. Aux termes du nouveau paragraphe 732.11(2), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles, sous réserve du paragraphe (3), qui autorise l’utilisation ou la communication des résultats dans certains cas. Ainsi, ils peuvent être communiqués au délinquant, utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête pour manquement aux conditions de la probation ou lors de poursuites, ou, s’ils sont dépersonnalisés, à des fins d’établissement de statistiques ou de recherche. Selon le nouveau paragraphe 732.11(4), quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Enfin, l’article 2 du projet de loi prévoit des dispositions connexes en matière de preuve. Le nouvel article 729.1 porte sur l’utilisation du certificat de l’analyste lors de poursuites pour manquement à une condition interdisant la consommation de certaines substances. Tant que certaines exigences sont satisfaites, le certificat donnant les résultats de l’analyse est admissible en preuve. La partie contre laquelle est produit le certificat doit recevoir un préavis raisonnable et une copie du certificat et peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.

2.2 Ordonnances de sursis (art. 2, 5 et 6)

La décision Shoker portait seulement sur la question de savoir s’il existait un fondement législatif permettant d’ordonner à une personne en probation de fournir des échantillons de substances corporelles afin de vérifier le respect d’une condition interdisant la consommation de certaines substances. Or, le projet de loi prévoit de nouvelles conditions pour l’application de la loi, l’obligation de signifier un préavis, des pouvoirs de réglementation, des infractions pour mauvais usage et des dispositions en matière de preuve qui s’appliquent aussi aux ordonnances de sursis et aux engagements de ne pas troubler l’ordre public. Étant donné que les modifications se ressemblent largement dans chacun des cas, nous nous attarderons aux différences plutôt qu’aux similitudes.

La « peine d’emprisonnement avec sursis » se purge dans la collectivité, plutôt qu’en prison, et est généralement assortie de conditions punitives comme la détention à domicile ou des couvre-feux stricts 22. L’article 742.3 du Code prévoit les conditions qui peuvent ou doivent être imposées, notamment la condition facultative intimant au délinquant de s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances toxiques ou des drogues, sauf sur ordonnance médicale 23.

L’article 5 du projet de loi modifie cet article du Code pour faire en sorte que le tribunal puisse ordonner au délinquant de fournir des échantillons de substances corporelles afin de vérifier le respect de la condition interdisant la consommation de certaines substances dont est assortie l’ordonnance de sursis. Comme dans le cas d’une ordonnance de probation, le prélèvement pourrait se faire soit à intervalles réguliers conformément à ce qu’un agent de surveillance précise dans un avis rédigé selon la formule 51, soit à la demande d’un agent de la paix, de l’agent de surveillance ou d’une personne désignée. Fait à noter, cependant, dans le cas d’une ordonnance de sursis, il suffit que la personne qui fait la demande ait des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance pour faire sa demande et, en conséquence de ce manquement, le délinquant peut être emprisonné pour le reste de sa peine. Voilà qui diffère de ce qui se fait dans le cas d’une ordonnance de probation, où la personne qui fait la demande doit avoir des motifs raisonnables de croire que le délinquant a enfreint une condition interdisant la consommation de certaines substances pour faire sa demande et où le manquement à une condition de l’ordonnance constitue une infraction criminelle distincte 24.

Dans le projet de loi, le paragraphe 5(2) sur les ordonnances de sursis reprend essentiellement le libellé des dispositions en matière de procédure du paragraphe 3(2) pour les ordonnances de probation. Quant à l’article 6, il reprend essentiellement, pour l’appliquer aux ordonnances de sursis, celui des dispositions de l’article 4 créant une infraction pour l’utilisation des échantillons ainsi que pour l’utilisation et de la communication des résultats de l’analyse 25.

L’article 2 du projet de loi, portant sur le certificat de l’analyste, vise à la fois toute poursuite pour manquement à une condition d’une ordonnance de probation portant sur l’abstention de consommer certaines substances et toute audience tenue pour statuer sur le manquement à une telle condition dont est assortie une ordonnance de sursis.

2.3 Engagements de ne pas troubler l’ordre public (art. 7 à 12)

Comme il est mentionné précédemment, outre les modifications aux ordonnances de probation et aux ordonnances de sursis qu’apporte le projet de loi, celui-ci prévoit également le respect de nouvelles conditions, l’obligation de signifier un préavis, des pouvoirs de réglementation, des infractions pour mauvais usage et des dispositions en matière de preuve pour les engagements de ne pas troubler l’ordre public, soit des règles qui visent à empêcher des dommages futurs et qui peuvent être imposées dans certains cas même si le « défendeur » n’a pas été inculpé ou déclaré coupable d’une infraction 26. Des modifications semblables sont apportées aux quatre types d’« engagement de ne pas troubler l’ordre public ».

2.3.1 Article 810 – Engagement : « En cas de crainte de blessures ou dommages » (art. 7)

L’article 7 du projet de loi modifie l’article 810 du Code, qui autorise le tribunal à ordonner que le défendeur contracte un engagement pour une période maximale de 12 mois lorsqu’une personne craint, pour des motifs raisonnables, que le défendeur « ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété 27 ». Actuellement, l’article 810 dispose que l’engagement peut être assorti de conditions comme celles qui interdiraient au défendeur d’avoir des armes en sa possession ou de s’approcher de la personne qui cherche à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou de communiquer avec celle-ci. Le défendeur peut être emprisonné pour une période maximale de 12 mois s’il omet ou refuse de contracter l’engagement.

L’article 7 du projet de loi autorise le tribunal à imposer des conditions intimant au défendeur a) de s’abstenir de consommer des drogues non vendues sur ordonnance, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, b) de fournir un échantillon de substances corporelles lorsqu’un agent de la paix, un agent de probation ou une personne désignée a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition interdisant la consommation de certaines substances, et c) de fournir un tel échantillon aux intervalles réguliers précisés.

2.3.2 Article 810.01 – Engagement : Crainte d’infraction d’organisation criminelle ou d’infraction de terrorisme (art. 8)

L’article 8 du projet de loi modifie l’article 810.01 du Code, qui autorise le tribunal à ordonner au défendeur de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans, dans certains cas, lorsqu’une personne a des motifs raisonnables de craindre que le défendeur commette une infraction d’organisation criminelle, une infraction de terrorisme ou une infraction prévue à l’article 423.1 du Code (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste). Une telle procédure ne peut être entamée qu’avec le consentement du procureur général.

Actuellement, l’article 810.01 dispose que l’engagement peut être assorti de conditions comme celles intimant au défendeur de participer à un programme de traitement ou, lorsque le procureur général en fait la demande, de porter un dispositif de surveillance à distance. La condition relative à l’abstention de consommer applicable à ce genre d’engagement figure déjà à l’alinéa 810.01(4.1)e) du Code. Le défendeur peut être emprisonné pour une période maximale de 12 mois s’il omet ou refuse de contracter l’engagement.

L’article 8 du projet de loi autorise le tribunal à assortir l’engagement d’une condition intimant au défendeur de fournir un échantillon de substances corporelles lorsqu’un agent de la paix, un agent de probation ou une personne désignée a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint la condition lui interdisant de consommer certaines substances ou de fournir un tel échantillon à intervalles réguliers précisés.

Le paragraphe 8(2) modifie également l’objet pour lequel l’engagement prévu à l’article 810.01 peut être assorti de telles conditions. Actuellement, comme c’est le cas avec l’engagement de ne pas troubler l’ordre public visé à l’article 810, le tribunal peut assortir l’engagement de conditions raisonnables qu’il estime souhaitable pour assurer « la bonne conduite du défendeur 28 ». Le projet de loi modifie le paragraphe 810.01(4.1) de sorte que le tribunal puisse plutôt assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitable pour « prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) » (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste, infraction d’organisation criminelle ou infraction de terrorisme). Dans tous les cas, cependant, la personne qui a contracté l’engagement au titre de l’article 810.01 sera toujours tenue d’avoir une bonne conduite 29.

2.3.3 Article 810.1 – Engagement : Crainte qu’un enfant soit victime d’une infraction d’ordre sexuel (art. 9)

L’article 9 du projet de loi modifie l’article 810.1 du Code, qui autorise le tribunal à ordonner au défendeur de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans, dans certains cas, lorsqu’une personne a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne âgée de moins de 16 ans soit victime de l’une des infractions d’ordre sexuel désignées expressément, perpétrée par le défendeur. Ce dernier peut être emprisonné pour une période maximale de 12 mois s’il omet ou refuse de contracter l’engagement.

Actuellement, aux termes du paragraphe 810.1(3.02), le tribunal peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur, notamment des conditions qui lui interdisent de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes de moins de 16 ans et de se trouver dans une garderie, un terrain de jeu et d’autres lieux. En outre, le tribunal peut intimer au défendeur de participer à un programme de traitement et de s’abstenir de consommer de l’alcool, des drogues non vendues sur ordonnance ou d’autres substances intoxicantes.

L’article 9 prévoit que le tribunal peut intimer au défendeur de fournir un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement à des fins d’analyse à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint la condition lui interdisant de consommer certaines substances ou de fournir un tel échantillon à intervalles réguliers précisés.

2.3.4 Article 810.2 – Engagement : Crainte de sévices graves à la personne (art. 10)

L’article 10 du projet de loi modifie l’article 810.2 du Code, qui autorise le tribunal à ordonner au défendeur de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans, dans certains cas, lorsqu’une personne a des motifs raisonnables de craindre que le défendeur commette des « sévices graves à la personne », ce qui comprend certaines infractions commises avec violence et infractions d’ordre sexuel 30. Une telle procédure ne peut être entamée qu’avec le consentement du procureur général, et le défendeur peut être emprisonné pour une période maximale de 12 mois s’il omet ou refuse de contracter l’engagement.

Actuellement, les conditions dont le tribunal peut assortir l’engagement pour assurer la bonne conduire du défendeur comprennent celles lui intimant de participer à un programme de traitement et de s’abstenir de consommer de l’alcool, des drogues non vendues sur ordonnance ou d’autres substances intoxicantes.

L’article 10 prévoit que le tribunal peut intimer au défendeur de fournir, à des fins d’analyse, un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint la condition lui interdisant de consommer certaines substances, ou de fournir un tel échantillon à intervalles réguliers précisés.

2.3.5 Dispositions générales (art. 11 et 12)

Les articles 11 et 12 du projet de loi apportent des modifications aux quatre types d’engagement de ne pas troubler l’ordre public.

L’article 11 prévoit l’obligation de signifier un préavis et l’octroi de pouvoirs de réglementation semblables à ceux prévus pour les ordonnances de probation (par. 3(2) du projet de loi) et les ordonnances de sursis (par. 5(2) du projet de loi).

À titre d’exemple, selon le nouveau paragraphe 810.3(1), le procureur général d’une province ou le ministre de la Justice d’un territoire désigne qui peut prélever des échantillons de substances corporelles, et qui peut les détruire, et précise les modalités de prélèvement, d’analyse, d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons. Selon le nouveau paragraphe 810.3(5), le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des substances corporelles pour l’application des dispositions modifiées portant sur l’engagement de ne pas troubler l’ordre public.

Aux termes du nouveau paragraphe 810.3(6), l’avis à signifier au défendeur précise les dates, heures et lieux où les échantillons de substances corporelles seront fournis. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de 24 heures après la signification de l’avis au défendeur, et les échantillons subséquents doivent être prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

La principale différence entre ces dispositions relatives aux ordonnances de probation, aux ordonnances de sursis et aux engagements de ne pas troubler l’ordre public concerne les personnes qui peuvent préciser les intervalles réguliers auxquels les échantillons de substances corporelles sont fournis. Dans le cas des ordonnances de probation, seul l’agent de probation peut faire cette précision (nouvel alinéa 732.1(3)c.2)), tandis que dans le cas des ordonnances avec sursis, seul l’agent de surveillance peut le faire (nouvel alinéa 742.3(2)a.2)). Parce que l’agent de probation ou une personne désignée peut préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur assujetti à un engagement de ne pas troubler l’ordre public doit fournir des échantillons de substances corporelles, l’article 11 du projet de loi autorise par ailleurs les provinces et les territoires à désigner de telles personnes 31.

L’article 11 prévoit également de nouvelles infractions presque identiques à celles qui concernent les ordonnances de probation (art. 4) et les ordonnances de sursis (art. 6). Il s’agit de l’interdiction d’utiliser les substances corporelles, sauf pour vérifier le respect d’une condition interdisant la consommation de certaines substances, et de l’interdiction d’utiliser ou de communiquer les résultats de l’analyse, sous réserve des exceptions prévues (notamment dans le cas de poursuites connexes et aux fins d’établissement de statistiques). Selon le nouveau paragraphe 810.4(4), quiconque contrevient à ces dispositions est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L’article 12 prévoit des dispositions en matière de preuve pour les engagements de ne pas troubler l’ordre public semblables à celles prévues à l’article 2 pour les ordonnances de probation et les ordonnances de sursis. Actuellement, aux termes de l’article 811, quiconque viole un « engagement de ne pas troubler l’ordre public » est coupable d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. Selon le nouveau paragraphe 811.1, tant que certaines exigences sont satisfaites, un certificat donnant les résultats de l’analyse d’une substance corporelle est admissible en preuve dans une poursuite pour manquement à une condition interdisant la consommation de certaines substances liée à un engagement de ne pas troubler l’ordre public. La partie contre laquelle est produit le certificat doit recevoir un préavis raisonnable et une copie du certificat; de plus, elle peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.

2.4 Formule 51 : Avis de l’obligation de fournir des échantillons de substances corporelles (art. 13)

L’article 13 prévoit la formule 51, « Avis de l’obligation de fournir des échantillons de substances corporelles ». Cette formule est signifiée à toute personne à qui on a ordonné de fournir des échantillons de substances corporelles à intervalles réguliers dans le cadre d’une ordonnance de probation (nouvel alinéa 732.1(3)c.2)), d’une ordonnance de sursis (nouvel alinéa 742.3(2)a.2)) ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public (nouvelles dispositions 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.1(3.02)i) et 810.2(4.1)g)).

La formule 51 donne avis des dates, heures et lieux où la personne doit se présenter pour fournir le premier échantillon et les échantillons subséquents. Elle l’informe de son droit de demander au tribunal de prononcer l’extinction de son obligation de fournir des échantillons, ainsi que de son droit d’appeler de la décision ainsi rendue. Elle précise également que le fait de ne pas se conformer à son obligation de fournir des échantillons peut la rendre passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement et que les résultats de l’analyse des échantillons peuvent être utilisés lors de poursuites pouvant la rendre passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. La formule porte la signature de l’agent de probation, de l’agent de surveillance ou de la personne désignée par le procureur général ou le ministre de la Justice, selon le cas.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Parmi les modifications non substantielles se trouve le fait que l’article premier renvoie maintenant au titre subsidiaire du projet de loi, plutôt qu’au titre abrégé. [ Retour au texte ]
  2. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 [Code]. [ Retour au texte ]
  3. De façon générale, une ordonnance de probation est essentiellement une mesure de réinsertion sociale qui peut être imposée seule ou après une incarcération. Une ordonnance de sursis est purgée dans la collectivité comme solution de rechange à l’incarcération, et peut comporter à la fois des mesures punitives et de réinsertion sociale. Un « engagement de ne pas troubler l’ordre public » ou un engagement aux termes des articles 810, 810.01, 810.1 et 810.2 constitue une mesure préventive qui peut être imposée même si la personne n’a pas été inculpée ou déclarée coupable d’une infraction. [ Retour au texte ]
  4. R. c. Shoker, [2006] 2 R.C.S. 399, 2006 CSC 44. [ Retour au texte ]
  5. Ministère de la Justice, Fiche d’information : Respect de l’interdiction de consommer de la drogue et de l’alcool, 31 mai 2010. [ Retour au texte ]
  6. Janice Tibbetts, « Bill restores forced drug testing », The Gazette [Montréal], 31 octobre 2009, p. A16 [traduction]. [ Retour au texte ]
  7. R. c. Shoker, par. 6. [ Retour au texte ]
  8. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982 (R.-U.), 1982, ch. 11. [ Retour au texte ]
  9. R. c. Shoker, par. 18. [ Retour au texte ]
  10. Code, al. 732.1(3)c) :
    Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant [...] :
    c) de s’abstenir de consommer :
    1. de l’alcool ou d’autres substances toxiques,
    2. des drogues, sauf sur ordonnance médicale [...]. [ Retour au texte ]
  11. R. c. Shoker, par. 20. [ Retour au texte ]
  12. R. c. Shoker, par. 22. [ Retour au texte ]
  13. R. c. Shoker, par. 23. [ Retour au texte ]
  14. R. c. Shoker, par. 25. [ Retour au texte ]
  15. R. c. Shoker, par. 26 et 20. [ Retour au texte ]
  16. R. c. Shoker, par. 34 et 36. [ Retour au texte ]
  17. R. c. Shoker, par. 40 et 42. [ Retour au texte ]
  18. Sanjeev Anand, « The Validity of Community-Based Sentences Compelling the Production of Bodily Samples », Criminal Reports, vol. 49, 2007, p. 25 [traduction]. [ Retour au texte ]
  19. Tim Quigley, « Annotation to R. v. Shoker », Criminal Reports, vol. 41, 2006, p. 2 [traduction]. [ Retour au texte ]
  20. R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, par. 32 à 34. [ Retour au texte ]
  21. Les conditions devant faire obligatoirement partie d’une ordonnance de probation sont précisées au paragraphe 732.1(2) du Code :
    (2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :
    a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
    b) de répondre aux convocations du tribunal;
    c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. [ Retour au texte ]
  22. R. c. Proulx, par. 36. [ Retour au texte ]
  23. Code, art. 742.3(2)a). [ Retour au texte ]
  24. De même, comme il est écrit au par. 38 de la décision Proulx, « selon le par. 742.6(9), le manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement ne doit être prouvé que suivant la prépondérance des probabilités, alors que le manquement à une ordonnance de probation doit être prouvé hors de tout doute raisonnable ». [ Retour au texte ]
  25. Les différences mineures portent notamment sur la numérotation et le fait que le manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis ne constitue pas une infraction distincte. [ Retour au texte ]
  26. Ministère de la Justice, Respect de l’interdiction de consommer... (2010). La fiche d’information du Ministère explique que « [l]e tribunal impose un engagement de ne pas troubler l’ordre public lorsqu’il n’y a aucune condamnation criminelle mais que le plaignant a convaincu le tribunal que le défendeur est susceptible de commettre un acte criminel ». [ Retour au texte ]
  27. Code, par. 810(1). [ Retour au texte ]
  28. Code, al. 810(3)a) et par. 810.01(4.1). [ Retour au texte ]
  29. Code, par. 810.01(3). [ Retour au texte ]
  30. L’article 752 du Code définit ainsi les « sévices graves à la personne » :
    Selon le cas :
    a) les infractions – la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés – punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant :
    1. soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne,
    2. soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
    b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). [ Retour au texte ]
  31. Comparativement aux nouveaux par. 732.1(9) (par. 3(2) du projet de loi) et 742.3(7) (par. 5(2) du projet de loi) qui n’autorisent pas le procureur général d’une province ou le ministre de la Justice d’un territoire à désigner les personnes qui peuvent préciser les intervalles réguliers auxquels les échantillons de substances corporelles doivent être fournis. [ Retour au texte ]

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