Résumé législatif du projet de loi C-30 : Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-30 : Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures
Alexandre Gauthier, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Maxime-Olivier Thibodeau, Division des affaires juridiques et sociales
Zackery Shaver, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C30-F
PDF 376, (20 Pages) PDF
2016-11-22

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1  Contexte

Le projet de loi C-30, Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures (titre abrégé : « Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne »)1, a été déposé en première lecture à la Chambre des communes le 31 octobre 2016.

Comme l’indique son titre, le projet de loi met en œuvre l’Accord économique et commercial global (l’AECG ou l’Accord) entre le Canada et l’Union européenne (UE) et ses États membres, signé à Bruxelles le 30 octobre 2016. Le projet de loi modifie également de nombreuses lois pour donner effet aux obligations contractées par le Canada dans l’AECG et pour apporter d’autres modifications.

1.1  Historique de l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne

Le Canada et l’UE entretiennent des rapports de coopération économique de longue date. Avec ses 28 États membres, une population totale de plus de 500 millions d’habitants et un produit intérieur brut (PIB) ayant dépassé 19 billions de dollars canadiens en 2015, l’UE constitue le plus grand marché unique du monde. L’UE, en tant qu’entité intégrée, représente le deuxième partenaire en importance du Canada au chapitre du commerce des biens et des services, après les États Unis.

L’AECG constitue la plus récente initiative visant à resserrer les relations économiques bilatérales depuis que les négociations au sujet d’un accord sur le renforcement du commerce et de l’investissement ont été suspendues en 2006.

L’AECG est le fruit de nombreuses années d’efforts. Lors de leur sommet bilatéral de 2007, le Canada et l’UE annoncent qu’ils ont convenu de mener une étude conjointe sur les coûts et les avantages d’un partenariat économique plus étroit. Selon le rapport conjoint Évaluation des coûts et avantages d’un partenariat économique plus étroit entre l’Union européenne et le Canada2, publié par le Canada et l’UE en octobre 2008, le Canada peut s’attendre à des « retombées importantes » s’il renforce son partenariat économique avec l’UE. Le rapport indique une augmentation potentielle de 22,9 % de la valeur du commerce bilatéral ainsi qu’une croissance annuelle possible du PIB du Canada d’environ 8,2 milliards d’euros d’ici 2014 (13 milliards de dollars canadiens selon le taux de change de la Banque du Canada au 17 octobre 2008).

Le lancement officiel des négociations de l’AECG est annoncé le 6 mai 2009 lors du Sommet Canada-UE. Un peu plus de quatre années plus tard, le 18 octobre 2013, le Canada et l’UE annoncent qu’ils ont conclu un accord de principe au sujet de l’AECG. Le résumé technique des résultats finaux de la négociation (« l’accord de principe »)3 est déposé à la Chambre des communes le 29 octobre 2013.

À l’occasion du Sommet Canada-UE tenu à Ottawa en septembre 2014, les dirigeants présentent le texte complet de l’Accord, qui est rendu public au Canada dans les deux langues officielles. Le 29 février 2016, le Canada et l’UE annoncent que l’examen juridique de la version anglaise de l’AECG est terminé. Le 30 octobre 2016, l’AECG est signé par Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Donald Tusk, président du Conseil européen, et Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, lors du Sommet Canada-UE à Bruxelles4. Le texte de l’AECG5 et le projet de loi de mise en œuvre du traité, qui vise à intégrer les obligations internationales au droit canadien, sont déposés à la Chambre des communes le 31 octobre 2016.

1.2  Prochaines étapes en vue de l’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne

1.2.1  Au Canada

Si le projet de loi C-30 reçoit la sanction royale, et une fois que les modifications nécessaires auront été apportées à la réglementation, la prochaine étape pour le gouvernement consistera à obtenir par décret l’autorisation de procéder à la ratification.

L’AECG entrerait alors en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle le Canada et l’UE s’informeront de l’achèvement de leur processus de ratification respectif, ou à toute autre date convenue par accord mutuel. À partir de ce moment, le Canada serait lié par les dispositions de l’AECG. Comme il est décrit ci-après, certaines dispositions de l’AECG pourraient s’appliquer provisoirement jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord dans son intégralité.

1.2.2  Dans l’Union européenne

Le 5 juillet 2016, la Commission européenne a proposé la signature et la conclusion de l’AECG à titre d’accord « mixte », c’est-à-dire qui relève à la fois de la compétence de l’UE et des États membres de l’UE6. Cette proposition fait en sorte que chaque État membre devra ratifier l’AECG selon sa propre procédure interne. Avec l’approbation du Conseil de l’UE et du Parlement européen, les accords mixtes peuvent toutefois être appliqués de manière provisoire dans l’UE avant la ratification du traité par chaque État membre. L’application provisoire viserait les dispositions de l’AECG relevant de la compétence exclusive de l’UE, soit les domaines où seule l’UE a compétence pour légiférer et adopter des lois exécutoires.

1.3  Application provisoire de l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne

L’application provisoire de l’AECG est prévue à l’alinéa 30.7(3)a) de l’Accord, selon lequel :

Les Parties peuvent appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont notifié réciproquement l’accomplissement de leurs obligations et procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire du présent accord, ou à toute autre date convenue entre les Parties7.

Le 28 octobre 2016, le Conseil de l’UE a adopté une série de décisions relatives à l’AECG, par lesquelles il a convenu de signer l’AECG, d’appliquer provisoirement l’Accord et de demander au Parlement européen de l’approuver8.

Comme indiqué par le négociateur en chef de l’AECG pour le gouvernement du Canada, les autorités européennes et les États membres de l’UE ont convenu que la quasi-totalité des dispositions de l’Accord pourraient être appliquées de façon provisoire9. Il a toutefois été convenu que ce ne serait pas le cas des dispositions concernant le mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et un État10.

Selon un guide publié par le Service de recherche du Parlement européen, si un État membre de l’UE ne ratifie pas un accord de libre-échange appliqué de manière provisoire et qu’il devient impossible de le faire entrer en vigueur, l’application provisoire devra être suspendue. Cela dit, le document indique également que :

La Commission européenne pourrait faire valoir, sur la base de l’obligation de coopération, que l’application provisoire, qui ne vise que les domaines relevant de la compétence de l’UE, devrait être maintenue afin de permettre la renégociation et la recherche d’une solution mutuellement acceptable11.

1.4  Obstacles possibles à l’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne

Tout indique que le Parlement européen se prononcera sur l’AECG en janvier ou en février 201712. Un vote positif à l’égard de l’AECG permettrait l’application provisoire de l’Accord. Cela dit, il subsiste un certain nombre de questions quant à l’avenir de l’Accord et à son entrée en vigueur définitive, notamment en raison des obstacles possibles à la ratification de l’AECG par certains États membres.

La Belgique a d’ailleurs informé le Conseil de l’UE dans une déclaration publiée le 27 octobre 2016 que :

Sauf décision contraire de leurs Parlements respectifs, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire francophone et la Région de Bruxelles-Capitale n’entendent pas ratifier le CETA [acronyme anglais de l’AECG] sur la base du système de règlement des différends entre investisseurs et Parties, prévu au chapitre 8 du CETA, tel qu’il existe au jour de la signature du CETA13.

Cette déclaration laisse croire que des amendements devront être apportés au texte de l’AECG afin qu’il soit ratifié par la Belgique.

Qui plus est, des élections auront lieu au cours des 12 prochains mois dans certains États membres de l’UE, dont l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Dans l’éventualité où un parti eurosceptique ayant une prédisposition défavorable envers le libre-échange était élu ou faisait des gains considérables, il est possible de croire que cela rendrait plus difficile la ratification de l’Accord au sein de certains États membres.

Bien que le retrait éventuel du Royaume Uni de l’UE ne devrait pas avoir d’effet immédiat sur le sort de l’AECG, il est difficile de prévoir l’impact à long terme du départ du plus important partenaire commercial du Canada au sein de l’UE et d’un des plus grands défenseurs de l’accord de libre-échange avec le Canada parmi les États membres de l’UE.

2  Description et analyse

Le projet de loi C-30 compte 138 articles et 6 annexes. La description qui suit met l’accent sur certains aspects du projet de loi plutôt que de passer en revue toutes ses dispositions.

  • Les articles 2 à 5 prévoient les définitions et les règles d’interprétation.
  • L’article 6 lie Sa Majesté du chef du Canada.
  • L’article 7 annonce l’objet du projet de loi.
  • L’article 8 précise la façon dont le droit de poursuite fondé sur l’AECG peut être exercé.
  • La partie 1, qui comprend les articles 9 à 14, porte sur la mise en œuvre de l’AECG.
  • La partie 2, qui compte les articles 15 à 117, englobe les modifications connexes apportées à certaines lois pour donner effet aux obligations contractées par le Canada dans l’AECG et pour apporter d’autres modifications.
  • La partie 3, qui comporte les articles 118 à 132, concerne les modifications corrélatives rendues nécessaires par l’adoption du projet de loi.
  • La partie 4, qui comprend les articles 133 à 138, porte sur les dispositions de coordination rendues nécessaires par l’adoption du projet de loi et l’entrée en vigueur de ce dernier.

2.1  Définitions et règles d’interprétation, obligation de Sa Majesté, objet du projet de loi et droit de poursuite

2.1.1  Définitions et règles d’interprétation (art. 2 à 5)

Entre autres définitions, l’article 2 définit le « Comité mixte de l’AÉCG » comme le comité institué aux termes de l’article 26.1 de l’Accord. Ce comité composé de représentants de l’UE et du Canada a la responsabilité de toutes les questions concernant le commerce et l’investissement entre les parties ainsi que de la mise en œuvre et de l’application de l’AECG.

L’article 4 précise que ni le projet de loi ni l’AECG (à l’exception des chapitres Vingt deux et Vingt-quatre de l’Accord, qui portent respectivement sur le développement durable et l’environnement) ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

2.1.2  Obligation de Sa Majesté (art. 6)

L’article 6 prévoit que Sa Majesté du chef du Canada est liée par le projet de loi.

2.1.3  Objet du projet de loi (art. 7)

L’article 7 annonce que le projet de loi a pour objet la mise en œuvre de l’AECG, dont les objectifs sont les suivants :

  1. établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
  2. favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et l’Union européenne et ainsi créer des possibilités de développement économique;
  3. favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Union européenne;
  4. augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans l’Union européenne tout en préservant le droit des parties à l’Accord de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique;
  5. éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;
  6. assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire auquel l’Accord s’applique;
  7. protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Union européenne dans le domaine du travail;
  8. renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et l’Union européenne en matière d’environnement;
  9. promouvoir le développement durable.

2.1.4  Droit de poursuite (art. 8)

L’article 8 précise que le droit de poursuite – que ce soit relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 14 du projet de loi (ou sur les décrets d’application de ceux-ci), qui concernent la mise en œuvre de l’AECG, ou relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord – ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Une exception à cette exigence est prévue au paragraphe 8(3) en ce qui concerne le droit de poursuite exercé au titre de la section F du chapitre Huit ou de l’article 13.21 de l’AECG. La section F du chapitre Huit (qui traite de l’investissement) porte sur le sujet controversé du règlement des différends entre investisseurs et États au sujet d’investissements. Quant à l’article 13.21, il porte sur les différends relatifs aux investissements dans le secteur des services financiers.

Dans les deux cas qui précèdent, le consentement du procureur général du Canada ne sera donc pas nécessaire afin d’exercer un droit de poursuite relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’AECG.

2.2  Partie 1 – Mise en œuvre de l’Accord (art. 9 à 14)

L’article 9 du projet de loi dispose que l’AECG « est approuvé ».

L’article 10 prévoit que le ministre du Commerce international est le principal représentant du Canada au sein du Comité mixte de l’AÉCG.

L’article 11 confère aux ministres du Commerce international, des Finances, du Travail et de l’Environnement le pouvoir de proposer le nom de personnes pouvant être chargées de différentes responsabilités qui incombent au Canada en vertu de l’Accord.

L’article 12 prévoit que le ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en œuvre du chapitre Vingt-neuf de l’AECG, qui porte sur le règlement des différends.

Le paiement par le Canada des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord, comme les frais supportés par le Comité mixte de l’AÉCG, est prévu à l’article 13 du projet de loi.

Quant à l’article 14, il confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’AECG.

2.3  Partie 2 – Modifications connexes (art. 15 à 117)

La partie 2 du projet de loi apporte des modifications connexes aux lois suivantes :

  • la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
  • la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • la Loi sur les aliments et drogues;
  • la Loi sur l’importation des boissons enivrantes;
  • la Loi sur les brevets;
  • la Loi sur les marques de commerce;
  • la Loi sur Investissement Canada;
  • la Loi sur les douanes;
  • la Loi sur l’arbitrage commercial;
  • la Loi sur le cabotage;
  • le Tarif des douanes;
  • la Loi sur les produits antiparasitaires.

Les paragraphes qui suivent présentent les modifications allant au-delà des modifications d’usage découlant de la mise en œuvre d’un accord commercial. Il s’agit des modifications apportées à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, à la Loi sur les brevets, à la Loi sur les marques de commerce, à la Loi sur Investissement Canada et à la Loi sur le cabotage.

2.3.1  Modifications apportées à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (art. 15 à 24)

Le projet de loi modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation14 afin, notamment, de permettre au ministre chargé de l’application de cette loi de délivrer des licences d’exportation à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont assujetties, dans un pays ou territoire auquel l’AECG est applicable, à un régime d’accès, prenant la forme de contingents liés à l’origine.

En ce qui concerne les marchandises inscrites à certaines fins sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et qui sont assujetties dans un autre pays à des contingents liés à l’origine, les modifications proposées permettent au ministre chargé de l’application de la Loi de déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d’accès et de délivrer des autorisations d’exportation à l’égard de celles-ci.

Conformément aux modifications proposées, le ministre doit aussi délivrer, sur demande, des licences d’exportation aux titulaires de ces autorisations d’exportation.

2.3.2  Modifications apportées à la Loi sur les brevets (art. 32 à 59)

Le projet de loi modifie la Loi sur les brevets15 afin, notamment, d’y introduire la notion de certificat de protection supplémentaire. Ce nouveau certificat est inspiré de celui qui a cours dans l’UE. Comme le précisent les paragraphes qui suivent, le certificat procure à un brevet existant une protection supplémentaire d’une durée maximale de deux ans, qui confère au titulaire les mêmes droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet auquel le certificat est rattaché en ce qui a trait à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue, telle que définie dans le projet de loi.

La définition de « certificat de protection supplémentaire », qui est ajoutée à l’article 2 de la Loi par le paragraphe 32(5) du projet de loi, précise que le certificat en question est délivré par le ministre de la Santé en vertu du nouvel article 113 de la Loi. Cette disposition ajoute également à l’article 2 de la Loi la définition de « titulaire », qui désigne, relativement à un certificat de protection supplémentaire, la personne ayant pour le moment droit à l’avantage de ce certificat.

D’une manière conséquente avec l’introduction de la notion de certificat de protection supplémentaire dans la Loi, plusieurs dispositions techniques du projet de loi ont pour fonction d’ajouter cette notion ailleurs dans la Loi sur les brevets et dans d’autres lois et de prévoir la structure requise pour l’encadrer.

Le paragraphe 46(2) du projet de loi ajoute au paragraphe 79(1) de la Loi les définitions de « médicament » et de « titulaire de droits », qui s’appliquent aux articles 79 à 103 de la Loi. Ces dispositions forment la partie de la Loi portant sur les médicaments brevetés. Cette partie s’intitulera désormais « Médicaments brevetés ou protégés », sous l’effet de l’article 45 du projet de loi qui modifie l’intertitre précédant l’article 79 de la Loi, afin de tenir compte de l’ajout de la notion de certificat de protection supplémentaire.

Le paragraphe 46(2) du projet de loi énonce qu’un « médicament » s’entend notamment d’une drogue au sens du nouvel article 104 de la Loi et d’un ingrédient médicinal. Quant au « titulaire de droits », il est défini par la même disposition comme le titulaire d’un brevet et la personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard de ce brevet, ainsi que quiconque pouvant exercer tout droit d’un titulaire relativement à ce certificat.

La modification majeure apportée à la Loi sur les brevets se trouve à l’article 59 du projet de loi, qui ajoute les nouveaux articles 104 à 134 à la Loi concernant la protection supplémentaire dont peuvent bénéficier les inventions liées à un ingrédient médicinal. Actuellement, la Loi sur les brevets prend fin à l’article 103 (avant ses annexes). La définition de ministre prévue au nouvel article 104 précise que c’est le ministre de la Santé qui est responsable de cette nouvelle partie de la Loi.

Les nouveaux articles 106 à 112 ajoutés à la Loi par le projet de loi concernent la demande de certificat de protection supplémentaire. En vertu du nouveau paragraphe 106(1), le titulaire d’un brevet peut (sur paiement des taxes réglementaires) présenter au ministre de la Santé une telle demande pour l’invention à laquelle le brevet se rapporte si toutes les conditions qui y sont énumérées sont respectées.

Les nouveaux articles 113 à 117 de la Loi concernent le certificat de protection supplémentaire en tant que tel. Le nouvel article 113 énumère les conditions à respecter pour que le ministre de la Santé délivre un certificat de protection supplémentaire à un titulaire de brevet à l’égard de l’invention mentionnée dans la demande de ce titulaire de brevet. Le nouvel article 114 énumère les éléments que doit contenir un certificat de protection supplémentaire.

Le nouveau paragraphe 115(1) de la Loi concerne la portée de la protection supplémentaire. Cette disposition prévoit que la délivrance d’un certificat de protection supplémentaire « confère au titulaire du certificat et à ses représentants légaux, pendant la durée de celui-ci, les mêmes droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet mentionné dans le certificat ». Cette protection est toutefois limitée à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue (terme défini au nouvel art. 104 de la Loi) contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, que cette drogue contienne ou non d’autres ingrédients médicinaux.

Le nouveau paragraphe 116(3) de la Loi prévoit que la durée d’un certificat de protection supplémentaire ne peut excéder deux ans. Cette durée est établie en soustrayant cinq ans à la période écoulée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet et jusqu’à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat. Malgré cette disposition, le paragraphe 116(4) prévoit que, dans les cas où l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat en question est délivrée au titulaire du brevet, le ministre de la Santé peut – s’il estime que tout défaut d’agir de la part du titulaire a entraîné un retard d’une durée injustifiée dans le traitement de la demande d’autorisation – soustraire la durée du retard de la durée du certificat au moment de la délivrance de ce dernier.

Les nouveaux articles 124 à 126 de la Loi concernent la contrefaçon et l’invalidation d’un certificat de protection supplémentaire. Le nouveau paragraphe 124(1) dispose notamment qu’une action en contrefaçon de certificat de protection supplémentaire peut être portée de la même manière qu’une action en contrefaçon de brevet, en faisant les adaptations nécessaires mentionnées dans le projet de loi.

Le nouveau paragraphe 124(2) élargit les pouvoirs de réglementation prévus au paragraphe 55.2(4) de la Loi afin que les litiges en matière de brevet qui découlent des règlements pris en vertu de ce paragraphe puissent faire l’objet d’actions complètes qui aboutiront à des jugements définitifs concernant la contrefaçon et la validité des brevets, en remplacement de l’actuelle procédure sommaire.

Les nouveaux articles 127 et 128 de la Loi concernent l’abus de droits. Entre autres dispositions, le paragraphe 127(3) décrit les circonstances selon lesquelles les droits exclusifs dérivant d’un certificat de protection supplémentaire donnent lieu à un abus.

Le nouvel article 134 de la Loi accorde au gouverneur en conseil un large pouvoir d’établir des règles et de prendre des règlements concernant le cadre administratif s’appliquant aux certificats de protection supplémentaire.

En ce qui concerne les infractions et peines, l’article 43 du projet de loi modifie l’article 75 de la Loi afin, notamment, d’y ajouter le nouveau paragraphe 75(2) qui porte sur le certificat de protection supplémentaire. La personne qui pose un des gestes qui y sont énumérés commet un acte criminel et encourt une amende maximale de 200 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

2.3.3  Modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce (art. 60 à 79)

Les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce16 concernent principalement les indications géographiques, qui sont définies à l’article 60 du projet de loi. Entre autres dispositions, le projet de loi protège les indications géographiques européennes énumérées à l’annexe 20-A de l’Accord.

L’article 60 du projet de loi vient notamment protéger des indications géographiques liées aux produits agricoles et aux aliments en les ajoutant à la définition d’« indication géographique » de la Loi, précédemment limitée aux vins et spiritueux :

Indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe comme étant originaire du territoire d’un membre de l’OMC – ou région ou localité de ce territoire – dans les cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné sont essentiellement attribuées à cette origine géographique [LES MODIFICATIONS PRÉVUES DANS LE PROJET DE LOI SONT INDIQUÉES EN ITALIQUE].

L’article 60 du projet de loi modifie également la définition de « créant de la confusion » à l’article 2 de la Loi pour exempter de son application l’article 11.13 (tel qu’il est modifié par le par. 62(1) du projet de loi) et l’article 11.21 (ajouté par l’art. 67 du projet de loi). Le nouvel article 11.13 concerne la production d’une déclaration d’opposition à l’encontre d’une indication géographique. Pour sa part, le nouvel article 11.21 concerne notamment la suppression, sur ordre de la Cour fédérale, d’une indication géographique de la liste tenue sous la surveillance du registraire des marques de commerce (en vertu du nouvel art. 11.12, abordé ci dessous).

Dans le cas des articles 11.13 et 11.21, c’est le nouveau paragraphe 11.11(3) de la Loi, ajouté par l’article 61 du projet de loi, qui établit les circonstances selon lesquelles une indication désignant un produit agricole ou un aliment crée de la confusion avec une marque de commerce :

[L]orsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que le produit désigné par l’indication est issu de la même source que les produits et services visés par la marque de commerce.

Le nouveau paragraphe 11.11(4) énumère certaines conditions dont doivent tenir compte le registraire ou la Cour fédérale – en tenant compte de toutes les circonstances en l’espèce – pour décider si une indication désignant un produit agricole ou un aliment crée de la confusion avec une marque de commerce.

L’article 61 du projet de loi ajoute aussi la mention des produits agricoles et des aliments à l’article 11.12 de la Loi, qui prévoit notamment que les indications géographiques sont inscrites sur une liste tenue sous la surveillance du registraire des marques de commerce17.

Le paragraphe 62(2) du projet de loi énumère certains motifs d’opposition qui peuvent être invoqués dans une déclaration à l’encontre d’une indication géographique.

Les articles 63 et 64 du projet de loi modifient notamment les articles 11.14 et 11.15 de la Loi afin d’y ajouter différentes interdictions d’emploi et d’adoption d’indications géographiques protégées par la Loi, telle qu’elle est modifiée.

L’article 11.17 modifié par l’article 64 du projet de loi exempte de l’interdiction prévue au nouvel article 11.14 certaines indications qui ont été employées antérieurement de façon continue, selon les modalités prévues.

Le nouvel article 11.24, ajouté par l’article 67 du projet de loi, confère au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier, par décret, l’annexe où apparaissent les indications géographiques protégées en ajoutant ou en supprimant une catégorie de produits agricoles ou d’aliments.

Par le truchement des dispositions transitoires prévues à l’article 132 du projet de loi, les indications géographiques inscrites dans la Loi sur la croissance économique et la prospérité – Canada-Corée sont transférées par le registraire des marques de commerce sur la liste tenue en application de l’article 11.12 de la Loi sur les marques de commerce.

2.3.4  Modifications apportées à la Loi sur Investissement Canada (art. 80 et 81)

L’objet de la Loi sur Investissement Canada18 est énoncé en ces termes à l’article 2 de cette dernière :

[I]nstituer un mécanisme d’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens de manière à encourager les investissements au Canada et à contribuer à la croissance de l’économie et à la création d’emplois, de même qu’un mécanisme d’examen des investissements effectués au Canada par des non-Canadiens et susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.

Cet examen est généralement effectué en vertu de la partie IV de la Loi et des seuils qui y sont prévus.

Le projet de loi modifie la Loi pour hausser le seuil d’examen des investissements en ce qui concerne les investisseurs des pays parties à l’AECG ou à d’autres accords commerciaux, qui ne sont pas des entreprises d’État – autrement dit, des investisseurs du secteur privé.

L’article 80 du projet de loi remplace l’article 14.2 de la Loi par les nouveaux articles 14.11, 14.2 et 14.3. Le nouvel alinéa 14.11(1)a) fixe notamment à 1,5 milliard de dollars le seuil à partir duquel un investissement fait par un non-Canadien dans le but d’acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne doit faire l’objet d’un examen en vertu de la partie IV de la Loi. Cette nouvelle disposition s’applique à tout investissement effectué pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du nouvel alinéa 14.11(1)a) et se terminant le 31 décembre de l’année civile suivante. Par la suite, le seuil sera indexé selon la formule prévue au nouveau paragraphe 14.11(3).

Au moment de la rédaction du présent résumé législatif, les paragraphes 14.1(1) et 14.1(2) de la Loi sur Investissement Canada fixaient le seuil d’examen à 600 millions de dollars pour les investisseurs membres de l’Organisation mondiale du commerce.

Le nouvel article 14.2 de la Loi sur Investissement Canada accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en œuvre de l’article 14.1 et du nouvel article 14.11 de la Loi.

Quant au nouvel article 14.3 de la Loi ajouté par le projet de loi, il accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier, par décret et de la manière prévue, l’annexe contenue dans la Loi.

2.3.5  Modifications apportées à la Loi sur le cabotage (art. 91 à 94)

Dans la Loi sur le cabotage, le cabotage est défini comme « [l]e transport de marchandises [ou de passagers] par navire, ou par navire et par un autre moyen de transport, entre deux lieux situés au Canada ou au dessus du plateau continental du Canada19 ». Le cabotage est réservé aux navires canadiens et aux autres navires autorisés à s’y livrer en vertu d’une licence.

Le projet de loi apporte de nombreuses modifications à la Loi sur le cabotage, qui permettront à des navires européens ou sous contrôle européen de transporter certaines marchandises et d’effectuer certaines activités de dragage sans licence.

Les paragraphes 91(1) et 91(2) du projet de loi ajoutent diverses définitions à la Loi, notamment pour faire mention de l’AECG, ainsi que des entités et du territoire de l’UE.

Le paragraphe 92(2) du projet de loi ajoute les paragraphes 3(2.1) à 3(2.6) à la Loi, qui excluent les services d’apport et les activités de dragage de l’interdiction générale de se livrer au cabotage, énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi. L’article 93 du projet de loi définit les activités de dragage exemptées, tandis que l’article 94 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements.

Le projet de loi précise qu’une licence de cabotage ne sera pas obligatoire pour se livrer aux activités suivantes :

  • le transport, sans contrepartie, par une entité canadienne ou européenne, de conteneurs vides lui appartenant ou loués par celle-ci (nouveau par. 3(2.1));
  • la prestation d’un service d’apport entre Halifax et Montréal, ou inversement, pour le transport de marchandises par navire, si ce transport fait partie d’un itinéraire d’importation au Canada ou d’exportation à partir du Canada et est effectué par un navire étranger immatriculé dans le registre national d’un État membre de l’UE et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’UE ou une entité sous contrôle canadien ou européen (nouveau par. 3(2.3));
  • le transport, entre Halifax et Montréal, ou inversement, de marchandises dans des conteneurs réutilisables d’une longueur de 6,1 mètres ou plus et d’un volume intérieur d’au moins 14 mètres cubes, si ce transport fait partie d’un itinéraire d’importation au Canada ou d’exportation à partir du Canada et est effectué par un navire étranger immatriculé dans le registre national d’un État membre de l’UE et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’UE ou une entité sous contrôle canadien ou européen (nouveau par. 3(2.4));
  • les activités de dragage autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec la Couronne ou avec une entité qui figure à l’annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AECG, si la valeur totale de l’accord est égale ou supérieure à 5 millions en droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (environ 9,15 millions de dollars canadiens)20 (nouveau par. 3(2.2) et nouvel art. 5.1).

2.4  Partie 3 – Modifications corrélatives (art. 118 à 132)

La partie 3 du projet de loi apporte des modifications corrélatives aux lois suivantes, afin d’y faire mention du certificat de protection supplémentaire :

  • la Loi sur les corporations canadiennes;
  • la Loi sur l’énergie nucléaire;
  • la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
  • la Loi sur la concurrence;
  • la Loi sur la production de défense;
  • la Loi sur les Cours fédérales;
  • la Loi sur les inventions des fonctionnaires.

Des modifications corrélatives sont également apportées à la Loi sur les marques olympiques et paralympiques et à la Loi sur la croissance économique et la prospérité – Canada-Corée, pour tenir compte des changements apportés à la Loi sur les marques de commerce en ce qui concerne les indications géographiques. Comme il est indiqué à la rubrique 2.3.3 du présent résumé législatif, conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 132 du projet de loi, les indications géographiques inscrites dans la Loi sur la croissance économique et la prospérité – Canada-Corée sont transférées par le registraire des marques de commerce sur la liste tenue en application de l’article 11.12 de la Loi sur les marques de commerce.

2.5  Partie 4 – Dispositions de coordination et entrée en vigueur (art. 133 à 138)

Les articles 133 à 137 du projet de loi énoncent les dispositions de coordination, qui permettront d’arrimer l’entrée en vigueur de certains articles avec différentes lois (dont les lois d’exécution du budget de 2014 et de 2015) et le projet de loi C-13.

L’article 138 du projet de loi prévoit l’entrée en vigueur de cinq groupes de dispositions au moyen de décrets distincts, comme il est décrit ci-après.

En premier lieu, le paragraphe 138(1) établit que, sous réserve des paragraphes 138(2) à 138(5) – où sont prévus les autres décrets d’entrée en vigueur du projet de loi –, les dispositions du projet de loi entrent en vigueur à la date fixée par décret, à l’exception des articles 133 à 137 (les dispositions de coordination mentionnées ci dessus).

Dans un deuxième temps, le paragraphe 138(2) prévoit que les dispositions suivantes entrent en vigueur à la date fixée par décret, qui ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe 138(1) :

  • le paragraphe 8(3), qui concerne une exception à l’exigence d’obtenir le consentement du procureur général du Canada afin d’exercer un droit de poursuite au titre de la section F du chapitre Huit ou de l’article 13.21 de l’AECG (à l’égard de certains différends liés à l’investissement);
  • l’alinéa 11(1)a), qui donne au ministre du Commerce international le pouvoir de proposer le nom de personnes pouvant agir à titre de membres des tribunaux institués au titre de la Section F du chapitre Huit de l’AECG (qui porte sur le règlement des différends entre investisseurs et États relatifs aux investissements);
  • le paragraphe 11(2), qui donne au ministre des Finances le pouvoir de proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au paragraphe 3 de l’article 13.20 de l’AECG (cette disposition prévoit notamment que le Comité mixte de l’AECG peut établir une liste – qui comprend trois sous-listes – d’au moins 15 personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur capacité de discernement, et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre);
  • l’alinéa 13a), qui vise le paiement par le gouvernement du Canada de sa quote-part du total des frais supportés par les tribunaux institués au titre de l’AECG, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux;
  • l’article 90, qui ajoute l’AECG à l’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial, afin d’assujettir à l’arbitrage commercial les plaintes déposées aux termes de l’article 8.23 de l’Accord (qui concerne le dépôt d’une plainte devant le tribunal institué en vertu de l’art. 8.27 de l’Accord).

Troisièmement, le paragraphe 138(3) prévoit que le paragraphe 32(1), qui abroge la définition de « règlement et règle » à l’article 2 de la Loi sur les brevets, et le paragraphe 32(4), qui ajoute une nouvelle définition de « règle » et de « règlement » au même article, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Quatrièmement, le paragraphe 138(4) prévoit que les dispositions suivantes entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, qui ne peuvent être postérieures à la date visée au paragraphe 138(1) :

  • le paragraphe 32(2), qui modifie la définition de « pays » à l’article 2 de la Loi sur les brevets par l’utilisation de l’abréviation « OMC » (« Notamment un membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce ».);
  • les paragraphes 34(1) et 34(2), qui remplacent le mot « prévoir » par « régir », dans la version française de la Loi sur les brevets, à l’alinéa 12(1)a) (par : « régir la forme et le contenu des demandes de brevet ») et à l’alinéa 12(1)g) (par : « régir le paiement des taxes réglementaires »);
  • l’article 36 du projet de loi, qui abroge l’article 29 de la Loi sur les brevets (qui concerne les demandeurs de brevets qui ne résident pas au Canada);
  • les articles 38 à 42 du projet de loi :
    • l’article 38 abroge le paragraphe 53(3) de la Loi sur les brevets (qui concerne les copies du jugement du tribunal portant sur la validité du brevet, que le breveté doit transmettre au Bureau des brevets);
    • l’article 39 remplace le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets, qui concerne le pouvoir accordé au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour empêcher la contrefaçon de brevets;
    • l’article 40 abroge l’article 62 de la Loi sur les brevets, qui concerne le certificat d’un jugement qui annule totalement ou partiellement un brevet;
    • l’article 41 abroge le paragraphe 66(3) de la Loi sur les brevets, qui a trait à la signification au breveté de procédures visant la prévention de la violation du brevet le concernant;
    • l’article 42 remplace le paragraphe 68(2) de la Loi sur les brevets, pour indiquer entre autres que, dans le cas d’une requête que le commissaire aux brevets considère légitime pour obtenir un recours visant un abus des droits de brevets, le demandeur doit annoncer la requête à la fois dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.

Enfin, le paragraphe 138(5) prévoit que les articles 45 à 58 du projet de loi, qui contiennent des modifications techniques à la partie de la Loi sur les brevets portant sur les médicaments brevetés (art. 79 à 103 de la Loi), entrent en vigueur à la date fixée par décret, qui ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe 138(1).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

* Il convient de noter que le sigle « AÉCG » (non accentué dans le texte de l’Accord) apparait avec un accent aigu dans la version française du projet de loi; cet usage a été reproduit dans le présent résumé législatif dans les renvois directs au projet de loi. Par ailleurs, bien que le terme « quota » soit employé dans le projet de loi, le terme « contingent » utilisé dans l’Accord a été retenu dans le présent résumé législatif.

  1. Projet de loi C-30, Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  2. Affaires mondiales Canada, Évaluation des coûts et avantages d’un partenariat économique plus étroit entre l’Union européenne et le Canada, étude conjointe de la Commission européenne et du gouvernement du Canada. [ Retour au texte ]
  3. Gouvernement du Canada, Ouvrir de nouveaux marchés en Europe : Créer des emplois et des occasions pour les Canadiens et Canadiennes – Résumé technique des résultats finaux de la négociation : Accord économique et commercial global Canada-Union européenne pdf (1 Mo, 27 pages), accord de principe, 18 octobre 2013. [ Retour au texte ]
  4. Premier ministre du Canada, Le Canada et l’Union européenne signent un accord commercial historique dans le cadre du Sommet Union européenne-Canada, communiqué, 30 octobre 2016. [ Retour au texte ]
  5. Gouvernement du Canada, Texte de l’Accord économique et commercial global – Table des matières. [ Retour au texte ]
  6. Commission européenne, La Commission européenne propose la signature et la conclusion d’un accord commercial entre l’UE et le Canada, communiqué, 5 juillet 2016. [ Retour au texte ]
  7. Gouvernement du Canada, « Article 30.7 – Entrée en vigueur et application provisoire », Texte de l’Accord économique et commercial global – Chapitre trente : Dispositions finales. [ Retour au texte ]
  8. Conseil de l’Union européenne, Accord commercial UE-Canada : le Conseil adopte la décision de signer l’AECG, communiqué, 28 octobre 2016. [ Retour au texte ]
  9. Chambre des communes, Comité permanent du commerce international (CIIT), Témoignages, 1re session, 42e législature, 15 novembre 2016, 1140 (M. Steve Verheul, négociateur commercial en chef, Canada-Union européenne, ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement). [ Retour au texte ]
  10. Un mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et un État (RDIE) est un dispositif juridique présent dans des traités bilatéraux ou multilatéraux concernant l’investissement ou dans des chapitres consacrés à l’investissement à l’intérieur d’accords de libre-échange. Il donne aux investisseurs le droit de recourir à l’arbitrage international lorsqu’ils estiment qu’un gouvernement étranger lié par un tel accord en a violé une disposition. Les mécanismes de RDIE font l’objet de critiques pour différentes raisons, dont leur manque présumé de transparence, la possibilité de conflits d’intérêts des membres des tribunaux et le risque que la responsabilité financière découlant de poursuites éventuelles puisse inciter certains gouvernements à ne pas édicter de nouveaux règlements. Pour plus de renseignements sur les mécanismes de RDIE, voir Alexandre Gauthier, Mécanismes de règlement des différends entre un investisseur et un État : d’où viennent-ils et qu’est-ce que l’avenir leur réserve?, publication no 2015-115-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 4 mai 2016. [ Retour au texte ]
  11. Laura Puccio, « A guide to EU procedures for the conclusion of international trade agreements » pdf (1.8 Mo, 10 pages), Briefing, European Parliamentary Research Service, octobre 2016, p. 8 [TRADUCTION]. [ Retour au texte ]
  12. CIIT (2016) (Verheul). [ Retour au texte ]
  13. Conseil de l’Union européenne, « Déclaration du Royaume de Belgique relative aux conditions de pleins pouvoirs par l’État fédéral et les entités fédérées pour la signature du CETA », Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part – Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil pdf (210 ko, 30 pages), no 13463/1/16 REV 1, Bruxelles, 27 octobre 2016, p. 29. [ Retour au texte ]
  14. Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. 1985, ch. E-19. [ Retour au texte ]
  15. Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4. [ Retour au texte ]
  16. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. [ Retour au texte ]
  17. Office de la propriété intellectuelle du Canada, Liste des indications géographiques pour les vins et spiritueux. [ Retour au texte ]
  18. Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.). [ Retour au texte ]
  19. Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31, par. 2(1). [ Retour au texte ]
  20. Fonds monétaire international, Representative Exchange Rates for Selected Currencies for November 2016 [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. [ Retour au texte ]

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