Résumé législatif du Projet de loi C-31

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-31 : Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse
Sandra Gruescu, Division des affaires sociales
Publication no 40-3-C31-F
PDF 196, (8 Pages) PDF
2010-09-27
Révisée le : 2010-11-19

1 Contexte

Le projet de loi C-31 : Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (titre abrégé : « Loi supprimant le droit des prisonniers à certaines prestations ») a été déposé à la Chambre des communes le 1er juin 2010 par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, l’honorable Diane Finley, et adopté en deuxième lecture le 24 septembre 2010. Le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées a étudié le projet de loi et en a fait rapport à la Chambre des communes avec amendements le 3 novembre 2010. Le projet loi a été adopté en troisième lecture par la Chambre des communes le 18 novembre 2010.

La Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV1 prévoit qu’un résident canadien peut recevoir la pension de la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti s’il est pensionné et s’il touche un faible revenu. À l’heure actuelle, la LSV prévoit l’octroi de la pension et d’autres bénéfices à toute personne répondant aux conditions d’admissibilité. Le fait d’être un pensionné condamné à une peine d’emprisonnement ne modifie pas les conditions d’admissibilité à la pension.

Le projet de loi C-31 dispose que la pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti et l’allocation prévue par la LSV ne seront pas versés à une personne incarcérée dans un établissement fédéral (où les détenus purgent généralement des peines d’une durée de plus de deux ans), ou dans un établissement provincial ou territorial si sa peine d’emprisonnement est de plus de 90 jours. Le versement de la pension ou de tout autre bénéfice ne reprendra que lorsque le pensionné aura avisé par écrit le Ministre de sa libération (avant ou après celle-ci). Toutefois, l’allocation de l’époux ou du conjoint de fait de la personne incarcérée continuera à être versée compte tenu du revenu individuel de l’époux ou du conjoint de fait et non du revenu du couple.

2 Description et Analyse

2.1 Ajout du terme « libération » aux définitions (art. 2)

L’article 2 de la LSV est modifié par l’ajout de la définition suivante du mot « libération » : « libération conditionnelle ou d’office à laquelle il n’a pas été mis fin ou qui n’a pas été révoquée ou libération en raison d’une réduction de peine méritée ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement ».

2.2 Ajout d’une restriction supplémentaire à l’article 5 (art. 3)

L’article 5 de la LSV mentionne les restrictions à l’obtention d’une pension de la sécurité de la vieillesse telles que le fait qu’une personne doive présenter une demande et que celle-ci doive être approuvée pour que la personne puisse recevoir la pension.

L’article 3 du projet de loi ajoute à la LSV le paragraphe 5(3), qui prévoit qu’une personne incarcérée et assujettie à l’une des peines mentionnées ne recevra pas la pension de la sécurité de la vieillesse, sauf le premier mois de son incarcération. Aucune pension ne sera versée à une personne incarcérée dans un établissement fédéral ou qui purge une peine d’emprisonnement de plus de 90 jours dans une province ou un territoire avec lequel le gouvernement fédéral a conclu un accord pertinent.

Le nouvel alinéa 5(3)b) de la LSV renvoie à l’article 33.1 de cette même loi, selon lequel le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences (le Ministre) peut conclure des accords avec des institutions fédérales, les gouvernements provinciaux et des organismes publics dans le but d’obtenir des renseignements pour la mise en œuvre de la LSV. On peut présumer que le Ministre devra conclure certains accords en application de l’article 33.1 de la LSV afin d’être informé de l’incarcération d’un pensionné dans un établissement fédéral, provincial ou territorial.

2.3 Premier versement de la pension pour une personne incarcérée (art. 4)

L’article 8 actuel de la LSV prévoit que le premier versement de la pension se fait au cours du mois qui suit l’approbation de la demande de pension.

L’article 4 du projet de loi ajoute à la LSV le paragraphe 8(2.1), qui dispose que le premier versement de la pension d’une personne incarcérée dont la demande est approuvée pendant la période d’incarcération s’effectuera seulement lors de sa libération. La personne incarcérée devra également aviser le Ministre par écrit de sa libération, avant ou après celle-ci, afin de recevoir ce premier versement.

2.4 Reprise du versement de la pension (art. 5)

Selon le nouvel article 9.2 de la LSV proposé par le projet de loi, le versement de la pension suspendu en raison de l’incarcération d’une personne reprendra lorsque la personne sera libérée. Cet article dit également que le versement ne reprendra que si la personne avise le Ministre par écrit de sa libération.

2.5 L’époux ou le conjoint de fait de la personne incarcérée (art. 6)

L’article 15 actuel de la LSV précise les renseignements à fournir au sujet d’un époux ou d’un conjoint de fait dans une demande de supplément de revenu garanti.

L’article 6 du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 15(3.2), qui prévoit que le Ministre pourra, après enquête, ordonner que la demande de supplément de revenu garanti faite par l’époux ou le conjoint de fait d’une personne incarcérée à faible revenu soit considérée comme si l’époux ou le conjoint de fait était une personne seule et non en couple. L’époux ou le conjoint de fait d’une personne incarcérée pourra alors recevoir le supplément de revenu garanti à un taux plus élevé, car le revenu du couple ne sera pas considéré.

Selon le nouveau paragraphe 15(3.3), la mesure prévue au paragraphe 15(3.2) s’appliquera pendant toute la période d’incarcération du conjoint jusqu’à sa libération, à moins que le Ministre décide, après enquête, de ne plus considérer l’époux ou le conjoint de fait comme une personne seule pour le calcul du supplément.

Le nouveau paragraphe 15(4) dispose que l’époux ou le conjoint de fait d’une personne incarcérée devra informer le Ministre sans délai de la libération de celle-ci.

2.6 L’allocation (art. 7)

L’allocation sous le régime de la LSV est un montant que le conjoint du pensionné, marié ou en union de fait, reçoit s’il a entre 60 et 65 ans.

Le projet de loi permet au conjoint du pensionné à faible revenu de continuer à recevoir l’allocation même si le pensionné est incarcéré. Toutefois, si la personne qui a droit à l’allocation est incarcérée, elle ne recevra pas l’allocation pendant la période d’emprisonnement, mais seulement au moment de sa libération.

Les modifications précises apportées à l’allocation sont les suivantes.

Le paragraphe 19(1) actuel de la LSV prévoit les conditions permettant le versement d’une allocation à l’époux ou au conjoint de fait d’un pensionné à faible revenu. L’article 19 dispose que l’allocation peut être versée à un ancien conjoint de fait séparé du pensionné si certaines conditions sont remplies.

Le nouveau paragraphe 19(1.1) prévoit que le fait que les deux conjoints vivent séparément parce que l’un des deux est incarcéré n’en fait pas d’anciens conjoints de fait pour l’application du paragraphe 19(1).

Le nouveau paragraphe 19(1.2) prévoit, dans le même ordre d’idées, que le fait que les deux conjoints vivent séparément en raison de l’incarcération de l’un des deux n’en fait pas des conjoints vivant séparément pour l’application de l’alinéa 19(1)a).

Selon le paragraphe 19(4) actuel de la LSV, l’allocation sera versée uniquement si une demande à cet effet est présentée par les deux époux ou conjoints de fait. Le projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 19(4.01), qui dispose que l’époux ou le conjoint de fait d’une personne incarcérée peut présenter une demande individuellement afin de recevoir l’allocation et que cette demande sera considérée comme une demande présentée conjointement par les deux époux ou conjoints de fait.

Le projet de loi ajoute à la LSV le nouvel alinéa 19(6)f), qui prévoit une circonstance additionnelle entraînant le non-versement de l’allocation. Celle-ci ne sera pas versée si l’époux ou le conjoint de fait est incarcéré dans un établissement fédéral ou purge une peine d’emprisonnement de plus de 90 jours dans une province ou un territoire avec lequel le gouvernement fédéral a conclu un accord pertinent.

Le projet de loi remplace également le paragraphe 19(6.1) de la LSV afin de permettre à l’époux ou au conjoint de fait de la personne incarcérée de continuer à recevoir l’allocation durant la période pendant laquelle le pensionné ne reçoit pas sa pension en raison de son incarcération.

Le nouveau paragraphe 19(6.3) de la LSV permet de rétablir le versement de l’allocation à la personne incarcérée lorsque celle-ci est libérée, mais seulement si elle avise le Ministre par écrit de sa libération, avant ou après celle-ci, et si elle est toujours admissible à l’allocation.

2.7 L’allocation du survivant (art. 8)

L’article 8 du projet de loi ajoute à la LSV l’alinéa 21(9)d), qui dispose qu’un survivant incarcéré ne recevra pas l’allocation de survivant. Cette allocation ne sera donc pas versée à une personne incarcérée dans un établissement fédéral ou purgeant une peine d’emprisonnement de plus de 90 jours dans une province ou un territoire avec lequel le gouvernement fédéral a conclu un accord pertinent.

Le nouveau paragraphe 21(9.2) prévoit toutefois que le versement de l’allocation reprendra lorsque le survivant sera libéré s’il avise le Ministre par écrit de sa libération, avant ou après celle-ci, et s’il est toujours admissible à l’allocation.

2.8 Calcul de l’allocation de l’époux ou du conjoint de la personne incarcéré et supplément de revenu garanti (art. 9)

Le nouveau paragraphe 22(1) définit le « revenu conjoint mensuel » pour le calcul du montant du versement de l’allocation de l’époux ou du conjoint de la personne incarcérée en fonction du revenu individuel de cette personne et non du revenu du couple, ainsi qu’il a été mentionné précédemment.

Le nouveau paragraphe 22(2.1) dispose que le supplément de revenu garanti ne sera pas versé à une personne autrement admissible si elle est incarcérée, même si l’époux ou le conjoint de fait est un bénéficiaire de l’allocation.

2.9 Premier versement de l’allocation (art. 10)

L’article 23 actuel de la LSV prévoit le moment du premier versement de l’allocation. Le nouveau paragraphe 23(3) dispose que le premier versement de l’allocation se fera le mois où la personne est libérée; ainsi qu’il a été mentionné précédemment, la personne doit aviser le Ministre par écrit de sa libératio, avant ou après celle-ci, et être toujours admissible à l’allocation.

2.10 L’accès aux renseignements régis par le Service correctionnel du Canada (art. 11)

L’article 33.11 actuel de la LSV prévoit l’échange de renseignements personnels pour la mise en œuvre de la LSV. Le nouvel alinéa 33.11b.1) prévoit la possibilité pour le Service correctionnel du Canada de divulguer des renseignements qui concernent les personnes incarcérées pourvu que ces renseignements soient nécessaires à la mise en œuvre de la LSV.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]


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