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Le projet de loi C-31, Loi concernant des mesures d’allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement locatif (titre abrégé : « Loi no 2 sur l’allègement du coût de la vie (soutien ciblé aux ménages) ») 1, a été présenté à la Chambre des communes par l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, le 20 septembre 2022. Un énoncé concernant la Charte relatif au projet de loi C‑31 a été déposé le 6 octobre 2022 2. Lors de son étude du projet de loi, le 24 octobre 2022, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes (le Comité HESA) a adopté plusieurs amendements. La troisième lecture, tant à la Chambre des communes qu’au Sénat, n’a pas donné lieu à d’autres modifications. Le projet de loi C‑31 a reçu la sanction royale le 17 novembre 2022.
Le projet de loi C-31 comporte trois parties :
Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi C-31 en résumant l’essentiel de chaque partie.
La santé buccodentaire constitue une composante essentielle de la santé globale des enfants. Une mauvaise santé buccodentaire peut entraîner d’autres conséquences négatives sur la santé et une utilisation accrue du système de soins de santé. Par exemple, les caries dentaires chez les enfants peuvent non seulement causer de la douleur et des infections, mais aussi nuire à leur capacité de parler, de manger, de dormir et d’apprendre correctement. La carie dentaire est la maladie chronique infantile évitable la plus courante au Canada et l’une des causes les plus répandues de chirurgie d’un jour chez les enfants de moins de cinq ans au Canada 6.
La Loi canadienne sur la santé 7 ne couvre pas les services de soins dentaires, à l’exception des « actes de chirurgie dentaire » accomplis dans un hôpital. Bien que le secteur public finance en partie les soins dentaires au Canada, la plupart des frais dentaires sont payés par une assurance dentaire privée ou par les Canadiennes et Canadiens et leur famille 8. Le coût constitue donc un obstacle à la santé buccodentaire au Canada, surtout pour les ménages à faible revenu. Les données de Statistique Canada de 2018 montrent que plus du tiers des Canadiennes et Canadiens n’ont pas d’assurance dentaire et que plus d’une personne sur cinq au Canada évite de se rendre chez le dentiste à cause des coûts. De plus, les données de 2018 ont révélé que les personnes vivant dans des ménages à faible revenu étaient moins susceptibles d’avoir consulté un professionnel des soins dentaires au cours des 12 mois précédents, et ce, quelle que soit leur situation sur le plan de l’assurance 9.
Au Canada, ce sont les provinces et les territoires qui administrent en grande partie le financement public des services dentaires. Bien que toutes les provinces et tous les territoires offrent actuellement une certaine forme de soins dentaires financés par l’État, la couverture comporte des lacunes. Les programmes publics de soins dentaires ciblent généralement des groupes de population précis (p. ex. familles à faible revenu, bénéficiaires de l’aide sociale ou personnes atteintes de troubles craniofaciaux). De plus, de nombreux programmes couvrent un nombre limité de services dentaires, et certains exigent une quote-part ou imposent des plafonds de paiement. Un rapport publié en 2018 par l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé a recensé plus de 80 programmes publics de santé buccodentaire dans les administrations fédérales, provinciales et territoriales 10. Les critères d’admissibilité, les services couverts et les taux de remboursement varient considérablement d’un programme à l’autre.
Les dépenses fédérales consacrées aux soins dentaires publics visent actuellement certains groupes de la population, notamment les Premières Nations et les Inuits, le personnel militaire, les vétérans, les réfugiés et les détenus dans les prisons fédérales.
L’inclusion des soins dentaires dans les soins de santé universels au Canada a été envisagée dès les premières discussions sur l’assurance maladie au Canada. Le Rapport de la Commission royale des relations entre le Dominion et les provinces, publié vers 1940, citait les soins de dentiste au nombre des « services médicaux d’État 11 ». Dans son rapport de 1964, la Commission royale d’enquête sur les services de santé signalait que les services dentaires faisaient partie de « toute la gamme des services essentiels 12 » dans le domaine de la santé, mais aussi que la mise en œuvre d’un régime universel de soins dentaires aurait été difficile à ce moment-là en raison d’une pénurie de professionnels dans le domaine. Le rapport recommandait d’inclure des « [s]ervices dentaires pour enfants, femmes enceintes et bénéficiaires de l’assistance publique 13 ».
Un régime national de soins dentaires a été proposé dans le budget de 2022; on y prévoyait les investissements suivants :
Le budget de 2022 propose d’accorder un financement de 5,3 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, et de 1,7 milliard de dollars par la suite, à Santé Canada pour offrir des soins dentaires aux Canadiens. Le régime couvrira d’abord les personnes de moins de 12 ans en 2022 et sera ensuite élargi aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. La mise en œuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme sera limité aux familles ayant un revenu annuel inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n’aura pas à payer de quote-part 14.
La LPD, édictée par le projet de loi C-31, se veut une mesure intérimaire en prévision de la mise en œuvre d’un régime national public de soins dentaires à long terme au Canada.
Selon une étude réalisée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), un quart des ménages canadiens vit dans un logement inabordable et « la situation est encore plus grave pour les ménages locataires ». En effet, environ 40 % d’entre eux consacraient plus de 30 % de leur revenu au logement en 2016. La SCHL estime que ce taux d’inabordabilité démontre qu’une légère hausse des loyers pourrait avoir une incidence importante sur la capacité [des] ménage[s] à se payer d’autres nécessités non liées au logement, comme la nourriture, les médicaments, les vêtements et le transport, ce qui augmenterait le risque d’itinérance 15.
Le gouvernement fédéral administre une série de programmes visant à assurer l’abordabilité du logement, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Celle-ci prévoit des mesures axées sur l’offre et visant à promouvoir la création de logements abordables (p. ex. l’initiative Financement de la construction de logements locatifs) de même que des aides directes aux Canadiennes et Canadiens (p. ex. l’Incitatif à l’achat d’une première propriété) 16. Elle comprend en outre l’Allocation canadienne pour le logement, une initiative élaborée avec les provinces et les territoires et financée conjointement par ceux-ci 17. Au total, 4 milliards de dollars ont été affectés à cette initiative sur une période de huit ans, dont 2 milliards en financement provincial de contrepartie. Selon la SCHL, au 30 juin 2022, les provinces avaient engagé des dépenses de 284,79 millions de dollars pour aider 84 835 ménages 18.
En reconnaissance du fait que « beaucoup ont besoin d’une aide supplémentaire » pour payer leurs frais de logement, le budget de 2022 prévoyait « 475 millions de dollars en 2022-2023 pour verser un paiement unique de 500 $ à ceux qui font face à des difficultés d’accès au logement abordable 19 ». Un communiqué publié par le Cabinet du premier ministre en septembre 2022 annonçait un financement supplémentaire s’ajoutant au montant proposé dans le budget de 2022 et soulignait la nécessité de ce paiement dans le contexte de l’inflation et de la hausse du coût de la vie. Cette annonce chiffrait à 1,2 milliard de dollars les dépenses totales consacrées à l’aide au loyer dont bénéficieraient environ 1,8 million de locataires 20.
Un document d’information publié par le ministère des Finances Canada, également en septembre 2022, indiquait que le programme serait lancé d’ici la fin de l’année « sous réserve de l’approbation parlementaire et de la sanction royale de la loi habilitante 21 ». Le projet de loi C-31 édicte la LPLL, qui autorise le paiement susmentionné sous forme de prestation aux locataires.
L’article 2 du projet de loi C-31 édicte la LPD, laquelle autorise provisoirement le versement de prestations pour les soins dentaires des enfants admissibles pendant que le gouvernement fédéral élabore un programme public national de soins dentaires à long terme.
Le préambule du projet de loi C-31 souligne l’importance des services de soins dentaires pour les enfants et les répercussions du manque d’accès aux soins dentaires sur le système de soins de santé. Il reconnaît aussi la nécessité de fournir provisoirement des prestations dentaires pour les enfants de moins de 12 ans pendant que le gouvernement fédéral travaille à l’élaboration d’un programme national de soins dentaires à long terme.
L’article 2 de la LPD établit les définitions applicables à cette loi. Bon nombre des définitions qui y sont énoncées doivent être comprises au sens de la LIR.
L’article 3 de la LPD exige que le ministre de la Santé (le ministre) verse la prestation dentaire aux personnes admissibles qui présentent une demande.
L’article 9 fixe le montant de la prestation dentaire. Le demandeur dont le revenu modifié 22 est inférieur à 70 000 $ pour l’année de base est admissible à une prestation dentaire de 650 $. Le demandeur dont le revenu modifié se situe entre 70 000 $ et 80 000 $ est admissible à une prestation dentaire de 390 $. Enfin, le demandeur dont le revenu modifié se situe entre 80 000 $ et 90 000 $ est admissible à une prestation dentaire de 260 $.
S’il s’agit d’une situation de garde partagée, chaque parent a droit à 50 % du montant de la prestation prévu à l’article 9.
Pour être admissible à la prestation dentaire, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
Cet article explique également le mode de calcul du revenu modifié dans le cas des résidents pendant une partie de l’année et dans le cas d’une faillite. De plus, il confère au ministre le pouvoir de déclarer un demandeur inadmissible en cas de déclaration trompeuse ou de dissimulation de faits importants.
En vertu de la LPD sont créées deux périodes au cours desquelles tout parent admissible peut présenter une demande de prestation dentaire pour chacune de ses personnes à charge admissibles. L’article 5 de la nouvelle loi établit la première période, qui commence le 1er décembre 2022 et se termine le 30 juin 2023. Pour être admissible durant la première période, la personne à charge doit être âgée de moins de 12 ans au 1er décembre 2022 et avoir reçu ou être en voie de recevoir des services dentaires au Canada entre le 1er octobre 2022 et le 30 juin 2023. Une demande peut être présentée par le parent qui reçoit l’Allocation canadienne pour enfants à son égard à la date de la demande.
L’article 6 de la LPD établit la deuxième période, qui commence le 1er juillet 2023 et se termine le 30 juin 2024. Pour être admissible durant cette période, la personne à charge admissible doit recevoir des services de soins dentaires au Canada au cours de cette même période et être âgée de moins de 12 ans au 1er juillet 2023. Une demande peut être présentée par le parent qui reçoit l’Allocation canadienne pour enfants à son égard à la date de la demande.
L’article 8 de la LPD définit la forme, les modalités et le contenu d’une demande de prestation dentaire. La demande doit inclure les nom et adresse du demandeur, l’attestation, décrite à l’article 10, les renseignements sur le fournisseur de services dentaires, ainsi que les renseignements sur l’emploi du demandeur et de tout époux ou conjoint de fait visé. Cet article confère également au ministre le pouvoir de demander des renseignements supplémentaires au besoin.
L’article 10 de la LPD présente les détails de l’attestation que le demandeur doit inclure dans sa demande. Le demandeur atteste de ce qui suit :
Les articles 11 à 30 de la LPD contiennent des détails supplémentaires sur l’administration de cette loi et définissent les dispositions portant sur les violations, les infractions et les pénalités.
La LPD comporte divers détails administratifs. En voici quelques‑uns :
L’article 23 de la LPD définit les violations de la nouvelle loi. Toute personne qui fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation ou qui présente une telle demande sachant qu’elle n’a pas droit à la prestation est réputée avoir contrevenu à la nouvelle loi. Pour chaque violation, le ministre peut infliger une pénalité ne dépassant pas 50 % du montant de la prestation dentaire qui a été ou aurait été versée, jusqu’à concurrence d’un maximum de 5 000 $ pour l’ensemble des pénalités. Le but de la pénalité est de favoriser le respect de la LPD, et non de punir quiconque a commis une violation. Les pénalités pour violation ne peuvent être infligées si plus de trois ans se sont écoulés depuis la violation (art. 24).
L’article 27 présente les infractions à la LPD. Toute personne qui utilise sciemment de faux renseignements identificateurs en vue de se prévaloir de la prestation dentaire; qui conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation dentaire, avec l’intention de la lui voler, intégralement ou partiellement; ou qui fait sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses ayant entraîné ou ayant pu entraîner un versement total d’au moins 5 000 $ est réputée avoir commis une infraction à la LPD. Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, cette personne est passible d’une amende maximale de 5 000 $, plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation dentaire qui a ou qui aurait été versée, et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Les poursuites visant toute infraction à la LPD doivent être instituées dans les cinq ans suivant la date où le ministre prend connaissance de l’infraction (art. 29).
L’article 30 fait en sorte qu’aucun prélèvement ne peut être effectué au titre de la LPD après le cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.
L’article 3 du projet de loi C‑31 édicte la LPLL, laquelle autorise l’établissement d’une prestation unique pour logement locatif qui vise à verser un paiement de 500 $ aux personnes admissibles ayant payé un loyer pour leur résidence principale en 2022. La LPLL comporte 28 articles.
L’article 3 de la LPLL exige que le ministre verse un paiement unique de 500 $ à titre de prestation pour logement locatif à toute personne admissible qui présente une demande.
L’article 2 énonce une série de définitions pour l’application de la LPLL. Ainsi, il :
L’article 4 précise que toute personne vivante est admissible à la prestation pour logement locatif si, selon la dernière des dates du 1er décembre 2022 ou de l’entrée en vigueur de la LPLL, elle répond à tous les critères suivants :
Pour l’application du seuil de 30 % du loyer indexé sur le revenu à l’alinéa 4(1)g) et pour l’interprétation du terme « revenu » à l’alinéa 4(1)e), le loyer et le revenu sont assujettis aux dispositions suivantes :
De plus, si les époux ou conjoints de fait visés sont tous deux admissibles à la prestation, un seul d’entre eux peut la recevoir (par. 4(7)).
L’article 5 exige que le demandeur présente sa demande dans la forme précisée par le ministre. La demande doit être soumise au cours de la période commençant le 1er décembre 2022 ou le jour d’entrée en vigueur de la LPLL, selon la dernière de ces dates, et se terminant 120 jours plus tard. Au départ, lorsqu’il a été présenté à la Chambre des communes, le projet de loi prévoyait une période de 90 jours, plutôt que de 120, pour présenter la demande; cette disposition a toutefois été amendée par le Comité HESA. Cet amendement donne ainsi plus de temps pour prendre connaissance de la prestation et présenter une demande. Elle tient compte du fait que, pour certaines personnes, comme les personnes âgées et les personnes confrontées à des obstacles linguistiques, la période de 90 jours peut être difficile à respecter 26.
L’article 6 exige que le demandeur fournisse, dans le cadre de sa demande, des renseignements sur le loyer payé pour l’année 2022 pour sa résidence principale, l’adresse de la résidence principale ainsi que le nom et les coordonnées du propriétaire ou de l’autre destinataire du loyer. Le demandeur atteste également la véracité des renseignements qu’il y fournit.
Les articles 7 à 28 de la LPLL fournissent des renseignements supplémentaires sur l’administration de la prestation pour logement locatif.
L’article 7 précise que, dans l’application de la LPLL, la SCHL assume les droits, les obligations et les attributions du ministre responsable de la SCHL.
L’article 8 dispose que le ministre du Revenu national – et tout fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada – peut appuyer le ministre relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la LPLL.
L’article 9 permet au ministre de conclure des accords ou des ententes avec les ministères ou organismes fédéraux pour obtenir de l’aide dans la réalisation des objectifs et l’application des dispositions de la LPLL.
L’article 10 permet au ministre de déléguer les attributions que lui confère la LPLL, à titre individuel ou collectif, au commissaire ou à toute autre personne ou tout organisme qu’il désigne.
Sous réserve de l’accord du ministre et du ministre du Revenu national, ce dernier peut utiliser les renseignements obtenus en vertu de la LPLL (ou tirés des renseignements obtenus en vertu de cette loi) pour l’exécution et le contrôle d’application de la LIR (par. 11(1) de la LPLL). Ces renseignements peuvent également être fournis à d’autres personnes ou organisations, si le ministre l’estime indiqué, pourvu qu’ils servent à l’exécution et au contrôle d’application de la LIR et qu’ils respectent les conditions convenues par le ministre et le ministre du Revenu national (par. 11(2) de la LPLL).
L’article 13 autorise le ministre à recueillir et à utiliser les numéros d’assurance sociale des demandeurs de prestation pour logement locatif pour l’exécution et le contrôle d’application de la nouvelle loi.
En vertu de l’article 14, le ministre peut exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents dans un délai précis afin de vérifier le respect de la nouvelle loi ou d’en prévenir le non-respect (par. 14(1)). Si une personne ne s’y conforme pas, le ministre peut juger qu’elle n’est pas admissible à la prestation pour logement locatif (par. 14(2)).
Le paragraphe 12(1) précise que tous les fonds versés en application de la LPLL doivent être prélevés sur le Trésor et versés à la SCHL. Celle-ci peut choisir de verser une partie ou la totalité de ces fonds au receveur général afin qu’ils soient crédités à un compte spécial du Trésor au nom de la SCHL (par. 12(2)). Si des fonds sont crédités au compte spécial, le ministre du Revenu national peut effectuer des paiements sur le Trésor au nom de la SCHL en application de la LPLL et imputer ces paiements au compte spécial (al. 12(3)a)). De plus, si des sommes sont créditées au compte spécial, toute créance de Sa Majesté qui est exigible au titre de la LPLL doit être versée au Trésor et créditée au compte spécial (al. 12(3)b)). Il convient de noter que la création de comptes spéciaux (dits « compte à fins déterminées ») est pratique courante. Elle permet au gouvernement fédéral d’assurer le suivi des recettes et des dépenses à des fins déterminées 27.
L’article 15 de la LPLL précise que la prestation pour logement locatif est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite et à l’insolvabilité; est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté; ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la LPLL; ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (ce qui signifie qu’elle ne peut être saisie pour le paiement de pension alimentaire pour les enfants ou le conjoint).
En vertu du paragraphe 16(1) de la LPLL, le ministre peut réexaminer une demande de prestation pour logement locatif pour une période maximale de 24 mois après la période de 120 jours suivant le 1er décembre 2022 ou la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, selon la dernière éventualité. Si le ministre croit qu’une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse a été faite en lien avec la demande, il dispose de 72 mois au lieu de 24 pour le réexamen (par. 16(5)). Si la personne a reçu de l’argent auquel elle n’avait pas droit (c.-à-d. un paiement qui n’aurait pas dû être fait ou un paiement en trop), la somme doit être remboursée et, si la personne n’a pas reçu l’argent auquel elle avait droit, alors le montant est payable à cette personne (par. 16(3) et 16(4)). Dans un cas comme dans l’autre, le ministre calcule le montant et avise la personne (par. 16(2)).
Si une prestation pour logement locatif est versée indûment ou en excédent, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu (par. 18(1)). Le montant constitue une dette envers Sa Majesté; il est exigible et peut être recouvré par le ministre, à compter du jour où le ministre a estimé que la somme a été versée indûment ou en excédent (par. 18(2)).
Le paragraphe 19(2) précise que les sommes dues en vertu de la LPLL peuvent être recouvrées en tout temps par voie de compensation ou de déduction sur toute somme d’argent payable à la personne par Sa Majesté, y compris une prestation pour logement locatif. Toutefois, le montant ne peut pas être déduit des paiements de l’Allocation canadienne pour enfants 28.
Le recouvrement des créances est assujetti à un délai de prescription de six ans, à compter de l’échéance de la créance (par. 19(1)). Les paragraphes 19(3) et 19(4) prévoient que le délai de prescription commence à courir de nouveau si une personne reconnaît la dette de la manière décrite au paragraphe 19(5). De plus, le délai de prescription est suspendu pendant la période durant laquelle il est interdit d’entreprendre des actions ou des procédures pour recouvrer des fonds en vertu de la LPLL (par. 19(6)). Le délai de prescription de six ans et les conditions connexes ne s’appliquent pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire (par. 19(7)).
L’article 20 de la LPLL précise qu’aucun intérêt n’est payable sur une créance résultant d’une somme versée indûment ou en excédent.
Le paragraphe 17(1) de la LPLL permet à une personne de demander une révision de la décision du ministre dans les 90 jours suivant la date où la décision lui a été notifiée (ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder). Si une demande de révision lui est présentée, le ministre procède à la révision, et confirme, modifie ou annule sa décision (par. 17(2)).
L’article 21 donne des précisions sur les violations à la LPLL 29. Il précise qu’une personne commet une violation si elle :
Le ministre peut imposer une pénalité d’au plus 50 % du montant de la prestation qui aurait été versée par suite de la violation (par. 21(2) et 21(3)). Selon l’article 24 de la Loi sur la prestation pour logement locatif, les pénalités constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et peuvent être recouvrées par le ministre.
Cependant, le paragraphe 21(4) et l’article 22 de la LPLL précisent que la pénalité ne devrait pas être imposée si la personne croyait à tort qu’une déclaration était vraie ou qu’elle était admissible à recevoir la prestation, ou si plus de trois ans se sont écoulés depuis la violation. L’article 23 de la LPLL permet au ministre de réduire ou d’annuler la pénalité si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
L’article 25 fournit des renseignements sur les infractions à la LPLL. Commet une infraction quiconque, selon le cas :
Les personnes reconnues coupables des infractions susmentionnées sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire 31, d’une amende maximale de 5 000 $, plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation qui a ou qui aurait été versée par suite de l’infraction, et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces deux peines (par. 25(2)).
Pour appliquer la loi relative aux infractions, les paragraphes 26(1) et 26(2) de la LPLL autorisent le ministre à désigner des employés de l’Agence du revenu du Canada – à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée – à titre d’enquêteurs, ou à autoriser le commissaire du revenu à en désigner.
Aux termes de l’article 27, les poursuites visant une infraction à la LPLL se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le ministre prend connaissance de la perpétration (art. 27).
Le paragraphe 28(1) de la LPLL précise que des paiements ne peuvent plus être faits sur le Trésor aux fins de la prestation pour logement locatif cinq ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
L’alinéa 28(2)a) précise qu’au lendemain du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la LPLL, les fonds qui ont été versés à la SCHL à partir du Trésor aux fins de la prestation doivent être retournés au Trésor et crédités au receveur général. De plus, l’alinéa 28(2)b) indique que, si la SCHL a établi un compte spécial au Trésor aux fins de la prestation, le compte doit être fermé et les fonds restants doivent demeurer au Trésor et être crédités au receveur général.
La partie 3 apporte des modifications connexes à la LIR 32, à la LTA 33 et à la Loi de 2001 sur l’accise 34.
L’article 4 du projet de loi C-31 modifie le paragraphe 81(1) de la LIR, qui énumère les montants exclus du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, en y ajoutant les montants reçus en vertu de la Loi sur la prestation dentaire. Par conséquent, ces montants ne sont pas assujettis à l’impôt sous le régime de la LIR et « [n’auraient] aucune incidence sur d’autres prestations fédérales fondées sur le revenu comme l’Allocation canadienne pour les travailleurs, l’Allocation canadienne pour enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services 35 ».
Les articles 5, 6 et 7 du projet de loi modifient l’alinéa 241(4)d) de la LIR, l’alinéa 295(5)d) de la LTA et l’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise, respectivement. Ces articles énoncent les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire peut divulguer des renseignements sur un contribuable ou des renseignements confidentiels et à qui ces renseignements peuvent être communiqués. Les modifications permettent de fournir des renseignements confidentiels ou sur les contribuables aux fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la LPD ou de la LPLL, ainsi qu’aux fonctionnaires du ministère de la Santé, ainsi qu’à certaines personnes travaillant pour la SCHL, uniquement pour la formulation ou l’évaluation de la politique concernant l’une ou l’autre de ces lois.
tout renseignement – y compris un renseignement biologique ou physiologique – d’un type qui est ordinairement utilisé, seul ou avec d’autres renseignements, pour identifier ou pour viser à identifier une personne physique, notamment empreinte digitale ou vocale, image de la rétine ou de l’iris, profil de l’ADN, nom, adresse, date de naissance, signature manuscrite, électronique ou numérique, code d’usager, numéro de carte de crédit ou de débit, numéro de compte d’une institution financière, numéro de passeport, numéro d’assurance sociale, d’assurance maladie ou de permis de conduire ou mot de passe.Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 402.1. [ Retour au texte ]
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