Résumé législatif du Projet de loi C-32

Résumé Législatif
PROJET DE LOI C-32 : LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL ET D’AUTRES LOIS
Marilyn Pilon, Division du droit et du gouvernement
Margaret Young, Division du droit et du gouvernement
Publication no 37-2-LS-455-F
PDF 220, (13 Pages) PDF
2003-05-13
Révisée le : 2004-02-12

TABLE DES MATÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Recours à la force à bord d’un aéronef
   B.  Demande de mandat de perquisition d’armes
   C.  Interception de communications privées
   D.  Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles ou la mort
   E.  Exécution civile des ordonnances de dédommagement
   F.  Modifications techniques

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-32 : LOI MODIFIANT
LE CODE CRIMINEL ET D’AUTRES LOIS*

Présenté le 11 avril 2003, le projet de loi C-32 propose à l’égard du Code criminel des modifications diverses dont l’objet est « de mettre à jour, d’améliorer et de clarifier le droit pénal »(1).  Dans cet esprit, il élargit la portée de certaines infractions, prévoit des exceptions dans le cas d’autres infractions, améliore l’exécution civile des ordonnances de dédommagement et actualise les dispositions du Code relatives à la perquisition et à la saisie à la lumière d’une décision rendue récemment par une cour d’appel.  Il apporte aussi certaines modifications techniques au Code criminel et à d’autres lois connexes.

CONTEXTE

Le projet de loi C-32 apporte des modifications importantes à un certain nombre d’infractions déjà prévues par le Code.  Par exemple, il « assurerait la conformité des lois canadiennes avec le droit international » en autorisant expressément l’usage d’une force raisonnable pour empêcher à bord d’un aéronef en vol la perpétration d’un acte criminel susceptible de causer des dommages à l’aéronef ou aux biens se trouvant à son bord ou des blessures à ses passagers(2).  Selon le ministre de la Justice, les nouvelles dispositions ne changent rien aux règles relatives à l’usage de la force, mais visent à assurer leur application dans les cas se produisant « à l’extérieur de l’espace aérien canadien »(3).

Le projet de loi crée également une exception aux lois qui interdisent actuellement l’interception des communications privées : les gestionnaires de technologies de l’information pourront dorénavant prendre des mesures « raisonnables » afin d’empêcher le vol de données et la transmission intentionnelle de virus informatiques.  Pour faciliter l’usage de systèmes de détection d’intrusion pour contrer les cyberattaques, le projet de loi autorise aussi la divulgation des communications privées interceptées au moyen de tels systèmes lorsque cette divulgation est nécessaire pour protéger les réseaux informatiques et les données qu’ils contiennent.

À l’heure actuelle, aux termes du Code criminel, le fait d’aménager une trappe avec l’intention d’infliger des lésions corporelles à une autre personne ou de causer sa mort est un acte criminel.  Les modifications apportées à l’article 247 prévoient des peines encore plus sévères pour les cas où l’infraction sera commise en vue de la perpétration d’un autre acte criminel et qu’elle causera des lésions corporelles ou la mort.  Lors du débat de deuxième lecture sur le projet de loi, le ministre de la Justice a expliqué que ces modifications visaient à contrer une « augmentation considérable » de l’utilisation des trappes par les producteurs de drogues et à donner suite aux préoccupations exprimées par les intervenants de première ligne et les agents d’application de la loi, dont ces trappes compromettent la sécurité(4).

Le projet de loi C-32 comporte aussi des modifications concernant des questions de procédure et la possibilité d’exécuter certaines ordonnances judiciaires que les tribunaux peuvent rendre au moment de déterminer les peines.  Conformément au jugement rendu par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Hurrell, il modifie les dispositions du Code relatives aux demandes de mandats de perquisition et de saisie visant des armes afin de préciser que ces demandes doivent être faites par des agents de la paix affirmant sous serment qu’ils ont des « motifs raisonnables » de croire que les personnes visées par les mandats possèdent une arme ou un dispositif et que cela n’est pas souhaitable pour leur sécurité ou celle d’autrui(5).  D’autres modifications proposées dans le projet de loi permettent l’exécution civile de toutes les ordonnances de dédommagement, y compris celles qui sont rendues dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Recours à la force à bord d’un aéronef

L’article 1 du projet de loi apporte une modification technique à la définition de « vol » pour l’application de dispositions actuelles du Code criminel et pour qu’il soit clair qu’elle s’applique au nouvel article 27.1, ajouté au Code par l’article 2 du projet de loi.  L’article 27.1 énonce expressément que toute personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol dans l’espace aérien canadien ou d’un aéronef immatriculé au Canada en vol, où qu’il se trouve, est fondée à employer « la force raisonnablement nécessaire » pour empêcher la perpétration d’une infraction qu’elle croit, « pour des motifs raisonnables », susceptible de causer des blessures immédiates et graves aux personnes à son bord ou des dommages immédiats et graves à l’aéronef ou aux biens qu’il transporte.  Il convient de noter que l’article 27 du Code autorise déjà de façon générale l’emploi de la force « raisonnablement nécessaire » pour empêcher la perpétration de certaines infractions qui seraient de nature à causer des blessures immédiates et graves à des personnes ou des dommages immédiats et graves à des biens(6).  Selon le ministère de la Justice, l’article 2 du projet de loi vise à clarifier le droit applicable aux aéronefs canadiens en vol à l’extérieur de l’espace aérien canadien et à assurer l’application complète de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (Convention de Tokyo)(7).

   B.  Demande de mandat de perquisition d’armes

Selon l’actuel paragraphe 117.04(1) du Code, un juge peut délivrer à un agent de la paix un mandat de perquisition lui permettant de saisir des armes, des munitions, des substances explosives et les autorisations afférentes s’il a des motifs raisonnables de croire que leur possession par une certaine personne « n’est pas souhaitable pour la sécurité de cette personne, ou celle d’autrui ».  Statuant sur une contestation en justice des pouvoirs judiciaires conférés par ce paragraphe, la Cour d’Appel de l’Ontario a conclu qu’il enfreint l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés du fait qu’il n’exige pas que l’agent ait des motifs raisonnables de croire probable que des armes se trouvent sur la personne ou dans les lieux visés par la perquisition ni que le juge de paix qui délivre le mandat accepte les motifs(8).  La Cour a donc déclaré le paragraphe 117.04(1) sans effet, mais a suspendu l’application du jugement pour six mois « pour donner au Parlement le temps de rendre la disposition conforme à ses obligations constitutionnelles ».  Elle a aussi exigé des juges de paix qui délivreraient des mandats au cours de cette période qu’ils veillent à ce que les mandats soient conformes à l’esprit de la Charte et, pour ce faire, qu’ils ne les délivrent que lorsqu’ils seraient « convaincus, sur la foi de renseignements fournis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire » que les personnes visées par les mandats possèdent les armes ou les dispositifs allégués « dans les bâtiments, contenants ou lieux » visés et que cela n’est pas souhaitable pour leur sécurité ou celle d’autrui.  L’article 3 du projet de loi modifie le paragraphe 117.04(1) de manière à combler les lacunes mises en lumière par la Cour d’appel de l’Ontario.

   C.  Interception de communications privées

À l’heure actuelle, selon le paragraphe 184(1) du Code criminel, commet un acte criminel quiconque intercepte « volontairement » une communication privée « au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ».  Le paragraphe 184(2) énumère toutefois un certain nombre d’exceptions et de circonstances dans lesquelles le même acte est légal.  Il vise les interceptions faites avec le consentement des auteurs des communications ou de leurs destinataires, les interceptions faites par des agents de la paix agissant conformément à une autorisation judiciaire ou dans des circonstances où il est urgent d’agir pour empêcher que des préjudices graves ne soient causés, et les interceptions faites par des fournisseurs de services et d’autres personnes mentionnées agissant à des fins de contrôle de la qualité ou pour empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission.  L’article 4 du projet de loi ajoute une nouvelle catégorie de personnes soustraites à l’application du paragraphe 184(1), soit les gestionnaires de systèmes informatiques qui interceptent des communications privées « destinées à [leur système], qui en proviennent ou qui passent par lui » afin de contrôler la qualité de leurs services ou de mettre leur système à l’abri de la perpétration d’infractions visées aux paragraphes 342.1(1) (utilisation non autorisée d’ordinateur) et 430(1.1) (méfait concernant des données) du CodeUn amendement apporté par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes précisait que la « qualité du service » du système informatique a trait aux facteurs de qualité tels que la réactivité et la capacité du système et aux questions touchant l’intégrité et la disponibilité du système et des données.

Par ailleurs, l’article 4 ne permet d’utiliser ou de conserver les communications interceptées que lorsque la chose est nécessaire « pour détecter, isoler ou empêcher des activités dommageables » pour le système ou lorsqu’elles sont divulguées dans des cas visés au paragraphe 193(2) du Code.  À l’heure actuelle, aux termes du paragraphe 193(1), commet un acte criminel quiconque divulgue sans autorisation une communication privée « au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ».  Le paragraphe 193(2) permet déjà la divulgation pour l’application de la loi, et l’article 4 étend cette disposition aux gestionnaires de systèmes informatiques.

Au cours du débat de deuxième lecture à la Chambre des communes, le ministre de la Justice, Martin Cauchon, a expliqué que ces modifications sont nécessaires pour « permettre l’utilisation de systèmes capables de détecter les intrusions dont peuvent faire l’objet les ordinateurs ou les données importantes, souvent confidentielles, qu’ils renferment ».  Ainsi qu’il a été dit précédemment, les systèmes de détection d’intrusion ont pour objet de permettre d’exercer la surveillance défensive nécessaire pour assurer la sécurité des données confidentielles que beaucoup de systèmes informatiques contiennent.

   D.  Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles ou la mort

À l’heure actuelle, aux termes de l’article 247 du Code criminel, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque tend ou place une trappe ou un appareil « avec l’intention de causer la mort d’une personne ou des lésions corporelles à une personne » lorsque l’acte est « susceptible » d’avoir ce résultat.  L’article 6 du projet de loi remanie le libellé du paragraphe 247(1), remplace le paragraphe 247(2) pour porter à dix ans l’emprisonnement maximal possible lorsque l’infraction cause des lésions corporelles, et ajoute, entre autres, le paragraphe 247(5), qui prévoit l’emprisonnement à perpétuité lorsqu’elle cause la mort.

Comme ces trappes ou dispositifs peuvent servir à faciliter ou à cacher d’autres activités criminelles, le nouveau paragraphe 247(3) punit d’un emprisonnement maximal de dix ans le fait de tendre des trappes « dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel ».  Le paragraphe 247(4) porte de plus à 14 ans l’emprisonnement maximal possible dans de telles circonstances lorsque l’infraction cause des lésions corporelles.

Ces modifications ont pour objet de donner suite aux préoccupations exprimées par les organismes responsables de l’application de la loi et les associations de pompiers, qui font état « d’une augmentation considérable de l’utilisation de trappes par les criminels pour protéger leurs activités de production de drogue »(9).  Selon le ministre de la Justice, « [l]a pose de trappes est devenue un grave problème associé aux activités criminelles, notamment celles du crime organisé, et il est nécessaire de prévoir une infraction spécifique visant ce genre d’activité criminelle et d’imposer une peine proportionnelle afin de punir adéquatement ceux qui utilisent ces trappes mortelles »(10).

Il importe de signaler que le Parlement se soucie constamment de la sécurité des pompiers et des autres travailleurs de première ligne affectés aux urgences.  En fait, la Chambre des communes a étudié un certain nombre de motions et projets de loi d’initiative parlementaire portant sur le sujet au cours de la présente session de la 37e législature et de la session précédente.  En 2002, le projet de loi d’initiative parlementaire C‑337 proposait de modifier le paragraphe 231(4) du Code criminel de manière à ce que le fait de tuer un pompier dans l’exercice de ses fonctions soit réputé être un meurtre au premier degré, tout comme l’est déjà le fait de tuer un agent de police ou un gardien de prison dans l’exercice de leurs fonctions(11).  Plusieurs mois plus tôt, une motion d’initiative parlementaire avait exhorté le gouvernement à proposer la même modification, en plus de lui recommander de modifier les dispositions du Code criminel relatives à l’incendie criminel de manière à y criminaliser le fait de causer la mort ou des lésions corporelles à un pompier luttant contre un incendie ou une explosion provoqués de propos délibéré(12).  Un projet de loi d’initiative parlementaire plus récent (C-269) propose d’apporter des modifications semblables aux dispositions du Code criminel relatives au meurtre et à l’incendie criminel et de modifier aussi l’article 268 (voies de fait graves).  L’objet de ce projet de loi a été renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre le 13 mai 2003(13).  Le parrain de la mesure a alors affirmé que le projet de loi C-32 avait rendu les dispositions de son projet de loi relatives aux voies de fait graves superflues.

   E.  Exécution civile des ordonnances de dédommagement

Le paragraphe 741(1) du Code criminel permet actuellement que le montant prévu par une ordonnance de dédommagement rendue au moment de la détermination de la peine soit inscrit devant un tribunal civil si le délinquant ne l’a pas payé au destinataire « immédiatement ».  L’inscription « vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire ».  L’article 13 du projet de loi modifie le paragraphe 741(1) en allongeant la liste des circonstances dans lesquelles cette mesure peut être prise et en faisant du dédommagement ordonné une condition d’une ordonnance de probation (art. 732.1) ou d’une ordonnance de sursis (art. 742.3) lorsque le délinquant ne le paie pas « immédiatement » et que le délai est écoulé.

   F.  Modifications techniques

Comme il a été indiqué précédemment, le projet de loi C-32 comporte un certain nombre de modifications techniques, dont plusieurs complètent d’autres modifications apportées récemment au Code criminel ou y sont consécutives.  Par exemple, l’article 7 modifie l’alinéa 462.43(1)c) du Code de manière à y corriger une référence aux administrateurs nommés pour disposer des biens saisis ou bloqués à titre de produits de la criminalité(14).  De même, l’article 8 modifie la version française de l’article 462.47 de manière à en retirer une référence à l’infraction de « crime érigé en entreprise », dont la définition a été abrogée en 2001(15).

Les articles 9 et 10 du projet de loi modifient des modifications récentes en précisant que les personnes accusées d’infraction à l’article 469 du Code criminel (compétence exclusive d’une cour supérieure) conservent le droit à une enquête préliminaire(16).  Les articles 11, 12 et 14 à 16 du projet de loi intègrent une terminologie plus précise à la version anglaise des alinéas 729(1)b) et 732.2(1)c) et des articles 742.2, 742.6 et 742.7 du Code en faisant du sursis une « ordonnance » (« conditional sentence order ») de la cour.

L’article 17 du projet de loi modifie la formule 46 afin de préciser le libellé de l’ordonnance de probation.  Ainsi, maintenant, l’« accusé » est appelé « délinquant » et les termes anglais « hereinafter » et « forthwith » sont supprimés et remplacés par des équivalents modernes.  De plus, trois nouvelles dispositions sont ajoutées à la formule 46 pour les ordonnances de probation rendues à l’endroit des délinquants bénéficiant d’un sursis, d’une peine concurrente ou d’une peine discontinue.

L’article 19 du projet de loi modifie la version anglaise de la Loi sur la preuve au Canada de manière à garantir une interprétation stricte des mesures antiterroristes adoptées récemment.  La partie 3 de ce projet de loi de 2001 contenait certaines dispositions visant à empêcher que des renseignements ne soient divulgués dans le cadre d’une instance lorsque cela risquait de « se révéler préjudiciable au regard de raisons d’intérêt public déterminées ou [de] nuire aux relations internationales ou à la défense ou la sécurité nationales » (« national defence and security » dans l’anglais)(17).  Étant donné l’imprécision dans l’attribution de l’adjectif « national » de la version anglaise, l’article 19 précise qu’il faut lire « national defense and national security ».  De plus, l’article 18 abroge l’article 37.21 de la Loi sur la preuve au Canada, pour que les tribunaux ne soient plus obligés de traiter ces affaires « à huis clos ».

Les modifications apportées à la Loi sur la gestion des finances publiques à l’article 20 du projet de loi sont consécutives aux nouvelles dispositions mentionnées précédemment, lesquelles autorisent les gestionnaires de systèmes informatiques à intercepter des communications privées pour contrôler la qualité de leurs services et pour mettre leurs systèmes et les données qu’ils contiennent à l’abri de tout risque d’usage indu.  Plus précisément, le paragraphe 16(1) confère aux fonctionnaires qui gèrent de tels systèmes le pouvoir administratif d’intercepter des communications en vertu des nouvelles dispositions du Code criminel.  De plus, en vertu du paragraphe 161(2), c’est au « ministre compétent » qu’il incombe de veiller à ce que « seules [soient] utilisées ou conservées […] les données qui sont essentielles pour détecter, isoler ou prévenir des activités dommageables pour les ordinateurs ».

L’article 21 du projet de loi modifie la définition anglaise de « special operational information » qui figure dans la Loi sur la protection de l’information de manière à confirmer que l’identité des anciennes sources confidentielles sera protégée.

Les articles 22 et 23 règlent des problèmes techniques créés par la scission des projets de loi C-15 et C-10(18).

Enfin, l’article 24 du projet de loi prévoit que l’article 17 (Formule 46 – Ordonnance de probation) entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

COMMENTAIRE

Au cours du débat de deuxième lecture, le ministre de la Justice a fait savoir que le projet de loi C-32 renfermait « des propositions clés en vue d’assurer une protection suffisante compte tenu des nouvelles formes de menace » et a ajouté que « [c]ertaines modifications qu’il propose constituent des éclaircissements visant à assurer une application efficace et convenable de notre droit pénal »(19).  À en juger par les interventions des députés ministériels et de ceux de l’opposition, le projet de loi C-32 jouit de l’appui de nombreux députés de plusieurs partis : les seules mises en garde ou craintes formulées concernent l’usage de systèmes de détection d’intrusions dans la gestion des systèmes informatiques et l’incidence qu’il pourrait avoir sur le droit du citoyen à la protection de ses renseignements personnels.

Le Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre a entendu deux témoins dans son étude du projet de loi C-32.  Un représentant de l’Association internationale des pompiers a déclaré que son organisation était heureuse des modifications proposées au Code criminel sur l’installation de trappes.

Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a exprimé son désaccord sur un aspect des dispositions destinées à empêcher les gestionnaires de systèmes informatiques d’être accusés d’un acte criminel lorsqu’ils procèdent à une détection d’intrusion légitime pour protéger l’intégrité de leurs systèmes.  Le commissaire s’oppose à ce qu’une communication privée interceptée légalement puisse être divulguée dans une poursuite civile ou criminelle ou pour une enquête criminelle (ce qui s’applique déjà dans d’autres circonstances où des communications privées ont été interceptées légalement).  Un membre du Comité a par la suite proposé un amendement en vue de supprimer la disposition.

Sur ce point, un représentant du gouvernement a répondu que, si l’amendement était accepté, un gestionnaire de systèmes informatiques qui découvre une pièce jointe contenant de la pornographie infantile ou la preuve d’un complot pour meurtre en utilisant un système de détection d’intrusion ne pourrait pas en informer la police ou se servir du document pour infliger une mesure disciplinaire à un employé.  Il a signalé que la mesure actuelle fait partie du Code criminel depuis 25 ans.

L’amendement a été rejeté.



*       Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il faut savoir, cependant, que le projet de loi C-32 est mort au Feuilleton au moment de la prorogation du Parlement, le 12 novembre 2003.  (Note : Le gouvernement a par la suite déposé de nouveau le projet de loi C-32 le 12 février 2004, au cours de la 3e session de la 37e législature, cette fois avec le numéro C-14.)

(1)     Ministère de la Justice, Document d’information, 11 avril 2003.

(2)     Ministère de la Justice, Communiqué, 11 avril 2003.

(3)     Chambre des communes, Débats, 28 avril 2003, p. 5435.

(4)     Ibid., p. 5434.

(5)     R. c. Hurrell (2002), 60 O.R. (3e) 161.

(6)     L’article 27 permet de recourir à la force pour empêcher la perpétration d’infractions pour lesquelles la personne qui les commet « pourrait être arrêtée sans mandat » (ou, autrement dit, d’actes criminels ou d’infractions mixtes).  Voir les alinéas 494(1)a) du Code criminel et 34(1)a) de la Loi d’interprétation.

(7)     Aux termes de l’article 3 de la Convention de Tokyo, qui a été adoptée en 1963, l’État contractant « prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d’État d’immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d’immatriculation ».

(8)     R. c. Hurrell (2002), 60 O.R. (3e) 161 [divers passages traduits ci-après].

(9)     Chambre des communes, Débats, 28 avril 2003, p. 5434.

(10)   Ibid., p. 5435.

(11)   Le projet de loi C-337 a été présenté le 11 décembre 2002 par Paul Forseth (député de New Westminster-Coquitlam-Burnaby).

(12)   Présentée par Gurmant Grewal (député de Surrey-Centre) le 14 mars 2002, la motion M-376 a été débattue, mais a été radiée du Feuilleton de la Chambre le même jour.

(13)   Le projet de loi C-269 a été présenté le 28 octobre 2002 par David Pratt (député de Nepean-Carleton).  M. Pratt avait proposé les mêmes modifications au cours de la 1re session de la 37e législature dans le projet de loi C-419.

(14)   Code criminel, partie XII.2 – Les dispositions relatives aux produits de la criminalité ont été considérablement actualisées dans le chapitre 32 des L.C. de 2001.

(15)   Ibid., art. 12.

(16)   Le droit régissant les enquêtes préliminaires a été considérablement modifié l’an dernier par la Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois, L.C. de 2002, ch. 13.

(17)   Voir le « Sommaire » accompagnant la Loi antiterroriste, L.C. de 2001, ch. 41.

(18)   Le 3 octobre 2001, le projet de loi C-15 : Loi de 2001 modifiant le droit criminel, 1re session, 37e législature, a été scindé en deux projets de loi portant les numéros C-15A et C-15B.  L’objet du second a ensuite été de nouveau présenté au cours de la 2e session de la 37e législature en tant que projet de loi C‑10, qui a lui aussi été subdivisé en deux projets de loi portant les numéros C-10A (armes à feu) et C‑10B (cruauté envers les animaux).

(19)   Chambre des communes, Débats, le 28 avril 2003, p. 5434.


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