Résumé législatif, C-32 Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-32 : Loi portant exécution de certaines dispositions de l'énoncé économique de l'automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022
Sylvain Fleury, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Michaël Lambert-Racine, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Joëlle Malo
Shaowei Pu, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Édison Roy-César, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Rosemonde Samedy, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Adriane Yong, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Matthew Blackshaw, Division des affaires juridiques et sociales
Olivier Leblanc-Laurendeau, Division des affaires juridiques et sociales
Vanessa Preston, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 44-1-C32-F
PDF 840, (57 Pages) PDF
2022-12-15

À propos de cette publication

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.

Avis de non-responsabilité :
Le présent résumé législatif non révisé d'un projet de loi d'exécution du budget est mis à la disposition des parlementaires, du personnel parlementaire et du public afin qu'ils puissent accéder en temps opportun à de l'information, des recherches et une analyse qui faciliteront leur étude du projet de loi visé. Ce document porte uniquement sur la version du projet de loi déposée en première lecture; il ne sera pas révisé pour tenir compte des amendements apportés au projet de loi au cours du processus législatif.

Table des matières


1 Contexte

Le projet de loi C‑32, Loi portant exécution de certaines dispositions de l'énoncé économique de l'automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 (titre abrégé : « Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2022 »), a été déposé à la Chambre des communes le 4 novembre 2022 par l'honorable Chrystia Freeland, vice‑première ministre et ministre des Finances 1.

Ce projet de loi met en œuvre certaines mesures annoncées dans l'énoncé économique de l'automne de 2022 et le budget de 2022 du gouvernement fédéral, publiés respectivement le 3 novembre 2022 et le 7 avril 2022 2.

Le projet de loi comporte quatre parties :

  • la partie 1 met en œuvre certaines mesures fiscales, comme la création du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, du crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles, ainsi que du dividende pour la relance au Canada, qui est un impôt ponctuel sur cinq ans de 15 % sur le revenu imposable des banques et des assureurs‑vie supérieur à 1 milliard de dollars (art. 2 à 92 du projet de loi);
  • la partie 2 met en œuvre des changements aux cadres du droit d'accise fédéral pour les produits du cannabis, les produits de vapotage et d'autres produits (art. 93 à 112 du projet de loi);
  • la partie 3 apporte à la Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés des modifications d'ordre technique et administratif, et prend un règlement en vertu de cette loi notamment pour mettre en œuvre une exception visant certaines propriétés de vacances (art. 113 à 117 du projet de loi);
  • la partie 4 met en œuvre un éventail de mesures et est constituée de cinq sections (art. 118 à 168 du projet de loi) :
    • la section 1 autorise le ministre des Finances à demander que soient prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour acquérir des actions sans droit de vote d'une filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada chargée d'administrer le Fonds de croissance du Canada;
    • la section 2 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d'augmenter l'aide financière maximale qui peut être fournie à des États étrangers;
    • la section 3 édicte la Loi sur l'Accord‑cadre relatif à la gestion des terres de premières nations et abroge la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
    • la section 4 modifie la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État afin de mettre en œuvre les obligations du Canada découlant du Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États‑Unis d'Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway;
    • la section 5 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et la Loi sur les prêts aux apprentis afin d'éliminer l'accumulation des intérêts sur les prêts garantis, sur les prêts d'études et sur les prêts aux apprentis, respectivement.

Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures prévues par le projet de loi. Pour en faciliter la consultation, l'information y est présentée dans le même ordre que dans le projet de loi.

2 Description et analyse

2.1 Partie 1 : mise en œuvre de certaines mesures fiscales

2.1.1 Traitement fiscal de tout gain réalisé lors de la disposition d'une unité d'habitation canadienne détenue pendant moins d'un an

Le paragraphe 2(1) du projet de loi ajoute les paragraphes 12(12), 12(13) et 12(14) à la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) 3 afin que les profits provenant de la vente de biens immobiliers résidentiels qui ont été détenus pendant moins de 365 jours consécutifs par le même contribuable soient assujettis à une imposition complète à titre de revenu d'entreprise, sous réserve de certaines exceptions.

Le nouveau paragraphe 12(12) de la LIR prévoit que le gain réalisé par un contribuable lors de la vente d'un bien qui a fait l'objet d'une revente précipitée, dit « bien à revente précipitée », selon la définition qui figure au nouveau paragraphe 12(13) de la LIR, est présumé être un revenu d'entreprise et par conséquent, entièrement assujetti à l'impôt sur le revenu sans possibilité de bénéficier de l'exemption pour résidence principale prévue au paragraphe 40(2) de la LIR.

Le nouvel alinéa 12(12)a) de la LIR prévoit que le contribuable est réputé exploiter une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial relativement au bien à revente précipitée. Les nouveaux alinéas 12(12)b) et 12(12)c) de la LIR prévoient respectivement que le bien à revente précipitée est réputé figurer à l'inventaire de l'entreprise du contribuable et n'est pas une immobilisation, de façon à ce que sa disposition génère un revenu d'entreprise plutôt qu'un gain en capital.

Le nouveau paragraphe 12(13) de la LIR définit le terme « bien à revente précipitée » aux fins des nouveaux paragraphes 12(12) et 12(14) de la LIR comme un logement situé au Canada, qui était détenu par un contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition. Plusieurs exceptions sont prévues au nouveau paragraphe 12(13) de la LIR, notamment un bien ne sera pas considéré avoir fait l'objet d'une revente précipitée s'il est raisonnable de considérer que la disposition se produit en raison ou en prévision du décès du contribuable, de l'échec de son mariage, d'une incapacité ou d'une maladie grave du contribuable ou d'une personne liée, de l'insolvabilité du contribuable ou de la cessation d'emploi involontaire du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait.

Le nouveau paragraphe 12(14) de la LIR précise que la perte provenant d'une entreprise d'un contribuable relativement à un bien à revente précipitée est réputée être nulle.

Ces modifications s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après 2022.

2.1.2 Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété

Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) est créé dans le cadre du projet de loi C‑32. Il s'agit d'un compte enregistré qui aide les résidents canadiens à épargner pour leur première maison. De manière générale, les cotisations au CELIAPP peuvent être déduites du revenu et les profits générés dans le CELIAPP sont libres d'impôt. Les transferts d'un CELIAPP à un régime enregistré d'épargne‑retraite (REER) ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et d'un REER à un CELIAPP sont aussi permis avec report de l'impôt. Le plafond de cotisation annuel au CELIAPP est de 8 000 $ et le plafond cumulatif de cotisation est de 40 000 $.

2.1.2.1 Cadre du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété

Le paragraphe 31(1) du projet de loi ajoute l'article 146.6 à la LIR pour créer le cadre du CELIAPP. Voici les principales définitions prévues nouveau paragraphe 146.6(1) :

  • Un « arrangement admissible » est un arrangement conclu après mars 2023 entre un type particulier d'émetteur et un particulier déterminé.
  • « Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété ou CELIAPP » s'entend d'un arrangement enregistré auprès du ministre du Revenu national qui n'a pas cessé d'être un CELIAPP en vertu du nouveau paragraphe 146.6(16) de la LIR.
  • Une « habitation admissible » est définie comme un logement situé au Canada ou une part du capital social d'une coopérative d'habitation qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada.
  • « Montant des cotisations reporté » : montant des cotisations inutilisées d'un CELIAPP qu'un particulier peut reporter d'une année donnée aux années futures. Il est limité à 8 000 $ par année.
  • Un « particulier déterminé » est un résidant du Canada âgé d'au moins 18 ans qui n'a jamais occupé, au cours de l'année civile ou des quatre années civiles précédentes, une habitation admissible comme lieu principal de résidence qui appartenait, conjointement avec une autre personne ou autrement, au particulier ou à une personne qui est l'époux ou le conjoint de fait du particulier au moment donné.
  • La « période de participation maximale » à un CELIAPP prend fin lorsque survient le premier des événements suivants : 15e anniversaire de la conclusion d'un « arrangement admissible », fin de l'année suivant celle au cours de laquelle le particulier atteint l'âge de 70 ans, fin de l'année suivant celle au cours de laquelle le particulier effectue un premier « retrait admissible » d'un CELIAPP.
  • Le « plafond annuel au titre du CELIAPP », qui est établie par une formule, est la déduction maximale du revenu qu'un contribuable peut demander à l'égard de ses cotisations au CELIAPP. Le plafond de cotisation annuel est de 8 000 $. Puisque les cotisations à un REER sont déjà déductibles, les montants transférés d'un REER à un CELIAPP ne sont pas déductibles au titre du CELIAPP.
  • Un « retrait admissible » établit les conditions nécessaires pour qu'un particulier effectue un retrait libre d'impôt d'un CELIAPP pour l'achat d'une première habitation.
    • Le retrait doit être effectué au moyen du formulaire prescrit, qui indique l'emplacement de l'habitation admissible que le particulier utilise ou a l'intention de commencer à occuper comme résidence principale dans l'année suivant son acquisition.
    • Le particulier est un résidant du Canada depuis le moment où le retrait du CELIAPP a été effectué jusqu'au moment de l'achat, et il n'occupait pas une habitation dont il était propriétaire au cours des quatre années civiles précédant le retrait.
    • L'arrangement doit être en place, avant le retrait, pour acheter ou construire une habitation admissible avant le 1er octobre de l'année suivant la date du retrait.
    • Le particulier ne peut acheter l'habitation admissible plus de 30 jours avant le retrait.

Le nouveau paragraphe 146.6(2) de la LIR établit plusieurs conditions applicables aux arrangements admissibles. L'arrangement admissible doit notamment être géré au profit exclusif du titulaire du CELIAPP; permettre uniquement au titulaire de verser des cotisations; permettre de transférer des montants à un autre CELIAPP, à un REER ou à un FERR du titulaire; et stipuler que l'arrangement cesse d'être un CELIAPP une fois que la période de participation maximale du titulaire prend fin.

Le nouveau paragraphe 146.6(3) de la LIR prévoit qu'aucun impôt n'est payable par une fiducie régie par un CELIAPP, à moins que la fiducie n'exploite une entreprise ou ne détienne des placements non admissibles. De plus, le nouveau paragraphe 146.6(4) prévoit que, si l'impôt est payable par une fiducie régie par un CELIAPP parce qu'elle exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l'année d'imposition, le titulaire du CELIAPP est solidairement responsable avec la fiducie du paiement de l'impôt exigible. La responsabilité de l'émetteur du CELIAPP se limite à la valeur des biens de la fiducie plus la somme des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d'envoi de l'avis de cotisation.

Le nouveau paragraphe 146.6(5) de la LIR prévoit qu'un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants : 1) tout montant non déduit du « plafond annuel au titre du CELIAPP » du particulier pour l'année et toutes les années d'imposition précédentes; et 2) les droits de cotisation restants disponibles en vertu du plafond cumulatif de cotisation de 40 000 $.

Le nouveau paragraphe 146.6(6) de la LIR indique que tous les montants reçus par un contribuable d'un CELIAPP doivent être inclus dans le revenu, sauf ceux qui constituent un « retrait admissible » utilisé pour l'achat d'une habitation admissible, un « montant désigné », au sens du paragraphe 207.01(1) de la LIR modifié par le paragraphe 50(8) du projet de loi, utilisé pour corriger une cotisation excédentaire, ou tout autre montant déjà inclus dans le calcul du revenu.

Les nouveaux paragraphes 146.6(7) à 146.6(10) de la LIR établissent les conditions d'un transfert non imposable à partir d'un CELIAPP. De manière générale, le nouveau paragraphe 146.6(7) prévoit qu'un montant ne peut être transféré d'un CELIAPP que par un particulier qui est le titulaire du CELIAPP, ou qui est l'époux, le conjoint de fait, l'ex‑époux ou l'ancien conjoint de fait du titulaire du CELIAPP et a droit à la somme en conséquence d'un divorce avec le titulaire du CELIAPP ou du décès de ce dernier. Le montant doit être transféré directement à un autre CELIAPP détenu par le particulier ou à son REER ou son FERR. Le nouveau paragraphe 146.6(8) prévoit que ces transferts ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable et qu'ils ne sont pas déduits du revenu. Toutefois, comme le décrivent les nouveaux paragraphes 146.6(9) et 146.6(10), si le transfert ne satisfait pas aux conditions du nouveau paragraphe 146.6(7), la somme transférée est incluse dans le revenu du titulaire du CELIAPP qui a amorcé le transfert et, si le transfert est fait vers un FERR, l'impôt prélevé en vertu de la partie X.1 de la LIR peut s'appliquer aux cotisations excédentaires.

Les nouveaux paragraphes 146.6(11) et 146.6(12) de la LIR prévoient que, si une fiducie régie par un CELIAPP utilise des biens de la fiducie comme garantie d'un prêt au cours d'une année d'imposition, la juste valeur marchande des biens à ce moment‑là est incluse dans le revenu du titulaire du CELIAPP, avec une déduction permise si les biens cessent d'être utilisés comme garantie d'un prêt.

Les nouveaux paragraphes 146.6(13) à 146.6(15) de la LIR établissent la façon dont les fonds d'un CELIAPP sont traités si le titulaire décède. La personne désignée comme titulaire remplaçant du CELIAPP peut conserver le CELIAPP ou transférer les montants à son REER ou FERR, ou les faire distribuer conformément au nouveau paragraphe 146.6(14) avant la fin de l'année suivant le décès du titulaire. Le nouveau paragraphe 146.6(14) prévoit que tout montant distribué à un bénéficiaire ou pour son compte est inclus dans le revenu de ce dernier pour l'année. Le nouveau paragraphe 146.6(15) clarifie le statut juridique de la distribution lorsque le transfert du CELIAPP est effectué par l'intermédiaire du représentant légal du défunt plutôt que directement au titulaire remplaçant.

Les nouveaux paragraphes 146.6(16) et 146.6(17) de la LIR prévoient qu'un arrangement cesse d'être un CELIAPP lorsque survient le premier des événements suivants : la fin de la période de participation maximale; la fin de l'année suivant l'année du décès du dernier titulaire; l'arrangement cesse d'être un arrangement admissible; l'arrangement n'est pas administré conformément au nouveau paragraphe 146.6(2); une date ultérieure indiquée par écrit par le ministre du Revenu national. De plus, lorsqu'un arrangement cesse d'être un CELIAPP, la fiducie qui régit le CELIAPP cesse d'être libre d'impôt, et le titulaire, ou s'il est décédé, les bénéficiaires de la fiducie, doivent inclure dans leur revenu pour l'année d'imposition correspondante le montant de la juste valeur marchande de tous les biens du CELIAPP.

Le nouveau paragraphe 146.6(18) de la LIR prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements obligeant les émetteurs de CELIAPP à produire des déclarations de renseignements relativement aux CELIAPP.

L'article 31 du projet de loi entre en vigueur le 1er avril 2023.

Le paragraphe 51(1) du projet de loi créé l'impôt spécial sur les cotisations excédentaires versées à un CELIAPP, dont les modalités sont décrites aux nouveaux articles 207.021 et 207.022 de la LIR. Un impôt spécial de 1 % doit être payé pour chaque mois sur le montant excédentaire le plus élevé au cours du mois. Les règles visant à traiter un montant excédentaire dans un CELIAPP au décès du titulaire sont également prévues. Le paragraphe 51(1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

Le paragraphe 52(1) du projet de loi ajoute le paragraphe 207.06(3) à la LIR pour permettre au ministre du Revenu national de renoncer ou d'annuler toute partie de l'obligation fiscale découlant du nouvel article 207.021 si l'obligation découle d'une erreur raisonnable et que des distributions sont faites à partir du CELIAPP pour corriger le problème de cotisation excédentaire. Le paragraphe 52(1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

Le paragraphe 57(1) du projet de loi ajoute au paragraphe 248(1) de la LIR la définition de « compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété ou CELIAPP », qui « [s]'entend au sens du paragraphe 146.6(1) ». Le paragraphe 57(1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

2.1.2.2 Modifications relatives aux régimes enregistrés d'épargne‑retraite ou aux fonds enregistrés de revenu de retraite

Puisque les transferts sont permis entre un CELIAPP et un REER ou un FERR, des modifications sont apportées aux cadres réglementaires des REER et des FERR pour tenir compte de ces transferts.

L'article 146 de la LIR établit le cadre des REER. Le paragraphe 29(1) du projet de loi ajoute l'alinéa 146(16)a.2) à la LIR pour permettre le transfert de fonds avec report de l'impôt du REER d'un particulier à un CELIAPP du même particulier, à condition que les fonds ne soient pas des contributions récentes du conjoint. De plus, le paragraphe 29(2) du projet de loi modifie l'alinéa 146(16)d) de la LIR de façon à ce que les sommes transférées du REER au CELIAPP ne soient pas déductibles du revenu. L'article 29 entre en vigueur le 1er avril 2023.

L'article 146.3 de la LIR établit le cadre applicable aux FERR. Le paragraphe 30(1) du projet de loi ajoute le sous‑alinéa 146.3(2)f)(x) à la LIR afin que les fonds puissent être transférés d'un CELIAPP à un FERR. Le paragraphe 30(1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

L'article 160.2 de la LIR traite de l'obligation fiscale à l'égard des montants reçus d'un REER. Le paragraphe 40(1) du projet de loi ajoute le paragraphe 160.2(2.3) à la LIR pour faire en sorte que, si un montant qui est censé être inclus dans le revenu du titulaire du CELIAPP est reçu par un contribuable différent, ce contribuable est solidairement responsable de l'impôt dû avec le titulaire du CELIAPP. Le paragraphe 40(2) du projet de loi modifie le paragraphe 160.2(4) de la LIR pour faire référence au nouveau paragraphe 160.2(2.3). L'article 40 entre en vigueur le 1er avril 2023.

2.1.2.3 Modifications corrélatives à la Loi de l'impôt sur le revenu

Plusieurs autres modifications corrélatives sont apportées à la LIR en ce qui a trait au CELIAPP, dont bon nombre d'entre elles consistent à inclure le CELIAPP dans les dispositions qui régissent tous les régimes enregistrés. Toutes ces clauses entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Les paragraphes 3(1) et 3(3) du projet de loi modifient l'article 18 de la LIR, qui limite les divers types de déductions réclamées par les contribuables. Le paragraphe 3(1) modifie l'alinéa 18(1)u) de manière à ce que les frais payés par un contribuable pour des services relatifs à un CELIAPP ne soient pas déductibles d'impôt, tandis que le paragraphe 3(3) ajoute l'alinéa 18(11)k), qui interdit que des intérêts soient déduits du revenu du contribuable si celui‑ci a emprunté de l'argent pour faire une contribution à un CELIAPP.

L'article 40 de la LIR décrit la façon de calculer les gains et les pertes d'un contribuable pour une année d'imposition. L'article 4 du projet de loi modifie la division 40(2)g)(iv)(A) de la LIR afin d'interdire à un contribuable de réclamer une perte en capital découlant de la disposition de biens à une fiducie régie par un CELIAPP.

Le paragraphe 56(1) de la LIR décrit les montants qui sont inclus dans le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition. Le paragraphe 5(1) du projet de loi ajoute l'alinéa 56(1)z.6) à la LIR pour ajouter tout montant à inclure, en application du nouvel article 146.6, dans le calcul du revenu du contribuable.

L'article 60 de la LIR traite des autres déductions du revenu permises en vertu de la LIR. Le paragraphe 6(1) du projet de loi modifie l'alinéa 60i) de la LIR pour ajouter la mention de tout montant déductible en vertu du nouvel article 146.6.

L'article 74.5 de la LIR régit les transferts de biens, y compris la restriction des transferts de biens entre époux ou conjoints de fait dans le but de diminuer les impôts. Le paragraphe 9(1) du projet de loi ajoute à la LIR l'alinéa 74.5(12)d), qui prévoit que les cotisations à un CELIAPP sont exemptées des règles sur l'attribution au conjoint, c'est‑à‑dire qu'une cotisation à un CELIAPP faite par le titulaire du CELIAPP avec des fonds donnés par un époux ou un conjoint de fait ne peut être attribuée à l'époux ou au conjoint de fait.

Le paragraphe 75(3) de la LIR exempte certaines fiducies des règles d'attribution établies au paragraphe 75(2), qui permettent que le revenu ou les pertes provenant des biens de la fiducie soient attribués au particulier qui a transféré les biens. Le paragraphe 10(1) du projet de loi modifie l'alinéa 75(3)a) à la LIR afin qu'une fiducie régie par un CELIAPP soit également exemptée des règles d'attribution.

L'article 15 du projet de loi modifie la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) de la LIR, qui traite de l'imposition des fiducies, afin d'exclure les CELIAPP de la définition et, par conséquent, de les exclure de certaines dispositions propres aux fiducies, comme la règle de la disposition réputée après 21 ans.

L'article 128.1 de la LIR établit les règles fiscales applicables aux contribuables qui immigrent au Canada ou qui en émigrent. Le paragraphe 23(1) du projet de loi modifie la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » du paragraphe 128.1(10) de la LIR afin que les CELIAPP soient ajoutés à la liste des biens exclus des règles de disposition réputée pour les biens énumérés à l'article 128.1.

L'article 148 de la LIR régit les montants inclus dans le revenu d'un contribuable en ce qui a trait aux polices d'assurance‑vie. Le paragraphe 32(1) du projet de loi ajoute l'alinéa 148(1)b.4) à la LIR afin qu'une police établie en vertu d'un CELIAPP ne soit pas comprise dans le revenu du titulaire de la police.

L'article 149 de la LIR énumère diverses personnes qui sont exonérées d'impôt sur leur revenu imposable. Le paragraphe 33(1) du projet de loi ajoute l'alinéa 149(1)u.4) à la LIR afin d'ajouter une fiducie régie par un CELIAPP à la liste des personnes exonérées.

L'article 153 de la LIR prévoit que l'impôt doit être retenu à l'égard de certains paiements, comme les salaires ou certains paiements de régimes enregistrés. Le paragraphe 37(1) du projet de loi ajoute à la LIR l'alinéa 153(1)v), qui exige que l'impôt soit retenu pour les paiements d'un CELIAPP devant être inclus à titre de revenu et pour les paiements d'un arrangement qui cesse d'être un CELIAPP.

L'article 204.6 de la LIR décrit le montant de l'impôt à payer lorsqu'un régime enregistré détient des placements qui ne sont pas des placements admissibles. Le paragraphe 49(2) du projet de loi modifie le paragraphe 204.6(1) afin d'ajouter les CELIAPP à la liste des régimes enregistrés.

L'article 207.01 de la LIR contient des règles anti‑évitement qui s'appliquent aux régimes enregistrés, comme l'obligation pour ces régimes de ne détenir que des placements admissibles. Les paragraphes 50(1) à 50(5) et le paragraphe 50(7) du projet de loi modifient le paragraphe 207.01(1) de la LIR et les définitions de « régime enregistré », « particulier contrôlant », « placement admissible », « somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré » et « opération de swap » qui s'y trouvent pour inclure une référence au CELIAPP ou au nouvel article 146.6. Le paragraphe 50(6) du projet de loi ajoute les alinéas b.1) et b.2) à la définition de « somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré » pour inclure la référence à « un retrait admissible en vertu de l'article 146.6 » et à « un montant désigné », expressions faisant toutes deux référence aux CELIAPP. Le paragraphe 50(8) du projet de loi modifie le paragraphe 207.01(1) pour y ajouter les définitions des termes « montant désigné » et « excédent de CELIAPP ». Le « montant désigné » est un transfert ou retrait visant à corriger une cotisation excédentaire dans un CELIAPP, tandis que l'« excédent de CELIAPP » se fonde sur la somme des cotisations excédentaires versées à un CELIAPP au cours d'un mois donné et correspond au montant auquel s'applique le nouvel impôt spécial sur les cotisations excédentaires versées à un CELIAPP, créé par le nouvel article 207.021 ajouté à la LIR par le paragraphe 51(1) du projet de loi.

L'article 212 de la LIR décrit l'impôt de 25 %, appelé « retenue d'impôt des non‑résidents », qui est prélevé sur certains paiements à des non‑résidents. Le paragraphe 53(1) du projet de loi ajoute l'alinéa 212(1)y) à la LIR pour inclure les paiements effectués à partir d'un CELIAPP.

2.1.2.4 Modifications à la Loi sur la Société d'assurance‑dépôts du Canada

Le paragraphe 59(1) du projet de loi ajoute le paragraphe 5(3.1) à l'annexe de la Loi sur la Société d'assurance‑dépôts du Canada afin de préciser que l'argent détenu dans un CELIAPP est considéré comme un dépôt unique distinct de tout autre dépôt du contribuable. Le paragraphe 59(1) du projet de loi entre en vigueur le 1er avril 2023.

2.1.2.5 Modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu

Les articles 70 et 71 du projet de loi prévoient des modifications corrélatives concernant la retenue d'impôt sur certains paiements faits par un employeur à un employé. Le paragraphe 70(1) du projet de loi modifie la définition de « rémunération » prévue au paragraphe 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) 4 afin d'inclure les paiements faits à partir d'un CELIAPP assujettis à la retenue d'impôt en application du nouvel alinéa 153(1)v) de la LIR. De plus, le paragraphe 70(2) du projet de loi ajoute l'alinéa 100(3)c.1) au RIR afin d'inclure une contribution à un CELIAPP versée par un employeur. Le paragraphe 71(1) du projet de loi ajoute l'alinéa 103(6)i) afin d'inclure dans une liste de paiements considérés comme des paiements d'une somme forfaitaire les paiements provenant d'un CELIAPP assujettis à une retenue d'impôt en application du nouvel alinéa 153(1)v) de la LIR. Les articles 70 et 71 du projet de loi entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Les articles 73 et 74 du projet de loi modifient les tableaux qui se trouvent aux paragraphes 205(3) et 205.1(1) du RIR, respectivement, pour ajouter la « Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) » aux types de déclarations de renseignements qui doivent être produites dans les délais prévus par la LIR ou le RIR (par. 205(3) du RIR) ou selon les modalités prévues par règlement (par. 205.1(1) du RIR). Les articles 73 et 74 du projet de loi entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Le paragraphe 76(1) du projet de loi ajoute l'article 219 au RIR afin d'établir les règles applicables aux émetteurs de CELIAPP en ce qui concerne le dépôt de déclarations de renseignements concernant ces comptes, et la transmission d'autres informations aux titulaires de CELIAPP par les émetteurs de CELIAPP qui régissent une fiducie. Le paragraphe 76(1) du projet de loi s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes.

Les paragraphes 75(1) et 75(2) du projet de loi modifient les paragraphes 209(1) et 209(5) du RIR, respectivement, pour inclure un renvoi au nouvel article 219 du RIR (par. 209(1) modifié) et à la déclaration de renseignements sur un CELIAPP (par. 209(5) modifié). Les paragraphes 75(1) et 75(2) du projet de loi entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Enfin, l'article 4900 du RIR décrit les placements qui sont considérés comme des « placements admissibles » dans des régimes enregistrés. Les paragraphes 88(1) à 88(4) du projet de loi modifient les paragraphes 4900(5), 4900(14) et 4900(15) ainsi que le sous‑alinéa 4900(14)a)(iii) du RIR, pour y inclure une référence aux CELIAPP. L'article 88 du projet de loi entre en vigueur le 1er avril 2023.

2.1.3 Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon

Dans le secteur canadien des ressources, les sociétés sont autorisées à transférer certains frais d'exploration et d'aménagement, c'est‑à‑dire « renoncer » à la déduction de ces frais, à des investisseurs qui ont acheté des actions accréditives dans le cadre d'une convention visant des actions accréditives. Ces investisseurs peuvent déduire ces dépenses de leur propre revenu, ce qui réduit leur revenu imposable. Dans le cadre de ses engagements en matière de changements climatiques pris avec le Groupe des 20, le Canada a convenu d'éliminer progressivement d'ici 2023 les avantages fiscaux pour l'industrie des combustibles fossiles, comme les actions accréditives.

Le paragraphe 66(12.6) de la LIR établit les règles régissant le transfert de frais d'exploration au Canada aux détenteurs d'actions accréditives. Le paragraphe 7(2) du projet de loi ajoute l'alinéa 66(12.6)b.2) à la LIR, qui concerne les conventions visant des actions accréditives conclues après mars 2023 et qui ne permet le transfert de frais d'exploration que dans le cas de dépenses liées aux énergies renouvelables et à la conservation au Canada ou de dépenses liées à une ressource minérale. Le paragraphe 7(1) du projet de loi modifie l'alinéa 66(12.6)a) de la LIR afin de prévoir que le soutien lié au nouvel alinéa 66(12.6)b.2) ne réduit pas les frais d'exploration admissibles qui peuvent être transférés.

Dans le même ordre d'idées, le paragraphe 66(12.62) de la LIR établit les règles régissant le transfert de frais d'aménagement au Canada aux détenteurs d'actions accréditives. Le paragraphe 7(4) du projet de loi ajoute l'alinéa 66(12.62)b.2) à la LIR, qui concerne les conventions visant des actions accréditives conclues après mars 2023 et qui permet uniquement le transfert de frais d'aménagement liés à une ressource minérale. Le paragraphe 7(3) du projet de loi modifie l'alinéa 66(12.62)a) de la LIR afin de prévoir que le soutien lié au nouvel alinéa 66(12.62)b.2) ne réduit pas les frais d'aménagement admissibles qui peuvent être transférés.

Les paragraphes 7(1) et 7(3) du projet de loi ne s'appliquent qu'aux conventions visant des actions accréditives conclues après mars 2023.

2.1.4 Crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques

Une société minière canadienne peut transférer certaines dépenses, c'est‑à‑dire « renoncer » à la déduction de ces frais, à des investisseurs qui ont acheté des actions accréditives dans le cadre d'une convention visant des actions accréditives. Ces investisseurs peuvent ensuite déduire ces dépenses de leurs propres revenus. De plus, les investisseurs peuvent demander le crédit d'impôt pour l'exploration minière, un crédit d'impôt à l'investissement correspondant à 15 % de certaines dépenses admissibles qui sont transférées aux investisseurs. Afin d'encourager l'investissement dans les activités minières pour certains minéraux nécessaires à la mise au point et à la production de technologies d'énergie propre, le projet de loi C‑32 instaure le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques.

L'article 22 du projet de loi apporte plusieurs modifications à l'article 127 de la LIR, qui établit, entre autres choses, le cadre des divers crédits d'impôt à l'investissement. Le paragraphe 127(5) de la LIR énumère les divers crédits d'impôt à l'investissement dont peut se prévaloir un contribuable pour une année d'imposition. Le paragraphe 22(1) du projet de loi modifie le sous‑alinéa 127(5)a)(i) de la LIR et le paragraphe 22(2) du projet de loi modifie la division 127(5)a)(ii)(A) de la LIR afin d'y mentionner, respectivement, la « dépense minière de minéral critique déterminée pour l'année ou une année d'imposition antérieure » et la « dépense minière de minéral critique déterminée pour une année d'imposition ultérieure » d'un contribuable, aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement total de celui‑ci à la fin d'une année.

Le paragraphe 22(3) du projet de loi modifie la définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) de la LIR. Les « dépenses minières déterminées » correspondent aux dépenses admissibles au crédit d'impôt pour exploration minière de 15 %. Le paragraphe 22(3) du projet de loi ajoute un nouvel alinéa e) à la définition afin qu'elle exclue les dépenses réclamées en vertu du crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques, ce qui empêche un contribuable de demander les deux crédits d'impôt.

Le paragraphe 22(4) du projet de loi ajoute l'alinéa a.21) à la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » du paragraphe 127(9) de la LIR, afin d'inclure le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques, qui est décrit comme suit : « si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 30 % de ses dépenses minières de minéral critique déterminées pour l'année ».

Le paragraphe 22(5) du projet de loi ajoute trois définitions au paragraphe 127(9) de la LIR.

  • Les « dépenses minières de minéral critique déterminées » sont définies notamment comme suit :
    • les frais d'exploration au Canada engagés après le 7 avril 2022 par une société qui mène des activités d'exploration minière à partir ou au‑dessus de la surface terrestre en ciblant principalement des minéraux critiques, à quelques exceptions près;
    • un montant que la société transfère à un contribuable en vertu d'une convention pour actions accréditives conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;
    • une dépense qu'un ingénieur ou un géoscientifique professionnel qualifié certifie comme étant engagée conformément à un plan d'exploration qui cible principalement des minéraux critiques, cette certification étant complétée dans la période de 12 mois précédant la conclusion de la convention pour actions accréditives, et dans des circonstances où l'ingénieur ou le géoscientifique a « agi raisonnablement, en sa qualité professionnelle, en complétant l'attestation »;
    • une dépense qui n'est pas réclamée au titre du crédit d'impôt pour exploration minière.
  • La définition d'« ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » est la suivante :
    • un ingénieur ou un géoscientifique titulaire d'un diplôme universitaire ou d'une accréditation équivalente dans un domaine des sciences de la Terre ou de l'ingénierie se rapportant à l'exploration minérale ou à l'exploitation minière, et qui compte au moins cinq ans d'expérience pertinente;
    • qui possède une « expérience pertinente à l'objet du plan d'exploration et à l'attestation » qu'il doit fournir aux termes de la nouvelle définition de « dépense minière de minéral critique déterminée »;
    • qui est « membre en règle d'une association professionnelle qui a l'autorité ou la reconnaissance par la loi d'une juridiction au Canada de réglementer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ».
  • Les minéraux critiques sont définis comme étant : le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe du platine et l'uranium.

Le paragraphe 22(6) du projet de loi ajoute à la LIR l'alinéa 127(11.1)c.21), qui établit les règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement, afin de préciser que les dépenses minières de minéral critique déterminées d'un contribuable pour une année d'imposition n'incluent pas l'aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue, qu'il a le droit de recevoir ou qu'il peut s'attendre à recevoir relativement à ces dépenses.

Les paragraphes 22(1) à 22(6) du projet de loi sont réputés être entrés en vigueur le 7 avril 2022.

De plus, le paragraphe 8(1) du projet de loi modifie l'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) de la LIR, afin d'y inclure une référence à une « dépense minière de minéral critique déterminée. » Le paragraphe 8(1) du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

Enfin, en ce qui concerne les cotisations et nouvelles cotisations fiscales, le paragraphe 36(2) du projet de loi ajoute à la LIR le sous‑alinéa 152(4)b)(v.1), qui prévoit que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour un montant déduit en vertu du paragraphe 127(5) à l'égard d'une « dépense minière de minéral critique déterminée ». Le paragraphe 36(2) du projet de loi est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

2.1.5 Dividende pour la relance du Canada

L'article 48 du projet de loi ajoute la partie VI.2 à la LIR, intitulée « Dividende pour la relance au Canada ». Cette nouvelle partie prévoit un impôt temporaire de 15 % sur le revenu imposable des banques et des assureurs‑vie supérieur à 1 milliard de dollars.

Le nouveau paragraphe 191.5(1) de la LIR définit « membre d'un groupe de banques ou d'assureurs‑vie » comme une société qui est une banque, une société d'assurance‑vie qui exerce ses activités au Canada ou une institution financière liée à une banque ou à une société d'assurance‑vie.

Le nouveau paragraphe 191.5(2) de la LIR prévoit que toute société qui est membre d'un groupe de banques ou d'assureurs‑vie au cours de l'année d'imposition 2021 est tenue de payer un impôt pour l'année d'imposition 2022 égal à 15 % du revenu imposable moyen gagné par la société au cours de ses années d'imposition 2020 et 2021. Le revenu imposable est calculé conformément à la partie I de la LIR, mais exclut les déductions pour les pertes autres qu'en capital ou les pertes en capital nettes. Si la société n'est pas liée à un autre membre d'un groupe de banques ou d'assureurs‑vie à la fin de l'année d'imposition 2021, l'impôt de 15 % est prélevé sur le revenu imposable supérieur à 1 milliard de dollars, montant appelé « la déduction du revenu ». Toutefois, si la société est liée à un autre membre d'un groupe de banques ou d'assureurs‑vie, la déduction du revenu de 1 milliard de dollars peut être répartie entre les membres du groupe lié, conformément au nouveau paragraphe 191.5(7) de la LIR.

Les nouveaux paragraphes 191.5(3) et 191.5(4) de la LIR fournissent les règles à suivre pour déterminer le revenu imposable d'une société au cas où celle‑ci aurait plus d'une année d'imposition 2022, 2021 et 2020. Cela peut par exemple se produire dans le cas où, aux termes de la LIR, une société connaît une fin d'exercice avant sa fusion avec une autre société, ce qui se traduit par plus d'une année d'imposition dans une année civile donnée.

Le nouveau paragraphe 191.5(5) de la LIR prévoit que si une société est liée à un autre membre d'un groupe de banques ou d'assureurs‑vie à la fin de l'année d'imposition 2021, cette société peut déposer un accord auprès du ministre du Revenu national pour répartir entre les membres du groupe lié la déduction du revenu de 1 milliard de dollars pour l'année d'imposition. Le nouveau paragraphe 191.5(6) prévoit que si une société ne dépose pas d'accord auprès du ministre du Revenu national au sujet de la répartition de la déduction du revenu, le ministre peut demander à la société de procéder à la répartition. Toutefois, si la société ne produit pas un accord de répartition dans les 30 jours suivant la demande, le ministre peut déterminer la répartition de la déduction du revenu entre les membres du groupe lié pour l'année d'imposition.

Le nouveau paragraphe 191.5(7) de la LIR prévoit que la portion de la déduction du revenu attribuée à chaque membre du groupe de banques ou d'assureurs‑vie est le moindre du montant attribué en vertu de l'accord déposé par la société auprès du ministre du Revenu national ou du montant attribué par le ministre. Toutefois, si aucune répartition n'est faite, les membres du groupe de banques ou d'assureurs‑vie ne peuvent se prévaloir d'aucune déduction du revenu pour l'année d'imposition.

Le nouveau paragraphe 191.5(8) de la LIR indique qu'une société assujettie à l'impôt aux termes de la nouvelle partie VI.2 de la LIR doit produire un formulaire réglementaire auprès du ministre du Revenu national avec sa déclaration de revenus de 2022.

Le nouveau paragraphe 191.5(9) de la LIR prévoit qu'une société doit payer son impôt au titre de la nouvelle partie VI.2 de la LIR par versements égaux sur cinq ans, à compter de 2022.

Le nouvel article 191.6 de la LIR prévoit que certaines dispositions de la partie I de la LIR relatives aux évaluations, aux paiements, aux appels et à d'autres questions administratives s'appliquent aussi à la partie VI.2.

L'article 48 du projet de loi s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

Les modifications corrélatives à la partie VI.2 sont notamment celles‑ci :

  • Le paragraphe 11(1) du projet de loi ajoute l'alinéa 87(2)xx) à la LIR, qui porte sur la fusion des sociétés. L'article 11 du projet de loi prévoit que, pour l'application de la nouvelle partie VI.2 de la LIR, une société fusionnée est réputée être la même société que chaque société remplacée. Le paragraphe 11(1) du projet de loi s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.
  • Le paragraphe 12(1) du projet de loi ajoute une référence au nouvel alinéa 87(2)xx) à l'alinéa 88(1)e.2) de la LIR, afin que les règles relatives aux sociétés fusionnées pour l'application de la partie VI.2 de la LIR s'appliquent également aux cas où les biens d'une filiale passent, par liquidation, à la société mère. Le paragraphe 12(1) du projet de loi s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.
  • Le paragraphe 41(1) du projet de loi modifie le paragraphe 161(1) de la LIR pour faire en sorte que, lorsqu'un contribuable n'a pas payé l'impôt total exigible au titre de la nouvelle partie VI.2 de la LIR, des intérêts peuvent être imputés sur cet impôt. Le paragraphe 41(1) du projet de loi s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.
  • En vertu de la partie VI de la LIR, les institutions financières doivent payer un impôt annuel de 1,25 % sur leur capital imposable utilisé au Canada qui est supérieur à la déduction pour capital de 1 milliard de dollars pour l'année. Cet impôt est communément appelé « impôt sur le capital des institutions financières ». L'alinéa 190.1(3)a) de la LIR prévoit que tout impôt sur le capital exigible peut être réduit du montant de l'impôt sur le revenu payable par l'institution financière au titre de la partie I de la LIR. C'est ce que l'on appelle le crédit d'impôt de la partie I. Le paragraphe 46(1) du projet de loi modifie l'alinéa 190.1(3)a) de la LIR afin d'ajouter une référence à la nouvelle partie VI.2 de la LIR, de façon à ce que tout impôt sur le capital dû par une institution financière puisse être réduit de l'impôt payable au titre de la partie I et de la partie VI.2. Le paragraphe 46(1) du projet de loi s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

2.1.6 Taux d'imposition du revenu d'entreprise des groupes de banques et d'assureurs‑vie

Le paragraphe 20(1) du projet de loi ajoute l'article 123.6 à la LIR, qui prévoit un impôt supplémentaire sur le revenu imposable des banques et des assureurs‑vie supérieur à 100 millions de dollars.

Le nouveau paragraphe 123.6(1) de la LIR définit un « membre d'un groupe de banques ou d'assureurs‑vie » comme une société qui est une banque, une société d'assurance‑vie qui exerce ses activités au Canada ou une institution financière liée à une banque ou à une société d'assurance‑vie.

Le nouveau paragraphe 123.6(2) de la LIR prévoit qu'une société qui est membre d'un groupe de banques ou d'assureurs‑vie ajoutera à son impôt à payer pour l'année d'imposition un montant égal à 1,5 % de son revenu imposable. Si une société n'est pas liée à un autre membre d'un groupe de banques ou d'assureurs‑vie à la fin de son année d'imposition et que son année d'imposition est d'au moins 51 semaines, l'impôt s'applique au revenu imposable de plus de 100 millions de dollars, montant appelé ci‑après « la déduction du revenu». Les sociétés dont l'année d'imposition compte moins de 51 semaines verront leur déduction du revenu calculée au prorata du nombre de jours de leur année d'imposition. Dans tous les autres cas, la déduction du revenu de la société est nulle, sous réserve des règles d'attribution établies au nouveau paragraphe 123.6(5) de la LIR.

Le nouveau paragraphe 123.6(3) de la LIR prévoit qu'une société qui est une banque ou un assureur‑vie et qui est liée à un autre membre d'un groupe de banques ou d'assureurs‑vie à la fin de l'année d'imposition, peut produire, avec sa déclaration de revenus, un accord auprès du ministre du Revenu national répartissant la déduction du revenu de 100 millions de dollars entre les membres du groupe lié.

Le nouveau paragraphe 123.6(4) de la LIR prévoit que, si une société ne dépose pas d'accord auprès du ministre du Revenu national au sujet de la répartition de la déduction du revenu, le ministre peut demander à la société de procéder à la répartition. Toutefois, si la société ne produit pas un accord de répartition dans les 30 jours suivant la demande, le ministre peut déterminer la répartition de la déduction du revenu entre les membres du groupe lié pour l'année d'imposition. Le nouveau paragraphe 123.6(5) de la LIR prévoit que le montant de la déduction du revenu attribuée à chaque membre du groupe de banques ou d'assureurs‑vie est le moindre du montant attribué en vertu de l'accord déposé par la société auprès du ministre du Revenu national ou du montant attribué par le ministre. Toutefois, si aucune répartition n'est faite, les membres du groupe de banques ou d'assureurs‑vie ne peuvent se prévaloir d'aucune déduction du revenu pour l'année d'imposition.

Le nouveau paragraphe 123.6(6) de la LIR est une règle anti‑évitement qui prévoit que certaines déductions du revenu seront réputées ne pas avoir été déduites par la société pour le calcul de l'impôt supplémentaire sur son revenu imposable en vertu du paragraphe 123.6(2) si :

  • la déduction était un montant payé ou payable « directement ou indirectement à une personne ou à une société de personnes avec qui la société avait un lien de dépendance »;
  • « la personne ou la société de personnes n'était pas membre d'un groupe de banques ou d'assureurs‑vie »;
  • il est raisonnable de considérer que l'une des visées du paiement était de réduire l'impôt payable par la société en vertu du nouveau paragraphe 123.6(2).

Le paragraphe 20(1) du projet de loi s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 7 avril 2022; toutefois, pour toute année d'imposition qui inclut le 7 avril 2022, le montant d'impôt à payer en vertu du paragraphe 123.6(2) est calculé au prorata en fonction du nombre de jours de l'année d'imposition après le 7 avril 2022.

2.1.7 Obligations de reddition de comptes des fiducies

Le projet de loi C‑32 prévoit des exigences de déclaration supplémentaires pour les fiducies. L'article 150 de la LIR établit les règles de production des déclarations de revenus. Le paragraphe 150(1) détermine les dates de production pour différents types de contribuables, et le paragraphe 150(1.1) dresse la liste des contribuables exemptés de l'application du paragraphe 150(1).

Le paragraphe 35(1) du projet de loi modifie le paragraphe 150(1.1) de la LIR pour indiquer que les exceptions prévues au paragraphe 150(1.1) ne s'appliquent pas à une fiducie expresse (ou, aux fins du droit civil, à une fiducie autre qu'une fiducie établie par la loi ou par jugement) qui réside au Canada, sauf si la fiducie est exemptée en vertu du nouveau paragraphe 150(1.2).

Le paragraphe 35(2) du projet de loi ajoute les nouveaux paragraphes 150(1.2) à 150(1.4) à la LIR. Le nouveau paragraphe 150(1.2) prévoit qu'une fiducie expresse (ou, aux fins du droit civil, une fiducie autre qu'une fiducie établie par la loi ou par jugement) doit produire une déclaration de revenus pour chaque année d'imposition, sauf pour les fiducies qui, selon le cas :

  • comptent moins de trois mois d'existence à la fin de l'année;
  • détiennent certains actifs dont la juste valeur marchande totale ne dépasse pas 50 000 $ tout au long de l'année;
  • sont tenues, selon les règles de conduite professionnelle ou les lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds aux fins de l'activité réglementée en vertu de ces règles ou lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un client donné;
  • sont des organismes de bienfaisance enregistrés ou des organismes sans but lucratif;
  • sont des fiducies de fonds communs de placement, des fiducies créées à l'égard du fonds réservé ou des fiducies principales visées par règlement;
  • sont des fiducies dont les unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
  • sont des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs ou des fiducies admissibles pour personne handicapée;
  • sont des fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés;
  • sont certaines fiducies financées par le gouvernement;
  • sont des fiducies régies par des régimes enregistrés;
  • sont des fiducies pour l'entretien d'un cimetière ou des fiducies régies par des arrangements de services funéraires admissibles.

Le nouveau paragraphe 150(1.3) prévoit que, pour l'application de l'article 150, les fiducies incluent les simples fiducies, c'est‑à‑dire les arrangements dans le cadre desquels « il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens ».

Le nouveau paragraphe 150(1.4) prévoit que les nouveaux paragraphes 150(1.2) et 150(1.3) n'exigent pas la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat.

Les paragraphes 35(1) et 35(2) du projet de loi s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023.

Les modifications corrélatives liées à l'article 35 du projet de loi sont notamment les suivantes :

  • En général, la référence à une fiducie sous le régime de la LIR ne comprend pas une simple fiducie. Le paragraphe 13(1) du projet de loi modifie le paragraphe 104(1) de la LIR, qui précise comment une référence à une fiducie ou à une succession doit être interprétée en vertu de la LIR, afin d'ajouter l'article 150, de sorte que les simples fiducies soient englobées dans l'interprétation des exigences de déclaration prévues à l'article 150 du projet de loi. Le paragraphe 13(1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023.
  • Le paragraphe 42(1) du projet de loi ajoute les paragraphes 163(5) et 163(6) à la LIR, pour faire en sorte qu'une personne ou une société de personnes soit passible d'une pénalité – correspondant au plus élevé des montants suivants : 2 500 $ ou 5 % de la valeur des biens de la fiducie – si elle fait sciemment un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenus de la fiducie, fait défaut de produire une déclaration de revenus de la fiducie ou ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration. Le paragraphe 42(1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023.
  • Le paragraphe 72(1) du projet de loi ajoute le nouvel article 204.2 au Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) afin de préciser les nouvelles exigences de déclaration des fiducies, y compris le type de renseignements qui doivent être fournis, comme le nom, l'adresse, la date de naissance, le territoire de résidence et le numéro d'identification fiscal des fiduciaires, des bénéficiaires, des auteurs de la fiducie, ou des personnes pouvant exercer une influence sur les décisions du fiduciaire, ou bien les exigences de déclaration propres à certains types de fiducies. Le paragraphe 72(1) du projet de loi s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023.
  • Le paragraphe 87(1) du projet de loi ajoute une référence au nouvel alinéa 150(1.2)i) au paragraphe 4802(1.1) du RIR. Le paragraphe 4802(1.1) régit les fiducies principales, qui sont en général des fiducies qui détiennent des placements pour des bénéficiaires qui sont des régimes de pension agréés ou des régimes de participation différée aux bénéfices. Le paragraphe 87(1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 décembre 2023.

2.1.8 Règles applicables aux fiducies de fonds commun de placement inscrites à la cote d'une bourse désignée au Canada

Lorsqu'une fiducie de fonds commun de placement vend des placements pour payer les participants qui veulent racheter leurs unités, la fiducie paie l'impôt sur les gains en capital sur tout gain accumulé par les placements. Toutefois, le gain est également imposé lorsqu'il est versé au participant qui rachète les unités, ce qui entraîne une double imposition. L'article 132 de la LIR, qui contient des règles relatives à l'imposition des fiducies de fonds communs de placement, permet à une fiducie de fonds commun de placement de demander une déduction correspondante afin de réduire au minimum la double imposition, au moyen de ce qu'on appelle la « méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat ». Cependant, certaines fiducies utilisent cette méthode pour attribuer les gains en capital excédentaires à leurs participants qui procèdent à des rachats, ce qui a fait en sorte que des fiducies de fonds communs de placement ont bénéficié, de façon illégitime, d'une déduction correspondante plus importante. Le paragraphe 132(5.3) a été ajouté à la LIR par la Loi no 1 d'exécution du budget de 2021 5 afin de limiter la déduction pour gains en capital accordée aux fiducies de fonds communs de placement à l'égard des participants qui rachètent leurs unités. Le projet de loi C‑32 introduit de nouvelles mesures visant la déduction accordée aux fiducies de fonds communs de placement qui sont des fonds négociés en bourse (FNB).

Le paragraphe 24(1) du projet de loi modifie le paragraphe 132(4) de la LIR pour ajouter la définition de « valeur liquidative » qui s'entend au « sens de la Norme canadienne 81‑102 sur les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières ». Ce terme est utilisé dans le nouveau paragraphe 132(5.31), qui est ajouté à la LIR par le paragraphe 24(3) du projet de loi.

Le paragraphe 24(3) du projet de loi ajoute le paragraphe 132(5.31) à la LIR afin de limiter la déduction pour gains en capital accordée aux FNB lorsqu'ils attribuent des gains à des détenteurs d'unités procédant à des rachats. Le nouvel alinéa 132(5.31)a) établit une formule permettant de limiter la déduction qui peut être appliquée lorsque toutes les unités des FNB sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée au Canada et sont en distribution continue, tandis que le nouvel alinéa 132(5.31)b) limite la déduction pour les FNB qui ont une catégorie ou une série d'unités inscrites à une bourse des valeurs désignée, mais dont une autre catégorie ou série d'unités n'est pas inscrite en bourse ou en distribution continue.

Le paragraphe 24(2) du projet de loi modifie le paragraphe 132(5.3) de la LIR pour inclure une référence au nouveau paragraphe 132(5.31) pour les FNB.

Les dispositions prévues aux paragraphes 24(1) à 24(3) du projet de loi s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 15 décembre 2021.

Les modifications corrélatives liées à l'article 24 du projet de loi sont notamment les suivantes :

  • Le paragraphe 14(1) du projet de loi modifie l'alinéa 107(2.1)c) de la LIR, qui établit les règles de distribution des intérêts en capital d'une fiducie, afin de préciser que cet alinéa ne s'applique pas aux fiducies de fonds communs de placement. Le paragraphe 14(1) s'applique aux années d'imposition commençant après le 15 décembre 2021.
  • Le paragraphe 25(1) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 132.2(3)o) à la LIR pour inclure une référence aux types de FNB décrits dans le nouveau paragraphe 132(5.31). Le paragraphe 132.2(3) de la LIR traite de la situation où une fiducie de fonds communs de placement ou une société de fonds communs de placement transfère la totalité ou la quasi‑totalité de ses biens à une ou plusieurs fiducies de fonds communs de placement, ce qui est désigné comme un « échange admissible ». Le paragraphe 25(1) du projet de loi s'applique aux années d'imposition commençant après le 15 décembre 2021.

2.1.9 Pouvoir discrétionnaire de refuser de délivrer un certificat en vertu de l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu

En vertu de l'article 116 de la LIR, une personne non résidente peut obtenir un certificat de conformité à l'égard de la disposition, ou de la disposition éventuelle, d'un bien si l'impôt sur le gain en capital applicable a été payé. Sans un tel certificat, l'acheteur est tenu de payer l'impôt applicable au nom du vendeur non‑résident. L'article 16 du projet de loi C‑32 donne au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de refuser de fournir un certificat de conformité dans certaines circonstances liées à l'administration et à l'application de la Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés, notamment lorsque toutes les déclarations exigées en vertu de cette loi n'ont pas été produites par la personne non résidente ou lorsque toutes les taxes payables en vertu de cette loi n'ont pas été payées par cette personne.

2.1.10 Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation

Introduit à l'origine dans le budget de 2009, le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation permet aux acheteurs d'une première habitation admissible d'obtenir un allégement fiscal en demandant ce crédit non remboursable.

Le paragraphe 118.05(3) de la LIR prévoit le calcul du crédit d'impôt non remboursable pour l'année d'imposition au cours de laquelle une maison admissible est acquise. Plus précisément, le crédit est calculé en multipliant le montant de revenu applicable de 5 000 $ par le taux d'imposition le plus bas sur le revenu des particuliers (15 % en 2022). La fraction inutilisée du crédit peut être transférée à l'époux ou au conjoint de fait 6.

L'article 17 du projet de loi modifie le paragraphe 118.05(3) de manière à doubler le montant du revenu applicable, le faisant passer à 10 000 $, et faisant ainsi passer l'allégement fiscal maximal de 750 à 1 500 $.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.

2.1.11 Critères d'admissibilité du crédit d'impôt pour frais médicaux

Le crédit d'impôt pour frais médicaux prévu à l'article 118.2 de la LIR est un crédit non remboursable équivalent à 15 % des frais médicaux admissibles engagés par un particulier pour lui‑même, son conjoint ou ses personnes à charge, qui excèdent le moindre des montants suivants : 2 479 $ ou 3 % du revenu net du particulier pour l'année 2022.

Le paragraphe 18(1) du projet de loi ajoute le nouvel alinéa 118.2(2)v) à la LIR de façon à ajouter aux frais médicaux admissibles, les frais payés à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs située au Canada pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d'un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou par une mère porteuse pour le compte du particulier.

Le paragraphe 18(2) du projet de loi ajoute le nouveau paragraphe 118.2(2.21) à la LIR de façon à ajouter aux frais médicaux admissibles, certains montants qu'un particulier ou son époux ou conjoint de fait a payés relativement à une mère porteuse ou à un donneur et qui ont été engagés au Canada. Pour être admissibles, les frais médicaux doivent notamment :

  • être payés par le particulier ou son époux ou conjoint de fait (nouvel al. 118.2(2.21)a) de la LIR);
  • être une dépense visée à l'un des articles 2 à 4 du Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée ou des frais médicaux payés relativement à une mère porteuse ou au donneur (nouvel al. 118.2(2.21)b) de la LIR);
  • constituer des frais médicaux du particulier, en vertu du paragraphe 118.2(2) de la LIR, si le montant a été payé relativement à un bien ou un service fourni au particulier, ou à son époux ou conjoint de fait (nouvel al. 118.2(2.21)c) de la LIR);
  • être une dépense engagée au Canada (nouvel al. 118.2(2.21)d) de la LIR);
  • être une dépense engagée afin que le particulier devienne parent (nouvel al. 118.2(2.21)e) de la LIR).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2022 et suivantes.

2.1.12 Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles

L'article 19 du projet de loi ajoute à la LIR l'article 122.92, qui constitue la nouvelle sous‑section A.6 de la Loi, afin d'introduire le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles (CIRHMG). Le CIRHMG, un crédit d'impôt remboursable d'une valeur de 15 % des dépenses de rénovation admissibles, jusqu'à un maximum de 50 000 $, permet à un particulier admissible de recevoir jusqu'à 7 500 $ afin de créer ou de modifier une unité de logement secondaire dans un logement admissible pour vivre avec un proche admissible.

Le nouveau paragraphe 122.92(1) de la LIR présente les définitions applicables aux fins du CIRHMG, notamment les termes : « dépense admissible », « logement admissible », « logement secondaire », « particulier admissible », « particulier déterminé » et « proche admissible ».

Le nouveau paragraphe 122.92(2) prévoit des règles particulières lorsqu'un particulier admissible est bénéficiaire d'une fiducie. À cette fin, l'article 15 du projet de loi apporte des modifications corrélatives à l'alinéa a) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) et à l'alinéa 108(1.1)a) de la LIR.

Le nouveau paragraphe 122.92(3) de la LIR prévoit la formule de calcul du CIRHMG pour un particulier admissible qui est un résident du Canada. Le crédit est calculé en multipliant le taux de base (établi au par. 248(1) de la LIR à 15 %) par les dépenses admissibles engagées par le particulier relativement à des travaux de rénovation admissibles se terminant au cours de l'année d'imposition. Le total des dépenses admissibles d'un particulier ne doit pas dépasser 50 000 $ et respecter les limites supplémentaires prévues au nouveau paragraphe 122.92(4) de la LIR.

Finalement, les nouveaux paragraphes 122.92(5) et 122.92(6) de la LIR prévoient respectivement des dispositions particulières en cas de faillite du particulier admissible ou de décès du particulier admissible ou du particulier déterminé.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2023 et suivantes relativement aux dépenses admissibles payées après le 31 décembre 2022 pour les services effectués ou les marchandises acquises après cette date.

2.1.13 Critères d'admissibilité du taux d'imposition des petites entreprises

Les sociétés privées sous contrôle canadien bénéficient, sous certaines conditions, de la déduction accordée aux petites entreprises 7, une réduction du taux général d'imposition sur le revenu des sociétés de 15 à 9 % applicable à un revenu annuel maximum de 500 000 $ (appelé le plafond des affaires) provenant d'une entreprise exploitée activement. L'alinéa 125(5.1)a) de la LIR prévoit que le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle canadien est graduellement réduit selon la méthode de l'amortissement linéaire lorsque son capital imposable utilisé au Canada dépasse 10 millions de dollars, jusqu'à un maximum de 15 millions de dollars, où le plafond des affaires atteint zéro.

Le paragraphe 21(1) du projet de loi modifie la formule prévue à l'alinéa 125(5.1)a) de la LIR de façon à faire passer la limite supérieure de 15 à 50 millions de dollars. Le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle canadien est donc graduellement réduit selon la méthode de l'amortissement linéaire lorsque son capital imposable utilisé au Canada dépasse 10 millions de dollars, jusqu'à un maximum de 50 millions de dollars, où le plafond des affaires atteint zéro.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

2.1.14 Calcul du revenu pour faire suite à l'adoption d'une nouvelle norme comptable internationale pour les contrats d'assurance

L'article 26 du projet de loi modifie l'article 138 de la LIR afin d'incorporer les principaux concepts découlant de l'adoption de la nouvelle norme internationale d'information financière pour les contrats d'assurance (IFRS 17) en vigueur pour les années commençant à compter du 1er janvier 2023. Ces nouveaux concepts sont intégrés dans le calcul de la provision technique (par. 138(3) et 138(4) de la LIR), le revenu de placement des assureurs non‑résidents et des assureurs‑vie résidents qui exploitent une entreprise tant au Canada qu'à l'étranger (par. 138(9) de la LIR) et les parties I.3 et VI de la LIR. L'article 138 de la LIR est également modifié pour introduire une transition vers la nouvelle norme comptable.

Les articles 77 à 86 du projet de loi font des modifications corrélatives aux articles 309.1, 1400, 1402, 1404 à 1408, 2400 et 2401 du RIR.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022, à l'exception des modifications apportées aux alinéas 309.1b) et 309.1c) du RIR qui s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2023.

2.1.15 Taux progressif de contingent des versements pour les organismes de bienfaisance

Le paragraphe 34(1) du projet de loi modifie la formule de calcul du « contingent des versements », prévue au paragraphe 149.1(1) de la LIR, en introduisant un nouveau palier.

Le contingent de versement est le montant minimum qu'un organisme de bienfaisance est tenu de dépenser chaque année sur ses activités de bienfaisance ou par le biais de dons sous forme de versements admissibles. Il se calcule généralement relativement aux biens de l'organisme de bienfaisance qui n'ont pas été affectés directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives.

Désormais, en plus du taux de 3,5 % applicable à la portion de la somme visée par règlement 8 pour l'année comprise entre 100 000 $ pour une œuvre de bienfaisance (ou 25 000 $ dans le cas d'une fondation de bienfaisance) et 1 million de dollars, un taux de 5 % sera applicable à la portion de cette somme supérieure à 1 million de dollars.

Le paragraphe 34(2) du projet de loi modifie la disposition déterminative prévue au paragraphe 149.1(1.1) de la LIR. Le nouvel alinéa 149.1(1.1)d) prévoit que les dépenses afférentes à l'administration et à la gestion de l'organisme de bienfaisance ne sont pas réputées être des montants dépensés pour des activités de bienfaisance ou à titre de dons à un donataire reconnu. Elles ne peuvent donc pas être prises en compte pour déterminer si l'organisme de bienfaisance a dépensé une somme au moins égale à son contingent des versements pour l'année, tel que requis par les alinéas 149.1(2)b), 149.1(3)b) et 149.1(4)b) de la LIR, et ne peuvent pas compter à titre de dépenses excédentaires au sens du paragraphe 149.1(21) de la LIR. La détermination de la nature d'une dépense est une question de faits « fondée sur les activités et les pratiques de l'organisation 9 ».

Ces changements s'appliquent aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 (par. 34(6) du projet de loi).

Le paragraphe 34(3) du projet de loi effectue une correction de nature typographique à l'alinéa 149.1(4.1)d) de la version anglaise de la LIR. Ce changement est réputé être entré en vigueur le 23 juin 2022 10.

Le paragraphe 34(4) du projet de loi modifie le paragraphe 149.1(5) de la LIR afin de remplacer la présomption selon laquelle un montant visé par une demande soumise au ministre du Revenu national par un organisme de bienfaisance sous ce paragraphe a été dépensé au cours de l'année pour une activité de bienfaisance menée par l'organisme. Un tel montant est désormais plutôt réputé réduire le contingent des versements de l'organisme. Ce changement « vise à améliorer la transparence à l'égard des organismes de bienfaisance qui ont réduit leur contingent des versements et à mieux refléter les dépenses réelles consacrées aux activités de bienfaisance 11 ». Il s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 (par. 34(6) du projet de loi).

Le paragraphe 34(5) du projet de loi abroge le paragraphe 149.1(8) de la LIR, qui permettait à un organisme de bienfaisance enregistré d'accumuler des biens à une fin donnée, avec la permission du ministre du Revenu national et selon les modalités précisées. Cette disposition n'est plus jugée nécessaire dans le contexte où « un certain nombre d'exigences en matière de dépenses [ont été éliminées], en plus des dispositions existantes qui permettent un allègement aux organismes de bienfaisance 12 ». Cette disposition est supprimée relativement aux demandes effectuées à compter du 1er janvier 2023 (par. 34(8) du projet de loi).

2.1.16 Règle générale anti‑évitement

Selon le budget de 2022, certaines décisions des tribunaux ont établi que la règle générale anti‑évitement ne s'applique pas aux opérations ayant entraîné l'augmentation d'attributs fiscaux qui n'ont pas encore été utilisés pour réduire l'impôt d'un contribuable. La limitation de la règle générale anti‑évitement dans ces circonstances va à l'encontre des objectifs du gouvernement et de la politique qui la sous‑tend.

Pour répondre à ces préoccupations, le paragraphe 36(1) du projet de loi modifie le paragraphe 152(1.11) de la LIR afin de prévoir que la règle générale anti‑évitement puisse s'appliquer aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l'impôt.

Le paragraphe 56(1) du projet de loi modifie la définition du terme « attribut fiscal » au paragraphe 245(1) de la LIR de manière à prévoir qu'il inclut notamment tout montant à prendre en compte, ou qui pourrait l'être ultérieurement, aux fins de calcul en vertu de la LIR du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d'une personne ou de l'impôt ou d'un autre montant payable par cette personne ou d'un montant qui lui est remboursable.

Le paragraphe 56(1) du projet de loi modifie également la définition du terme « avantage fiscal » au paragraphe 245(1) de la LIR de façon à inclure notamment, une réduction, une augmentation ou la préservation d'un montant qui pourrait, à un moment ultérieur, servir à calculer l'impôt d'un contribuable.

Ces modifications s'appliquent généralement à compter du 7 avril 2022. Toutefois, elles peuvent aussi s'appliquer avant cette date si une détermination est effectuée en application du paragraphe 152(1.11) de la LIR à compter du 7 avril 2022 relativement à l'opération.

2.1.17 Règles relatives à l'évitement des dettes fiscales

L'article 160 de la LIR prévoit une règle anti‑évitement s'appliquant aux opérations qui visent à éviter le recouvrement des dettes fiscales 13. Elle cible notamment les situations où une personne transfère des biens à son époux ou conjoint de fait, à une personne âgée de moins de 18 ans, ou à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance 14. Cette règle a notamment pour effet de rendre l'auteur et le bénéficiaire du transfert solidairement responsables du paiement de la totalité ou d'une partie d'un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la LIR au cours de l'année d'imposition du transfert ou d'une année d'imposition antérieure. Le bénéficiaire du transfert n'encoure toutefois pas de responsabilité lorsque la contrepartie donnée au moment du transfert est égale ou supérieure à la juste valeur marchande des biens (JVM) 15. Sa responsabilité est, dans tous les cas, limitée à l'excédent entre la JVM des biens transférés et la JVM de la contrepartie donnée au moment du transfert. L'article 325 de la Loi sur la taxe d'accise, l'article 297 de la Loi de 2001 sur l'accise et l'article 161 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre contiennent des dispositions similaires à celles prévues par l'article 160 de la LIR 16.

Le paragraphe 38(1) du projet de loi ajoute le paragraphe 160(0.1) à la LIR, afin de préciser que pour l'application de l'article 160 et du nouvel article 160.01 (ajouté par le par. 39(1) du projet de loi) de la LIR, un mécanisme ou un évènement sont assimilés à une opération.

Le paragraphe 38(4) du projet de loi ajoute le paragraphe 160(5) à la LIR afin d'ajouter plusieurs dispositions déterminatives relativement aux transferts de biens effectués dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations. Cette disposition vise à contrecarrer les planifications qui ont pour effet de contourner les conditions d'application de la règle anti‑évitement ou d'en écarter les conséquences en considérant :

  • que l'auteur et le bénéficiaire du transfert ont un lien de dépendance, notamment au moment du transfert si, à la fois
    • immédiatement avant et immédiatement après l'opération ou la série d'opérations, ceux‑ci ont un lien de dépendance;
    • il est raisonnable de conclure que l'un des objectifs de cette opération ou série d'opérations consiste à éviter leur responsabilité solidaire à l'égard d'une somme à payer en vertu de la LIR;
  • qu'un montant futur payable par l'auteur du transfert en vertu de la LIR est devenu exigible au cours de l'année d'imposition pendant laquelle les biens ont été transférés, s'il est raisonnable de conclure que l'un des objectifs du transfert consistait à éviter le paiement de ce montant soit par l'auteur du transfert ou par le bénéficiaire du transfert;
  • que l'excédent de la JVM des biens transférés par l'auteur sur la JVM de la contrepartie donnée par le bénéficiaire, établi conformément à l'alinéa 160(1)e) de la LIR, est égal au plus élevé entre
    • le montant déterminé par ailleurs (soit au moment du transfert);
    • la différence entre la JVM des biens au moment du transfert et la plus petite JVM de la contrepartie détenue par l'auteur du transfert (incluant la JVM de tout bien substitué à la contrepartie, mais excluant celle de tout bien annulé ou éteint 17), à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant et se terminant immédiatement après l'opération ou la série d'opérations.

Corrélativement à l'introduction du terme « bénéficiaire du transfert », la version française des alinéas 160(1)d) et 160(1)e) de la LIR est modifiée afin de préciser que ces dispositions s'appliquent au « bénéficiaire du transfert » (par. 38(2) et 38(3) du projet de loi).

Ces changements sont réputés être entrés en vigueur à la date du budget de 2021, soit le 19 avril 2021 (par. 38(5) du projet de loi).

Le projet de loi modifie les lois suivantes afin de prévoir des dispositions anti‑évitement très similaires à celles prévues aux nouveaux paragraphes 160(0.1) et 160(5) de la LIR :

  • les paragraphes 64(1) et 64(2) du projet de loi modifient la Loi sur la taxe d'accise par l'ajout du paragraphe 325(0.1) et la modification du paragraphe 325(5), respectivement;
  • les paragraphes 67(1) et 67(2) du projet de loi modifient la Loi de 2001 sur l'accise par l'ajout du paragraphe 297(0.1) et la modification du paragraphe 297(6), respectivement;
  • les paragraphes 69(1) et 69(2) du projet de loi modifient la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre par l'ajout du paragraphe 161(0.1) et du paragraphe 161(6), respectivement.

Ces dispositions sont réputées être entrées en vigueur le 19 avril 2021 (par. 64(3), 67(3) et 69(3) du projet de loi).

Le paragraphe 39(1) du projet de loi ajoute l'article 160.01 à la LIR, afin d'instaurer une pénalité qui vise les planificateurs et les promoteurs de stratagèmes d'évitement de dettes fiscales et est semblable à une pénalité existante dans les règles dites de la « pénalité administrative imposée au tiers », prévue à l'article 163.2 de la LIR, à l'égard de certains faux énoncés 18.

À cet égard, le nouvel article 160.01 de la LIR rend passible d'une pénalité quiconque, à l'exclusion d'une personne rendant des services de bureau ou de secrétariat, se livre, participe, consent ou acquiesce à une « activité de planification » dont il sait ou aurait su, en l'absence de faute lourde, qu'elle est une « planification d'évitement en vertu de l'article 160 ».

Le nouveau paragraphe 160.01(1) contient plusieurs définitions, dont celles relatives aux termes « activité de planification » et « planification d'évitement en vertu de l'article 160 ». Le terme « activité de planification » renvoie à la définition prévue au paragraphe 163.2(1) de la LIR et

inclut généralement le fait d'organiser ou de créer un arrangement, une entité, un plan ou un régime […] [ainsi que] le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d'une participation ou à la promotion d'un arrangement, d'une entité d'un plan ou d'un régime 19 ».

Le terme « planification d'évitement en vertu de l'article 160 » vise notamment une activité de planification à laquelle s'appliquent les règles définies au nouveau paragraphe 160(5) de la LIR.

Le nouveau paragraphe 160.01(2) établit que la pénalité est généralement égale au moins élevé des montants suivants :

  • 50 % de la somme payable en vertu de la LIR, pour laquelle la planification devait permettre d'éviter la responsabilité solidaire;
  • le total de 100 000 $ et de toute somme qu'une personne est en droit de recevoir relativement à une planification.

Le nouvel article 160.01 de la LIR est réputé s'appliquer relativement à une opération ou à une série d'opérations se produisant, en tout ou en partie, après le 18 avril 2021 (par. 39(2) du projet de loi).

Le projet de loi C‑32 modifie également la Loi sur la taxe d'accise pour y intégrer des dispositions semblables en ce qui concerne les systèmes d'évitement de la dette fiscale :

  • Le paragraphe 61(1) du projet de loi ajoute l'article 285.03 à la Loi sur la taxe d'accise, en lien avec une « planification d'évitement en vertu de l'article 325 ». Le nouvel article 285.03 prévoit une pénalité identique, avec certains ajustements au niveau des définitions. Cette disposition est réputée être entrée en vigueur le 19 avril 2021 (par. 61(2) du projet de loi).
  • L'article 63 du projet de loi modifie l'alinéa 298(1)e) de la Loi sur la taxe d'accise en y ajoutant une référence au nouvel article 285.03 afin de permettre qu'une cotisation relative à cette pénalité puisse être émise en dehors du délai de quatre ans prévu à l'alinéa 298(1)e).

2.1.18 Calcul des impôts applicables aux placements enregistrés qui détiennent des biens qui ne sont pas des placements admissibles

L'article 49 du projet de loi amende le paragraphe 204.6(1) de la LIR de façon à modifier la formule de calcul du montant d'impôt à payer par un placement enregistré sur des biens qui ne sont pas des placements admissibles.

Le paragraphe 49(1) du projet de loi modifie la formule en imposant la taxe actuelle de 1 % sur la JVM du bien qui n'est pas un placement admissible multiplié par le ratio du nombre total d'actions ou d'unités du placement enregistré détenues par les régimes enregistrés ou d'autres placements enregistrés par rapport au nombre total d'actions ou d'unités émises et en circulation du placement enregistré détenues par l'ensemble des investisseurs à la fin du mois. La nouvelle formule réduit ainsi l'impôt imposé par la proportion d'actions ou d'unités détenues par des investisseurs non assujettis aux règles des placements admissibles.

Cette nouvelle formule s'applique aux impôts calculés relativement aux mois postérieurs à 2020. Elle s'applique aussi aux mois antérieurs à 2021 si, au plus tard le 19 avril 2021, selon le cas :

  • aucun avis de cotisation relatif à un montant payable pour un mois n'avait été envoyé au contribuable relativement au mois;
  • lorsqu'un tel avis de cotisation a été envoyé au contribuable au plus tard à cette date relativement au mois, le contribuable avait des droits d'opposition ou d'appel à l'égard de la cotisation à cette date.

2.1.19 Traitement fiscal de certains mécanismes de coupons d'intérêts détachés

Le paragraphe 53(2) du projet de loi ajoute une règle anti‑évitement par l'ajout des paragraphes 212(21), 212(22) et 212(23) à la LIR afin de contrecarrer les opérations de planification qui visent à contourner la retenue d'impôt sur le revenu de personnes non résidentes prévue par la partie XIII de la LIR en tirant avantage « des différences entre les diverses conventions fiscales du Canada 20 ».

Conformément au nouveau paragraphe 212(21) de la LIR, cette nouvelle règle s'applique de façon générale lorsque :

  • le contribuable paie à une personne ou une société de personne (le détenteur d'un coupon d'intérêt) un montant à titre d'intérêt relativement à certaines dettes ou obligations payables à une personne non résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou à une société de personnes autre qu'une société de personnes canadiennes 21 (le créancier ayant un lien de dépendance);
  • la retenue d'impôt qui serait payable en vertu de la LIR relativement au montant à titre d'intérêt, si celui‑ci était payé au créancier ayant un lien de dépendance, est plus élevé que l'impôt payable en vertu de la LIR relativement au montant à titre d'intérêt versé au détenteur d'un coupon d'intérêt.

Conformément au nouveau paragraphe 212(22) de la LIR, le contribuable est alors réputé payer au créancier ayant un lien de dépendance un montant à titre d'intérêt égal au résultat de la formule établie dans ce nouveau paragraphe, déclenchant ainsi la retenue d'impôt prévue à la partie XIII de la LIR relativement à ce montant réputé. Il s'agit de

[faire] en sorte que le montant total de la retenue d'impôt des non‑résidents en vertu du mécanisme [soit] le même que si le mécanisme n'avait pas été entrepris et que les intérêts avaient plutôt été payés au créancier ayant un lien de dépendance 22.

Le nouveau paragraphe 212(23) de la LIR définit par ailleurs ce qui constitue un « titre de créance désigné offert publiquement », lequel est exclu de l'application de la nouvelle règle.

Cette nouvelle règle anti‑évitement s'applique relativement aux intérêts qui courent à compter de la date du budget de 2022, soit le 7 avril 2022, si les conditions énoncées sont remplies. Toutefois, elle ne s'applique pas aux intérêts qui courent avant le 7 avril 2023, si les intérêts sont payés ou payables relativement à une dette ou une autre obligation engagée par le contribuable avant le 7 avril 2022, le détenteur d'un coupon d'intérêt n'a aucun lien de dépendance avec le créancier et il a acquis le droit aux intérêts en raison d'un accord ou autre mécanisme constaté par écrit et conclu avant le 7 avril 2022 (par. 53(4) du projet de loi).

2.1.20 Vérification par l'Agence du revenu du Canada

Afin clarifier les règles applicables en matière de vérification par l'Agence du revenu du Canada, notamment en ce qui concerne l'exigence imposée aux contribuables de fournir une aide raisonnable et de répondre aux questions pertinentes à des fins fiscales, les articles 54, 60, 62, 65, 66 et 68 du projet de loi modifient des dispositions dans les lois suivantes :

  • l'article 231.1 de la LIR (art. 54 du projet de loi);
  • le paragraphe 98(3) et l'article 288 de la Loi sur la taxe d'accise (art. 60 et 62 du projet de loi, respectivement);
  • l'article 70 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (art. 65 du projet de loi);
  • l'article 260 de la Loi de 2001 sur l'accise (art. 66 du projet de loi);
  • l'article 141 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (art. 68 du projet de loi).

2.1.21 Déduction pour amortissement pour le matériel de production d'énergie propre et réduction du taux d'imposition pour les fabricants de technologies à zéro émission

Le Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) établit le régime de déduction pour amortissement (DPA) qui permet de déterminer les déductions fiscales qu'un contribuable peut demander à l'égard du coût en capital de ses biens amortissables. En général, les taux de DPA sont fondés sur la durée de vie utile des actifs. La DPA accélérée procure un avantage financier au contribuable en raison du report d'impôt qu'elle prévoit.

Les taux de DPA sont établis en fonction d'un système de catégories, chaque catégorie ayant son propre taux de DPA. L'annexe II du RIR dresse la liste des biens faisant partie de chaque catégorie de DPA. La catégorie 43.1 prévoit un taux de DPA accéléré de 30 % par année selon la méthode de l'amortissement dégressif pour certains équipements d'énergie propre et de conservation de l'énergie, et la catégorie 43.2 prévoit un taux de DPA accéléré de 50 % pour les biens de la catégorie 43.1 qui répondent à certaines conditions. L'article 92 du projet de loi modifie la catégorie 43.1 afin d'étendre l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 aux thermopompes à air utilisées principalement pour le chauffage des locaux ou de l'eau. Ces modifications s'appliquent aux biens acquis après le 6 avril 2022 qui n'ont pas été utilisés ou acquis aux fins d'utilisation avant le 7 avril 2022.

La Loi no 1 d'exécution du budget de 2022 23 a créé une déduction qui réduit de 50 % le taux d'imposition des sociétés applicable aux bénéfices découlant d'activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission réalisées au Canada, pour les années d'imposition commençant après 2021 et avant 2029. Plus précisément, les taux d'imposition réduits sur les revenus admissibles de fabrication de technologies à zéro émission sont les suivants :

  • 7,5 %, lorsque ce revenu serait autrement imposé au taux général d'imposition des sociétés de 15 %;
  • 4,5 %, lorsque ce revenu serait autrement imposé au taux d'imposition des petites entreprises de 9 %.

L'article 89 du projet de loi modifie la définition d'« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » énoncée à l'article 5202 du RIR, qui décrit les activités pouvant être admissibles à la déduction, de façon à inclure comme activité admissible la fabrication ou la transformation de thermopompes à air conçues pour le chauffage des locaux ou de l'eau. Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

2.2 Partie 2 : cadres fédéraux de droits d'accise pour les produits du cannabis, les produits de vapotage et d'autres produits

2.2.1 Modifications aux cadres fédéraux de droits d'accise pour les produits du cannabis et d'autres produits

2.2.1.1 Cadre fédéral de droits d'accise pour les produits du cannabis
2.2.1.1.1 Licences

L'article 94 du projet de loi modifie l'article 158.01 de la Loi de 2001 sur l'accise 24 afin d'exempter de l'application de la partie 4.1 de la Loi les produits du cannabis en la possession d'un titulaire d'une licence de recherche ou d'une licence relative aux drogues contenant du cannabis, au sens du Règlement sur le cannabis 25, dans la mesure où ils sont utilisés par le titulaire de licence dans les activités qui ne sont pas interdites par les conditions de la licence ou par la Loi sur le cannabis 26. Cette exemption est octroyée, car ces catégories de titulaires de licence « utilisent [généralement] des quantités relativement faibles de cannabis et présentent peu de risques de détournement de produits du cannabis 27 ».

L'article 105 du projet de loi modifie l'article 4 du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise 28 afin de prévoir que la période de validité d'une licence de cannabis prend fin au plus tard à la date d'expiration de la licence ou du permis délivré à la personne en vertu de la Loi sur le cannabis, et ne peut pas excéder une période de cinq ans. Cette disposition a pour but de permettre l'harmonisation des durées de validité des licences émises aux producteurs de cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le cannabis 29.

2.2.1.1.2 Ententes de services

L'article 101 du projet de loi modifie le paragraphe 304(1) de la Loi de 2001 sur l'accise afin d'autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements visant notamment à prévoir l'emballage ou l'estampillage et la mise sur le marché des marchandises acquittées, par un titulaire de licence de cannabis, de produits du cannabis qui sont produits par un autre titulaire de licence de cannabis, ou qui sont la propriété de ce dernier, sur autorisation du ministre du Revenu national.

L'article 111 du projet de loi ajoute l'article 5.1 au Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage (REMPTCV) 30. De façon générale, ce nouvel article permet à certains titulaires de licence de cannabis de conclure une entente de services, sujette aux conditions prévues aux nouveaux paragraphes 5.1(2) à 5.1(8), en vertu de laquelle l'un d'eux (le titulaire prestataire) va emballer les produits du cannabis, ou y apposer un timbre d'accise de cannabis, pour l'autre titulaire (le titulaire donné). Le nouveau paragraphe 5.1(9) du REMPTCV précise également qu'un titulaire donné qui est partie à une entente de services autorisée et qui a en sa possession des timbres d'accise de cannabis émis au titulaire prestataire en vue de les apposer sur des produits du cannabis emballés conformément à l'entente de services autorisée est une personne visée par règlement au sens de l'alinéa 158.05(2)c) de la Loi de 2001 sur l'accise portant sur les exceptions prévues en ce qui a trait à la possession illégale de timbres d'accise de cannabis.

En ce qui a trait aux conditions, l'entente de services doit notamment être présentée au ministre du Revenu national en la forme et selon les modalités déterminées, au plus tard soixante jours avant la date d'entrée en vigueur proposée de l'autorisation de l'entente de services ou à toute date postérieure que le ministre peut fixer (nouveau par. 5.1(4) du REMPTCV). Si le ministre autorise l'entente de services, l'autorisation demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée (pour les motifs prévus aux nouveaux par. 5.1(2), 5.1(7) et 5.1(8) du REMPTCV). Le ministre peut également fixer à tout moment les conditions qui, à son avis, sont indiquées relativement à une entente de services autorisée (nouveau par. 5.1(6) du REMPTCV).

Corrélativement à ces modifications, l'article 95 du projet de loi modifie les conditions prévues à l'article 158.13 de la Loi de 2001 sur l'accise relativement à la mise sur le marché des marchandises acquittées des produits du cannabis afin d'inclure des renvois aux nouvelles dispositions réglementaires relatives aux ententes de services autorisées ajoutées au REMPTCV par l'article 111 du projet de loi. Ainsi, les conditions de fond demeurent inchangées, mais l'article 158.13 modifié de la Loi de 2001 sur l'accise reflète le fait que des produits du cannabis visés par une entente de services autorisée peuvent désormais être emballés et estampillés par deux titulaires de licence différents, soit par le titulaire donné, soit par le titulaire prestataire, et que le droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée peut être acquitté, le cas échéant, par l'un ou l'autre des titulaires de licence. Le titulaire donné doit toutefois être responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage.

L'article 96 du projet de loi modifie le paragraphe 158.19(2) de la Loi de 2001 sur l'accise afin de préciser que le droit ad valorem est imposé sur les produits du cannabis à la fois emballés et estampillés. Les articles 96 et 97 du projet de loi modifient également les paragraphes 158.19(3) et 158.19(4), ainsi que le paragraphe 158.2(2) de la Loi de 2001 sur l'accise afin de préciser que les droits imposés en vertu du paragraphe 158.19(1) et 158.19(2) ainsi que le droit additionnel imposé en vertu du paragraphe 158.2(2), selon le cas, sont exigibles du titulaire de licence responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage.

Ces modifications visent à répondre aux « problèmes de gestion des stocks et [aux] manques d'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement [de] l'industrie du cannabis » entraînés par les restrictions prévues par la Loi de 2001 sur l'accise, selon lesquelles « les produits emballés mais non estampillés ne [pouvaient pas] être transférés entre producteurs de cannabis titulaires d'une licence 31 ».

2.2.1.1.3 Déclarations et paiement des droits d'accise

Le paragraphe 99(1) du projet de loi ajoute l'article 159.2 à la Loi de 2001 sur l'accise afin de permettre à un titulaire de licence de cannabis de modifier sa période de déclaration 32 sur autorisation écrite du ministre du Revenu national, afin qu'elle corresponde à un trimestre civil. Conformément à l'article 160 de la Loi de 2001 sur l'accise, un titulaire de licence est tenu de produire une déclaration et de verser les droits d'accise au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration. Pour être éligible à présenter une demande d'autorisation pour faire passer la période de déclaration à un trimestre civil, le total des droits exigibles relatifs aux produits du cannabis de ce titulaire, ainsi que de toute personne qui lui est associée 33, ne doit pas excéder 1 million de dollars au cours des quatre trimestres civils précédents (le seuil). Cette nouvelle disposition vise les plus petits producteurs titulaires d'une licence qui éprouvent parfois des problèmes de trésorerie en raison du fait que leurs « acheteurs – qui sont principalement des sociétés d'État provinciales – [ne] paient [pas tous] ces produits sur une base mensuelle; dans certains cas, les modalités de paiement des acheteurs s'étendent bien au‑delà d'un mois 34 ».

Conformément au nouveau paragraphe 159.2(4), une telle autorisation est valide pour chaque trimestre au début duquel le seuil n'est pas atteint et elle est réputée révoquée au début du trimestre pour lequel le seuil est atteint. L'autorisation peut également être révoquée, entre autres, sur demande écrite du titulaire de licence ou si le ministre estime qu'elle n'est plus nécessaire, conformément au nouveau paragraphe 159.2(5). Le nouveau paragraphe 159.2(7) prévoit les modalités de déclaration en cas de révocation de l'autorisation.

Le paragraphe 98(1) du projet de loi effectue un changement corrélatif au paragraphe 159.1(1) de la Loi de 2001 sur l'accise, qui détermine la période de déclaration d'une personne, afin d'y inclure un renvoi au nouvel article 159.2.

Ces dispositions sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2022 (par. 98(2) et 99(2) du projet de loi).

2.2.1.1.4 Autres changements

L'article 93 du projet de loi modifie la définition du terme « responsable » prévue à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise en y ajoutant les renvois aux articles prévoyant la responsabilité en matière de produits du cannabis et en matière de produits de vapotage.

L'article 100 du projet de loi modifie l'article 234.1 de la Loi de 2001 sur l'accise, qui prévoit une pénalité dans certains cas, en supprimant les références aux gestes précis afin de ne conserver que les références aux articles pertinents. Ce changement a pour effet d'élargir le champ d'application de la pénalité aux « parties non titulaires d'une licence [qui] possèdent ou achètent illégalement des produits du cannabis, ou [aux] parties titulaires d'une licence [qui] distribuent illégalement ces produits 35 ».

L'article 104 du projet de loi modifie le sous‑alinéa 2(2)b)(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise afin d'y ajouter une référence aux produits du cannabis. De façon générale, cette disposition rend inadmissible à une licence ou un agrément aux fins de la Loi de 2001 sur l'accise une personne ayant omis, dans les cinq ans précédant la demande, de se conformer à toute loi fédérale ou provinciale portant sur la taxation ou la réglementation des produits visés par un droit d'accise.

2.2.1.2 Cadres fédéraux de droits d'accise pour d'autres produits

L'article 106 du projet de loi modifie le paragraphe 5(2) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise, afin de refléter les types de garanties financières que l'Agence du revenu du Canada a la capacité d'accepter lors de la délivrance d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation 36.

L'article 107 du projet de loi modifie le paragraphe 10(1) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise, afin d'ajouter aux motifs de suspension d'une licence d'accise ceux prévus au paragraphe 12(1) du même Règlement pour la révocation d'une telle licence, à l'exception du motif ayant trait à une « demande proactive d'un titulaire d'une licence pour annuler sa licence 37 ». Corrélativement à ce changement, l'article 108 du projet de loi modifie l'alinéa 12(1)e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise, qui prévoit qu'une licence peut être révoquée si le titulaire omet de se conformer aux lois fédérales ou provinciales, ou à leurs règlements, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool, des produits du tabac ou des produits de vapotage, afin d'y ajouter une référence aux produits du cannabis.

L'article 112 du projet de loi modifie les articles 8 et 9 du Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis 38, qui établissent quelles sont les « provinces déterminées 39 » aux fins de l'application de certaines pénalités prévues pour la perte de timbres d'accise par la Loi de 2001 sur l'accise. Cette modification a pour effet « que la pénalité plus élevée […] pour une province ou un territoire ayant un rajustement supplémentaire du droit sur le cannabis ne s'applique que si le taux de rajustement est supérieur à 0 % 40 ».

2.2.2 Modifications au cadre fédéral de droits d'accise pour les produits de vapotage

Le paragraphe 103(1) du projet de loi modifie le paragraphe 3(4) du Règlement sur l'entreposage des marchandises 41 afin d'inclure les produits de vapotage dans la catégorie réglementaire de marchandises, au sens de la Loi sur les douanes, qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d'un bureau de douane à l'expiration du délai prescrit.

Le paragraphe 109(1) du projet de loi modifie la définition du terme « caisse » prévue à l'article 1 du REMPTCV afin d'y inclure une référence aux produits de vapotage.

Le paragraphe 110(1) du projet de loi ajoute les nouveaux articles 3.6 à 3.9 au REMPTCV afin de prévoir les mentions réglementaires devant apparaître sur l'emballage des produits de vapotage et des produits de vapotage importés, ainsi que sur les contenants de produits de vapotage déposés dans un entrepôt d'accise, selon le cas.

Ces dispositions sont réputées être entrées en vigueur le 1er octobre 2022, soit à la date d'entrée en vigueur du cadre fédéral de droits d'accise pour les produits de vapotage tel qu'introduit par la Loi no 1 d'exécution du budget de 2022 (par. 103(2), 109(2) et 110(2) du projet de loi).

L'article 102 du projet de loi modifie le paragraphe 128(3) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2022 et ajoute le paragraphe 128(3.1). Ces modifications, relatives aux règles transitoires s'appliquant au cadre fédéral de droits d'accise pour les produits de vapotage, font en sorte que

les droits pour les produits de vapotage qui sont utilisés pour soi ou dont on ne peut rendre compte ne sont pas applicables (même après la fin de la période de transition) relativement aux produits de vapotage non estampillés fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022, ou relativement aux produits de vapotage non estampillés qui sont importés avant le 1er octobre 2022 42.

2.3 Partie 3 : modifications à la Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés

Le paragraphe 113(1) du projet de loi C‑32 modifie la définition du terme « société de personnes canadienne déterminée » prévue à l'article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés (LTLS) 43 afin de ne pas exclure du champ d'application de la définition les sociétés de personnes dont l'un ou plusieurs des associés sont des particuliers qui sont citoyens ou résidents permanents.

Le paragraphe 113(2) du projet de loi modifie également la définition de « propriétaire exclu » prévue au même article de la LTLS, afin de corriger une omission dans la version française.

Le paragraphe 114(1) du projet de loi modifie l'alinéa 6(7)l) de la LTLS, « pour corriger le moment où la construction d'un immeuble résidentiel doit être en grande partie achevée afin d'être admissible à une exemption de paiement de la taxe 44 », soit au cours des mois de janvier, février ou mars, plutôt qu'après le mois de mars comme prévu dans la version actuelle de la LTLS. L'alinéa 6(7)k) continue de s'appliquer aux immeubles résidentiels nouvellement construits dont la construction n'est pas en grande partie achevée avant le mois d'avril de l'année civile.

Le paragraphe 115(1) du projet de loi apporte une « modification administrative » au paragraphe 47(1) de la LTLS, « afin de s'assurer que les renvois dans les dispositions de la Loi sont adéquats 45 ».

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (par. 113(3), 114(2) et 115(2) du projet de loi).

Conformément à l'alinéa 6(7)m) de la LTLS, un immeuble résidentiel est exempté de la taxe s'il est situé dans une région visée par règlement et si les conditions visées par règlement sont remplies. L'article 116 du projet de loi prend le Règlement sur la taxe sur les logements sous‑utilisés (RTLS) afin de mettre en œuvre cette exemption pour les propriétés de vacances ou de loisirs 46.

Le paragraphe 2(1) du RTLS définit les termes « agglomération de recensement désignée », « centre de population » et « région métropolitaine de recensement », notamment par renvoi à un document de Statistique Canada 47. Cette disposition entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2022 (par. 117(1) du projet de loi).

Selon le paragraphe 2(2) du RTLS, une « région visée par règlement » est soit :

  • une région qui ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;
  • une région qui se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée, mais qui ne se trouve pas dans un centre de population.

Le paragraphe 2(3) du RTLS prescrit la condition que l'immeuble résidentiel soit utilisé à titre de résidence ou d'hébergement par le propriétaire ou son époux ou conjoint de fait pendant au moins 28 jours durant l'année civile.

Les paragraphes 2(2) et 2(3) du RTLS s'appliquent aux années civiles 2022 et suivantes (par. 117(2) du projet de loi).

L'article 3 du RTLS permet au ministre du Revenu national d'exiger d'une personne qu'elle fournisse son numéro d'assurance sociale dans une déclaration produite en vertu de la LTLS. Cette disposition entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2022 (par. 117(1) du projet de loi).

Finalement, le RTLS est réputé avoir été pris conformément aux dispositions pertinentes de la LTLS et de la Loi sur les textes réglementaires 48 (par. 117(3) du projet de loi).

2.4 Partie 4 : mise en œuvre de diverses mesures

2.4.1 Actions sans droit de vote d'une filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada

La section 1 de la partie 4 du projet de loi C‑32 autorise le ministre des Finances à demander que soient prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour acquérir des actions sans droit de vote d'une filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada chargée d'administrer le Fonds de croissance du Canada.

Annoncé à l'origine dans le budget de 2022,

[l]e fonds de croissance du Canada sera un nouveau mécanisme d'investissement public qui sera exploité de façon indépendante du gouvernement fédéral. Il servira à réaliser des investissements au moyen d'un vaste ensemble de mécanismes financiers, ce qui comprend toute forme de dette, de capitaux propres, de garanties et de contrats spécialisés. Le fonds sera capitalisé au départ à l'aide de 15 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. Il investira de manière concessionnelle, selon l'objectif suivant : pour chaque dollar qu'il investira, le fonds cherchera à attirer au moins trois dollars de capital privé 49.

L'article 118 du projet de loi autorise le ministre des Finances à demander que soient prélevés sur le Trésor jusqu'à 2 milliards de dollars pour capitaliser le Fonds de croissance du Canada. Pour ce faire, le Ministre acquiert et détient au nom du gouvernement des actions sans droit de vote d'une société constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada.

Par ailleurs, l'article 119 du projet de loi stipule que le ministre des Finances peut, au nom du gouvernement, conclure des contrats avec la filiale visée à l'article 118.

2.4.2 Montant maximal d'aide financière qui peut être accordée à l'égard des États étrangers

La section 2 de la partie 4 du projet de loi C‑32 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes 50 afin d'augmenter l'aide financière maximale qui peut être fournie à l'égard des États étrangers.

Les alinéas 8.3(5)a) et 8.3(5)b) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes autorisent le ministre des Finances à fournir une aide financière pouvant atteindre respectivement 2,5 milliards de dollars américains à l'égard de tout État étranger en particulier, et 5 milliards de dollars américains à l'égard de tous les États étrangers.

L'article 120 du projet de loi modifie ces deux dispositions afin de porter la limite à 7 milliards de dollars canadiens pour un État étranger en particulier et à 14 milliards de dollars canadiens pour tous les États étrangers.

2.4.3 Loi sur l'Accord‑cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

La section 3 de la partie 4 du projet de loi C‑32 contient deux sous‑sections. La sous‑section A édicte la Loi sur l'Accord‑cadre relatif à la gestion des terres de premières nations (la Loi sur l'Accord‑cadre) et la sous‑section B abroge la Loi sur la gestion des terres des premières nations (LGTPN) 51. Elle contient en outre des dispositions transitoires relativement à la promulgation de la Loi sur l'Accord‑cadre et modifie d'autres lois en conséquence.

2.4.3.1 Édiction de la Loi sur l'Accord‑cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
2.4.3.1.1 Information sur la gestion des terres des Premières Nations

Aux termes du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 52, le gouvernement fédéral exerce un pouvoir législatif exclusif sur les terres et les ressources des réserves des Premières Nations. Aucun régime fédéral unique de gestion des terres ne s'applique à l'ensemble des réserves des Premières Nations au Canada. Trois grands types de régimes sont possibles :

  1. le cadre de gestion des terres qui se trouve dans la Loi sur les Indiens 53;
  2. une entente d'autonomie gouvernementale (entente à part entière ou élément d'un traité moderne);
  3. l'Accord‑cadre relatif à la gestion des terres de premières nations (l'Accord‑cadre).

La principale loi régissant la gestion des terres sur les réserves des Premières Nations est la Loi sur les Indiens, et la plupart des Premières Nations gèrent encore aujourd'hui leurs terres au moyen de ce régime 54. Or, les dispositions sur la gestion des terres contenues dans la Loi sur les Indiens ont été décrites comme inadéquates 55. C'est pourquoi, dans les années 1980 et 1990, un groupe de chefs des Premières Nations a négocié l'Accord‑cadre avec le gouvernement fédéral. Celui‑ci devait offrir une solution de rechange aux dispositions sur la gestion des terres contenues dans la Loi sur les Indiens 56. En 1999, la LGTPN a été promulguée dans le but de ratifier l'Accord‑cadre et de le faire entrer en vigueur. En date du 7 novembre 2022, 194 Premières Nations avaient signé l'Accord‑cadre 57. Ce dernier a permis de créer le Conseil consultatif des terres des Premières Nations et le Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations, qui servent à soutenir les Premières Nations lorsqu'elles mettent en œuvre leur propre régime de gestion des terres 58.

La LGTPN et l'Accord‑cadre offrent aux Premières Nations qui choisissent d'y adhérer la possibilité d'élaborer leur code foncier, en vue de remplacer les dispositions de la Loi sur les Indiens qui traitent de la gestion des terres 59. Dès que le code foncier d'une Première Nation entre en vigueur, l'administration des terres est transférée à celle‑ci, y compris « le pouvoir d'édicter des lois en matière de terres, d'environnement et de ressources 60 ». Sur le plan fonctionnel, ce régime prévoit ce qui suit :

Un processus permettant aux bandes de choisir de ne plus appliquer de nombreuses dispositions relatives à la gestion des terres contenues dans la Loi sur les Indiens et de les remplacer par des pouvoirs semblables ou élargis prévus par la [LGTPN]. […]

Ces pouvoirs plus généraux permettent aux Premières Nations d'avoir un contrôle plus direct sur les terres de leurs réserves et d'exercer des pouvoirs plus vastes, comme le pouvoir d'enregistrer des intérêts, des droits et des permis relativement aux terres et celui de mettre en place leur propre régime d'évaluation environnementale. […]

L'impact net est le suivant : bon nombre des pouvoirs qui étaient auparavant exercés par la Couronne relativement aux terres des réserves […] lui sont retirés ou sont transférés aux Premières Nations en vertu de la [LGTPN61 [traduction].

Le 1er mars 2022, le chef Robert Louie, président du Conseil consultatif des terres des Premières Nations, a témoigné devant le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes. Le chef Louie a expliqué ce qui suit :

Malheureusement, les rédacteurs du gouvernement ont soit fait des ajouts soit omis des formulations de l'Accord‑cadre. À ce jour, ces divergences provoquent invariablement de la confusion et des mésententes sur l'interprétation 62.

Il a fait remarquer que son organisation a travaillé de concert avec le gouvernement fédéral pour rédiger une nouvelle loi visant à remplacer la LGTPN.

Le mois suivant, dans le cadre du budget de 2022, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de remplacer la LGTPN par une loi « concise et simplifiée », la Loi sur l'Accord‑cadre 63. Finalement, la nouvelle loi a été intégrée au projet de loi C‑32.

2.4.3.2 Édiction de la Loi sur l'Accord‑cadre

L'article 121 du projet de loi édicte la Loi sur l'Accord‑cadre, qui autorise les Premières Nations à se soustraire aux articles relatifs à la gestion des terres contenus dans la Loi sur les Indiens.

Le préambule de la nouvelle Loi sur l'Accord‑cadre précise que cette dernière reflète le caractère primordial de l'Accord‑cadre, tout en assurant la continuité avec le régime juridique précédent qui était en place en vertu de la LGTPN.

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'Accord‑cadre définit les termes suivants : « accord‑cadre », « ministre », « réserve » « terres de la première nation » et « texte législatif de la première nation ».

  • « Accord‑cadre » fait référence à la version conclue en 1996 par la Couronne et les Premières Nations signataires, avec les modifications qui y ont été apportées successivement.
  • « Ministre », fait référence au ministre des Relations Couronne‑Autochtones.
  • « Réserve » est défini de la même manière qu'au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, c'est‑à‑dire essentiellement comme une parcelle de terrain propriété de la Couronne qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande.
  • « Terres de la première nation » englobe les terres d'une réserve ou les terres mises de côté 64 auxquelles s'applique un code foncier, et comprend tous « les droits fonciers ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s'y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale ».
  • « Texte législatif de la première nation » est défini comme une loi ou un autre texte de nature législative adopté par une Première Nation, conformément à l'Accord‑cadre et à son code foncier.

L'article 3 de la Loi sur l'Accord‑cadre précise que la Loi ne constitue pas un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 65 et ne donne pas lieu à des « droits ancestraux ou issus de traités » garantis par la Constitution.

Les articles 5 et 6 de la Loi sur l'Accord‑cadre précisent que l'Accord‑cadre :

  • est opposable à toute personne et à tout organisme (par. 5(3));
  • demeure en vigueur et a force de loi (par. 5(1));
  • définit les droits et les obligations des individus et des organisations et leur confère des responsabilités (par. 5(2));
  • l'emporte en cas d'incompatibilité ou de conflit entre l'Accord‑cadre et la Loi sur l'Accord-cadre et toute autre règle de droit fédérale (par. 6(1) et 6(2)).

L'article 7 de la Loi sur l'Accord‑cadre établit que le ministre doit mettre à la disposition du public la version consolidée la plus récente de l'Accord‑cadre approuvée par le Conseil consultatif des terres des Premières Nations et lui‑même.

L'article 8 de la Loi sur l'Accord‑cadre définit les droits et les obligations de la Couronne. À la date d'entrée en vigueur du code foncier d'une Première Nation, les droits et obligations de la Couronne

à l'égard des droits fonciers ou intérêts et des permis précisés dans l'accord distinct visé à l'article 6 de l'accord‑cadre sont […] transférés à la première nation en conformité avec cet accord distinct.

L'article 9 de la Loi sur l'Accord‑cadre précise que le Registre des terres des premières nations (Registre) établi par le ministre en application de la LGTPN est maintenu.

Selon l'article 10 de la Loi sur l'Accord‑cadre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur un éventail de questions concernant l'administration du Registre, y compris en ce qui concerne ce qui suit :

  • l'enregistrement des droits fonciers ou intérêts et le paiement de droits pour tout enregistrement dans le Registre ou tout autre service offert relativement à celui‑ci (al. 10a) et 10b));
  • la nomination, la rémunération et les attributions des dirigeants et employés nécessaires à la tenue du Registre et la conservation des Documents non susceptibles d'enregistrement (al. 10c) et 10d));
  • le transfert de la tenue du Registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à cette fin (al. 10e)).

L'article 11 de la Loi sur l'Accord‑cadre indique que sont admis d'office 66 l'Accord‑cadre, les codes fonciers en vigueur et les textes législatifs des premières nations.

L'article 12 de la Loi sur l'Accord‑cadre prévoit qu'il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l'interprétation ou à la validité de l'Accord‑cadre en soi ou de la Loi sur l'Accord‑cadre que si la partie qui l'a soulevée a signifié un préavis dans la forme prescrite et dans le respect de l'échéance donnée au procureur général du Canada et au Conseil consultatif des terres des Premières Nations. Ces derniers peuvent participer aux audiences. Dans le même ordre d'idées, si une question est soulevée quant à l'interprétation ou à la validité d'un code foncier ou d'un texte législatif d'une Première Nation, il faut signifier un préavis à la Première Nation et celle‑ci doit avoir le droit de prendre part aux audiences.

L'article 13 de la Loi sur l'Accord‑cadre précise que la Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux codes fonciers, aux textes législatifs des premières nations et aux arrêtés pris en vertu de l'article 14.2.1 de l'Accord‑cadre.

2.4.3.3 Dispositions transitoires, modifications corrélatives et abrogation

Les articles 122 à 124 du projet de loi contiennent des dispositions prévoyant la transition entre la LGTPN et la Loi sur l'Accord‑cadre. L'article 123 du projet de loi stipule que la Loi sur l'Accord‑cadre est sans effet sur les documents et les décisions qui découlent de la LGTPN, notamment les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des Premières Nations, les permis, les autorisations, les contrats, les enregistrements des droits fonciers et des intérêts ainsi que les priorités et les rangs. L'article 124 du projet de loi établit que, sauf indication contraire du contexte, toute mention de la LGTPN dans les codes fonciers, les textes législatifs, les accords ou les documents des Premières Nations vaut mention de la Loi sur l'Accord‑cadre.

Les articles 125 à 142 du projet de loi remplacent les références à la LGTPN par la Loi sur l'Accord‑cadre dans les lois suivantes :

  • Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;
  • Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;
  • Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
  • Loi sur la compétence des premières nations en matière d'éducation en Colombie‑Britannique;
  • Loi sur l'accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen;
  • Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux;
  • Loi sur l'accord définitif concernant les Tlaamins.

Enfin, l'article 143 du projet de loi abroge la LGTPN.

2.4.4 Obligations découlant du Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États‑Unis d'Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway

La section 4 de la partie 4 du projet de loi C‑32 modifie la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (LIAE) 67 afin de mettre en œuvre les obligations du Canada découlant du Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États‑Unis d'Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway.

La LIAE permet à la plupart des employés 68 du gouvernement fédéral et du Parlement, ainsi qu'aux employés des ministères, des personnes morales ou d'autres organismes chargés d'exécuter une mission pour le compte du gouvernement du Canada, ou à leurs personnes à charge, de demander une indemnité prévue par la LIAE, ou d'exercer un recours contre un tiers, en cas d'accident survenu à l'occasion de leur travail (art. 2 et par. 9(1) de la LIAE). La LIAE prévoit des règles quelque peu différentes concernant les recours contre des tiers et l'indemnisation, selon que l'employeur est ou non énuméré dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 13(1)b) de la Loi (art. 9.1 et 9.2 de la LIAE, respectivement).

Si un agent de l'État blessé demande une indemnité en vertu de la LIAE, celle‑ci donne à la Couronne le droit de se substituer au travailleur blessé (ou aux personnes à sa charge) pour intenter des poursuites judiciaires contre des tiers, dans le cadre d'un processus connu sous le nom de subrogation (par. 9.1(3) et 9.2(3) de la LIAE).

L'article 144 du projet de loi C‑32 modifie le paragraphe 9.2(3) de la LIAE – qui porte sur le droit de subrogation de la Couronne à l'égard des poursuites juridiques des agents de l'État qui occupent un emploi auprès de personnes morales et d'organismes qui ne sont pas énumérés dans les règlements – afin de rendre ce paragraphe conforme au paragraphe 9.1(3) de la LIAE, de manière à ce que toutes les dispositions de subrogation soient assujetties aux mêmes lois, pour tous les agents de l'État visés par la LIAE. Plus précisément, l'article 144 du projet de loi modifie le paragraphe 9.2(3) de façon à assujettir le droit de subrogation de la Couronne aux dispositions du Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États‑Unis d'Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway (Accord sur la station lunaire civile Gateway69. Cette modification donne effet à une renonciation mutuelle à tout recours en matière de responsabilité par les partenaires à l'Accord sur la station lunaire civile Gateway (Agence spatiale canadienne, National Aeronautic and Space Agency, Agence spatiale européenne et Agence d'exploration aérospatiale du Japon).

L'Accord sur la station lunaire civile Gateway a été mis en œuvre dans le cadre de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur la station lunaire civile Gateway, édictée par la Loi no 1 d'exécution du budget de 2022.

2.4.5 Élimination de l'accumulation des intérêts sur les prêts garantis, sur les prêts d'études et sur les prêts aux apprentis

La section 5 de la partie 4 du projet de loi C‑32 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LFPE) 70, la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (LFAFE) 71 et la Loi sur les prêts aux apprentis (LPA) 72 afin d'éliminer l'accumulation des intérêts sur les prêts garantis aux étudiants et sur les prêts aux apprentis à partir du 1er avril 2023. La LFAFE régit la prestation de l'aide financière aux étudiants en vertu du Programme canadien d'aide financière aux étudiants depuis le 1er août 1995, tandis que la LFPE régit les prêts étudiants consentis avant cette date. La LPA régit l'octroi de prêts dans le cadre du Programme de prêts aux apprentis, qui offre des prêts aux apprentis admissibles dans les métiers portant la désignation Sceau rouge 73.

Dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants, le gouvernement fédéral offre des bourses et des prêts aux étudiants admissibles de niveau postsecondaire. Actuellement, les prêts administrés en vertu du Programme canadien d'aide financière aux étudiants n'accumulent pas d'intérêts pendant que la personne est aux études et pendant une période de six mois après la fin des études 74. Les prêts consentis dans le cadre du Programme de prêts aux apprentis sont assujettis à des règles d'accumulation des intérêts semblables 75.

Pendant la pandémie, des périodes sans intérêt ont été offertes sur tous les prêts aux étudiants et aux apprentis par suite de modifications apportées par la Loi sur les mesures d'urgence visant la COVID‑19 et la Loi no 1 d'exécution du budget de 2021. Actuellement, aucun intérêt ne s'accumule sur les prêts aux étudiants et aux apprentis, et ce, jusqu'au 31 mars 2023 76.

2.4.5.1 Modifications à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

L'article 145 du projet de loi C‑32 modifie l'article 4 de la LFPE pour faire en sorte que les prêts d'études garantis ne portent pas intérêt à partir du 1er avril 2023. Il précise également que les emprunteurs seront toujours responsables des intérêts courus avant cette date.

Les articles 146 à 154 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la LFPE pour tenir compte de l'élimination de l'accumulation des intérêts à partir du 1er avril 2023.

2.4.5.2 Modifications à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

L'article 156 du projet de loi C‑32 modifie l'article 7 de la LFAFE pour faire en sorte que les prêts d'études garantis ne portent pas intérêt à compter du 1er avril 2023. Il précise également que les emprunteurs seront toujours responsables des intérêts courus avant cette date (par. 7(1.1) modifié de la LFAFE). De plus, il précise qu'aucuns frais ne peuvent être imposés aux bénéficiaires de prêts d'études pour les périodes pendant lesquelles ils étaient étudiants à temps plein ou à temps partiel, ou pour la période de six mois suivant la date où ils cessent d'être étudiants.

L'article 155 et les articles 157 à 162 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la LFAFE pour tenir compte de l'élimination des intérêts sur les prêts d'études à partir du 1er avril 2023.

2.4.5.3 Élimination de l'accumulation des intérêts sur les prêts aux apprentis

L'article 164 du projet de loi C‑32 modifie l'article 8 de la LPA pour faire en sorte que les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l'emprunteur à partir du 1er avril 2023. Il précise également que les emprunteurs seront toujours responsables des intérêts courus avant cette date.

Contrairement à la LFAFE et à la LFPE, plusieurs dispositions relatives au remboursement et aux périodes sans intérêt sous le régime de la LPA figurent dans le Règlement sur les prêts aux apprentis 77, plutôt que dans la loi elle‑même. L'article 165 du projet de loi apporte des modifications temporaires au Règlement précisant que le remboursement des prêts commence à la date initialement prévue malgré l'élimination de l'accumulation des intérêts, et l'article 167 du projet de loi contient une disposition transitoire qui s'applique à partir du 1er avril 2023 et jusqu'à ce que l'article 4 du Règlement ait été officiellement modifié ou abrogé.

Enfin, les articles 164 et 166 du projet de loi apportent des modifications corrélatives à la LPA pour tenir compte de l'élimination de l'accumulation des intérêts sur les prêts aux apprentis.


Notes

*

Le présent résumé législatif a été rédigé par les auteurs suivants :

  1. Projet de loi C‑32, Loi portant exécution de certaines dispositions de l'énoncé économique de l'automne déposé au Parlement le 3 novembre 2022 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022, 44e législature, 1re session (L.C. 2022, ch. 19). [ Retour au texte ]
  2. Gouvernement du Canada, Énoncé économique de l'automne de 2022; et Gouvernement du Canada, Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  3. Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  4. Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  5. Loi no 1 d'exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23. [ Retour au texte ]
  6. Gouvernement du Canada, « Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation », Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : Concepts, estimations et évaluations 2022 – partie 4. [ Retour au texte ]
  7. La déduction accordée aux petites entreprises est prévue à l'art. 125 de la LIR. Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 125. [ Retour au texte ]
  8. Voir Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 3701 et 3702. [ Retour au texte ]
  9. Gouvernement du Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs, novembre 2022. [ Retour au texte ]
  10. Soit à la date où le projet de loi C‑19, qui a initialement modifié cette disposition, a reçu la sanction royale. Voir Projet de loi C‑19, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d'autres mesures, 44e législature, 1re session (L.C. 2022, ch. 10). [ Retour au texte ]
  11. Gouvernement du Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatif, novembre 2022. [ Retour au texte ]
  12. Gouvernement du Canada, « Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires – Allègement dans certaines circonstances  », Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, Budget 2022. [ Retour au texte ]
  13. Gouvernent du Canada, « Chapitre 10 : Gouvernement responsable – Lutte contre les stratagèmes d'évitement fiscal abusifs », Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, budget de 2021. [ Retour au texte ]
  14. Le terme « lien de dépendance » est défini au par. 251(1) de la LIR. Un particulier et une société par actions peuvent avoir un lien de dépendance si le particulier contrôle la société, par exemple (al. 251(1)a) et sous‑al. 251(2)b)(i) de la LIR). Pour en savoir plus, voir Gouvernement du Canada, Folio de l'impôt sur le revenu S1 ‑ F5 ‑ C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles. [ Retour au texte ]
  15. Gouvernement du Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatif, novembre 2022. [ Retour au texte ]
  16. Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, art. 325; Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22, art. 297; et Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, L.C. 2018, ch. 12, art. 186, art. 161 ». Ces articles contiennent une disposition d'ordonnancement dans leur formule de calcul respective servant à déterminer la somme en lien avec laquelle la responsabilité solidaire existe. Ainsi, de façon générale, une cotisation établie à l'égard du cessionnaire en vertu du par. 160(2) de la LIR réduit sa responsabilité à l'égard de toute cotisation subséquente. De la même façon, une cotisation établie à l'égard du cessionnaire en vertu du par. 325(2) de la Loi sur la taxe d'accise réduit sa responsabilité à l'égard d'une cotisation subséquente établie en vertu du par. 297(3) de la Loi de 2001 sur l'accise, laquelle réduit sa responsabilité à l'égard d'une cotisation établie en vertu du par. 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. À noter que les cotisations établies en vertu des dispositions de certaines autres lois s'insèrent également dans cet ordonnancement. [ Retour au texte ]
  17. Ainsi, si la seule contrepartie est un bien qui est annulé ou éteint durant la période, la juste valeur marchande de la contrepartie est égale à zéro (sous‑élément 160(5)c)(ii)(B)(II) de la LIR). [ Retour au texte ]
  18. Gouvernement du Canada, « Annexe 6 : Mesures fiscales – Renseignements supplémentaires : Évitement de dettes fiscales », Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, budget de 2021. [ Retour au texte ]
  19. Gouvernement du Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatif, novembre 2022. [ Retour au texte ]
  20. Gouvernement du Canada, « Chapitre 9 : Équité fiscale et gouvernement efficace – Élargir les règles fiscales anti‑évitement », Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  21. La définition de « société de personnes canadienne » prévue au par. 248(1) de la LIR renvoie à celle de l'art. 102 de la LIR, laquelle indique qu'il s'agit d'une société de personnes dont tous les associés résident au Canada au moment considéré. [ Retour au texte ]
  22. Gouvernement du Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatif, novembre 2022. [ Retour au texte ]
  23. Loi no 1 d'exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10. [ Retour au texte ]
  24. Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22. [ Retour au texte ]
  25. Règlement sur le cannabis, DORS/2018‑144. [ Retour au texte ]
  26. Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch. 16. [ Retour au texte ]
  27. Gouvernement du Canada, « Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires – Licences – Cadre du cannabis », Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  28. Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise, DORS/2003‑115. [ Retour au texte ]
  29. Gouvernement du Canada, « Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires – Licences – Cadre du cannabis », Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  30. Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, DORS/2003‑288. [ Retour au texte ]
  31. Gouvernement du Canada, « Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires – Cadre de taxation du cannabis et administration générale en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise », Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  32. La période de déclaration d'un titulaire de licence de cannabis correspond normalement à un mois civil. Voir Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22, par. 159(1.01) et 159.1(1). [ Retour au texte ]
  33. Les par. 6(3) à 6(6) de la Loi de 2001 sur l'accise définissent dans quelles circonstances des personnes sont associées. Voir Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22, par. 6(3) à 6(6). [ Retour au texte ]
  34. Gouvernement du Canada, « Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires – Cadre de taxation du cannabis et administration générale en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise », Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  35. Ibid. [ Retour au texte ]
  36. Ibid. [ Retour au texte ]
  37. Ibid. [ Retour au texte ]
  38. Règlement concernant les droits d'accise sur le cannabis, DORS/2019‑78. [ Retour au texte ]
  39. La définition du terme « province déterminée » prévue dans la Loi de 2001 sur l'accise renvoie à une province visée par règlement. Voir Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22, art. 2. [ Retour au texte ]
  40. Gouvernement du Canada, « Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires – Cadre de taxation du cannabis et administration générale en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise », Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  41. Règlement sur l'entreposage des marchandises, DORS/86‑991. [ Retour au texte ]
  42. Gouvernement du Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de 2001 sur l'accise, à la Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés et à d'autres textes connexes, novembre 2022. [ Retour au texte ]
  43. Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés, L.C. 2022, ch. 5, art. 10. [ Retour au texte ]
  44. Gouvernement du Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de 2001 sur l'accise, à la Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés et à d'autres textes connexes, novembre 2022. [ Retour au texte ]
  45. Ibid. [ Retour au texte ]
  46. Ibid. Cette exemption avait été annoncée dans la Mise à jour économique et budgétaire de 2021. Voir Gouvernement du Canada, « Annexe 3 : Mesures fiscales – Renseignements supplémentaires : Taxe sur les logements sous-utilisés », Mise à jour économique et budgétaire de 2021. [ Retour au texte ]
  47. Statistique Canada, Classification géographique type (CGT) 2021. [ Retour au texte ]
  48. Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S‑22. En effet, « [p]uisque ce règlement serait édicté par le Parlement, [l'article 117 du projet de loi] confirme que le processus prévu par la Loi sur les textes réglementaires est réputé avoir été suivi ». Gouvernement du Canada, Notes explicatives relatives à la Loi de 2001 sur l'accise, à la Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés et à d'autres textes connexes, novembre 2022. [ Retour au texte ]
  49. Gouvernement du Canada, « Chapitre 2 : Une économie forte, en croissance et résiliente – Lancer un fonds de croissance du Canada de classe mondiale », Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  50. Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, L.R.C. 1985, ch. B‑7. [ Retour au texte ]
  51. Loi sur la gestion des terres des premières nations, L.C. 1999, ch. 24. [ Retour au texte ]
  52. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.‑U.). [ Retour au texte ]
  53. Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5. [ Retour au texte ]
  54. Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Étude de la gestion des terres et du développement économique durable sur les terres des réserves des Premières nations pdf (932 Ko, 102 pages), quatrième rapport, mars 2014, p. 9. [ Retour au texte ]
  55. Conseil consultatif des terres des Premières Nations, Historique de l'Accord‑cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations. [ Retour au texte ]
  56. Accord‑cadre relatif à la gestion des terres de premières nations pdf (424 Ko, 63 pages), 1996. [ Retour au texte ]
  57. Conseil consultatif des terres des Premières Nations, Premières Nations signataires de l'Accord‑cadre au Canada. [ Retour au texte ]
  58. Gouvernement du Canada, Gestion des terres des Premières Nations. [ Retour au texte ]
  59. Ibid. « Toute Première Nation ayant des terres réservées pour les Indiens au sens du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 ou des terres mises de côté au Yukon peut participer à la Gestion des terres des Premières Nations. » [ Retour au texte ]
  60. Gouvernement du Canada, Gestion des terres des Premières Nations. [ Retour au texte ]
  61. Jack Woodward, Aboriginal Law in Canada, 2022, paragr. 9.840, 9.850 et 9.870 [abonnement requis]. [ Retour au texte ]
  62. Chambre des communes, Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, Témoignages, 1er mars 2022, 1530 (chef Robert Louie, président, Conseil consultatif des terres des Premières Nations, à titre personnel). [ Retour au texte ]
  63. Gouvernement du Canada, « Chapitre 7 : Continuer à avancer sur le chemin de la réconciliation – Modifications législatives pour soutenir l'autodétermination », Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, budget de 2022. [ Retour au texte ]
  64. Dans l'Accord‑cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, on entend par « terres mises de côté » au Yukon, des terres qui sont réservées ou mises de côté par une inscription aux registres fonciers de l'Organisation des affaires du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, pour l'usage des Autochtones du Yukon. Voir Accord‑cadre relatif à la gestion des terres de premières nations pdf (424 Ko, 63 pages), 1996, art. 1.1. [ Retour au texte ]
  65. Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.), art. 35. [ Retour au texte ]
  66. La connaissance d'office est définie comme suit par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Find :

    La connaissance d'office dispense de la nécessité de prouver des faits qui ne prêtent clairement pas à controverse ou qui sont à l'abri de toute contestation de la part de personnes raisonnables. Les faits admis d'office ne sont pas prouvés par voie de témoignage sous serment. Ils ne sont pas non plus vérifiés par contre‑interrogatoire.

    Voir R. c. Find, 2001 CSC 32, par. 48. [ Retour au texte ]
  67. Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, L.R.C. 1985, ch. G‑5. [ Retour au texte ]
  68. La Loi sur l'indemnisation des agents de l'État ne s'applique pas à la force régulière de la Gendarmerie royale du Canada ni des Forces armées canadiennes. [ Retour au texte ]
  69. Le Mémorandum d'accord a été conclu le 15 décembre 2020. Voir Gouvernement du Canada, « Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États‑Unis d'Amérique concernant la coopération relative à la station lunaire civile Gateway », Liste des traités. Pour obtenir un complément d'information sur la station lunaire Gateway, voir : Agence spatiale canadienne, La station spatiale lunaire Gateway; et NASA (National Aeronautics and Space Administration), Gateway International Partners. [ Retour au texte ]
  70. Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, L.R.C. 1985, ch. S‑23. [ Retour au texte ]
  71. Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, L.C. 1994, ch. 28. [ Retour au texte ]
  72. Loi sur les prêts aux apprentis, L.C. 2014, ch. 20, art. 483. [ Retour au texte ]
  73. Le Programme du Sceau rouge établit des normes nationales pour évaluer de la même façon les compétences des gens de métier partout au Canada. Le Sceau rouge est la norme d'excellence canadienne pour les métiers spécialisés. Voir Programme du Sceau rouge, Sceau rouge. [ Retour au texte ]
  74. La fin des études survient à la fin des études à temps plein dans le cas d'un prêt consenti à un étudiant à temps plein, et à la fin des études à temps partiel ou à temps plein dans le cas d'un prêt consenti à un étudiant à temps partiel. Voir Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, L.C. 1994, ch. 28, art. 7. [ Retour au texte ]
  75. Voir Règlement sur les prêts aux apprentis, DORS/2014-255, art. 3 et 4. [ Retour au texte ]
  76. Voir Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, L.C. 1994, ch. 28, art. 9.4; et Loi sur les prêts aux apprentis, L.C. 2014, ch. 20, art. 483, art. 8.2. [ Retour au texte ]
  77. Voir Règlement sur les prêts aux apprentis, DORS/2014-255, art. 3 et 4. [ Retour au texte ]


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