Résumé législatif du projet de loi C-35 : Loi sur la prestation canadienne pour

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-35 : Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu
Mayra Perez-Leclerc, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 43-2-C35-F
PDF 4196, (10 Pages) PDF
2021-07-22

À propos de cette publication

 

Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d'importance depuis la publication précédente est signalé en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C‑35, Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu (titre abrégé : « Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées 1 »), a été déposé à la Chambre des communes le 22 juin 2021 par l’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées. Le projet de loi C‑35 a fait l’objet d’une première lecture le même jour.

Le projet de loi C‑35 établit une prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) dont les objectifs déclarés sont de réduire la pauvreté et de renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler. Il prévoit également des dispositions générales relatives à l’administration de la PCPH et accorde au gouverneur en conseil des pouvoirs par voie de règlement en ce qui concerne la plupart des éléments conceptuels de la PCPH.

Enfin, le projet de loi C‑35 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu 2 (LIR) afin de permettre la divulgation de renseignements sur les contribuables en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (LPCPH) ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant cette loi.

1.1 À propos de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées

La PCPH est l’une des trois composantes du plan d’action pour l’inclusion des personnes handicapées, auquel le gouvernement du Canada s’est engagé dans le discours du Trône du 23 septembre 2020. Le discours du Trône explique que la pandémie de COVID‑19 a touché de façon démesurée les personnes handicapées et a mis en lumière des problèmes qui durent depuis longtemps 3.

Une fois mis en œuvre, le plan pour l’inclusion des personnes handicapées prévoit :

  • une nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap qui sera inspirée du Supplément de revenu garanti destiné aux aînés;
  • une stratégie d’emploi robuste qui ciblera les Canadiens en situation de handicap;
  • un meilleur processus pour déterminer l’admissibilité aux programmes et aux prestations du gouvernement qui visent les personnes en situation de handicap 4.

Le plan d’action pour l’inclusion des personnes handicapées figure parmi les priorités de la lettre de mandat supplémentaire de l’honorable Carla Qualtrough, datée du 15 janvier 2021 5.

Le financement visant à appuyer la mise en œuvre du plan d’action pour l’inclusion des personnes handicapées a été annoncé dans le budget de 2021. En effet, le budget de 2021 propose d’allouer à Emploi et Développement social Canada (EDSC) un financement de 11,9 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2021‑2022, pour entreprendre des consultations visant à réformer le processus d’admissibilité aux programmes et aux prestations d’invalidité fédéraux 6. Le travail découlant de ces consultations devrait « alimente[r] directement la conception d’une nouvelle prestation d’invalidité 7 ». Pour préparer le projet de loi visant à instaurer une nouvelle prestation d’invalidité, le budget de 2021 indique qu’EDSC « mettra également sur pied un comité directeur chargé de superviser l’élaboration de ce travail, en collaboration avec l’Agence du revenu du Canada, le ministère des Finances du Canada et Anciens Combattants Canada 8 ».

Dans son communiqué daté du 22 juin 2021, EDSC explique que la nouvelle prestation « compléterait – et ne remplacerait pas – les formes de soutien fédérales, provinciales et territoriales existantes, l’objectif étant d’aider les personnes en situation de handicap à sortir de la pauvreté 9 ». Il existe un certain nombre de prestations et de programmes fédéraux destinés aux personnes handicapées, notamment les prestations d’invalidité, les prestations pour enfants handicapés et les régimes d’épargne 10. Cependant, malgré les mesures de soutien des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, le communiqué souligne que les Canadiens en situation de handicap sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les personnes n’ayant aucun handicap, une situation qui a été exacerbée par les effets de la pandémie de COVID‑19 11.

Le projet de loi sur la PCPH est la plus récente initiative du gouvernement du Canada à l’avantage des personnes handicapées, le gouvernement du Canada ayant promulgué en 2019 la Loi canadienne sur l’accessibilité 12 (LCA). La LCA, qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019, vise la transformation du Canada en un pays exempt d’obstacles dans certains des domaines de compétence fédérale, y compris l’emploi, au plus tard le 1er janvier 2040, par la reconnaissance et l’élimination d’obstacles, ainsi que par la prévention de nouveaux obstacles 13.

2 Description et analyse

2.1 Questions générales se rapportant au projet de loi

2.1.1 Préambule

Le préambule du projet de loi établit la justification de la loi. Il met en lumière l’effet que peut avoir l’exclusion économique et sociale sur les personnes handicapées en âge de travailler, qui sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. Les obstacles à l’emploi auxquels se heurtent les personnes en situation de handicap sont des exemples de ce type d’exclusion. Il peut s’agir de facteurs de dissuasion au travail, comme la perte de revenus et d’autres avantages découlant de l’obtention d’un emploi.

Selon le préambule, le projet de loi vise à améliorer l’inclusion économique et sociale des personnes handicapées et à optimiser les protections existantes au titre des droits des personnes handicapées garantis par la Charte canadienne des droits et libertés 14. Il a également pour but d’aider à réduire la pauvreté, comme le prévoit la Loi sur la réduction de la pauvreté 15, ainsi que de contribuer à la réalisation progressive des obligations internationales du Canada au titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies 16, et à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies 17.

En outre, le préambule reconnaît l’importance d’établir un dialogue avec les personnes handicapées, de même qu’avec les provinces et territoires, pour l’élaboration de la PCPH.

2.1.2 Titre abrégé et objet (art. 1 et 3)

L’article 1 du projet de loi énonce le titre abrégé du projet de loi, à savoir la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (LPCPH).

L’article 3 du projet de loi énonce que le projet de loi a pour objet « de réduire la pauvreté et de renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler ».

2.2 Prestation canadienne pour les personnes handicapées

2.2.1 Questions générales se rapportant à la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (art. 2 et 4 à 10)

L’article 4 du projet de loi C‑35 prescrit que toute personne qui remplit les critères d’admissibilité réglementaires est admissible à la PCPH. L’article 5 du projet de loi exige du ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) (art. 2 du projet de loi) qu’il verse la PCPH à la personne qui y est admissible et qui en fait la demande, ou au nom de laquelle une demande est présentée, conformément aux règlements.

Les articles 6 et 7 du projet de loi portent sur la cueillette de renseignements. En particulier, le demandeur ou son représentant doit fournir au ministre les renseignements exigés relativement à la demande de PCPH (art. 6 du projet de loi). De plus, le ministre est autorisé à recueillir et à utiliser le numéro d’assurance sociale du demandeur pour l’exécution ou le contrôle d’application de la LPCPH (art. 7 du projet de loi).

L’article 8 du projet de loi précise qu’en vue de la réalisation de l’objet de la LPCPH susmentionné à l’article 3 du projet de loi, le ministre peut conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, avec tout ministère ou organisme provincial.

L’article 9 du projet de loi soustrait la PCPH à l’application des règles de droit relatives à la faillite et à l’insolvabilité. Il rend la PCPH incessible et insaisissable et prévoit qu’elle ne peut être grevée ni donnée pour sûreté; ou retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la LPCPH. Toutefois, la PCPH constitue une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales 18.

L’article 10 du projet de loi précise que les prestations prévues par la LPCPH sont payées sur le Trésor.

2.2.2 Règlements (art. 11)

Le paragraphe 11(1) du projet de loi C‑35 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour mettre en œuvre la plupart des éléments conceptuels de la PCPH, notamment :

  • les critères d’admissibilité (al. 11(1)a) du projet de loi);
  • les conditions à respecter pour recevoir ou continuer de recevoir la PCPH (al. 11(1)b) du projet de loi);
  • le montant de la prestation ou la méthode de calcul de ce montant (al. 11(1)c) du projet de loi);
  • la façon dont la prestation sera indexée au taux d’inflation (al. 11(1)d) du projet de loi);
  • les périodes de paiement et les sommes à verser pour chaque période (al. 11(1)e) du projet de loi);
  • les demandes de prestation (al. 11(1)f) du projet de loi);
  • l’annulation ou la modification d’une décision du ministre (al. 11(1)g) du projet de loi);
  • l’examen ou le réexamen des décisions prises sous le régime de la LPCPH (al. 11(1)h) du projet de loi);
  • les appels (al. 11(1)i) du projet de loi);
  • le versement rétroactif de prestations aux personnes admissibles qui n’ont pas présenté leur demande dans le délai réglementaire (al. 11(1)j) du projet de loi);
  • les demandes de prestation présentées  nom de personnes incapables de gérer leurs propres affaires, les versements à ces personnes ainsi que les examens, réexamens ou appels commencés en leur nom (al. 11(1)k) du projet de loi);
  • les circonstances dans lesquelles le ministre peut présumer du décès d’un demandeur ou prestataire et l’application de la LPCPH en cas de décès d’un demandeur ou d’un prestataire (al. 11(1)l) et 11(1)m) du projet de loi);
  • la correction par le ministre d’erreurs administratives (al. 11(1)n) du projet de loi);
  • la détermination et le recouvrement de ce qui constitue des créances à l’endroit de l’État (al. 11(1)o) et 11(1)p) du projet de loi).

L’alinéa 11(1)q) du projet de loi autorise aussi le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour ériger les actes suivants en infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et pour établir les amendes ou peines d’emprisonnement s’y rapportant ou les deux :

  • utiliser sciemment de faux renseignements identificateurs ou ceux d’une autre personne en vue d’obtenir une prestation (sous‑al. 11(1)q)(i) du projet de loi);
  • conseiller à quelqu’un de demander une prestation avec l’intention de lui en voler une partie importante ou la totalité (sous‑al. 11(1)q)(ii) du projet de loi);
  • faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation (sous‑al. 11(1)q)(iii) du projet de loi).

Le gouverneur en conseil peut aussi établir, en vertu de l’alinéa 11(1)r) du projet de loi, un régime de sanctions administratives pécuniaires, et en déterminer les montants, pour décourager la commission des actes suivants :

  • faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation (sous‑al. 11(1)r)(i) du projet de loi);
  • présenter une demande de prestation et la recevoir, tout en sachant ne pas y être admissible (sous‑al. 11(1)r)(ii) du projet de loi).

En outre, le paragraphe 11(1) du projet de loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour assurer l’observation de la LPCPH. Il peut notamment le faire pour adapter l’article 44.2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse 19 (qui porte sur l’application et l’exécution de cette loi relativement aux prestations pour aînés) en vue d’en vérifier la conformité ou de prévenir la non‑conformité à LPCPH (al. 11(1)s) du projet de loi). Le gouverneur en conseil peut aussi, par voie de règlement, autoriser le ministre à demander à un demandeur, un prestataire ou son représentant de lui fournir tout renseignement ou document relatif à sa demande afin d’en vérifier la conformité ou de prévenir la non‑conformité à la LPCPH (al. 11(1)t) du projet de loi).

Enfin, l’alinéa 11(1)u) du projet de loi autorise le gouverneur en conseil à prendre, par voie de règlement, toute autre mesure d’application nécessaire de la LPCPH.

Le paragraphe 11(2) du projet de loi énonce que les règlements pris par le gouverneur en conseil peuvent traiter différemment les catégories de demandeurs et de prestataires.

2.3 Examen parlementaire (art. 12)

L’article 12 du projet de loi C‑35 prévoit la tenue d’un examen parlementaire de la LPCPH et de son application par un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux. L’examen initial doit avoir lieu trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 12 du projet de loi, et les examens subséquents doivent, par la suite, avoir lieu tous les cinq ans.

2.4 Modification corrélative de la Loi de l’impôt sur le revenu (art. 13)

L’article 13 du projet de loi C‑35 modifie l’alinéa 241(4)d) de la LIR, qui fixe les circonstances dans lesquelles on peut communiquer les renseignements d’un contribuable. Plus précisément, le nouveau sous‑alinéa 241(4)d)(vii.51) de la LIR indique que pareils renseignements peuvent être communiqués à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la LPCPH, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant cette loi.

2.5 Entrée en vigueur (art. 14)

L’article 14 du projet de loi C‑35 prévoit que la LPCPH entre en vigueur à la date fixée par décret.


Notes

  1. Projet de loi C‑35, Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu, 43e législature, 2e session. [ Retour au texte ]
  2. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [ Retour au texte ]
  3. Gouvernement du Canada, Un Canada plus fort et plus résilient : Discours du Trône ouvrant la deuxième session de la quarante‑troisième législature du Canada pdf (352 Ko, 38 pages), 23 septembre 2020, p. 18. [ Retour au texte ]
  4. Ibid., p. 19.

    Le Supplément de revenu garanti (SRG) est un paiement mensuel versé aux personnes de 65 ans ou plus vivant au Canada. Il est aussi offert aux prestataires de la pension de la Sécurité de la vieillesse à faible revenu et n’est pas imposable. Les conditions d’admissibilité au SRG sont énoncées dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Pour en savoir plus, voir Gouvernement du Canada, Supplément de revenu garanti : Aperçu. [ Retour au texte ]

  5. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Lettre de mandat supplémentaire de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, 15 janvier 2021. [ Retour au texte ]
  6. Ministère des Finances Canada, Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience pdf (13,5 Mo, 65 pages), budget de 2021, p. 271. [ Retour au texte ]
  7. Ibid. [ Retour au texte ]
  8. Ibid. [ Retour au texte ]
  9. Emploi et Développement social Canada (EDSC), Le gouvernement du Canada présente un projet de loi pour créer la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, communiqué, 22 juin 2021. [ Retour au texte ]
  10. Gouvernement du Canada, Prestations d’invalidité. [ Retour au texte ]
  11. EDSC, Le gouvernement du Canada présente un projet de loi pour créer la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, communiqué, 22 juin 2021. Voir aussi Stuart Morris et al., « Un profil de la démographie, de l’emploi et du revenu des Canadiens ayant une incapacité âgés de 15 ans et plus, 2017 », Rapports sur l’enquête canadienne sur l’incapacité, Statistique Canada, 28 novembre 2018; et Statistique Canada, « Les personnes ayant une incapacité et la COVID‑19 », Infographies, 6 juillet 2020. [ Retour au texte ]
  12. Loi canadienne sur l’accessibilité, L.C. 2019, ch. 10. [ Retour au texte ]
  13. Pour en savoir plus, voir Brendan Naef et Mayra Perez-Leclerc, Résumé législatif du projet de loi C‑81 : Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles, publication no 42-1-C81-F, Bibliothèque du Parlement, 27 juin 2019. Voir aussi Gouvernement du Canada, Décret C.P. 2019‑1042, 9 juillet 2019. [ Retour au texte ]
  14. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11. [ Retour au texte ]
  15. Loi sur la réduction de la pauvreté, L.C. 2019, ch. 29, art. 315. [ Retour au texte ]
  16. Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme, Convention relative aux droits des personnes handicapées. [ Retour au texte ]
  17. Organisation des Nations Unies, « 17 objectifs pour sauver le monde », Objectifs de développement durable. [ Retour au texte ]
  18. Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, L.R.C. 1985, ch. 4 (2e suppl.). [ Retour au texte ]
  19. Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O‑9, art. 44.2. [ Retour au texte ]


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