Résumé législatif du Projet de loi C-36

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-36 : Loi concernant la sécurité des produits de consommation
Michel Bédard, Division des affaires juridiques et législatives
Jennifer Bird, Division des affaires juridiques et législatives
Marlisa Tiedemann, Division des affaires sociales
Publication no 40-3-C36-F
PDF 344, (28 Pages) PDF
2010-07-14

1 Introduction

Le projet de loi C-36 : Loi concernant la sécurité des produits de consommation (titre abrégé : « Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation » ou LCSPC) a été présenté à la Chambre des communes par l’honorable Leona Aglukkaq, ministre de la Santé, le 9 juin 2010. Il est très semblable au projet de loi C-52 portant le même titre et déposé à la Chambre au cours de la deuxième session de la 39e législature ainsi qu’au projet de loi C-6 portant aussi le même titre et déposé à la Chambre au cours de la deuxième session de la 40e législature. Le projet de loi C-52 avait franchi l’étape de la deuxième lecture et avait été renvoyé au Comité permanent de la santé de la Chambre lorsqu’il est mort au Feuilleton à la dissolution de la 39e législature. Le projet de loi C-6 est aussi mort au Feuilleton à la prorogation de la deuxième session de la 40e législature. À ce moment-là, la Chambre n’avait pas encore examiné les amendements qui y avaient été apportés par le Sénat.

Le projet de loi C-36 abroge et remplace la partie I de la Loi sur les produits dangereux 1 en créant un nouveau régime pour réglementer les produits de consommation qui présentent, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils présentent, un danger pour la santé et la sécurité humaines. Le projet de loi :

  • interdit la vente, la fabrication et l’importation de certains produits répertoriés ainsi que la publicité les concernant et autorise la mise à l’essai et l’évaluation de produits de consommation;
  • oblige les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à signaler au ministre de la Santé (le Ministre) les incidents dangereux relatifs à ces produits;
  • oblige les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à signaler au Ministre les défectuosités de produit ou d’étiquetage causant, ou susceptibles de causer, la mort ou des effets négatifs graves sur la santé d’une personne, notamment en lui causant des blessures graves;
  • oblige les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à signaler au Ministre le rappel de produits de consommation fait par des administrations et des institutions gouvernementales au Canada ou ailleurs;
  • prévoit l’inspection et la saisie de produits de consommation dans le but d’en vérifier la conformité aux dispositions du projet de loi;
  • donne au gouvernement fédéral le pouvoir de faire le rappel d’urgence et permanent de produits qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, un danger pour la santé et la sécurité humaines;
  • instaure des sanctions pénales et administratives en cas d’infraction à la LCSPC ou aux ordres qui en découlent.

2 Contexte

La principale mesure législative du gouvernement fédéral régissant la sécurité des produits de consommation est la Loi sur les produits dangereux (LPD), promulguée en 1969. La partie I de la LPD concerne les produits de consommation qui sont « limités » par voie de règlement ou dont la vente, l’importation ou la publicité les concernant sont interdites au Canada. Il existe une trentaine de produits et de catégories de produits réglementés, comme les jouets et certains produits chimiques, et environ 25 autres produits interdits. Parmi les produits interdits, on retrouve les marchettes pour bébés, les fléchettes de pelouse à bout allongé ainsi que les produits contenant des substances toxiques, comme les graines de jequirity, qui contiennent une toxine semblable à la ricine 2. La fabrication, l’importation et la vente de produits peuvent aussi être réglementées ou contrôlées par d’autres lois.

À l’heure actuelle, si un produit de consommation qui n’est ni réglementé ni interdit présente un risque pour la santé ou la sécurité, c’est à l’industrie qu’il revient d’en faire volontairement le rappel et de le gérer. Les pouvoirs du gouvernement fédéral à cet égard sont limités : il peut diffuser un avertissement public et, au besoin, prendre ensuite des mesures pour réglementer ou interdire le produit en vertu de la LPD.

Vu l’âge de la LPD et la mondialisation des marchés, tant pour les produits de consommation que les autres, il n’est guère surprenant que le Canada ait décidé de moderniser son approche de la sécurité des produits. Le 17 décembre 2007, le premier ministre Stephen Harper a lancé le Plan d’action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation et, dans le budget de 2008, le gouvernement fédéral a réservé 113 millions de dollars sur deux ans pour sa mise en œuvre. L’élaboration du Plan d’action faisait suite à une flambée de rappels concernant notamment de la nourriture pour animaux domestiques contaminée, des épinards contenant des traces d’E-coli, du dentifrice contaminé et des jouets dangereux destinés aux enfants. Selon des sources médiatiques, il y a eu environ 90 rappels de produits au Canada en 2007, comparativement à 32 en 2006 3. On a enregistré 245 rappels volontaires en 2008, 309 en 2009 et 172 jusqu’à ce jour en 2010 4.

Pendant la deuxième session de la 39e législature, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-52 (version antérieure de la LCSPC actuelle) ainsi qu’un projet de loi connexe (C-51 : Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues et d’autres lois en conséquence 5) en tant qu’éléments clés de son Plan d’action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation. Le 10 janvier 2008, il a publié un document de travail énonçant les principaux aspects du Plan d’action 6 et invitant les Canadiens à exprimer leur opinion à ce sujet. En outre, Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments ont tenu, le 24 janvier 2008, des consultations techniques auprès des principaux intervenants afin d’obtenir leur point de vue sur des aspects précis du Plan d’action 7.

La LCSPC et l’ancien projet de loi C-51 représentaient essentiellement une approche à trois volets à l’égard des produits alimentaires, de santé et de consommation. Tout d’abord, en vertu de ces deux nouveaux textes réglementaires, le gouvernement fédéral aurait joué un rôle plus actif pour ce qui est de donner des lignes directrices sur la sécurité des nouveaux produits à l’étape de leur développement 8. Ensuite, il aurait intensifié ses fonctions de surveillance en imposant à ceux qui fabriquent, vendent ou importent des produits alimentaires, de santé et de consommation, ou qui en font la publicité, des exigences plus sévères en matière de tenue de documents et de présentation de rapports, en plus de conférer au Ministre et à des fonctionnaires désignés davantage de pouvoirs pour inspecter et mettre à l’essai des produits, surtout dans les cas où l’on aurait soulevé à l’égard de ces produits des inquiétudes relatives à la santé et à la sécurité. Enfin, les nouveaux projets de loi auraient autorisé le gouvernement fédéral à émettre des ordres de rappel obligatoire visant des produits alimentaires, de santé et de consommation nuisibles dès que l’on aurait établi l’existence d’un danger à leur égard; ils auraient accordé de vastes pouvoirs au fédéral pour ordonner aux fabricants, aux vendeurs et aux importateurs de produits de prendre des mesures correctives en vue d’améliorer la sécurité de leurs produits; et ils auraient créé une vaste gamme d’infractions et de sanctions pour ceux qui enfreindraient les nouveaux règlements. Cela étant dit, bien que les deux projets de loi aient fait partie intégrante de la stratégie fédérale globale en matière de santé et de sécurité des aliments et des produits, on ne sait pas si et, le cas échéant, quand le gouvernement prévoit déposer une nouvelle version du projet de loi C-51.

Les caractéristiques les plus marquantes du projet de loi C-36 sont les pouvoirs qu’il confère au Ministre et aux fonctionnaires désignés d’ordonner le rappel de produits de consommation ainsi que le nouveau régime de sanctions et de conformité qu’il instaure relativement à ces produits.

Pendant l’étude du projet de loi C-6, qui a précédé immédiatement le projet de loi C-36, la Chambre des communes y a apporté plusieurs amendements, qui avaient tous, sauf un 9, été recommandés par le Comité permanent de la santé de la Chambre. Tous les amendements apportés par la Chambre au projet de loi C-6 ont été intégrés au projet de loi C-36 10. Au Sénat, le projet de loi C-6 a été étudié par le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, qui a présenté au Sénat un rapport assorti d’autres amendements 11. Le Sénat a rejeté la motion portant adoption de ce rapport le 9 décembre 2009. Le 10 décembre, les sénateurs George Furey et Tommy Banks ont présenté deux nouvelles séries d’amendements pendant le débat à l’étape de la troisième lecture. Le Sénat a adopté ces amendements le 15 décembre 2009 12. Le projet de loi C-36 ne renferme aucun des amendements proposés par les sénateurs Furey et Banks, mais il inclut certains de ceux qui avaient été recommandés par le Comité des affaires sociales, des sciences et de la technologie et rejetés par le Sénat en décembre 2009.

3 Description et analyse

Le projet de loi C-36 comprend un préambule et 76 articles.

3.1 Préambule

Le préambule clarifie les motifs qui ont mené à l’élaboration du projet de loi et ses objectifs. Il évoque par exemple le « nombre croissant de produits de consommation qui traversent les frontières dans le cadre d’un marché qui se mondialise » et la difficulté qu’éprouve le gouvernement fédéral, dans ce contexte, à protéger le public des produits qui présentent un danger pour sa santé et sa sécurité. Il insiste aussi sur l’importance d’échanger – entre les ordres de gouvernement au Canada de même qu’entre le Canada, d’autres États et les organisations internationales – tout renseignement sur les produits de consommation nuisibles ou dangereux. Il reconnaît également « la nécessité de concevoir, en ce qui concerne les produits de consommation, un système de réglementation qui soit complémentaire à celui qui concerne l’environnement ». Cet objectif vaut particulièrement pour le régime d’infractions et de sanctions administratives qu’instaure le projet de loi, qui ressemble fort à celui de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 13.

3.2 Définitions et objet de la loi (art. 2 et 3)

L’article 2 définit plusieurs termes employés tout au long du projet de loi. Il convient de souligner que les définitions qui suivent sont particulièrement larges.

À titre d’exemple, l’article 2 définit « article » comme suit : « a) produit de consommation; b) objet utilisé pour fabriquer, importer, emballer, entreposer, vendre, étiqueter, mettre à l’essai ou transporter un produit de consommation ou pour en faire la publicité; c) document relatif à ces activités ou à tout produit de consommation ». De même, toujours selon l’article 2, l’expression « produit de consommation » englobe tout composant, partie ou accessoire de celui-ci, de même que son emballage. Pour qu’un produit soit considéré comme un « produit de consommation », il suffit qu’on puisse « raisonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne en vue d’une utilisation à des fins non commerciales ».

Pareillement, l’expression « danger pour la santé ou la sécurité humaines », notion cruciale du projet de loi, a elle aussi une définition large. Elle englobe en effet tout risque, existant ou éventuel, qu’un produit de consommation présente au cours ou par suite de son utilisation normale ou prévisible et qui est susceptible de causer la mort d’une personne qui y est exposée ou d’avoir des effets négatifs sur sa santé (y compris les blessures). Pour les besoins de la définition, il importe peu que le décès ou les effets négatifs (y compris les « effets négatifs à long terme ») surviennent immédiatement après l’exposition. Autrement dit, le délai entre l’exposition et le moment où l’on prend connaissance des effets négatifs n’a pas d’importance : les dispositions de la LCSPC s’appliqueront tout de même.

Enfin, la définition du terme « administration » englobe non seulement l’administration fédérale et toute administration provinciale du Canada, mais aussi toute société d’État fédérale, tout gouvernement autochtone du Canada, toute administration d’un État étranger ainsi que toute organisation internationale d’États, comme les Nations Unies.

L’article 3 énonce l’objet du projet de loi : « protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines » que présentent les produits de consommation. Cet article fait état des pouvoirs constitutionnels du gouvernement fédéral de promulguer le projet de loi. Étant donné qu’il vise la « protection du public », le projet de loi se situe sans doute dans l’esprit du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 14, les pouvoirs du gouvernement fédéral en matière de loi criminelle.

3.3 Application (art. 4)

Comme l’article 2 donne une définition large des produits de consommation, l’article 4 précise les types de produits auxquels la LCSPC s’applique et en exempte d’autres, répertoriés à l’annexe 1. Pour la plupart, les types de produits de consommation exemptés sont ceux qui sont déjà réglementés par d’autres lois, comme la Loi sur les explosifs 15, la Loi sur les aliments et drogues 16, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada 17, le Code criminel 18, la Loi sur les semences 19 ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 20. La partie I de la LPD adopte une approche semblable, bien que la liste de types de produits de consommation auxquels la LPD ne s’applique pas soit beaucoup plus restreinte 21. Le paragraphe 4(3) précise que le projet de loi ne s’applique pas aux produits de santé naturels au sens du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues 22.

3.4 Interdictions (art. 5 à 11)

L’article 5 interdit la fabrication, l’importation et la vente de certains produits de consommation ainsi que la publicité qui en est faite, tandis que l’article 6 interdit la fabrication, l’importation et la vente de produits de consommation qui ne respectent pas certaines exigences réglementaires ainsi que la publicité qui en est faite. Les produits interdits sont répertoriés à l’annexe 2 du projet de loi. Nombre des produits figurant dans cette liste sont également interdits d’importation, de vente ou de publicité au Canada en vertu de la partie I de l’annexe I de la LPD. En ce qui concerne les produits réglementés décrits à l’article 6, aucun règlement n’a encore été pris en application du projet de loi. L’article 37 prévoit toutefois à cet égard de vastes pouvoirs réglementaires.

L’article 7 interdit aux fabricants et aux importateurs de fabriquer, d’importer et de vendre un produit de consommation ou d’en faire la publicité si le produit présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines, s’il est visé par un ordre de rappel donné par le Ministre ou révisé par des réviseurs en vertu des pouvoirs législatifs qui leur sont conférés 23, s’il est visé par un rappel volontaire au Canada ou s’il est visé par un ordre de prise de mesures 24. L’article 8 prévoit des interdictions semblables pour ceux qui vendent des produits de consommation et en font la publicité.

Les articles 9 et 10 interdisent à toute personne d’emballer ou d’étiqueter un produit de consommation d’une manière trompeuse, de vendre un produit de consommation ou d’en faire la publicité d’une manière trompeuse susceptible de donner l’impression qu’un produit qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines n’est pas dangereux, ou de faire des déclarations trompeuses quant à l’homologation d’un produit ou au fait qu’il respecte toute norme en matière de sécurité.

L’article 11 interdit à toute personne de communiquer au Ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par le projet de loi ou ses règlements.

Toute personne qui contrevient à ces interdictions ou qui omet de se conformer aux autres dispositions de la LCSPC et à ses règlements peut être déclarée coupable d’une infraction 25.

3.5 Essais, tenue de documents et obligations en cas d’incident (art. 12 à 14)

L’article 12 donne au Ministre le pouvoir d’ordonner à quiconque fabrique ou importe un produit de consommation à des fins commerciales d’effectuer des essais et des études sur le produit en question, de compiler les renseignements nécessaires pour en vérifier la conformité à la LCSPC et de lui communiquer tous les documents contenant les résultats des essais ou des études, selon le délai et de la manière qu’il exige.

L’article 13 oblige toute personne qui fabrique, importe, vend ou met à l’essai un produit de consommation, ou en fait la publicité, à tenir des documents permettant aux fonctionnaires autorisés de déterminer la provenance du produit de consommation, de même que tout autre document réglementaire. En général, ces personnes doivent conserver leurs documents à leur établissement canadien, à moins que le Ministre ne les exempte de cette obligation. Ceux qui importent des produits de consommation doivent fournir les documents réglementaires au Ministre au plus tard au moment de l’importation. Les documents doivent être conservés pendant six ans ou pendant toute autre période fixée par règlement (par. 13(2)) 26.

Les dispositions des articles 12 et 13 portant sur les essais et la tenue de documents ont notamment pour but d’aider Santé Canada à obtenir de l’information auprès des fabricants, des importateurs et des vendeurs de produits de consommation en cas d’« incident ». Selon le paragraphe 14(1), un « incident » est

  • un événement relativement à un produit de consommation survenu au Canada ou à l’étranger (al. 14(1)a)),
  • une défectuosité ou caractéristique d’un produit de consommation (al. 14(1)b)) ou
  • une inexactitude ou insuffisance des renseignements sur l’étiquette ou dans les instructions, ou encore une absence d’étiquette ou d’instructions (al. 14(1)c))

qui a causé ou aurait été susceptible de causer la mort d’un individu ou d’avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves.

Les rappels de produits de consommation que font les administrations 27 ainsi que les mesures qu’elles prennent à leur égard pour des raisons de santé ou de sécurité humaines sont aussi considérés comme des incidents (al. 14(1)d)).

Après un « incident » au sens du paragraphe 14(1), toute personne qui fabrique, importe ou vend des produits de consommation doit communiquer au Ministre et, le cas échéant, à la personne de qui elle a obtenu les produits, tout renseignement relevant d’elle concernant l’incident en question dans les deux jours suivant celui où elle prend connaissance de l’incident (par. 14(2)). En outre, le fabricant, s’il exerce ses activités au Canada, et l’importateur, si le fabricant exerce ses activités à l’extérieur du Canada, doivent fournir au Ministre, dans les dix jours suivant celui où ils prennent connaissance de l’incident ou le délai que le Ministre précise par avis écrit, un rapport écrit contenant des renseignements concernant l’incident, le produit impliqué dans l’incident, d’autres produits qu’ils fabriquent ou importent qui pourraient être impliqués dans un incident semblable ainsi que toute mesure visant ces produits dont ils proposent qu’elle soit prise (par. 14(3)).

3.6 Communication de renseignements par le Ministre (art. 15 à 17)

Les articles 15 à 17 donnent au Ministre le pouvoir de communiquer des renseignements 28 à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines et, dans le cas de renseignements commerciaux confidentiels 29, à toute administration exerçant aussi des fonctions relatives à la protection de l’environnement, sans obtenir le consentement de la personne à qui se rapportent les renseignements, dans certaines circonstances.

L’article 15 prévoit que le Ministre peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement de la personne en cause si cela est nécessaire pour remédier à un grave danger pour la santé ou la sécurité humaines. À l’étape de la troisième lecture du projet de loi C-6, le Sénat avait modifié cette disposition en y incorporant d’autres conditions que le Ministre aurait à remplir avant de pouvoir communiquer les renseignements personnels. Non seulement le Ministre aurait dû être convaincu que la communication était nécessaire pour remédier à un grave danger pour la santé ou la sécurité humaines, mais il aurait aussi fallu que la personne ou l’administration à laquelle ces renseignements allaient être communiqués consente par écrit à préserver leur confidentialité et à les utiliser seulement dans l’exercice de fonctions relatives à la protection de la santé et de la sécurité humaines. De plus, il était précisé qu’avant de communiquer des renseignements à une personne ou à une administration, le Ministre allait devoir aviser la personne dont les renseignements personnels faisaient l’objet de la communication de son intention de le faire, sauf dans le cas où cela présentait un danger pour la santé ou la sécurité humaines. Selon une nouvelle disposition, s’il communiquait des renseignements personnels sans donner de préavis, le Ministre allait devoir en aviser la personne en cause « dans les meilleurs délais », soit au plus tard six mois après leur communication. Ces amendements n’ont pas été intégrés au projet de loi C-36.

Le Ministre peut aussi communiquer des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à un produit de consommation sans obtenir le consentement de la personne en cause ou sans l’en aviser, si la personne ou l’administration à qui il les communique convient, par écrit, de préserver la confidentialité des renseignements et de les employer uniquement pour protéger la santé ou la sécurité humaines ou l’environnement (art. 16). De plus, s’il n’y a pas eu de garantie de confidentialité et si le produit présente un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou l’environnement, le Ministre peut aussi communiquer des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de la personne en cause ou sans l’aviser si la communication des renseignements est essentielle pour réagir à ce danger (par. 17(1)). En pareil cas, le Ministre doit en aviser la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication (par. 17(2)), « jour ouvrable » étant défini comme un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié (par. 17(3)). L’article 18 confirme que le Ministre peut communiquer au public des renseignements sur le danger que présente un produit de consommation pour la santé ou la sécurité humaines 30.

3.7 Les inspecteurs et leurs pouvoirs (art. 19 à 30)

Les articles 19 à 30 instaurent un régime d’inspection des produits de consommation afin d’assurer le respect des dispositions de la LCSPC. Ce régime d’inspection est semblable à celui institué en vertu de la partie III, articles 21 à 26, de la LPD. Toutefois, le régime d’inspection du projet de loi accorde aux inspecteurs des pouvoirs plus vastes 31.

3.7.1 Pouvoirs d’inspection

Le Ministre doit déterminer le nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution et le contrôle d’application de la LCSPC et de ses règlements (par. 19(1)) 32, et il peut désigner des personnes à titre d’inspecteur (par. 19(2)). Les inspecteurs doivent transporter sur eux la preuve attestant leur qualité d’inspecteur dans l’exercice de leurs attributions en vertu de la LCSPC et la présenter sur demande (par. 19(3)). Un inspecteur peut procéder à la visite de tout lieu, y compris d’un moyen de transport, pour vérifier le respect de la LCSPC et de ses règlements ou en prévenir le non-respect, pourvu qu’il le fasse à une heure convenable et qu’il ait des motifs raisonnables de croire que des produits de consommation y sont fabriqués, importés, emballés, entreposés, vendus, étiquetés, mis à l’essai ou transportés, que la publicité de tels produits y est faite, ou qu’un document relatif à ces produits s’y trouve (par. 21(1)). Une fois en ce lieu, l’inspecteur peut faire, à l’égard du produit en question, à peu près tout ce que l’on peut imaginer en termes d’inspection, y compris l’examiner ou le mettre à l’essai, saisir et retenir le produit ou le moyen de transport où il se trouve, et effectuer des enregistrements, y compris des photographies. Il peut aussi ordonner au propriétaire du produit ou à la personne qui en a la possession de limiter les déplacements du produit pour la période de temps qu’il estime nécessaire à l’inspection (par. 21(2)) ou ordonner au propriétaire du moyen de transport qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession de l’immobiliser et de le conduire en tout lieu où il peut en effectuer la visite (par. 21(3)). Les inspecteurs qui agissent dans l’exercice de leurs attributions peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler (par. 21(4)) 33.

Après avoir saisi le produit, l’inspecteur peut aussi le remettre à un analyste pour analyse et examen (par. 30(1)). Ensuite, l’analyste peut délivrer un certificat ou un rapport énonçant ses résultats (par. 30(2)). Comme dans le cas des inspecteurs, les analystes sont désignés à ce titre par le Ministre (art. 29).

Comme le montrent les explications qui précèdent, les pouvoirs accordés aux inspecteurs par le projet de loi C-36 sont vastes. Ils semblent autoriser un inspecteur à pénétrer, sans mandat et pour vérifier le respect de la loi ou en prévenir le non-respect, dans une propriété privée, y compris un lieu commercial, un moyen de transport et une maison d’habitation pour laquelle il existe des motifs raisonnables de croire que des activités commerciales s’y déroulent. Il semblerait en outre que, dans la mesure où les critères énoncés à l’article 21 sont respectés, l’inspecteur n’ait pas besoin d’obtenir le consentement du propriétaire des lieux avant d’y pénétrer.

Normalement, les lois qui autorisent la perquisition d’une propriété privée par la police ou des fonctionnaires obligent ces derniers à obtenir un mandat avant d’entrer sur les lieux, surtout s’il s’agit d’une maison privée 34. En effet, les gens ont une attente raisonnable concernant la protection du caractère privé de ces lieux. Cependant, l’obligation légale d’obtenir un mandat avant de pénétrer dans une propriété privée pour effectuer une perquisition n’est pas universelle. Lorsque la perquisition revêt la forme d’une inspection courante ou aléatoire dans un lieu où se déroule une activité commerciale réglementée et qu’elle vise à vérifier la conformité à la réglementation, il arrive souvent que les inspecteurs ne soient pas tenus par la loi d’obtenir un mandat. Cela s’explique par le fait que l’on considère que les personnes qui se livrent à des activités commerciales réglementées, comme la fabrication, l’importation, la publicité et la vente de produits de consommation, ont une attente réduite concernant la protection du caractère privé de ce genre d’activités 35. Cela dit, lorsqu’une inspection réglementaire est menée parce que des fonctionnaires ont des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront trouver la preuve d’une infraction sur les lieux inspectés, ils sont généralement tenus d’obtenir un mandat avant le début de l’inspection 36.

Il importe de signaler qu’à l’étape de la troisième lecture du projet de loi C-6, le Sénat avait modifié la disposition portant sur le pouvoir d’inspection en y incorporant l’expression « en vue de la vente » après « entreposés » et « entrepose 37 » afin, semble-t-il, de limiter les inspections réglementaires aux lieux commerciaux, aux maisons d’habitation où se déroulent des activités commerciales et aux moyens de transport. Cet amendement n’a pas été intégré au projet de loi C-36.

3.7.2 Pouvoir de pénétrer dans une propriété privée

Le projet de loi C-36 oblige les inspecteurs à obtenir un mandat d’un juge de paix avant de pénétrer dans une maison d’habitation pour y effectuer une inspection (par. 22(1)). Avant de délivrer le mandat, le juge de paix doit être convaincu que l’endroit est une maison d’habitation, que la visite de l’inspecteur est nécessaire pour vérifier le respect de la loi ou de ses règlements d’application ou en prévenir le non-respect, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation y est fabriqué, importé, emballé, entreposé, vendu, étiqueté, mis à l’essai ou transporté ou que la publicité en est faite et qu’un refus a été opposé à la visite ou qu’il est raisonnable de croire que tel serait le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant (par. 22(2)). Durant son étude du projet de loi C-6, le Sénat a modifié l’article 21 (article 22 du projet de loi C-36) en supprimant les exigences ci-dessus relatives au mandat, et en les remplaçant par de nouvelles dispositions précisant que, si un inspecteur obtient un mandat l’autorisant à procéder à la visite d’un lieu où se fait la fabrication, l’emballage, l’entreposage en vue de la vente, la publicité, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai ou le transport d’un produit de consommation, il ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat, sauf s’il est accompagné d’un agent de la paix et si le mandat en autorise l’usage. Un mandat jugé nécessaire pouvait être délivré par téléphone s’il était peu commode de se présenter en personne pour l’obtenir.

Ces amendements adoptés par le Sénat à l’étape de la troisième lecture disposaient que, sauf si certaines conditions s’appliquaient, les inspecteurs ne devaient pas recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant la visite d’un lieu où se faisaient la fabrication, l’emballage, l’entreposage en vue de la vente, la publicité, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai ou le transport d’un produit de consommation, mais ils ne donnaient pas d’indication ou d’instruction sur les circonstances dans lesquelles un inspecteur était tenu d’obtenir un mandat avant une visite. Il s’avère, concrètement, les amendements adoptés par le Sénat auraient conféré aux inspecteurs le pouvoir d’inspecter sans mandat des lieux commerciaux, des moyens de transport et des maisons privées où s’effectuent des activités commerciales si le but de l’inspection était simplement de vérifier le respect de la loi ou d’en prévenir le non-respect. En revanche, si un inspecteur avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve relatifs à cette infraction pouvaient se trouver dans le lieu à inspecter, il aurait eu, semble-t-il, à obtenir un mandat auprès d’un juge de paix conformément à l’article 487 du Code criminel 38 avant de pénétrer dans le lieu ou le moyen de transport en question. Ces amendements n’ont pas été intégrés au projet de loi C-36.

Une fois que l’inspecteur a pénétré dans la propriété, le propriétaire ou le responsable du lieu est tenu d’accorder à l’inspecteur « toute l’assistance possible » dans l’exercice de ses attributions (par. 21(5)). Il est interdit de donner des informations fausses ou trompeuses à l’inspecteur ou d’entraver son action (art. 20).

3.7.3 Pouvoirs de saisie et de confiscation

Lorsqu’un inspecteur saisit une chose dans l’exercice de ses attributions, il est par la suite interdit de déplacer la chose saisie ou d’en modifier l’état (art. 23). L’inspecteur peut aussi entreposer la chose dans un autre lieu sur avis de son propriétaire ou ordonner au propriétaire de le faire. Dans l’un et l’autre cas, le déplacement se fait aux frais du propriétaire (art. 24). L’inspecteur doit donner mainlevée de la saisie après avoir constaté que la loi et les règlements ont été respectés (art. 25) 39. S’il est impossible d’identifier le propriétaire de la chose saisie, elle peut devenir propriété de la Couronne dans les 60 jours après la saisie (al. 26(1)a)). Elle peut également être confisquée au profit de la Couronne si le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne la réclame pas dans les 60 jours suivant le jour où il a été informé de la mainlevée de la saisie (al. 26(1)b)). À ce moment, la Couronne peut également décider de disposer de l’objet aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession (par. 26(3)).

Si des poursuites sont engagées relativement à une infraction concernant la chose saisie, la chose ne peut être considérée comme confisquée au profit de la Couronne tant que le propriétaire ou le possesseur n’a pas été déclaré coupable de l’infraction (par. 26(2)). Dans ce cas, toutefois, le tribunal peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne ou qu’on en dispose aux frais de son propriétaire (art. 27). Une chose peut également être confisquée au profit de la Couronne avec le consentement du propriétaire (art. 28).

3.8 Pouvoir de donner des ordres

Le Ministre a le pouvoir d’ordonner des rappels (art. 31) et des mesures à prendre relativement à un produit de consommation (art. 32). De tels ordres ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires 40 et, par conséquent, ne doivent pas être publiés dans la Gazette du Canada ou déposés au Parlement (art. 68).

Le Ministre doit donner un ordre de rappel uniquement s’il a des motifs raisonnables de croire que le produit de consommation visé présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines. Les ordres de rappel peuvent s’adresser à la personne qui fabrique, importe ou vend le produit et doivent être communiqués sous forme d’avis écrit. Le fabricant, l’importateur ou le vendeur avisé par l’ordre doit ensuite exécuter le rappel. L’avis écrit de l’ordre doit préciser les motifs du rappel ainsi que le délai et les modalités d’exécution.

Les ordres de prise de mesures peuvent s’adresser à la personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation, ou qui en fait la publicité. Ces ordres sont donnés uniquement lorsque la personne concernée ne se conforme pas à un ordre d’examen 41 ou à un ordre de rappel, lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de croire que le produit est visé par un rappel fait volontairement par le fabricant ou l’importateur ou qu’il y a eu infraction à la LCSPC ou à ses règlements (par. 32(1)). L’ordre visant à prendre des mesures doit être donné par écrit et préciser les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution (par. 32(3)). L’inspecteur peut notamment ordonner à la personne qui fabrique, importe ou vend un produit, ou qui en fait la publicité, de prendre toute mesure nécessaire pour remédier au non-respect de la LCSPC, y compris en lui donnant un « ordre de suspension » visant à cesser la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai ou le transport d’un produit, ou à cesser d’en faire la publicité (par. 32(2)). En outre, si une personne ne se conforme pas à un ordre de rappel ou à un ordre de prise de mesures, le Ministre est autorisé à exécuter l’ordre aux frais de la personne concernée (art. 33) 42.

3.9 Révision des ordres (art. 34, 35 et 68)

Étant donné la grande portée des pouvoirs dont est investi le Ministre en ce qui concerne les ordres, il n’est peut-être pas surprenant que le projet de loi C-36 crée un mécanisme permettant à la personne visée de contester un ordre. Cette personne peut présenter une demande écrite de révision de l’ordre en cause par un « réviseur » désigné par le Ministre (art. 34 et par. 35(1)). Le réviseur doit être une personne autre que celle qui a fait donner l’ordre et la révision ne peut porter que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit (par. 35(1)). La demande écrite de révision est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée. En règle générale, elle doit être déposée auprès du Ministre dans les sept jours suivant la communication de l’ordre (par. 35(2)). La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences de la LCSPC ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi (par. 35(3)) et le refus est communiqué par écrit au demandeur, motifs à l’appui, par le réviseur (par. 35(4)). La révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’ordre (par. 35(6)) et elle doit généralement être achevée dans un délai de 30 jours (par. 35(7)). Le réviseur est habilité à confirmer, modifier, révoquer ou annuler l’ordre et, comme pour le refus de la demande de révision, sa décision écrite et motivée doit être communiquée au demandeur (par. 35(8) et (9)).

3.10 Injonction (art. 36)

Comme le montrent les articles ci-dessus au sujet des pouvoirs des inspecteurs et du Ministre, le projet de loi C-36 vise à la fois la correction et la prévention, ce qui concorde avec son objet, soit de protéger le public. Dans le cadre de ses efforts de prévention, le législateur autorise le Ministre à s’adresser au tribunal compétent pour obtenir une injonction ordonnant à une personne de s’abstenir de tout acte constituant une infraction à la LCSPC ou tendant à sa perpétration. Le tribunal peut aussi enjoindre à une personne d’accomplir tout acte susceptible d’empêcher la perpétration d’une telle infraction (al. 36(1)a) et b)). Le tribunal ne prononcera l’injonction que s’il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une telle infraction ou tendant à sa perpétration (par. 36(1)). Généralement, le Ministre est tenu de donner aux parties visées par l’injonction un préavis d’au moins 48 heures. Cependant, si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation, cette obligation peut être levée (par. 36(2)).

3.11 Règlements (art. 37 à 39)

Le projet de loi confère au gouverneur en conseil des pouvoirs très étendus de prise de mesures réglementaires en vue de l’application de la LCSPC. Par exemple, il peut exempter des produits, des catégories de produits, des personnes et des catégories de personnes de l’application de la loi, ajouter ou retrancher des produits de consommation figurant dans les annexes, préciser les documents qui doivent être fournis au Ministre, régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs, etc. Il est possible d’incorporer par renvoi dans un règlement des documents comme des spécifications techniques et des méthodes d’essai ou procédures (art. 37). Le pouvoir réglementaire du gouverneur en conseil énoncé dans le projet de loi est plus large et plus détaillé que le pouvoir accordé au gouverneur en conseil par la partie III de la LPD 43. En ce qui concerne le pouvoir du gouverneur en conseil de réglementer l’entreposage des produits de consommation, le Sénat a, à l’étape de la troisième lecture du projet de loi C-6, modifié l’article 36 (article 37 du projet de loi C-36) pour préciser que le gouverneur en conseil peut seulement, par règlement, prendre des mesures relatives à « l’entreposage en vue de la vente ». Cet amendement n’a pas été intégré au projet de loi C-36 44.

L’article 38 porte sur l’examen parlementaire des règlements. Sous réserve des exceptions prévues à l’article 39, l’article 38 exige du Ministre qu’il fasse déposer tout projet de règlement devant chaque Chambre du Parlement. Le projet de règlement en question doit être renvoyé au comité compétent de chacune des Chambres du Parlement. Une fois déposé devant le Parlement, le projet de règlement ne peut être adopté avant le premier en date des jours suivants :

  • le 30e jour de séance suivant le dépôt;
  • le 90e jour civil suivant le dépôt;
  • le lendemain du jour où les deux comités auront présenté leur rapport 45.

L’article 39 dispose que l’on peut prendre un règlement sans avoir à le déposer devant le Parlement si le Ministre estime soit que le projet de règlement n’apporte pas de modification de fond notable, soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines. Dans de tels cas, le Ministre doit déposer un exposé de ses motifs devant les deux Chambres du Parlement 46.

3.12 Arrêtés d’urgence (art. 41)

En plus d’exercer les autres pouvoirs que lui confère la LCSPC, le Ministre est habilité à prendre des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en application de la LCSPC. Cependant, ce pouvoir est temporaire, car il s’agit d’une mesure d’urgence. En outre, les circonstances doivent être très graves : le Ministre ne peut prendre un arrêté que s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un « danger appréciable » pour la santé ou la sécurité humaines (par. 41(1)).

L’arrêté d’urgence pris par le Ministre cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes : 14 jours après sa date d’entrée en vigueur (sauf agrément du gouverneur en conseil), le jour de son abrogation, à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet ou à la date qui y est précisée. Dans tous les cas, l’arrêté ne peut être en vigueur plus d’un an après la date de sa prise (par. 40(2)). Contrairement aux ordres du Ministre ou à leur révision, les arrêtés d’urgence doivent aussi être conformes à la plupart des exigences énoncées dans la Loi sur les textes réglementaires (par. 40(3)), ce qui nécessite leur publication dans la Gazette du Canada. Une copie des arrêtés est également déposée devant chaque Chambre du Parlement (par. 40(5) et (6)).

3.13 Infractions (art. 41 à 48)

Le projet de loi C-36 crée deux infractions dont peut être accusée la personne qui contrevient à la LCSPC ou à ses règlements. La LPD énonce aussi que la personne qui contrevient à la loi et à ses règlements commet une infraction, mais cette infraction est beaucoup moins complexe que celles qui figurent dans la LCSPC 47. En outre, les peines dont s’assortissent les infractions à cette dernière loi sont beaucoup plus lourdes que celles qui sont infligées pour l’infraction créée par la LPD.

Selon le paragraphe 41(1), commet une infraction quiconque contrevient à toute disposition de la LCSPC – exception faite des articles 8 48, 10 49, 11 50 ou 20 51 –, aux règlements ou à tout ordre donné sous le régime de cette loi. Sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une personne encourt une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines. La déclaration de culpabilité par procédure sommaire entraîne, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de 18 mois, ou l’une de ces peines. La prise de précautions voulues peut être cependant opposée en défense à toute accusation, ce qui signifie que la personne qui commet l’infraction peut ne pas être déclarée coupable au sens de la LCSPC, si elle peut établir qu’elle a fait preuve du degré de jugement, de soin, de prudence et d’intervention que l’on pourrait raisonnablement attendre d’une personne qui cherche à éviter de commettre l’infraction en question (par. 41(2)).

Par contre, si la personne contrevient aux articles 8, 10, 11 ou 20 de la LCSPC ou commet les actes susmentionnés intentionnellement ou par insouciance, elle encourt les peines suivantes : sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, et sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de 18 mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines (par. 41(3)). La personne ne peut invoquer la prise de précautions voulues dans ces circonstances.

Le projet de loi décrit également certains facteurs que les tribunaux doivent prendre en considération lorsqu’ils infligent les peines pour ces infractions, y compris le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction et la vulnérabilité des individus qui utilisent le produit de consommation en cause (par. 41(4)).

Il est possible d’accuser et de condamner une personne morale ou une entité comparable qui aurait commis des infractions. Pour établir la culpabilité de l’accusé, il suffit de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire (art. 43). Les administrateurs, dirigeants ou mandataires de personnes morales ou d’entités peuvent également être accusés et déclarés coupables en vertu du projet de loi, s’il peut être prouvé qu’ils ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou qu’ils y ont consenti ou participé (art. 42).

Il importe de noter qu’il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à la LCSPC. Il est donc possible pour une personne d’avoir à payer plusieurs amendes ou à purger plusieurs peines d’emprisonnement si elle ne met pas fin à son comportement illégal (art. 44).

Le projet de loi précise également le lieu où le procès doit se dérouler (art. 45), le délai de prescription des poursuites pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit deux ans (art. 46), et les critères d’admissibilité des preuves (art. 47). Selon l’article 48, les renseignements qu’une personne communique au Ministre en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 12 (document contenant les renseignements et les résultats des essais) ne peuvent être utilisés pour incriminer la personne dans le cadre de poursuites intentées sous le régime de la LCSPC.

3.14 Sanctions administratives pécuniaires (art. 49 à 66 et 69 à 71)

Contrairement à ce qui se produit sous le régime de la LPD, le projet de loi C-36 ne crée pas simplement des infractions pour des gestes contraires à la LCSPC et à ses règlements. Il établit aussi des sanctions administratives pécuniaires qui peuvent être infligées aux personnes fautives et qui sont semblables à celles qu’énonce la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, par exemple. Un régime de sanctions administratives pécuniaires est de nature civile : il crée des infractions réglementaires afin d’assurer la conformité à la loi qui les énonce en imposant des peines pécuniaires, sans que la Couronne soit tenue de respecter la norme de preuve applicable en droit pénal et d’intenter des procédures judiciaires afin d’établir que la personne a contrevenu à la loi et sans que la personne jugée coupable soit passible d’une peine criminelle pour avoir commis l’infraction. La Couronne dispose ainsi d’un mécanisme qui lui permet de sanctionner des contraventions moins graves à une loi en suivant un processus moins lourd. Lorsqu’une loi énonce à la fois des infractions et des sanctions administratives pécuniaires, comme le fait le projet de loi, le gouvernement peut choisir comment il sévira contre ceux qui ne respectent pas les dispositions législatives ou réglementaires. La procédure en violation et la procédure pénale s’excluent toutefois l’une l’autre (art. 69).

Le paragraphe 59(1) exclut certains moyens de défense, comme la prise des précautions voulues et le fait d’avoir eu une conviction erronée, mais de bonne foi. Cette disposition avait été amendée par le Sénat à l’étape de la troisième lecture pour autoriser le contrevenant à invoquer ces moyens de défense, mais elle n’a pas été intégrée au projet de loi C-36. Le contrevenant peut toutefois se prévaloir d’autres règles de la common law et principes de justice dans la mesure où ils sont compatibles avec la LCSPC (par. 59(2)). La norme de preuve est aussi différente pour la Couronne selon qu’une personne est inculpée d’une infraction ou d’une violation. Dans le premier cas, elle doit établir hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction. Dans le cas d’une violation, cependant, il suffit d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant (art. 60). Comme dans le cas des dispositions mentionnées ci-dessus au sujet des infractions, les administrateurs et dirigeants d’une personne morale ou d’une entité peuvent faire l’objet d’une procédure en violation s’ils ont ordonné ou autorisé la violation, ou qu’ils y ont consenti ou participé (art. 61). Les personnes morales ou entités peuvent également être l’objet d’une procédure en violation si celle-ci a été commise par un de leurs employés ou mandataires (art. 62) 52.

En ce qui concerne les éléments de preuve, l’article 65 dispose que, dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire. Selon l’article 70, tout document paraissant établi par le Ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

L’article 49 précise que toute personne qui contrevient à un ordre de rappel d’un inspecteur ou à un ordre visant la prise de mesures commet une violation et s’expose à la sanction prévue par le règlement. Le paragraphe 50(1) accorde au gouverneur en conseil un vaste pouvoir réglementaire lui permettant de fixer un montant ou des barèmes pour différentes infractions et de qualifier les violations, selon le cas, de « mineures », de « graves » ou de « très graves ». On peut présumer que différentes peines ou différents barèmes seront imposés en fonction de la nature de la violation. Le plafond de la sanction est de 5 000 $ dans le cas d’une organisation à but non lucratif ou d’une personne qui a commis la violation à des fins non commerciales et, dans les autres cas, de 25 000 $ (par. 50(2)). Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le Ministre a eu connaissance des faits reprochés (art. 66).

3.14.1 Imposition des sanctions administratives pécuniaires

L’article 51 autorise le Ministre à désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et à établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux. L’article 52 précise les renseignements qui doivent figurer dans le procès-verbal, notamment le nom du contrevenant, les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, le délai et les modalités de paiement et, le cas échéant, la somme inférieure à la sanction infligée que le contrevenant pourrait avoir à payer s’il respecte le délai prévu. L’avis doit également préciser les droits du contrevenant, y compris le droit de contester les faits reprochés en demandant au Ministre de réviser les faits reprochés (par. 52(2)). Le contrevenant est présumé avoir commis la violation s’il paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction ou la somme inférieure prévue, selon le cas (par. 53(1)). À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut aussi contester devant le Ministre les faits reprochés (al. 53(2)b)) ou, si la sanction est de 5 000 $ ou plus, il peut demander au Ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de l’ordre en cause (al. 53(2)a)). Le fait pour la personne de ne pas acquitter l’amende, de ne pas contester devant le Ministre les faits reprochés ou de ne pas conclure de transaction avec le Ministre vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation (par. 53(3)).

3.15 Contestation devant le Ministre

Selon le paragraphe 56(1), saisi d’une contestation, le Ministre détermine la responsabilité du contrevenant. S’il juge qu’il y a eu violation, mais que le montant de la sanction était inapproprié, il peut modifier la sanction et fait notifier le contrevenant de sa décision (par. 56(1) et (2)). Le Ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits durant son examen (par. 56(5)). S’il conclut qu’il y a eu violation et que la somme initiale était appropriée ou s’il corrige la sanction et en notifie le contrevenant, celui-ci doit payer la sanction initiale ou corrigée dans le délai et selon les modalités réglementaires (par. 56(3)). Le paiement met fin à la procédure intentée en vertu de l’article 52 (par. 56(4)).

3.16 Transactions

Le Ministre peut conclure une transaction si la personne visée est admissible (c.-à-d. si la sanction qui lui a été imposée est de 5 000 $ ou plus) et en fait la demande (par. 54(1)). Si le Ministre refuse de transiger, cependant, le contrevenant est tenu de payer le montant de la sanction infligée initialement (par. 55(1)). Si le montant de la sanction est payé dans le délai et selon les modalités prévus, le paiement met fin à la procédure initiale intentée à la suite de la violation (par. 55(2)). Le défaut de paiement vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation (par. 55(3)).

La conclusion d’une transaction par le Ministre vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation précisée dans le procès-verbal initial (par. 54(2)). Le Ministre peut conclure une transaction qui est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable, et prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction (par. 54(1)).

Si le Ministre estime la transaction exécutée, la procédure en violation visée à l’article 52 prend fin et la caution est remise au contrevenant (par. 54(3)). S’il estime la transaction inexécutée, il fait notifier au contrevenant un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu de payer le double du montant de la sanction infligée initialement, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de la Couronne (par. 54(4)). Le contrevenant perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et est tenu de payer la somme qui est prévue aux termes de l’avis (par. 54(5)). Le paiement de la nouvelle sanction par le contrevenant met fin à la procédure initiale intentée en vertu de l’article 52 (par. 54(6)). Subsidiairement, la caution peut être confisquée au profit de la Couronne et remplacer ainsi le montant de la sanction (par. 54(5)). Cette confiscation met aussi fin à la procédure visée à l’article 52.

3.17 Exécution des sanctions

Si un contrevenant ne paie pas la sanction administrative pécuniaire qui lui est infligée en vertu du projet de loi ou un montant indiqué dans une transaction ou un avis de défaut ou encore s’il ne paie pas les frais relatifs à la disposition d’un objet saisi, la Couronne peut intenter une procédure en recouvrement contre la personne visée (par. 57(1)). En cas de non-paiement d’une créance de la Couronne, en totalité ou en partie, le Ministre peut établir un certificat de non-paiement qui peut ensuite être enregistré à la Cour fédérale. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction (art. 58). Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible (par. 57(2)). Comme pour les infractions, il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation (art. 63). Cela permet d’accumuler les procès-verbaux de violations et les sanctions dont ils s’assortissent à moins que la personne ne mette fin immédiatement aux faits reprochés qui constituent la violation. Si le contrevenant est réputé être responsable de la violation, tout objet saisi relativement à la violation est confisqué au profit de la Couronne, et il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie (art. 64). Enfin, le Ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la LCSPC ou à ses règlements ou toute violation d’un ordre de rappel ou de prise de mesures donné par un inspecteur, et ce, afin d’encourager le respect de la LCSPC et de ses règlements (art. 71).

3.18 Autres dispositions (art. 67)

Le paragraphe 67(1) exige du Ministre qu’il constitue un comité chargé de lui donner des conseils publics sur toute question relative à l’application du projet de loi, notamment l’étiquetage des produits de consommation 53.

3.19 Modifications corrélatives à la Loi sur les produits dangereux (art. 72 à 75)

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à la LPD compte tenu du fait que la LCSPC, si elle est édictée dans sa forme actuelle, abrogera la partie I de cette loi. Les changements visent à s’assurer qu’il n’y a aucune incompatibilité entre l’application de la LPD et celle de la LCSPC, et que les personnes visées savent quelle loi s’applique à leurs produits.

3.20 Entrée en vigueur (art. 76)

Le projet de loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

4 Commentaire

Le projet de loi C-52, première version de la LCSPC, a fait l’objet de quelques commentaires, mais pas autant que le projet de loi qui l’accompagnait, le C-51. Ainsi que nous l’avons précisé plus haut, le projet de loi C-51 portait sur la sécurité des aliments et des produits de santé, non sur la sécurité des produits de consommation. Relativement à la LCSPC, le Compte rendu des consultations techniques sur le Plan d’action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation 54, qui a été publié le 24 janvier 2008, reflétait le point de vue des principaux intervenants sur ce qui devait figurer dans un projet de loi sur la sécurité des produits de consommation. Les personnes consultées ont généralement exprimé leur appui à l’approche adoptée par le gouvernement fédéral dans le texte législatif proposé, particulièrement le recours à des sanctions administratives 55 et la possibilité d’infliger de fortes amendes aux contrevenants 56. Cependant, certains se sont dits préoccupés du fait que la LCSPC ne cherche pas à imposer les essais des produits de consommation aux fabricants, importateurs et vendeurs comme condition d’entrée sur le marché, autorisant plutôt le Ministre à ordonner des essais obligatoires lorsqu’on soupçonne un problème de santé 57.

D’après les articles parus dans les médias, malgré une réaction généralement favorable, certains critiques ne sont pas convaincus que ces dispositions législatives vont vraiment changer les choses sur le plan de la sécurité des produits de consommation. Ils soulignent le fait que la Loi sur les produits dangereux prévoit déjà des amendes pouvant aller jusqu’à un million de dollars en cas de contravention à ses dispositions, mais que ces amendes sont rarement infligées 58. Par conséquent, certains estiment que les sanctions plus sévères sont peu susceptibles de dissuader les contrevenants de fabriquer, d’importer ou de vendre des produits de consommation dangereux, à moins que le gouvernement fédéral ne change sa méthode d’application de la loi. Les critiques ont aussi rappelé un autre problème fondamental pour ce qui est de l’exécution de la Loi sur les produits dangereux : le nombre insuffisant d’inspecteurs 59. Il s’agit là d’une question de ressources que le projet de loi ne règle pas. Le ministre de la Santé a répondu à ces commentaires en disant que de nouveaux inspecteurs seraient embauchés, mais sans préciser combien 60.

Les critiques font valoir également que, à leur avis, le gouvernement fédéral devrait imposer des contrôles de qualité plus nombreux à l’égard des produits de consommation avant qu’ils soient expédiés au Canada. Le premier ministre a répondu en affirmant qu’il n’était pas réaliste de présumer que le gouvernement pouvait vérifier toutes les gammes de produits 61 et en décrivant les nouvelles dispositions législatives comme une série de mesures axées sur la prévention proactive, une surveillance ciblée et une réponse rapide 62.

Lorsque le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes a examiné le projet de loi C-6 en mai et juin 2009, quelques témoins ont soulevé la question de l’étiquetage relatif au risque de problèmes chroniques. Jusqu’à un certain point, les discussions ont porté sur les faibles progrès réalisés dans la mise en œuvre du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, et sur la nécessité d’en élargir la portée pour couvrir un plus grand nombre de produits. Par contre, ce ne sont pas tous les témoins qui estimaient justifié d’ajouter d’autres éléments à l’étiquetage de sécurité.

Deux des modifications proposées par les témoins portaient sur les produits du tabac. La Société canadienne du cancer a proposé de supprimer le paragraphe 4(2), qui limite l’application de la LCSPC aux produits du tabac en fonction de leur potentiel incendiaire, et d’ajouter les produits du tabac à l’annexe 1 du projet de loi, laquelle dresse la liste des produits de consommation non assujettis au projet de loi. Selon les témoins, il serait ainsi possible de prendre, à un moment donné, un règlement disposant que le projet de loi s’applique, en tout ou en partie, aux produits du tabac. L’autre modification relative aux produits du tabac émane du groupe Médecins pour un Canada sans fumée. Celui-ci a recommandé qu’on restreigne l’exemption visant les produits du tabac aux produits qui étaient sur le marché au moment où le projet de loi C-6 a été présenté.

Parmi les autres points qu’ont fait valoir les témoins, notons entre autres l’importance de réduire le niveau acceptable de décibels des jouets, d’ajouter une disposition sur les canulars, de protéger les renseignements commerciaux confidentiels qui ont été communiqués et de veiller à ce qu’on accorde des ressources suffisantes pour appuyer la mise en œuvre du projet de loi.

Le gouvernement a critiqué les amendements apportés par le Sénat au projet de loi C-6 le 15 décembre 2009. Selon des articles parus dans les médias, après l’adoption par le Sénat des amendements présentés par les sénateurs Banks et Furey à l’étape de la troisième lecture, la ministre de la Santé, l’honorable Leona Aglukkaq, s’est déclarée « outrée » et a dit que les modifications du Sénat mettaient à risque la santé et la sécurité des Canadiens 63. D’autres articles indiquaient que le gouvernement avait l’intention de présenter à nouveau le projet de loi C-6 « sous sa forme initiale » à l’ouverture de la troisième session de la 40e législature 64. Finalement déposé le 9 juin sous le numéro C-36, le projet de loi inclut tous les amendements apportés par la Chambre des communes au projet de loi C-6 et certains des amendements recommandés par le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (non adoptés par le Sénat), mais non pas ceux qui avaient été présentés par les sénateurs Furey et Banks à l’étape de la troisième lecture.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. L.R.C. 1985, ch. H-3. Voir l’art. 73 du projet de loi C-36. [ Retour au texte ]
  2. La ricine est une toxine dérivée de la graine de ricin. [ Retour au texte ]
  3. CBC News, « Ottawa strengthens outdated product safety legislation », 8 avril 2008. [ Retour au texte ]
  4. Santé Canada, Sécurité des produits de consommation, « Rappels de produit de consommation ». [ Retour au texte ]
  5. Pour un aperçu des dispositions législatives et du schéma énoncé dans le projet de loi C-51, voir Marlisa Tiedemann, Projet de loi C-51 : Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues et d’autres lois en conséquence,publication LS-602F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 21 avril 2008. Comme la première version de la LCSPC, ce projet de loi est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement en prévision des 40es élections générales. [ Retour au texte ]
  6. Santé Canada, Renforcer et moderniser le système d’innocuité du Canada en matière de produits alimentaires, de santé et de consommation : Document de travail sur le Plan d’action du Canada pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation, 10 janvier 2008. [ Retour au texte ]
  7. Santé Canada et Agence canadienne d’inspection des aliments, Compte rendu des consultations techniques sur le Plan d’action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation, 24 janvier 2008. [ Retour au texte ]
  8. Les mesures préventives plus rigoureuses imposées à l’étape du développement des produits s’appliquent principalement aux produits alimentaires et de santé, plutôt qu’aux produits de consommation. Par conséquent, on les trouvait surtout dans le projet de loi C-51, plutôt que dans la LCSPC. [ Retour au texte ]
  9. L’exception est l’article 63.1 (article 67 du projet de loi C-36), qui crée un comité chargé de donner au ministre de la Santé des conseils sur toute question relative à l’application de la loi. L’article 63.1 a été intégré au projet de loi par suite d’une motion de la ministre de la Santé, l’honorable Leona Aglukkaq, le 10 juin 2009 à l’étape du rapport à la Chambre des communes. [ Retour au texte ]
  10. Voir Chambre des communes, Comité permanent de la santé, Troisième rapport, 2e session, 40e législature, 8 juin 2009. [ Retour au texte ]
  11. Voir Sénat, Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, Douzième rapport, 2e session, 40e législature, 3 décembre 2009. [ Retour au texte ]
  12. Le texte de ces amendements se trouve à Sénat, Débats pdf (505 Ko, 48 pages), 2e session, 40e législature, 15 décembre 2009, p. 2095 à 2097. [ Retour au texte ]
  13. L.C. 1999, ch. 33. [ Retour au texte ]
  14. (R.-U.), 30 et 31 Vict., ch. 3. [ Retour au texte ]
  15. L.R.C. 1985, ch. E-17. [ Retour au texte ]
  16. L.R.C. 1985, ch. F-27. [ Retour au texte ]
  17. L.C. 2001, ch. 26. [ Retour au texte ]
  18. L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  19. L.R.C. 1985, ch. S-8. [ Retour au texte ]
  20. L.C. 1996, ch. 19. [ Retour au texte ]
  21. Voir l’art. 3 de la LPD. [ Retour au texte ]
  22. Le par. 4(3) a été ajouté au projet de loi C-6 par le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes et intégré au projet de loi C-36. [ Retour au texte ]
  23. Voir les art. 31 et 35 du projet de loi. [ Retour au texte ]
  24. Voir les art. 32 et 35 du projet de loi. [ Retour au texte ]
  25. Voir l’art. 41 du projet de loi. [ Retour au texte ]
  26. Ce paragraphe a été ajouté au projet de loi C-6 par le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes et intégré au projet de loi C-36. [ Retour au texte ]
  27. Ainsi que nous l’avons mentionné, le terme « administration » est défini de façon large à l’art. 2 du projet de loi. [ Retour au texte ]
  28. À l’étape de la troisième lecture, le Sénat a modifié l’article 15 du projet de loi C-6 de façon à ce que la communication des renseignements personnels soit limitée aux renseignements « relatifs à un produit de consommation ». Cet amendement n’a pas été intégré au projet de loi C-36. [ Retour au texte ]
  29. Selon l’art. 2 du projet de loi, « renseignements commerciaux confidentiels » s’entend des renseignements commerciaux qui ne sont pas accessibles au public, à l’égard desquels une entreprise a pris des mesures pour qu’ils demeurent inaccessibles au public et qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour l’entreprise ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public. [ Retour au texte ]
  30. Les modifications au par. 17(1) ainsi que les par. 17(2) et 17(3) et l’art. 17.1 ont été ajoutés au projet de loi C-6 par le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes et intégrés au projet de loi C-36. [ Retour au texte ]
  31. Le régime d’inspection prévu à la partie III, art. 21 à 26, de la LPD continuera sans doute de s’appliquer aux produits contrôlés au sens de cette loi, advenant l’adoption du projet de loi, mais ne s’appliquerait plus aux produits interdits ou limités au sens de cette loi. [ Retour au texte ]
  32. Le pouvoir du Ministre de décider du nombre d’inspecteurs a été ajouté au projet de loi C-6 par le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes et intégré au projet de loi C-36. [ Retour au texte ]
  33. Un amendement à ce paragraphe visant à supprimer la mention expresse selon laquelle l’inspecteur peut pénétrer dans une propriété privée et y circuler a été recommandé par le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, mais rejeté par le Sénat. Cet amendement a été intégré au projet de loi C-36. [ Retour au texte ]
  34. Voir, par exemple, l’arrêt Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145, dans lequel la Cour suprême du Canada a conclu à l’unanimité qu’une perquisition est raisonnable et répond donc aux exigences de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (qui assure une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives), si : elle est autorisée par une loi; la loi exige qu’un mandat de perquisition soit délivré avant la perquisition; le mandat est délivré par un arbitre impartial non lié à l’enquête; et le responsable de la délivrance est convaincu, sur la foi d’un serment, de l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et qu’il se trouve des éléments de preuve à cet égard à l’endroit de la perquisition. [ Retour au texte ]
  35. Il y a de nombreux exemples de causes où les tribunaux ont conclu que les fonctionnaires ne sont pas tenus de demander ou d’obtenir un mandat pour pénétrer dans un lieu commercial ou une résidence privée en vue d’effectuer une inspection administrative servant à vérifier le respect des normes réglementaires. Voir, à titre d’exemple, les affaires suivantes : R. c. Bichel (1986), 33 D.L.R. (4e) 254 (B.C.C.A.), dans laquelle la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la validité de la visite d’un inspecteur en bâtiment effectuée sans mandat dans une maison privée et a conclu qu’elle répondait à la condition de raisonnabilité de l’art. 8 de la Charte; Ontario Chrysler (1977) Ltd.c. Ontario (Ministry of Consumer and Commercial Relations) (1990), 72 O.R. (2e) 106 (Ont. C.A.), dans laquelle la Cour d’appel de l’Ontario a aussi confirmé la légalité d’une inspection commerciale effectuée sans mandat par des inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur les pratiques de commerce de l’Ontario; et B.C. Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, dans laquelle la Cour suprême du Canada a confirmé la légalité d’une demande de documents formulée sans mandat par une commission des valeurs mobilières. [ Retour au texte ]
  36. Voir l’arrêt R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, dans lequel la Cour suprême du Canada a conclu que les agents du fisc qui effectuent un travail de vérification pour l’Agence du revenu du Canada pouvaient avoir accès au dossier d’un contribuable sans avoir obtenu de mandat, mais qu’après avoir établi l’existence de motifs raisonnables de soupçonner que le contribuable en question avait commis une évasion fiscale, ils devraient obtenir un mandat pour obliger celui-ci à fournir d’autres documents à l’Agence. [ Retour au texte ]
  37. Les amendements présentés par le sénateur Furey à l’étape de la troisième lecture du projet de loi C-6 et adoptés par le Sénat ajoutaient les mots « en vue de la vente » après « entreposés » et « entrepose » dans plusieurs dispositions, y compris la définition d’« article » de l’article 2. Pour d’autres exemples de ces cas, voir les dispositions suivantes : art. 2, « article visé par la présente loi ou les règlements », par. 20(1), al. 20(2)i), al. 31(2)a) et al. 36(1)f)et g)du projet de loi C-6 (respectivement art. 2, « article visé par la présente loi ou les règlements », par. 21(1), al. 21(2)i), al. 32(2)a) et al. 37(1)f) et g)du projet de loi C-36). Ces amendements visaient à faire en sorte que les pouvoirs d’inspection prévus dans le projet de loi servent à inspecter uniquement les lieux commerciaux, les moyens de transport et les maisons privées où se déroulent des activités commerciales, et non les maisons privées où les habitants entreposent des produits de consommation pour leur usage personnel. Ils visaient aussi à ce que le gouverneur en conseil ne puisse réglementer l’entreposage de produits de consommation en vertu de la loi que pour les cas d’« entreposage en vue de la vente ». Ces amendements n’ont pas été intégrés au projet de loi C-36. [ Retour au texte ]
  38. L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  39. Cette disposition tranche avec le régime décrit à la partie III de la LPD, qui s’applique actuellement aux produits de consommation interdits, limités et contrôlés. Selon le régime actuel, lorsqu’un objet est saisi en vertu de cette loi, sa restitution au propriétaire n’est pas automatique. Le propriétaire peut toutefois, dans les deux mois suivant la saisie, en demander la restitution. [ Retour au texte ]
  40. L.R.C. 1985, ch. S-22. [ Retour au texte ]
  41. Voir l’art. 12 décrit plus haut. [ Retour au texte ]
  42. Le pouvoir de donner un ordre de rappel ou de prise de mesures appartenait aux inspecteurs aux termes de la version initiale du projet de loi C-6. Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a recommandé que le pouvoir d’ordonner un rappel soit attribué au Ministre, mais le Sénat n’a pas adopté cet amendement. Le projet de loi C-36 confère au Ministre le pouvoir d’ordonner des rappels et la prise de mesures. [ Retour au texte ]
  43. Si le projet de loi C-36 est édicté dans sa forme actuelle, la partie III de la LPD ne s’appliquera plus aux produits interdits et aux produits limités au sens de cette loi, parce que la partie I de la LPD aura été abrogée. La partie III continuera de régir les « produits contrôlés » au sens de cette loi. [ Retour au texte ]
  44. Voir la note 37. [ Retour au texte ]
  45. Cet article a été ajouté au projet de loi C-6 par le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes et intégré au projet de loi C-36. [ Retour au texte ]
  46. Cet article a été ajouté au projet de loi C-6 par le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes et intégré au projet de loi C-36. [ Retour au texte ]
  47. Selon l’art. 28 de la LPD, commet une infraction quiconque omet de se conformer à une disposition de cette loi ou de ses règlements d’application. Une personne encourt une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Les dirigeants, administrateurs et mandataires d’une personne morale qui ont ordonné ou autorisé les actes posés par ceux qui ont commis l’infraction peuvent aussi être inculpés sous le régime de l’art. 28 et, sur déclaration de culpabilité, ils encourent la même peine que s’ils avaient commis les actes illégaux eux-mêmes. [ Retour au texte ]
  48. L’art. 8 interdit à une personne de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si elle sait qu’il présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou qu’il est visé par un ordre de rappel, par un rappel volontaire ou par une mesure qui doit être prise en conformité avec un ordre ou un ordre révisé. [ Retour au texte ]
  49. L’art. 10 interdit à une personne de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si elle sait qu’il est étiqueté ou emballé d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère. [ Retour au texte ]
  50. L’art. 11 interdit à quiconque de fournir sciemment au Ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la LCSPC ou ses règlements. [ Retour au texte ]
  51. L’art. 20 interdit à toute personne de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. [ Retour au texte ]
  52. Un mandataire est une personne à qui quelqu’un confère une charge, un commandement ou un mandat. [ Retour au texte ]
  53. Cet article a été incorporé au projet de loi C-6 à l’étape du rapport à la Chambre des communes par la ministre de la Santé, l’honorable Leona Aglukkaq, et intégré au projet de loi C-36, qui exige en outre que les conseils donnés au Ministre soient rendus publics. [ Retour au texte ]
  54. Santé Canada et Agence canadienne d’inspection des aliments (2008). [ Retour au texte ]
  55. Ibid., p. 8. [ Retour au texte ]
  56. Ibid., p. 12. [ Retour au texte ]
  57. Ibid., p. 9. [ Retour au texte ]
  58. Voir par exemple l’article de Gloria Galloway, « Consumer Product Safety Act: Cutting corners on consumer safety will be costly », The Globe and Mail [Toronto], 9 avril 2008, p. A7. [ Retour au texte ]
  59. Voir par exemple l’article de Richard Brennan, « Critics urge more safety inspectors; Government unveils new consumer legislation, makes general promise of better enforcement », The Toronto Star, 9 avril 2008, p. A15; et celui de Greg Weston, « Toying around: Are we being hoodwinked by new consumer safety measures? », Edmonton Sun, 10 avril 2008, p. 11. [ Retour au texte ]
  60. Galloway (2008). [ Retour au texte ]
  61. Ibid. [ Retour au texte ]
  62. Ibid. [ Retour au texte ]
  63. Voir par exemple Christina Spencer, « Outraged health minister slams Senate for putting families ‘at risk’ », Ottawa Sun, 16 décembre 2009, p. 14. [ Retour au texte ]
  64. Voir par exemple Tim Shufelt, « Relief as controversial bills die : Prorogation means the end of some long-awaited legislation », Law Times, 11 janvier 2010; et Kady O’Malley, « Consumer safety and anti-drug laws: Lost in legislative limbo? », CBC News, 6 janvier 2010. [ Retour au texte ]

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