Résumé législatif du Projet de loi C-36

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-36 : Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Canada c. Bedford et apportant des modifications à d’autres lois en conséquence
Lyne Casavant, Division des affaires juridiques et sociales
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C36-F
PDF 434, (31 Pages) PDF
2014-07-18

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-36 : Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Canada c. Bedford et apportant des modifications à d’autres lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation ») a été présenté à la Chambre des communes le 4 juin 2014 par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l’honorable Peter Mackay. Le 15 juillet 2014, le Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a apporté deux amendements de fond au projet de loi.

1.1 Objectifs du projet de loi et principales modifications

L’approche législative présentée dans le projet de loi change considérablement la façon dont le Code criminel (le Code)1 aborde la prostitution volontaire entre adultes.

Contrairement à la prostitution juvénile, spécifiquement proscrite dans le Code2, la prostitution adulte n’a jamais été illégale au Canada3. L’échange de services sexuels contre rémunération n’est donc pas actuellement contraire à la loi. Les dispositions du Code relatives à la prostitution ont plutôt pour objet de réduire les nuisances publiques associées à cette pratique (art. 210, 211 et 213) et l’exploitation des personnes qui s’y adonnent (art. 212). Bien qu’il soit difficile de se livrer à la prostitution sans enfreindre une loi criminelle, le régime actuel permet deux types de prostitution :

  • la prostitution de rue, pourvu que la communication entourant la vente et l’achat des services se fasse en dehors de la vue du public;
  • la « prostitution dite “itinérante”, où la prostituée se déplace pour aller à la rencontre de son client dans un endroit convenu, chez lui par exemple4 », pourvu que, pour rester dans la légalité, cet endroit ne soit pas fréquemment ou régulièrement utilisé à cette fin (voir la définition de « maison de débauche » à la rubrique 1.2.1 du présent résumé législatif).

Le projet de loi C-36 criminalise l’achat de services sexuels, ce qui fait que la prostitution entre adultes devient de facto illégale pour la première fois dans l’histoire du Canada. Sous le nouveau régime, l’acte de prostitution ne pourra plus être pratiqué sans qu’au moins l’une des personnes impliquées se trouve dans l’illégalité. Le projet de loi apporte par ailleurs un changement notable en ce qui a trait aux objectifs poursuivis par le législateur. Trois objectifs visent l’ensemble des dispositions, à savoir :

  • protéger les personnes qui se prostituent, considérées comme des victimes d’exploitation sexuelle;
  • « protéger les collectivités contre les torts causés par la prostitution »;
  • « réduire la demande pour des services sexuels5 ».

Le projet de loi crée deux nouvelles infractions liées à la prostitution qui criminalisent :

  • le fait pour une personne d’acheter ce type de service en tout temps et en tout lieu;
  • la publicité pour la vente de services sexuels d’autres personnes.

En outre, il modifie les dispositions existantes sur le proxénétisme et la communication à des fins de prostitution de façon à accorder une certaine immunité aux personnes qui offrent leurs propres services sexuels contre rétribution, de même qu’aux personnes qui entretiennent des relations légitimes et exemptes d’exploitation avec celles-ci (p. ex. colocataire, personne à charge, garde du corps). Les personnes qui se prostituent pourront cependant être poursuivies lorsque leurs communications auront lieu dans des endroits publics où des enfants pourraient raisonnablement se trouver. Enfin, le projet de loi augmente les peines existantes concernant la prostitution et la traite de personnes, notamment dans les cas impliquant des mineurs.

Le gouvernement a annoncé l’allocation de 20 millions de dollars pour accompagner les mesures proposées. Ces fonds serviront notamment à financer les organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes vulnérables et à instaurer des programmes en vue d’aider les personnes qui veulent abandonner la prostitution à refaire leur vie6.

1.2 La contestation constitutionnelle à l’origine du projet de loi C-36 : la décision Bedford

En 2007, un groupe de personnes – qui avaient déjà vendu ou qui vendaient leurs services sexuels – a contesté devant les tribunaux la constitutionnalité de trois dispositions du Code relatives à la prostitution.

Dans une décision unanime (la décision Bedford), rendue publique le 20 décembre 2013, la Cour suprême du Canada (la Cour) a invalidé les trois dispositions. Elle a statué que l’article 210 (maison de débauche) et les alinéas 212(1)j) (vivre des produits de la prostitution) et 213(1)c) (communication à des fins de prostitution) du Code imposaient des conditions dangereuses aux personnes qui se prostituent et violaient l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), qui garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne7.

Dans son jugement, la Cour reconnaît ainsi les effets néfastes des dispositions contestées sur la sécurité des personnes prostituées et la responsabilité de l’État de les protéger :

Le législateur ne se contente pas d’encadrer la pratique de la prostitution. Il franchit un pas supplémentaire déterminant qui l’amène à imposer des conditions dangereuses à la pratique de la prostitution : les interdictions empêchent des personnes qui se livrent à une activité risquée, mais légale, de prendre des mesures pour assurer leur propre protection contre les risques ainsi courus [par. 60] […]
Le fait que le comportement des proxénètes et des clients soit la source immédiate des préjudices subis par les prostituées n’y change rien. Les dispositions contestées privent des personnes qui se livrent à une activité risquée, mais légale, des moyens nécessaires à leur protection contre le risque couru. La violence d’un client ne diminue en rien la responsabilité de l’État qui rend une prostituée plus vulnérable à cette violence [par. 89].

La Cour a toutefois suspendu sa déclaration d’invalidité pour une période d’un an afin de donner au Parlement le temps de prendre les dispositions nécessaires.

Il convient de souligner que la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si une modification du Code rendant illégale la prostitution pourrait résister au contrôle constitutionnel. Dans sa décision, elle note clairement que le pourvoi ne vise « pas à déterminer si la prostitution doit être légale ou non, mais bien si les dispositions adoptées par le législateur fédéral pour encadrer sa pratique résistent au contrôle constitutionnel » (par. 2).

En outre, elle établit clairement que cette décision n’empêche pas le Parlement d’imposer des limites concernant la façon dont la prostitution se pratique et l’endroit où l’on peut s’y adonner, tant que les limites imposées ne portent pas atteinte aux droits constitutionnels des personnes prostituées :

L’encadrement de la prostitution est un sujet complexe et délicat. Il appartiendra au législateur, s’il le juge opportun, de concevoir une nouvelle approche qui intègre les différents éléments du régime actuel [par. 165].

Les sections qui suivent présentent les dispositions actuelles du Code relatives à la prostitution et discutent de l’analyse faite dans l’arrêt Bedford et de son impact.

1.2.1 Articles 210 et 211 – Dispositions relatives aux maisons de débauche

Les articles 210 et 211 du Code interdisent la tenue d’une maison de débauche, le fait de s’y trouver sans excuse légitime et le transport de personnes dans un tel lieu. Une maison de débauche est un local tenu, occupé ou fréquenté par une ou plusieurs personnes à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence8.

L’interprétation des tribunaux de ce qui constitue une « maison de débauche » est très large et comprend tout lieu – contrôlé ou géré par des personnes qui se prostituent ou qui y ont un droit ou un intérêt – qui est fréquemment ou régulièrement utilisé à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes indécents9.

Pour être déclarée coupable, une personne ne doit pas nécessairement participer aux actes sexuels qui ont cours dans le local; cependant, elle doit exercer un certain contrôle sur le local et collaborer dans une certaine mesure aux activités illicites qui y ont cours10. Une personne qui utilise son domicile ou tout autre lieu fixe pour échanger ses services sexuels contre rémunération s’expose donc à des poursuites criminelles en vertu de l’article 210 du Code et à une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.

1.2.1.1 Analyse de l’article 210 dans l’affaire Bedford

Dans l’affaire Bedford, la Cour a invalidé l’article 210 du Code, en ce qui a trait à la prostitution. Elle fait valoir que cette disposition a un effet préjudiciable sur la sécurité des personnes qui se prostituent et porte atteinte au droit à la sécurité de la personne garanti à l’article 7 de la Charte11. La Cour a estimé que l’interdiction de travailler dans un lieu fixe empêche la mise en œuvre de mesures de précautions, telles que l’installation de dispositifs de surveillance et l’embauche d’un réceptionniste ou d’un garde de sécurité. L’interdiction empêche également l’existence d’endroits sûrs où les personnes peuvent emmener les clients recrutés dans la rue (par. 64).

1.2.2 Article 212 – Proxénétisme

L’article 212 du Code interdit le proxénétisme et prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 14 ans d’emprisonnement lorsque l’activité vise des personnes de moins de 18 ans. Le paragraphe 212(1) du Code énumère dix actes qui peuvent être considérés comme du proxénétisme, dont le fait d’inciter une personne à se prostituer ou de vivre des produits de la prostitution d’une autre personne.

C’est aussi à l’article 212 que se trouve l’interdiction générale concernant la prostitution juvénile. Le paragraphe 212(4) prévoit actuellement qu’une personne qui obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’un jeune de moins de 18 ans s’expose à un emprisonnement maximal de cinq ans. Il est également interdit, aux termes du paragraphe 212(2), de vivre entièrement ou en partie de la prostitution d’un mineur. Une personne ayant été déclarée coupable de cette infraction encourt une peine d’emprisonnement de 2 à 14 ans. Toutefois, une peine minimale de cinq ans est prévue dans les cas où il est démontré que cette personne a encouragé, conseillé ou forcé le mineur à se livrer à la prostitution ou a usé de violence envers lui, l’a intimidé ou l’a contraint, ou a menacé de le faire (par. 212(2.1)). Dans tous les cas, présumer que le jeune avait au moins 18 ans au moment de l’infraction n’est pas admissible comme défense (par. 150.1(5)).

Enfin, « la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’une prostituée ou vit dans une maison de débauche constitue, sauf preuve du contraire, la preuve qu’elle vit des produits de la prostitution » (par. 212(3)).

1.2.2.1 Analyse de l’alinéa 212(1)j) dans l’affaire Bedford

Dans l’affaire Bedford, la Cour a invalidé l’alinéa 212(1)j), qui interdit le fait de vivre entièrement ou en partie de la prostitution d’une autre personne. Il s’agit du seul acte contesté sur les dix actes de proxénétisme prévus au paragraphe 212(1).

La Cour a estimé que cette disposition, qui vise à réprimer les relations de parasitisme et d’exploitation (p. ex. celle d’un proxénète qui force une personne à se prostituer et vit de ses revenus), a une portée excessive, puisque quiconque fournit un service à une personne qui se prostitue, du seul fait que cette dernière gagne sa vie comme prostituée, est susceptible d’être poursuivi. L’alinéa 212(1)j) a ainsi pour effet d’empêcher les personnes qui se prostituent de prendre des mesures susceptibles de réduire les risques qu’elles courent, par exemple en embauchant un garde du corps ou un chauffeur. La Cour a conclu ce qui suit :

Est sanctionné quiconque vit des produits de la prostitution d’autrui sans que ne soit établie de distinction entre celui qui exploite une prostituée (tel le proxénète contrôlant et violent) et celui qui peut accroître la sécurité d’une prostituée (tels le chauffeur, le gérant ou le garde du corps véritable). La disposition vise également toute personne qui fait affaire avec une prostituée, y compris un comptable ou un réceptionniste. Certains actes sans aucun rapport avec l’objectif de prévenir l’exploitation des prostituées tombent aussi sous le coup de la loi. La disposition sur le proxénétisme a donc une portée excessive [par. 142].

1.2.3 Article 213 – La disposition relative aux communications

L’article 213 du Code a pour objet de contrôler les nuisances publiques associées à la prostitution de rue, dont le harcèlement des passants de même que les entraves à la circulation et au libre usage des biens. Ce sont ici les aspects publics de la prostitution qui sont visés.

Il est illégal, en public, d’arrêter un véhicule automobile ou de communiquer dans le but de se livrer à la prostitution ou encore pour d’obtenir de tels services. Quiconque commet une telle infraction est passible d’un emprisonnement maximal de six mois ou d’une amende de 5 000 $, ou des deux. Il s’agit de la disposition sur la prostitution qui est le plus souvent appliquée par les forces de l’ordre.

1.2.3.1 Analyse de l’alinéa 213(1)c) dans l’affaire Bedford

En dépit du précédent qu’elle avait établi dans le Renvoi sur la prostitution en 199012, la Cour suprême, dans l’affaire Bedford, a invalidé l’alinéa 213(1)c) du Code. La Cour a en effet jugé que cette disposition était contraire à l’article 7 de la Charte du fait qu’elle « empêche les prostituées d’évaluer leurs clients éventuels, ainsi que de convenir de l’utilisation du condom ou d’un lieu sûr » (par. 71). Cette interdiction a aussi pour effet de contraindre les personnes qui se prostituent à migrer vers des lieux isolés. La Cour a statué que l’effet préjudiciable sur le droit des prostituées de la rue à la sécurité et à la vie est totalement disproportionné par rapport à l’objectif de la disposition, qui consiste à mettre fin à la nuisance causée par la prostitution de rue.

1.3 Études canadiennes abordant les dispositions du Code criminel entourant la prostitution adulte

Si tous s’entendent pour dire que la prostitution juvénile et la prostitution forcée sont des formes d’exploitation sexuelle qui doivent faire l’objet de lourdes sanctions criminelles, la prostitution volontaire entre adultes divise encore aujourd’hui la population canadienne13.

Depuis le début des années 1980, les dispositions du Code relatives à la prostitution entre adultes ont fait l’objet d’études et de débats dans divers contextes. Des comités, de même qu’un groupe de travail fédéral-provincial-territorial, ont analysé la question à l’échelle fédérale. Depuis la publication de ces études, plusieurs modifications ont été apportées au Code afin de sévir contre la prostitution juvénile, mais aucune modification substantielle n’a été apportée concernant l’encadrement de la prostitution adulte. Les divergences d’opinions quant à la meilleure approche à adopter n’y sont sûrement pas pour rien14 : la plupart des comités ou groupes de travail n’ont pas réussi à s’entendre sur une telle approche.

1.3.1 Comité Fraser – 1983 à 1985

Le Comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution (mieux connu sous le nom de « Comité Fraser », du nom de son président) a formulé des recommandations sur les façons d’aborder la prostitution. Mis sur pied en juin 1983 par le ministère de la Justice, il avait pour mandat d’étudier les problèmes liés à la pornographie et à la prostitution et de recommander des réformes juridiques et sociales pour y faire face.

En 1985, le Comité a déposé son rapport15, dans lequel il a recommandé des sanctions pénales plus sévères dans le domaine de la prostitution de rue. Il a toutefois proposé qu’une ou deux prostituées exerçant chez elles ne soient pas sujettes à des poursuites en vertu des dispositions du Code. Le Comité a aussi recommandé de modifier les infractions relatives au proxénétisme et au fait de vivre des produits de la prostitution afin d’en limiter la portée aux situations d’exploitation.

Enfin, considérant qu’une réforme juridique ne suffirait pas à régler les problèmes liés à la prostitution, le Comité a recommandé la mise en œuvre de politiques et de mesures sociales diverses, y compris l’intensification de l’engagement des gouvernements en vue d’éliminer les inégalités économiques et sociales entre les sexes et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (recommandation 50), et la mise en place de programmes sociaux destinés aux femmes et aux jeunes dans le besoin (recommandation 51).

1.3.2 Comité permanent de la justice et du Solliciteur général – 1990

Peu après la publication du rapport Fraser, le gouvernement a déposé le projet de loi C-4916, qui a créé l’infraction de communication à des fins de prostitution que l’on connaît aujourd’hui (art. 213 du Code). Le projet de loi prévoyait une révision parlementaire de la nouvelle disposition trois ans après son entrée en vigueur; l’examen a été réalisé par le Comité permanent de la justice et du Solliciteur général de la Chambre des communes.

Dans son rapport publié en octobre 199017, le Comité a constaté que l’objectif visé par cet article du Code, à savoir la réduction des nuisances, ne s’était pas réalisé. La disposition aurait plutôt eu l’effet de déplacer le problème dans d’autres secteurs. Pour contrer la prostitution de rue, le Comité a notamment recommandé l’élaboration de programmes en vue de financer des organismes qui aident les personnes se livrant à la prostitution à quitter le milieu.

1.3.3 Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la prostitution – 1992 à 1998

En 1992, les sous-ministres responsables de la justice du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires ont formé le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la prostitution et lui ont confié le mandat d’examiner la législation, les politiques et les pratiques touchant la prostitution et de formuler des recommandations en vue de régler les problèmes soulevés.

Malgré six années de coopération, le Groupe n’a pas réussi à formuler une proposition consensuelle de réforme des lois entourant la prostitution volontaire entre adultes.

Dans son rapport final18, le Groupe a recommandé, entre autres, aux gouverne-ments d’examiner leurs programmes sociaux (p. ex. le logement, les interventions de crise et les services de counseling) en vue de s’assurer qu’ils répondent efficacement aux besoins des personnes qui se livrent à la prostitution.

1.3.4 Sous-comité de l’examen des lois sur le racolage – 2003 à 2006

Un sous-comité du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a été créé, en février 2003, pour donner suite à une motion adoptée à l’unanimité par la Chambre des communes. Le Sous-comité de l’examen des lois sur le racolage avait pour mandat d’examiner les lois entourant la prostitution au Canada afin « d’améliorer la sécurité des travailleurs, ainsi que la collectivité dans son ensemble et de recommander les changements nécessaires afin de réduire l’exploitation et la violence dont les travailleuses et travailleurs du sexe sont victimes19 ».

Publié en décembre 2006, le rapport du Sous-comité se fondait sur quelque 300 témoignages de chercheurs, d’experts en politique, d’intervenants sociaux, d’avocats, de policiers, de citoyens, et de personnes impliquées dans le milieu de la prostitution, venant de tous les coins du pays. Il comptait sept recomman-dations, dont deux sur l’exploitation sexuelle et la prostitution forcée.

Bien que le Sous-comité ait considéré comme inacceptable le statu quo concernant les lois pénales entourant la prostitution volontaire entre adultes, des différences d’opinions entre les membres l’ont empêché de proposer une réforme juridique à cet égard. En outre, le Sous-comité a recommandé au gouvernement de concevoir des campagnes de sensibilisation et des programmes « afin d’éviter que des personnes s’engagent dans la prostitution par manque de choix ou par la force » et d’investir des ressources afin « de cerner avec plus de justesse les activités de prostitution au pays, les problèmes qui y sont associés et les besoins des personnes impliquées dans ces activités20 ».

1.3.5 Comité permanent de la condition féminine – 2006 à 2007

Dans son rapport de 2007 sur la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle21, le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes a recommandé de modifier le Code afin de criminaliser l’achat de services sexuels et de décriminaliser la vente de tels services, de façon à ce que les personnes prostituées ne puissent être passibles de sanctions criminelles pour s’être livrées à la prostitution. Le Comité a également recommandé que les personnes prostituées se voient accorder la protection et l’assistance auxquelles elles ont droit en tant que victimes d’exploitation sexuelle et qu’elles aient accès à des services adéquats pouvant les aider à quitter le milieu de la prostitution22.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-36 compte au total 49 articles et un préambule. Certains articles apportent des modifications corrélatives (p. ex. reproduisant les infractions du Code dans la Loi sur la défense nationale23) ou de forme (p. ex. modifiant le libellé anglais au par. 17(1) du projet de loi), ainsi que des reformulations visant à clarifier l’intention du législateur (p. ex. au par. 17(3) du projet de loi). En outre, plusieurs articles de loi sont modifiés afin d’inclure les infractions créées par le projet de loi dans des listes d’infractions existantes (p. ex. concernant le registre des délinquants dangereux et les échantillons d’ADN).

L’analyse qui suit met l’accent sur les modifications de fond du projet de loi plutôt que de passer en revue toutes ses dispositions.

2.1 Préambule

Le projet de loi contient un préambule qui en énonce les grands principes directeurs. Le préambule mentionne en premier lieu que la prostitution comporte une forme d’exploitation inhérente et qu’elle entraîne une chosification du corps humain causant des torts irréparables à toute la société.

L’objectif initial des articles 210, 211 et 213 du Code était d’empêcher les nuisances, et il a été retenu par la Cour suprême dans l’affaire Bedford. Malgré cela, le législateur énonce clairement un changement de cap par la prohibition de facto de la prostitution. Les nouveaux objectifs du gouvernement concernant la prostitution sont de protéger les collectivités – particulièrement les femmes et les enfants – et personnes qui se prostituent, considérées comme des victimes en soi, et de réduire la demande de services sexuels.

Ensuite, le préambule souligne que la commercialisation et l’institutionnalisation de la prostitution exacerbent les conséquences négatives de cette activité et l’exploitation qui y est inhérente. Ainsi, le projet de loi criminalise l’achat de services sexuels et, de façon générale, la publicité de tels services, afin de freiner à la fois la demande et l’offre commerciale.

Le projet de loi accorde toutefois une certaine immunité aux personnes qui offrent leurs propres services sexuels en vue, selon les termes du préambule, d’encourager le signalement de violence et d’inciter ces personnes à quitter le milieu de la prostitution.

2.2 Définition d’« arme » (art. 2 du projet de loi)

L’article 2 du Code définit le terme « arme » très largement. Ce qui importe, ce n’est pas l’objet en soi, mais bien l’intention que lui porte l’accusé afin de tuer, blesser, menacer ou intimider. Il peut donc s’agir tant d’un couteau que d’une bouteille de bière. Cette définition s’applique à toutes les infractions pertinentes du Code.

En ce qui concerne les infractions particulières du Code consistant à porter une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction (art. 88), de voies de fait armées (art. 267) et d’agressions sexuelles armées (art. 272), le projet de loi ajoute à la définition d’« arme » : « toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre son gré ». Il pourra s’agir, par exemple, de menottes, de corde, de ruban adhésif ou d’attaches autobloquantes.

2.3 Application extraterritoriale (art. 3 du projet de loi)

En règle générale, les infractions prévues au Code s’appliquent uniquement aux faits et gestes commis sur le territoire canadien. Des exceptions à ce principe de territorialité sont prévues à l’article 7 du Code, par exemple pour les infractions de terrorisme, la traite de personnes et les infractions sexuelles commises à l’égard d’enfants. Dans ce dernier exemple, le projet de loi prévoit que l’accusé qui obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne mineure à l’étranger s’expose aux nouvelles peines minimales (6 mois ou 1 an) et maximales (10 ans).

2.4 Erreur sur l’âge de la victime (art. 4 du projet de loi)

Le paragraphe 150.1(5) du Code prévoit, pour certaines infractions énumérées, qu’un accusé ne peut généralement invoquer comme moyen de défense le fait qu’il croyait que la victime avait 18 ans ou plus. Il ne pourra être déclaré innocent que s’il démontre qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de son âge. Le projet de loi ajoute l’infraction de proxénétisme d’un mineur (actuel par. 212(2.1) remplacé par le nouveau par. 286.3(2) du Code) aux infractions énumérées au paragraphe 150.1(5).

2.5 Ordonnance d’interdiction (parcs, école, Internet, etc.) (art. 5 du projet de loi)

L’article 161 du Code autorise le tribunal à rendre une ordonnance afin d’interdire à un délinquant, entre autres, de se trouver dans un parc public ou un terrain d’école, d’avoir des contacts avec une personne âgée de moins de 16 ans ou encore d’utiliser Internet. L’ordonnance peut être rendue si l’accusé est déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel énumérée à l’égard d’une victime de moins de 16 ans.

Le projet de loi ajoute les trois infractions existantes relatives à la traite de personnes mineures (art. 279.011, 279.02 et 279.03 du Code) à la liste d’infractions pour lesquelles une telle ordonnance d’interdiction peut être imposée.

2.6 Saisie de la « publicité de services sexuels » (art. 6 et 7 du projet de loi)

À l’heure actuelle, le Code permet à un juge de délivrer un mandat autorisant la saisie de matériel physique (art. 164) ou numérique (art. 164.1) constituant notamment un enregistrement voyeuriste ou de la pornographie juvénile. En outre, l’article 164.1 autorise le juge à ordonner au gardien de l’ordinateur dans lequel sont conservés un enregistrement voyeuriste, de la matière constituant de la pornographie juvénile ou les données afférentes :

  • de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
  • de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
  • de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

Les articles 6 et 7 du projet de loi ajoutent la « publicité de services sexuels » à la liste des matières pour lesquelles un juge peut délivrer une ordonnance de saisie physique ou numérique. Le paragraphe 6(4) du projet de loi définit la « publicité de services sexuels » comme « tout matériel – enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit – qui est utilisé pour faire de la publicité de services sexuels [moyennant rétribution] ».

2.7 Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite en vue de la traite (art. 8 du projet de loi)

En 2012, le projet de loi C-10 (Loi sur la sécurité des rues et des communautés)24 a créé l’infraction consistant à rendre du matériel sexuellement explicite accessible à des personnes de moins de 18 ans en vue de faciliter la perpétration à leur égard d’une des infractions – généralement d’ordre sexuel – mentionnées à l’article 171.1 du Code.

Le projet de loi C-36 ajoute les trois infractions existantes relatives à la traite de personnes mineures (art. 279.011, 279.02 et 279.03 du Code) à la liste d’infractions mentionnées à l’alinéa 171.1(1)a) du Code. En conséquence, un accusé reconnu coupable d’avoir rendu du matériel sexuellement explicite accessible à une personne de moins de 18 ans dans le but de faciliter la perpétration d’une infraction relative à la traite à son égard s’exposera aux peines suivantes :

  • en cas de mise en accusation : une peine d’emprisonnement minimale de 90 jours et maximale de deux ans;
  • en cas de procédure sommaire : une peine d’emprisonnement minimale de 30 jours et maximale de six mois.

2.8 Leurre en vue de la traite (art. 9 du projet de loi)

L’infraction de leurre, créée en 2002, consiste à communiquer, par tout moyen de télécommunication, avec une personne mineure dans le but de faciliter la perpétration à son égard d’une des infractions – généralement d’ordre sexuel – mentionnées à l’article 172.1 du Code.

Comme pour l’infraction consistant à rendre du matériel sexuel accessible à une personne de moins de 18 ans, le projet de loi ajoute les trois infractions existantes relatives à la traite de personnes mineures (art. 279.011, 279.02 et 279.03 du Code) à la liste d’infractions. Par conséquent, un accusé reconnu coupable d’avoir leurré une personne de moins de 18 ans en vue de faciliter la perpétration d’une infraction relative à la traite à son égard s’exposera aux peines suivantes :

  • en cas de mise en accusation : une peine d’emprisonnement minimale d’un an et maximale de 10 ans;
  • en cas de procédure sommaire : une peine d’emprisonnement minimale de 90 jours et maximale de 18 mois.

2.9 S’entendre par télécommunication en vue de la traite (art. 10 du projet de loi)

En 2012, le projet de projet de loi C-10 a également créé l’infraction consistant à s’entendre, par tout moyen de télécommunication, avec une autre personne afin de perpétrer l’une des infractions – généralement d’ordre sexuel – mentionnées à l’article 172.2 du Code.

Comme pour les infractions consistant à rendre du matériel sexuel accessible à un mineur et de leurre, le projet de loi C-36 ajoute à la liste d’infractions les trois infractions existantes relatives à la traite de personnes mineures (art. 279.011, 279.02 et 279.03 du Code). Un accusé reconnu coupable de s’être entendu avec une autre personne sur Internet dans le but de commettre une infraction de traite à l’égard d’une personne de moins de 18 ans s’exposera ainsi aux mêmes peines minimales et maximales que celles prévues pour l’infraction de leurre (soit de 1 à 10 ans en cas de mise en accusation ou de 90 jours à 18 mois en cas de procédure sommaire).

2.10 Écoute électronique (art. 11 du projet de loi)

L’article 183 du Code énumère les infractions pour lesquelles les organismes d’application de la loi peuvent, de façon générale par mandat, procéder à de l’écoute électronique. Le projet de loi modifie l’article 183 afin d’ajouter à liste d’infractions énumérées deux nouvelles infractions :

  • obtenir, contre rétribution, des services sexuels d’un adulte (nouveau par. 286.1(1));
  • faire de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution (nouvel art. 286.4).

2.11 Maison de débauche (art. 12 du projet de loi)

Dans l’arrêt Bedford, la Cour suprême a invalidé l’article 210 du Code en ce qui concerne la prostitution. Cet article criminalisait la tenue d’une maison de débauche ainsi que le fait d’y habiter, de s’y trouver et d’en être propriétaire.

Le projet de loi n’abroge pas l’article 210 dans sa totalité. Il modifie plutôt la définition de « maison de débauche » afin de supprimer toute mention de la prostitution comme telle, en plus d’abroger la définition de « prostitué » au paragraphe 197(1) du Code. Le tableau 1 résume les modifications apportées à ces définitions par le projet de loi.

Tableau 1 – Définitions du paragraphe 197(1) du Code criminel abrogées ou modifiées par le projet de loi C-36
Actuel par. 197(1) du Code Projet de loi C-36
« prostitué » : Personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre à la prostitution. [DÉFINITION ABROGÉE]
« maison de débauche » : Local qui, selon le cas :
a) est tenu ou occupé;
b) est fréquenté par une ou plusieurs personnes,
à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence [INVALIDÉ DANS BEDFORD EN CE QUI CONCERNE LA PROSTITUTION].
« maison de débauche » : Local soit tenu ou occupé soit fréquenté par une ou plusieurs personnes pour la pratique d’actes d’indécence [SUPPRESSION DE LA MENTION « À DES FINS DE PROSTITUTION »].

Le fait de tenir une maison de débauche (et d’y habiter, de s’y trouver ou d’en être propriétaire) demeurera donc illégal, mais seulement si l’acte qui s’y déroule est considéré comme un acte indécent25. Un « acte d’indécence » est, selon la Cour suprême, un acte qui présente un risque appréciable que soit causé – à des personnes ou à la société en général – un préjudice qui est officiellement reconnu par la société comme incompatible avec son bon fonctionnement26.

Étant donné que la prostitution n’est pas en soi un acte indécent, il serait donc possible, en vertu du nouvel article 210 de tenir, dans la légalité, une maison de prostitution. Le nouveau régime prévu aux articles 286.1 à 286.3 impose néanmoins un certain nombre de restrictions puisque, sauf exception, toute personne qui tire profit des activités de la prostitution d’une autre personne (que ces activités soient ou non considérées comme « acte d’indécence ») continuera de s’exposer à des sanctions criminelles27.

Dans ce contexte, les personnes qui pourront agir dans la légalité sont :

  • celles qui se prostituent à partir de leur domicile ou d’un local convenu (pour autant qu’elles ne tirent pas profit de la prostitution d’une autre personne);
  • celles qui permettent à une personne prostituée d’utiliser un local (p. ex. un hôtel ou un organisme communautaire qui fournit un local à une ou des personnes prostituées), tant que ces personnes ne la conseillent pas, ni ne l’encouragent à se prostituer (nouveaux al. 286.2(4)c) et d)).

Une explication détaillée de l’infraction consistant à bénéficier d’un avantage matériel est donnée à la rubrique 2.17.2 du présent résumé législatif.

2.12 Entremetteurs, proxénétisme et prostitution juvénile (art. 13 du projet de loi)

L’article 212 du Code traite actuellement de plusieurs infractions, à savoir :

  • agir à titre d’entremetteur (p. ex. en aidant, encourageant ou contraignant une personne à se prostituer (par. 212(1) et 212(2.1));
  • vivre des produits de la prostitution d’une autre personne (al. 212(1)j) et par. 212(2));
  • retenir les services sexuels d’une personne mineure contre rétribution (par. 212(4)).

Dans l’affaire Bedford, la Cour suprême a invalidé l’alinéa 212(1)j) au motif que son libellé a une portée excessive (voir la rubrique 1.2.2.1 du présent résumé législatif). Le projet de loi abroge entièrement l’article 212 du Code. Toutefois, il reformule les infractions actuelles et les déplace aux nouveaux articles 286.1 à 286.3, qui sont abordés à la rubrique 2.17.2 du présent résumé législatif.

2.13 Infractions relatives aux communications en public aux fins de la prostitution (art. 14 et 15 du projet de loi)

Dans sa logique visant à remplacer toute mention de la « prostitution » (qui suppose un échange d’argent28) par l’expression « services sexuels moyennant rétribution » (qui comprend aussi un échange de services), l’article 14 du projet de loi modifie l’intertitre précédant l’infraction relative aux communications dans un endroit public, remplaçant l’actuel « Infraction se rattachant à la prostitution » par « Infractions se rattachant à l’offre, à la prestation ou à l’obtention de services sexuels moyennant rétribution ».

Le projet de loi ne modifie pas les infractions prévues aux alinéas 213(1)a) et b), qui sont, par le fait même, maintenues. Or, il abroge l’infraction actuellement prévue à l’alinéa 213(1)c) du Code, soit le fait, dans un lieu public, « d’arrêter une personne ou de communiquer avec elle dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d’une personne » (par. 15(2)). Cet alinéa a été invalidé dans l’arrêt Bedford (voir la rubrique 1.2.3.1 du présent résumé législatif).

Le paragraphe 15(3) du projet de loi crée ensuite une infraction similaire à celle prévue à l’actuel alinéa 213(1)c), mais avec une condition qui en limite la portée. Aux termes du nouveau paragraphe 213(1.1), qui a été amendé par le Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, il sera possible pour une personne qui se prostitue de communiquer dans un endroit public pour la vente de ses propres services sexuels, à moins que cet endroit soit « un endroit public ou situé à la vue du public qui est une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains29 ».

Contrairement à l’infraction actuelle – qui vise à la fois le client et la personne qui se prostitue –, la nouvelle infraction ne s’applique qu’à la personne qui se prostitue (nouveau par. 213(1.1)). Enfin, la nouvelle disposition conserve la définition actuelle d’« endroit public ».

Le tableau 2 présente les modifications apportées par le projet de loi à l’article 213 du Code.

Tableau 2 – Modifications apportées par le projet de loi C-36 aux infractions prévues à l’article 213 du Code criminel.
Actuel paragraphe 213(1) du Code Projet de loi C-36
par. 213(1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d’une personne qui s’y livre :
a) soit arrête ou tente d’arrêter un véhicule à moteur;
b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l’entrée ou la sortie d’un lieu contigu à cet endroit;
c) soit arrête ou tente d’arrêter une personne ou, de quelque manière que ce soit, communique ou tente de communiquer avec elle [INVALIDÉ DANS L’AFFAIRE BEDFORD].
par. 213(1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution :
a) soit arrête ou tente d’arrêter un véhicule à moteur;
b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l’entrée ou la sortie d’un lieu contigu à cet endroit.
[L’AL. 213(1)C) EST ABROGÉ]
par. 213(1.1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le but d’offrir ou de rendre des services sexuels moyennant rétribution, communique avec quiconque dans un endroit public ou situé à la vue du public qui est une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains [SOULIGNÉ PAR LES AUTEURS].

La nouvelle disposition demeure une infraction sommaire (pour laquelle la prise d’empreinte digitale n’est pas permise30) punissable des mêmes peines qu’à l’heure actuelle, c’est-à-dire une amende maximale de 5 000 $ ou un emprisonnement maximal de six mois, ou les deux31.

2.14 Corroboration (art. 16 du projet de loi)

L’article 274 du Code prévoit une liste d’infractions pour lesquelles la corroboration n’est pas nécessaire pour en arriver à une déclaration de culpabilité. Il s’agit principalement d’infractions d’ordre sexuel, à l’égard de mineurs ou d’adultes, où, bien souvent, le juge des faits est confronté à deux témoignages contradictoires. Le projet de loi ajoute à cette liste la nouvelle infraction d’obtention de services sexuels d’un adulte contre rétribution (nouveau par. 286.1(1) du Code).

Devant une accusation d’avoir obtenu, moyennant rétribution, les services sexuels d’un adulte et confronté à des témoignages contradictoires – ceux du client et de la personne qui se prostitue –, le juge ne pourra dès lors informer le jury qu’il serait imprudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

2.15 Communication de dossiers à l’accusé (art. 17 du projet de loi)

En 1997, le projet de loi C-4632 a établi une procédure en deux étapes pour limiter la communication à l’accusé, lors de la divulgation de la preuve, de dossiers se rapportant à un plaignant ou à un témoin. Cette procédure insiste davantage sur les droits à l’égalité et à la vie privée des plaignants, ce qui impose donc à la défense un fardeau plus onéreux.

Le paragraphe 278.2(1) du Code énumère la liste des infractions pour lesquelles les dossiers d’un plaignant ou d’un témoin ne peuvent être communiqués à un accusé que conformément à cette procédure, établie aux articles 278.3 à 278.91. Cette liste comprend les infractions à caractère sexuel à l’égard d’enfants, l’inceste, la prostitution, les actes indécents, les agressions sexuelles et d’autres infractions d’ordre sexuel. Le paragraphe 17(2) du projet de loi ajoute à cette liste les infractions existantes relatives à la traite de personnes ainsi que la nouvelle infraction d’obtention de services sexuels d’un adulte contre rétribution (art. 279.01, 279.011, 279.02, 279.03 et par. 286.1(1)).

Lors de son étude de 2012 sur l’application du projet de loi C-46, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a souligné qu’il est possible que :

cette liste n’inclue pas les infractions sexuelles « historiques » commises avant 1970, qui pourraient être particulièrement pertinentes pour les poursuites relatives à des infractions sexuelles à l’égard d’enfants autochtones commises dans des pensionnats33.

Par suite de la recommandation du Comité sénatorial, le paragraphe 17(3) du projet de loi précise que la liste comprend aussi toutes infractions historiques d’ordre sexuel (nouvel al. 278.2(1)b) du Code).

2.16 Traite des personnes : augmentation des peines maximales et imposition de peines minimales (art. 18 et 19 du projet de loi)

Contrairement à l’infraction actuelle de traite de personnes mineures, la traite de personnes adultes (art. 279.01 du Code) ne comporte pas de peines minimales. L’article 18 du projet de loi ajoute des peines minimales de cinq et de quatre ans – selon l’infraction commise de façon connexe34 – à l’infraction de traite d’adultes.

En ce qui concerne la traite des mineurs, l’article 19 augmente la peine maximale (de 10 à 14 ans) et ajoute une peine minimale (deux ans) pour l’infraction connexe consistant à bénéficier d’un avantage matériel provenant de cette traite. Il augmente aussi la peine maximale (de 5 à 10 ans) et ajoute une peine minimale (un an) pour l’infraction connexe consistant à retenir ou détruire des documents en vue de faciliter cette traite.

Le tableau 3 illustre les modifications apportées par le projet de loi aux peines prévues aux articles 279.01 à 279.03 du Code.

Tableau 3 – Modifications apportées par le projet de loi C-36 aux peines prévues aux articles 279.01 à 279.03 du Code criminel.
Infractions Peines actuelles Peines prévues par le projet de loi C-36
Traite de personnes adultes (art. 279.01 du Code) a) s’il y a aussi un enlèvement, des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave, ou cause la mort de la victime
  • Maximum : perpétuité
b) autres cas
  • Maximum : 14 ans
a) s’il y a aussi un enlèvement, des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave, ou cause la mort de la victime
  • Maximum : perpétuité
  • Mininimum : 5 ans
b) autres cas
  • Maximum : 14 ans
  • Minimum : 4 ans
Bénéficier d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes mineures (par. 279.02(2) du Code)
  • Maximum : 10 ans
  • Maximum: 14 ans
  • Minimum: 2 ans
Rétention ou destruction de documents pour faciliter la traite de personnes mineures (par. 279.03(2) du Code)
  • Maximum: 5 ans
  • Maximum: 10 ans
  • Minimum: 1 an

2.17 Infractions relatives à la prostitution (art. 20 du projet de loi)

Le tableau 4 résume les principales modifications apportées par l’article 20 du projet de loi aux infractions et peines prévues par le Code concernant la prostitution.

Tableau 4 – Modifications apportées par le projet de loi C-36 aux infractions et peines prévues au Code criminel relativement à la prostitution
Current Offences and Punishments Offences and Punishments in Bill C-36
Pas d’infraction spécifique pour l’obtention, contre rétribution, des services sexuels d’une personne majeure ou pour la communication à cette fin Mais, si elle a lieu dans un « endroit public », l’intéressé peut être accusé des infractions relatives aux communications (al. 213(1)a) et b) du Code)
  • Maximum : 6 mois, 5 000 $ ou les deux
Obtention, contre rétribution, des services sexuels d’une personne majeure ou communication à cette fin [en « quelque endroit que ce soit »] (par. 286.1(1) du Code)
  • En cas de mise en accusation :
    • Maximum: 5 ans
    • Minimum:
      • Endroit public, présence possible de mineurs, ou près d’un établissement religieux :
        • 2 000 $ (1re infraction)
        • 4 000 $ (récidive)
      • Autres cas:
        • 1 000 $ (1re infraction)
        • 2 000 $ (récidive)
  • En cas de procédure sommaire :
    • Maximum: 18 mois
    • Minimum:
      • Endroit public, présence possible de mineurs, ou près d’un établissement religieux :
        • 1 000 $ (1re infraction)
        • 2 000 $ (récidive)
      • Autres cas:
        • 500 $ (1re infraction)
        • 1 000 $ (récidive)
Obtention, contre rétribution, des services sexuels d’une personne mineure [« en quelque endroit que ce soit »] (par. 212(4) du Code)
  • Maximum: 5 ans
  • Minimum: 6 mois
Obtention, contre rétribution, des services sexuels d’une personne mineure ou communication à cette fin [« en quelque endroit que ce soit »] (par. 286.1(2) du Code)
  • Maximum: 10 ans
  • Minimum: 6 mois (1re infraction), 1 an (récidive)
Vivre des produits de la prostitution d’une personne majeure (al. 212(1)j) du Code – invalidé dans l’affaire Bedford)
  • Maximum: 10 ans
Bénéficier d’un avantage matériel provenant des services sexuels d’une personne majeure (par. 286.2(1) du Code)
  • Maximum: 10 ans
Note : Des exceptions à l’infraction consistant à en tirer un profit sont prévues au nouvel al. 286.5(1)a) pour la prestation de ses propres services sexuels et au nouveau par. 286.2(4), par exemple pour les personnes à charge et les relations légitimes sans violence (gardes du corps, famille, etc.). Des limites à ces dernières exceptions sont toutefois prévues au nouveau par. 286.2(5) afin de prévenir l’exploitation.
Vivre des produits de la prostitution d’une personne mineure (par. 212(2) du Code)
  • Maximum: 14 ans
  • Minimum: 2 ans
Bénéficier d’un avantage matériel provenant des services sexuels d’une personne mineure (par. 286.2(2) du Code)
  • Maximum: 14 ans
  • Minimum: 2 ans
Note : Des exceptions à l’infraction consistant à en tirer un profit sont prévues au nouvel al. 286.5(1)a) pour la prestation de ses propres services sexuels et au nouveau par. 286.2(4), par exemple pour les personnes à charge et les relations légitimes sans violence (gardes du corps, famille, etc.). Des limites à ces dernières exceptions sont toutefois prévues au nouveau par. 286.2(5) afin de prévenir l’exploitation.
Proxénétisme d’une personne majeure (par. 212(1) du Code)
  • Maximum: 10 ans
Proxénétisme d’une personne majeure (par. 286.3(1) du Code)
  • Maximum: 14 ans
Proxénétisme de mineurs [aide, encourage, contraint, menace, etc.] (par. 212(2.1) du Code)
  • Maximum: 14 ans
  • Minimum: 5 ans
Proxénétisme de mineurs [recrute, détient, héberge, contrôle, etc.] (par. 286.3(2) du Code)
  • Maximum: 14 ans
  • Minimum: 5 ans
Aucune infraction spécifique pour la publicité des services sexuels. Publicité des services sexuels
  • Maximum (mise en accusation): 5 ans
  • Maximum (procédure sommaire): 18 mois
Note: Une exception est prévue au nouvel al. 286.5(1)b) pour la publicité de ses propres services sexuels.

2.17.1 Obtention, en quelque endroit, de services sexuels moyennant rétribution (nouvel art. 286.1 du Code)

En criminalisant l’achat de services sexuels moyennant rétribution en quelque endroit que ce soit, le projet de loi C-36 prohibe de facto la prostitution entre adultes consentants.

La nouvelle infraction consistant à obtenir les services sexuels d’une personne adulte (ou à communiquer à cette fin) est punissable d’amendes minimales allant de 500 à 1 000 $. Celles-ci sont doublées dans le cas d’une récidive ou lorsque l’infraction est commise dans un endroit public qui est un parc, le terrain d’une école ou d’un établissement religieux ou, encore, un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des mineurs, ou à côté d’un tel lieu (nouveau par. 286.1(1) du Code).

Pour l’achat de services sexuels de personnes mineures (et de la communication à cette fin), le projet de loi augmente la peine maximale en la faisant passer de 5 à 10 ans d’emprisonnement et impose une peine minimale d’un an dans le cas d’une récidive (nouveau par. 286.1(2) du Code).

2.17.2 Bénéficier d’un avantage matériel provenant des services sexuels d’une autre personne (nouvel art. 286.2 du Code)

Le projet de loi reformule l’infraction consistant à vivre des produits de la prostitution afin d’en limiter la portée et prévoit les mêmes peines que celles actuellement prévues à l’alinéa 212(1)j) et au paragraphe 212(2) (abrogés et remplacés par le nouvel art. 286.2)35. Il précise toutefois que le fait de recevoir l’avantage dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution constitue une circonstance aggravante qui justifie une peine plus sévère (nouveau par. 286.2(6) du Code).

En réponse à l’arrêt Bedford, selon lequel l’alinéa 212(1)j) a une portée excessive eu égard à l’article 7 de la Charte, puisqu’il englobe les relations dénuées d’exploitation, le législateur a prévu des exceptions à l’infraction consistant à bénéficier d’un avantage matériel provenant des services sexuels.

Ces exceptions – énumérées exhaustivement au nouveau paragraphe 286.2(4) et limitées elles-mêmes aux relations exemptes d’exploitation au sens du para-graphe 286.2(5) – visent essentiellement les personnes qui ont des rapports légitimes avec la personne qui se prostitue, par exemple les colocataires, les enfants et autres personnes à charge, certains employés (comme un réceptionniste, un chauffeur ou un garde du corps) ou certaines entreprises qui font affaire avec la population en général (les fournisseurs de services Internet, par exemple).

2.17.3 Proxénétisme (nouvel art. 286.3 du Code)

Le projet de loi reprend l’infraction de proxénétisme. Selon les termes du nouvel article 286.3 du Code, en sera coupable :

quiconque amène une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction [d’achat de services sexuels], recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

Il fait passer de 10 à 14 ans la peine maximale dans le cas du proxénétisme d’une personne adulte. Si la victime est mineure, la peine demeure la même (un minimum de 5 ans et un maximum de 14 ans).

2.17.4 Publicité de services sexuels d’une autre personne (nouvel art. 286.4 du Code)

Aux termes du projet de loi, quiconque fait de la publicité de « tout matériel » (document écrit, photo, vidéo, etc.) offrant des services sexuels d’une autre personne contre rétribution commet une infraction. La personne qui a rendu accessible une telle publicité (p. ex. le propriétaire d’un site Web) ne pourra être reconnue coupable que si elle a ainsi agi en toute connaissance de cause, c’est-à-dire qu’elle connaissait la teneur de la publicité en question.

Contrairement au nouvel article interdisant le fait de bénéficier d’un avantage matériel provenant de la prostitution d’une autre personne (nouvel art. 286.2 du Code), le nouvel article 286.4 ajouté par le projet de loi ne prévoit aucune exception en ce qui a trait à l’infraction de publicité, autre que celle permettant à la personne de publiciser ses propres services.

En vertu des nouveaux articles 164 et 164.1 du Code, un juge pourra ordonner la saisie et la suppression de tout matériel publicitaire offrant des services sexuels (voir à ce sujet la section 2.6 du présent résumé législatif).

2.17.5 Immunité pour ses propres services sexuels (nouvel art. 286.5 du Code)

Comme la personne qui se prostitue est désormais considérée comme une victime d’exploitation sexuelle, le projet de loi prévoit qu’elle ne pourra être déclarée coupable :

  • de bénéficier d’un avantage matériel ou de faire de la publicité de services sexuels s’il s’agit de la vente de ses propres services sexuels (nouveau par. 286.5(1));
  • d’avoir aidé ou encouragé une autre personne à commettre l’une des infractions de « marchandisation des activités sexuelles » prévues au projet de loi (achat de services sexuels, bénéficier d’un avantage matériel, proxénétisme et publicité de services sexuels), ou de lui avoir conseillé d’y participer ou d’avoir comploté à cette fin, si l’infraction est rattachée à ses propres services sexuels, par exemple à une personne qui se prostitue et qui encourage sa collègue à participer à un acte sexuel avec son client (nouveau par. 286.5(2)).

Cette immunité ne couvre toutefois pas l’infraction de communication en public à des fins de prostitution prévue au nouveau paragraphe 213(1.1) du Code (voir la rubrique 2.13 du présent résumé législatif). Selon le libellé du paragraphe 213(1.1), une personne qui communiquerait à des fins de prostitution dans un lieu public reconnu pour la prostitution de mineurs (même dans un quartier industriel ou un parc à 3 h du matin) pourrait vraisemblablement s’exposer à la peine prévue à ce paragraphe, soit une amende maximale de 5 000 $, un emprisonnement maximal de six mois ou les deux.

2.18 Procédure pour protéger l’identité des accusés, victimes ou témoins (art. 21 et 22 du projet de loi)

Les procès criminels sont généralement publics. Le juge peut toutefois ordonner le huis clos dans certaines circonstances, par exemple lorsqu’il le considère comme nécessaire dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice, ou encore pour préserver l’identité de témoins mineurs.

Le paragraphe 486(3) du Code prévoit une liste d’infractions – généralement d’ordre sexuel – pour lesquelles le juge doit justifier sa décision de tenir une audience publique malgré la demande de huis clos présentée par l’accusé ou le poursuivant. L’article 21 du projet de loi ajoute à cette liste la nouvelle infraction d’obtention, contre rétribution, des services sexuels d’un adulte (nouveau par. 286.1(1) du Code).

Le paragraphe 486.4(1) du Code prévoit quant à lui une liste d’infractions – en règle générale d’ordre sexuel – pour lesquelles le juge peut interdire de publier tout renseignement qui permettrait d’identifier une victime ou un témoin. Il doit, sur demande, rendre une telle ordonnance de non-publication si la victime ou tout témoin a moins de 18 ans. L’article 22 du projet de loi ajoute à cette liste la nouvelle infraction d’obtention, contre rétribution, des services sexuels d’un adulte (nouveau par. 286.1(1) du Code).

2.19 Prélèvement d’ADN (art. 23, 24 et 36 du projet de loi)

L’article 487.04 du Code prévoit une liste d’infractions pour lesquelles, après condamnation, est autorisé le prélèvement d’échantillons de substances corporelles du délinquant à des fins d’analyse génétique.

L’article 23 du projet de loi modifie l’article 487.04 de façon à prévoir qu’une condamnation :

  • à l’une des infractions relatives à la traite de personnes mineures entraîne automatiquement le prélèvement d’ADN;
  • à l’une des infractions relatives à la traite de personnes majeures entraîne le prélèvement d’ADN, sauf si le délinquant a établi que le prélèvement aurait un effet nettement démesuré sur sa vie privée et sa sécurité;
  • à la nouvelle infraction d’obtention, contre rétribution, de services sexuels d’un adulte peut entraîner le prélèvement d’ADN.

L’article 24 du projet de loi modifie les paragraphes 487.051(1) et 487.051(2) du Code pour tenir compte de ces modifications et l’article 36 du projet de loi apporte des modifications semblables à la Loi sur la défense nationale.

2.20 Registre des délinquants sexuels (art. 25 à 28; 37 à 40; et 44 et 45 du projet de loi)

Entrée en vigueur en décembre 2004, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels a pour objet d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter à leur sujet en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels.

Cette loi va de pair avec les articles 490.011 à 490.032 du Code, lesquels obligent la personne reconnue coupable d’une « infraction désignée » (définie à l’art. 490.011 du Code) à fournir des renseignements au registre national des délinquants sexuels.

Comme les changements apportés au régime de prélèvement d’ADN, l’article 25 du projet de loi modifie la liste d’infractions prévue à l’article 490.011 de façon à prévoir qu’une condamnation :

  • à l’une des infractions relatives à la traite de personnes mineures entraîne automatiquement l’enregistrement dans le registre des renseignements sur le délinquant;
  • à l’une des infractions relatives à la traite de personnes majeures ou à l’une des infractions de « marchandisation des activités sexuelles » d’une personne majeure (achat de services sexuels ou communication à cette fin, bénéficier d’un avantage matériel et proxénétisme) peut entraîner, à certaines conditions, l’enregistrement dans le registre des renseignements sur le délinquant36.

Les articles 26 à 28 du projet de loi tiennent compte de ces modifications dans d’autres dispositions du Code, alors que les articles 37 à 40 et les articles 44 et 45 apportent respectivement des modifications similaires à la Loi sur la défense nationale et à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

2.21 Délinquants dangereux et délinquants à contrôler (art. 29 et 30 du projet de loi)

Les dispositions applicables aux délinquants présentant un risque élevé de récidive – c’est-à-dire le « délinquant dangereux » et le « délinquant à contrôler » – sont prévues aux articles 752 à 761 du Code.

Le délinquant dangereux présente, par définition, un risque plus élevé que le délinquant à contrôler. Ce dernier pourra, après s’être vu imposer une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, être remis en liberté pourvu qu’il respecte les conditions d’une ordonnance de surveillance de longue durée, alors que la déclaration de délinquant dangereux entraîne automatiquement une peine d’emprisonnement dans un pénitencier pour une période indéterminée, soit la peine la plus sévère dans le système de droit criminel canadien.

L’article 752 prévoit une liste d’infractions pour lesquelles le poursuivant est tenu, à certaines conditions, d’aviser le tribunal de son intention de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. Cette liste comprend déjà les infractions de prostitution juvénile, le proxénétisme et la traite de personnes. L’article 29 du projet de loi ajoute à cette liste les infractions connexes à la traite de personnes : bénéficier d’un avantage matériel (art. 279.02 du Code) et la rétention ou la destruction de documents (art. 279.03 du Code).

Si l’article 29 s’applique aux deux types de délinquants, l’article 30 vise uniquement les délinquants à contrôler. Il ajoute à la liste prévue à l’alinéa 753.1(2)a) du Code – qui comprend les infractions pour lesquelles le tribunal peut faire une déclaration de délinquant à contrôler – les trois infractions relatives à la traite de personnes mineures (art. 279.011, par. 279.02(2) et par. 279.03(2) du Code).

2.22 Engagement de ne pas troubler l’ordre public – crainte d’une infraction sexuelle à l’égard de personnes de moins de 16 ans (art. 31 du projet de loi)

L’article 810.1 du Code permet à quiconque de déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale pour que ce dernier ordonne au défendeur de s’engager, notamment, à ne pas se livrer à des activités avec des personnes de moins de 16 ans et à ne pas se trouver dans des lieux où il pourrait y avoir des personnes de moins de 16 ans.

Le juge peut rendre une telle ordonnance s’il a des motifs raisonnables de craindre que le défendeur perpètre, à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans, une des infractions d’ordre sexuel mentionnées. Cette liste d’infractions comprend déjà les infractions de prostitution juvénile et le proxénétisme. L’article 29 du projet de loi ajoute à cette liste les trois infractions relatives à la traite de personnes mineures (art. 279.011, par. 279.02(2) et par. 279.03(2) du Code).

2.23 Modifications corrélatives

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à des lois autres que le Code.

2.23.1 Témoignage du conjoint, Loi sur la preuve (art. 34 du projet de loi)

Selon la règle générale observée en common law, le conjoint d’une personne accusée n’est pas un témoin habile ni contraignable pour le poursuivant, hormis quelques exceptions énumérées à l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada37, comme dans le cas d’une accusation de proxénétisme ou d’agression sexuelle.

Le projet de loi modifie cette loi pour y ajouter de nouvelles exceptions afin que le conjoint d’une personne accusée d’avoir commis l’une des infractions relatives à la traite des personnes (art. 279.01 à 279.03 du Code) ou la nouvelle infraction d’obtention, contre rétribution, de services sexuels d’un adulte (nouveau par. 286.1(1) du Code) soit un témoin habile à témoigner et contraignable, ce qui signifie qu’il pourrait être obligé par le poursuivant à témoigner contre son conjoint.

2.23.2 Suspension du casier, Loi sur le casier judiciaire (art. 35 du projet de loi)

Sauf certaines circonstances atténuantes, le paragraphe 4(2) de la Loi sur le casier judiciaire38 restreint les possibilités de présenter une demande de suspension du casier judiciaire dans le cas où le délinquant a été reconnu coupable de l’une des infractions énumérées à l’annexe 1 de cette loi. Il s’agit principalement d’infractions d’ordre sexuel commises à l’égard de mineurs. Le projet de loi modifie l’annexe de cette loi pour y ajouter les infractions relatives à la traite de personnes mineures (art. 279.011, 279.02, 279.03).

2.23.3 Maintien en incarcération et conditions de libération, Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (art. 41 et 42 du projet de loi)

Les articles 129 à 132 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoient une procédure pour maintenir en incarcération les délinquants au-delà de la date prévue pour leur libération d’office – soit aux deux tiers de la peine39.

La Commission des libérations conditionnelles peut empêcher la libération d’office du délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine si elle est convaincue qu’il commettra une « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ». L’article 41 du projet de loi ajoute à la définition d’« infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant » les infractions relatives à la traite de personnes mineures (art. 279.011, par. 279.02(2) et par. 279.03(2) du Code) et le proxénétisme de personnes mineures (par. 286.3(2) du Code).

L’article 42 du projet de loi permet également à la Commission d’ordonner aux délinquants qui bénéficient de la libération d’office qu’ils demeurent dans une maison de transition ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition les délinquants commettront l’une des infractions relatives à la traite de personnes mineures (art. 279.011, par. 279.02(2) et par. 279.03(2) du Code).

2.23.4 Confidentialité du dossier criminel, Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (art. 43 du projet de loi)

En règle générale, le dossier criminel d’un adolescent tenu en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est confidentiel40. Toutefois, si l’adolescent récidive dans une certaine période et qu’il commet une infraction mentionnée à l’annexe de cette loi, la divulgation du dossier est alors autorisée à certaines fins. L’article 43 ajoute à cette annexe les infractions relatives à la traite de personnes mineures (art. 279.011, par. 279.02(2) et par. 279.03(2) du Code) et le proxénétisme de personnes mineures (par. 286.3(2) du Code).

2.24 Examen parlementaire (art. 45.1 du projet de loi)

Le Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a modifié le projet de loi afin de prévoir un examen des dispositions du projet de loi par un comité parlementaire dans les cinq ans de son entrée en vigueur. Ce comité devra déposer un rapport dans l’année qui suivra le début de son examen.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Code criminel (le Code), L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  2. Les par. 212(2), 212(2.1) et 212(4) du Code interdisent l’obtention de services sexuels d’une personne de moins de 18 ans ou la communication en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services, de même que le proxénétisme de mineurs et le fait de vivre des produits de la prostitution d’un mineur. [ Retour au texte ]
  3. Au Canada, les activités de prostitution sont régies par un ensemble de lois fédérales, provinciales et territoriales, de même que des règlements municipaux. Cependant, les lois criminelles relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Pour de plus amples informations concernant le cadre juridique de la prostitution au Canada, consulter Laura Barnett, La prostitution au Canada : obligations internationales, droit fédéral et compétence provinciale et municipale pdf (525 ko, 32 pages), publication no 2011-119-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 19 mars 2014. [ Retour au texte ]
  4. Canada (Procureur général) c. Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101, par. 5. [ Retour au texte ]
  5. Ministère de la Justice Canada, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, document d’information, 4 juin 2014. [ Retour au texte ]
  6. Ibid. [ Retour au texte ]
  7. Canada (Procureur général) c. Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101 (Bedford). [ Retour au texte ]
  8. Code, par. 197(1). [ Retour au texte ]
  9. R. c. Patterson, [1968] R.C.S. 157; R. v. Sorko, (1969) 4 C.C.C. 214 (Cour d’appel de la C.-B.); R. c. Rockert, [1978] 2 R.C.S. 704; R. v. Ikeda (1978), 42 C.C.C. (2d) 195 (Cour d’appel de l’Ontario); R. c. Lahaie (1990), 55 C.C.C. (3e) 572 (Cour d’appel du Québec); R. c. Labaye, [2005] 3 R.C.S. 728; R. c. Kouri [2005] 3 R.C.S. 789. [ Retour au texte ]
  10. R. c. Corbeil, [1991] 1 R.C.S. 830. [ Retour au texte ]
  11. En 1990, la Cour suprême avait maintenu la validité constitutionnelle de la disposition relative aux maisons de débauche dans le Renvoi sur la prostitution (Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123), faisant valoir que l’atteinte à l’art. 7 de la Charte était conforme aux principes de justice fondamentale. Cette décision n’a toutefois pas empêché la Cour de rouvrir le débat dans l’affaire Bedford en raison des changements dans la preuve et de l’évolution des principes de justice fondamentale au cours des 20 dernières années.De plus, la Cour suprême a estimé que le Renvoi sur la prostitution ne portait pas véritablement sur la question de la sécurité de la personne, qui est au cœur de l’affaire Bedford, mais plutôt sur le droit à la liberté (Bedford,par. 45). [ Retour au texte ]
  12. En 1990, la Cour suprême avait confirmé la validité de l’al. 213(1)c) interdisant la communication dans un endroit public à des fins de prostitution, faisant valoir que :
    bien que cet alinéa porte atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte, il constitue une limitation raisonnable aux termes de l’article premier, compte tenu de l’objectif du Parlement d’éliminer le racolage sur la voie publique et la nuisance sociale qui s’ensuit [Barnett (2014), p. 9].
    [ Retour au texte ]
  13. Au Canada – comme dans bien d’autres pays –, il n’existe guère de consensus quant à la meilleure approche juridique qu’il convient d’adopter face à la prostitution impliquant des adultes consentants. Les résultats de sondages de l’opinion publique confirment cette tendance. Voir également John Lowman et Christine Louie, « Public Opinion on Prostitution Law Reform in Canada », Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, vol. 54, no 2, avril 2012. [ Retour au texte ]
  14. Amélie Augère, « La résistance au changement de la politique en matière de prostitution au Canada », Déviance et société, vol. 38, no 1, 2014, p. 29 à 53. [ Retour au texte ]
  15. Comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution, Rapport du Comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution,sommaire, 1985. [ Retour au texte ]
  16. Projet de loi C-49, Loi modifiant le Code criminel (prostitution), 1re session, 33e législature, L.R.C. 1985, ch. 51 (1er suppl.). [ Retour au texte ]
  17. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et du Solliciteur général, Quatrième rapport (concernant la sollicitation à des fins de prostitution), Procès-verbaux et témoignages, fascicule no 126, 4 octobre 1990. [ Retour au texte ]
  18. Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la prostitution, Rapport et recommandations relatives à la législation, aux politiques et aux pratiques liées à la prostitution, Ministère de la Justice, 1998. [ Retour au texte ]
  19. Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Sous-comité de l’examen des lois sur le racolage, Le défi du changement : Étude des lois pénales en matière de prostitution au Canada, décembre 2006, annexe A (p. 103), Lettre du 19 novembre 2004 du ministre de la Justice (l’hon. Irwin Cotler). [ Retour au texte ]
  20. Ibid., p. 93 à 98. [ Retour au texte ]
  21. Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, De l’indignation à l’action pour contrer la traite à des fins d’exploitation sexuelle au Canada pdf (1,27 Mo, 70 pages), février 2007. [ Retour au texte ]
  22. Ibid., p. 17. [ Retour au texte ]
  23. Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5. [ Retour au texte ]
  24. Projet de loi C-10, Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’autres lois, 1re session, 41e législature (L.C. 2012, ch. 1). [ Retour au texte ]
  25. Les peines actuellement prévues à l’art. 210 du Code s’appliquent. [ Retour au texte ]
  26. R. c. Labaye, [2005] 3 R.C.S. 728, par. 62. La Cour donne des exemples de préjudice qui peuvent mener à une conclusion d’indécence, notamment : un préjudice physique ou psychologique causé aux participants de l’activité reprochée ou, encore, une conduite qui perpétue des images négatives ou dégradantes de l’humanité. [ Retour au texte ]
  27. Les nouvelles peines pour cette infraction sont prévues au nouvel art. 286.2 du Code. L’infraction consistant à bénéficier d’un avantage matériel provenant de la prostitution sera abordée plus en détail à la rubrique 2.17.2 du présent résumé législatif. [ Retour au texte ]
  28. Le terme « prostitution » n’est pas défini dans le Code. La jurisprudence a cependant établi trois aspects principaux de cette activité : l’offre de services sexuels, le fait qu’elle s’adresse à un nombre indéterminé de personnes et la nécessité d’une forme quelconque de paiement. Dans l’affaire Bedford, le terme « prostitution » a été défini comme un « échange de services sexuels contre de l’argent » (voir Bedford, par. 87). [ Retour au texte ]
  29. Le texte initial du par. 213(1.1) se lisait comme suit :
    Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le but d’offrir ou de rendre des services sexuels moyennant rétribution, communique avec quiconque dans un endroit public ou situé à la vue du public s’il est raisonnable de s’attendre à ce que des personnes âgées de moins de dix-huit ans se trouvent à cet endroit ou à côté de cet endroit [souligné par les auteurs].
    [ Retour au texte ]
  30. Loi sur l’identification des criminels, L.R.C. 1985, ch. I-1, art. 2. [ Retour au texte ]
  31. Code, art. 787. [ Retour au texte ]
  32. Projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel), 2e session, 35e législature (L.C. 1997, ch. 30). [ Retour au texte ]
  33. Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Examen législatif des dispositions et de l’application de la Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel) pdf (1,43 Mo, 63 pages), rapport final, décembre 2012, p. 17. [ Retour au texte ]
  34. Les infractions en cause sont :
    • le fait d’enlever la personne, de se livrer à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle, ou de causer sa mort lors de la perpétration de l’infraction;
    • tous les autres cas.
    [ Retour au texte ]
  35. Il conserve du même coup la présomption voulant qu’une personne qui se trouve habituellement en compagnie d’une personne prostituée bénéficie d’un avantage matériel provenant de la prostitution (nouv. par. 286.2(3)). Cette présomption a été validée dans l’arrêt R. c. Downey de la Cour suprême ([1992] 2 R.C.S. 10). [ Retour au texte ]
  36. Le tribunal est tenu d’ordonner l’enregistrement si le poursuivant prouve que le délinquant qui a commis l’infraction avait aussi l’intention de commettre une infraction visée à l’al. 490.011(1)a), c), c.1), d), d.1) ou e) du Code – par exemple, une agression sexuelle (par. 490.012(2) du Code). [ Retour au texte ]
  37. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5. [ Retour au texte ]
  38. Loi sur le casier judiciaire,L.R.C. 1985, ch. C-47. [ Retour au texte ]
  39. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. [ Retour au texte ]
  40. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1. [ Retour au texte ]

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