Résumé législatif du projet de loi C-4 : Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID-19

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-4 : Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID-19
Eleni Kachulis, Division des affaires juridiques et sociales
Mayra Perez-Leclerc, Division des affaires juridiques et sociales
Alex Smith, Division de l'économie, des ressources et des affaires internationales
Publication no 43-2-C4-F
PDF 1950, (19 Pages) PDF
2020-10-02

1 Contexte

Le projet de loi C-4, Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID-19 (titre abrégé : « Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 ») 1 a été déposé à la Chambre des communes le 28 septembre 2020 par l’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, et il a franchi l’étape de la première lecture le même jour.

Le 29 septembre 2020, le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes, a été renvoyé au comité plénier, a fait l’objet d’un rapport sans amendement, a été adopté à l’étape du rapport et a franchi l’étape de la troisième lecture. Le projet de loi a ensuite été renvoyé au Sénat, où il a été adopté sans amendement, et il a reçu la sanction royale le 2 octobre 2020.

Le projet de loi C‑4 remplace le projet de loi C-2, Loi relative à la relance économique en réponse à la COVID-19 (titre abrégé : « Loi sur la relance économique relative à la COVID-19 ») 2. Le projet de loi C-2 a été déposé et lu pour la première fois le 24 septembre 2020, mais il mourra au Feuilleton. Les dispositions du projet de loi C-4 qui concernent les critères d’admissibilité à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, ainsi que le congé avec protection de l’emploi correspondant, sont plus générales que les dispositions contenues dans le projet de loi C-2, car elles tiennent compte des affections sous jacentes, des traitements suivis et d’autres maladies qui peuvent rendre un employé plus susceptible de contracter la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Le projet de loi C-4 est composé de trois parties, qui comprennent 10 articles, et d’une annexe :

  • La partie 1 édicte la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (LPCRE) afin d’autoriser le versement de trois nouvelles prestations temporaires (la Prestation canadienne de relance économique, la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants) aux travailleurs touchés par la COVID‑19 qui ne sont pas admissibles à l’assurance emploi (AE), prestations qui seront offertes jusqu’au 25 septembre 2021. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et au Règlement de l’impôt sur le revenu.
  • La partie 2 modifie le Code canadien du travail (CCT) afin, notamment, de modifier les raisons pour lesquelles un employé peut prendre un congé à cause de la COVID‑19 ainsi que le nombre de semaines associées au congé. De plus, elle prolonge la durée du congé du 1er octobre 2020 au 25 septembre 2021. Elle modifie aussi cette mesure législative pour autoriser temporairement le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour supprimer des exigences ou des conditions relatives aux certificats délivrés par un professionnel de la santé, qui sont prévues dans certaines dispositions de la partie III du CCT.
  • La partie 3 modifie la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national afin d’autoriser les paiements se rapportant à des mesures précisées qui protègent la santé et la sécurité des Canadiens et soutiennent les particuliers et les entreprises. La partie 3 sera abrogée le 31 décembre 2020.

Le présent résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi C-4 en résumant l’essentiel de chaque partie.

2 Description et analyse

2.1 Titre abrégé (art. 1)

L’article 1 du projet de loi énonce le titre abrégé du projet de loi C-4, soit la Loi sur des mesures en réponse à la COVID‑19.

2.2 Partie 1 : édiction de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (art. 2)

L’article 2 du projet de loi C‑4 édicte la LPCRE, qui contient des dispositions au sujet de trois nouvelles prestations temporaires faisant partie du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID‑19 : la Prestation canadienne de relance économique, la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, qui sont toutes expliquées de façon plus détaillée dans les paragraphes qui suivent.

Ces prestations ont été créées après le retrait progressif de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) temporaire. La PCU a été instaurée dans la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, qui faisait partie de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (auparavant le projet de loi C‑13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID‑19) 3.

2.2.1 Prestation canadienne de relance économique

La partie 1 de la LPCRE instaure la Prestation canadienne de relance économique. Est admissible à cette prestation, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, toute personne qui remplit les conditions suivantes :

  • elle détient un numéro d’assurance sociale valide (al. 3(1)a));
  • elle est âgée d’au moins 15 ans (al. 3(1)b));
  • elle résidait et était présente au Canada au cours de la période de deux semaines pour laquelle elle présente une demande (al. 3(1)c));
  • elle a touché un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019, en 2020, ou au cours des 12 mois précédant la demande, provenant d’un emploi, d’un travail qu’elle exécute pour son compte, de l’AE, de prestations versées en vertu d’un régime provincial en raison d’une grossesse ou de soins à donner à son nouveau-né ou enfant adopté, ou à ses nouveau nés ou enfants adoptés, ou de toute autre source de revenu prévue par règlement (al. 3(1)d) et 3(1)e));
  • elle était sans emploi ou a subi une réduction d’au moins 50 % de son revenu hebdomadaire moyen provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son compte, pour des raisons liées à la COVID‑19 autres que les raisons couvertes par la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, pendant la période de deux semaines pour laquelle elle présente une demande (al. 3(1)f));
  • elle n’a pas reçu de prestations provinciales de maternité ou parentales, la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants ni aucun autre revenu prévu par règlement à l’égard de la période de deux semaines pour laquelle elle présente une demande 4, et la période de deux semaines ne chevauche pas une période au cours de laquelle la personne touche ou pourrait toucher des prestations d’AE (al. 3(1)g) et 3(1)h));
  • elle a fait des recherches pour trouver un emploi ou du travail à exécuter pour son compte au cours de la période de deux semaines, et elle n’a pas restreint indûment 5 sa disponibilité pour occuper un emploi ou exécuter un travail pendant cette période (al. 3(1)i) et 3(1)j));
  • si elle n’a pas reçu précédemment de Prestation canadienne de relance économique, elle n’a pas quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement depuis le 27 septembre 2020 ou depuis le premier jour de la période de deux semaines pour laquelle elle présente une demande, sauf s’il était raisonnable de le faire (sous al. 3(1)k)(i) et 3(1)l)(i));
  • pendant la période de deux semaines pour laquelle elle présente une demande, ou pendant les huit semaines précédant cette période, elle n’a pas refusé de recommencer à exercer son emploi ou à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire, ou refusé une offre raisonnable d’emploi (sous al. 3(1)k)(ii) et 3(1)l)(ii)).

Une personne peut demander la Prestation canadienne de relance économique à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, pourvu que la demande soit présentée dans les 60 jours suivant la fin de la période à laquelle la prestation se rapporte (art. 4).

Le montant hebdomadaire de la Prestation canadienne de relance économique est de 500 $ (par. 8(1)). Cette prestation peut être versée à une personne pour 13 périodes de deux semaines au maximum, moins une période pour chaque période de deux semaines entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021 pendant laquelle la personne a reçu des prestations régulières d’AE 6 en lien avec une période de prestations 7 établie le 27 septembre 2020 ou après cette date (par. 9(1)). Le nombre maximal de périodes de deux semaines est réduit de cinq chaque fois qu’une personne n’est pas admissible parce qu’elle n’a pas recommencé à exercer un emploi ou à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire, ou parce qu’elle a refusé une offre raisonnable d’emploi (par. 9(3)).

2.2.1.1 Restitution de la Prestation canadienne de relance économique

Les personnes qui touchent la Prestation canadienne de relance économique et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 devront restituer 50 cents pour chaque dollar de revenu gagné au delà du seuil de 38 000 $ pendant l’année en question. La somme restituée peut atteindre le montant total des prestations canadiennes de relance économique reçues au cours de l’année (à l’exclusion des montants auxquels la personne n’avait pas droit ou qui ont été versés en excédent). La somme doit être recouvrée par le ministre de l’Emploi et du Développement social (le « ministre ») dans la déclaration de revenus à compter de la date d’exigibilité du solde pour l’année en cause (par. 8(2)) 8.

Aux fins de la restitution, « revenu » s’entend du revenu de la personne, déterminé conformément à la partie I de la LIR, pour l’année 2020 ou 2021, compte tenu des exceptions énoncées au paragraphe 8(3) de la LPCRE.

Le paragraphe 8(4) de la LPCRE précise l’interprétation de certaines dispositions de la LIR dans le contexte de la restitution de la Prestation canadienne de relance économique. Des modifications corrélatives à la LIR sont ajoutées à l’article 42 de la LPCRE.

De plus, la LPCRE modifie le Règlement de l’impôt sur le revenu 9 afin de préciser quelles déductions ou retenues peuvent être effectuées par un employeur lorsqu’il verse une somme forfaitaire à un employé (par. 44(1), 44(2) et 44(3)). Ce changement est réputé être entré en vigueur le 27 septembre 2020 (par. 44(4)).

2.2.2 Prestation canadienne de maladie pour la relance économique

La partie 2 de la LPCRE instaure la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique.

Est admissible à cette prestation, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, toute personne qui remplit les conditions suivantes :

  • elle détient un numéro d’assurance sociale valide (al. 10(1)a));
  • elle est âgée d’au moins 15 ans (al. 10(1)b));
  • elle résidait et était présente au Canada pendant la semaine pour laquelle elle présente une demande (al. 10(1)c));
  • elle a touché un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019, en 2020, ou au cours des 12 mois précédant la demande, provenant d’un emploi, d’un travail qu’elle exécute pour son compte, de l’AE, de prestations versées en vertu d’un régime provincial en raison d’une grossesse ou de soins à donner à son nouveau-né ou enfant adopté, ou à ses nouveau nés ou enfants adoptés, ou de toute autre source de revenu prévue par règlement (al. 10(1)d) et 10(1)e));
  • pendant la semaine pour laquelle elle présente une demande, elle était incapable de travailler pendant au moins 50 % du temps pour l’une des raisons suivantes :
    • elle a contracté ou pourrait avoir contracté la COVID-19 (sous al. 10(1)f)(i)),
    • de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien ou d’une autre autorité, la personne est plus vulnérable à la COVID‑19 en raison d’affections sous jacentes, de traitements en cours ou d’une autre maladie (sous al. 10(1)f)(ii)) 10,
    • elle a dû s’isoler pour des raisons liées à la COVID-19 (sous al. 10(1)f)(iii));
  • en ce qui concerne la semaine pour laquelle elle demande la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, elle n’a pas demandé ni reçu de prestations d’AE, de Prestation canadienne de relance économique, de Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, de prestations versées en vertu d’un régime provincial en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau nés ou enfants adoptés récemment ni aucun autre revenu prévu par règlement (al. 10(1)g));
  • elle n’a pas reçu de congé payé ni de paiements au titre d’un régime d’indemnité de maladie à l’égard de la semaine pour laquelle elle demande la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (al. 10(1)h)).

Une personne peut demander la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, pourvu que la demande soit présentée dans les 60 jours suivant la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte (art. 11).

Le montant hebdomadaire de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique est de 500 $ (art. 15). Cette prestation peut être versée à une personne pour un nombre maximal de deux semaines, mais le gouverneur en conseil peut fixer par règlement un nombre maximal différent (art. 16).

2.2.3 Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants

La partie 3 de la LPCRE instaure la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants.

Est admissible à cette prestation, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, toute personne qui remplit les conditions suivantes :

  • elle détient un numéro d’assurance sociale valide (al. 17(1)a));
  • elle est âgée d’au moins 15 ans (al. 17(1)b));
  • elle résidait et était présente au Canada pendant la semaine pour laquelle elle présente une demande (al. 17(1)c));
  • elle a touché un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019, en 2020, ou au cours des 12 mois précédant la demande, provenant d’un emploi, d’un travail qu’elle exécute pour son compte, de l’AE, de prestations versées en vertu d’un régime provincial en raison d’une grossesse ou de soins à donner à son nouveau-né ou enfant adopté, ou à ses nouveau nés ou enfants adoptés, ou de toute autre source de revenu prévue par règlement (al. 17(1)d) et 17(1)e));
  • en ce qui concerne la semaine pour laquelle elle présente une demande, elle était incapable de travailler pendant au moins 50 % de sa semaine normale de travail parce qu’elle devait s’occuper d’un enfant de moins de 12 ans (sous al. 17(1)f)(i)) ou d’un membre de la famille 11 qui nécessite des soins supervisés (sous al. 17(1)f)(ii)) pour l’une des raisons suivantes :
    • l’école ou l’installation que l’enfant ou le membre de la famille fréquentait ou le programme de jour qu’il suivait était fermé, avait réduit ses heures d’ouverture ou n’était pas disponible pour des motifs liés à la COVID‑19 (div. 17(1)f)(i)(A) et 17(1)f)(ii)(A)),
    • l’enfant ou le membre de la famille ne pouvait fréquenter l’école ou l’installation ou ne pouvait suivre le programme de jour parce qu’il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19, parce qu’il a dû s’isoler ou parce que, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, il risquait de développer de graves complications s’il contractait la COVID‑19 (div. 17(1)f)(i)(B) et 17(1)f)(ii)(B)),
    • les services de soins que l’enfant ou le membre de la famille reçoit habituellement ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID‑19 (div. 17(1)f)(i)(C) et 17(1)f)(ii)(C));
  • en ce qui concerne la semaine pour laquelle elle demande la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, elle n’a pas demandé ni reçu de prestations d’AE, de Prestation canadienne de relance économique, de Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, de prestations versées en vertu d’un régime provincial en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau nés ou enfants adoptés récemment ni aucun autre revenu prévu par règlement (al. 17(1)g));
  • en ce qui concerne la semaine pour laquelle elle demande la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, elle n’a pas reçu de congé payé ou de paiements au titre d’un régime d’indemnité pour soins ou soutien à donner à une personne (al. 17(1)h)).

Une personne peut demander la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, pourvu que la demande soit présentée dans les 60 jours suivant la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte (art. 18).

Le montant hebdomadaire de la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants est de 500 $ (art. 22). Cette prestation peut être versée à une personne – et aux personnes résidant à la même adresse qu’elle – pendant 26 semaines au maximum, mais le gouverneur en conseil peut fixer par règlement un nombre maximal différent (par. 23(1), 23(2) et 23(4)). Si deux personnes ou plus résident à la même adresse, une seule d’entre elles touchera la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants pour une semaine donnée (par. 23(3)).

2.2.4 Attestation

La personne ayant présenté une demande pour se prévaloir de la Prestation canadienne de relance économique, de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou de la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants doit attester, dans sa demande, qu’elle remplit les conditions d’admissibilité à la prestation demandée. Cependant, si elle déclare avoir déjà reçu une allocation aux termes de la LPCRE, la personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus pour confirmer qu’elle a gagné un revenu de 5 000 $, comme la loi l’exige (art. 5, 12 et 19).

2.2.5 Dispositions générales

La partie 4 de la LPCRE fournit des précisions sur l’administration des prestations offertes aux termes de la loi, notamment les trop perçus, le non respect de la loi et l’acquittement des créances.

2.2.5.1 Règlement prévoyant d’autres sources de revenu

L’article 24 de la LPCRE permet au gouverneur en conseil de prévoir, par règlement, d’autres sources de revenu au moment de calculer si une personne satisfait à l’exigence de seuil de revenu pour être admissible à une prestation en vertu de la LPCRE.

Le gouverneur en conseil peut également prévoir, par règlement, d’autres sources de revenu qui, si elles sont versées à la personne durant la période pour laquelle elle réclame la prestation, la rendent inadmissible.

2.2.5.2 Exécution de la loi

Les articles 6, 13 et 20 (parties 1 à 3 de la LPCRE) précisent que le demandeur de la Prestation canadienne de relance économique, de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou de la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants doit fournir au ministre tout renseignement nécessaire relativement à la demande.

L’article 25 de la LPCRE autorise le ministre à recueillir et à utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande de prestation pour l’exécution ou le contrôle d’application de la LPCRE.

Il est à noter que, en vertu de la LIR, la communication de renseignements des personnes aux fins de l’exécution de la loi et à d’autres fins peut aussi être autorisée. L’article 43 de la LPCRE (partie 5 de la LPCRE) modifie l’alinéa 241(4)d) de la LIR afin qu’il indique que des renseignements des personnes pourraient être communiqués à certains fonctionnaires dans certaines circonstances.

2.2.5.3 Certaines actions restreintes

L’article 27 de la LPCRE précise que les prestations prévues par la LPCRE sont soustraites à l’application des règles de droit relatives à la faillite et à l’insolvabilité; sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être grevées ni données pour sûreté; ne peuvent être retenues par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la LPCRE; ne constituent pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

2.2.5.4 Trop perçu

Selon l’article 28 de la LPCRE, si une prestation est versée indûment ou en excédent, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu. Les sommes constituent des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre. Le montant de la créance pourrait aussi être saisi auprès de l’institution financière ou de l’employeur de la personne débitrice d’une créance (art. 29).

Le paragraphe 30(1) de la LPCRE permet au ministre d’examiner de nouveau une demande de prestation au titre de la présente loi dans les 36 mois qui suivent le versement des prestations (ou, si le ministre soupçonne qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation, il dispose d’un délai de 72 mois pour la réexaminer (par. 30(5)). Si la personne a reçu une somme à laquelle elle n’avait pas droit, cette somme constitue un trop perçu, qui doit être restitué (par. 30(3)). Si la personne n’a pas reçu la somme à laquelle elle avait droit, la somme lui est versée (par. 30(4)).

Conformément au paragraphe 34(2) de la LPCRE, les créances à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent – y compris les créances dues par l’institution financière ou l’employeur à qui l’avis a été signifié – ou les créances qui résultent d’une pénalité infligée pour violation ne portent pas intérêt.

2.2.5.5 Demande de révision

L’article 31 de la LPCRE permet à une personne (ou à une institution financière ou à un employeur qui a reçu un avis de saisie arrêt) de demander une révision de la décision du ministre dans les 30 jours suivant la date où la décision lui a été notifiée (ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder). Si une demande lui est présentée, le ministre procède à la révision, et confirme, modifie ou infirme sa décision.

2.2.5.6 Recouvrement d’une créance

Comme le prévoit l’article 32 de la LPCRE, le ministre peut établir un certificat de non paiement pour les créances constituées au titre de la LPCRE. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Le paragraphe 33(2) de la LPCRE prévoit que le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible de la personne au titre de la LPCRE peut être effectué en tout temps sur toute somme – notamment toute prestation à verser au titre de la LPCRE – à verser par Sa Majesté à la personne à l’exception de toute somme considérée comme étant en excédent pour l’application de l’Allocation canadienne pour enfants 12.

Toute poursuite visant le recouvrement d’une créance se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible (par. 33(1)), sous réserve des conditions relatives à la reconnaissance de responsabilité (par. 33(3) et 33(5)) et du délai de prescription (par. 33(4) et 33(6)). Toutefois, l’article 33 ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire (par. 33(7)).

2.2.5.7 Violation

L’article 35 donne des précisions sur les violations à la LPCRE 13. Commet une violation toute personne qui :

  • a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation présentée au titre de la LPCRE (al. 35(1)a));
  • a présenté une demande de prestation au titre de la LPCRE et a reçu la prestation, sachant qu’elle n’y avait pas droit (al. 35(1)b)).

Le ministre peut imposer une pénalité d’au plus 50 % du montant de la prestation qui aurait été versée par suite de la violation, jusqu’à concurrence de 5 000 $ (par. 35(2) à 35(4)). Aux termes de l’article 38 de la LPCRE, les pénalités constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

Toutefois, l’article 36 de la LPCRE précise que ces pénalités ne doivent pas être infligées à l’égard d’un acte si une poursuite a déjà été intentée pour celui ci ni si plus de trois ans se sont écoulés après la date de perpétration de l’acte. De plus, l’article 37 de la LPCRE permet au ministre de réduire la pénalité infligée ou d’annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

2.2.5.8 Infraction

L’article 39 énonce les infractions à la LPCRE. Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour lui même une prestation au titre de la LPCRE (al. 39(1)a)) 14;
  • conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation au titre de la LPCRE, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle ci (al. 39(1)b));
  • fait sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses relativement à une ou plusieurs demandes présentées au titre de la LPCRE, si le montant total des prestations qui ont été versées par suite des demandes est d’au moins 5 000 $ (al. 39(1)c)).

Aucune poursuite ne sera intentée pour une infraction si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 35 de la LPCRE, qui concerne les violations (par. 39(3)). Conformément au paragraphe 39(4) de la LPCRE, les personnes qui n’ont pas déjà été poursuivies en vertu de ce paragraphe et qui sont déclarées coupables de l’une ou l’autre des infractions susmentionnées sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l’une ou l’autre des peines suivantes :

  • une amende maximale de 5 000 $ plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation qui aurait été versée par suite de l’infraction;
  • un emprisonnement maximal de six mois.

Afin de contrôler l’application de l’article 39 de la LPCRE, le ministre peut désigner des employés de l’Agence du revenu du Canada – à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée – à titre d’enquêteurs, ou autoriser le commissaire du Revenu à en désigner (par. 40(1) et 40(2)). Les poursuites visant une infraction à la LPCRE se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le ministre prend connaissance de la perpétration (par. 40(3)).

2.2.5.9 Prélèvement sur le Trésor

L’article 41 de la LPCRE prévoit que, jusqu’au 31 mars 2024, les sommes dont le ministre ou l’Agence du revenu du Canada ont besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la LPCRE peuvent être payées sur le Trésor.

2.3 Partie 2 : modification du Code canadien du travail et d’autres lois (art. 3 à 9)

2.3.1 Congé lié à la COVID-19 (art. 3)

Aux termes du paragraphe 239.01(1) du CCT, l’employé qui travaille dans un milieu sous réglementation fédérale a droit à un congé sans solde s’il n’est pas en mesure de travailler pour des raisons liées à la COVID‑19. Bien que la durée de ce congé ait été initialement fixée à 16 semaines en vertu du paragraphe 239.01(1) du CCT, elle était de 28 semaines au moment où le projet de loi C‑4 a été présenté, conformément à l’article 33.1 du Règlement du Canada sur les normes du travail (maintenant abrogé). Le congé lié à la COVID‑19 a été instauré dans le cadre de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 et est entré en vigueur le 25 mars 2020.

L’article 3 du projet de loi C-4 vise à modifier et à renuméroter le paragraphe 239.01(1) du CCT afin de changer les raisons pour lesquelles l’employé a droit au congé lié à la COVID‑19 ainsi que le nombre de semaines de congé que l’employé peut prendre pour chacune de ces raisons 15. Durant son congé, l’employé pourrait avoir droit à une aide au revenu prévue dans la LPCRE.

Plus précisément, aux termes des dispositions modifiées et similairement aux critères d’admissibilité à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, la personne a droit à au plus deux semaines de congé lié à la COVID‑19 – ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines – si elle n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • elle a contracté la COVID‑19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19 (nouveau sous al. 239.01(1)a)(i));
  • elle a des affections sous jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien ou d’une autre autorité, la rendraient plus vulnérable de contracter la COVID‑19 (nouveau sous al. 239.01(1)a)(ii)) 16;
  • elle s’est mise en isolement, sur recommandation, pour des raisons liées à la COVID‑19 (nouveau sous al. 239.01(1)a)(iii)).

Similairement à ce que prévoit aussi la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, l’employé a droit à un congé d’au plus 26 semaines liés à la COVID‑19 – ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines – s’il n’est pas en mesure de travailler parce qu’il doit s’occuper d’un enfant qui a moins de 12 ans (nouveau sous al. 239.01(1)b)(i)) ou doit s’occuper d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés (nouveau sous al. 239.01(1)b)(ii)) pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • l’école ou l’installation que l’enfant ou le membre de la famille fréquente ou le programme de jour qu’il suit est fermé, a réduit ses heures d’ouverture ou n’est pas disponible pour des motifs liés à la COVID‑19 (div. 239.01(1)b)(i)(A) et 239.01(1)b)(ii)(A));
  • l’enfant ou le membre de la famille ne peut fréquenter l’école ou l’installation ou ne peut suivre le programme de jour parce qu’il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19, parce qu’il a dû s’isoler ou parce que, sur l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, il risquerait de développer de graves complications s’il contractait la COVID‑19 (nouvelles subdivisions 239.01(1)b)(i)(B)(I) à 239.01(1)b)(i)(B)(III) et 239.01(1)b)(ii)(B)(I) à 239.01(1)b)(ii)(B)(III));
  • les services de soins que l’enfant ou le membre de la famille reçoit habituellement ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID‑19 (div. 239.01(1)b)(i)(C) et 239.01(1)b)(ii)(C)).

Est assimilée à un « membre de la famille », dans ce contexte, « la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent 17 ».

L’article 3 du projet de loi C-4 précise aussi que la durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes de l’alinéa 239.01(1)b) un employé ou plusieurs employés résidant à la même adresse ne doit pas excéder 26 semaines, ou le nombre maximal de semaines prévu, le cas échéant. Les employés résidant à la même adresse, toutefois, ne sont pas autorisés à prendre ce congé simultanément. Tout congé lié à la COVID‑19 qui a été pris antérieurement par un employé n’est pas pris en compte dans cette nouvelle période d’admissibilité de 26 semaines.

Selon la modification proposée dans le projet de loi, le congé lié à la COVID‑19 peut être pris en une ou plusieurs périodes, mais l’employeur se réserve le droit d’exiger que chaque période de congé soit d’une durée maximale d’une journée.

2.3.2 Règlements concernant les exigences à l’égard du certificat médical (art. 4 et par. 9(3))

L’article 4 du projet de loi modifie le paragraphe 264(1) du CCT afin d’étendre les pouvoirs de réglementation du gouverneur en conseil en vertu de la partie III du CCT. Aux termes de cette nouvelle disposition, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prévoir que toute exigence concernant le certificat délivré par un professionnel de la santé (y compris ceux liés à certains congés) ne s’applique pas et pour prévoir des exigences ou conditions de rechange (nouvel al. 264(1)j.5)). Cette disposition est en vigueur jusqu’au 25 septembre 2021, conformément au paragraphe 9(3) du projet de loi.

2.3.3 Dispositions de coordination (art. 8)

L’article 8 du projet de loi C-4 comporte des dispositions de coordination relatives au congé lié à la COVID‑19. Plus particulièrement, le paragraphe 8(1) précise que, si le projet de loi est sanctionné le 1er octobre 2020, les dispositions modifiant le congé lié à la COVID‑19 et les modifications connexes sont réputées avoir produit leurs effets ou être entrées en vigueur avant cette date.

Toutefois, si le projet de loi est sanctionné après le 1er octobre 2020, le paragraphe 8(2) précise que les articles 3 et 5 à 7 ainsi que les paragraphes 9(1) et 9(2) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés. Le projet de loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Entre autres choses, des modifications à diverses dispositions de la partie III du CCT pour tenir compte du fait que le congé de mise en quarantaine coexistera désormais avec celui lié à la COVID‑19 jusqu’à l’abrogation de ce dernier. Le congé de mise en quarantaine dans le cadre du régime de congé pour raisons médicales, dont la période d’admissibilité est de 16 semaines, a été instauré par la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 et est entré en vigueur le 1er octobre 2020. Ce congé devait entrer en vigueur en même temps que l’abrogation du congé lié à la COVID‑19, comme le prévoit cette loi.
  • La section XIII.01 du CCT, qui prévoit le congé lié à la COVID‑19, est modifiée pour tenir compte des modifications du CCT figurant à l’article 3 du projet de loi C-4 examiné ci dessus. Des modifications connexes apportées à d’autres dispositions de la partie III du CCT sont également prévues. Le congé lié à la COVID‑19 est prolongé au delà de la date d’abrogation prévue dans la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 depuis le 2 octobre 2020. Ce congé est en vigueur jusqu’au 25 septembre 2021.

Étant donné que le projet de loi C‑4 a reçu la sanction royale le 2 octobre 2020, le paragraphe 8(2) s’applique.

2.4 Partie 3 : modification de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national (art. 10)

La partie 3 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19, qui a reçu la sanction royale le 25 mars 2020, a édicté la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national (LPRESPIN) 18.

Le paragraphe 2(1) de la LPRESPIN prévoit que si, après consultation de l’administrateur en chef de la santé publique et de tout titulaire d’une charge équivalente dans les provinces ou les territoires, le ministre de la Santé détermine la présence d’un événement de santé publique d’intérêt national, le gouvernement fédéral peut payer les sommes nécessaires à la prise de toute mesure relative à cet événement.

Les dispositions de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 abrogent la LPRESPIN à compter du 30 septembre 2020.

Si le projet de loi C‑4 reçoit la sanction royale avant le 30 septembre 2020, l’article 10 remplacerait l’article 2 de la LPRESPIN. En vertu du nouvel article, à la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé donné au plus tard le 30 septembre 2020, peuvent être payées les sommes qui sont nécessaires pour faire toute chose relativement aux mesures énumérées à l’annexe qui ont trait à la COVID‑19.

L’article 3 de la LPRESPIN limiterait les sommes payées au titre de l’article 2 à la somme figurant à l’annexe du projet de loi C-4 intitulé « Plafond pour les sommes payées en regard de chaque mesure ».

L’article 11 du projet de loi C-4 ajouterait l’annexe après l’article 3 de la LPRESPIN.

L’article 12 modifierait l’article 11 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19 afin de modifier la date d’abrogation de la LPRESPIN au 31 décembre 2020.

Si le projet de loi C‑4 reçoit la sanction royale le 30 septembre 2020, aux termes du paragraphe 13(1), l’article 12 du projet de loi C‑4 serait réputé être entré en vigueur avant l’article 10 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID‑19, qui abroge la LPRESPIN au 30 septembre 2020.

Si le projet de loi C‑4 reçoit la sanction royale après le 30 septembre 2020, aux termes du paragraphe 13(2), il édictera une nouvelle version de la LPRESPIN, qui tiendra compte des modifications susmentionnées. La nouvelle version entrera en vigueur, ou sera réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2020.

Étant donné que le projet de loi C‑4 a reçu la sanction royale le 2 octobre 2020, le paragraphe 13(2) s’applique.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-4, Loi relative à certaines mesures en réponse à la COVID-19, 2e session, 43e législature (L.C. 2020, ch. 12). [ Retour au texte ]
  2. Projet de loi C-2, Loi relative à la relance économique en réponse à la COVID-19, 2e session, 43e législature. [ Retour au texte ]
  3. Emploi et Développement social Canada, Aider les Canadiens au cours de la prochaine étape de la reprise économique : accès accru à l’assurance-emploi et prestations de la relance économique, document d’information. Voir aussi Loi sur la prestation canadienne d’urgence, L.C. 2020, ch. 5, art. 8; et Projet de loi C-13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19, 1re session, 43e législature (L.C. 2020, ch. 5). [ Retour au texte ]
  4. Bien qu’aucun règlement n’ait encore été publié au titre de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (LPCRE) au moment de la rédaction, l’Agence du revenu du Canada établit les sources de revenu qu’une personne ne doit pas avoir demandées ni reçues pour être admissible à la Prestation canadienne de relance économique. En plus des sources de revenu énoncées aux al. 3(1)g) et 3(1)h) de la LPCRE, les personnes ne doivent pas avoir demandé ni reçu certaines autres sources de revenu, dont des indemnités d’accident du travail et des prestations d’invalidité de courte durée. Voir Gouvernement du Canada, « Qui peut faire une demande », Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). [ Retour au texte ]
  5. Conformément au par. 3(3) de la LPCRE, une personne ne restreint pas indûment sa disponibilité pour occuper un emploi ou exécuter un travail pour son compte si, pendant la période de deux semaines, elle a participé à un cours, un programme d’instruction ou un programme de formation vers lequel elle a été dirigée par un gouvernement ou un organisme provincial. [ Retour au texte ]
  6. Aux termes de la Loi sur l’assurance emploi (LAE) les prestations régulières s’entendent des prestations de chômage (décrites à la partie I de la LAE) et des prestations pour les travailleurs indépendants se livrant à la pêche (décrites à la partie VIII de la LAE). Les prestations régulières n’incluent pas les prestations spéciales (comme les prestations de maternité ou parentales), les prestations pour travail partagé, ni les prestations versées aux personnes qui participent à certains programmes de formation ou certaines activités d’emploi. Voir LAE, L.C. 1996, ch. 23, par. 2(1). [ Retour au texte ]
  7. La période de prestations est la période pendant laquelle des prestations peuvent être versées aux prestataires admissibles. En général, cette période est de 52 semaines. Cela ne signifie pas que les prestations seront versées toutes les semaines, mais plutôt que les prestations auxquelles le demandeur a droit doivent être versées pendant cette période. Voir LAE, art. 9 et par. 10(2). [ Retour au texte ]
  8. La date d’exigibilité du solde prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) est différente pour les fiducies, les sociétés, les particuliers décédés après le 31 octobre de l’année d’imposition et avant le 1er mai de l’année d’imposition suivante et les autres particuliers. Pour les particuliers qui ne sont pas décédés pendant l’année d’imposition ni avant le 1er mai de l’année suivante, la date d’exigibilité du solde est le 30 avril de l’année d’imposition suivante. Voir LIR, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), par. 248(1). [ Retour au texte ]
  9. Voir Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945. [ Retour au texte ]
  10. L’al. 10(1)f)(ii) de la LPCRE ne figurait pas initialement dans le projet de loi C-2. [ Retour au texte ]
  11. Conformément au par. 17(3) de la LPCRE, « membre de la famille » s’entend d’un proche parent ou d’une personne que le demandeur considère comme telle. [ Retour au texte ]
  12. LIR, par. 122.61(1). [ Retour au texte ]
  13. « Violation » fait référence au non respect de l’art. 35 de la LPCRE, qui est assorti d’une sanction administrative pécuniaire (le par. 35(6) précise explicitement que l’imposition de cette pénalité « vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi »). L’infraction fait quant à elle référence au non respect de l’art. 39 de la LPCRE, pour lequel des procédures différentes sont prévues (généralement au Code criminel) et pouvant entraîner des conséquences plus graves, dont une peine d’emprisonnement. Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, par. 41 à 73. [ Retour au texte ]
  14. On fait référence à la définition de « renseignement identificateur » du Code criminel – plus précisément :

    tout renseignement – y compris un renseignement biologique ou physiologique – d’un type qui est ordinairement utilisé, seul ou avec d’autres renseignements, pour identifier ou pour viser à identifier une personne physique, notamment empreinte digitale ou vocale, image de la rétine ou de l’iris, profil de l’ADN, nom, adresse, date de naissance, signature manuscrite, électronique ou numérique, code d’usager, numéro de carte de crédit ou de débit, numéro de compte d’une institution financière, numéro de passeport, numéro d’assurance sociale, d’assurance maladie ou de permis de conduire ou mot de passe.

    Voir Code criminel pdf (7,16 Mo, 1259 pages), L.R.C. 1985, ch. C 46, art. 402.1.

    [ Retour au texte ]
  15. L’art. 6 du projet de loi abroge l’art. 33.1 du Règlement du Canada sur les normes du travail, qui est la disposition énonçant le nombre de semaines de congé lié à la COVID-19 auquel un employé a droit en dehors des termes du Code canadien du travail (CCT). L’art. 7 abroge le règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail afin d’ajouter l’art. 33.1. [ Retour au texte ]
  16. Le texte prévu au sous al. 239.01(1)a)(ii) du CCT ne figurait pas initialement dans le projet de loi C-2. [ Retour au texte ]
  17. Cette définition est identique à celle de « membre de la famille » qui s’applique à la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants aux termes du par. 17(3) de la nouvelle LPCRE. Elle diffère de celle de « membre de la famille » qui s’applique à d’autres congés prévus dans le CCT (définie dans le Règlement sur l’assurance emploi), qui précise les personnes qui constituent des membres de la famille au sens de la loi. Voir CCT, L.R.C. 1985, ch. L-2, par. 206.3(1) et 206.4(1); et Règlement sur l’assurance emploi, DORS/96 332, par. 1(3). [ Retour au texte ]
  18. Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, L.C. 2020, ch. 5, art. 9. [ Retour au texte ]

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