Résumé législatif du Projet de loi C-40

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-40 : Loi sur les possibilités de vote accrues
Michel Bédard, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-2-LS-651-F
PDF 275, (9 Pages) PDF
2009-06-29

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


Contexte

Le projet de loi C-40 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada (titre abrégé : Loi sur les possibilités de vote accrues) a été déposé à la Chambre des communes par l’honorable Steven Fletcher, ministre d’État (réforme démocratique) le 12 juin 2009.

Le projet de loi C-40 apporte diverses modifications à la Loi électorale du Canada(1) (« LEC »). Trois jours de vote par anticipation sont actuellement prévus aux élections fédérales : les dixième (vendredi), neuvième (samedi) et septième (lundi) jours avant le jour du scrutin (journée d’élections). Le projet de loi C-40 ajoute les deux dimanches (le huitième jour et le premier jour) précédant le jour du scrutin à la liste des jours de vote par anticipation, faisant ainsi passer de trois à cinq le nombre de ces jours. Par conséquent, il y aura quatre journées consécutives de vote par anticipation entre le dixième jour (vendredi) et le septième jour (lundi) précédant le jour du scrutin. En outre, le projet de loi C-40 augmente le nombre de bureaux de scrutin ouverts le dernier jour du vote par anticipation : tous les bureaux de scrutin qui doivent être ouverts le jour du scrutin le seront également cette dernière journée de vote par anticipation.

Comme le titre l’indique, le projet de loi C-40 a pour objectif d’accroître la participation électorale. Il tient compte de la tendance des électeurs canadiens à profiter de plus en plus de la possibilité de voter par anticipation(2). Le jour où le projet de loi C-40 a été présenté, son parrain a déclaré : « En augmentant les occasions de voter, on encouragera la participation [des Canadiens] aux élections »(3). Le pourcentage des électeurs qui votent par anticipation est passé de 5,4 p. 100 en 1997 à 6 p. 100 en 2000, à 9,2 p. 100 en 2004, à 10,5 p. 100 en 2006(4) et à 10,9 p. 100 en 2008(5). Le projet de loi C-40 part de l’hypothèse qu’un accroissement du nombre de jours de vote par anticipation fera augmenter la participation des électeurs, qui est en diminution depuis 1988 (tableau 1) et a atteint son niveau le plus bas (58,8 p. 100 ) aux dernières élections générales, qui ont eu lieu le 14 octobre 2008.

Tableau 1 – Participation électorale aux récents scrutins fédéraux
Date du scrutin Participation (%)
21 novembre 1988 75,3
25 octobre 1993 69,7
2 juin 1997 67,0
27 novembre 2000 64,1
28 juin 2004 60,9
23 janvier 2006 64,7
14 octobre 2008 58,8
Source : Élections Canada (2007), p. 57; Élections Canada (2009), p. 30.

Le projet de loi C-40 a été présenté pour la première fois à la Chambre des communes lors de la première session de la 39e législature; portant alors le nom de projet de loi C-55, il est mort au Feuilleton au moment de la prorogation de la session parlementaire, le 14 septembre 2007. Présenté à nouveau au cours de la deuxième session, cette fois-ci sous le nom de projet de loi C-16, il est encore une fois mort au Feuilleton, au moment de la dissolution du Parlement le 7 septembre 2008. Les projets de loi C-55 et C-16 déposés étaient essentiellement les mêmes que le projet de loi C-40. Certes, après avoir terminé son étude du projet de loi C-16, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, comité de la Chambre des communes auquel le projet de loi avait été renvoyé, a proposé plusieurs amendements visant à supprimer de la liste des jours de vote par anticipation le jour qui précède immédiatement le jour du scrutin, tout en conservant le dimanche qui tombe le huitième jour avant le jour du scrutin(6). Toutefois, ces amendements ne font pas partie du projet de loi C-40.

Description et analyse

Comme on l’a expliqué plus haut, le projet de loi C-40 ajoute deux jours de vote par anticipation à ceux déjà prévus dans la LEC : le dimanche qui tombe le huitième jour avant le jour du scrutin, et le dimanche qui tombe la veille du jour du scrutin. Le projet de loi prévoit ainsi quatre jours consécutifs de vote par anticipation, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin, autrement dit la période de quatre jours commençant le vendredi qui tombe dix jours avant les élections et se terminant le lundi de la semaine qui précède les élections; en outre, il prévoit un jour spécial de vote par anticipation le dimanche qui tombe la veille du jour du scrutin. Tous les bureaux de scrutin ouverts le jour du scrutin le seront aussi le dernier jour du vote par anticipation.

A. Tenue du vote par anticipation (art. 2, 6 et 7 du projet de loi)

Les articles 171 et 172 de la LEC, qui énoncent les règles régissant la tenue du vote par anticipation et l’avis du vote par anticipation, seront remplacés par les nouveaux articles 167.1 et 167.2 (art. 6 et 7 du projet de loi)(7). Ces deux articles correspondent pour l’essentiel aux anciens articles 171 et 172, mais sont placés au début de la partie 10 (Vote par anticipation) puisqu’elles fournissent des règles générales qui s’appliquent aux quatre premiers jours et au dernier jour du vote par anticipation(8). Les nouveaux articles 167.1 et 167.2 de la LEC affichent néanmoins quelques petites différences par rapport aux anciens articles 171 et 172 : les nouveaux articles mentionnent les deux nouveaux jours supplémentaires de vote par anticipation, et l’avis de vote par anticipation a été modifié de manière à informer les électeurs des sections de vote qui seront ouvertes les quatre premiers jours du vote par anticipation et de celles qui seront ouvertes le dernier jour du vote par anticipation (art. 167.2).

B. Quatre premiers jours du vote par anticipation (art. 6 et 8 du projet de loi)

Les articles 168 à 176 de la LEC seront maintenant précédés de l’intertitre « Quatre premiers jours du vote par anticipation », puisque les règles qu’ils prévoient ne s’appliquent qu’aux quatre premiers jours du vote par anticipation (art. 6 du projet de loi).

De même, des modifications ont été apportées aux paragraphes 175(1) (examen de l’urne et apposition des sceaux), 175(2) (mesures à prendre à la fermeture), 175(4) (réouverture du bureau de vote par anticipation) et 175(6) (vérification du numéro de série du sceau de l’urne) pour préciser que les règles qu’ils prévoient ne s’appliquent qu'aux quatre premiers jours du vote par anticipation (art. 8 du projet de loi)(9).

C. Dernier jour du vote par anticipation (art. 5 et 9 du projet de loi)

L’article 9 ajoute une sous-partie entièrement nouvelle à la partie 10 (Vote par anticipation), intitulée « Dernier jour du vote par anticipation », et ajoute les articles 176.1 à 176.7 à la LEC. Le nouvel article 176.1 établit que tous les bureaux de scrutin ouverts le jour du scrutin seront aussi ouverts le dernier jour du vote par anticipation. Ces bureaux de scrutin seront ouverts de 12 heures à 20 heures (art. 176.7). Les articles 176.2 à 176.7 reprennent le fonds, avec les adaptations nécessaires, des règlements qui s’appliquent déjà aux quatre premiers jours du vote par anticipation en ce qui concernt :

  • l’inscription au bureau de vote par anticipation (art. 176.2 et 176.3; voir art. 169 et 169.1 de la version actuelle de la LEC);
  • la présomption de modification de la liste électorale lorsqu’un certificat d’inscription a été délivré (art. 176.4; voir art. 170 de la LEC actuelle);
  • les électeurs autorisés à voter aux bureaux de vote par anticipation (art. 176.5; voir art. 173 de la LEC actuelle);
  • l’obligation du scrutateur (art. 176.6; voir art. 174 de la LEC actuelle);
  • l’examen de l’urne et de l’apposition des sceaux (art. 176.7; voir art. 175 de la LEC actuelle).

Les nouveaux articles sont formulés de manière à tenir compte du fait que les bureaux de scrutin qui sont ouverts le dernier jour du vote par anticipation seront rouverts le jour du scrutin. L’article 5 du projet de loi apporte des modifications à l’article 140 de la LEC pour tenir compte du fait que les urnes à utiliser le jour du scrutin auront déjà été utilisées le dernier jour du vote par anticipation.

D. Travailleurs électoraux (art. 3 du projet de loi)

L’article 3 modifie les alinéas 32(b) et (c) de la LEC concernant les scrutateurs et les greffiers du scrutin nommés aux bureaux de vote par anticipation. L’article 32 modifié prévoit la nomination, par le directeur du scrutin, d’un scrutateur et d’un greffier du scrutin pour chaque bureau de vote par anticipation pour les quatre premiers jours du vote par anticipation et d’un scrutateur et d’un greffier du scrutin pour chaque bureau ouvert le dernier jour du vote par anticipation et le jour du scrutin.

E. Liste électorale officielle (art. 4 et 9 du projet de loi)

Avant le projet de loi C-40, la liste électorale officielle de chaque section de vote devait être dressée le troisième jour précédant le jour du scrutin. L’article 106 modifié de la LEC dispose plutôt que la liste doit être dressée le plus tôt possible après le septième jour précédant le jour du scrutin (soit immédiatement après les quatre premiers jours du vote anticipé) et au plus tard le troisième jour précédant le jour du scrutin (art. 4 du projet de loi). La liste électorale officielle est utilisée le dernier jour du vote par anticipation et le jour du scrutin (art. 9 du projet de loi, art. 176.2 de la LEC).

F. Dépouillement le jour du scrutin (art. 10 du projet de loi)

En ce qui concerne le lieu où les votes reçus à chaque bureau de vote par anticipation doivent être comptés, l’article 10 modifie le paragraphe 289(1) de la LEC en remplaçant le renvoi au sous-alinéa 172(a)(iii) (sous-alinéa abrogé par l’article 7 du projet de loi) par un renvoi au nouveau sous-alinéa 167.2(a)(iv), ajouté par l’article 6.

G. Infractions (art. 11 et 12 du projet de loi)

Les articles 11 et 12 ajoutent à la LEC des dispositions concernant les infractions qui surviennent le dernier jour du vote par anticipation. L’article 11 ajoute les alinéas 489(2)(f) et (g) et crée, pour le dernier jour du vote par anticipation, des infractions déjà prévues pour les quatre premiers jours du vote par anticipation dans le cas d’une personne qui répond de plus d’un électeur ou qui agit à titre de répondant alors qu’un autre électeur s’est porté répondant pour elle (par. 176.2(5) et (6))(10). L’article 12 ajoute les alinéas 490(d), (e) et (f) à la LEC, créant ainsi trois nouvelles infractions qui correspondent, pour le dernier jour du vote par anticipation, aux infractions définies pour les quatre premiers jours du vote par anticipation en ce qui a trait aux cas suivants : un scrutateur qui empêche un électeur de voter (par. 176.6(1)); un greffier du scrutin qui ne tient pas un registre du vote (par. 176.6(2)); un scrutateur qui, dans le but de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, ne prend pas les mesures requises concernant les bulletins de vote (art. 176.7).

H. Entrée en vigueur (art. 13)

Le projet de loi C-40 entrera en vigueur trois mois après avoir reçu la sanction royale à moins que le directeur général des élections ne publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application du projet de loi ont été faits; dans ce dernier cas, il entrera en vigueur le jour de la publication de l’avis (art. 13).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
  2. Bureau du ministre d’État (réforme démocratique), « Modifications à la Loi électorale du Canada (possibilités de vote accrues) », Fiche d’information, Ottawa, 12 juin 2009.
  3. Bureau du ministre d’État (réforme démocratique), « Le gouvernement du Canada dépose le projet de loi sur les possibilités de vote accrues », Communiqués, Ottawa, 12 juin 2009.
  4. Élections Canada, Le système électoral du Canada, 2e éd., Ottawa, 2007, p. 31.
  5. Calculs de l’auteur fondés sur des données publiées dans : Élections Canada, Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 40e élection générale du 14 octobre 2008 (916 Kb, 69 pages), Ottawa, 2009.
  6. Chambre des communes, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, sixième rapport, deuxième session, 39e législature, 10 décembre 2007.
  7. La définition du terme « annulé » au par. 2(1) de la LEC (art. 2 du projet de loi) a été modifiée en conséquence.
  8. La définition de « bureau de vote par anticipation » au par. 2(1) est également modifiée et renvoie à la partie 10 (Vote par anticipation) au complet, afin d’inclure les bureaux de vote par anticipation pour les quatre premiers jours et le dernier jour du vote par anticipation (art. 2 du projet de loi).
  9. La version française des par. 175(1), (2) et (4) a également été modifiée pour indiquer plus clairement, comme la version anglaise le fait, que les candidats ou leurs représentants peuvent être au bureau de scrutin (art. 8 du projet de loi).
  10. Le « répondant » est un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section électorale que la personne de qui il répond. Le répondant atteste sous serment l’identité de la personne de qui il répond.

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