Résumé législatif du Projet de loi C-42

Résumé Législatif
Projet de loi C-42 : Loi modifiant la Loi sur les musées et d'autres lois en conséquence
Mark Mahabir, Division du droit et du gouvernement
Publication no 39-2-LS-597-F
PDF 59, (8 Pages) PDF
2008-02-22

Table des matières


Contexte

Le projet de loi C‑42 : Loi modifiant la Loi sur les musées et d’autres lois en conséquence a été déposé à la Chambre des communes le 11 février 2008 par la ministre du Patrimoine canadien et de la Condition féminine et ministre des Langues officielles, l’honorable Josée Verner.  Le projet de loi constitue une nouvelle société d’État sous le nom de Musée canadien des droits de la personne (le Musée) et en définit la mission, la capacité et les pouvoirs en modifiant la Loi sur les musées (LSM)(1).  D’autres lois sont également modifiées pour assurer le financement public du Musée et exclure le matériel de musée du champ d’application de la Loi sur l’accès à l’information(2) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels(3).  Le projet de loi ajoute aussi le Musée canadien des droits de la personne à la liste des entités fédérales qui paient des impôts fonciers aux municipalités à l’égard d’immeubles fédéraux.  D’autres lois portant sur la rémunération des fonctionnaires fédéraux et leurs pensions sont aussi modifiées.

La LSM a été promulguée en 1990 en vue de créer quatre musées nationaux chargés de préserver le patrimoine du Canada.  Ces quatre musées – le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée canadien des civilisations, le Musée canadien de la nature et le Musée national des sciences et de la technologie – sont des sociétés d’État indépendantes dirigées par un conseil d’administration et un directeur nommé par lui avec l’agrément du gouverneur en conseil.  La mission de chacun des musées nationaux, énoncée dans la LSM, comprend diverses activités touchant la collecte d’artefacts et de matériel de musée, l’éducation du public, la recherche et la formation et la production de recettes.

Avant l’adoption de la LSM, les quatre musées nationaux du Canada relevaient d’une seule entité, la Société des Musées nationaux du Canada(4).  Vu la politisation du processus d’attribution des subventions administré par les Musées nationaux du Canada, laquelle nuisait à la décentralisation et à la démocratisation recommandées dans la Politique nationale des musées(5), cette entité a été dissoute en 1990 pour être remplacée par quatre sociétés d’État indépendantes(6).  Ce retour à la décentralisation rappelle la structure originelle d’administration des musées du Canada.  Par exemple, la Loi de la Galerie nationale du Canada de 1913 régissait la Galerie nationale bien avant la création des Musées nationaux du Canada.

Description et analyse

A.  Création et mission du Musée canadien des droits de la personne (le Musée)

L’article 1 modifie la LSM en élargissant la définition de « matériel de musée » pour englober les éléments d’information, quel que soit leur support.
L’article 2 modifie la LSM par l’adjonction d’un article 15.1 portant création du Musée, lequel comprend aussi tout musée qui lui est affilié.

Ce même article ajoute à la LSM un article 15.2, où est énoncée la mission du Musée.  Cette nouvelle disposition porte que le Musée a pour mission « d’explorer le thème des droits de la personne, en mettant un accent particulier sur le Canada, en vue d’accroître la compréhension du public à cet égard, de promouvoir le respect des autres et d’encourager la réflexion et le dialogue ».

B.  Capacité et pouvoirs du Musée

L’article 2 du projet de loi ajoute à la LSM une nouvelle disposition, l’article 15.3, qui énonce la capacité juridique du Musée et ses pouvoirs, ces derniers étant associés à trois grands secteurs : les activités liées directement à la collecte, l’exposition et le transfert de matériel de musée(7); les activités liées à la recherche, l’éducation et la formation(8); des activités auxiliaires liées à l’exploitation d’un musée et à la production de recettes(9).

C.  Premier directeur du Musée et directeurs des autres musées nationaux

L’article 3 du projet de loi ajoute à la LSM un paragraphe 23(1.1) conférant au ministre le pouvoir de recommander au gouverneur en conseil le nom du premier titulaire du poste de directeur du Musée.  Le gouverneur en conseil est tenu de nommer la personne dont la nomination est ainsi recommandée.

Le même article ajoute par ailleurs au paragraphe 23(2) de la LSM la précision que le renouvellement du mandat d’un directeur de musée doit être agréé par le gouverneur en conseil.

D.  Rémunération du premier directeur du Musée

L’article 3 du projet de loi ajoute à la LSM un paragraphe 23(5.1) qui habilite le gouverneur en conseil à déterminer, sur recommandation du ministre, le traitement du premier titulaire du poste de directeur du Musée.

E.  Contrats antérieurs à la constitution du Musée

L’article 4 du projet de loi ajoute à la LSM un article 24.1 portant que les contrats signés par le ministre au nom du Musée avant même sa constitution demeurent valables après la création du Musée.

F.  Modifications corrélatives à d’autres lois

Les articles 5 à 13 du projet de loi modifient les dispositions d’autres lois pour faire en sorte que le Musée soit sur un pied d’égalité avec les autres musées nationaux qui sont des sociétés d’État.  Les articles 5 et 6, par exemple, modifient la Loi sur l’accès à l’information(10) et les articles 10 et 11 modifient la Loi sur la protection des renseignements personnels(11) pour soustraire le matériel de musée conservé au Musée au champ d’application de ces lois.  L’article 7 du projet de loi modifie la Loi sur la gestion des finances publiques(12) pour intégrer le Musée à la liste des sociétés d’État financées par le gouvernement fédéral.  Les articles 8 et 9 modifient la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts(13) de manière à permettre au ministre de payer les impôts fonciers afférents aux terrains appartenant au Musée.  L’article 12, quant à lui, modifie la Loi sur la rémunération du secteur public(14) pour faire des employés du Musée des fonctionnaires fédéraux.  Enfin, l’article 13 modifie la Loi sur la pension de la fonction publique(15) pour intégrer le personnel du Musée au Régime de pension de retraite de la fonction publique.

G.  Entrée en vigueur

L’article 14 du projet de loi précise que celui-ci entre en vigueur à la date fixée par décret.

Commentaire

Le Musée canadien des droits de la personne a été originellement conçu et institué par une organisation caritative, la fondation de la famille Asper(16).  Le 20 avril 2007, le premier ministre Harper a annoncé l’intention du gouvernement de soutenir financièrement la construction et le fonctionnement du Musée après que des fonds suffisants auront été réunis par le secteur public et le secteur privé(17).  Jusqu’à présent, on a réuni 80 p. 100 de la somme nécessaire(18).  Premier musée national situé hors de la région de la capitale nationale, le Musée canadien des droits de la personne sera construit à Winnipeg et abritera la plus grande galerie muséale du Canada consacrée à l’Holocauste.

La politique muséale du Canada a notamment pour objectif de faciliter l’accès de tous les Canadiens à leur patrimoine culturel(19).  Elle vise aussi à contribuer à l’enrichissement, la gestion et la préservation de collections représentatives dans toutes les régions en soutenant la recherche et le développement en muséologie et en offrant des services dans l’ensemble du pays(20).  On reprochait autrefois à la Société des Musées nationaux du Canada de concentrer les musées nationaux dans la région de la capitale nationale.  Le choix de Winnipeg pour le Musée canadien des droits de la personne réagit à cette critique.

La politique muséale du Canada a aussi pour but de décentraliser le contrôle des musées par des partenariats avec d’autres paliers de gouvernement et des groupes privés(21).  Le financement de la construction du Musée par l’entremise d’un partenariat public-privé et la création d’une société d’État indépendante vont dans ce sens.

Les rares critiques que suscite le projet de loi concernent notamment le fait que le premier directeur du Musée sera choisi par le ministre et non par le conseil d’administration.  Dans tous les autres musées nationaux, c’est le conseil d’administration nommé par le ministre qui choisit le directeur.  Ce changement dans le processus de sélection donnera au ministre le pouvoir de nommer le conseil d’administration ainsi que le directeur.  On se sait pas encore quel effet ce changement aura sur le contrôle initial du Musée en comparaison avec d’autres musées, ou s’il aura une incidence sur le contrôle du projet et du Musée par la fondation Asper.(22)


Notes

* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
  1. S.C. 1990, ch. 3.
  2. L.R. 1985, ch. A-1.
  3. L.R. 1985, ch. P-21.
  4. La Société des musées nationaux du Canada a été établie aux termes de la Loi sur les musées nationaux, L.R.C. 1970, ch. N-12.  Pour un examen de ses fonctions et de son rôle, voir Bureau du vérificateur général du Canada, Rapport de 1981, ch. 11.
  5. La Politique nationale des musées, annoncée par le secrétaire d’État Gérard Pelletier le 28 mars 1972, avait pour but « d’accroître et d’élargir la circulation des objets d’art, des collections et des expositions; c’est à dire d’assurer une meilleure distribution des ressources culturelles que referment les musées canadiens, tant nationaux que régionaux, afin que le plus grand nombre possible de Canadiens puissent accéder à notre patrimoine national », La Politique nationale des musées; un programme pour les musées canadiens, Ottawa, 1973, p. 1.
  6. Voir Léo A. Dorais, « Twenty Years of National Museum Policy in Canada:  From Democratization and Decentralization to Special Operation Agencies », Muse, 1992, vol. 10, automne-été, p. 48 à 53.
  7. Al. 15.3(1)a) à e) et l).
  8. Al. 15.3(1)f) à k).
  9. Al. 15.3(1)m) à p).
  10. L.C. 1985, ch. A-1.
  11. L.C. 1985, ch. P-21.
  12. L.C. 1985, ch. F-11.
  13. L.C. 1985, ch. M-13.
  14. L.C. 1991, ch. 30.
  15. L.C., 1985, ch. P-36.
  16. Voir le site de la fondation Asper.
  17. Cabinet du premier ministre, « Le Premier ministre annonce une entente visant la création du Musée canadien des droits de la personne », communiqué, Ottawa, 20 avril 2007.
  18. Voir le site du Musée canadien des droits de la personne.
  19. Communications Canada, Communiqué, 22 juin 1990; voir aussi Communications Canada, La Politique muséale du Canada : les ateliers de l’esprit humain, Ottawa, 1990.
  20. Ibid.  Voir aussi le discours du ministre des Communications de l’époque, l’honorable Marcel Masse, à l’Association des musées canadiens, 22 juin 1990.
  21. Communications Canada (1990) p. 27.
  22. Voir Paul Samyn, « Conservatives willing to grant rights museum national status:  Move would allow private institution to get federal funding », Ottawa Citizen, 19 décembre 2006.

 


© Bibliothèque du Parlement