Résumé législatif du Projet de loi C-42

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-42 : Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d’autres lois
Tanya Dupuis, Division des affaires juridiques et sociales
Christine Morris, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 41-2-C42-F
PDF 474, (14 Pages) PDF
2014-12-05
Révisée le : 2015-04-15

1 Contexte

Le 7 octobre 2014, l’honorable Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d’autres lois (titre abrégé : « Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu »).

En 1995, le Parlement a adopté la Loi sur les armes à feu 1 (LAF), dont la majorité des dispositions sont entrées en vigueur en décembre 1998. La LAF et ses règlements régissent la possession, le transport, la cession et l’entreposage des armes à feu. Elle complète également la partie III, « Armes à feu et autres armes », du Code criminel 2 (le Code), qui énumère et définit les catégories d’armes à feu et les infractions relatives aux armes à feu liées à la possession illégale ou à l’usage abusif.

En 2000, la Cour suprême du Canada a examiné la question de la constitutionnalité des dispositions de la LAF relatives à la délivrance de permis et à l’enregistrement. Dans son Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.) confirmant la constitutionnalité de la LAF, la Cour a conclu que celle-ci « vise à améliorer la sécurité publique en régissant l’accès aux armes à feu, au moyen d’interdictions et de sanctions 3 ». Bref, le régime vise à prévenir et à réduire l’usage abusif des armes à feu 4.

Le projet de loi C-42 modifie la LAF et le Code. De manière générale, il :

  • crée la catégorie des armes à feu sans restriction;
  • autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements créant des exceptions au régime de classification des armes à feu;
  • élargit l’application des dispositions régissant les ordonnances d’interdiction de possession d’armes à feu, d’armes et autres articles tels que les munitions et les explosifs;
  • subordonne la délivrance d’un nouveau permis d’armes à feu à la réussite d’un cours de sécurité;
  • élimine le permis de possession simple;
  • prévoit la délivrance d’autorisations de transport automatiques lorsqu’un permis est renouvelé;
  • assujettit aux limites fixées par règlement le pouvoir discrétionnaire du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions un permis, une autorisation de port ou une autorisation de transport;
  • crée un délai de grâce en prolongeant de six mois la validité des permis d’armes à feu après la date de leur expiration;
  • oblige les entreprises à signaler l’importation d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.

2 Description et analyse

2.1 Modifications au Code criminel

2.1.1 Armes à feu sans restriction (art. 18)

Les armes à feu se divisent en trois catégories : armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte et armes à feu qui ne sont ni prohibées ni à autorisation restreinte, communément appelées « armes à feu sans restriction ». La catégorie des armes à feu prohibées comprend les armes automatiques, les petites armes de poing faciles à dissimuler et les armes à canon tronçonné. Quant à la catégorie des armes à feu à autorisation restreinte, elle regroupe les armes de poing qui ne sont pas des armes à feu prohibées et les armes à feu semi-automatiques. Le terme « arme à feu sans restriction » n’est pas défini dans le Code, mais est utilisé pour décrire les carabines et fusils de chasse ordinaires qui ne sont pas modifiés 5.

Une arme à feu est classée en comparant son type et ses caractéristiques avec les critères énoncés dans le Code et les règlements correspondants. Le classement est validé par un réseau de vérificateurs d’armes à feu autorisés dont la coordination est assurée par le Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada. Dans certains cas, une arme à feu sera d’abord classée en fonction des renseignements fournis par le fabricant ou l’importateur, avant l’importation. Cependant, à l’inspection, il pourrait être déterminé que les renseignements fournis initialement étaient inexacts ou que la conception de l’arme à feu a changé depuis la dernière livraison, ce qui entraîne alors un changement de catégorie 6.

L’article 84 du Code définit ainsi les deux premières catégories, les armes à feu prohibées et les armes à feu à autorisation restreinte :

  • Arme à feu prohibée :
    • arme de poing pourvu d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 (sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales);
    • arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l’arme soit inférieure à 660 mm;
    • arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente;
    • arme à feu désignée comme telle par règlement.
  • Arme à feu à autorisation restreinte :
    • toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée;
    • toute arme à feu - qui n’est pas une arme à feu prohibée - pourvue d’un canon de moins de 470 mm de longueur qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique;
    • toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement;
    • toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

L’article 18 du projet de loi ajoute la définition d’arme à feu sans restriction à l’article 84 du Code. Le terme est défini ainsi :

  • n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;
  • est désignée comme telle par règlement.

Comme pour les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées, la nouvelle définition du terme « arme à feu sans restriction » prévoit que les armes à feu peuvent être désignées comme telles par règlement pris par le gouverneur en conseil (c.-à-d. le Cabinet).

2.1.2 Dispositions déterminatives des catégories d’armes à feu (art. 34)

Le paragraphe 117.15(1) du Code confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements relativement à toute mesure d’ordre réglementaire pouvant être prévue par la partie III du Code, comme l’ajout d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte à celles déjà énumérées dans les définitions des termes « arme à feu prohibée » et « arme à feu à autorisation restreinte » à l’article 84. Cependant, le paragraphe 117.15(2) du Code limite ce pouvoir :

Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.

Le projet de loi autorise le gouverneur en conseil à passer outre les définitions de catégories d’armes à feu à l’article 84 du Code en prenant des règlements qui créent des exceptions. En d’autres mots, des armes à feu qui correspondraient autrement à la définition d’arme à feu prohibée ou à celle d’arme à feu à autorisation restreinte pourraient être réputées être des armes à feu sans restriction (nouveau par. 117.15(3) du Code). Dans le même ordre d’idées, le gouverneur en conseil pourrait estimer que des armes à feu qui seraient autrement des armes à feu prohibées sont des armes à feu à autorisation restreinte (nouveau par. 117.15(4) du Code). Le projet de loi ne modifie pas le paragraphe 117.15(2) du Code, qui limite les pouvoirs du gouverneur en conseil. Par conséquent, ce dernier ne pourrait pas reclasser les carabines et fusils de chasse ordinaires dans la catégorie des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées.

2.1.3 Modifications de forme à certaines infractions relatives aux armes à feu et aux dispositions sur les saisies sans mandat (art. 19 à 28 et 33)

Le projet de loi apporte des modifications de forme à plusieurs dispositions du Code portant sur les infractions relatives à la possession, au trafic, à l’importation et à l’exportation, à la perte, à la découverte, au vol et à la destruction d’une arme à feu, ainsi qu’à la saisie sans mandat d’une telle arme. Ces modifications visent à remplacer le terme « arme à feu 7 » par l’énumération des trois catégories dans lesquelles les armes à feu seraient classées selon le Code, soit les armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu sans restriction. Ces modifications ne semblent pas changer l’objet des dispositions 8.

2.1.4 Ordonnances d’interdiction (art. 30 à 32)

2.1.4.1 Ordonnance d’interdiction obligatoire (art. 30)

Les ordonnances interdisant la possession d’armes à feu, d’armes et d’autres articles, dont les munitions et les substances explosives, sont obligatoires lorsqu’une personne est déclarée coupable ou absoute (art. 730 du Code) relativement à :

  • soit une infraction visée aux alinéas 109b) ou 109c) du Code;
  • soit des actes de violence visés à l’alinéa 109a) du Code;
  • soit une infraction relative à une arme à feu, à des munitions, à une arme prohibée ou à une arme à autorisation restreinte, à une arbalète, à un dispositif prohibé, à des munitions prohibées ou à des substances explosives, perpétrée alors qu’elle était sous le coup d’une ordonnance lui en interdisant la possession.

L’interdiction s’applique à perpétuité dans le cas des armes à feu prohibées, des armes à feu à autorisation restreinte, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées. Dans le cas des autres armes à feu, des armes à autorisation restreinte, des arbalètes, des munitions et des substances explosives, une interdiction de dix ans s’applique lors d’une première infraction, tandis que l’interdiction à perpétuité s’applique à toute récidive.

À l’heure actuelle, l’ordonnance d’interdiction obligatoire prévue à l’article 109 s’applique notamment lorsqu’une personne est déclarée coupable ou absoute d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui et passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à 10 ans (al. 109(1)a) du Code). Le projet de loi rend obligatoire l’ordonnance d’interdiction, quelle que soit la peine possible, lorsque le contrevenant utilise, menace ou tente d’utiliser la violence contre son partenaire intime, actuel ou ancien, son enfant, son père ou sa mère ou toute personne qui réside avec lui ou avec l’une ou l’autre de ces personnes (nouvel al. 109(1)a.1) du Code). Le terme « partenaire intime » s’entend notamment d’un époux, d’un conjoint de fait et d’un partenaire amoureux (nouvel art. 110.1 du Code).

2.1.4.2 Ordonnance d’interdiction discrétionnaire (art. 31)

La disposition de l’article 110 du Code portant sur l’ordonnance d’interdiction discrétionnaire s’applique lorsqu’une personne est déclarée coupable ou absoute dans les cas suivants :

  • des actes de violence autres que ceux pour lesquels l’ordonnance d’interdiction obligatoire prévue à l’article 109 s’applique;
  • l’utilisation d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte ou d’autres articles comme des munitions ou des explosifs sans que le contrevenant soit assujetti à une ordonnance d’interdiction visant ces armes ou ces articles.

Selon l’article 110, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’interdire la possession d’armes à feu, d’armes et autres articles comme les munitions et les substances explosives lorsqu’il estime qu’une telle ordonnance est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui. Contrairement à l’ordonnance d’interdiction obligatoire prévue à l’article 109, l’ordonnance d’interdiction discrétionnaire prévue à l’article 110 n’est pas une ordonnance générale applicable à tous les types d’armes à feu, d’armes, d’arbalètes, de munitions ou de substances explosives; elle peut interdire à une personne de posséder l’un ou la totalité des articles précisés.

L’ordonnance d’interdiction discrétionnaire ne peut excéder une période de dix ans, commençant à la date de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution du contrevenant ou à la date de sa libération. Le projet de loi prolonge la période maximale de l’ordonnance d’interdiction discrétionnaire prévue à l’article 110 lorsque, au moment de la perpétration de l’infraction, il y a eu usage, tentative ou menace de violence contre le partenaire intime, actuel ou ancien, du contrevenant, l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de ce partenaire intime, ou toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées précédemment. Le projet de loi dispose que, dans de telles circonstances, l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer à perpétuité ou pour une période plus courte (nouveau par. 110(2.1) du Code). Comme dans le cas de l’article 109, aux fins de l’article 110, « partenaire intime » s’entend d’un époux, d’un conjoint de fait et d’un partenaire amoureux (nouvel art. 10.1 du Code).

2.2 Modifications à la Loi sur les armes à feu

2.2.1 Délivrance de permis (art. 4)

Les conditions de délivrance de permis prévues sous le régime de la LAF dépendent de la classification de l’arme à feu, et le permis d’armes à feu sert à établir la classe pour laquelle il est valide (c.-à-d. arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte ou arme à feu qui n’est ni prohibée ni à autorisation restreinte). Il faut détenir un permis d’armes à feu valide pour posséder ou acquérir une arme à feu et acheter des munitions en toute légalité. En règle générale, le permis délivré à une personne âgée d’au moins 18 ans expire après cinq ans et doit être renouvelé.

L’article 7 de la LAF prévoit la formation en matière de sécurité et les examens nécessaires pour obtenir le permis, ainsi que les circonstances permettant à une personne d’être exemptée de telles exigences. En règle générale, les personnes qui demandent un permis de possession et d’acquisition, le seul permis disponible pour les nouveaux demandeurs, doivent avoir réussi le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu.

Le paragraphe 7(1) s’applique à tout demandeur de permis d’armes à feu sans restriction. À l’heure actuelle, pour obtenir un tel permis, le demandeur doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :

  • avoir réussi le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu et l’examen de contrôle;
  • avoir réussi l’examen de contrôle que lui fait passer un instructeur (c.-à-d. sans avoir réussi le cours de formation au maniement sécuritaire);
  • avant le 1er janvier 1995, avoir réussi un cours agréé pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure 9;
  • avant le 1er janvier 1995, avoir réussi un examen agréé pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.

Le paragraphe 7(2) s’applique à tout demandeur de permis d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes à feu prohibées. Pour obtenir un tel permis, il doit actuellement satisfaire à l’une des conditions suivantes :

  • avoir réussi un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte et l’examen de contrôle;
  • avoir réussi un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte que lui fait passer un instructeur (c.-à-d. sans avoir réussi le cours de formation au maniement sécuritaire).

Le projet de loi modifie les alinéas 7(1)b) et 7(2)b) qui permettent actuellement à une personne d’obtenir un permis si elle a réussi l’examen requis sans avoir réussi le cours de formation au maniement sécuritaire. Selon le projet de loi, une telle possibilité ne sera offerte qu’aux demandeurs ayant réussi l’examen avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Autrement dit, les nouveaux demandeurs n’auront plus la possibilité d’obtenir un permis sans avoir réussi le cours sur le maniement sécuritaire des armes à feu; ils devront dorénavant réussir ce cours.

L’autre type de permis d’armes à feu, le permis de possession simple, ne permet pas d’acquérir des armes à feu. Le permis est délivré, conformément aux articles 6 à 8 du Règlement sur les permis d’armes à feu 10, aux personnes qui satisfont aux exigences de l’alinéa 7(4)c) de la LAF, c’est-à-dire qu’elles possédaient légalement une arme à feu au moment de l’entrée en vigueur de la LAF et qu’elles n’ont pas l’intention d’acquérir d’autres armes à feu.

Les exigences liées au permis de possession simple sont moins sévères que celles liées au permis de possession et d’acquisition, puisque le titulaire n’est pas tenu de réussir le cours de formation au maniement sécuritaire et l’examen prévus aux paragraphes 7(1) et 7(2) de la LAF. Selon l’Annotated Firearms Act and Related Legislation :

les permis de possession simple auraient apparemment été créés parce que les personnes qui possédaient légalement une arme à feu depuis très longtemps et qui ne voulaient pas en acquérir d’autres avaient démontré qu’elles étaient des propriétaires responsables utilisant de manière sécuritaire la seule arme à feu que le permis de possession simple leur permettrait de posséder 11.

L’article 4 du projet de loi abroge l’alinéa 7(4)c) de la LAF, qui exempte la personne de réussir la formation au maniement sécuritaire et l’examen pour obtenir un permis de possession simple. Il ne sera donc plus possible d’obtenir un permis de possession simple.

Ce même article modifie par ailleurs les paragraphes 7(1) (admissibilité au permis d’armes à feu sans restriction) et 7(2) (admissibilité au permis d’armes à feu prohibées et au permis d’armes à feu à autorisation restreinte), permettant ainsi de convertir les permis actuels de possession simple en permis de possession et d’acquisition. Le projet de loi ajoute le libellé suivant aux situations permettant à une personne d’obtenir un permis : « à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis ». Ces modifications permettront donc à une personne d’obtenir un permis aux termes des paragraphes 7(1) ou 7(2) de la LAF si, au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, elle était titulaire d’un permis, possédait au moins une arme à feu au moment de l’entrée en vigueur de la LAF (1998) et n’avait pas besoin de permis pour acquérir d’autres armes à feu.

2.2.2 Transport d’armes à feu prohibées et d’armes à feu à autorisation restreinte (art. 6)

L’article 19 de la LAF établit dans quelles circonstances le contrôleur des armes à feu peut autoriser le transport d’armes à feu prohibées et d’armes à feu à autorisation restreinte entre deux ou plusieurs lieux précis, comme suit :

  • lorsque l’arme à feu sera utilisée pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé;
  • lorsque l’arme à feu sera utilisée pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte;
  • lorsque le propriétaire enregistré de l’arme à feu change de résidence;
  • pour présenter l’arme à feu à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition;
  • aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation de l’arme à feu;
  • pour apporter l’arme à feu à une exposition d’armes à feu;
  • « pour toute raison valable 12 ».

L’article 6 du projet de loi modifie l’article 19 afin de prévoir l’autorisation de transport automatique lors du renouvellement du permis. Le titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est dorénavant autorisé à les transporter « dans sa province de résidence » aux fins suivantes :

  • « vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci »;
  • « vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition […], et à partir de celui-ci »;
  • vers une entreprise à des fins de réparation ou d’évaluation, et à partir de celle-ci;
  • vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;
  • vers un port de sortie, et à partir d’un port d’entrée.

Le propriétaire d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte vivant dans une province ou un territoire où il n’y a pas de port de sortie devra donc demander une autorisation de transport conformément à l’actuel paragraphe 19(1) de la LAF pour la transporter vers un port de sortie ou à partir d’un port d’entrée d’une province autre que « sa province de résidence 13 ». Ni la LAF ni le projet de loi ne définissent les termes « port de sortie » et « port d’entrée ».

À l’heure actuelle, les autorisations de transport délivrées par le contrôleur des armes à feu « peuvent » prendre la forme d’une condition d’un permis (par. 61(3) de la LAF14. L’article 13 du projet de loi modifie l’article 61 afin de prévoir que les autorisations de transport visées aux nouveaux paragraphes 19(1.1), 19(2.1) et 19(2.2) « prennent » (par opposition à « peuvent prendre ») la forme d’une condition d’un permis (nouveau par. 61(3.1) de la LAF).

2.2.2.1 Pouvoir discrétionnaire du contrôleur des armes à feu d’assortir les permis de conditions (art. 12)

Le contrôleur des armes à feu a le pouvoir discrétionnaire d’établir l’admissibilité du demandeur de permis d’armes à feu. Il décide également de délivrer, de renouveler ou de révoquer un permis et une autorisation de transport, de port et de cession d’une arme à feu. De plus, lorsqu’il délivre un tel permis ou une autorisation de port ou de transport, il peut les assortir des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d’autrui (par. 58(1) de la LAF). Dans le projet de loi, le pouvoir discrétionnaire du contrôleur des armes à feu d’imposer des conditions est assujetti aux limites imposées par les règlements (nouveau par. 58(1.1) de la LAF).

2.2.2.2 Période de grâce de six mois après l’expiration du permis (art. 14 et 16)

Selon le paragraphe 64(1) de la LAF, les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins 18 ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance. Sous réserve de quelques exceptions 15, la possession d’une arme à feu sans permis (et certificat d’enregistrement dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte) constitue une infraction au paragraphe 91(1) du Code. Le projet de loi crée une période de grâce en prolongeant de six mois la validité d’un permis relatif à une arme à feu dans le cas où il n’a pas été renouvelé avant sa date d’expiration (nouveau par. 64(1.1) de la LAF).

Les permis prolongés en raison de la nouvelle période de grâce sont assujettis à certaines limites :

  • le titulaire d’un tel permis ne doit pas, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu ou des munitions (nouveau par. 64(1.2) de la LAF);
  • la prolongation du permis ne prolonge pas l’autorisation de port ou l’autorisation de transport au-delà de la date d’expiration du permis (nouveau par. 64(1.3) de la LAF);
  • pendant la période de prolongation, la validité de l’autorisation de port et de l’autorisation de transport est limitée (nouveau par. 64(1.4) de la LAF).

2.2.3 Obligation faite aux entreprises de signaler l’importation d’armes à feu prohibées et d’armes à feu à autorisation restreinte (art. 10, 15 et 35)

Le nouvel article 42.2 de la LAF oblige les entreprises qui importent une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte à remplir le formulaire réglementaire et à le présenter au directeur de l’enregistrement des armes à feu avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci. Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus dans le cadre du processus (art. 10 du projet de loi). Selon le nouvel alinéa 83(1)d.1) de la LAF, les renseignements communiqués au directeur conformément à l’article 42.2 sont consignés dans le Registre canadien des armes à feu (art. 15 du projet de loi).

Le projet de loi apporte une modification connexe au paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes 16 afin d’autoriser des fonctionnaires fédéraux ou provinciaux à fournir un renseignement douanier à d’autres fonctionnaires fédéraux ou provinciaux uniquement pour l’application ou l’exécution de la LAF (nouvel al. 107(5)k.1) de la Loi sur les douanes).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Loi sur les armes à feu (LAF) L.C. 1995, ch. 39. [ Retour au texte ]
  2. Code criminel (Code), L.R.C. 1985, ch. C-46. [ Retour au texte ]
  3. Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, par. 4. [ Retour au texte ]
  4. Ibid., par. 24. [ Retour au texte ]
  5. Une définition du terme « arme à feu sans restrictions » (« Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte ») se trouve à l’art. 1 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, DORS/98-209, et son l’application est limitée à l’objet du Règlement. [ Retour au texte ]
  6. Voir Gendarmerie royale du Canada, Classes d’armes à feu. [ Retour au texte ]
  7. Le terme « arme à feu » est défini à l’art. 2 du Code. [ Retour au texte ]
  8. Ces modifications concernent la disposition sur la saisie sans mandat d’une arme à feu (art. 117.03 du Code) et certaines (mais pas toutes les) dispositions actuelles sur les infractions liées aux armes à feu, soit : la possession non autorisée d’une arme à feu (art. 91 du Code); la possession non autorisée d’une arme à feu - infraction délibérée (art. 92 du Code); la possession d’une arme dans un lieu non autorisé (art. 93 du Code); la possession non autorisée d’une arme dans un véhicule mobile (art. 94 du Code); le trafic d’armes (art. 99 du Code); la possession en vue de faire le trafic d’armes (art. 100 du Code); la cession illégale d’une arme (art. 101 du Code); l’importation ou l’exportation non autorisées d’une arme - infraction délibérée (art. 103 du Code); l’importation ou l’exportation non autorisées d’une arme (art. 104 du Code); l’omission de signaler la perte ou le vol d’une arme, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement ou une arme trouvée (art. 105 du Code); faire sciemment une fausse déclaration concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement (art. 107 du Code). [ Retour au texte ]
  9. « Loi antérieure » s’entend de la partie III du Code dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la LAF (art. 2 de la LAF). [ Retour au texte ]
  10. Règlement sur les permis d’armes à feu, DORS/98-199. [ Retour au texte ]
  11. J. Brunet, P. Goode et S. Friedman, Annotated Firearms Act & Related Legislation, 2013/2014 Edition, LexisNexis Canada, 2013, p. 36 [traduction]. [ Retour au texte ]
  12. Les contrôleurs des armes à feu sont désignés par chaque province et territoire. Lorsqu’une province ou un territoire ne désigne pas de contrôleur des armes à feu, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile désigne une personne pour agir en cette qualité (par. 2(1) de la LAF). Dans les faits, les contrôleurs des armes à feu n’ont délivré des autorisations de transport qu’aux fins précisées dans la LAF(J. Brunet, P. Goode et S. Friedman (2013), p. 62). [ Retour au texte ]
  13. Le nouveau par. 19(2.1) semble autoriser une personne à transporter ses armes à feu sur de grandes distances dans sa province de résidence. Cela dit, l’art. 4 du Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées prévoit que le « contrôleur des armes à feu assortit l’autorisation de transport qu’il délivre de la condition selon laquelle les armes à feu doivent être transportées selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct »(Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées, DORS/98-206). [ Retour au texte ]
  14. « Jusqu’à maintenant, dans les faits, les autorisations de transport n’ont pas été incluses dans les conditions des permis » [traduction] (J. Brunet, P. Goode et S. Friedman, 2013, p. 140). [ Retour au texte ]
  15. Aux termes du par. 91(4) du Code, il n’y a pas d’infraction si la personne est sous la surveillance directe d’une personne autorisée à avoir l’arme à feu, si elle s’en sert de la manière dont la personne qui supervise est autorisée à s’en servir ou si elle entre en possession de l’arme par effet de la loi et que, dans un délai raisonnable, elle s’en défait légalement ou obtient un permis et un certificat d’enregistrement, le cas échéant. [ Retour au texte ]
  16. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.). [ Retour au texte ]

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