Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-43 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel (titre abrégé : « Loi sur le renforcement du système correctionnel fédéral ») a été présenté et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 16 juin 2009(1).
Le projet de loi vise à améliorer la sécurité publique sur plusieurs plans, notamment en :
Le projet de loi vise également de façon spécifique les intérêts des victimes, notamment en :
Plusieurs des articles présentés dans le projet de loi apportent des modifications mineures à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, par exemple des modifications linguistiques ou des reformulations qui visent à clarifier l’intention du législateur. Certains articles visent également à améliorer l’efficacité de l’administration des peines, par exemple en augmentant le nombre maximal de membres pouvant siéger à la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Enfin, il importe de souligner que plusieurs dispositions du projet de loi s’inspirent des recommandations formulées dans le rapport intitulé Feuille de route pour une sécurité publique accrue(2), présenté en octobre 2007 par le Comité d’examen du Service correctionnel du Canada pour répondre au mandat que lui avait confié le gouvernement fédéral le 20 avril 2007, soit d’examiner les opérations du Service correctionnel du Canada. Michael Jackson, professeur à la faculté de droit à l’Université de la Colombie-Britannique, et Graham Stewart, ancien directeur général de la Société John Howard du Canada, ont fortement critiqué ce rapport dans un document intitulé A Flawed Compass: A Human Rights Analysis of the Roadmap to Strengthening Public Safety(3), paru en septembre 2009. Les auteurs soulignent que la transformation prônée du système correctionnel va à l’encontre du respect des droits de la personne. Ils estiment par ailleurs qu’elle ne repose pas sur des preuves empiriques vérifiées, mais sur des mythes idéologiques.
Au Canada, la responsabilité en matière correctionnelle est répartie entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en fonction de la peine imposée par le tribunal. Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus sont prises en charge par le Service correctionnel du Canada, alors que celles condamnées à une peine de moins de deux ans, à une peine conditionnelle ou encore détenues en attente de leur procès sont prises en charge par les systèmes correctionnels provinciaux et territoriaux.
Le système correctionnel fédéral se compose du Service correctionnel du Canada (SCC), de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) et du Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC). La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), en vigueur depuis 1992(4), porte le fondement législatif du SCC (partie I), de la CNLC (partie II) et du BEC (partie III). Elle énonce leurs responsabilités respectives et les principes qui doivent guider leurs actions, et prévoit les définitions et les règles d’application des libérations sous condition, de même que les règles de sécurité pour les délinquants à risque élevé. Elle contient également les règles qui visent à assurer la transparence du système correctionnel et la participation des victimes. La LSCMLC est complétée par le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (ci-après, « le Règlement »)(5).
Le SCC est dirigé par le commissaire du Service correctionnel du Canada, qui fait rapport au ministre de la Sécurité publique. Le SCC est chargé d’incarcérer les délinquants et de les préparer à une mise en liberté éventuelle au sein de la communauté. En plus d’appliquer la peine, le SCC est responsable de la surveillance des délinquants en liberté sous condition dans la communauté. À cette fin, il passe des contrats avec de nombreux organismes du secteur privé qui exploitent des maisons de transition.
Créée en 1959(6), la CNLC est un tribunal administratif indépendant qui a compétence exclusive pour accorder, refuser, annuler ou révoquer la libération conditionnelle des délinquants, à savoir la semi-liberté et la libération conditionnelle totale. La CNLC prend aussi des décisions sur les libérations conditionnelles des délinquants dans les provinces et les territoires qui n’ont pas leurs propres commissions des libérations conditionnelles(7).
L’enquêteur correctionnel, dont la fonction créée en 1973 n’était pas formellement prévue dans une loi avant l’adoption de la LSCMLC en 1992, agit comme ombudsman pour les délinquants sous responsabilité fédérale. Le BEC a pour fonction première d’enquêter sur les plaintes formulées par un délinquant ou en son nom et d’y donner suite. Il lui incombe également d’examiner les politiques et les pratiques du SCC, afin de cerner les carences systémiques et leur solution, et de faire des recommandations en ce sens.
Aux termes de la LSCMLC, un délinquant peut se voir accorder, en tout temps après son admission au pénitencier, la permission de sortir avec escorte et, après la date d’admissibilité applicable, la permission de sortir sans escorte, le placement à l’extérieur, la semi liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d’office.
Les permissions de sortir constituent généralement la première forme de mise en liberté que peut obtenir un délinquant sous la responsabilité du SCC. Elles ont pour but de permettre la réintégration temporaire des détenus dans la collectivité à des fins très précises(8), et il en existe deux types : la permission de sortir avec escorte (PSAE) et la permission de sortir sans escorte (PSSE), deux formes de sortie dans la collectivité dont la durée maximale est généralement de 15 jours.
Les détenus peuvent demander une PSAE à n’importe quel moment de leur peine d’emprisonnement. Le pouvoir d’accorder ce type de libération appartient au directeur du pénitencier, sauf dans le cas des personnes condamnées à perpétuité. Ce cas exige du directeur du pénitencier qu’il obtienne l’approbation de la CNLC.
Les critères d’admissibilité à la PSSE varient en fonction du genre et de la durée de la peine :
Selon les circonstances de la demande, le pouvoir d’autoriser les PSSE appartient à la CNLC, au commissaire du SCC ou au directeur du pénitencier.
Le placement à l’extérieur est un programme de mise en liberté sous condition qui permet à certains détenus de travailler dans la collectivité. Sa durée maximale est de 60 jours. Les détenus peuvent généralement demander ce genre de libération après avoir purgé la plus longue des périodes suivantes : le sixième de leur peine ou six mois.
Cette permission est accordée par le directeur du pénitencier. Cependant, seuls les détenus à faible risque de récidive peuvent bénéficier d’un tel programme, et ce, uniquement dans le but de rendre service à la collectivité, par exemple pour l’accomplissement de travaux dans un centre communautaire, un hôpital ou un foyer pour personnes âgées.
La semi-liberté est une forme de libération conditionnelle qui a pour but de préparer le détenu à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office. Elle est généralement accordée pour une période maximale de six mois et donne au délinquant la possibilité de participer à des activités sous surveillance dans la collectivité. Le pouvoir d’autoriser la semi-liberté appartient exclusivement à la CNLC.
La semi-liberté est plus limitée que la libération conditionnelle totale parce que, à moins d’obtenir une autorisation spéciale de la CNLC, les détenus en semi-liberté doivent retourner chaque soir dans un établissement correctionnel ou une maison de transition.
L’admissibilité à cette forme de mise en liberté varie en fonction du genre et de la durée de la peine :
La LSCMLC prévoit toutefois une procédure d’examen expéditif pour l’octroi de la semi-liberté à certains délinquants qui doivent remplir un certain nombre de conditions :
Si un détenu satisfait à ces conditions, la CNLC effectue un examen simplifié de son dossier – selon la procédure d’examen expéditif – pour déterminer si elle lui accordera la semi-liberté. Elle doit pour cela estimer que le risque qu’il commette une des infractions avec violence mentionnées à l’annexe I de la LSCMLC avant l’expiration de sa peine est inexistant. Le critère déterminant n’est donc pas le risque général de récidive, comme dans le cas des détenus qui ne sont pas admissibles à la procédure d’examen expéditif, mais plutôt le risque de récidive avec violence. Si l’évaluation est positive, la Commission accorde la semi-liberté au détenu à la fin de la plus longue des périodes suivantes : six mois ou le sixième de sa peine; le détenu est alors libéré à la date de son admissibilité à la semi-liberté sans devoir comparaître devant la Commission.
La libération conditionnelle totale permet au délinquant de purger le reste de sa peine sous surveillance dans la collectivité. Comme il s’agit d’une forme de libération conditionnelle, le pouvoir de l’octroyer relève exclusivement de la CNLC. Le détenu en libération conditionnelle totale doit se présenter régulièrement à un surveillant de liberté conditionnelle et l’informer de tout changement important dans sa vie personnelle ou professionnelle. À l’exception des condamnés à perpétuité pour meurtre, qui doivent purger entre 10 et 25 ans de leur peine avant de pouvoir présenter une demande(10), la majorité des délinquants peuvent demander une libération conditionnelle totale après avoir purgé le tiers de leur peine (à moins que le juge ait ordonné, en prononçant la sentence, qu’une période minimale de 10 ans ou que la moitié de la peine soit purgée avant que le détenu puisse accéder à ce type de libération).
La procédure d’examen expéditif s’applique également dans ce cas-ci. Par conséquent, les délinquants qui satisfont aux exigences de la procédure d’examen expéditif en vue de la semi-liberté et dont la semi-liberté n’a pas été révoquée au préalable sont directement admissibles à la procédure expéditive. Ce processus simplifié d’examen des cas en vue de l’octroi de la libération conditionnelle totale fait en sorte que le délinquant, si la CNLC estime qu’il ne commettra pas une infraction avec violence mentionnée à l’annexe I de la LSCMLC, bénéficiera automatiquement de sa libération conditionnelle totale au tiers de sa peine, et ce, sans devoir passer en audience devant la CNLC.
La libération d’office est une mesure de dernier recours. Contrairement aux autres types de libérations sous condition, la plupart des délinquants bénéficient automatiquement de cette forme de libération après avoir purgé les deux tiers de leur peine. À l’instar des détenus en liberté conditionnelle, les délinquants libérés d’office peuvent finir de purger leur peine dans la collectivité, sous surveillance et sous réserve de conditions précises.
Si la LSCMLC dispose que la plupart des détenus sous responsabilité fédérale doivent automatiquement être libérés d’office s’ils n’ont pas bénéficié de la libération conditionnelle totale, elle prévoit aussi que les détenus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée indéterminée ne peuvent avoir accès à la libération d’office. De plus, afin d’assurer la protection du public, le SCC peut soumettre le dossier d’un délinquant à la CNLC afin qu’elle procède à son analyse, s’il estime que le délinquant est susceptible de commettre une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue avant l’expiration de sa peine.
Normalement, le renvoi à la CNLC doit se faire six mois avant la date prévue pour la libération d’office. La CNLC pourra alors autoriser la libération d’office du détenu, autoriser une libération d’office unique (c.-à-d. que si jamais la libération est révoquée pour une raison ou une autre, le délinquant devra automatiquement purger le reste de sa peine en détention), assortir la libération d’office de conditions de résidence ou décider, au moyen d’une ordonnance, de maintenir le délinquant en incarcération jusqu’à la fin de sa peine. Une telle ordonnance devra faire l’objet d’un réexamen annuel, à l’issue duquel la CNLC pourra soit la confirmer, soit l’annuler. L’annulation de l’ordonnance permettra la libération d’office du détenu, libération qui pourra être assortie d’une condition de résider dans un établissement communautaire.
Le maintien en incarcération est un instrument qui sert au système correctionnel dans son rôle de protection du public, en permettant de garder en détention jusqu’à la fin de leur peine les délinquants jugés dangereux pour la société.
Dans tous les cas et pour tous les types de libération, c’est le SCC qui est responsable de la surveillance des délinquants dans la collectivité. Les agents de liberté conditionnelle du SCC ont donc le pouvoir de renvoyer en détention les détenus en libération qu’ils estiment présenter un risque trop grand pour la communauté. Les commissaires de la CNLC ont le pouvoir de révoquer la liberté de l’individu si les conditions de son plan de libération ne sont pas respectées.
Le projet de loi C-43 comprend 62 articles. La description qui suit met l’accent sur certains aspects du projet de loi plutôt que de passer en revue toutes ses dispositions.
Le paragraphe 2(1) de la LSCMLC définit une « victime » comme une personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction. Dans l’éventualité où cette personne décède, devient malade ou incapable, son époux, la personne qui vit avec elle – ou vivait avec elle au moment de son décès – dans une relation conjugale depuis au moins un an, un de ses parents, une personne à sa charge ou quiconque en a la garde (en droit ou en fait), de même que de toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien peut être considérée comme « victime ». Le projet de loi ajoute à cette définition toute personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est chargée de l’entretien d’une personne à la charge de la victime principale ou confiée à ses soins, si celle-ci est décédée, malade ou incapable.
Selon l’objet énoncé à l’article 3 de la LSCMLC, le système correctionnel doit contribuer au maintien d’une société juste en faisant en sorte que l’exécution des peines soit faite au moyen de mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines. Le système correctionnel doit également prévoir des programmes adéquats dans les pénitenciers ou dans la collectivité, puisque toute réadaptation doit favoriser la réinsertion sociale des délinquants à titre de citoyens respectueux des lois.
L’article 4 de la LSCMLC énonce les principes qui guident le SCC dans l’exécution de son mandat, notamment que la protection de la société est le critère prépondérant du système correctionnel. Le projet de loi déplace ce principe pour en faire le nouvel article 3.1 sous le nouvel intertitre « Objet et principes », qui comprend aussi les articles 3 et 4 de la LSCMLC (actuellement sous les intertitres « Objet » et « Principes » respectivement).
Il est important de souligner que la notion de santé mentale a été ajoutée de manière expresse aux principes. Ainsi, le SCC, dans l’exécution de son mandat, doit notamment prendre en compte les besoins des personnes nécessitant des soins de santé mentale dans ses directives générales, ses programmes et ses pratiques.
L’article 5 du projet de loi modifie la LSCMLC afin d’y prévoir expressément la notion de « plan correctionnel ». Cette notion n’est pas nouvelle, puisqu’elle existait déjà à l’article 102 du Règlement.
Pour établir un plan correctionnel, le délinquant rencontre un agent correctionnel le plus tôt possible après son admission. À ce moment, il est informé des objectifs recherchés quant à son comportement, à sa participation aux programmes et à ses obligations qui découlent des différentes ordonnances judiciaires. Le plan correctionnel vise sa réhabilitation et sa réinsertion sociale et lui permet de connaître les attentes de l’administration à son égard. On s’attend à ce que le délinquant participe activement à la réalisation des objectifs qui sont énoncés dans son plan correctionnel. À cette fin, l’article 5 prévoit que le commissaire du SCC peut « établir des mesures incitatives pour encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan ».
Le paragraphe 7(1) du projet de loi modifie l’article 26 de la LSCMLC, qui autorise le SCC à communiquer des renseignements aux victimes. Lorsque son intérêt justifie nettement une violation du droit à la vie privée du délinquant, la victime a maintenant le droit de connaître non seulement l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu, mais également le nom de ce pénitencier, les raisons du transfèrement du délinquant dans un autre pénitencier ainsi que le nom et l’emplacement de celui-ci. Dans la mesure du possible, la victime a également le droit de recevoir un préavis du transfèrement du délinquant dans un établissement à sécurité minimale et de connaître le nom et l’emplacement de cet établissement, ainsi que les motifs à l’appui du transfèrement. Elle peut également connaître les programmes auxquels le délinquant participe ou a participé et qui visent à répondre à ses besoins et contribuer à sa réinsertion sociale. En plus, la victime peut être informée de toute infraction disciplinaire grave qu’il a commise.
L’objet de l’isolement préventif est précisé à l’article 31 de la LSCMLC : empêcher un détenu d’entretenir des rapports avec l’ensemble des autres détenus. Le projet de loi modifie cette disposition afin que l’objet de l’isolement préventif soit d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus.
L’article 14 du projet de loi ajoute à la LSCMLC une disposition qui prévoit que le SCC peut, dans certaines circonstances, obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance. Le délinquant a le droit de présenter des observations quant à la durée de cette ordonnance.
L’article 15 du projet de loi modifie l’article 61 de la LSCMLC afin de permettre au directeur du pénitencier d’autoriser, par écrit, la fouille de véhicules au pénitencier. Le directeur du pénitencier doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque ou à la sécurité du pénitencier en raison de la présence d’un objet interdit ou qu’il y a planification ou perpétration d’une infraction criminelle au pénitencier. Une deuxième condition est que la fouille du véhicule soit nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.
Il est à noter que l’article 61 de LSCMLC prévoit déjà que dans des cas justifiés par des raisons de sécurité, un agent peut, sans soupçon précis, procéder à une fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier. Dans des circonstances constituant une infraction prévue à l’article 45(11), lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’un objet interdit se trouve dans un véhicule, au pénitencier, il peut avec l’autorisation préalable du directeur, fouiller le véhicule. Lorsque le délai pour obtenir une autorisation mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque ou entraînerait la perte ou la destruction de l’objet interdit, l’agent peut le faire sans autorisation.
La LSCMLC prévoit que le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements. L’article 19 du projet de loi modifie l’article 96 de la LSCMLC afin d’autoriser :
Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, la CNLC est un tribunal administratif indépendant qui a compétence pour prendre des décisions sur les libérations conditionnelles, en se fondant sur les audiences qu’il tient ou les renseignements que lui communique le SCC, ou les deux.
Les compétences de la CNLC sont exposées à l’article 107 de la partie 2 de la LSCMLC. La CNLC :
Les principes qui guident la CNLC (et les commissions provinciales) dans l’exécution de son mandat, énoncés à l’article 101 de la LSCMLC, sont modifiés par le projet de loi afin de refléter les changements apportés aux principes qui guident le SCC énoncés à la partie I de cette loi. Ainsi, le projet de loi modifie la LSCMLC pour que la protection de la société soit le critère prépondérant appliqué par les commissions et pour qu’il soit tenu compte de la nature, de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant lors de la prise de décisions.
L’article 22 du projet de loi apporte une modification à l’article 103 de la LSCMLC afin de porter de 45 à 60 le nombre maximal de membres à temps plein de la CNLC (le nombre maximal de membres à temps partiel demeure indéterminé).
L’article 24 ajoute l’article 119.2 aux articles 119 et 119.1 de la LSCMLC pour préciser que pour déterminer l’admissibilité à un examen en vue de la libération conditionnelle, « peine » ne s’entend pas d’une peine qui résulte de la fusion de deux ou plusieurs peines (voir l’art. 45 du projet de loi), sauf indication contraire du contexte. Les règles pour déterminer les dates d’admissibilité des délinquants qui purgent plus d’une peine sont plutôt données aux articles 120.1 à 120.3 de la LSCMLC. L’article 25 remplace ces articles de la LSCMLC et les modifications apportent un éclaircissement aux différentes dates d’admissibilité.
Les paragraphes 27(1) et 28(2) du projet de loi modifient le délai de présentation des demandes de libérations conditionnelles (semi-liberté et libération conditionnelle totale). En cas de refus de sa demande de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale ou en cas d’annulation ou de cessation de sa libération conditionnelle, le délinquant doit, avant de présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration soit d’un délai d’un an à compter de la date du refus, de l’annulation ou de la cessation, soit du délai inférieur que fixent les règlements ou que détermine la CNLC.
Selon l’article 125 de la LSCMLC, certains délinquants sont exclus de la procédure d’examen expéditif. L’article 30 du projet de loi élimine les infractions suivantes prévues au sous-alinéa 125(1)a)(ii.1) de la LSCMLC afin de les insérer à l’annexe 1 de cette loi : la participation à une activité d’un groupe terroriste (art. 83.18 du Code), la facilitation d’une activité terroriste (art. 83.19 du Code), infraction au profit d’un groupe terroriste (art. 83.2 du Code), le fait de charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste (art. 83.21 du Code) et le fait de charger une personne de se livrer à une activité terroriste (art. 83.23 du Code).
Le projet de loi (art. 55) élargit également la catégorie de délinquants inadmissibles au processus d’examen expéditif en ajoutant à l’annexe I des infractions telles que la participation à une activité d’un groupe terroriste, la pornographie juvénile, le leurre et le fait de vivre des produits de la prostitution. (Il convient de noter, en passant, que même si les dispositions du Code relatives aux gangs ont été abrogées et que le terme utilisé relativement aux gangs ou au gangstérisme est maintenant « organisation criminelle » (défini à l’art. 2 du Code), la version française de la LSCMLC utilise encore l’ancien terme « acte de gangstérisme » au sous-alinéa 125(1)a)(vi), tandis que la version anglaise a déjà été modifiée (« criminal organization offence »).)
Sauf ordonnance contraire à l’issue d’un examen en vue du maintien en incarcération, tous les délinquants qui ne purgent pas des peines d’emprisonnement à perpétuité ou à durée indéterminée sont présumés avoir le droit d’être remis en liberté et d’y rester après avoir purgé les deux tiers de leur peine, et ce, jusqu’à l’expiration de leur peine – ce que l’on appelle parfois l’« expiration de mandat » (art. 127 de la LSCMLC). L’article 31 du projet de loi précise la date à laquelle un délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office a été révoquée devient admissible à la libération d’office. Cette date survient le jour où le délinquant a purgé les deux tiers de la peine qui lui reste, ce qui inclut maintenant toute peine supplémentaire à laquelle le délinquant est condamné après avoir été réincarcéré. L’article 31 ajoute aussi un paragraphe qui détermine la nouvelle date de libération d’office du délinquant condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire après avoir été libéré et dont la libération conditionnelle ou d’office est suspendue plutôt que révoquée. Le délinquant doit purger la partie de sa peine actuelle qui reste jusqu’à la date de la libération d’office, plus les deux tiers de la peine supplémentaire.
L’article 32 du projet de loi ajoute aux dispositions relatives à la libération d’office un article concernant les adolescents déclarés coupables en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou transférés dans un pénitencier en vertu des paragraphes 89(2), 92(2) ou 93(2) de cette loi. La nouvelle disposition prévoit que ces adolescents ont le droit d’être mis en liberté d’office à la date à laquelle la période de garde de la peine spécifique aurait expiré.
Le paragraphe 34(1) du projet de loi prescrit au SCC de procéder, plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office, au renvoi à la CNLC du dossier des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus pour un examen en vue d’un éventuel maintien en incarcération et de transmettre les renseignements pertinents, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une des trois situations suivantes :
Seule une permission de sortir avec escorte pour des raisons médicales peut être accordée aux délinquants assujettis à une ordonnance de maintien en incarcération. Le paragraphe 35 du projet de loi ajoute la possibilité d’une telle permission pour des raisons administratives.
La CNLC peut, pour protéger la société ou favoriser la réinsertion sociale du délinquant, imposer des conditions spéciales à la libération d’office, y compris celle de demeurer dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique(12). Le paragraphe 133(4.1) de la LSCMLC actuelle ne permet l’assignation à résidence que s’il est déterminé que le délinquant peut perpétrer une infraction visée à l’annexe I avant l’expiration légale de sa peine et qu’il présenterait un risque inacceptable pour la société. L’article 36 du projet de loi modifie le paragraphe 133(4.1) afin de permettre l’assignation à résidence dans les cas où l’on détermine que le délinquant risque de commettre une infraction d’organisation criminelle(13).
L’article 39 modifie l’article 135 de la LSCMLC, qui régit la suspension, la cessation ou la révocation éventuelle de la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant qui viole une condition ou qui commet une autre infraction et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire. Le paragraphe 39(1) prévoit la suspension automatique lorsque le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire, autre qu’une peine discontinue ou qu’une peine purgée dans la collectivité, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire. La CNLC, le commissaire du Service correctionnel ou une personne désignée peut délivrer un mandat d’arrestation à l’égard du délinquant et ordonner sa réincarcération jusqu’à l’annulation de la suspension, jusqu’à la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office ou jusqu’à l’expiration de la peine. Un mandat de transfèrement dans un pénitencier fédéral peut aussi être délivré, si le délinquant a été incarcéré dans un autre établissement.
La suspension automatique de la libération conditionnelle ou d’office à la suite d’une condamnation à une nouvelle peine remplace la révocation automatique prévue par la LSCMLC actuelle(14), car la révocation sans la tenue d’une audience a été jugée non constitutionnelle(15). Les paragraphes 39(2) et 39(3) disposent en conséquence qu’une suspension due à une peine d’emprisonnement supplémentaire doit faire l’objet d’un renvoi à la CNLC dans la période réglementaire(16). Lorsque la suspension de la libération conditionnelle ou d’office est due seulement à la violation d’une condition, le SCC peut, après examen, l’annuler. La suspension ne fait l’objet d’un renvoi à la CNLC que si elle n’est pas annulée(17).
Comme le prévoit déjà la LSCMLC actuelle, la CNLC peut décider d’annuler la suspension, éventuellement de réprimander le délinquant, d’imposer d’autres conditions ou de repousser l’annulation de 30 jours. Si elle détermine que la libération du détenu présente un risque inacceptable pour la société, la CNLC peut mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office (si les raisons de la suspension ne sont pas imputables au délinquant) ou la révoquer (dans tout autre cas)(18). La décision de mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office ou de la révoquer a une incidence sur l’admissibilité à une future libération d’office et peut avoir pour effet de retarder le prochain examen en vue d’accorder la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale(19).
Le paragraphe 39(4) du projet de loi apporte des modifications de style et précise que, à la demande du délinquant, la CNLC peut ajourner une audience déjà commencée ou un membre du conseil ou une personne désignée peut reporter une audience non commencée. Il précise aussi que, si le délinquant n’est plus, au moment de sa suspension, admissible à la libération conditionnelle ou d’office, la CNLC peut néanmoins annuler la suspension plutôt que de révoquer la libération ou d’y mettre fin. Le paragraphe 39(5) du projet de loi ajoute trois nouveaux paragraphes pour régir les cas d’annulation de la libération conditionnelle et prévoit une nouvelle date d’admissibilité à la libération conditionnelle à la suite d’une peine supplémentaire :
Le paragraphe 39(6) a pour effet de supprimer des paragraphes de la LSCMLC qui ne sont plus nécessaires(20) et de renuméroter les paragraphes qui sont conservés(21). Ces derniers autorisent les provinces qui ont leurs propres commissions des libérations conditionnelles à participer au régime de suspension automatique qui remplace le régime de la révocation automatique(22). Les délinquants dans les établissements provinciaux auxquels la suspension automatique s’applique toujours et les règles applicables aux provinces qui ne participent pas au régime demeurent les mêmes que dans la LSCMLC actuelle(23).
L’article 40 du projet de loi modifie un paragraphe qui régit l’examen par la CNLC d’une suspension de surveillance de longue durée. La date limite prévue pour l’examen est changée de 60 jours après le renvoi à 90 jours après la réincarcération du délinquant. L’article 41 apporte des éclaircissements et modifie le renvoi à un paragraphe dans une disposition qui permet de délivrer un mandat d’arrestation ou de réincarcération à l’égard du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office a pris fin, a été révoquée ou est devenue ineffective.
L’article 42 du projet de loi ajoute le nouvel article 137.1 à la LSCMLC afin de permettre à tout agent de sécurité d’arrêter sans mandat le délinquant qui a violé une condition de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte. L’agent n’est toutefois pas tenu de faire l’arrestation sans mandat s’il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter le délinquant – eu égard notamment à la nécessité d’identifier le délinquant et d’empêcher une violation future ou une répétition d’une telle violation – ou s’il n’a aucun motif raisonnable de croire que s’il n’arrête pas le délinquant, celui-ci omettra de se présenter devant l’agent de liberté conditionnelle.
L’article 44 remplace l’intertitre « Peines multiples » par « Fusion de peines ». L’article 45 apporte un éclaircissement à la règle prévue à l’article 139 de la LSCMLC, selon laquelle, pour l’application de la LSCMLC et d’autres lois(24), un délinquant assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.
La LSCMLC prescrit à la CNLC de tenir une audience dans certains cas, tels que lors du premier examen en vue d’accorder la semi-liberté régulière dans les cas de délinquants qui purgent des peines de plus de deux ans, du premier examen en vue d’accorder la libération conditionnelle totale, des examens en vue du maintien en incarcération plutôt que de l’octroi de la libération d’office, et des examens postérieurs à la suspension ou à la cessation de la libération conditionnelle ou d’office(25).
Le paragraphe 46(2) ajoute à la LSCMLC des paragraphes qui autorisent les victimes à présenter des déclarations aux audiences de la CNLC. Si la victime assiste à l’audience, elle peut présenter des déclarations à l’égard des dommages ou des pertes qui résultent de l’infraction, des effets que celle-ci a encore sur elle et de l’éventuelle libération du délinquant. Si la victime n’assiste pas à l’audience, la CNLC peut permettre la présentation de la déclaration sous toute autre forme. Dans les deux cas, une transcription de la déclaration doit être envoyée à la CNLC avant l’audience. La capacité de présenter une déclaration s’applique aussi à la personne qui a subi un dommage imputable à un acte du délinquant, même si cet acte n’a pas donné lieu à une poursuite ou à une condamnation, pourvu qu’une plainte ait été déposée ou qu’une accusation ait été portée(26).
L’article 48 du projet de loi permet également de communiquer à la victime le fait que le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1) et le motif de la renonciation.
L’article 50 apporte une modification pour permettre la nomination d’un nombre indéterminé de membres à temps partiel à la Section d’appel de la CNLC. Comme pour les six membres à temps plein actuels, les membres à temps partiel sont choisis parmi les membres de la CNLC.
L’article 51 ajoute à la LSCMLC l’article 154.1, qui prévoit que les membres de la CNLC n’ont pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peuvent y être contraints, en ce qui concerne les questions dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs attributions. L’objectif est de permettre aux membres de la Commission de considérer la pertinence et la fiabilité des renseignements obtenus de témoins, et de faire leurs observations sur celles-ci, sans craindre de devoir par la suite témoigner dans des procédures entre les parties.
La LSCMLC prévoyait l’examen parlementaire de son application et de ses dispositions cinq ans après son entrée en vigueur(27), et en novembre 1998 le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a chargé un sous-comité de cet examen. Le Sous-comité a remis son rapport contenant 53 recommandations en mai 2000(28). La réponse du gouvernement a été présentée en novembre de la même année(29). Le gouvernement avait aussi procédé en 1998 à sa propre consultation publique(30), qui s’était soldée par un rapport distinct sur d’éventuelles modifications(31). Ainsi que nous l’avons mentionné plus tôt, des projets de loi ont été présentés pour mettre en œuvre certaines des recommandations qui découlent de ces rapports, mais ils sont morts au Feuilleton. En conséquence, la LSCMLC n’a été modifiée qu’à certains égards depuis son adoption en 1992(32).
En 2007, le gouvernement a aussi chargé un comité spécial de mener un examen des priorités opérationnelles, des stratégies et des plans d’activités du SCC. Ce comité, le Comité d’examen du Service correctionnel du Canada, a présenté son rapport intitulé Feuille de route pour une sécurité publique accrue en octobre 2007.
Plusieurs des articles du projet de loi C-43 visent à mettre en œuvre les recommandations du Comité d’examen du SCC (2007), qui a depuis été fortement critiqué par Michael Jackson et Graham Stewart dans leur document 2009 intitulé A Flawed Compass: A Human Rights Analysis of the Roadmap to Strengthening Public Safety.
Certains estiment par ailleurs que le projet de loi ne va pas assez loin. Le 14 septembre 2009, par exemple, le député Serge Ménard a présenté un projet de loi qui mettrait fin à la procédure d’examen expéditif (Projet de loi C-434 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (semi-liberté – règle de six mois ou du sixième de la peine)). L’ensemble des partis fédéraux a d’ailleurs proposé de revoir cette mesure qui permet à certains délinquants de bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir purgé la plus longue des périodes suivantes, à savoir six mois ou le sixième de la peine. Le 26 octobre dernier, le projet de loi C-53 : Loi visant à protéger les Canadiens par l’abolition de la libération anticipée des criminels a été déposé et lu pour la première fois à la Chambre des communes par le ministre de la Sécurité publique en vue d’abolir la procédure d’examen expéditif.
1. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :
a) article 75 (piraterie);
a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);
a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);
a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);
a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);
a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);
b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
b.1) paragraphe 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
c) paragraphe 86(1) (braquer une arme à feu);
d) article 144 (bris de prison);
e) article 151 (contacts sexuels);
f) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
g) article 153 (personnes en situation d’autorité);
h) article 155 (inceste);
i) article 159 (relations sexuelles anales);
j) article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d’un enfant ou incitation de ceux-ci);
k) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
l) article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);
m) article 172 (corruption d’enfants);
n) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant);
o) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);
o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);
o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);
p) article 236 (homicide involontaire coupable);
q) article 239 (tentative de meurtre);
r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);
s) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction);
s.1) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);
s.2) paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie);
s.3) article 264 (harcèlement criminel);
t) article 266 (voies de fait);
u) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
v) article 268 (voies de fait graves);
w) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);
y) article 271 (agression sexuelle);
z) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
z.1) article 273 (agression sexuelle grave);
z.2) article 279 (enlèvement, séquestration);
z.21) article 279.1 (prise d’otages);
z.3) article 344 (vol qualifié);
z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);
z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);
z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);
z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);
z.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);
z.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
z.6) article 436 (incendie criminel par négligence);
z.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).
2. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 433 (incendie criminel);
b) article 434 (incendie : dommages matériels);
c) article 436 (incendie par négligence).
3. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 144 (viol);
b) article 145 (tentative de viol);
c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);
d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);
e) article 245 (voies de fait ou attaque);
4. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);
b) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);
c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);
d) article 155 (sodomie ou bestialité);
e) article 157 (grossière indécence);
f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);
g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).
5. L’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu’elle consiste à s’introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l’un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :
a) soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;
b) soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l’acte d’accusation qui a donné lieu à la condamnation;
c) soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;
d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.
6. Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre :
a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada);
b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);
c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger);
d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur).
1. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 4 (trafic de stupéfiant);
b) article 5 (importation et exportation);
c) article 6 (culture);
d) article 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
e) article 19.2 (recyclage des produits de la criminalité).
2. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 39 (trafic des drogues contrôlées);
b) article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
c) article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité);
d) article 48 (trafic des drogues d’usage restreint);
e) article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
f) article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).
3. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 5 (trafic);
b) article 6 (importation et exportation);
c) article 7 (production).
d) et e) [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 57]
4. L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre une des infractions mentionnées aux articles 1 à 3 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque : a) est en possession d’un objet interdit au-delà du poste de vérification d’un pénitencier; est en possession, en deçà de ce poste de vérification, d’un des objets visés aux alinéas b) ou c) de la définition d’objets interdits; b) remet des objets interdits à un détenu ou les reçoit de celui-ci; c) sans autorisation préalable, remet des bijoux à un détenu ou en reçoit de celui-ci; d) se retrouve dans un pénitencier sans y être autorisé.
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