Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi C-46 : Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada1 (titre abrégé : « Loi sur la sûreté des pipelines »), a été présenté et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 8 décembre 2014. Il a été amendé et adopté en troisième lecture à la Chambre des communes le 6 mai 2015.
Ce projet de loi apporte de nombreux changements à la Loi sur l’Office national de l’énergie et à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada2 dans le but explicite « d’accroître la sûreté et la sécurité des pipelines régis par ces lois3 ». En particulier, il établit dans la loi un régime de responsabilité en cas de rejet causé par un pipeline, fixant entre autres la limite de responsabilité en l’absence de preuve de faute ou de négligence à au moins un milliard de dollars pour les plus grandes compagnies exploitant des pipelines. Il permet également, dans certains cas, la constitution d’un tribunal chargé d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages causés par un rejet et de les régler.
Le gouvernement a présenté récemment d’autres projets de loi sur le régime de responsabilité visant les activités pétrolières et gazières qui relèvent de la compétence des autorités fédérales. Par exemple, le projet de loi : Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (titre abrégé) qu’étudie actuellement le Sénat modifie les régimes de responsabilité civile des secteurs de l’exploitation pétrolière extracôtière et de l’énergie nucléaire. Entre autres, il porte à 1 milliard de dollars le seuil de responsabilité absolue des exploitants d’installations pétrolières extracôtières et d’installations nucléaires4. Il prévoit également la constitution, dans certaines circonstances, d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire chargé d’examiner les demandes d’indemnisation relatives à un incident nucléaire.
La Loi visant la protection des mers et ciel canadiens5 (projet de loi C-3), qui modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin de mettre en œuvre la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, est un autre exemple. Cette convention prévoit, dans certains cas, une indemnisation pour les dommages causés par les déversements de pétrole transporté par des navires. Le projet de loi C-3 a reçu la sanction royale le 9 décembre 2014.
En créant un régime de responsabilité à l’égard des pipelines relevant de la compé-tence du gouvernement fédéral, le projet de loi C 46 ajoute un nouveau volet à une grande initiative visant à modifier le cadre de responsabilité des activités pétrolières et gazières sous réglementation fédérale.
Le Canada compte quelque 825 000 kilomètres de pipelines de transmission, de collecte et de distribution, dont quelque 73 000 kilomètres sont assujettis à la réglementation fédérale établie par l’Office national de l’énergie (ONÉ). Les pipelines de compétence fédérale sont surtout des canalisations de transmission qui transportent annuellement environ 1,3 milliard de barils de pétrole de part et d’autre des frontières provinciales et internationales6.
Les pipelines sont considérés comme un moyen relativement sécuritaire de transporter des liquides7. Les pipelines réglementés par le gouvernement fédéral n’ont pas causé de déversement important récemment, mais il faut noter que la plupart des pipelines au Canada ne sont pas visés par cette réglementation. Tout incident mettant en cause des pipelines sous réglementation fédérale doit être immédiatement signalé à l’ONÉ, qui compile l’information et la communique au public. De janvier 2008 à septembre 2014, l’ONÉ a signalé au total 619 incidents touchant des pipelines sous réglementation fédérale. On a dénombré 20 blessures graves, 6 décès, 64 incidents liés à des activités d’exploitation au delà des tolérances de conception, 126 incendies, 8 explosions, 46 cas de rejets liquides (représentant au total 1,5 million de litres environ) et 361 cas de rejets de gaz naturel et autres produits à haute pression de vapeur8. C’est en 2009 que le plus important volume de liquide a été déversé de pipelines sous réglementation fédérale, soit 495 050 litres par suite de sept incidents. Par comparaison, en 2013, 9 incidents ont causé le rejet de 42 780 litres de liquide9.
Les répercussions et les coûts d’un déversement varient en fonction de la vulnérabilité du site où l’incident s’est produit, ainsi que du volume et du type de liquide en cause. La fuite de l’oléoduc ULC Rainbow de Plains Midstream Canada dans le nord de l’Alberta, qui a entraîné le déversement d’environ 4,5 millions de litres de pétrole brut dans une fondrière de mousse10 en 2011, est le plus important récent incident survenu en territoire canadien. Le coût total du nettoyage et de l’assainissement du site, avant remboursement par les assurances, a été évalué à quelque 70 millions de dollars américains11. En guise de comparaison, la fuite causée par un pipeline d’Enbridge au Michigan en 2010 constitue le déversement sur terre le plus coûteux de l’histoire des États Unis12. Au total, 20 000 barils (environ 3,2 millions de litres) de pétrole brut ont été déversés, dont 8 000 se sont retrouvés dans le réseau hydrographique de la rivière Kalamazoo13. En septembre 2014, Enbridge Energy Partners évaluait les coûts liés à cet incident à 1,2 milliard de dollars américains, dont 48 millions sous forme d’amendes et autres pénalités14.
Dans la présente section, « Loi sur l’ONÉ » désigne la Loi sur l’Office national de l’énergie, et « LOPC », la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Dans le but de renforcer le principe du « pollueur-payeur » (art. 48.11), le projet de loi ajoute à la Loi sur l’ONÉ de nouvelles dispositions ayant trait à la responsabilité en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline (« rejet ») et impose des obligations financières aux compa-gnies autorisées, au titre de la Loi sur l’ONÉ, à construire ou à exploiter un pipeline. Ces dispositions sont résumées dans les paragraphes qui suivent.
En cas de rejet, la responsabilité de la ou des personnes en cause varie selon qu’il est établi que le rejet est attribuable à une faute ou à une négligence de leur part.
Toutes les personnes à la faute ou négligence desquelles un rejet est attribuable, ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou négligence desquels le rejet est attribuable, sont solidairement responsables15 :
La compagnie autorisée au titre de la Loi sur l’ONÉ à construire ou à exploiter le pipeline (« compagnie de pipelines ») est solidairement responsable des dommages avec l’entrepreneur à la faute ou négligence duquel le rejet attribuable (par. 48.12(3)).
En l’absence de preuve de faute ou de négligence, la compagnie qui exploite le pipeline à l’origine du rejet est responsable des pertes, dommages et frais énumérés à la section précédente jusqu’à concurrence des limites précisées ci-dessous (par. 48.12(4)) :
Par ailleurs, la compagnie dont la responsabilité est aussi engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, en application d’une autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée fixée dans l’une ou l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit pas de limite, les limites énoncées dans la Loi sur l’ONÉ ne s’appliquent pas (par. 48.12(7)).
Malgré les limites exposées plus haut (un milliard de dollars ou plus, ou un montant prévu par règlement), une compagnie peut être tenue de payer des montants excé-dant cette limite. Pour plus de renseignements à ce sujet, voir les sections 2.1.3.5 et 2.2.2.8.3 du présent résumé législatif.
Le recouvrement de créances associées à un rejet peut être poursuivi devant tout tribunal compétent19 au Canada. Les créances sont recouvrées dans l’ordre suivant : d’abord les créances correspondant à des pertes ou à des dommages réels; ensuite, celles touchant des frais engagés pour la prise de mesures à l’égard du rejet; et enfin, celles correspondant aux pertes de valeur de non usage (par. 48.12(10)).
Le fait qu’un acte ou une omission constitue une infraction en vertu de la Loi sur l’ONÉ n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter les obligations ou recours légaux à l’égard de cet acte ou de cette omission. La personne responsable d’un rejet en vertu de la Loi sur l’ONÉ peut intenter un recours contre une autre personne. Les règles de droit qui sont compatibles avec les nouvelles dispositions relatives à la responsabilité continuent de s’appliquer (par. 48.12(11)).
Les poursuites en recouvrement de créances relatives à un rejet provenant d’un pipeline se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date du rejet (par. 48.12(12)).
Une compagnie de pipeline est tenue de disposer des ressources financières nécessaires pour payer un montant équivalent à la limite fixée en matière de responsabilité (un milliard de dollars, ou le montant supérieur prévu par règlement – voir le par. 48.13(1)). L’ONÉ peut fixer un montant supérieur à cette limite, et la compagnie est alors tenue de disposer de cette somme (par. 48.13(1) et 48.13(4)). Dans ce cas, l’ONÉ n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet ou par des mesures prises à l’égard de celui-ci (par. 48.13(5)).
L’ONÉ peut ordonner à une compagnie de pipeline (ou aux compagnies d’une catégorie de compagnies de pipeline) de disposer des ressources financières nécessaires sous les formes qu’il précise, notamment celles auxquelles elle doit avoir accès à court terme. Il peut aussi préciser le montant des ressources financières dont elle est tenue de disposer sous chacune des formes (par. 48.13(2)). Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, prendre des règlements concernant les formes des ressources financières parmi lesquelles l’ONÉ peut choisir et les montants des ressources financières auxquelles une compagnie est tenue d’avoir accès à court terme (par. 48.13(7)).
Sur demande, une compagnie de pipelines est tenue de convaincre l’ONÉ qu’elle remplit son obligation de disposer des ressources financières voulues (suivant les formes et le montant prescrits). À cet égard, l’ONÉ peut tenir compte notamment des états financiers, des lettres de crédit, des garanties, des cautionnements et des polices d’assurance (par. 48.13(3)).
Une compagnie de pipelines est tenue de disposer des ressources financières nécessaires (suivant les formes et le montant prescrits) jusqu’à ce que l’ONÉ l’autorise à cesser d’exploiter son pipeline (par. 48.13(6)).
Une compagnie de pipelines peut remplir tout ou partie de ses obligations de disposer de ressources financières en participant à un fonds commun qui est établi par des compagnies de pipelines (par. 48.14(1)). La compagnie de pipelines qui ne remplit qu’une partie de ses obligations financières en participant à un fonds commun doit disposer de ressources financières d’une somme égale à la différence entre le montant des fonds de celui-ci auquel elle a accès et le montant dont elle doit disposer (par. 48.14(2)).
Les règlements sur les fonds communs peuvent préciser :
Ces règlements peuvent être pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles (par. 48.14(3)).
En cas de rejet, l’ONÉ peut ordonner à la compagnie de pipelines en cause de rembourser tout gouvernement ou toute personne des frais engagés pour la prise de mesures raisonnables à l’égard du rejet, même si ceux-ci dépassent la limite de responsabilité (un milliard de dollars ou montant supérieur prévu par règlement) établie au paragraphe 48.12(4) (voir la section 2.1.2.2 du présent résumé législatif).
Le projet de loi prévoit les mesures à prendre s’il survient un rejet et que la compagnie de pipeline en cause ne dispose pas des ressources financières nécessaires ou ne se conforme pas à d’autres exigences. Il prévoit entre autres la création d’un tribunal chargé d’examiner les demandes d’indemnisation et de les régler. Ces mesures peuvent être prises seulement à l’égard d’une compagnie « désignée ».
En cas de rejet, si la compagnie de pipelines en cause se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
le gouvernement en conseil peut, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, la « désigner » (par. 48.16(1)).
La désignation signifie que :
Le projet de loi ajoute à la Loi sur l’ONÉ 31 articles portant sur le tribunal d’indemni-sation en matière de pipelines que le gouverneur en conseil peut constituer, en vertu d’un décret, après toute désignation d’une compagnie de pipelines. Ce tribunal a pour mission d’examiner et de régler, avec célérité et de manière équitable, les demandes d’indemnisation présentées qui ont trait au rejet provoqué par un pipeline de la compagnie désignée (par. 48.18(1)). Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour permettre au tribunal d’exercer ses attributions (al. 48.47g)).
Le gouverneur en conseil peut constituer un tribunal seulement s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages indemnisables causés par le rejet, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement de demandes d’indemnisation par un tribunal (par. 48.18(2)).
Lorsqu’il constitue un tribunal, le gouverneur en conseil doit en fixer le siège (par. 48.18(1)).
Sans délai après la constitution du tribunal, l’ONÉ doit faire connaître au public la mission de ce tribunal et la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation. Il doit publier un avis dans la Gazette du Canada et aussi transmettre ces informations de la manière que le tribunal juge indiquée (art. 48.2).
Le tribunal exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence (par. 48.18(3)).
Même si un tribunal est constitué, les cours compétentes conservent leur compé-tence relativement au rejet (art. 48.19).
Le tribunal est composé d’au moins trois membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du Ministre (par. 48.21(1)). Les membres choisis doivent être des juges à la retraite d’une cour supérieure ou des personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec (par. 48.21(2)). Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les conditions de nomination des membres et régissant les conflits d’intérêts (al. 48.47a) et 48.47b)).
L’Office paie aux membres la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil (par. 48.21(4)).
Les membres sont nommés pour une période de cinq ans, sous réserve d’une révocation motivée par le gouverneur en conseil (par. 48.21(1) et 48.22(1)). En cas d’absence, d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du tribunal, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant (par. 48.21(3)). Le gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat des membres si le tribunal n’a pas de travaux à accomplir (par. 48.22(2)).
Aucun recours ne peut être intenté contre un membre du tribunal pour les actes ou omissions qu’il a commis dans l’exercice de ses fonctions (art. 48.23).
Sur recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil désigne un membre du tribunal à titre de président du tribunal. Le président répartit le travail parmi les membres et assure la direction du personnel. S’il crée une formation, il y affecte les membres et désigne le membre chargé de la présider (art. 48.24). Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les attributions du président et régissant les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres (al. 48.47c) et 48.47d)).
Le tribunal peut employer du personnel et peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats, de notaires ou d’autres spécialistes. Dans les deux cas, il peut déterminer les conditions d’emploi (sous réserve des règlements) et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer la rémunération payée par l’ONÉ (art. 48.25 à 48.27). Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant l’emploi et les conditions d’emploi du personnel (al. 48.47f)).
L’Office fournit au tribunal l’aide, les installations et les fournitures qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions (art. 48.28).
Le tribunal tient ses audiences au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués (art. 48.29).
Le tribunal a, pour la prestation de serments, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toute autre question liée à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure. Il n’est pas tenu aux règles juridiques applicables en matière de preuve, mais il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendue, de ce fait, inadmissible20 (art. 48.3).
Lorsqu’il examine une demande d’indemnisation ou de réexamen, le tribunal peut :
Le tribunal peut établir des règles qu’il juge nécessaires à l’examen des demandes d’indemnisation et de réexamen, notamment en ce qui concerne :
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les effets du rem-placement d’un membre du tribunal sur, notamment, la preuve reçue et les décisions rendues par le tribunal avant le remplacement (al. 48.47e)).
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le tribunal peut accorder des indemnités et des règlements concernant ces indemnités. Ces règlements ne peuvent toutefois pas prévoir que le tribunal peut accorder des indemnités pour la perte de la valeur de non usage relative à un préjudice à l’environnement (art. 48.48).
Toute personne, tout organisme ou tout gouvernement peut présenter au tribunal une demande d’indemnisation pour des dommages causés par le rejet provenant d’un pipeline d’une compagnie désignée (par. 48.35(1)). Cette demande doit être présentée dans le délai prescrit par le règlement (par. 48.35(1) et al. 48.48(1)a)).
Dès que possible après la présentation d’une demande, le président doit l’assigner au tribunal ou à une formation déjà constituée ou qu’il constitue à cette fin. Il doit aviser le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que la demande a été assignée. À l’exception du pouvoir d’établir des règles, les formations exercent les mêmes attributions que le tribunal à l’égard des demandes d’indemnisation (par. 48.35(2) à 48.35(4)).
Les audiences sont publiques, mais peuvent être tenues à huis clos si le tribunal estime :
Si les règlements l’autorisent à le faire, le tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle. Il doit informer l’ONÉ par avis du montant de cette indemnité (art. 48.37 et al. 48.48(1)b)).
Le tribunal décide s’il accorde une indemnité ou des dépens et autres frais, et il en établit le montant, conformément aux règlements l’y autorisant. Il tient alors compte de toute autre somme déjà versée au demandeur pour les dommages en question (par. 48.38(1)).
Le tribunal informe de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation, par avis, le demandeur et la compagnie désignée et, si une indemnité ou des dépens et autres frais sont accordés, il en avise l’ONÉ. L’avis doit préciser le montant de toute indemnité et celui des dépens et autres frais, des réductions réglementaires applica-bles, et des sommes déjà versées au demandeur pour les dommages visés (par. 48.38(2) et 48.38(3)).
Le tribunal peut également accorder des indemnités et des frais de déplacement si les règlements l’autorisent à le faire. Le cas échéant, il doit en informer l’ONÉ (par. 48.39(3) et al. 48.48(1)c)).
Le tribunal ou une formation du tribunal peut réexaminer sa décision à l’égard d’une demande d’indemnisation si le président estime qu’un réexamen est justifié par des circonstances exceptionnelles. Le tribunal peut procéder à ce réexamen de son propre chef ou à la demande de l’auteur de la demande d’indemnisation (par. 48.43(1)). Le président doit alors aviser le demandeur, la compagnie désignée et l’Office du fait que l’on procédera à un réexamen de la décision (par. 48.43(2)).
À la suite de ce réexamen, le tribunal ou la formation peut confirmer, annuler ou modifier la décision originale (par. 48.43(1)). S’il décide de modifier celle-ci, il doit décider s’il accorde une indemnité ou des dépens et autres frais, et il en établit le montant le cas échéant (par. 48.44(1)). Le tribunal informe alors le demandeur, la compagnie désignée et l’Office de sa décision à l’égard de la demande de réexamen (par. 48.44(2)). Si la décision est modifiée par le tribunal ou la formation, l’avis doit préciser le montant de toute indemnité et des dépens et autres frais accordés, le montant des réductions réglementaires applicables à l’indemnité et les sommes déjà versées à l’égard de la demande (par. 48.44(3)).
Sauf dans les cas où une décision est réexaminée, comme on l’explique à la sec-tion 2.2.2.7.1du présent résumé législatif, les décisions du tribunal sont définitives et ne sont pas susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire, sauf pour les motifs suivants (et seule la Cour fédérale peut procéder à un examen dans ces cas) :
À l’aide de sommes prélevées sur le Trésor21 (voir la section suivante – 2.2.2.8.2 – du présent résumé législatif), l’ONÉ paie au demandeur l’indemnité, y compris l’indemnité provisionnelle, et les dépens et autres frais accordés par le tribunal ainsi que les intérêts payables (par. 48.39(1)). Il doit effectuer les paiements dans le délai prévu par règlement (par. 48.39(1), al. 48.48(1)g) et 48.48(1)h)). Si les règlements prévoient des intérêts relativement à l’indemnisation, ceux ci sont accumulés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt (par. 48.39(2) et al. 48.48(1)j)). L’ONÉ doit aussi payer les indemnités et frais de déplacement accordés par le tribunal (par. 48.39(3)).
Du montant total prélevé sur le Trésor relativement à un rejet, le ministre des Finances peut prévoir la partie des sommes pouvant être utilisée seulement par l’ONÉ pour payer les demandeurs (à l’exclusion des frais de déplacement). Il établit cette part par arrêté, après avoir consulté le ministre des Ressources naturelles (par. 48.46(2)). En déterminant cette part, il plafonne le montant total que l’ONÉ peut payer aux demandeurs eu égard au rejet (art. 48.4). Le cas échéant, le ministre des Ressources naturelles doit publier dans la Gazette du Canada un avis portant sur la partie des sommes prévues par le ministre des Finances (par. 48.46(3)).
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le tribunal, notamment pour établir un ordre de priorité pour l’attribution d’indemnités; pour fixer l’indemnité maximale qui peut être accordée à un demandeur, notamment relativement à une catégorie de dommages indemnisables; pour prévoir la réduction d’une indemnité, notamment relativement à une catégorie de dommages indemnisables; et pour prévoir le versement de toute somme sous forme globale ou en versements multiples sur une période donnée (al. 48.48(1)d) à 48.481)(1)f), 48.48(1)i) et 48.48(1)k)).
Toute somme versée en trop par l’ONÉ à un demandeur – notamment lorsqu’une décision est annulée ou modifiée par le tribunal – constitue une créance du gouver-nement fédéral. Pour recouvrer cette créance, le gouvernement peut retenir un montant égal sur toute somme due au demandeur22 (art. 48.41).
Tous les trois mois, l’ONÉ doit fournir aux ministres des Finances et des Ressources naturelles un rapport faisant état du montant des indemnités et des dépens et autres frais accordés par le tribunal et des sommes payées par l’Office (art. 48.42).
Le gouvernement peut prélever sur le Trésor les sommes servant à couvrir différents frais, à verser des rémunérations et à payer des dépenses. Les sommes sont établies par le ministre des Finances sur recommandation du ministre des Ressources naturelles. Elles peuvent servir à payer :
Pour recouvrer des sommes prélevées sur le Trésor – même si les montants dépas-sent les limites de responsabilité d’une compagnie exploitant un pipeline – l’ONÉ doit, par règlement23:
De tels règlements peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir (par. 48.17(2)). Les droits, redevances ou frais et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances du gouvernement fédéral, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent (par. 48.17(3)).
Au paragraphe 48.46(4), qui porte la note marginale « Remboursement », le projet de loi dit : « L’Office dépose au crédit du receveur général toute somme prélevée en vertu du paragraphe (1) selon les modalités prévues par le ministre des Finances. » Il semble que cette disposition veuille dire qu’après le prélèvement de sommes sur le Trésor, tous les montants qu’encaisse l’ONÉ doivent être déposés au crédit du receveur général. Les montants en question peuvent être recouvrés auprès des compagnies exploitant un pipeline, conformément aux règlements décrits précédemment (par. 48.17(1)).
Actuellement, la Loi sur l’ONÉ ne renferme aucune disposition concernant la détermination de la peine à infliger pour les infractions commises sous le régime de la loi. Elle renvoie, à la place, aux principes d’application générale établis dans le Code criminel24.
Le projet de loi ajoute de nouveaux principes de détermination de la peine et de nouvelles circonstances aggravantes à la Loi sur l’ONÉ. Le tribunal doit prendre en considération ces principes et ces circonstances aggravantes – en sus des principes et facteurs énoncés dans le Code criminel – pour la détermination de la peine à infliger à un contrevenant en vertu de la Loi sur l’ONÉ pour une infraction relativement à un rejet réel ou potentiel d’un pipeline.
Selon les nouveaux principes, le montant de l’amende devrait
Les nouvelles circonstances aggravantes sont les suivantes :
L’absence de circonstances aggravantes n’est pas une circonstance atténuante (par. 132(3)). Si le tribunal n’augmente pas le montant de l’amende malgré l’exis-tence d’une circonstance aggravante ou de plusieurs, il doit donner les motifs à l’appui de sa décision (par. 132(5)).
Le projet de loi ajoute à la Loi sur l’ONÉ une nouvelle liste de types d’ordonnances que peut rendre un tribunal à l’égard d’une personne déclarée coupable d’une infraction relativement à un rejet d’un pipeline. En plus de toute autre peine prévue dans la Loi sur l’ONÉ, comme une amende ou une peine d’emprisonnement, le tribunal peut rendre de nouveaux types d’ordonnances.
Les ordonnances autorisées peuvent imposer les obligations suivantes :
Toute ordonnance prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à une date ulté-rieure, et elle demeure en vigueur pendant au plus trois ans (par. 132.1(2)).
Si un tribunal rend une ordonnance à la suite d’une condamnation pour une infrac-tion concernant un rejet de pipeline, et que la situation du contrevenant change par la suite, le contrevenant ou l’ONÉ peuvent s’adresser au tribunal pour demander des modifications. Après avoir entendu les observations du contrevenant et de l’ONÉ, le tribunal peut modifier les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance, ou encore dégager le contrevenant de l’obligation de se conformer à une condition. Le tribunal peut également prolonger la durée de validité d’une ordonnance, sans toutefois excéder un an, ou bien la raccourcir (par. 132.2(1)).
Avant de modifier une ordonnance, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes intéressées, et il peut aussi les entendre (par. 132.2(2)).
Après audition de la demande de modification d’une ordonnance concernant un contrevenant, toute nouvelle demande est subordonnée à l’autorisation du tribunal (art. 132.3).
Si un contrevenant omet de payer une amende que lui a imposée le tribunal, le poursuivant peut déposer28 la déclaration de culpabilité auprès de toute juridiction compétente pour faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les éventuels dépens et autres frais. Le jugement est exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
La Loi sur l’ONÉ et la LOPC contiennent toutes les deux des dispositions relatives à la cessation d’exploitation d’un pipeline. Plus précisément, chaque loi exige qu’une compagnie obtienne la permission de l’ONÉ avant de cesser d’exploiter un pipeline (par. 74(1) de la Loi sur l’ONÉ et 4.01(1) de la LOPC). Ces lois prévoient également des règlements concernant la cessation d’exploitation d’un pipeline (par. 48(2) de la Loi sur l’ONÉ et al. 14(1)c) de la LOPC).
Le projet de loi ajoute de nouvelles dispositions sur la cessation d’exploitation de pipelines et modifie en conséquence les sous-titres pertinents de la Loi sur l’ONÉ (art. 12 et 14 du projet de loi).
Dans la Loi sur l’ONÉ, le terme « compagnie » désigne toute personne autorisée à construire ou à exploiter un pipeline. Le projet de loi précise que pour toute question relative à un pipeline abandonné, le terme « compagnie » s’entend du successeur ou de l’ayant droit d’une compagnie (nouveau par. 29(4) de la Loi sur l’ONÉ).
Dans le même ordre d’idées, le projet de loi ajoute à la LOPC le concept de « successeur ou ayant droit » d’une compagnie exploitant un pipeline ou de toute personne autorisée à cesser l’exploitation d’un pipeline (voir p. ex. l’art. 42 du projet de loi, qui modifie l’art. 5.37 de la LOPC).
Le projet de loi étend le pouvoir actuel de l’ONÉ d’enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, afin de permettre à l’Office de faire également enquête sur tout accident relatif à un pipeline abandonné (l’art. 5 du projet de loi modifie le par. 12(1.1) de la Loi sur l’ONÉ). Il confère également à l’Office de nouveaux pouvoirs de prendre, avec l’agrément du gouverneur en conseil :
Par ailleurs, le projet de loi élargit la portée des dispositions de la Loi sur l’ONÉ qui donnent à une compagnie le pouvoir de construire, d’entretenir et d’exploiter un pipeline, de manière à ce que ce pouvoir permette aussi à une compagnie de cesser l’exploitation d’un pipeline et d’assurer l’entretien du pipeline abandonné. Ce pouvoir inclut, par exemple, la capacité d’acquérir des terrains et de construire et d’entretenir des chemins et des bâtiments (l’art. 24 du projet de loi modifie l’art. 73 de la Loi sur l’ONÉ).
Le projet de loi modifie la LOPC afin de permettre à une personne – pour le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement – de pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la loi afin d’accéder au pipeline abandonné (l’art. 41 du projet de loi modifie la Loi sur la LOPC pour y ajouter le par. 5.01(1.1) et y apporter des changements corrélatifs aux par. 5.01(2) et 5.01(3)).
L’ONÉ se voit conférer le pouvoir d’assortir l’autorisation donnée à une compagnie de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’il estime indiquées (l’art. 25 du projet de loi ajoute le par. 74(2.1) à la Loi sur l’ONÉ, et l’art. 40 du projet de loi ajoute le par. 4.01(2.1) à la LOPC).
Le projet de loi élargit le rôle d’un inspecteur pour lui permettre de veiller à la sûreté et à la sécurité des pipelines abandonnés (le par. 17(1) du projet de loi modifie l’al. 49(1)b.1) de la Loi sur l’ONÉ). Le projet de loi donne également le pouvoir à un inspecteur de procéder à l’examen et de faire des copies de toute information concernant l’entretien d’un pipeline abandonné (le par. 17(3) du projet de loi modifie l’al. 49(2)c) de la Loi sur l’ONÉ).
Le projet de loi modifie deux types d’ordonnances afin qu’elles s’appliquent aux pipelines abandonnés.
Pour les cas où une entreprise ne se conforme pas à l’une ou l’autre de ces exigences, le projet de loi porte que l’ONÉ ou un membre de son personnel – ou encore un tiers qu’il autorise à le faire – peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires relativement à la cessation d’exploitation d’un pipeline, ou relativement à un pipeline abandonné (le par. 15(1) du projet de loi ajoute le par. 48(1.2) à la Loi sur l’ONÉ). Aucun recours ne peut être intenté contre l’ONÉ, un membre de son personnel, le gouvernement du Canada ou l’un de ses fonctionnaires pour les actes ou omissions commis dans la prise de telles mesures (le par. 15(1) du projet de loi ajoute le par. 48(1.3) à la Loi sur l’ONÉ). De même, un tiers autorisé qui prend de telles mesures n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis dans la prise de ces mesures, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances (le par. 15(1) du projet de loi ajoute le par. 48(1.4) à la Loi sur l’ONÉ).
Le projet de loi ajoute le nouvel article 48.1 à la Loi sur l’ONÉ pour interdire à quiconque, sans l’autorisation de l’Office, de venir en contact avec un pipeline abandonné, de le modifier ou de l’enlever. L’Office peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées. Il peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir une telle autorisation.
Les nouvelles dispositions ajoutées à la Loi sur l’ONÉ et à la LOPC donnent le pouvoir à l’ONÉ d’ordonner à une compagnie de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle a les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et pour couvrir les frais relatifs à ses pipelines abandonnés (l’art. 16 du projet de loi ajoute le par. 48.49(1) à la Loi sur l’ONÉ et l’art. 40 du projet de loi ajoute le par. 4.01(2.2) à la LOPC). Si l’ONÉ ordonne à une compagnie de disposer de fonds ou de garanties aux fins précitées, il peut aussi lui ordonner d’utiliser ces fonds ou ces garanties pour ces fins (l’art. 16 du projet de loi ajoute le par. 48.49(2) à la Loi sur l’ONÉ).
La Loi sur l’ONÉ établit les procédures de négociation et d’arbitrage à suivre pour le règlement des questions d’indemnité en matière de dommages causés par un pipeline, y compris pour certains types de réclamations faites à une compagnie découlant de l’acquisition de terrains pour un pipeline ou de l’inspection, l’entretien ou la réparation de celui-ci (art. 84). Le projet de loi étend l’application de ces procédures au paiement d’une indemnité pour les dommages causés par un pipeline abandonné et aux réclamations faites à une compagnie qui sont directement liées à un pipeline abandonné (l’art. 26 du projet de loi modifie l’art. 84 de la Loi sur l’ONÉ).
Pour les cas où une compagnie fait l’acquisition de terrains pour un pipeline dans le cadre d’un accord conclu avec leur propriétaire, la Loi sur l’ONÉ dresse la liste des dispositions que doit contenir l’accord d’acquisition des terrains. Le projet de loi ajoute de nouvelles dispositions à cette liste, de manière à ce que l’accord d’acqui-sition de terrains prévoie aussi :
À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur le montant de l’indemnité pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités de la compagnie, le différend peut faire l’objet d’une négociation ou d’un arbitrage selon les procédures prévues dans la Loi sur l’ONÉ (art. 88 et 90). En vertu du projet de loi, ces procédures peuvent aussi s’appliquer à défaut d’entente sur le montant de l’indemnité pour les dommages causés par les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie (les art. 28 et 29 du projet de loi modifient respectivement les par. 88(1) et 90(2) de la Loi sur l’ONÉ).
Le projet de loi impose un maintenant délai de six mois au ministre des Ressources naturelles pour qu’il nomme un comité d’arbitrage, au besoin, et qu’il envoie un avis au comité après que la compagnie ou le propriétaire des terrains lui ont signifié un avis d’arbitrage (l’art. 30 du projet de loi modifie l’art. 91 de la Loi sur l’ONÉ).
Aux termes d’un nouvel article ajouté à la Loi sur l’ONÉ, le Ministre a le pouvoir de nommer un remplaçant en cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du comité d’arbitrage entraînant la perte de quorum. En cas de remplace-ment d’un membre, la preuve reçue avant le remplacement est considérée comme ayant été reçue après le remplacement. Le comité d’arbitrage demeure lié par toute décision qu’il a rendue avant le remplacement, à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier (l’art. 31 du projet de loi ajoute l’art. 91.1 à la Loi sur l’ONÉ).
Le projet de loi ajoute de nouvelles échéances relativement au travail d’un comité d’arbitrage.
Toutefois, le défaut du comité de terminer l’audience dans un délai de 18 mois ne porte pas atteinte à sa compétence à l’égard de la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage, et le défaut du comité de rendre ses décisions dans le délai de 6 mois fixé ne porte pas atteinte à son obligation de rendre ses décisions (les art. 32 et 33 du projet de loi modifient le par. 93(5) de la Loi sur L’ONÉ et ajoutent à celle-ci le paragraphe 93(6) ainsi que l’art. 95.1).
La Loi sur l’ONÉ contient des dispositions permettant à l’Office de rendre des ordonnances ou de prendre des règlements concernant : les installations construites à proximité de lignes de transport d’électricité; les lignes construites à proximité d’installations (autres que des voies ferrées); et les travaux d’excavation dans un périmètre de 30 mètres autour d’une ligne (art. 58.33). Le projet de loi ajoute un nouvel article à la Loi sur l’ONÉ permettant à ce dernier de soustraire, par ordonnance, toute personne à l’application des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33 (par. 58.331(2)).
La Loi sur l’ONÉ permet déjà à l’Office de rendre des ordonnances ou de prendre des règlements relativement à la nécessité pour une personne d’obtenir l’autorisation de l’Office avant de se livrer à des travaux d’excavation avec de l’équipement motorisé ou des explosifs dans un périmètre de 30 mètres autour d’une ligne (al. 58.33c)). Le projet de loi ajoute un nouvel article précisant que ces ordonnances ou règlements peuvent interdire – pendant trois jours ouvrables – des travaux d’excavation dans un périmètre de plus de 30 mètres autour d’une ligne. La période de trois jours ouvrables commence à la date de présentation de la demande de localisation de la ligne et peut être prolongée si la personne responsable de la ligne et la personne présentant la demande s’entendent sur une date (par. 58.331(1)).
Le projet de loi donne aux inspecteurs le pouvoir de veiller au respect :
Aux termes du projet de loi, quiconque ne respecte pas ces exigences commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans; et, par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines (par. 58.331(5)). Certaines dispositions générales d’application concernant les personnes morales et leurs dirigeants, les preuves d’infraction, les infractions continues et le délai de prescription s’appliquent à cette infraction (par. 58.331(6)).
Outre les dispositions visant les installations se trouvant à proximité de lignes, la Loi sur l’ONÉ contient des dispositions visant les installations à proximité d’un pipeline ainsi que les travaux d’excavation dans un périmètre de 30 mètres autour de ce pipeline (art. 112).
Le projet de loi modifie cette disposition afin d’éliminer la nécessité d’obtenir la permission de l’ONÉ pour construire une installation à proximité d’un pipeline, ainsi que la nécessité d’obtenir l’autorisation de la compagnie pour faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile. Dans le projet de loi, ces activités sont permises dans le cadre de règlements pris ou d’ordonnances rendues par l’ONÉ. Le projet de loi ajoute des pouvoirs réglementaires connexes (les par. 34(1) et 34(2), respectivement, du projet de loi modifient les par. 112(1) et 112(2) de la Loi sur l’ONÉ et ajoutent à celle-ci les al. 112(5)a.2) et 112(5)c)).
Le projet de loi ajoute un nouveau terme, « remuement du sol », pour remplacer le terme existant non défini de « travaux d’excavation » dans le contexte des pipelines30. Suivant la définition qui en est donnée dans une nouvelle disposition de la Loi sur l’ONÉ, un « remuement du sol » ne vise pas le remuement du sol occasionné par une culture à une profondeur inférieure à 45 centimètres au-dessous de la surface du sol, ou toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à 30 centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline. Cependant, un remuement du sol s’entend de toute activité précisée dans des ordonnances rendues ou des règlements pris en vertu nouveau pouvoir réglementaire que le projet de loi ajoute à la Loi sur l’ONÉ (l’art. 2 et le par. 34(2), respectivement, du projet de loi ajoutent une nouvelle définition à l’art. 2 et un nouveau pouvoir réglementaire à l’al. 112(5)d) de la Loi sur l’ONÉ). En outre, le projet de loi modifie la Loi sur l’ONÉ afin de réglementer les activités qui occasionnent des remuements du sol dans une zone qui doit être déterminée par règlement (les par. 34(1) et 34(2), respectivement, du projet de loi modifient le par. 112(1) de la Loi sur l’ONÉ et ajoutent à celle-ci les al. 112(5)a.1) et 112(5)a.3)). Une modification corrélative est apportée à l’article relatif aux ordonnances et aux règlements prévoyant l’interdiction temporaire du remuement du sol dans un périmètre s’étendant au-delà de la zone réglementaire (le par. 34(3) du projet de loi modifie le par. 112(5.1) de la Loi sur l’ONÉ).
Le projet de loi confère au gouverneur en conseil de nouveaux pouvoirs qui permettent à celui-ci de prendre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, des règlements imposant des exigences à l’égard de la surveillance des pipelines, et régissant les mesures à prendre en cas de rejet de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline (le par. 15(2) du projet de loi ajoute le par. 48(2.3) à la Loi sur l’ONÉ).
Le projet de loi ajoute à la LOPC un nouvel article qui donne à l’ONÉ le pouvoir de rendre des ordonnances ou de prendre des règlements pour interdire certaines activités – et prévoyant des exceptions à ces interdictions – dans une zone précisée autour d’un pipeline, d’un pipeline abandonné ou de tout autre ouvrage (l’art. 43 du projet de loi ajoute l’art. 15.1 à la LOPC).
Le projet de loi prévoit une modification corrélative visant la mise en application de telles ordonnances ou de tels règlements. Actuellement, aux termes de la LOPC, l’agent de la sécurité et le délégué à la sécurité ont le pouvoir d’ordonner la cessation d’opérations pétrolières et gazières, ou leur poursuite uniquement si elles respectent les termes de l’ordonnance, si un agent est d’avis que la poursuite des opérations entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels (art. 58 de la LOPC). Le projet de loi étend ce pouvoir de sorte :
Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’ONÉ et à la LOPC afin que soient reconnus le nouveau pouvoir et les responsabilités connexes d’un agent du contrôle de l’exploitation ou d’un délégué à l’exploitation. Ce nouveau pouvoir et ces nouvelles responsabilités sont analogues à ceux d’un agent de la sécurité et d’un délégué à la sécurité à l’égard d’une ordonnance (les art. 8 à 11 du projet de loi modifient les art. 28.4 et 28.6 ainsi que les intertitres connexes de la Loi sur l’ONÉ; les par. 46(2) à 46(4) du projet de loi modifient les par. 58(2) à 58(5) de la LOPC).
Le projet de loi élargit le rôle des inspecteurs au-delà de celui consistant à veiller au respect de la partie III de la Loi sur l’ONÉ, relative à la construction et à l’exploitation de pipelines, afin d’inclure le respect de la partie III.1 de cette loi, relative à la construction et à l’exploitation de lignes de transport d’électricité (le par. 17(1) du projet de loi modifie les al. 49(1)c) et 49(1)d) de la Loi sur l’ONÉ, et les art. 20 et 21, respectivement, du projet de loi modifient les par. 58.27(1) et 58.271 de la Loi sur l’ONÉ).
Toujours en ce qui concerne les pouvoirs d’un inspecteur, le projet de loi ajoute un nouvel article afin de préciser que l’actuel paragraphe 49(2) de la loi permet à un inspecteur de mener des vérifications de conformité (le par. 17(4) du projet de loi ajoute le par. 49(3) à la Loi sur l’ONÉ). De même, dans la LOPC, le projet de loi précise que les pouvoirs existants donnés aux agents incluent le pouvoir de mener des vérifications de conformité (les art. 44 et 45, respectivement, du projet de loi ajoutent le par. 54(2) à la LOPC et apportent des changements corrélatifs à l’art. 56 de cette même loi).
Aux termes du projet de loi, un inspecteur a accès à tout site de remuement du sol dans une zone déterminée autour d’un pipeline et peut y procéder aux inspections nécessaires (le par. 17(2) du projet de loi modifie le sous al. 49(2)a)(ii) de la Loi sur l’ONÉ). Il donne également à un inspecteur le pouvoir d’ordonner à toute personne dont l’activité cause des remuements du sol ou qui construit une installation près d’un pipeline de lui fournir des renseignements oralement ou par écrit (le par. 17(3) du projet de loi ajoute le sous al. 49(2)b)(ii) à la Loi sur l’ONÉ).
Le paragraphe 5.01(1) de la LOPC permet à quiconque de pénétrer sur un bien fonds dans la zone d’application de la loi et d’y exercer en surface des activités d’exploration ou d’exploitation pétrolière ou gazière. Le projet de loi étend la portée de cette disposition en ajoutant deux autres raisons pour lesquelles une personne peut pénétrer sur un bien-fonds, à savoir pour le maintien de la sécurité et pour la protection de l’environnement.
Le projet de loi modifie la Loi sur l’ONÉ afin d’apporter deux changements à la structure de gouvernance de l’organisme. Plus précisément :
Le projet de loi modifie les dispositions voulant que les modifications ou transferts de certificats et les modifications aux permis ne prennent effet qu’une fois agréés par le gouverneur en conseil. Il prévoit que l’agrément du gouverneur en conseil n’est pas nécessaire si l’on ne fait que changer le nom du titulaire d’un certificat visant un pipeline ou d’une licence (l’art. 6 du projet de loi modifie le par. 21(2) de la Loi sur l’ONÉ). De même, l’ONÉ peut dorénavant transférer un certificat ou un permis sans l’agrément du gouverneur en conseil sauf s’il propose d’imposer de nouvelles conditions (l’art. 7 du projet de loi modifie l’art. 21.1 de la Loi sur l’ONÉ).
Aux termes du projet de loi, l’ONÉ dispose de quatre mois, au lieu de trois mois, après la fin de l’exercice pour présenter au Parlement son rapport annuel (l’art. 38 du projet de loi modifie l’art. 133 de la Loi sur l’ONÉ).
Le projet de loi ajoute de nouveaux délais à la procédure existante permettant l’obtention d’une licence pour l’exportation de pétrole ou de gaz.
Le projet de loi accorde à l’ONÉ un délai de six mois suivant la date à laquelle il a reçu la demande pour rendre sa décision à l’égard de la délivrance d’une licence d’exportation. L’Office doit rendre cette date publique. Si l’Office exige du demandeur, relativement à la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement que la disposition s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai. L’Office rend publiques la date où commence la période visée et celle où elle se termine. Le défaut de l’Office de rendre une décision dans un délai de six mois ne porte pas atteinte à sa compétence de délivrer la licence. Le ministre des Ressources naturelles peut proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires (art. 118.1 de la Loi sur l’ONÉ).
Le projet de loi donne trois mois au gouverneur en conseil pour approuver la décision de l’ONÉ de délivrer une licence d’exportation de pétrole ou de gaz dans l’éventualité où un règlement l’exige. Toutefois, le fait que le gouverneur en conseil donne son approbation une fois que le délai pour le faire est expiré ne porte pas atteinte à la compétence de l’Office de délivrer la licence (par. 118.2(1) et (2) de la Loi sur l’ONÉ).
Le projet de loi donne à l’ONÉ sept jours pour délivrer la licence d’exportation de pétrole ou de gaz après la date d’approbation par le gouverneur en conseil (par. 118.2(3) de la Loi sur l’ONÉ).
Les dispositions de la nouvelle loi entrent en vigueur 12 mois après la date de sanc-tion de celle-ci ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
Les valeurs d’usage sont associées à l’utilisation directe de l’environnement, comme la pêche et la baignade dans un lac et la marche en forêt, ou à des utilisations commerciales comme l’exploitation forestière ou l’agriculture. Les valeurs de non-usage sont liées à la conscience de la pérennité de l’environnement (valeurs d’existence) ou à la nécessité de laisser des ressources environnementales aux générations futures (valeurs de legs).[ Retour au texte ]
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