Résumé législatif du Projet de loi C-47

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-47 : Loi édictant la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut et la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois
Martha Butler, Division des affaires sociales
Norah Kielland, Division des affaires sociales
Tonina Simeone, Division des affaires sociales
Publication no 41-1-C47-F
PDF 660, (47 Pages) PDF
2012-11-28

Table des matières

Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.


1 Contexte

Le projet de loi C-47 : Loi édictant la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut et la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois (titre abrégé : « Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord ») a été présenté à la Chambre des communes le 6 novembre 2012 et renvoyé au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord de la Chambre le 26 novembre suivant.

Le projet de loi C-47 fait suite au projet de loi C-25 : Loi concernant l’aménagement du territoire et l’évaluation des répercussions écosystémiques et socioéconomiques des projets dans la région du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence (titre abrégé : « Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ») présenté en mai 2010 à la Chambre des communes, mais mort au Feuilleton à l’étape de la première lecture en raison de la dissolution du Parlement le 26 mars 2011. Contrairement à son prédécesseur, le projet de loi C-47 est un projet de loi omnibus 1 qui :

  • crée la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (dont le libellé demeure essentiellement le même que celui du projet de loi C-25);
  • crée la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest;
  • modifie la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon 2.

1.1 La Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

La Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut permet au Canada de respecter ses obligations aux termes des articles 10 à 12 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut de 1993 3 en établissant les processus d’aménagement du territoire et d’évaluation environnementale des projets de développement proposés 4.

Selon Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), le projet de loi :

  • confirme et précise le rôle de la Commission d’aménagement du Nunavut et celui de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions;
  • établit un calendrier pour le processus de prise de décisions relatives à l’aménagement des terres et aux évaluations environnementales;
  • établit les processus liés à la conception et à la mise en œuvre des plans d’aménagement des terres et des projets de développement;
  • établit des mécanismes d’application de la loi;
  • harmonise les processus d’évaluation des projets transfrontaliers;
  • simplifie les processus d’évaluation;
  • permet l’élaboration de plans de surveillance pour assurer le suivi des répercussions sociales, économiques et environnementales des projets 5.

1.2 La Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest

L’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in 6 et l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu 7 exigent l’adoption de mesures législatives sur les droits de surface 8. La Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest permet de s’acquitter de cette obligation. L’adoption d’une loi sur les droits de surface était aussi envisagée dans l’Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple Tlicho 9 et la Convention définitive des Inuvialuit 10.

La Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest crée un office des droits de surface chargé de régler les différends relatifs à l’accès aux terres et à l’indemnité pour cet accès lorsqu’une entente ne peut être conclue par voie de négociation. Cette loi s’applique aux terres visées ou non par un règlement. Elle énonce les processus relatifs à la présentation de demandes à l’Office, aux audiences et aux conditions des ordonnances d’accès. Elle octroie également à l’Office le pouvoir :

  • de rendre des ordonnances d’accès exécutoires, qui précisent les conditions d’accès;
  • de déterminer l’indemnité relative au droit d’accès;
  • de mettre fin aux ordonnances d’accès;
  • de fixer et d’allouer les dépens 11.

Cette mesure législative remplace les actuelles dispositions transitoires sur le règlement de différends relatifs au droit d’accès prévues par les ententes sur les revendications territoriales globales des Gwich’in et des Dénés du Sahtu 12.

1.3 Modifications connexes - Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

Selon AADNC, les modifications à la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon visent à accroître la clarté et la cohérence des régimes de réglementation dans le Nord. Plus particulièrement, les trois modifications proposées :

  • font que les membres de l’Office ne sont plus tenus personnellement responsables des décisions rendues de bonne foi qui respectent les autres lois en matière de gestion des ressources;
  • exigent de l’Office qu’il procède à des vérifications annuelles et en présente le résultat au Ministre et permettent également qu’un vérificateur indépendant fasse rapport à l’Office et au Ministre;
  • autorisent les membres dont le mandat est expiré à continuer d’exercer leurs fonctions afin de rendre une décision finale à l’issue d’audiences auxquelles ils ont participé 13.

1.4 Les origines du projet de loi C-47

En plus de remplir les obligations fédérales découlant des ententes en question sur les revendications territoriales, le projet de loi C-47 donne suite au Plan d’action visant à améliorer les régimes de réglementation dans le Nord 14. Annoncé en mai 2010 par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord, ce plan d’action visait à répondre aux inquiétudes croissantes des habitants du Nord et des promoteurs à l’égard de la complexité des régimes de réglementation dans le Nord. Désignée comme l’un des éléments clés de la réforme proposée dans le Plan d’action 15, la rationalisation des processus réglementaires sera mise en œuvre par la présentation de mesures législatives telles que la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut et d’une loi sur les droits de surface dans les Territoires du Nord-Ouest et par la modification de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM16.

Le projet de loi C-47 donne suite également, en partie, au rapport de 2008 produit pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Intitulé La voie de l’amélioration : Examen du régime de réglementation dans le Nord (aussi appelé rapport McCrank 17), ce rapport a examiné le régime de réglementation dans le Nord afin de déterminer s’il était possible de l’améliorer pour que la mise en valeur des ressources s’effectue de manière ordonnée et responsable. Le rapport s’est intéressé principalement au régime de réglementation en vigueur dans la vallée du Mackenzie aux termes des ententes sur les revendications territoriales conclues avec les Gwich’in, les Dénés et Métis du Sahtu et les Tlicho, tel qu’il est énoncé dans la LGRVM. De nombreux organismes ont été consultés au cours de l’examen, notamment des organismes autochtones, des signataires de revendications territoriales, des organismes de réglementation, des ministères (territoriaux et fédéraux), des administrations municipales, des industries (sociétés individuelles et associations), des organismes de protection de l’environnement, des politiciens et des personnes intéressées.

Le rapport McCrank proposait deux options qui auraient exigé de modifier la LGRVM afin de permettre l’utilisation et l’aménagement cohérents et efficaces des terres. L’option 1 était une restructuration en profondeur qui aurait exigé que toutes les parties acceptent d’apporter des modifications aux ententes sur les revendications territoriales globales et à la LGRVM. Quant à l’option 2, elle consistait en une restructuration de moindre envergure qui aurait exigé que quelques modifications soient apportées à la LGRVM. Outre ces deux options, le rapport comprenait aussi des recommandations, notamment celle selon laquelle le gouvernement fédéral devrait envisager d’adopter des lois sur les droits de surface pour résoudre « l’actuelle difficulté d’accès de surface aux terres 18 ».

1.5 Consultations

1.5.1 La Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

Les travaux sur la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ont commencé en 2002. Pour honorer son obligation de mener d’étroites consultations avec les Inuits, le Canada a mis sur pied le Groupe de travail législatif du Nunavut, composé de représentants du gouvernement du Canada (Affaires indiennes et du Nord Canada), de la Nunavut Tunngavik Incorporated et du gouvernement du Nunavut. Ce groupe de travail était appuyé par la participation de la Commission d’aménagement du Nunavut (CAN) et de la Commission du Nunavut chargée de l’examen de répercussions (CNER).

Le Groupe de travail s’est réuni jusqu’en 2007 pour étudier des questions de nature stratégique, déceler les lacunes, régler diverses questions liées à l’interprétation juridique de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et déterminer la façon dont ces enjeux devraient être transposés dans le projet de loi. Le Groupe de travail a contribué à la rédaction du projet de loi à partir de 2007 19.

1.5.2 La Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest

Les travaux sur la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest ont commencé en 2010. Des consultations ont eu lieu avec plusieurs organismes, gouvernements et groupes autochtones ayant réglé ou non des revendications territoriales globales ainsi qu’avec ceux ayant des revendications territoriales transfrontalières. En outre, on a demandé l’avis du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de divers organismes de l’industrie comme l’Association canadienne des producteurs pétroliers, l’Association canadienne des pipelines d’énergie et l’Association minière du Canada. Résultat : trois versions de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest ont été rédigées et des séances de consultation ont eu lieu après la rédaction de chacune de ces trois versions. La version définitive tient compte des propositions faites lors des séances de consultation 20.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-47 est divisé ainsi :

  • l’article 1, qui précise le titre abrégé : Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord;
  • la partie 1, qui crée la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (LATEPN) (art. 2 à 10);
  • la partie 2, qui crée la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et modifie d’autres lois (art. 11 à 20).

2.1 Partie 1 du projet de loi C-47 : Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

La partie 1 du projet de loi C-47 est composée de quelques dispositions introductives, suivies de six grandes parties. La description qui suit n’est pas exhaustive; elle souligne plutôt certains aspects du projet de loi 21.

2.1.1 Dispositions introductives de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (art. 1 à 9 de la LATEPN)

La partie 1 du projet de loi C-47 édicte la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (art. 1, titre abrégé).

L’article 2 de la LATEPN proposée énonce un certain nombre de définitions, dont celle de « région désignée », qui s’entend de la région formée par la région du Nunavut et la zone de banquise côtière externe. Ces deux derniers éléments, qui sont à leur tour définis dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, forment ensemble ce qu’on appelle la « région désignée » à laquelle s’applique la LATEPN proposée (par. 5(1) de la LATEPN), mais non la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 22 (art. 7).

La « région du Nunavut » comprend pratiquement l’ensemble du Nunavut. La « zone de banquise côtière externe » est une zone représentant la limite maximale de la banquise (glace fixée à la côte ou au plancher océanique) qui s’étend au-delà de la région du Nunavut, au large de la côte orientale de l’île de Baffin.

Une autre définition qu’il convient de mentionner est celle d’« organisation inuite désignée », qui signifie, selon le cas, Tunngavik, toute organisation désignée par Tunngavik, ou Makivik, agissant conjointement avec Tunngavik ou l’organisation désignée par celle-ci. Par « Tunngavik », il faut entendre la Nunavut Tunngavik Incorporated, société représentant les Inuits du Nunavut, et par « Makivik », la Makivik Corporation, qui représente les Inuits du Nord québécois dans le cadre des revendications territoriales relatives au Nunavik, dans la partie septentrionale du Québec. Makivik participe au processus de planification pour coordonner les enjeux relatifs aux droits (comme les droits de pêche) sur la frontière commune qui sépare le territoire visé par les accords sur les revendications territoriales du Nunavut et du Nunavik.

La LATEPN proposée s’applique également aux projets réalisés en totalité ou en partie à l’extérieur de la région désignée ainsi qu’aux répercussions constatées à l’extérieur de cette région, dans la mesure prévue par certains articles de cette loi (par. 5(2) de la LATEPN).

S’il y a incompatibilité entre la LATEPN proposée ou un règlement pris en vertu de celle-ci et les dispositions de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, c’est ce dernier qui l’emporte (par. 3(1) la LATEPN). Cependant, cette loi et les règlements qui en découlent l’emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de tout autre règlement (fédéral ou territorial) autre que la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 23 (par. 3(2)).

Le ministre fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien peut déléguer au ministre de l’Environnement du Nunavut tout ou partie de ses attributions en vertu de la LATEPN proposée, pourvu que la délégation ne donne lieu à aucune atteinte aux droits conférés aux Inuits aux termes de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (par. 9(1) de la LATEPN). Pour ce qui est des modifications qu’il y aurait lieu d’apporter à cette loi, le ministre fédéral doit, pour ce faire, mener des consultations étroites auprès du ministre territorial, de l’organisation inuite désignée, de la CAN et de la CNER (art. 8).

2.1.2 Partie 1 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut - Commission d’aménagement du Nunavut et Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (art. 10 à 39 de la LATEPN)

La partie 1 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut proposée prévoit officiellement la continuation de la CAN (art. 10) et de la CNER (art. 18). Y sont décrits leurs attributions ainsi que le mode de nomination de leurs membres.

2.1.2.1 Commission d’aménagement du Nunavut

Telle qu’elle existe de nos jours, la Commission d’aménagement du Nunavut est chargée d’élaborer des plans d’aménagement du territoire 24, qu’elle doit ensuite soumettre à l’approbation du Cabinet et du conseil exécutif du gouvernement du Nunavut. Des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial sont responsables de la mise en œuvre des plans d’aménagement du territoire, tandis que la CAN surveille la conformité de la mise en œuvre avec les plans. La CAN est créée en vertu des chapitres 10 et 11 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 25. Elle est un organisme de cogestion qui jouit d’une autorité et d’un pouvoir décisionnel distincts et protégés en vertu de l’Accord. La CAN consulte le gouvernement, les organismes inuits et de nombreux autres organismes; c’est cependant à elle qu’incombe la responsabilité de prendre les décisions définitives en ce qui concerne la manière d’élaborer les plans d’aménagement et la façon de planifier la gestion du territoire au Nunavut conformément aux plans 26.

2.1.2.1.1 Nomination des membres

C’est le ministre fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien qui nomme les membres et le président de la CAN (par. 11(1) de la LATEPN). Le nombre de membres de la CAN n’est pas précisé, mais cette dernière doit comprendre au moins un membre nommé sur la recommandation du ministre fédéral et au moins un membre nommé sur la recommandation du ministre de l’Environnement du Nunavut. Au moins la moitié des membres doivent être nommés sur la recommandation de Tunngavik ou de l’organisation désignée (par. 11(2)).

Pour garantir une représentation adéquate lorsqu’un plan d’aménagement concerne une région en particulier, Tunngavik ou l’organisation désignée peut recommander la nomination d’un ou de plusieurs suppléants (par. 11(3) de la LATEPN). De même, dans le cas de certaines décisions relatives à des zones d’utilisation et d’occupation égales (p. ex. les terres occupées par les Inuits du Nord québécois et ceux du Nunavut) 27, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés par Tunngavik (par. 11(4)). Au moins la moitié des membres de la CAN doivent résider dans la région désignée; par ailleurs, aucun ne peut être employé d’un ministère ou organisme, qu’il soit fédéral ou territorial (par. 11(5) et (6) respectivement). Le ministre fédéral nomme le président, sur recommandation de la CAN et après consultation du ministre de l’Environnement du Nunavut. Si le président est déjà membre de la CAN, le poste qu’il occupait à titre de membre doit être pourvu par quelqu’un d’autre (art. 12).

2.1.2.1.2 Attributions

La CAN assume un certain nombre de responsabilités. Voici quelques-unes de ses principales fonctions :

  • assurer le suivi des projets pour vérifier s’ils sont réalisés en conformité avec le plan d’aménagement applicable;
  • faire rapport tous les ans au gouvernement en ce qui a trait à la mise en œuvre du plan d’aménagement;
  • collaborer à l’élaboration et à l’examen d’une politique sur le milieu marin dans l’Arctique;
  • cerner les besoins en ce qui concerne le nettoyage des dépôts de déchets et classer les sites en ordre de priorité;
  • exercer les attributions dont conviennent le gouvernement fédéral ou le gouvernement territorial, ou les deux (art. 14 de la LATEPN).

La LATEPN proposée incorpore par renvoi les principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut que la CAN doit appliquer dans l’exercice de ses attributions en matière d’aménagement du territoire (art. 15 de la LATEPN). Certains de ces principes énoncent les buts et les priorités de l’aménagement du territoire.

2.1.2.1.3 Règlements administratifs, règles et réunions

La LATEPN proposée confère à la CAN des pouvoirs étendus en ce qui a trait à la prise de règlements administratifs et à l’établissement de règles concernant la conduite et la gestion de ses activités (par. 17(1) de la LATEPN). Elle prévoit notamment que les réunions de la CAN peuvent se dérouler par téléconférence (art. 16). Les règlements administratifs et règles doivent tenir compte des traditions inuites en matière de communication orale et de prise de décision (par. 17(2)). Ces règlements et règles ne sont pas des textes réglementaires (par. 17(3)).

2.1.2.2 Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

Telle qu’elle existe de nos jours, la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions est un organisme d’évaluation environnementale créé en vertu des chapitres 10 et 12 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. La CNER détermine si l’on doit mettre en œuvre les projets d’aménagement proposés pour la région du Nunavut et, si oui, selon quelles modalités 28. S’appuyant à la fois sur les connaissances traditionnelles et sur des méthodes scientifiques reconnues, la CNER évalue les répercussions biophysiques et socioéconomiques des projets; elle formule ensuite des recommandations et prend des décisions au sujet des projets auxquels il est possible de donner suite. La CNER peut aussi faire le suivi des répercussions de projets examinés et approuvés 29.

2.1.2.2.1 Nomination des membres

La CNER est composée de neuf membres, dont un président (par. 19(1) de la LATEPN). Hormis ce dernier, les membres sont nommés comme suit. Le ministre fédéral en nomme six, dont quatre sur la recommandation de Tunngavik ou de l’organisation désignée. Le ministre de l’Environnement du Nunavut en nomme un, et le dernier membre est nommé par un ou plusieurs ministres territoriaux (par. 19(2)). Il est possible de nommer des membres supplémentaires dans les mêmes proportions, à des fins précises (par. 19(3)).

Comme dans le cas de la CAN, lorsqu’il est question d’une zone d’utilisation et d’occupation égales par des groupes tels que les Inuits du Nord québécois et les Inuits du Nunavut, on peut substituer des membres recommandés par Makivik à la moitié des membres recommandés par Tunngavik (par. 19(4) de la LATEPN). Le ministre fédéral nomme le président parmi les candidats proposés par la CNER. Si des candidats ont des compétences équivalentes, le ministre fédéral doit donner la préférence à ceux qui résident dans la région désignée (par. 20(1)). Un membre de la CNER nommé président doit être remplacé par un candidat recommandé par la même personne ou le même groupe qui avait recommandé le membre nommé président (par. 20(2)).

2.1.2.2.2 Attributions

La LATEPN proposée n’énumère pas à proprement parler les attributions de la CNER. Elle énonce plutôt les principaux objectifs en fonction desquels la CNER doit faire son travail :

  • protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidants et des collectivités de la région désignée (en tenant compte du bien-être des Canadiens établis à l’extérieur de la région désignée (par. 23(2) de la LATEPN)), sans toutefois établir d’exigences en matière de bénéfices socioéconomiques (art. 24);
  • protéger l’intégrité écosystémique de cette région (par. 23(1) de la LATEPN).

La CNER peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux comités qu’elle peut créer. Tout comité de ce genre doit comprendre un président et un nombre égal de membres recommandés par le gouvernement et de membres recommandés par Tunngavik (art. 27 de la LATEPN).

2.1.2.2.3 Règlements administratifs, règles et réunions

La LATEPN proposée confère à la CNER des pouvoirs assez étendus en ce qui a trait à la prise de règlements administratifs et à l’établissement de règles concernant la conduite et la gestion de ses activités (par. 26(1) de la LATEPN). Cependant, tout règlement administratif ou toute règle ayant trait à la collecte de renseignements et d’opinions doit tenir dûment compte des traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision (par. 26(2)). Les règlements administratifs et règles concernant les audiences publiques doivent favoriser la souplesse et l’absence de formalisme et accorder aux organisations inuites désignées qualité pour présenter des observations au nom des groupes inuits qu’elles représentent (par. 26(3)). Ces règlements et règles ne sont pas des textes réglementaires (par. 26(4)).

La LATEPN proposée prévoit que les réunions auront lieu dans la région du Nunavut et que les téléconférences seront autorisées (par. 25(1) et (2) de la LATEPN). Le quorum de la CNER est fixé à cinq membres (par. 25(5)). Le président doit convoquer une réunion dans les 21 jours suivant la réception d’une demande écrite émanant d’au moins cinq membres (par. 25(3)). Les décisions de la CNER sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres, exception faite du président, qui a cependant une voix prépondérante en cas de partage (par. 25(4)).

2.1.2.3 Dispositions générales - Commission d’aménagement du Nunavut et Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

La partie 1 de la LATEPN proposée comprend un certain nombre de dispositions applicables à la fois à la CAN et à la CNER.

2.1.2.3.1 Membres et personnel

Les membres de la CAN et de la CNER sont nommés pour une période de trois ans, et leur mandat est renouvelable (art. 29 de la LATEPN). En cas de vacance, le poste à pourvoir doit être pourvu aussi rapidement que possible, et c’est à la personne ou au groupe qui a désigné le membre démissionnaire qu’il incombe de désigner le nouveau membre (art. 28). Les membres reçoivent une juste rémunération (déterminée par le ministre fédéral) pour l’exercice de leurs fonctions et ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour. Ils sont réputés être agents de l’État pour ce qui est des indemnités de la commission des accidents du travail et des prestations de décès payables en cas d’accident résultant d’un voyage par avion pour raisons professionnelles (art. 31). Le ministre qui a nommé un membre peut révoquer celui-ci pour un motif valable (art. 32).

La CAN et la CNER peuvent engager du personnel, des conseillers ou des experts, fixer leurs conditions d’emploi ou d’engagement et payer leur rémunération. Ces personnes sont réputées être agents de l’État pour ce qui est des indemnités de la commission des accidents du travail et des prestations de décès payables en cas d’accident résultant d’un voyage par avion pour raisons professionnelles (art. 33 de la LATEPN).

Aucun membre ni employé ou mandataire de la CAN ou de la CNER ne peut participer à une décision s’il se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’affaire en cause. Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le seul fait de détenir le statut d’Inuit. La CAN et la CNER peuvent, sous réserve des règles du Conseil du Trésor, établir des lignes directrices en matière de conflits d’intérêts (art. 34 de la LATEPN).

2.1.2.3.2 Statut et pouvoirs généraux

La CAN et la CNER sont des organismes publics. Elles peuvent acquérir et aliéner des biens, conclure des contrats et participer à des actions en justice en leur propre nom (art. 35 de la LATEPN).

2.1.2.3.3 Langues

La CAN et la CNER doivent exercer leurs activités en français et en anglais et, à la demande d’un membre, d’un promoteur ou d’un intervenant dans le cadre d’une audience publique ou d’un examen, également en inuktitut. Des services de traduction ou d’interprétation peuvent être fournis aux membres. Les témoins ne doivent pas subir de préjudice du fait qu’ils s’expriment dans l’une ou l’autre de ces trois langues (art. 37 de la LATEPN).

2.1.2.3.4 Règlements administratifs et règles

Le siège de la CAN et celui de la CNER doivent se trouver dans la région du Nunavut (art. 36 de la LATEPN). Les deux commissions peuvent prendre des règlements administratifs ou établir des règles sous réserve d’une période d’examen et de commentaires de 60 jours. Le projet de loi fixe des exigences précises relativement aux avis à donner au sujet des règlements administratifs ou des règles, tant au moment où ils sont proposés qu’à celui où ils sont adoptés (art. 38).

2.1.2.3.5 Dispositions financières

La CAN et la CNER doivent, chacune, établir un budget annuel et le soumettre à l’examen et à l’approbation du ministre fédéral. Elles doivent en outre tenir des documents comptables et des dossiers financiers et établir des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, qui seront vérifiés par leurs propres vérificateurs ou, à la demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada (art. 39 de la LATEPN).

2.1.3 Partie 2 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (art. 40 à 72 de la LATEPN)

La partie 2 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut établit de quelle façon, et par qui, les plans d’aménagement du territoire seront préparés, modifiés, examinés et mis en œuvre au Nunavut. Tout projet d’exploitation proposé au Nunavut sera soigneusement examiné pour en déterminer les répercussions et avantages30possibles 30.

2.1.3.1 Définition

Sont assimilées aux « terres » les terres proprement dites, les eaux, les terres qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières, ainsi que les ressources, y compris les ressources fauniques (art. 40 de la LATEPN).

2.1.3.2 Politique, priorités et objectifs

La partie 2 de la LATEPN proposée a trait aux activités de la CAN, qui est responsable (de concert avec les gouvernements fédéral et territorial) des politiques, priorités et objectifs d’aménagement de la région désignée (art. 41 de la LATEPN). La CAN doit constituer des régions d’aménagement et peut, après concertation avec les parties intéressées, préciser des objectifs spécifiques compatibles avec les objectifs généraux applicables à la région désignée (art. 42 et 43). Dans l’élaboration des politiques générales et des objectifs spécifiques, la CAN doit tenir compte des principes formulés dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (art. 44 de la LATEPN), notamment de ceux qui ont trait à la faune et aux camps éloignés (par. 48(5)). Elle peut aussi organiser une audience publique à ce sujet (art. 45).

2.1.3.3 Plans d’aménagement du territoire
2.1.3.3.1 Dispositions générales

La CAN doit veiller à ce que l’ensemble de la région désignée fasse l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement sans chevauchement. Les plans peuvent être réunis sans être modifiés (art. 46 de la LATEPN). Tout plan d’aménagement a pour objet de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidants et des collectivités de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens, ainsi que de protéger et, au besoin, de rétablir l’intégrité environnementale de la région désignée (art. 47). Tout plan d’aménagement doit pourvoir à la préservation et à l’aménagement des terres et doit guider et régir l’utilisation et la mise en valeur des ressources. Il doit également prévoir une stratégie pour sa propre mise en œuvre (par. 48(1)). Il peut préciser les formes d’utilisation des terres autorisées ou interdites et permettre à la CAN d’accorder des dérogations mineures (par. 48(2) et 48(3)).

2.1.3.3.2 Élaboration

Après avoir tenu les consultations qu’elle estime indiquées, la CAN doit préparer l’ébauche du plan d’aménagement, la rendre publique, solliciter les commentaires des parties intéressées, puis, après un délai suffisant, tenir une audience publique à son sujet (art. 49 et 50 et par. 51(1) de la LATEPN). La CAN doit prendre toutes les mesures utiles pour favoriser la participation de la population à l’audience (par. 51(2)). Au cours de l’audience publique, elle doit « accorder une grande importance » aux traditions inuites en matière de communication orale et de prise de décision. Elle doit reconnaître à l’organisation inuite désignée qualité pour présenter des observations à l’audience (par. 51(3)).

Après l’audience publique, la CAN peut réviser l’ébauche du plan et la rendre publique avant de la soumettre au ministre fédéral, au ministre de l’Environnement du Nunavut et à l’organisation inuite désignée, qui pourront l’accepter ou la rejeter (motifs écrits à l’appui). Si le plan est rejeté, la CAN peut tenir une autre audience publique au besoin; elle peut aussi réviser le plan et le présenter de nouveau pour qu’il soit accepté conjointement ou rejeté (art. 52 à 54 de la LATEPN).

Au cours de la préparation et de la révision de l’ébauche de plan d’aménagement, la CAN doit consulter l’Office des eaux du Nunavut; elle doit aussi accorder une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités de la région visée (art. 56 et 57 de la LATEPN). Une fois le plan d’aménagement finalement accepté, les ministres fédéral et territorial doivent recommander son approbation au gouverneur en conseil ainsi qu’au Conseil exécutif du Nunavut (par. 54(4)). Le plan entre en vigueur dès qu’il est approuvé. La CAN doit le rendre public. Il ne s’agit pas d’un texte réglementaire (art. 55).

2.1.3.3.3 Modification

Les articles 59 à 65 de la LATEPN proposée prévoient la procédure de modification des plans d’aménagement. Le ministre fédéral, le ministre territorial, l’organisation inuite désignée ou toute personne touchée par un plan d’aménagement peut proposer à la CAN une modification à celui-ci. La CAN doit étudier la proposition de modification et procéder à un examen public si elle l’estime indiqué.

Si c’est la CAN elle-même qui propose une modification à un plan d’aménagement, elle doit procéder à un examen public (art. 59 de la LATEPN). La CAN doit tenir compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen public (art. 60); elle doit ensuite présenter la proposition de modification au ministre fédéral, au ministre territorial et à l’organisation inuite désignée, accompagnée d’un compte rendu écrit de tout examen public, et leur recommander, selon le cas, de l’accepter ou de la rejeter en tout ou en partie (art. 61). Dès que possible, le ministre fédéral, le ministre territorial et l’organisation inuite désignée doivent conjointement accepter ou rejeter, en tout ou en partie, les recommandations de la CAN, motifs écrits à l’appui (art. 62).

Lorsqu’elle examine les observations formulées au cours d’un examen public, la CAN doit consulter l’Office des eaux du Nunavut (art. 63 de la LATEPN) et accorder une grande importance au point de vue des municipalités de la région (art. 64). La CAN, le ministre fédéral, le ministre territorial et l’organisation inuite désignée doivent tenir compte de tous les facteurs utiles selon les articles 47 et 48 de la LATEPN (p. ex. du bien-être des résidants et des collectivités, de l’intégrité environnementale de la région, des politiques, priorités et objectifs d’aménagement ainsi que des objectifs des Inuits) (art. 65).

2.1.3.3.4 Révision périodique

La CAN peut réviser périodiquement tout plan d’aménagement pour vérifier s’il permet encore de réaliser les objets énoncés aux articles 47 et 48 de la LATEPN proposée (art. 66 de la LATEPN). Elle peut aussi tenir une audience publique dans le cadre de cette révision (art. 67).

2.1.3.3.5 Mise en œuvre

Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités doivent mettre en œuvre tout plan d’aménagement en vigueur et exercer leurs activités en conformité avec celui-ci (art. 68 de la LATEPN). Les autorités administratives doivent veiller à ce que les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent mettent en œuvre les exigences applicables fixées par tout plan d’aménagement applicable. Ces autorités peuvent aussi imposer des exigences plus rigoureuses (art. 69).

2.1.3.4 Parcs et aires de préservation

La partie 2 de la LATEPN proposée ne s’applique pas aux parcs existants ni aux lieux historiques dont la gestion incombe à l’Agence Parcs Canada. Elle s’applique cependant aux initiatives visant à créer un parc ou un lieu historique, ainsi qu’aux aires de préservation, autres que les lieux historiques, une fois créées et aux initiatives visant à les créer (art. 70 de la LATEPN).

2.1.3.5 Les municipalités

Le chapitre 11 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut doit guider l’élaboration des plans d’aménagement municipaux (art. 71 de la LATEPN). La CAN et les municipalités doivent collaborer pour veiller à la compatibilité des plans d’aménagement municipaux avec les plans établis au titre de la partie 2 de la LATEPN proposée (art. 72).

2.1.4 Partie 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut : Évaluation des projets à réaliser dans la région désignée (art. 73 à 183 de la LATEPN)

La partie 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut énonce le processus au moyen duquel la CAN et la CNER examineront les propositions d’exploitation, prendront avis au sujet de ces dernières et y répondront. Elle précise également la façon dont elles évalueront l’incidence des activités d’aménagement et de projets particuliers sur le territoire 31.

2.1.4.1 Définitions et disposition interprétative

Dans cette partie, « ministre compétent » désigne, selon le cas, le ministre fédéral ou le ministre territorial ayant compétence pour autoriser la réalisation d’un projet ou, si aucun ministre fédéral ou territorial n’a cette compétence, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Par « connaissances traditionnelles », on entend l’ensemble des connaissances - qu’elles résultent d’observations ou d’une sensibilité particulière, entre autres - faisant partie intégrante du mode de vie traditionnel des Inuits de la région désignée et portant soit sur l’environnement, soit sur les relations des êtres vivants entre eux, soit encore sur les relations entre ces derniers et l’environnement (art. 73 de la LATEPN). Cette définition des connaissances traditionnelles se trouve également dans la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon 32.

2.1.4.2 Caractère obligatoire

Il n’est possible de réaliser un projet que s’il a été proposé à la CAN, évalué au titre de la partie 3 de la LATEPN proposée et approuvé conformément aux dispositions de cette loi (art. 74 de la LATEPN). Une autorité administrative ne peut délivrer de permis ou donner toute autre autorisation à l’égard d’un projet que si celui-ci est conforme aux exigences permettant d’y donner suite (art. 75).

2.1.4.3 Examen par la Commission d’aménagement du Nunavut

Le promoteur d’un projet susceptible d’être réalisé dans la région désignée doit présenter à la CAN une proposition contenant une description du projet, après quoi la CAN doit publier un avis de réception de la proposition (art. 76 de la LATEPN). La CAN doit déterminer si le projet est conforme aux plans d’aménagement applicables (art. 77).

Dans le cas où la CAN détermine que le projet est conforme au plan d’aménagement applicable, elle doit décider s’il est exempté de l’examen préalable (les ouvrages ou activités exemptés sont énumérés aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ou à l’annexe 3 de la LATEPN proposée et ils ne sont pas soustraits aux exemptions par ailleurs). La CAN peut consulter la CNER pour déterminer si un projet est exempté de l’examen préalable (art. 78 de la LATEPN). Si un projet doit faire l’objet d’un examen préalable, la CAN adresse la proposition à la CNER (art. 79). Même si le projet est exempté d’examen préalable, la CAN peut adresser la proposition à la CNER si elle s’inquiète des répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter du projet (art. 80).

Si la CAN conclut qu’un projet n’est pas conforme au plan d’aménagement applicable, elle doit vérifier si le plan autorise certaines dérogations mineures, auquel cas elle peut accorder une dérogation mineure à certaines conditions. Si la CAN a l’intention d’accorder une dérogation mineure, elle doit d’abord faire connaître publiquement son intention, et toute personne intéressée peut s’y opposer. Lorsqu’elle accorde une telle dérogation, la CAN doit tenir compte de tous les motifs justifiant l’opposition à la dérogation (art. 81 de la LATEPN). S’il n’est pas possible d’accorder de dérogation mineure à un projet non conforme à un plan d’aménagement, la CAN peut demander une exemption ministérielle à certaines conditions (art. 82). La CAN doit exercer ses prérogatives au titre des articles 77 à 80 dans un délai de 45 jours suivant la réception d’une proposition (art. 83). En l’absence d’un plan d’aménagement applicable, la CAN doit tout de même vérifier dans les délais prévus si la proposition est exemptée de l’examen préalable (art. 85).

2.1.4.4 Examen préalable par la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

La CNER doit déterminer la portée du projet qui lui est adressé par la CAN (art. 86 de la LATEPN). L’objet de cet examen préalable est d’établir si le projet risque d’entraîner des répercussions écosystémiques ou socioéconomiques importantes et s’il devrait, par conséquent, faire l’objet d’un examen approfondi par la CNER ou par une commission fédérale d’évaluation environnementale (art. 88). Pour décider si un examen approfondi est nécessaire, la CNER doit tenir compte des éléments suivants :

  • le risque d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique ou sur l’habitat des ressources fauniques ou les activités de récolte des Inuits;
  • les préoccupations de la population;
  • les innovations techniques dont les effets sont inconnus (art. 89 de la LATEPN).

Afin d’évaluer l’importance des répercussions d’un projet, la CNER doit tenir compte de toutes sortes de facteurs, dont la grandeur du territoire susceptible d’être touché et l’importance du territoire sur les plans historique et culturel (art. 90 de la LATEPN). Un projet susceptible d’avoir des répercussions négatives inacceptables doit être modifié ou abandonné (art. 91).

La CNER doit remettre au ministre compétent un rapport écrit où sont décrits le projet et sa portée et où est indiqué, selon le cas, s’il y a lieu de procéder à un examen approfondi ou si le projet doit être modifié ou abandonné (art. 92 de la LATEPN). Si la CNER estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi, le ministre compétent dispose de 15 jours pour faire connaître son accord ou son désaccord (il peut, s’il le juge nécessaire, proroger ce délai, mais doit alors en aviser le promoteur et la CNER) (art. 93). Si la CNER demande un examen approfondi, le ministre compétent peut, selon le cas, donner son accord et transmettre la proposition à la commission compétente ou rejeter la décision de la CNER. Dans les deux cas, certaines mesures doivent être prises (art. 94).

L’article 95 de la LATEPN proposée énonce les responsabilités du ministre compétent dans le cas où la CNER estime qu’un projet doit être modifié ou abandonné. En transmettant à la CNER la proposition relative au projet, le ministre compétent peut préciser certaines questions ou préoccupations que la CNER devra prendre en considération (art. 96). Lorsqu’il soumet un projet à une commission fédérale d’évaluation, il peut faire de même (art. 97). Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet à l’intérieur et à l’extérieur de la région désignée doivent être prises en compte pour l’application des articles 88 à 97 (examen préalable par la CNER) (art. 98).

2.1.4.5 Examen approfondi
2.1.4.5.1 Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

Lorsque la CNER est chargée de procéder à un examen, elle doit déterminer la portée du projet en question (art. 99 de la LATEPN). La CNER doit fournir des lignes directrices au promoteur du projet concernant la préparation d’un énoncé des répercussions du projet. Ces lignes directrices doivent préciser le type de renseignements qui doivent être fournis dans l’énoncé des répercussions (art. 101).

La CNER doit procéder à l’examen du projet de la façon qui convient à celui-ci, notamment en privilégiant les communications écrites ou en tenant une audience publique (art. 102 de la LATEPN). L’article 103 énumère les facteurs dont la CNER doit tenir compte lorsqu’elle procède à l’examen d’un projet, par exemple ses raisons d’être et sa nécessité, ainsi que ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques. Elle doit remettre un rapport d’évaluation écrit au ministre compétent dans les 45 jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet (art. 104).

Si la CNER conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent a 150 jours pour soit adhérer à la conclusion de la Commission et, selon le cas, accepter ou rejeter les conditions énoncées dans le rapport, soit rejeter la conclusion de la Commission s’il estime que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional (art. 105 de la LATEPN). Si la CNER estime qu’un projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent doit, dans un délai de 150 jours, selon le cas, adhérer à la conclusion ou la rejeter, s’il estime que le projet est dans l’intérêt national ou régional (art. 106). Si le ministre compétent rejette les conditions recommandées, la CNER a 30 jours (ou tout autre délai convenu) pour effectuer les changements nécessaires et remettre un rapport révisé recommandant les conditions dont devrait être assorti le projet (art. 107). Le ministre compétent peut rejeter ou modifier les conditions recommandées qui se rapportent aux répercussions socioéconomiques du projet, mais non à ses répercussions écosystémiques (art. 108).

Le ministre compétent est tenu, avant de décider si un projet devrait être réalisé, de consulter les ministères et organismes lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour eux un intérêt particulier eu égard à leurs compétences (art. 109 de la LATEPN). Il doit informer la CNER dès que possible des conditions établies à l’égard d’un projet (art. 110). La CNER doit alors délivrer un certificat énonçant ces conditions (art. 111). Elle peut reconsidérer, de sa propre initiative ou à la demande de l’organisation inuite désignée, les conditions énoncées dans le certificat si ces conditions ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs, si le contexte a changé de façon importante ou si des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question (art. 112). Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet à l’intérieur et à l’extérieur de la région désignée doivent être prises en compte aux fins de l’examen de la CNER, comme le prévoient les articles 101 à 112 (art. 113). Le ministre compétent peut donner la priorité à tel ou tel examen approfondi par rapport à d’autres (art. 114).

2.1.4.5.2 Commission fédérale d’évaluation environnementale

Si le ministre compétent transmet une proposition de projet au ministre de l’Environnement pour en demander l’examen par une commission fédérale d’évaluation environnementale (comme le prévoit l’art. 94 de la LATEPN), le ministre de l’Environnement doit constituer une commission composée, outre d’un président, d’au moins un quart des membres recommandés par le ministre territorial et au moins un quart des membres recommandés par Tunngavik. Les membres doivent être impartiaux (le fait d’être Inuit ne crée pas de situation de conflit d’intérêts) et posséder les connaissances particulières ou l’expérience voulues en ce qui concerne les répercussions du projet sur les plans technique, environnemental ou social (art. 115). Les principaux objectifs de la commission fédérale d’évaluation environnementale sont de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidants et des collectivités de la région désignée, et de protéger l’intégrité écosystémique de cette région (art. 116). Le ministre de l’Environnement et le ministre compétent fixent le mandat de la commission (art. 117).

Le ministre de l’Environnement doit, de concert avec le ministre compétent, déterminer la portée du projet (art. 118 de la LATEPN). La commission fédérale d’évaluation environnementale peut ensuite procéder à l’examen approfondi du projet (art. 119) et établir des lignes directrices pour la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet (art. 120). La commission doit ensuite tenir une audience publique au sujet du projet. Entre autres conditions, les débats doivent mettre l’accent sur la souplesse et l’absence de formalisme et accorder l’importance qui s’impose aux traditions inuites en matière de communication orale et de prise de décision (art. 121).

L’examen approfondi d’un projet doit porter sur des éléments tels que les suivants :

  • les raisons d’être et la nécessité du projet;
  • la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être des résidants de la région désignée, et dans quelle mesure;
  • la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs des résidants de la région désignée;
  • les répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues du projet et leur importance;
  • les effets du projet sur les ressources renouvelables;
  • les intérêts relatifs aux terres et aux eaux (art. 122 de la LATEPN).

La commission fédérale d’évaluation environnementale doit présenter un rapport d’évaluation écrit au ministre compétent et au ministre de l’Environnement dans les 120 jours suivant la fin de l’examen. Les ministres doivent ensuite transmettre à la CNER le rapport de la commission fédérale et le rendre public (art. 123 de la LATEPN). Dans les 60 jours suivant la réception du rapport de la commission fédérale, la CNER doit faire connaître au ministre compétent ses conclusions concernant les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet (art. 124).

Dans le cas où la commission fédérale conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent doit, dans un délai de 240 jours et après étude du rapport de la commission et des conclusions de la CNER, soit adhérer à la conclusion de la commission et, selon le cas, accepter ou rejeter les conditions recommandées, soit la rejeter s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional (art. 125 de la LATEPN). Si la commission fédérale estime que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent doit, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la CNER, soit adhérer à la conclusion de la commission, soit la rejeter (art. 126).

Si le ministre compétent estime que le projet devrait être réalisé, mais qu’il rejette les conditions recommandées, la CNER doit réexaminer ces conditions et y apporter les modifications qu’elle estime indiquées, compte tenu des motifs du ministre. Le ministre compétent décide ensuite s’il accepte, rejette ou modifie les nouvelles conditions (art. 127 de la LATEPN). Il peut rejeter ou modifier toute condition recommandée par la commission fédérale ou la CNER qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet (mais non à ses répercussions écosystémiques) (art. 128). Le ministre compétent est tenu de consulter les ministères et organismes lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour eux un intérêt particulier eu égard à leurs compétences (art. 129).

Toute décision du ministre compétent quant à la réalisation ou non d’un projet renvoyé à une commission fédérale d’évaluation environnementale est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil (art. 130 de la LATEPN). Le ministre compétent doit aviser la CNER, dès que possible, des conditions établies à l’égard du projet (art. 131). La CNER doit ensuite délivrer un certificat faisant état des conditions énoncées dans l’avis (art. 132). L’examen effectué par la commission fédérale d’évaluation environnementale en application des articles 120 à 132 doit tenir compte des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci (art. 133).

2.1.4.6 Conditions visant la réalisation des projets
2.1.4.6.1 Compatibilité

Le ministre compétent ne doit pas fixer des conditions qui soient incompatibles avec les normes établies sous le régime de lois fédérales et territoriales d’application générale en matière d’environnement ou en matière socioéconomique (art. 134 de la LATEPN).

2.1.4.6.2 Programmes de suivi

Le ministre compétent peut exiger l’établissement d’un programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet (art. 135 de la LATEPN).

2.1.4.6.3 Mise en œuvre

Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, de mettre en œuvre les conditions fixées dans les certificats (art. 136 de la LATEPN). De plus, les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, d’assortir les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent des conditions énoncées dans le certificat (art. 137). En cas de conflit, les conditions énoncées dans un certificat dont la teneur est mise en œuvre par un ministre, un ministère, un organisme ou une municipalité l’emportent sur celles fixées dans la décision de l’autorité administrative (art. 138). En cas de divergence entre les conditions mises en œuvre par un ministre, un ministère, un organisme ou une municipalité et celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome, celui-ci doit communiquer au ministre compétent, à la CNER et au gouverneur en conseil les motifs justifiant la divergence (art. 139). Tout accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits 33 conclu par le promoteur d’un projet et l’organisation inuite désignée au titre du chapitre 26 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut doit être compatible avec les conditions énoncées dans le certificat délivré à l’égard du projet (art. 140).

2.1.4.7 Dispositions générales
2.1.4.7.1 Modification du projet en cours d’évaluation

Le promoteur qui modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de la partie 3 de la LATEPN doit en aviser la CAN par écrit dès que possible (art. 141). Dans le cas où la CAN, la CNER, une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe constate, dans l’exercice de ses attributions, que le promoteur a modifié de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de cette partie, elle doit l’informer de son obligation d’aviser la CAN comme le prévoit l’article 141 (art. 142).

2.1.4.7.2 Demandes en cours d’évaluation

Le promoteur peut demander par écrit la suspension de l’évaluation du projet. Cette demande peut être adressée à tout organisme exerçant des attributions au titre de la partie 3 de la LATEPN proposée à l’égard du projet. L’évaluation du projet prend fin dans le cas où le promoteur ne demande pas la reprise de l’évaluation dans les trois ans suivant le début de la suspension (par. 143(4) de la LATEPN).

L’évaluation du projet prend également fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas, dans les trois ans suivant la demande, les renseignements supplémentaires que la CAN, la CNER ou tout organisme fédéral d’évaluation environnementale estime nécessaires pour l’examen préalable ou approfondi du projet ou la détermination de la portée de celui-ci (par. 144(4) de la LATEPN).

Le promoteur peut toujours présenter une nouvelle proposition relativement à ce projet (par. 143(7) et 144(4) de la LATEPN).

2.1.4.7.3 Modification du projet après l’évaluation

L’ouvrage ou l’activité dont la réalisation constitue une modification importante du projet original doit faire l’objet d’une évaluation au titre de la partie 3 de la LATEPN (art. 145 et 146).

2.1.4.7.4 Projets non réalisés

Tout projet dont la réalisation ne débute pas dans les cinq ans suivant la date où elle a été autorisée au titre de la partie 3 (à certaines exceptions près) ne peut être réalisé, mais le promoteur peut présenter une nouvelle proposition; ce projet fera l’objet d’une nouvelle évaluation au titre de cette partie (art. 147 de la LATEPN).

2.1.4.7.5 Consultations

Le ministre compétent doit consulter les autorités administratives compétentes pour établir, au titre de la partie 3 de la LATEPN proposée (art. 148 de la LATEPN), les conditions dont devrait être assorti le projet.

2.1.4.7.6 Pluralité de ministres compétents

Dans le cas où plusieurs ministres sont compétents à l’égard d’un projet, ils doivent exercer conjointement les attributions qui leur sont conférées en vertu de la partie 3. Cependant, si certains ministres sont fédéraux et d’autres, territoriaux, les ministres fédéraux doivent prendre les décisions conjointement et sont réputés être le ministre compétent (art. 149 de la LATEPN).

2.1.4.7.7 Décisions motivées

L’article 150 de la LATEPN proposée énonce les circonstances dans lesquelles des motifs écrits doivent étayer les décisions. Il peut s’agir de décisions prises en vertu de diverses dispositions de la LATEPN proposée pour régler, par exemple, la question de la non-conformité d’un projet avec un plan d’aménagement; de décisions ayant pour effet d’étendre ou de restreindre la portée d’un projet; ou de conclusions dans un rapport - original ou révisé - de la CNER, d’une commission fédérale d’évaluation environnementale ou d’une formation conjointe.

2.1.4.8 Cas particuliers
2.1.4.8.1 Sécurité nationale

Le ministre de la Défense nationale peut soustraire à l’application de la partie 3 un projet nécessaire à la défense nationale, s’il certifie dans la décision que, pour des raisons de confidentialité ou d’urgence, l’intérêt de la sécurité nationale l’exige (art. 151 de la LATEPN).

2.1.4.8.2 Situations d’urgence

La partie 3 ne s’applique pas aux projets réalisés en réaction à une situation de crise nationale ou à une situation d’urgence selon les dispositions de la LATEPN proposée (art. 152 de la LATEPN).

2.1.4.8.3 Réapprovisionnement et mouvements de navire

Les articles 87 à 140 de la LATEPN proposée (examen préalable par la CNER) ne s’appliquent pas aux projets qui consistent à réapprovisionner de façon habituelle les collectivités ou visent tout mouvement de navire non lié à la réalisation d’autres projets (art. 153 de la LATEPN).

2.1.4.8.4 Activités d’exploration ou de mise en valeur

Un promoteur peut exercer des activités d’exploration ou de mise en valeur se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi en vertu de la partie 3 si certains critères sont remplis (art. 155 de la LATEPN). L’Office des eaux du Nunavut peut délivrer des permis, à titre provisoire ou à court terme, visant l’utilisation des eaux ou le rejet des déchets à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi en vertu de cette partie (art. 154).

2.1.4.8.5 Projets transfrontaliers

Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée, les dispositions relatives aux propositions (art. 76 de la LATEPN) et la possibilité pour la CAN de renvoyer les propositions à la CNER pour que celle-ci en examine les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives (art. 80) s’appliquent à l’ensemble de la zone touchée. Cependant, d’autres dispositions, comme celles relatives au fait que la CAN doive déterminer si le projet est conforme à un plan d’aménagement, s’il doit faire l’objet d’un examen préalable ou s’il peut faire l’objet d’une dérogation mineure, ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée dans la région désignée (art. 156).

Les articles 86 à 98 de la LATEPN proposée, qui concernent l’examen préalable par la CNER, s’appliquent à l’ensemble d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée (art. 157 de la LATEPN). L’article 158 énonce les paramètres applicables par la CNER au cours de l’examen d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée (p. ex. concernant la portée du projet). Quant à l’article 159, il permet à la CNER de conclure un accord avec l’autorité ayant compétence relativement à l’examen des répercussions du projet devant être réalisé à l’extérieur de la région désignée, afin de coordonner les deux examens. Les articles 160, 161 et 162 énoncent les paramètres applicables par la commission fédérale d’évaluation environnementale ou la formation conjointe chargée de l’examen d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée.

2.1.4.8.6 Parcs et aires de préservation

Dans les articles 164 à 170 de la LATEPN proposée, l’« autorité compétente » est, selon le cas, l’Agence Parcs Canada ou toute autre autorité responsable de la gestion et de l’administration d’un parc, ou l’Agence Parcs Canada dans le cas d’un lieu historique désigné dont la gestion lui est confiée (art. 163).

Le promoteur d’un projet devant être réalisé dans un parc ou un lieu historique doit présenter une proposition à l’autorité compétente (art. 164 de la LATEPN), laquelle doit déterminer si le projet est conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable (art. 165). Si l’autorité compétente estime que le projet est conforme aux exigences mentionnées à l’article 165, elle doit déterminer s’il est exempté de l’examen préalable et elle peut demander l’avis de la CNER à cet égard (art. 166). Si le projet n’est pas exempté de l’examen préalable, l’autorité compétente doit transmettre la proposition à la CNER pour qu’elle effectue un tel examen (art. 167). Si le projet en est exempté mais que l’autorité compétente s’inquiète de répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives éventuelles, l’autorité doit transmettre la proposition à la CNER pour examen préalable.

Si elle ne s’inquiète pas des répercussions cumulatives du projet et que celui-ci est exempté de l’examen préalable, l’autorité compétente doit indiquer que l’évaluation a été effectuée et que le promoteur peut réaliser le projet à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires (art. 168 de la LATEPN). L’autorité compétente dispose de 45 jours pour décider si un projet doit faire l’objet d’un examen préalable après avoir conclu qu’il est conforme aux lois applicables (art. 169).

L’article 170 de la LATEPN proposée indique comment certaines dispositions de cette loi, dont celles qui ont trait à l’examen par la CNER et le renvoi à la CAN, s’appliquent aux projets réalisés dans les parcs et les lieux historiques. L’article 171 précise les dispositions qui s’appliquent, avec les modifications prévues, à un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur d’un parc ou d’un lieu historique. En vertu de l’article 172 de la LATEPN proposée, les articles 73 à 162 de cette loi s’appliquent aux projets devant être réalisés même en partie dans une aire de préservation (autre qu’un lieu historique) située dans une région désignée et administrée par l’Agence Parcs Canada.

Si un ministère ou un organisme (ou un ministre fédéral ou territorial, selon l’art. 173 de la LATEPN) propose la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation - même en partie - dans la région désignée, il doit transmettre une proposition à la CAN à cet égard (art. 174). Celle-ci doit déterminer si l’initiative est conforme au plan d’aménagement applicable (art. 175). Si c’est le cas, la CAN doit transmettre la proposition relative à l’initiative à la CNER pour qu’elle effectue l’examen préalable (art. 176).

Si elle estime que l’initiative n’est pas conforme au plan d’aménagement applicable, la CAN doit vérifier s’il est possible d’accorder une dérogation mineure et, dans ce cas, en accorder une ou refuser de le faire (art. 177 de la LATEPN). Le ministère ou l’organisme qui propose l’initiative peut également demander une exemption au ministre fédéral ou territorial (ou aux deux, selon leurs compétences), auquel cas le ou les ministres doivent déterminer s’il convient d’accorder l’exemption (art. 178).

La CAN doit déterminer si l’initiative est conforme au plan d’aménagement applicable et transmettre la proposition pour examen préalable (s’il y a lieu) dans un délai de 45 jours (art. 179 de la LATEPN), mais le délai dont dispose le ministère ou l’organisme pour fournir certains renseignements n’est pas compté dans la période de 45 jours (art. 180). S’il n’y a pas de plan d’aménagement applicable, la CAN doit transmettre la proposition à la CNER dans les 10 jours suivant sa réception, pour qu’elle effectue l’examen préalable (art. 181). L’article 182 modifie la manière dont certaines dispositions de la LATEPN proposée s’appliquent à tout projet de création ou d’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation, en totalité ou en partie, dans une région désignée. Par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi, les personnes ou organismes exerçant des attributions au titre des articles 174 à 182 peuvent s’appuyer sur des renseignements recueillis ou des études ou analyses effectuées à l’égard de l’initiative d’un ministère ou d’un organisme (art. 183).

2.1.5 Partie 4 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut : Examen des projets à réaliser à l’extérieur de la région désignée (art. 184 à 188 de la LATEPN)

La partie 4 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut garantit le droit du Nunavut et du gouvernement du Canada d’examiner et d’évaluer des projets mis en œuvre à l’extérieur du territoire, mais qui pourraient avoir des répercussions négatives sur le Nunavut 34.

Dans cette partie, un « projet » peut aussi être une initiative visant la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation (art. 184 de la LATEPN). La CNER peut, à la demande du gouvernement du Canada, du gouvernement du Nunavut ou de l’organisation inuite désignée (pourvu que ces gouvernements y consentent), effectuer l’examen d’un projet devant être réalisé entièrement à l’extérieur de la région désignée et qui pourrait entraîner dans celle-ci d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique (art. 185). Après examen du projet, la CNER doit présenter un rapport écrit aux gouvernements du Canada et du Nunavut et à l’organisation inuite désignée, si l’examen est effectué à sa demande. Ce rapport doit faire état de son examen du projet et des répercussions de celui-ci, de sa conclusion quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non, et si oui, des conditions qui devraient s’y appliquer selon ses recommandations (art. 186). Les gouvernements du Canada et du Nunavut doivent donner suite au rapport de la manière qu’ils estiment indiquée dans les circonstances (art. 187). Les articles 185 à 187 n’ont pas pour effet de limiter la compétence de toute autre autorité ayant des attributions relativement à l’examen des répercussions du projet (art. 188).

2.1.6 Partie 5 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut : Dispositions générales (art. 189 à 230 de la LATEPN)

La partie 5 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut contient des dispositions générales touchant la coordination des activités d’institutions gouvernementales publiques, l’utilisation des renseignements, la surveillance, l’établissement et la tenue des registres publics, les dispositions relatives aux droits acquis, les questions liées à l’administration et au contrôle d’application, les questions judiciaires ainsi que les règlements 35.

2.1.6.1 Définitions et dispositions interprétatives

Dans la partie 5, s’agissant d’une initiative visant la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation en totalité ou en partie dans la région désignée, la mention du « projet » et celle du « promoteur » valent respectivement mention de l’initiative et du ministère ou de l’organisme qui est l’auteur de la proposition relative à l’initiative (art. 189 de la LATEPN).

2.1.6.2 Qualité pour agir en cours d’évaluation

Dans l’exercice de leurs attributions au titre des parties 2 à 4 de la LATEPN proposée, la CAN, la CNER, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe doivent reconnaître aux conseils de la bande indienne de Fort Churchill, de la bande indienne de Northlands, de la bande indienne de Black Lake, de la bande indienne de Hatchet Lake et de la bande indienne de Fond du Lac qualité pour présenter des observations au nom de leur bande respective relativement à leurs intérêts dans une région - située dans la région désignée - que ces bandes ont traditionnellement utilisée et qu’elles continuent d’utiliser.

La CAN, la CNER et la formation conjointe, s’il y a lieu, doivent tenir compte de ces observations (art. 190 de la LATEPN). Dans le même esprit, lorsque la CAN, la CNER et toute formation conjointe exercent leurs attributions relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par les Inuits du Nord québécois, elles doivent reconnaître à Makivik qualité pour présenter des observations relativement aux intérêts de ces Inuits et en tenir compte (art. 191).

2.1.6.3 Coordination des activités

Les articles 192 à 196 donnent des précisions sur la façon dont divers organismes, comme la CAN, la CNER, les commissions fédérales d’évaluation environnementale, l’Office des eaux du Nunavut et les gouvernements du Canada et du Nunavut, doivent coordonner leurs activités respectives concernant l’examen des projets, et ce, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.

2.1.6.4 Renseignements et documents
2.1.6.4.1 Obtention des renseignements

En général, les autorités administratives, les ministères, les organismes et les municipalités qui possèdent des connaissances - traditionnelles ou autres - doivent fournir sur demande les renseignements pertinents à la CAN, à l’autorité compétente, à la CNER, à la commission fédérale d’évaluation environnementale ou à toute formation conjointe, ou encore au ministre compétent, selon le cas, à moins qu’au titre d’une loi territoriale ou fédérale, ils ne soient pas tenus de les communiquer (art. 197 de la LATEPN). Ces autorités administratives, ministères, organismes et municipalités ne sont pas tenus de fournir des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale (art. 198).

2.1.6.4.2 Utilisation des renseignements

Il est interdit aux membres et au personnel des organismes susmentionnés d’utiliser les renseignements obtenus en vertu de la LATEPN proposée à quelque autre fin que l’exercice de leurs attributions au titre de celle-ci (art. 199 de la LATEPN).

2.1.6.4.3 Communication des renseignements et des documents

L’article 200 précise les renseignements et documents que la CAN, la CNER, les autorités administratives, les commissions fédérales d’évaluation environnementale, le ministre compétent, le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, et les formations conjointes doivent se fournir les uns aux autres et transmettre aux promoteurs et aux autres parties intéressées à un projet.

La CAN doit tenir un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés toutes sortes de documents : rapports, ébauches de plan d’aménagement, avis et recommandations et autres (art. 201 de la LATEPN). La CNER doit, elle aussi, tenir un registre semblable (art. 202). La CAN et la CNER peuvent convenir de tenir un registre public commun (art. 203). Cela dit, les membres et le personnel de la CAN, de la CNER, d’une autorité administrative, d’une commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe ou le ministre compétent ne peuvent communiquer de renseignements (p. ex. en les versant dans un registre public) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • ils ont par ailleurs été rendus publics ou leur communication aurait été faite à la suite d’une demande aux termes de la Loi sur l’accès à l’information 36;
  • elle n’est pas interdite au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale;
  • elle ne serait pas faite en contravention d’une entente prévoyant que cette information est confidentielle (art. 204).

Les personnes visées à l’article 204 de la LATEPN proposée sont tenues de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher la communication de renseignements qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer (art. 205). La CAN et la CNER doivent tenir compte des objectifs de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elles ont, au titre de toute loi fédérale, en matière de communication de renseignements (art. 206).

2.1.6.5 Maintien des droits

L’approbation d’un plan d’aménagement ou sa modification après que la proposition a été transmise conformément à l’article 76 de la LATEPN proposée ou approuvée ne doit pas entrer en ligne de compte dans l’évaluation du projet en vertu de la partie 3 de la même loi; toutefois, l’autorité administrative doit en tenir compte dans la délivrance des permis (art. 207 de la LATEPN). Malgré l’exigence générale selon laquelle les projets doivent être évalués et approuvés (art. 74), les projets ci-après ne sont pas assujettis à une évaluation au titre de la partie 3 :

  • les projets dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, entreprise et interrompue par la suite pendant une période inférieure à cinq ans;
  • la reconstruction d’un ouvrage, fermé pendant une période inférieure à cinq ans, se rapportant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie et qui a été réalisé de manière licite (art. 208 de la LATEPN).
2.1.6.6 Exécution et contrôle d’application
2.1.6.6.1 Désignation

Le ministre fédéral peut désigner tout employé ou toute catégorie d’employés pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect du projet de loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 (art. 209 de la LATEPN).

2.1.6.6.2 Pouvoirs

La personne désignée peut entrer dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet s’y trouve. Une fois sur place, elle peut, entre autres, examiner toute chose se trouvant dans le lieu, emporter toute chose pour en faire des copies ou encore interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu. Le ministre fédéral doit remettre à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; cette personne le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu. Le propriétaire ou le responsable du lieu est tenu de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier la conformité aux dispositions du projet de loi (art. 210 de la LATEPN).

Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut y entrer que si l’occupant y consent ou que si elle est munie d’un mandat délivré conformément à l’article 211 de la LATEPN proposée. Pour avoir accès à un endroit autre qu’une maison d’habitation, la personne désignée peut entrer dans une propriété privée et y passer sans que personne puisse s’y opposer ni qu’un mandat ne soit requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation (art. 212). La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat relatif à une maison d’habitation que si ce mandat en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix (art. 213).

2.1.6.6.3 Ordres

Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la LATEPN proposée, la personne désignée pour en vérifier le respect - ou en prévenir le non-respect - peut notamment ordonner à toute personne ou entité de cesser de faire toute chose qui donne lieu à la contravention à la LATEPN proposée ou de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour que la personne ou l’entité se conforme à cette loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention (art. 214 de la LATEPN).

2.1.6.6.4 Coordination

Afin d’éviter tout double emploi, les personnes désignées pour vérifier le respect de la LATEPN proposée ou en prévenir le non-respect doivent coordonner leurs activités avec celles des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou territoriale (art. 215 de la LATEPN).

2.1.6.6.5 Injonction

Si, sur demande du ministre compétent, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la LATEPN proposée ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande de s’abstenir de tout acte de ce genre ou d’accomplir tout acte susceptible d’empêcher la perpétration d’une infraction (art. 216 de la LATEPN).

2.1.6.6.6 Interdictions, infractions et peines

Il est interdit d’entraver sciemment l’action de toute personne désignée exerçant ses fonctions aux termes de la LATEPN proposée (art. 217) ou de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la LATEPN proposée à toute personne exerçant ses attributions au titre de cette loi (art. 218). Selon le type d’infraction, le coupable est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement. Si certaines infractions se prolongent plus d’une journée, elles peuvent constituer une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels elles se réalisent ou se continuent. La prise des précautions voulues pour prévenir la perpétration d’une infraction peut servir de moyen de défense dans certains cas, mais pas, par exemple, lorsque de fausses déclarations ont été sciemment faites ou que de faux renseignements ont été sciemment communiqués (art. 219).

2.1.6.7 Questions judiciaires
2.1.6.7.1 Compétence judiciaire

La Cour de justice du Nunavut jouit d’une compétence concurrente à celle de la Cour fédérale en cas de demande de révision judiciaire afin d’obtenir, contre la CAN ou la CNER, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire ou de bref (certiorari, mandamus, quo warranto 37 ou interdiction) (art. 220 de la LATEPN). La CAN ou la CNER peut déférer à la Cour de justice du Nunavut toute question de droit ou de compétence concernant ses attributions au titre de la LATEPN proposée (art. 221). L’organisation inuite désignée a qualité pour demander à un tribunal compétent de déterminer, par exemple, si l’une des exigences d’un plan d’aménagement a été correctement remplie ou si un projet est réalisé conformément aux conditions dont il est assorti. Elle peut également demander la révision judiciaire de toute décision ou ordonnance provisoire ou définitive rendue au titre de la partie 3 de la LATEPN proposée (art. 222). À moins qu’un projet ait fait l’objet d’une exemption ministérielle, les décisions rendues par la CAN au sujet de la conformité d’un projet à un plan d’aménagement ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision judiciaire, sous réserve du droit au contrôle judiciaire prévu à l’article 220 de la LATEPN proposée et par la Loi sur les Cours fédérales (art. 223 de la LATEPN).

2.1.6.7.2 Immunité

L’article 224 de la LATEPN proposée dispose que les membres ou les employés de la CAN, de la CNER, des commissions fédérales d’évaluation environnementale et des formations conjointes ainsi que les personnes chargées par le ministre fédéral d’administrer et de faire respecter les dispositions de la LATEPN proposée en vertu de l’article 209 de cette loi ne peuvent être tenus responsables des mesures prises de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 225 prévoit que ces organismes bénéficient, tout comme l’État, de la même immunité pour la communication de bonne foi de documents ou de renseignements en vertu de la LATEPN proposée.

2.1.6.7.3 Délais

Le fait, de la part de la CAN, de la CNER, de toute autorité compétente, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, de toute formation conjointe ou du ministre compétent, de ne pas exercer ses attributions dans le délai fixé par la LATEPN proposée n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les décisions prises dans l’exercice de ses attributions (art. 226 de la LATEPN).

2.1.6.8 Surveillance générale

Les gouvernements du Canada et du Nunavut doivent élaborer, de concert avec la CAN, un plan de surveillance générale de l’état et de la santé à long terme des milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée et coordonner les activités de surveillance. La CAN recueille des renseignements, notamment auprès des ministères et organismes et auprès de l’industrie, et produit un rapport sur les milieux en question (art. 227 de la LATEPN).

2.1.6.9 Règlements et arrêtés

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après avoir mené les consultations requises, prendre les mesures d’application des dispositions de la LATEPN proposée, et notamment :

  • préciser ce qui constitue un conflit d’intérêts pour les membres de la CAN, de la CNER et des commissions fédérales d’évaluation environnementale;
  • mettre sur pied un programme de financement pour faciliter la participation de certaines catégories de personnes ou de groupes aux examens des projets, comme ceux auxquels procède la CNER;
  • déterminer les catégories d’ouvrages ou d’activités à exclure de la définition de « projet » au paragraphe 2(1) de la LATEPN proposée;
  • déterminer les catégories d’ouvrages ou d’activités qui ne sont pas soustraits aux examens préalables (art. 228 de la LATEPN).

Le ministre fédéral peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, supprimer ou modifier la mention d’un organisme administratif désigné (art. 229 de la LATEPN).

L’article 230 de la LATEPN proposée indique comment apporter une modification à l’annexe 3 de cette loi lorsqu’un accord est proposé au titre de l’article 7 de l’annexe 12-1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 38, où sont énumérées les catégories d’ouvrages et d’activités exemptées de l’examen préalable.

2.1.7 Partie 6 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut : Dispositions transitoires, modifications corrélatives et entrée en vigueur (art. 231 à 235 de la LATEPN et art. 3 à 10 du projet de loi)

La partie 6 de la LATEPN proposée explique la manière dont cette loi entrera en vigueur et ses répercussions sur les lois actuelles.

2.1.7.1 Dispositions transitoires

Les articles 231 à 235 de la LATEPN proposée comprennent des dispositions transitoires qui précisent, par exemple, que les membres et les employés de la CAN et de la CNER en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article sur les dispositions transitoires demeurent en fonctions comme s’ils avaient été nommés ou engagés en vertu de la LATEPN proposée.

2.1.7.2 Modifications corrélatives

Les articles 3 à 9 du projet de loi prévoient des modifications corrélatives à d’autres lois, notamment à la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information ainsi qu’à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels 39.

2.1.7.3 Entrée en vigueur

La partie 1 du projet de loi entrera en vigueur à la date fixée par décret (art. 10 du projet de loi).

2.2 Partie 2 du projet de loi C-47 : Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest

La partie 2 du projet de loi C-47 crée la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest (LODSTNO) (art. 11 du projet de loi), qui compte 101 articles précédés d’un préambule.

2.2.1 Préambule

Les dispositions de fond de la partie 2 du projet de loi sont précédées d’un préambule de trois paragraphes. Les préambules servent souvent à préciser le contexte et les motifs des mesures législatives et à expliquer l’intention du législateur. Ils concernent l’interprétation plutôt que le fond.

En l’occurrence, le préambule présente le contexte de cette partie du projet de loi. Il indique que le projet de loi remplit les obligations du Canada prévues dans certains accords sur les revendications territoriales, comme celle d’établir un office des droits de surface, soit une institution du gouvernement chargée de résoudre les différends concernant les conditions d’accès aux terres gwichines, du Sahtu, tlichos et inuvialuites - et l’indemnité à payer pour cet accès -, ainsi qu’aux eaux situées sur ces terres.

2.2.2 Dispositions générales (art. 1 à 8 de la LODSTNO)

Le paragraphe 2(1) de la LODSTNO proposée définit un certain nombre de termes, notamment « accord », « terres désignées », « ordonnance d’accès », « entité », « occupant », « minéraux », « pétrole », « terres non désignées » et « autorité administrative ». Il définit notamment le terme « accord » : l’accord gwichin, inuvialuit, du Sahtu ou tlicho.

Selon l’article 3 de la LODSTNO proposée, les dispositions de l’accord - un document protégé par la Constitution - l’emportent sur les dispositions incompatibles des mesures législatives proposées. L’article 4 dispose que la LODSTNO proposée s’applique aux Territoires du Nord-Ouest.

L’article 6 de la LODSTNO proposée permet au ministre fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien de déléguer tout ou partie des attributions que lui confère cette loi au ministre territorial désigné par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.

Aux termes de l’article 7 de la LODSTNO proposée, lorsqu’un nouvel accord est conclu avec tout groupe autochtone, le Ministre examine la LODSTNO pour établir si elle devrait être modifiée.

Selon le paragraphe 8(1) de la LODSTNO proposée, une personne physique ou une entité est tenue d’obtenir le consentement de l’organisation désignée ou du gouvernement tlicho pour pénétrer sur les terres gwichines, du Sahtu, tlichos ou inuvialuites, les franchir ou y séjourner, sauf disposition contraire de l’accord ou de la LODSTNO proposée. De plus, la délivrance par l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest d’une ordonnance ne soustrait pas la personne physique ou l’entité à l’application de quelque exigence, restriction ou prohibition prévue par un accord ou sous le régime d’une loi fédérale ou territoriale (par. 8(3)).

2.2.3 Mise en place de l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest (art. 9 à 32 de la LODSTNO)

L’article 9 de la LODSTNO proposée prévoit la constitution de l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest (ci-après l’« Office ») et précise qu’il est composé de cinq à neuf membres, y compris le président, nommés par le Ministre. Selon la LODSTNO proposée, le Ministre nomme cinq suppléants, chacun pouvant être appelé à exercer les fonctions d’un membre en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste (art. 12). Les membres et les suppléants sont nommés pour une période de cinq ans (art. 15) et doivent résider dans les Territoires du Nord-Ouest conformément aux exigences énoncées dans les accords sur les revendications territoriales du Sahtu, tlichos et gwichin (art. 13).

L’article 10 de la LODSTNO proposée dispose que l’Office a pour mission de résoudre les différends concernant l’accès aux terres gwichines, du Sahtu, tlichos ou inuvialuites ainsi qu’aux terres non désignées. L’Office peut délivrer des ordonnances fixant les conditions d’accès et l’indemnité appropriée à payer pour cet accès. Le siège de l’Office est situé à Yellowknife, sauf si le gouverneur en conseil désigne un autre lieu (art. 23).

Aux termes de l’article 26 de la LODSTNO proposée, l’Office est un organisme public non-mandataire de l’État qui peut, selon l’article 27, acquérir des biens, conclure des contrats et intenter des poursuites judiciaires ou faire l’objet de telles poursuites.

L’article 25 de la LODSTNO proposée établit le pouvoir qu’a l’Office d’adopter des règlements administratifs, notamment pour ce qui est de ses procédures administratives internes ainsi que des attributions du président. Selon la LODSTNO proposée, l’Office est tenu d’exercer ses activités dans les deux langues officielles (art. 30).

2.2.3.1 Dispositions financières

L’Office soumet à l’examen et à l’approbation du ministre fédéral un budget de fonctionnement annuel. Il établit aussi chaque année des états financiers consolidés qui sont vérifiés par le vérificateur de l’Office (art. 31 de la LODSTNO). De plus, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, il présente au Ministre un rapport de ses activités (art. 32).

2.2.4 Examen des demandes (art. 33 à 47 de la LODSTNO)

2.2.4.1 Saisine de l’Office

L’Office ne peut être saisi d’une demande que si le demandeur a tenté de négocier de bonne foi et que les négociations n’ont pas permis de résoudre le différend dans un délai raisonnable (art. 33 de la LODSTNO). Par ailleurs, l’Office ne peut rendre une ordonnance relative à une question ayant déjà été réglée par voie de médiation ou de négociation, à moins que les parties y consentent ou que l’Office conclue que les faits ou les circonstances ont évolué de manière importante (art. 34). L’Office ne peut examiner des questions dont il n’a pas été saisi par les parties (art. 35).

2.2.4.2 Instruction des demandes d’ordonnance et des révisions

Dans la mesure du possible, et conformément aux principes d’équité, l’Office instruit les demandes avec célérité et sans formalisme. Il n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve, mais tient compte des éléments qu’il juge utiles, y compris les connaissances traditionnelles autochtones (art. 36 de la LODSTNO). Pour l’instruction des demandes, il a les attributions d’une cour supérieure (art. 37) et peut, en tout temps, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest (art. 38).

Les parties à l’instance dans le cas de divers types d’ordonnance d’accès sont précisées à l’article 39 de la LODSTNO proposée, tandis que le lieu de l’instruction est prévu à l’article 41.

2.2.4.3 Formations chargées d’instruire les demandes d’ordonnance et les révisions

L’article 42 de la LODSTNO proposée dispose que les demandes d’ordonnance et les demandes de révision sont instruites par une formation composée de trois membres ou, si les parties en conviennent, d’un seul membre. Aux termes de l’article 47, la formation exerce toutes les attributions de l’Office.

En ce qui concerne les demandes d’ordonnance et les demandes de révision portant sur des terres gwichines, du Sahtu, tlichos ou inuvialuites, l’article 44 de la LODSTNO proposée dispose qu’au moins un membre de la formation doit satisfaire à l’exigence de résidence, à savoir que la personne doit résider dans la région désignée, ainsi que le prévoient les accords sur les revendications territoriales applicables.

2.2.5 Ordonnances relatives aux terres désignées et aux terres tlichos (art. 48 à 67 de la LODSTNO)

2.2.5.1 Ordonnances d’accès
2.2.5.1.1 Documents exigés pour une ordonnance d’accès

La demande d’ordonnance d’accès est accompagnée d’une copie de tout accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès ou l’indemnité à payer pour l’accès.

2.2.5.1.2 Obligations incombant à l’Office : délivrance d’ordonnances d’accès

Aux termes de l’article 49 de la LODSTNO proposée, l’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant les conditions d’accès aux terres gwichines ou aux terres du Sahtu, ainsi que l’indemnité à payer pour l’accès, lorsqu’une personne physique ou une entité n’a pu obtenir le consentement de l’organisation gwichine ou du Sahtu pour exercer, à la surface ou dans le sous-sol des terres, le droit de mener des activités de recherche, de mise en valeur ou de production de minéraux.

De même, l’article 50 de la LODSTNO proposée prévoit que l’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant les conditions d’accès permettant à une personne physique ou à une entité de franchir des terres gwichines, du Sahtu ou tlichos afin de se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes lorsque le besoin d’avoir un tel accès est raisonnable et que la personne physique ou l’entité n’a pu obtenir le consentement de l’organisation concernée.

Le paragraphe 50(3) de la LODSTNO proposée dispose que les conditions de l’ordonnance d’accès aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos doivent prévoir une voie d’accès convenable et réduire au minimum les effets nuisibles. Le paragraphe 50(2) précise les circonstances où le consentement n’est pas requis, notamment, par exemple, lorsque l’accès a un caractère occasionnel et négligeable et qu’un préavis a été donné à l’organisation concernée.

L’article 51 de la LODSTNO proposée porte sur les terres inuvialuites et prévoit que l’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant les conditions d’accès permettant à une personne physique ou à une entité de franchir des terres inuvialuites afin de se rendre sur d’autres terres lorsque l’accès a un caractère important mais temporaire et que la personne physique ou l’entité n’a pu conclure avec la Société régionale inuvialuite un accord lui conférant un droit de passage. Comme dans le cas des ordonnances d’accès aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos, la personne physique ou l’entité doit pouvoir emprunter une voie d’accès convenable qui nuit le moins possible aux Inuvialuits.

De plus, l’ordonnance d’accès doit être assortie de conditions en ce qui a trait à l’atténuation des dommages causés aux terres inuvialuites, à la perte d’usage de ces terres et à leur remise en état (par. 51(3) de la LODSTNO). La personne physique ou l’entité qui exerce le droit d’accès est tenue responsable de tout dommage causé aux terres inuvialuites dans l’exercice de ce droit et peut être expulsée des terres si elle ne respecte pas les conditions de l’ordonnance (par. 51(4)).

L’article 52 de la LODSTNO proposée porte sur le déplacement sur une voie navigable et prévoit que l’Office rend, sur demande, une ordonnance permettant à une personne physique ou à une entité d’avoir accès à une voie navigable, à des terres riveraines ou à un portage dans le cadre d’une activité commerciale. À quelques exceptions près, le droit d’accès ne peut être exercé qu’avec le consentement de l’organisation concernée.

Les articles 53 et 54 de la LODSTNO proposée prévoient que l’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant les conditions d’accès permettant à une personne physique ou à une entité d’exercer un droit existant sur des terres gwichines, du Sahtu ou tlichos.

2.2.5.1.3 Conditions et indemnités

L’Office peut fixer les conditions d’une ordonnance d’accès, notamment les modalités de lieu, de temps et de manière relatives à l’exercice du droit d’accès ainsi que les personnes pouvant exercer ce droit, et les conditions de contrôle de la conformité de l’accès (art. 56 de la LODSTNO). Il est tenu d’assortir son ordonnance des conditions d’accès et de toute indemnité à payer pour l’accès conclues par les parties (art. 55 et 58).

Selon l’article 59 de la LODSTNO proposée, lorsqu’il établit l’indemnité, l’Office tient compte des éléments pertinents, y compris :

  • la valeur marchande de la terre;
  • la perte d’usage;
  • les effets sur l’exploitation des ressources fauniques;
  • l’attachement culturel à la terre;
  • les dommages, les nuisances ou les inconvénients;
  • les effets négatifs sur d’autres terres.

L’Office peut aussi fixer les modalités de paiement de l’indemnité (art. 60 de la LODSTNO).

Il peut rendre une ordonnance d’accès provisoire s’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnité à payer (art. 62 de la LODSTNO).

2.2.6 Ordonnances relatives aux terres non désignées (art. 68 à 81 de la LODSTNO)

2.2.6.1 Ordonnances d’accès
2.2.6.1.1 Obligations incombant à l’Office : délivrance d’ordonnances d’accès et établissement de conditions

Lorsqu’une personne ou une entité titulaire de droits miniers n’a pu obtenir le consentement de l’occupant, l’article 69 de la LODSTNO proposée exige que l’Office rende une ordonnance fixant les conditions d’accès aux terres non désignées, ainsi que l’indemnité à payer pour l’accès.

L’Office est tenu d’assortir son ordonnance d’accès des conditions conclues par les parties (art. 70 de la LODSTNO). L’ordonnance d’accès rendue par l’Office peut être assortie, outre les exigences de la LODSTNO proposée ou les éléments convenus par les parties, des conditions suivantes : les modalités de lieu, de temps et de manière relatives à l’exercice du droit d’accès ainsi que les personnes pouvant exercer ce droit, et les moyens de contrôler la conformité de l’accès (art. 71). Par ailleurs, l’Office ne peut exiger la fourniture d’une garantie comme condition d’accès (par. 71(2)). Les conditions imposées par une autorité administrative l’emportent sur celles prévues dans l’ordonnance d’accès (art. 72).

2.2.6.1.2 Indemnités

Lorsque les parties ont conclu un accord concernant l’indemnité à payer et les modalités de paiement, l’Office en inclut les conditions dans son ordonnance d’accès (art. 73 de la LODSTNO). En l’absence d’un tel accord, l’Office établit l’indemnité à payer (par. 74(1)). De plus, comme dans le cas de l’article 59, l’article 74 prévoit que, pour établir l’indemnité, l’Office tient compte des éléments pertinents, y compris :

  • la valeur marchande de la terre;
  • la perte d’usage;
  • les effets sur l’exploitation des ressources fauniques;
  • l’attachement culturel à la terre;
  • les dommages, les nuisances ou les inconvénients;
  • les effets négatifs sur d’autres terres.

Selon l’article 75 de la LODSTNO proposée, l’Office établit les modalités de paiement en l’absence d’accord conclu par les parties.

2.2.6.1.3 Paiement préalable à l’exercice du droit d’accès, ordonnances d’accès provisoires et autres ordonnances

Aux termes de l’article 76 de la LODSTNO proposée, le droit d’accès ne peut être exercé que lorsque le paiement a été versé à l’occupant conformément aux dispositions de cette loi.

Selon l’article 77 de la LODSTNO proposée, l’Office, s’il n’est pas en mesure de statuer immédiatement sur l’indemnité à payer, peut rendre une ordonnance d’accès provisoire permettant au titulaire du droit d’accéder aux terres visées par celui-ci.

Aux termes de l’article 79 de la LODSTNO proposée, l’Office doit rendre une ordonnance fixant l’indemnité supplémentaire à payer pour les dommages causés aux terres non désignées qui n’étaient pas prévus au moment où l’ordonnance d’accès a été rendue et qui résultent de l’exercice du droit d’accès. Comme d’autres dispositions analogues de la LODSTNO proposée, l’article 80 exige que l’Office tienne compte des éléments pertinents pour établir l’indemnité à payer pour les dommages non prévus.

2.2.7 Généralités (art. 82 à 99 de la LODSTNO)

2.2.7.1 Ordonnances et décisions de l’Office

L’article 82 de la LODSTNO proposée dispose que l’Office peut rendre une ordonnance adjugeant des frais et dépens aux parties. Les décisions rendues par l’Office à cet égard sont définitives et exécutoires et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice (art. 84). L’Office motive par écrit ses décisions et en remet un exemplaire aux parties (art. 83).

2.2.7.2 Révision des ordonnances d’accès

Aux termes de l’article 89 de la LODSTNO proposée, sur demande d’une partie, l’Office révise et modifie les ordonnances d’accès si les faits ou les circonstances ont évolué de manière importante.

Aux termes de l’article 90 de la LODSTNO proposée, l’Office révise dans leur entièreté, tous les cinq ans, les ordonnances d’accès, à moins que les parties y renoncent. Au terme de la révision, il apporte aux ordonnances d’accès les modifications qu’il estime indiquées si les faits ou les circonstances ont évolué de manière importante. Cet article met en œuvre les dispositions pertinentes des accords gwichin, du Sahtu et tlicho qui exigent la révision périodique des ordonnances d’accès.

2.2.7.3 Révocation des ordonnances d’accès

L’article 91 de la LODSTNO proposée prévoit que l’Office tient, sur demande d’une partie à l’instance, une audience relativement à la révocation d’une ordonnance lorsque le consentement n’est plus requis ou que le droit d’accès n’est plus exercé aux fins initiales ou autorisées. Cet article met en œuvre les dispositions pertinentes des accords gwichin, du Sahtu et tlicho qui exigent la révocation du droit d’accès lorsque les terres ne sont plus utilisées aux fins autorisées.

Selon l’article 92 de la LODSTNO proposée, si l’Office rend une ordonnance d’accès et les parties concluent subséquemment un accord sur les conditions relatives à l’accès et l’indemnité à payer, l’Office doit révoquer son ordonnance sur demande des parties.

2.2.7.4 Compétence de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

Aux termes de l’article 93 de la LODSTNO proposée, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a en première instance compétence exclusive pour connaître de toute demande de contrôle judiciaire relative à une ordonnance rendue par l’Office. Cet article met en œuvre les dispositions pertinentes des accords gwichin, du Sahtu et tlicho qui prévoient la compétence de la Cour.

2.2.7.5 Règles de l’Office

Selon l’article 94 de la LODSTNO proposée, l’Office établit des règles concernant la conduite des négociations, les procédures afférentes aux demandes, à leur révision et à leur instruction, ainsi que la divulgation des renseignements et des connaissances. Outre ces règles obligatoires, l’article 95 permet à l’Office d’établir des règles concernant l’adjudication et la taxation des frais et dépens.

Quant à l’article 97 de la LODSTNO proposée, il prévoit que l’Office donne avis de tout projet de règle et invite les personnes intéressées à lui présenter leurs observations par écrit. Une fois la règle établie, l’Office la publie sur son site Web, dans un journal et dans la Gazette du Canada (il y indique aussi dans quel journal il a publié la règle). Il remet un exemplaire de la règle aux ministres fédéral et territorial, aux organisations désignées et au gouvernement tlicho, ainsi qu’à toute personne physique ou à toute entité qui lui en fait la demande.

2.2.7.6 Registre public

L’article 98 de la LODSTNO proposée exige de l’Office qu’il tienne un registre public dans son site Internet et à son siège pour consultation publique. Le registre contient les éléments suivants : la liste des membres et des suppléants, les règlements administratifs, le rapport annuel, les règles établies par l’Office, les demandes d’ordonnance et les demandes de révision, et les décisions et leurs motifs.

2.2.7.7 Règlements

L’article 99 de la LODSTNO proposée autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant le fonctionnement de l’Office.

2.2.8 Dispositions transitoires (art. 100 et 101 de la LODSTNO)

Fait important, les articles 100 et 101 disposent que tout différend faisant déjà l’objet d’une demande d’arbitrage visée aux accords sur les revendications territoriales gwichines, du Sahtu, tlichos ou inuvialuites sera réglé selon le processus d’arbitrage prévu dans l’accord concerné.

2.3 Partie 2 du projet de loi C-47 : modifications connexes à la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (art. 12 à 16 du projet de loi)

La partie 2 du projet de loi C-47 modifie également la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (art. 12 à 16 du projet de loi).

2.3.1 Fonctions postérieures au mandat

L’article 12 du projet de loi permet au membre de l’Office des droits de surface du Yukon dont le mandat prend fin parce qu’il n’a plus la qualité de résidant aux termes de l’article 10 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon de poursuivre l’instruction d’une affaire dont il est saisi jusqu’à l’issue de celle-ci. L’article 13 du projet de loi a la même fonction que l’article précédent, mais il s’applique au membre dont le mandat expire.

2.3.2 Faits accomplis de bonne foi

Aux termes de l’article 14 du projet de loi, les membres de l’Office ne sont pas tenus responsables des actes ou omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

2.3.3 Règlements administratifs concernant l’exercice des fonctions après l’expiration du mandat

L’article 15 du projet de loi dispose que l’Office peut prendre des règlements régissant la capacité des membres à exercer certaines fonctions après l’expiration de leur mandat.

2.3.4 Vérification

L’article 16 du projet de loi prévoit que le vérificateur de l’Office procède à une vérification annuelle et présente son rapport à l’Office et au Ministre.

2.4 Modifications corrélatives (art. 17 à 19 du projet de loi)

Le projet de loi apporte des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada 40 et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. La plupart de ces modifications permettent d’ajouter aux lois en question un renvoi à l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest.

2.5 Entrée en vigueur (art. 20 du projet de loi)

Le projet de loi entre en vigueur à la date à laquelle il reçoit la sanction royale, à l’exception des dispositions ci-après, qui entrent en vigueur 24 mois après la date à laquelle le projet de loi reçoit la sanction royale ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret :

  • certaines dispositions de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest (la partie 2 du projet de loi), notamment :
    • l’article 8, qui interdit l’accès aux terres sans consentement;
    • l’article 33, qui confère à l’Office la compétence pour instruire une demande seulement lorsque le demandeur a tenté de négocier de bonne foi;
    • l’article 93, qui confère à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest la compétence exclusive de première instance pour connaître de toute demande d’ordonnance et demande de révision des décisions de l’Office;
  • l’article 18, qui modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

3 Commentaire

Le projet de loi C-47 n’a pas suscité un grand intérêt médiatique à la suite de sa présentation à la Chambre des communes le 6 novembre 2012, mais les quelques observations formulées ont été positives dans l’ensemble. En effet, selon les parties intéressées, la mesure législative proposée constitue une grande avancée en ce qui a trait à l’amélioration du régime de réglementation dans le Nord.

Dans un communiqué, le gouvernement du Nunavut a exprimé son appui à l’égard du projet de loi. Le gouvernement territorial a indiqué que cette mesure législative, qui permettra d’« améliorer les processus réglementaires au Nunavut », constituait une « étape importante dans l’établissement d’un régime efficace et rationalisé permettant aux Inuits et au gouvernement de gérer […] le développement des ressources 41 ».

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’est dit prêt à appuyer toute mesure législative fédérale visant à établir un office des droits de surface dans son territoire 42. D’ailleurs, le gouvernement territorial déclarait, en 2009, dans sa réponse au rapport McCrank, qu’une loi sur les droits de surface constituerait la pièce manquante du système intégré envisagé dans le règlement des revendications territoriales, en plus d’apporter des clarifications pour les utilisateurs du territoire, plus particulièrement pour les promoteurs industriels 43.

L’Association minière du Canada se réjouit également du dépôt du projet de loi C-47. Dans le communiqué de l’Association, le président et chef de la direction, Pierre Gratton, a déclaré que le projet de loi allait permettre « d’améliorer la compétitivité économique du territoire pour les investissements effectués dans l’exploitation minière » en favorisant « la compréhension et la confiance autour du cadre de travail réglementaire 44 ».

Dans un communiqué, la NWT and Nunavut Chamber of Mines a abondé dans le sens de l’Association minière du Canada en soulignant plus particulièrement qu’en renforçant le cadre de réglementation dans le Nord, le projet de loi C-47 procurera un climat de certitude aux investisseurs, ce qui aura pour effet d’accroître la confiance de ces derniers 45. Le communiqué donnait aussi à entendre que le projet de loi C-47 allait permettre de combler les lacunes législatives du cadre de réglementation, et ce, avant le transfert aux territoires des pouvoirs fédéraux en matière de terres et de ressources.

Au moment de la rédaction du présent résumé législatif, les signataires autochtones des accords applicables sur les revendications territoriales (soit les Tlicho, les peuples du Sahtu, les Gwich’in et les Inuvialuits) n’avaient pas encore fait de déclaration sur la mesure législative proposée. Cela dit, le Nunavut Tunngavik Incorporated, l’organisme qui représente les signataires d’accords sur les revendications territoriales, a appuyé le prédécesseur du projet de loi C-47 et indiqué qu’il s’agissait d’une mesure législative importante permettant de remplir les obligations fédérales prévues à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 46.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Pour de plus amples renseignements sur les projets de loi omnibus, voir Michel Bédard, Projets de loi omnibus : foire aux questions, publication no 2012-79-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 1er octobre 2012. [ Retour au texte ]
  2. Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, L.C. 1994, ch. 43. [ Retour au texte ]
  3. Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada pdf (1.4 Mo, 311 pages) (Accord sur les revendications territoriales du Nunavut), 1993. [ Retour au texte ]
  4. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), Document d’information - Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. [ Retour au texte ]
  5. Ibid. [ Retour au texte ]
  6. Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC), Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in pdf (1.4 Mo, 396 pages), Ottawa, 1992, art. 26. [ Retour au texte ]
  7. AINC, Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, Ottawa, 1993, art. 27. [ Retour au texte ]
  8. Le terme « droits de surface » renvoie aux droits fonciers conférés par des mesures législatives fédérales, comme la Loi fédérale sur les hydrocarbures et les règlements sur l’exploitation minière de la Loi sur les terres territoriales, ou aux droits existants prévus par les accords sur les revendications territoriales. [ Retour au texte ]
  9. AADNC, Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale entre le peuple tlicho et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada pdf (781 ko, 213 pages), 2003, art. 6.6. [ Retour au texte ]
  10. Convention définitive des Inuvialuit pdf (1.2 ko, 162 pages), 1987, art. 7.21 [disponible en anglais seulement]. [ Retour au texte ]
  11. AADNC, Document d’information - Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest. [ Retour au texte ]
  12. AINC (1993), art. 27.3; AINC (1992), art. 26.3.1. [ Retour au texte ]
  13. AADNC, Document d’information - Modifications à la Loi sur l’Office des droits de surfacedu Yukon. [ Retour au texte ]
  14. AADNC, Le gouvernement Harper investit dans la création d’emplois et dans la croissance économique dans le Nord, communiqué, 6 novembre 2012. [ Retour au texte ]
  15. AADNC, Document d’information - Plan d’action visant à améliorer les régimes de réglementation dans le Nord. [ Retour au texte ]
  16. Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, L.C. 1998, ch. 25. [ Retour au texte ]
  17. Neil McCrank, La voie de l’amélioration : Examen du régime de réglementation dans le Nord pdf (969 ko, 160 pages), Affaires indiennes et du Nord canadien, mai 2008. [ Retour au texte ]
  18. Ibid., p. 31. [ Retour au texte ]
  19. AADNC, Document d’information - Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. [ Retour au texte ]
  20. AADNC, Foire aux questions - Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest. [ Retour au texte ]
  21. La partie 1 du présent résumé législatif s’inspire largement de la publication suivante : Penny Becklumb, James Gauthier et Dara Lithwick, Résumé législatif du projet de loi C-25 : Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, publication no 40-3-C25-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 13 septembre 2010. [ Retour au texte ]
  22. Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), L.C. 2012, ch. 19, art. 52. [ Retour au texte ]
  23. Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29. [ Retour au texte ]
  24. L’« aménagement du territoire » est le processus qui permet de décider de la façon dont les terres, les eaux, ainsi que les zones et les ressources marines seront protégées, exploitées ou conservées. (AADNC, Foire aux questions - Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.) [ Retour au texte ]
  25. AADNC, Commission d’aménagement du Nunavut. [ Retour au texte ]
  26. Commission d’aménagement du Nunavut, Au sujet de la Commission. [ Retour au texte ]
  27. Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993), art. 40.2.2. [ Retour au texte ]
  28. AADNC, Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions. [ Retour au texte ]
  29. Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions, About Us. [ Retour au texte ]
  30. AADNC, Foire aux questions - Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. [ Retour au texte ]
  31. Ibid. [ Retour au texte ]
  32. Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, ch. 7. [ Retour au texte ]
  33. En règle générale, ces ententes font office de mécanisme permettant d’établir des relations officielles entre les promoteurs industriels et les collectivités locales. Leurs principaux objectifs sont de tenir compte des répercussions négatives des activités commerciales sur les collectivités locales et leur environnement et de veiller à ce que les Autochtones tirent des avantages de l’exploitation des ressources naturelles que renferme leur territoire, comme le prévoit l’accord applicable sur les revendications territoriales. (Irene Sosa et Karyn Keenan, Impact Benefit Agreements Between Aboriginal Communities and Mining Companies: Their Use in Canada, Association canadienne du droit de l’environnement, Environmental Mining Association of British Columbia et CooperAcción, octobre 2001.) [ Retour au texte ]
  34. AADNC, Foire aux questions - Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. [ Retour au texte ]
  35. Ibid. [ Retour au texte ]
  36. Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1. [ Retour au texte ]
  37. Ces termes se définissent comme suit (duhaime.org [traduction]) :
    Certiorari : Demande officielle adressée à un tribunal visant à contester une décision juridique rendue par un tribunal administratif, un bureau judiciaire ou une organisation (p. ex. un gouvernement) et alléguant que la décision est irrégulière ou incomplète ou qu’il s’y est glissé une erreur de droit.

    Mandamus : Bref ordonnant à un particulier, à une organisation (p. ex. un gouvernement), à un tribunal administratif ou à un tribunal judiciaire de prendre certaines mesures, habituellement dans le but de corriger une action antérieure jugée illégale ou une omission.

    Quo warranto : Procédure judiciaire visant à empêcher un particulier ou une organisation de faire quelque chose qu’il ou elle n’a peut-être pas l’autorisation légale de faire, en exigeant de savoir en vertu de quel droit la personne exerce le pouvoir faisant l’objet de la controverse. [ Retour au texte ]
  38. Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993), annexe 12. [ Retour au texte ]
  39. Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21. [ Retour au texte ]
  40. Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C. 1985, ch. O-7. [ Retour au texte ]
  41. Gouvernement du Nunavut, Le gouvernement du Nunavut se réjouit de la nouvelle législation fédérale de mise en œuvre de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut pdf (145 ko, 2 pages), communiqué, 6 novembre 2012. [ Retour au texte ]
  42. Au moment de la rédaction du présent résumé législatif, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest n’avait pas encore fait de déclaration au sujet du projet de loi C-47. [ Retour au texte ]
  43. Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Approach to Regulatory Improvement pdf (749 ko, 36 pages), mars 2009, p. 7. [ Retour au texte ]
  44. Association minière du Canada, La nouvelle législation est de bon augure pour encourager l’exploitation minière au Nunavut, communiqué, 6 novembre 2012. [ Retour au texte ]
  45. NWT and Nunavut Chamber of Mines, Mining Industry Welcomes Northern Jobs and Growth Act pdf (146 ko, 1 pages), communiqué, 6 novembre 2012. [ Retour au texte ]
  46. Nunavut Tunngavik Incorporated, Nunavut Tunngavik Inc. Pleased with New Legislation, communiqué, Iqaluit, 12 mai 2010. [ Retour au texte ]

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