Résumé législatif du projet de loi C-5

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-5 : Loi abrogeant la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015
Mayra Perez-Leclerc, Division des affaires juridiques et sociales
Publication no 42-1-C5-F
PDF 329, (13 Pages) PDF
2016-03-14

1 Contexte

Le projet de loi C-5, Loi abrogeant la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, a été déposé à la Chambre des communes le 5 février 2016 par l’honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor du Canada1.

Comme l’indique son titre, le projet de loi C-5 abroge la section 20 de la partie 3 (art. 253 à 273) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 20152, qui autorise le Conseil du Trésor à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’administration publique fédérale centrale en ce qui touche le système d’invalidité et de maladie, malgré les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)3.

Les dispositions de la section 20 de la partie 3 faisaient initialement partie du projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d’autres mesures (titre abrégé : « Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 »). Parrainé par l’honorable Joe Oliver, l’ancien ministre des Finances, le projet de loi C-59 a été déposé à la Chambre des communes le 7 mai 2015. Édicté sous le nom Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, il a reçu la sanction royale le 23 juin 20154.

1.1 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et les négociations collectives

La LRTFP est la loi fédérale qui régit les relations de travail des fonctionnaires de l’administration publique fédérale centrale, y compris les négociations collectives. Les négociations collectives sont le processus par lequel l’employeur et l’agent négociateur négocient une convention écrite qui renferme, en règle générale, des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes5.

Conformément aux dispositions de la LRTFP, le Conseil du Trésor négocie des conventions collectives avec les agents négociateurs qui représentent les 27 unités de négociation de l’administration publique fédérale centrale. Une nouvelle ronde de négociations s’est amorcée en 2014 entre le Conseil du Trésor et les agents négociateurs de la fonction publique fédérale (voir l’annexe). Il a notamment été question des dispositions des conventions collectives portant sur le système de gestion des congés d’invalidité et de maladie des fonctionnaires de l’administration publique fédérale centrale6.

Le système actuel d’accumulation des congés de maladie vise à permettre aux employés malades ou invalides pour une longue période de toucher leur salaire - en l’absence d’un régime d’invalidité de courte durée - pendant le minimum de 13 semaines qu’ils doivent attendre avant d’avoir accès au programme des prestations d’assurance invalidité de longue durée. À l’heure actuelle, un employé à temps plein accumule les congés de maladie au taux de 9,375 heures par mois, soit 15 jours par année7. Pendant la ronde de négociations amorcée en 2014, le Conseil du Trésor a proposé un certain nombre de changements au système actuel de gestion des congés d’invalidité et de maladie qui devaient être mis en œuvre à compter du 1er septembre 2016. Toutefois, cette proposition a changé avec le temps. Selon certaines des sources disponibles les plus récentes, la proposition du Conseil du Trésor comportait les éléments suivants :

  • Réduire le nombre de jours de crédits de congé de maladie de 15 à 6, et limiter à deux le nombre de jours qui peuvent être reportés à l’année suivante.
  • Instaurer, à l’extérieur de la convention collective, un régime d’invalidité de courte durée (maximum 26 semaines), comportant successivement une période de carence d’une semaine, puis le remplacement du salaire à 100 % pendant les six semaines suivantes et à 70 % pendant les semaines qui restent.
  • Permettre aux employés d’utiliser les jours de congé accumulés pour majorer leurs prestations sous le régime d’invalidité de courte durée jusqu’à 93 % de leur salaire entre le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2018, puis éliminer les jours de congé accumulés encore en banque le 1er septembre 2018.
  • Après 26 semaines d’application du programme d’invalidité de courte durée, les employés pourraient être admissibles à un programme d’invalidité de longue durée hors du domaine de la convention collective8.

Lorsque le projet de loi C-59 a été édicté, les agents négociateurs et le Conseil du Trésor n’étaient arrivés à aucune entente concernant le système de gestion des congés d’invalidité et de maladie9.

1.2 Le budget de 2015 et la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

Avant l’entrée en vigueur de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, le gouvernement fédéral avait annoncé dans le budget de 2015 qu’il contribuerait « à rendre la fonction publique plus saine et plus productive en collaborant avec les agents de négociation en vue de mettre en œuvre, pour les fonctionnaires fédéraux, un système de gestion des congés d’invalidité et de maladie qui est moderne et exhaustif et qui répond aux besoins des employés10».

Le nouveau système de gestion des congés d’invalidité et de maladie proposé dans le budget de 2015 devait permettre, par exemple, de relier les congés de maladie aux prestations d’invalidité et aux mesures de soutien par l’instauration d’un régime officiel d’invalidité à court terme qui remplacerait le système actuel d’accumulation des congés de maladie. Il devait en outre mettre l’accent sur une gestion diligente des dossiers, y compris la réadaptation et les mesures de soutien au retour au travail11. Selon les prévisions du budget, les modifications apportées au système de gestion des congés d’invalidité et de maladie auraient permis d’économiser 900 millions de dollars pour l’exercice 2015-2016 et 600 millions de dollars au total pour les quatre exercices suivants12.

Le gouvernement fédéral a aussi fait savoir qu’il prendrait, dans l’éventualité où il ne pourrait parvenir à un accord avec les agents négociateurs, « les mesures nécessaires pour mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, un système modernisé de gestion des congés d’invalidité et de maladie13». Cette mesure est la section 20 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, qui confère au Conseil du Trésor le pouvoir d’imposer des changements au système de gestion des congés d’invalidité et de maladie de la fonction publique. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, de tels changements auraient habituellement été négociés entre le Conseil du Trésor et les agents négociateurs en conformité avec la LRTFP.

Après la 42e élection générale, le 21 janvier 2016, le nouveau président du Conseil du Trésor, l’honorable Scott Brison, a informé les agents négociateurs de la fonction publique que le gouvernement fédéral n’aurait pas recours aux pouvoirs que lui confère la section 20 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 et que des mesures seraient prises pendant la 1re session de la 42e législature afin d’abroger les dispositions en cause de cette loi14. Le 22 février 2016, le ministère des Finances a inscrit l’« [a]nnulation des économies liées aux congés de maladie » dans un document d’information sur les perspectives de l’économie canadienne15.

L’abrogation de la section 20 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 n’est pas nécessairement synonyme de statu quo, car les syndicats de la fonction publique fédérale et le Conseil du Trésor doivent toujours négocier une nouvelle convention collective, qui pourrait modifier ou non le régime de congé d’invalidité et de maladie. Les négociations entre le Conseil du Trésor et les agents négociateurs de la fonction publique devraient reprendre au début de 201616.

2 Description et analyse

Le projet de loi C-5 ne comporte qu’un seul article, qui abroge la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015. Le texte actuel de la section 20, qui est reproduit dans les notes explicatives du projet de loi C-5, est résumé dans la présente partie du document.

2.1 Congés de maladie

L’article 254 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 permet au Conseil du Trésor d’établir et de modifier, malgré la LRTFP, les conditions d’emploi en ce qui touche les congés de maladie. Les conditions d’emploi peuvent notamment viser ce qui suit :

  • le nombre d’heures de congé de maladie, par exercice;
  • le nombre maximal d’heures de congé de maladie non utilisées au cours d’un exercice que les fonctionnaires peuvent reporter au prochain exercice;
  • le sort des heures de congé de maladie non utilisées qui sont au crédit des fonctionnaires immédiatement avant la date de mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée.

Par application des articles 255 et 256, les conditions d’emploi adéquatement libellées qui sont établies ou modifiées par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 254 sont réputées être incorporées à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée, et ce, malgré toute disposition contraire de la convention collective ou de la décision arbitrale. L’article 257 prévoit que ces conditions remplacent en outre toute condition incompatible qui est maintenue en vigueur après le moment où l’avis de négocier collectivement a été donné.

Enfin, les articles 258 et 259 disposent que sont inopérantes pendant la période d’application (soit la période de quatre ans débutant à la date de mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée) les dispositions des décisions arbitrales qui sont rendues pendant la période d’application, ou qui s’appliquent rétroactivement à l’égard de cette période, et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie établies ou modifiées en vertu de l’article 254.

2.2 Programme d’invalidité de courte durée

L’article 260 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 permet au Conseil du Trésor d’établir et de modifier, malgré la LRTFP, un programme d’invalidité de courte durée. Selon l’article 261, le programme doit prévoir :

  • les taux de prestations et la période à laquelle ils s’appliquent;
  • la période maximale à l’égard de laquelle des prestations peuvent être versées;
  • les services de gestion de cas qui devront être fournis.

En outre, le programme d’invalidité de courte durée peut prévoir une période d’inadmissibilité aux prestations prévues par le programme et pourvoir à toute autre question que le Conseil du Trésor estime indiquée.

Selon l’article 262, le programme d’invalidité de courte durée s’applique malgré toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée, et malgré les conditions d’emplois qui sont maintenues en vigueur après le moment où l’avis de négocier collectivement a été donné. En outre, les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale rendue à la date de mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée, ou après cette date, et qui sont incompatibles avec le programme, sont inopérantes au cours de la période d’application.

Selon l’article 265, le Conseil du Trésor est tenu de constituer un comité formé de représentants de l’employeur et des employés qui a pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme d’invalidité de courte durée. Aux termes de l’article 263, de telles modifications apportées après l’expiration de la période d’application ne peuvent toutefois pas avoir d’effet rétroactif sur le programme à l’égard de la période d’application.

Enfin, l’article 266 permet au Conseil du Trésor de fixer la date de la mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée.

2.3 Programmes d’invalidité de longue durée

L’article 267 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 permet au Conseil du Trésor de modifier, pendant la période d’application, tout programme d’invalidité de longue durée de la fonction publique en ce qui touche la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations prévues par ce programme. Ces modifications peuvent être apportées malgré la LRTFP.

Selon l’article 268, les modifications s’appliquent malgré toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée, et malgré les conditions d’emplois qui sont maintenues en vigueur après le moment où l’avis de négocier collectivement a été donné. De la même manière, les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale rendue à la date de mise en œuvre du programme d’invalidité de courte durée, ou après cette date, et qui sont incompatibles avec les modifications apportées en vertu de l’article 267, sont inopérantes au cours de la période d’application.

L’article 269 prévoit que les modifications apportées au programme d’invalidité de longue durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application ne peuvent toutefois pas avoir d’effet rétroactif à l’égard de la période d’application sur les dispositions de ce programme qui ont été modifiées en vertu de l’article 267.

2.4 Dispositions générales

Selon l’article 270 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, le droit de négocier collectivement sous le régime de la LRTFP est maintenu, sous réserve des autres dispositions de la section 20.

En outre, l’article 271 prévoit qu’il n’est pas porté atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime de la LRTFP.

Enfin, en vertu de l’article 272, les agents négociateurs et l’employeur peuvent modifier les dispositions d’une convention collective ou d’une décision arbitrale dans la mesure où la modification n’est pas incompatible avec la section 20.

3 Commentaire

Selon leurs déclarations initiales, les syndicats de la fonction publique appuient de façon générale la réforme législative proposée. Cependant, certains syndicats, notamment l’Association canadienne des employés professionnels et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, ont affirmé avoir des réserves quant au fait que certaines dispositions du projet de loi C-4, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d’autres mesures, ne soient pas abrogées du même coup17. Les réformes instaurées par le projet de loi C-4 concernant la LRTFP et la section 20 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 sont considérées comme ayant « modifié injustement le processus de négociation collective dans le secteur public fédéral18».

Les syndicats de la fonction publique fédérale se sont à maintes reprises prononcés contre la section 20 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015. Au cours de l’été 2015, l’opposition à l’adoption du projet de loi C-59 s’est traduite par des contestations constitutionnelles et des requêtes en injonction présentées à la Cour supérieure de justice de l’Ontario par plus de dix agents négociateurs de la fonction publique fédérale, notamment l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’Association canadienne des employés professionnels et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Les syndicats ont soutenu en particulier que la section 20 du projet de loi violait leur droit à la liberté d’association (protégé par l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés), car elle portait atteinte aux droits des employés de participer à un véritable processus de négociations collectives et empêchait les employés de faire la grève pour protester contre la réforme des congés d’invalidité et de maladie19.

En outre, le 9 septembre 2015, le Congrès du Travail du Canada et l’Internationale des Services Publics ont déposé conjointement une plainte auprès de l’Organisation internationale du Travail, au nom de 18 agents fédéraux négociateurs de la fonction publique. Rédigé par l’Association canadienne des agents financiers, le document affirme que les dispositions du projet de loi C-59 accorderaient au gouvernement fédéral l’autorité voulue pour modifier « unilatéralement » les dispositions relatives aux congés de maladie des conventions collectives, violant ainsi les conventions et les principes de l’Organisation internationale du Travail, y compris la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 194820 .


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.Retour au texte ]

  1. Projet de loi C-5, Loi abrogeant la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, 1re session, 42e législature. [ Retour au texte ]
  2. Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d’autres mesures(titre abrégé : Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015), L.C. 2015, ch. 36. [ Retour au texte ]
  3. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), L.C. 2003, ch. 22. [ Retour au texte ]
  4. Projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en œuvre d’autres mesures, 2e session, 41e législature. Voir aussi Gouvernement du Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor, Le gouvernement du Canada abroge le projet de loi C-59 et réaffirme son engagement envers des négociations équitables, communiqué, 5 février 2016.[ Retour au texte ]
  5. LRTFP, art. 2. [ Retour au texte ]
  6. Ibid., art. 111. Voir aussi Gouvernement du Canada (GC), Foire aux questions - La négociation collective dans l’administration publique centrale; et GC, Un leadership fort - Un budget équilibré et un plan axé sur des impôts bas pour favoriser l’emploi, la croissance et la sécurité pdf (5,3 Mo, 594 pages), 21 avril 2015, p. 188.[ Retour au texte ]
  7. Travaux publics et Service gouvernementaux Canada, Événements de la vie; et Gouvernement du Canada, Régime d’assurance invalidité - Brochure du participant. Voir aussi Congrès du travail du Canada et International des services publics (pour le compte des agents négociateurs du Conseil national mixte), Plainte au Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail pdf (429 ko, 17 pages), 9 septembre 2015, paragr. 36 à 40.[ Retour au texte ]
  8. Congrès du travail du Canada et International des services publics (9 septembre 2015), paragr. 41 à 49. Voir aussi Institut professionnel de la fonction publique, Régime d’invalidité de courte durée pdf (92,1 ko, 15 pages) (proposition du Conseil du Trésor), décembre 2014.[ Retour au texte ]
  9. Kathryn May, « Clement wants sick-leave deal before election », Ottawa Citizen, 13 mai 2015. Voir aussi Congrès du travail du Canada et International des services publics (9 septembre 2015), paragr. 14 à 26. [ Retour au texte ]
  10. GC (21 avril 2015), p. 186.[ Retour au texte ]
  11. Ibid., p. 188 et 189.[ Retour au texte ]
  12. Ibid., tableau 5.2.3 : « Perspectives budgétaires, mesures budgétaires incluses », p. 405. Voir aussi Kathryn May, « Federal budget: Government poised to impose new PS disability plan », Ottawa Citizen, 22 avril 2015.[ Retour au texte ]
  13. GC (21 avril 2015), p. 189. [ Retour au texte ]
  14. Gouvernement du Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor, Le gouvernement du Canada abroge le projet de loi C-59 et réaffirme son engagement envers des négociations équitables, communiqué, 5 février 2016.[ Retour au texte ]
  15. Ministère des Finances Canada, Document d’information - Perspectives de l’économie canadienne, annexe B, tableau B.1 : « Sommaire de l’évolution de la situation économique et budgétaire depuis la Mise à jour de l’automne »,  22 février 2016.[ Retour au texte ]
  16. Julie Ireton, « Federal public service unions back to bargaining this week », CBC News, 5 janvier 2016.[ Retour au texte ]
  17. Association canadienne des employés professionnels, Après avoir trouvé les mots justes envers sa fonction publique, le gouvernement canadien doit maintenant faire des gestes concrets, 26 janvier 2016. Voir aussi Alliance de la Fonction publique du Canada, Le gouvernement abrogera la section 20 du projet de loi C-59, mais l’AFPC veut aussi faire abolir des sections de la loi C-4, 25 janvier 2016.
    Le projet de loi C-4 modifiait la LRTFP, y compris le processus de règlement des différends relatifs aux négociations collectives et le processus de détermination de ce qui constitue les services essentiels en cas de grève. La mesure législative fait actuellement l’objet d’une contestation judiciaire par des syndicats de la fonction publique. Voir Projet de loi C-4, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d’autres mesures, L.C. 2013, ch. 40. Voir aussi Résumé législatif du projet de loi C-4 : Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d’autres mesures, publication no 41-2-C4-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, révisé le 5 janvier 2016. [ Retour au texte ]
  18. Association canadienne des employés professionnels (26 janvier 2016).[ Retour au texte ]
  19. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Mise à jour - Contestation constitutionnelle - Loi C-59, Contestation constitutionnelle du projet de loi d’exécution du budget 2015 du gouvernement conservateur et Mise à jour sur la contestation de la loi C-59 - Date fixée pour audience de la requête pour une injonction. Voir aussi Alliance de la Fonction publique du Canada, L’AFPC entame une action en justice contre le projet de loi C-59, 30 juin 2015.
    Voir la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982. [ Retour au texte ]
  20. Kathryn May, « Unions complain Tories breaching international labour conventions », Ottawa Citizen, 9 septembre 2015. Voir aussi Association canadienne des agents financiers, Une plainte rédigée par l’ACAF déposée auprès de l’OIT, communiqué, 9 septembre 2015. [ Retour au texte ]

Annexe - Dates d’intérêt concernant les négociations collectives

Dates d’intérêt concernant les négociations collectives
Unité de négociations de
la fonction publique fédérale
(sigle de l’unité de négociation)
Date de signature de la dernière convention a Date d’expiration de la dernière convention Date de l’avis de négocier
Architecture, génie et arpentage (NR) 25 janvier 2012 30 sept. 2014 2 juin 2014
Chefs d’équipe de la réparation des navires (SR (C)) 3 avril 2013 31 mars 2014 4 déc. 2014
Contrôle de la circulation aérienne (AI) 31 mars 2011 30 juin 2014 29 sept. 2014
Droit (LP) 12 mars 2013 9 mai 2014 9 janvier 2014
Économique et services de sciences sociales (EC) 15 octobre 2012 21 juin 2014 24 février 2014
Électronique (EL) 26 octobre 2012 31 août 2014 1er mai 2014
Enseignement et bibliothéconomie (EB) 1er mars 2011 30 juin 2014 28 février 2014
Enseignement universitaire (UT) 11 mars 2011 30 juin 2014 28 février 2014
Gestion financière (FI) 30 sept. 2013 6 nov. 2014 9 juillet 2014
Navigation aérienne (AO) 21 nov. 2013 25 janvier 2015 25 sept. 2014
Officiers de navire (SO) 6 août 2013 31 mars 2014 4 février 2014
Radiotélégraphie (RO) 25 mai 2012 30 avril 2014 17 janvier 2014
Recherche (RE) 12 février 2013 30 sept. 2014 2 juin 2014
Réparation des navires - Est (SR (E)) 2 avril 2014 31 déc. 2014 2 sept. 2014
Réparation des navires - Ouest (SR (W)) 7 déc. 2012 30 janvier 2015 30 sept. 2014
Science appliquée et examen des brevets (SP) 31 juillet 2013 30 sept. 2014 2 juin 2014
Service extérieur (FS) 4 déc. 2013 30 juin 2014 28 février 2014
Services correctionnels (CX) 5 nov. 2013 31 mai 2014 17 février 2014
Services de l’exploitation (SV) 6 avril 2011 4 août 2014 4 avril 2014
Services de santé (SH) 12 juin 2012 30 sept. 2014 2 juin 2014
Services d’imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants) (PR (NS)) 14 février 2012 30 sept. 2014 10 juin 2014
Services des programmes et de l’administration (PA) 1er mars 2011 20 juin 2014 24 février 2014
Services frontaliers (FB) 17 mars 2014 20 juin 2014 16 avril 2014
Services techniques (TC) 18 octobre 2013 21 juin 2014 24 février 2014
Systèmes d’ordinateurs (CS) 14 déc. 2012 21 déc. 2014 21 août 2014
Traduction (TR) 25 octobre 2012 18 avril 2014 7 mars 2014
Vérification, commerce et achat (AV) 14 déc. 2012 21 juin 2014 24 février 2014

Note : a. Il est prévu dans presque toutes ces conventions collectives que la convention entre en vigueur le jour de la signature, à moins d’indication contraire précise.

Source : Tableau préparé par Dominique Fleury, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, à partir de renseignements tirés de Gouvernement du Canada, Mise à jour sur les négociations collectives et Conventions collectives.


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