Résumé législatif du Projet de loi C-50

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-50 : Loi modifiant le Code criminel (interception de communications privées et mandats et ordonnances connexes)
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-3-C50-F
PDF 159, (11 Pages) PDF
2010-11-09

Le projet de loi C-50 : Loi modifiant le Code criminel (interception de communications privées et mandats et ordonnances connexes) (titre abrégé : « Loi visant à améliorer l’accès aux outils d’enquête sur les crimes graves ») a été déposé le 29 octobre 2010 à la Chambre des communes par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l’honorable Robert Nicholson.

1 Contexte

1.1 Objet du projet de loi

Le projet de loi C-50 modifie les dispositions du Code criminel (le Code) relatives à l’interception de communications privées 1, aux dispositifs de localisation et aux enregistreurs de numéros de téléphone. Il vise notamment à faciliter l’utilisation des techniques de surveillance électronique par les organismes d’application de la loi et à la rendre plus transparente, jusqu’à un certain point. Ses dispositions devraient être lues en conjonction avec celles contenues dans les projets de loi C-51 et C-52, qui traitent également de la surveillance électronique.

1.2 Principales modifications apportées par le projet de loi

Les principales modifications apportées par le projet de loi consistent :

  • à permettre la délivrance, à la fois, d’une autorisation d’interception de communications et de mandats semblables, comme un mandat de perquisition (art. 2, 4 et 6);
  • en ce qui concerne l’interception de communications sans autorisation judiciaire préalable, à enjoindre au gouvernement de publier un rapport annuel sur le recours à cette mesure et d’aviser les personnes qui ont fait l’objet d’une telle interception (art. 7 et 8);
  • en ce qui concerne les enregistreurs de numéros de téléphone, à en permettre l’utilisation sans mandat et à prolonger la durée maximale du recours à cette technique de surveillance électronique dans le cas d’enquêtes en matière de crime organisé ou de terrorisme (art. 9 et 11);
  • en ce qui concerne les dispositifs de localisation, à prolonger la durée maximale de leur utilisation dans le cas d’enquêtes en matière de crime organisé ou de terrorisme (art. 10).

1.3 La surveillance électronique en vertu du Code criminel

Les dispositions du Code qui traitent de l’interception des communications remontent à 1974. Dans les années 1980 et 1990, les dispositions du Code relatives aux saisies et aux perquisitions ont été modifiées afin d’y faire mention expressément des ordinateurs.

En 2005, un document publié par le ministère de la Justice révélait que les lois canadiennes sur la surveillance électronique avaient pris du retard par rapport aux dernières avancées de la technologie 2. Selon les organismes d’application de la loi, ces lacunes permettraient aux criminels et aux terroristes d’agir plus facilement à l’abri des regards des forces de l’ordre.

1.3.1 Les règles de fond

La partie VI du Code (« Atteintes à la vie privée ») est la pièce maîtresse de la législation canadienne en matière d’écoute électronique par les organismes d’application de la loi 3. Son champ d’application est généralement restreint à l’interception de communications orales et à certaines infractions prévues au Code 4, ce qui comprend l’interception volontaire de communications privées au moyen d’un dispositif technique (art.184). Sauf exception, les forces policières peuvent toutefois intercepter de telles communications à condition de respecter certaines conditions bien précises, après en avoir obtenu l’autorisation judiciaire 5.

La partie VI établit des conditions plus strictes pour la délivrance de l’autorisation d’intercepter des communications privées que pour l’obtention d’un mandat de perquisition ou d’une ordonnance de communication. Elle comprend des mesures de protection supplémentaires : il faut par exemple qu’il y ait « nécessité pour l’enquête » (parce que d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chances de succès, ou que l’urgence de la situation est telle que l’écoute électronique s’impose) (al. 186(1)b)) 6; de plus, le juge doit être convaincu que l’octroi de l’autorisation servira au mieux l’administration de la justice (al. 186(1)a)).

En 2001 et 2002, la loi sur l’antiterrorisme (loi C-36) et la loi en ce qui concerne le crime organisé (loi C-24) ont apporté des modifications à la partie VI en ce qui concerne les demandes d’autorisation judiciaire relatives à l’écoute électronique visant des groupes terroristes ou des organisations criminelles. Ces modifications ont entraîné :

  • l’élimination de l’obligation de démontrer la « nécessité pour l’enquête » (par. 186(1.1)) 7;
  • l’augmentation, de 60 jours à un an, de la durée maximale de l’autorisation d’interception (ou du renouvellement de cette autorisation) (art. 186.1);
  • la prolongation, de 90 jours à trois ans, de la période maximale après laquelle on doit aviser la personne ciblée qu’elle a fait l’objet d’une interception (par. 196(5)).

Les techniques de surveillance électronique qui servent à déterminer l’emplacement d’objets et de personnes ou à enregistrer des numéros de téléphone ou des images vidéo sont exclues de la partie VI. Il y a donc trois dispositions principales autorisant la surveillance électronique qui se trouvent ailleurs dans le Code :

  • le mandat autorisant la surveillance vidéo (dans ce cas, par contre, la plupart des articles de la partie VI s’appliquent) (par. 487.01(4) et (5));
  • le mandat autorisant l’utilisation d’un dispositif de localisation (art. 492.1);
  • le mandat autorisant le recours à un enregistreur de numéros de téléphone (art. 491.2).

Les différentes autorisations de surveillance électronique ont une caractéristique commune : elles permettent toutes au juge de fixer des modalités et des conditions qu’il estime opportunes. L’affidavit de l’agent de la paix à l’appui de la demande doit pour cela faire état des raisons justifiant la démarche. Les critères sur lesquels se fonde le juge sont hiérarchisés. Si l’agent demande à intercepter des communications privées ou à faire de la surveillance vidéo, le juge doit avoir, selon le Code, des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou sera commise. Par contre, si l’agent désire utiliser des dispositifs de localisation ou des enregistreurs de numéros de téléphone, le juge peut, aux termes du Code, décerner un mandat s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a ou qu’il y aura infraction 8. Ainsi, de façon générale, plus l’atteinte à la vie privée est importante, plus les critères d’autorisation sont rigoureux.

1.3.2 L’obligation de présenter un rapport annuel

La surveillance électronique en vertu du Code est une technique efficace d’enquête qui est utilisée surtout par les organismes d’application de la loi, comme la Gendarmerie royale du Canada et les corps policiers municipaux et provinciaux, ainsi que par le Bureau de la concurrence. Comme mesure de reddition de comptes, le ministre fédéral de la Sécurité publique et le procureur général de chaque province doivent, chacun, établir tous les ans un rapport public relatif à certaines des autorisations d’intercepter des communications privées en vertu de la partie VI et aux mandats de surveillance vidéo. L’article 195 du Code énumère les renseignements précis que doivent comprendre ces rapports. Voici d’ailleurs un bref aperçu des statistiques contenues dans le rapport du ministre de la Sécurité publique du Canada pour 2009 (tableaux 1 et 2 et figure 1) 9.

Tableau 1 – Nombre de demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation d’écoute électronique au Canada, 2005-2009 a
Catégorie de
demande présentée
Article du
Code criminel
Nombre de demandes
2005 2006 2007 2008 2009
Audio 185 96 81 68 77 87
Vidéo 487.01 17 16 36 11 21
Renouvellements 186 4 5 5 16 9
Audio d’urgence 188 1 0 1 1 1
Vidéo d’urgence 487.01 0 0 0 0 0
Total   118 102 110 105 118

a. De 2005 à 2009, deux demandes d’autorisation ou de renouvellement ont été refusées.
Source : Tableau préparé par l’auteur à partir de données tirées de Sécurité publique Canada, Rapport annuel sur la surveillance électronique – 2009, section III, « Statistiques », tableau 1.

 

Tableau 2 – Nombre d’autorisations d’écoute électronique au Canada selon le type d’infraction, 2005-2009
Type d’infraction Nombre d’autorisations a
Infractions relatives aux drogues (possession, trafic, importation/exportation, production, etc.) 1 084
Complot 471
Possession de biens obtenus par la criminalité 281
Infractions de criminalité organisée (participation, instructions, etc.) 208
Recyclage des produits de la criminalité 203
Meurtre 72
Infractions de terrorisme (financement, participation, facilitation, instructions) 9

a. La plupart des autorisations visent plus d’une infraction.
Source : Tableau préparé par l’auteur à partir de Sécurité publique Canada, Rapport annuel sur la surveillance électronique – 2009, section III, « Statistiques », tableau 4.

Figure 1 – Nombre d’affaires dans lesquelles la surveillance électronique a été mise en preuve au Canada, 2005-2009
Figure 1 – Nombre d’affaires dans lesquelles la surveillance électronique a été mise en preuve au Canada, 2005-2009

Source : Sécurité publique Canada, Rapport annuel sur la surveillance électronique – 2009, section III, « Statistiques », figure 3.

2 Description et analyse

2.1 Octroi d’une autorisation d’interception et de mandats connexes (art. 2, 4, 5 et 6)

Les forces policières ont souvent recours à l’écoute électronique en conjonction avec d’autres techniques d’enquête. Étant donné qu’une demande d’autorisation judiciaire pour intercepter des communications repose parfois sur certaines des mêmes informations que celles présentées à l’appui d’une demande de mandat – de perquisition, par exemple – ou qu’elle peut provenir de la même source, le projet de loi permet au juge d’accorder à la fois l’autorisation d’interception et le mandat désiré.

Que l’interception se fasse avec le consentement de l’une des parties à la communication (art. 184.2 du Code), sans le consentement des parties (art. 185 et 186 du Code) ou pour une période maximale de 36 heures dans le cas d’une situation d’urgence (art. 188 du Code), le juge pourra, en plus d’accorder l’autorisation d’interception, délivrer un mandat de perquisition, une ordonnance d’assistance ou un mandat pour l’utilisation d’un dispositif de localisation ou d’un enregistreur de numéros de téléphone (art. 2, 4 et 6 du projet de loi 10). En dehors des situations d’urgence (c.-à-d. lorsque les articles 184.2, ou 185 et 186 s’appliquent), le juge pourra en outre délivrer un mandat général, une ordonnance de communication générale ou une ordonnance de communication pour permettre l’obtention d’informations bancaires (art. 2 et 4 du projet de loi 11). Dans tous les cas, ces articles du projet de loi permettront aux policiers d’enquêter plus rapidement sur une infraction passée ou éventuelle.

Tous les documents relatifs à une demande d’autorisation d’intercepter des communications sont confidentiels; c’est pourquoi ils sont placés dans un paquet scellé par le juge (art. 187 du Code). L’article 5 du projet de loi précise que les documents relatifs aux demandes d’ordonnance ou de mandat connexe à l’autorisation d’interception seront traités selon les règles applicables aux documents relatifs à l’autorisation d’interception, c’est-à-dire qu’ils seront gardés secrets généralement jusqu’au procès.

2.2 Interceptions de communications sans autorisation judiciaire (art. 3, 7 et 8)

À l’heure actuelle, un agent de la paix peut, aux termes de l’article 184.4 du Code, intercepter des communications privées sans autorisation judiciaire si les conditions suivantes sont réunies :

  • il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’il ne peut obtenir une autorisation;
  • l’interception immédiate est nécessaire afin d’empêcher la perpétration d’un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;
  • l’une des parties à la communication est la victime ou l’auteur potentiel de l’acte illicite 12.

L’expression acte illicite n’est pas définie ailleurs dans le Code.

L’article 3 du projet de loi restreint, jusqu’à un certain point, le champ d’application de l’article 184.4 en remplaçant « acte illicite » par « infraction », expression qui est définie à l’article 183 du Code 13. Ainsi, l’interception de communications sans autorisation dans les circonstances exceptionnelles déterminées à l’article 184.4 ne pourra se faire qu’à l’égard des infractions énumérées à l’article 183, comme c’est d’ailleurs le cas pour la plupart des autres types d’interception.

L’article 195 du Code enjoint actuellement au ministre fédéral de la Sécurité publique et aux procureurs généraux de chaque province d’établir un rapport annuel portant sur l’utilisation, par les forces de l’ordre, des autorisations de surveillance vidéo (par. 487.01(4) et (5)) et de certaines autorisations d’intercepter des communications privées en vertu de la partie VI : les autorisations pour procéder à l’interception sans le consentement des parties à la communication (art. 185 et 186 du Code) et les autorisations valides pour une période maximale de 36 heures, en cas d’urgence (art. 188 du Code).

L’article 7 du projet de loi étend cette obligation de présenter un rapport public aux interceptions sans autorisation judiciaire faites en raison des circonstances exceptionnelles déterminées à l’article 184.4 du Code. Il précise également les nouveaux renseignements que devra contenir ce rapport. Cependant, d’autres types d’interception et de surveillance électronique prévus au Code ne sont toujours pas soumis à l’obligation faite aux gouvernements de présenter un rapport public sur leur utilisation : l’interception préventive sans autorisation judiciaire (art. 184.1), l’interception avec le consentement de l’une des parties à la communication (art. 184.2) et l’utilisation d’un dispositif de localisation (art. 492.1) ou d’un enregistreur de numéros de téléphone (art. 492.2).

Enfin. comme pour l’interception non consensuelle autorisée par un juge (art. 185 et 186 du Code), l’article 8 du projet de loi prévoit que, dans le cas d’une interception sans autorisation judiciaire faite en raison des circonstances exceptionnelles précisées à l’article 184.4 du Code, le ministre fédéral de la Sécurité publique ou le procureur général d’une province devra aviser la personne ciblée qu’elle a fait l’objet d’une interception, et ce, généralement dans les 90 jours suivant l’interception. Sur demande présentée à un juge, ce délai pourra être porté à trois ans si l’enquête policière se poursuit (art. 196 du Code). Comme dans la situation actuelle, cette prolongation pourra plus facilement être obtenue si l’enquête porte sur une infraction de terrorisme ou une infraction relative au crime organisé.

2.3 Enregistreurs de numéros de téléphone (art. 9 et 11)

L’article 492.2 du Code permet à un agent de la paix, muni d’un mandat, de placer secrètement un enregistreur de numéros sur un téléphone ou une ligne téléphonique, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction a été ou sera commise et que des renseignements utiles à l’enquête policière pourraient être obtenus au moyen de cet enregistreur. Ainsi, l’organisme d’application de la loi pourra obtenir les numéros de téléphone « entrants et sortants » d’un téléphone sous écoute.

L’article 9 du projet de loi, à l’instar de l’ancien projet de loi C-46 14, permet à un policier d’utiliser un enregistreur de numéros sans mandat lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat. La possibilité d’agir sans mandat en cas d’urgence existe déjà pour les perquisitions et l’utilisation de dispositifs de localisation (art. 487.11 du Code).

L’article 11 du projet de loi harmonise quant à lui la période de validité du mandat relatif à une enquête sur le crime organisé ou à une infraction de terrorisme avec celle qui s’applique à l’interception des communications privées (art. 186.1 du Code). La période de validité maximale du mandat passe donc de 60 jours à un an lors de telles enquêtes.

2.4 Dispositifs de localisation (art. 10)

L’article 492.1 du Code permet à un agent de la paix, muni d’un mandat (ou sans mandat, en cas d’urgence), d’installer secrètement un « dispositif de localisation 15 » (p. ex. un dispositif GPS) sur une chose, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction a été ou sera commise et qu’il y a moyen, à l’aide d’un tel dispositif, d’obtenir des renseignements utiles à l’enquête policière, notamment sur le lieu où peut se trouver une personne.

L’article 10 du projet de loi fait passer la période maximale du mandat d’utilisation d’un dispositif de localisation de 60 jours à un an dans le cas des enquêtes sur une infraction de terrorisme ou relatives à une organisation criminelle. Cette période maximale sera ainsi identique à celle qui s’applique aux autorisations d’intercepter des communications et des mandats d’utilisation d’un enregistreur de numéros.


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. On parle communément d’« écoute électronique » pour désigner ce type d’interception. [ Retour au texte ]
  2. Ministère de la Justice Canada, Résumé des mémoires présentés dans le cadre de la consultation sur l'accès légal, 2005. [ Retour au texte ]
  3. D’autres lois permettent également l’écoute électronique dans des cas particuliers. Par exemple, depuis 1984, la Loi sur service canadien du renseignement de sécurité permet au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) d’intercepter légalement des communications privées, moyennant l’obtention d’un mandat judiciaire, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des activités constituent une menace envers la sécurité du Canada (art. 12 et 21). Par ailleurs, en vertu de la Loi sur la défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) peut, après en avoir obtenu l’autorisation ministérielle, intercepter des communications privées dans le but d’obtenir des renseignements étrangers (art. 273.65). [ Retour au texte ]
  4. Voir les infractions énumérées à l’article 183 sous la définition d’« infraction ». Cette liste comprend aujourd’hui un grand nombre d’infractions et ne cesse de s’allonger à mesure que de nouvelles lois relatives au droit criminel ajoutent des infractions au Code. [ Retour au texte ]
  5. Aux termes de la partie VI, la marche à suivre par les policiers pour faire de l’écoute électronique varie selon les circonstances. Dans certains cas, ils n’ont pas besoin d’obtenir d’autorisation judiciaire : s’il s’agit d’une interception visant à empêcher des lésions corporelles et à assurer la protection des agents d’infiltration (art. 184.1) ou d’une interception urgente destinée à empêcher la perpétration d’un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien, dans le cas de laquelle l’une des parties à la communication est la victime ou l’auteur potentiel de l’acte (art. 184.4). Dans d’autres cas, par contre, les policiers doivent obtenir une autorisation judiciaire : s’il s’agit d’une interception avec le consentement de l’une des parties à la communication (art. 184.2), d’une interception pour une période maximale de 36 heures en raison d’une situation d’urgence (il y a des juges spécialement désignés pour accorder cette autorisation) (art. 188) ou d’une interception dans quelque autre cas (art. 185 et 186). [ Retour au texte ]
  6. Pour l’interprétation de cette condition par la Cour suprême du Canada, voir R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992. [ Retour au texte ]
  7. La validité constitutionnelle de cette disposition a été reconnue dans R. c. Doiron (2007), 221 C.C.C. (3d) 97 [Cour d’appel du Nouveau-Brunswick]. [ Retour au texte ]
  8. C’est nous qui soulignons les verbes croire et soupçonner. Les critères sur lesquels s’appuie le juge comprennent une évaluation concrète des circonstances particulières à chaque cas. Théoriquement, il n’existe pas de démarcation précise entre les motifs raisonnables de croire et les motifs raisonnables de soupçonner. [ Retour au texte ]
  9. Pour plus d’informations, voir Sécurité publique Canada, Rapport annuel sur la surveillance électronique – 2009. Ce rapport porte sur une période de cinq ans, soit de 2005 à 2009. [ Retour au texte ]
  10. Ces articles renvoient aux articles 487, 487.02, 492.1 et 492.2 du Code. [ Retour au texte ]
  11. Ces articles renvoient aux articles 487.01, 487.012 et 487.013 du Code. [ Retour au texte ]
  12. C’est nous qui soulignons l’expression acte illicite. [ Retour au texte ]
  13. Voir la note 4. [ Retour au texte ]
  14. L’ancien projet de loi C-46 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, présenté au cours de la 2e session de la 40e législature, avait franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes quand il est mort au Feuilleton par suite de la prorogation du Parlement le 30 décembre 2009. [ Retour au texte ]
  15. Au sens du paragraphe 492.1(4), « dispositif de localisation » s’entend du « dispositif qui, lorsqu’il est placé dans ou sur une chose, peut servir à localiser une chose ou une personne par des moyens électroniques ou autres ». [ Retour au texte ]

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