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Le projet de loi C-50, Loi concernant la responsabilité, la transparence et la mobilisation à l’appui de la création d’emplois durables pour les travailleurs et de la croissance économique dans une économie carboneutre (titre abrégé : « Loi canadienne sur les emplois durables ») 1 , a été déposé à la Chambre des communes le 15 juin 2023 par le ministre des Ressources naturelles.
Le gouvernement du Canada décrit cette initiative législative comme le fruit de consultations exhaustives 2, dont l’objectif est d’établir à la fois un plan et des mécanismes de gouvernance et de responsabilité afin de placer le gouvernement fédéral dans une meilleure position pour soutenir les travailleurs et les collectivités alors que le Canada s’efforce de bâtir une économie carboneutre.
À cette fin, le projet de loi :
Le 20 septembre 2023, le ministre de la Justice a déposé un énoncé concernant la Charte 5 pour le projet de loi C‑50 à la Chambre des communes. Lors de son examen du projet de loi, le ministre de la Justice a conclu qu’il n’y avait aucune incompatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés.
Ce résumé législatif décrit brièvement les principales mesures proposées dans le projet de loi.
Une partie importante du projet de loi C-50 est consacrée au préambule, lequel énonce la raison d’être du projet de loi. Cette section du projet de loi décrit les changements climatiques comme un problème mondial qui entraîne des répercussions disproportionnées et qui exige donc une action immédiate et ambitieuse de la part d’un large éventail d’acteurs. Le préambule précise que tous les gouvernements au Canada, ainsi que l’industrie, les syndicats, les peuples autochtones, les organisations non gouvernementales et les Canadiennes et les Canadiens, jouent un rôle important dans le développement d’une économie carboneutre. Il y est souligné que les syndicats, en particulier, jouent un rôle important dans la défense des intérêts des travailleurs.
On reconnaît, dans le préambule, qu’un avenir carboneutre présente des possibilités de croissance économique, de création d’emplois bien rémunérés et de grande qualité, de même que des possibilités de participation accrue des groupes en quête d’équité à l’économie canadienne. Néanmoins, on reconnaît également que les efforts déployés pour atténuer les changements climatiques et s’y adapter auront des effets variés dans les différentes régions, collectivités et secteurs.
Le préambule reconnaît l’engagement du Canada à prendre des mesures en tant que signataire de l’Accord de Paris 6 pour atténuer les effets des changements climatiques et atteindre la carboneutralité d’ici 2050 en vertu de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité 7. Il précise également que le Canada reconnaît et appuie la résolution de l’Organisation internationale du Travail concernant le développement durable, le travail décent et les emplois verts 8, ainsi que les principes directeurs 9 connexes sur les économies durables.
De plus, le préambule énonce l’engagement du Canada à renforcer sa collaboration avec les peuples autochtones en vertu de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 10.
Enfin, le préambule affirme l’engagement du Canada à l’égard d’une approche d’emploi durable et inclusive qui s’attaque aux obstacles à l’emploi des personnes handicapées, compte tenu de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies 11.
Le préambule énonce les principes directeurs que le gouvernement du Canada suivra tout au long de la transition vers une économie carboneutre. Ces principes visent à :
L’article 1 du projet de loi C-50 établit le titre abrégé du projet de loi : Loi canadienne sur les emplois durables.
L’article 2 définit différents termes utilisés dans le projet de loi. Il décrit notamment un « groupe en quête d’équité » comme étant un « groupe de personnes qui subissent un désavantage fondé sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite visée par la Loi canadienne sur les droits de la personne 12 ». Le projet de loi définit également l’« économie carboneutre » comme une « économie dans laquelle les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l’atmosphère sont entièrement compensées par l’absorption anthropique de ces gaz au cours d’une période donnée 13 ». De plus, le terme « dialogue social » est utilisé au sens de la définition que lui donne l’Organisation internationale du Travail, soit un « ensemble de tous les types de négociation, de consultation et d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, ou au sein de chacun de ces groupes, sur des thèmes d’intérêt commun concernant les politiques économiques et sociales 14 ».
L’article 3 indique que le projet de loi a pour objet, « dans le cadre de la transition vers une économie carboneutre, de faciliter et de promouvoir la croissance économique, la création d’emplois durables et le soutien pour les travailleurs et les collectivités ». Le cadre, pour atteindre ces objectifs, exige la participation d’entités fédérales à l’échelle nationale et régionale qui se concentrent sur « des questions qui incluent le développement des compétences, le marché du travail, les droits fondamentaux au travail, le développement économique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».
Les articles 4 et 5 du projet de loi permettent respectivement au gouverneur en conseil de désigner un ministre chargé de l’application de la Loi ainsi que d’autres ministres responsables de cette même loi.
L’article 6 du projet de loi établit le Conseil du partenariat pour des emplois durables (le Conseil) et définit son mandat. L’article 7 habilite ce dernier à conseiller le ministre et les ministres responsables sur diverses mesures visant à créer des emplois durables et à soutenir les travailleurs, les collectivités et les régions dans la transition vers une économie carboneutre, en plus de mobiliser les partenaires et les intervenants.
Le paragraphe 8(1) précise que le Conseil est composé d’au plus 15 membres, dont deux coprésidents, nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, à titre amovible et à temps partiel pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. Le paragraphe 8(2) énumère les facteurs dont le ministre doit tenir compte lorsqu’il formule des recommandations concernant la nomination des membres du Conseil, comme la diversité représentative, l’expérience en transformation industrielle et technologique, la représentation des travailleurs syndiqués, les connaissances autochtones et la politique climatique, entre autres sujets.
L’article 9 précise que les membres du Conseil ont droit à une rémunération et au remboursement de leurs dépenses. En vertu de l’article 10, les membres du Conseil sont réputés être des employés au titre de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État 15 et être employés dans l’administration publique fédérale au titre des règlements pris dans le cadre de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique 16 qui établissent l’indemnité payable en cas de décès d’un fonctionnaire ou de blessures subies par ce dernier à la suite d’un vol pris dans l’exercice de ses fonctions.
En vertu des articles 11 et 12 du projet de loi, le Conseil doit présenter au ministre désigné un rapport annuel contenant son avis et un résumé de ses activités. Ce rapport sera publié dans les 30 jours suivant sa réception par le ministre. L’article 13 exige que le ministre consulte ensuite les ministres responsables et les autres ministres fédéraux concernés, et prépare et publie une réponse au rapport qui donne suite à l’avis du Conseil, dans les 120 jours suivant la réception du rapport.
En vertu de l’article 14 du projet de loi, le Conseil doit préparer un rapport sur toute question particulière à la demande du ministre, rapport que le ministre peut publier. L’article 15 précise que le Conseil doit préparer un rapport d’étape sur les activités précisées par le ministre dans les 30 jours suivant la demande du ministre.
Conformément au Plan pour des emplois durables 17 provisoire du gouvernement du Canada pour 2023-2025, les paragraphes 16(1) et 16(2) du projet de loi exigent que le ministre désigné prépare un plan pour des emplois durables tous les cinq ans et le dépose au Sénat et à la Chambre des communes. Le ministre a jusqu’au 31 décembre 2025 pour préparer le premier plan, qui doit être déposé devant chaque Chambre au plus tard le 15e jour de séance suivant cette date. Chaque plan subséquent doit être préparé au plus tard le 31 décembre de chaque cinquième année et déposé au plus tard le 15e jour de séance de chaque Chambre. En vertu du paragraphe 16(3), chaque plan doit comprendre les éléments suivants :
Les articles 17 et 18 permettent au ministre de modifier un plan d’action pour la création d’emplois durables à tout moment, pourvu qu’il tienne compte des avis du Conseil et qu’il consulte les ministres responsables et les autres ministres fédéraux concernés avant de le faire. De même, un plan modifié doit être déposé devant chaque Chambre dans les 15 premiers jours de séance suivant l’élaboration du plan.
En vertu des paragraphes 19(1) à 19(4), le ministre doit préparer un rapport d’étape fondé sur les jalons établis dans le plan le plus récent. Le rapport doit tenir compte des avis du Conseil et des commentaires des ministres responsables et des autres ministres fédéraux concernés. Chaque rapport d’étape doit également être déposé au Sénat et à la Chambre des communes dans les 15 premiers jours de séance suivant la préparation du rapport.
L’article 20 du projet de loi confie au ministre la responsabilité de la création du Secrétariat pour des emplois durables afin d’appuyer la mise en œuvre de la Loi. Les responsabilités du Secrétariat comprennent les éléments suivants :
En vertu de l’article 21 du projet de loi, le ministre doit s’assurer que la loi est révisée une fois par décennie. L’examen initial doit être effectué dans les 10 ans suivant la date de la sanction royale de la Loi, puis tous les 10 ans par la suite. De plus, le ministre doit déposer un rapport sur l’examen au Sénat et à la Chambre des communes dans les 15 premiers jours de séance suivant l’achèvement du rapport.
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