Résumé législatif du Projet de loi C-52

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-52 : Loi modifiant le Code criminel (peines pour fraude)
Cynthia Kirkby, Division des affaires juridiques et législatives
Dominique Valiquet, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-2-LS-664-F
PDF 249, (11 Pages) PDF
2009-11-05

Contexte

A. Objet du projet de loi C-52 et principales modifications

Le projet de loi C-52 : Loi modifiant le Code criminel (peines pour fraude) (titre abrégé : « Loi sur le châtiment au nom des victimes de crimes en col blanc ») a été présenté à la Chambre des communes le 21 octobre 2009 par le ministre de la Justice, l’honorable Robert Nicholson. Il est censé être une mesure qui « contribuera à la répression de la criminalité en col blanc et rendra davantage justice aux victimes »(1), grâce à des mesures comme l’imposition d’une peine d’emprisonnement minimale de deux ans aux auteurs de fraudes de plus d’un million de dollars, l’ajout de circonstances aggravantes précises que le tribunal doit prendre en considération au moment de la détermination de la peine, la création d’une nouvelle forme d’ordonnance d’interdiction, l’imposition de nouvelles obligations aux juges en ce qui concerne les ordonnances de dédommagement et la prise en compte, au moment de la détermination de la peine, d’une nouvelle forme de déclaration des dommages subis à la suite d’une fraude.

B. Modifications antérieures aux dispositions du Code criminel en matière de fraude

Les dernières modifications apportées aux dispositions du Code criminel (le Code) en matière de fraude remontent à 2004(2). Elles ont été adoptées en réaction aux scandales mettant en cause de grandes entreprises comme Enron, Tyco et WorldCom, qui ont secoué les marchés financiers mondiaux(3). Ainsi, une nouvelle infraction relative au délit d’initié a été créée, les peines d’emprisonnement maximales pour les infractions de fraude et d’influence sur le marché public sont passées de 10 à 14 ans et une liste de circonstances aggravantes a été dressée pour aider les tribunaux au moment de la détermination de la peine(4). Le gouvernement fédéral a également annoncé qu’il créerait un certain nombre d’équipes intégrées de la police des marchés financiers (EIPMF), composées d’agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), d’avocats fédéraux et d’autres enquêteurs (p. ex.  des juricomptables) et chargées des affaires de fraude sur les marchés financiers(5).

C. Équipes intégrées de la police des marchés financiers

En 2003, le gouvernement du Canada a mis sur pied le programme des EIPMF, lui assurant un financement sous la gouverne de la GRC. Les EIPMF, qui comptent 10 équipes d’enquête réparties dans quatre grands centres financiers canadiens(6), ont comme mandat de mener des enquêtes et de déposer des accusations relativement aux infractions graves au Code qui sont liées à la fraude au sein des marchés financiers.

Selon le rapport annuel 2007-2008 des EIPMF, le budget total du programme des EIPMF est passé de 13,2 millions de dollars (pour l’exercice 2005) à 18,9 millions de dollars (pour l’exercice 2008)(7). Entre le début du programme des EIPMF en décembre 2003 et mars 2008, cinq enquêtes ont abouti au dépôt de 29 chefs d’accusation de fraude et d’infractions connexes contre neuf individus(8). Bien qu’un certain nombre de ces enquêtes n’aient pas atteint les tribunaux, dans deux cas, les principaux accusés ont été condamnés à six et sept ans de prison respectivement.

Depuis juin 2008, huit enquêtes menées par les EIPMF ont abouti au dépôt d’accusations en vertu du Code contre 21 individus(9). Trois ont plaidé coupables, un a reçu une peine de 13 ans, tandis que les deux autres sont en attente de leur sentence. Six cas sont toujours devant les tribunaux.

Le rapport sur les plans et les priorités de la GRC pour 2009-2010 prévoit une affectation annuelle d’un peu plus de 30 millions de dollars pour chacun des exercices 2010-2011 et 2011-2012, afin d’appuyer les enquêtes et les poursuites judiciaires relatives à la fraude au sein des marchés financiers(10).

D. Statistiques sur la fraude au Canada

Selon le Programme de déclaration uniforme de la criminalité, qui « [fait] état des crimes signalés qui ont été confirmés par la police »(11), il y a eu 88 286 cas réels de fraude au Canada en 2007(12). L’Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, qui recueille « des renseignements statistiques sur les audiences, les accusations et les causes devant les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes »(13), indique qu’il y a eu 10 001 causes avec condamnation pour fraude au Canada en 2006-2007(14). Une peine d’emprisonnement a été imposée dans 3 580 de ces causes (35,8 %), une peine d’emprisonnement avec sursis dans 870 causes (8,7 %), la probation dans 6 030 causes (60,3 %), une amende dans 1 207 causes (12,1 %), et un dédommagement dans 1 889 causes (18,9 %). Dans 4 447 causes (44,5 %), d’« autres peines » ont été imposées, par exemple une absolution inconditionnelle ou une absolution sous condition, une ordonnance de travaux communautaires ou une ordonnance d’interdiction(15).

Ces statistiques ne donnent aucun détail sur la valeur pécuniaire de la fraude ou sur le type de fraude, qui peut comprendre notamment « les fraudes liées aux valeurs mobilières comme les combines à la Ponzi, les délits d’initiés ainsi que les fraudes de comptabilité qui surestiment la valeur des titres », ainsi que « la fraude par marketing de masse, la fraude hypothécaire et immobilière de même qu’une multitude d’autres pratiques trompeuses »(16).

E. Peines imposées aux auteurs de fraudes de plus de 1 000 000 $

Même s’il n’existe guère de statistiques sur les peines imposées spécifiquement aux auteurs de fraudes de plus de 1 000 000 $, la jurisprudence montre qu’aussi bien avant qu’après la création par le Parlement de peines d’emprisonnement avec sursis, les affaires mettant en cause des fraudes commises à grande échelle par des personnes en position de confiance ont habituellement donné lieu à de lourdes peines d’emprisonnement(17). La durée des peines est évaluée entre quatre et 15 ans pour les fraudes à grande échelle, même si des peines de moins de deux ans et des peines d’emprisonnement avec sursis ont parfois été imposées lorsqu’il y avait « d’importantes circonstances atténuantes »(18).

Description et analyse

A. Peine minimale pour fraude (art. 2)

À l’heure actuelle, une personne reconnue coupable de l’infraction générale de fraude(19) – prévue au paragraphe 380(1) du Code – est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans (lorsque la valeur de l’objet de la fraude dépasse 5 000 $) ou d’un emprisonnement maximal de deux ans (lorsque la valeur de l’objet de la fraude ne dépasse pas 5 000 $). Aucune peine minimale n’est prévue.

L’article  2 du projet de loi introduit une peine minimale d’emprisonnement de deux ans dans le cas d’une fraude de plus d’un million de dollars. Actuellement, le fait de commettre une fraude dont l’objet a une valeur de plus d’un million de dollars est considéré comme une circonstance aggravante que doit prendre en compte le juge qui imposera la peine(20).

La peine minimale prévue par le projet de loi s’appliquera également à plusieurs infractions de fraude dont l’objet a une valeur totale dépassant un million de dollars. Par exemple, si une personne est reconnue coupable d’avoir commis 10 infractions de fraude de 125 000 $ chacune, le juge devra lui imposer une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus. Par contre, la peine minimale s’appliquera uniquement à une personne reconnue coupable de l’infraction générale de fraude (380(1) du Code). Elle ne semble donc pas s’appliquer à d’autres infractions connexes, comme la fraude influençant le marché(21), les manipulations frauduleuses d’opérations boursières(22), le délit d’initié(23) ou l’infraction relative aux faux prospectus(24). Dans le cas de ces trois dernières infractions, le fait que l’infraction en question soit relative à un objet dont la valeur est supérieure à un million de dollars demeure toutefois une circonstance aggravante(25).

B. Circonstances aggravantes (art. 3)

Concernant les infractions de fraude, de manipulations frauduleuses d’opérations boursières, de délit d’initié et de faux prospectus, outre le fait de la valeur supérieure à un million de dollars, l’actuel paragraphe 380.1(1) du Code prévoit des circonstances aggravantes, entraînant ainsi, bien souvent, des peines plus sévères dans les cas où :

  • l’infraction a nui – ou pouvait nuire – à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
  • l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;
  • le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité(26).

L’article  3 du projet de loi ajoute à cette liste quatre autres circonstances aggravantes :

  • l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;
  • l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;
  • le délinquant n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;
  • le délinquant a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.

En plus de toutes ces circonstances aggravantes particulières, les circonstances aggravantes générales, prévues à l’alinéa 718.2a) du Code, continueront de s’appliquer, par exemple l’abus de confiance ou le fait que l’infraction ait été commise en relation avec une organisation criminelle. Le juge devra inscrire au dossier toutes les circonstances aggravantes, ou atténuantes, qui ont été prises en compte pour déterminer la peine (nouveau 380.1(3) du Code).

C. Ordonnance d’interdiction d’emploi (art. 4)

Depuis le 1er mars 2007, une personne reconnue coupable de toute infraction visée à l’article  380 commise à l’égard du gouvernement fédéral, provincial ou territorial ne pourra pas, généralement pour une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine, conclure un contrat avec le gouvernement ou occuper une fonction relevant du gouvernement(27).

Le projet de loi introduit un nouveau type d’ordonnance dans le Code : l’ordonnance discrétionnaire d’interdiction d’emploi (nouvel art. 380.2 du Code). Le juge qui imposera une peine pour une infraction générale de fraude (380(1) du Code) aura la possibilité, en plus de toute autre peine, d’interdire au délinquant de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui (nouveau 380.2(1) du Code).

Le projet de loi ne prévoit ni de durée minimale ni de durée maximale de l’interdiction. C’est donc le juge qui en déterminera la durée appropriée (nouveau 380.2(2) du Code). Il pourra aussi prévoir des conditions ou exemptions à l’interdiction. La violation de l’ordonnance sera punissable d’un emprisonnement maximal de deux ans (nouveau 380.2(4) du Code).

D. Ordonnance de dédommagement (art. 4

En vertu des dispositions actuelles, le juge qui impose une peine pour toute infraction au Code peut ordonner au délinquant de dédommager la victime des dommages matériels, corporels ou psychologiques qu’elle a subis(28). Le juge doit donner priorité au dédommagement avant d’infliger une amende au délinquant(29). L’ordonnance de dédommagement est toutefois discrétionnaire, c’est-à-dire que le juge peut décider de ne pas l’octroyer.

Le projet de loi prévoit que le juge qui imposera une peine pour l’infraction générale de fraude (380(1) du Code) sera « tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement » (nouveau 380.3(1) du Code). De plus, le tribunal sera « tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour offrir aux victimes l’occasion d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs pertes » (nouveau 380.3(2) du Code). De plus, le juge qui décide, malgré tout, de ne pas rendre une ordonnance de dédommagement devra motiver sa décision et inscrire ses motifs au dossier (nouveau 380.3(5) du Code).

E. Déclaration au nom d’une collectivité (art. 4)

Le Code prévoit actuellement le dépôt d’une déclaration de la victime au stade de la détermination de la peine(30). Afin de déterminer la peine appropriée pour toute infraction au Code, le juge a l’obligation de prendre en compte la déclaration de la victime à propos des conséquences que lui a causées la perpétration de l’infraction. Au sens de la définition du Code, la victime est la personne qui a subi les dommages – matériels, corporels ou moraux – résultant de l’infraction(31). Ce n’est que si la victime est décédée, malade ou incapable de rédiger la déclaration, qu’une autre personne (p. ex.  le conjoint) pourra la rédiger.

Le projet de loi introduit un nouveau type de déclaration dans le Code : la déclaration au nom d’une collectivité (nouvel art. 380.4 du Code). Le juge qui imposera une peine pour l’infraction générale de fraude (380(1) du Code) aura la possibilité de prendre en compte la déclaration faite par une personne au nom d’une collectivité sur les dommages ou les pertes causés à la collectivité par l’infraction (nouveau 380.4(1) du Code). Contrairement à la prise en compte de la déclaration de la victime, qui est obligatoire, la considération par le juge de la déclaration au nom d’une collectivité est facultative.

Pour être admissible, la déclaration au nom d’une collectivité devra être faite par écrit. Elle devra également identifier la collectivité et expliquer comment elle reflète les vues de cette collectivité (nouveau 380.4(2) du Code).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Ministère de la Justice, Le gouvernement du Canada déposera un projet de loi afin de lutter contre la criminalité en col blanc, communiqué, 20 octobre 2009.
  2. Loi modifiant le Code criminel (fraude sur les marchés financiers et obtention d’éléments de preuve) [projet de loi C-13, 3e session, 37e législature], L.C. 2004, ch. 3. Un projet de loi avait été présenté essentiellement sous la même forme au cours de la session précédente (projet de loi C-46, 2e session, 37e législature).
  3. Voir à ce sujet Robin MacKay et Margaret Smith, Projet de loi C-13 : Loi modifiant le Code criminel (fraude sur les marchés financiers et obtention d’éléments de preuve), PDF (228 Ko, 13 pages) LS-468F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 16 février 2004.
  4. Ibid. Voir le libellé actuel des art. 382.1, 380 et 380.1 du Code respectivement.
  5. Ibid.
  6. Il existe quatre équipes dans la région du Grand Toronto, deux à Calgary, deux à Vancouver et deux à Montréal.
  7. Gendarmerie royale du Canada, EIPMF – 2007/2008 : Programme des Équipes intégrées de la police des marchés financiers, Rapport annuel, PDF (1.3 Mo, 26 pages) p. 23.
  8. Ibid., p. 11.
  9. Gendarmerie royale du Canada, Document d’information : Programme des Équipes intégrées de la police des marchés financiers.
  10. Gendarmerie royale du Canada, Rapport sur les plans et les priorités 2009-2010, PDF (1.2 Mo, 32 pages) « Tableau 1 : Dépenses prévues et équivalents temps plein ».
  11. Statistique Canada, Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), « Information détaillée pour 2008 ».
  12. Statistique Canada, CANSIM, Tableau 252-0051, Statistiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions détaillées, annuel. La dernière année pour laquelle des statistiques ont été compilées est 2007. Ces données de CANSIM proviennent du Programme de déclaration uniforme de la criminalité.
  13. Statistique Canada, Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes (ETJCA), « Information détaillée pour 2006-2007 ».
  14. Statistique Canada, CANSIM, Tableau 252-0046, Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, le nombre de causes avec condamnation, selon le type de peine, annuel. Selon une note au bas du tableau, comme « [l]es causes peuvent donner lieu à plus d’une peine […] il se peut que [le] total [des sanctions] ne corresponde pas à 100 % ». Ces données de CANSIM proviennent de l’Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes.
  15. Ibid.
  16. Ministère de la Justice, Prendre des mesures contre la criminalité en col blanc, fiche documentaire, octobre 2009. La GRC décrit la combine à la Ponzi comme une situation où « l’investisseur est remboursé non pas à partir des gains, mais à même la contribution des nouveaux investisseurs » (Gendarmerie royale du Canada, Combine à la Ponzi).
  17. R. c. Bogart (2002), 61 O.R. (3e ) 75 (C.A.), 36.
  18. R. c. Drabinsky, [2009] O.J. no 3282 (S.C.J.) (QL), par. 26 à 29 [traduction].
  19. Les deux éléments de la fraude sont essentiellement la malhonnêteté et la privation. Il y a privation dès qu’il y a un risque de préjudice pour les intérêts pécuniaires de la victime (Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2, voir aussi R. c. Guité, EYB 2008-141626, 2008 QCCA 1433).
  20. Al. 380.1(1)a) du Code.
  21. Par. 380(2) du Code.
  22. Art. 382 du Code.
  23. Art. 382.1 du Code.
  24. Art. 400 du Code.
  25. Al. 380.1(1)a) du Code, voir aussi le 3(5) du projet de loi ajoutant le nouveau 380.1(1.1) au Code.
  26. Le 380.1(2) du Code prévoit que le juge qui infligera la peine ne doit pas considérer comme circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.
  27. Par. 750(3) et (4) du Code.
  28. Art. 738 et 739 du Code.
  29. Art. 740 du Code.
  30. Art. 722 du Code.
  31. Par. 722(4) du Code.

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