Résumé législatif du Projet de loi C-53

Résumé Législatif
Résumé législatif du projet de loi C-53 : Loi visant à protéger les Canadiens par l’abolition de la libération anticipée des criminels
Lyne Casavant, Division des affaires juridiques et législatives
Publication no 40-2-LS-669-F
PDF 93, (21 Pages) PDF
2010-01-29

Contexte

A. Objets du projet de loi

Le projet de loi C-53 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (procédure d’examen expéditif) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (titre abrégé : « Loi visant à protéger les Canadiens par l’abolition de la libération anticipée des criminels ») a été présenté à la Chambre des communes le 26 octobre 2009 par le ministre de la Sécurité publique d’alors, l’honorable Peter Van Loan. Le 30 décembre 2009, le projet de loi est mort au Feuilleton au moment de la prorogation du Parlement.

L’objectif du projet de loi est de resserrer les règles d’admissibilité(1) à la libération conditionnelle (à savoir la semi-liberté et la libération conditionnelle totale) dans le cas des délinquants qui en sont à leur première peine d’emprisonnement dans un pénitencier et qui n’ont pas été condamnés pour une infraction avec violence ou encore pour une infraction grave en matière de drogue qui fait l’objet d’une ordonnance du tribunal concernant l’admissibilité à la libération conditionnelle(2). De façon plus précise, le projet de loi fait en sorte que ces délinquants ne puissent bénéficier :

  • ni d’une semi-liberté après avoir purgé un sixième de leur peine;
  • ni d’une libération conditionnelle lorsque la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) estime qu’ils risquent de commettre une infraction sans violence avant l’expiration légale de leur peine (actuellement, si la CNLC juge qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire qu’ils commettront une infraction avec violence(3), elle n’a pas d’autre choix que d’octroyer leur libération).

B. Procédure d’examen expéditif(4)

Incorporée au régime de mise en liberté sous condition en 1992 avec l’adoption de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition(5) (LSCMLC), la procédure d’examen expéditif (PEE) a pour effet d’accélérer le traitement des demandes de libération conditionnelle des délinquants qui en sont à leur première peine d’emprisonnement dans un pénitencier et qui n’ont pas été condamnés pour une infraction accompagnée de violence ou encore pour une infraction grave en matière de drogue pour laquelle le tribunal a rendu une ordonnance retardant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle.

La PEE garantit au délinquant l’examen de son dossier à l’avance par la CNLC afin qu’il puisse bénéficier de sa libération conditionnelle le plus tôt possible, à savoir dès sa date d’admissibilité, et ce, sans que la CNLC doive tenir une audience de libération. Le délinquant qui a droit à la PEE bénéficie par ailleurs d’une présomption en faveur de sa libération conditionnelle : la CNLC ne pourra refuser sa libération que si elle juge qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant l’expiration de sa peine.

Pour bénéficier de la PEE, les délinquants doivent remplir un certain nombre de conditions :

  • en être à leur première peine dans un pénitencier;
  • ne pas avoir été condamnés pour meurtre ou pour complicité de meurtre;
  • ne pas avoir été condamnés à perpétuité;
  • ne pas avoir commis une infraction de terrorisme ou liée au crime organisé;
  • ne pas avoir été condamnés pour une infraction figurant à l’annexe I de la LSCMLC(6);
  • ne pas avoir été condamnés pour une infraction prévue à l’annexe II de la LSCMLC et pour laquelle le tribunal a ordonné que le délinquant ne soit pas admissible à une libération conditionnelle avant d’avoir purgé au moins la moitié de sa peine;
  • ne pas avoir fait l’objet d’une décision conduisant à la révocation de la semi-liberté.

De 1992 à 1997, la PEE s’appliquait uniquement à la libération conditionnelle totale, c’est-à-dire après que le délinquant avait purgé le tiers ou sept ans de sa peine, selon la période la plus courte. Une modification apportée à la LSCMLC en 1997(7) a eu pour effet d’étendre l’application de la PEE à la semi-liberté(8) et de raccourcir le temps d’épreuve que doivent purger les délinquants qui remplissent les conditions de la PEE avant d’en bénéficier. Au lieu d’y être admissibles six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comme la majorité des délinquants incarcérés dans le système correctionnel fédéral, ceux qui ont droit à la PEE y sont admissibles, depuis 1997, après avoir purgé le sixième de leur peine ou six mois, selon la période la plus longue.

Cette modification apportée à la LSCMLC, qui a eu pour effet d’accélérer la libération des délinquants qui ont droit à la PEE, s’explique probablement par le fait que le Service correctionnel du Canada (SCC) s’était rendu compte que ces délinquants étaient moins enclins à présenter une demande de semi-liberté que les autres(9). Ils demeuraient donc incarcérés plus longtemps que certains délinquants non admissibles à la PEE.

La PEE a été conçue pour que les délinquants non violents et considérés à faible risque de récidive(10) soient mis en liberté le plus tôt possible afin de purger le reste de leur peine sous surveillance dans la collectivité. En accélérant la libération de ces délinquants, la PEE devait permettre au SCC et à la CNLC de concentrer leurs efforts et les ressources correctionnelles sur les délinquants condamnés pour des infractions avec violence ou encore des infractions graves en matière de drogue et considérés à risque élevé de récidive(11).

L’application de cette mesure devait conduire à des économies appréciables pour le système correctionnel, puisque les coûts de l’incarcération sont beaucoup plus élevés que ceux liés à la surveillance des délinquants dans la collectivité. En 2006-2007, un délinquant en liberté sous condition coûtait en moyenne 23 076 $ par an au SCC, comparativement à 93 030 $ en moyenne pour un délinquant incarcéré(12).

L’aspect économique était non négligeable lorsque la PEE a été introduite, puisque d’autres modifications législatives avaient eu pour effet d’allonger l’incarcération des délinquants violents et dangereux(13) et, par le fait même, d’augmenter considérablement les sommes affectées chaque année à l’incarcération des délinquants dans le système correctionnel fédéral.

C. Procédure d’examen expéditif et procédure habituelle

La PEE comporte trois éléments qui la distinguent de la procédure habituelle de libération conditionnelle pouvant mener à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale.

1. Acheminement des dossiers

Les dossiers des délinquants qui ont droit à la PEE sont acheminés automatiquement à la CNLC à des fins d’examen en vue d’une libération conditionnelle et la CNLC rend sa décision sans tenir d’audience.

Contrairement aux délinquants qui n’ont pas droit à la PEE, ceux qui y ont droit ne sont pas tenus de faire une demande à la CNLC pour profiter de la semi-liberté. La LSCMLC oblige en effet le SCC à remettre les dossiers des délinquants qui ont droit à la PEE à la CNLC avant leur date d’admissibilité à la semi-liberté afin qu’ils puissent bénéficier le plus tôt possible d’une libération sous surveillance dans la collectivité.

Bien que les délinquants qui n’ont pas droit à la PEE puissent également bénéficier de la semi-liberté, généralement six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, la CNLC examine seulement les dossiers de ceux qui ont fait savoir à la CNLC qu’ils souhaitent bénéficier de cette forme de libération conditionnelle. Certains délinquants ne demandent pas cet examen, préférant attendre que la CNLC étudie leur dossier en vue de leur libération conditionnelle totale (dans le cas de la libération conditionnelle totale, la CNLC doit examiner tous les dossiers des délinquants admissibles, à moins qu’un délinquant l’avise par écrit qu’il ne souhaite pas en bénéficier).

Enfin, la CNLC n’est pas obligée de tenir une audience de libération pour évaluer les dossiers en vue de l’octroi de la semi-liberté et de la libération conditionnelle totale des délinquants qui ont droit à la PEE(14). Par contre, les autres délinquants voient obligatoirement leur demande de libération examinée lors d’une audience au cours de laquelle ils doivent notamment convaincre la CNLC qu’ils sont prêts à vivre en société en tant que citoyens respectueux des lois et qu’ils rempliront les conditions imposées pour leur libération.

2. Critère de récidive

Le critère de récidive utilisé par la CNLC pour accorder ou non la libération conditionnelle est moins rigoureux dans le cas des délinquants qui ont droit à la PEE.

Contrairement à la procédure habituelle, la CNLC doit accorder la libération conditionnelle (que ce soit la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale) au délinquant qui a droit à la PEE, à moins de déterminer que le délinquant est susceptible de commettre une infraction avec violence avant la fin de sa peine. Pour tous les autres délinquants, la CNLC utilise plutôt un critère de récidive générale pour octroyer ou non la libération. Dans ces cas, la CNLC accordera une libération conditionnelle seulement si elle juge que le délinquant ne présente pas de risque inacceptable de commettre une infraction avant l’expiration légale de sa peine, que cette infraction soit de nature violente ou non. Le critère utilisé est donc plus rigoureux pour les délinquants qui n’ont pas droit à la PEE(15).

3. Temps d’épreuve

La PEE se différencie également de la procédure habituelle par le temps d’épreuve plus court que doit purger le délinquant avant d’être admissible à la semi-liberté. Alors que les délinquants qui n’ont pas droit à la PEE sont généralement admissibles à la semi-liberté six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (soit au tiers de leur peine jusqu’à concurrence de sept ans), ceux qui y ont droit le sont après avoir purgé le sixième de leur peine. Cela dit, dans les deux cas, la LSCMLC prévoit une période minimale de six mois d’incarcération avant l’admissibilité à la semi-liberté, la plus longue des périodes prévues étant retenue.

En conséquence, un délinquant condamné à une peine de deux à trois ans d’emprisonnement qui ne répond pas aux critères de la PEE peut lui aussi bénéficier d’une semi-liberté après avoir purgé seulement six mois de sa peine. C’est le cas par exemple d’un délinquant condamné à 30 mois de pénitencier pour lequel le tribunal n’a pas imposé de période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle(16). Selon ce que nous avons mentionné précédemment, ce qui différencie le traitement des deux groupes de délinquants dans un tel cas est le critère de récidive plus rigoureux que doit appliquer la CNLC au dossier des délinquants qui n’ont pas droit à la PEE.

L’application de la règle du sixième de la peine a un impact plus important sur les délinquants qui sont condamnés à de plus longues peines d’emprisonnement. Ainsi, un délinquant condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement qui a droit à la PEE pourrait bénéficier de la semi-liberté après avoir purgé un an et demi de sa peine, alors que celui condamné à la même peine, mais qui ne répond pas aux critères de la PEE, ne pourrait en bénéficier qu’après avoir purgé deux ans et demi de sa peine.

Desciption et analyse

A. Abolition de la procédure d’examen expéditif (art. 2 à 9 et 11 à 13)

L’essentiel du projet de loi consiste à supprimer la PEE en éliminant toute mention de cette procédure dans la LSCMLC, qui est le fondement du système correctionnel fédéral (art. 2 à 9 du projet de loi), de même que dans les lois connexes (art. 11 à 13 du projet de loi), dont le Code criminel, la Loi antiterroriste et la Loi sur les casiers judiciaires.

Si ce projet de loi est adopté, les délinquants incarcérés dans le système correctionnel fédéral ne pourront plus bénéficier de la semi-liberté après avoir purgé le sixième de leur peine. Au plus tôt, ils y seront admissibles six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale ou encore après avoir purgé six mois de leur peine, selon la plus longue des deux périodes.

L’abolition de la PEE a aussi pour conséquence que la CNLC ne pourra plus octroyer la libération à un délinquant si elle juge qu’il risque de commettre une infraction, même sans violence, avant l’expiration de sa peine. Actuellement, la CNLC n’a pas d’autre choix que d’octroyer la libération des délinquants qui ont droit à la PEE si elle juge qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire qu’ils commettront une infraction avec violence avant l’expiration de leur peine.

Enfin, pour bénéficier d’une libération conditionnelle, que ce soit la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale, tous les délinquants devront désormais convaincre la CNLC, au cours d’une audience, qu’ils peuvent vivre en société en tant que citoyens respectueux des lois et qu’ils respecteront les conditions imposées.

B. Disposition transitoire (art. 10)

L’abolition de la PEE touchera seulement les délinquants condamnés ou transférés pour la première fois dans un pénitencier après l’entrée en vigueur du projet de loi. Un délinquant qui est actuellement incarcéré dans un établissement correctionnel fédéral et qui répond aux critères de la PEE ne sera donc pas concerné par cette modification législative et continuera d’avoir accès à la PEE telle qu’on la connaît aujourd’hui.

C. Modifications de coordination (art. 14)

L’article 14 du projet de loi propose des modifications à la LSCMLC dans l’éventualité que les projets de loi C-53 et C-43 (Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel), présentés à la Chambre des communes pendant la deuxième session de la 40e législature, soient adoptés par le Parlement. Ces modifications sont nécessaires étant donné que le projet de loi C-43 modifie certaines dispositions de la LSCMLC qui traitent de la PEE en restreignant les catégories de délinquants admissibles. Selon les modifications prévues à l’article 14 du projet de loi, l’abolition de la PEE aurait préséance sur les modifications de la PEE prévues dans le projet de loi C-43(17).

Commentaire

L’instauration de la PEE en 1992, tout comme l’introduction en 1986 d’une disposition permettant le maintien en incarcération des délinquants violents après la date prévue de leur libération d’office, s’inscrit dans une tendance du système correctionnel fédéral, amorcée à la fin des années 1970, à traiter différemment la libération sous condition de deux catégories de délinquants : les délinquants violents et les autres(18). L’objectif est de remettre en liberté le plus tôt possible les délinquants qui présentent un faible risque pour la société tout en retardant la mise en liberté de ceux que l’on juge représenter un risque élevé. Selon un document du SCC :

L’intention de la procédure d’examen expéditif est que les textes législatifs reconnaissent formellement que les détenus violents et les détenus non violents ne devraient pas subir la même procédure de mise en liberté conditionnelle.(19)

On peut également lire dans ce document que la PEE « vise principalement la protection de la société et la réinsertion sociale des détenus » en permettant au SCC et à la CNLC de concentrer leurs ressources sur les délinquants dangereux qui présentent des risques élevés de récidive et en reconnaissant que la réinsertion sociale plus rapide des délinquants à faible risque est susceptible de mieux répondre aux besoins des délinquants et de la collectivité. Des études ont démontré que la « prison a un effet généralement néfaste sur les contrevenants à faible risque »(20).

Selon Michael Jackson, professeur à la faculté de droit à l’Université de la Colombie-Britannique(21), et Graham Stewart, ancien directeur général de la Société John Howard du Canada, la PEE a également voulu régler un problème signalé par plusieurs intervenants du système, à savoir que les délinquants fédéraux condamnés à de courtes peines de détention étaient désavantagés en matière de libération conditionnelle par rapport à ceux condamnés à de plus longues peines :

Il est ironique que ceux qui sont le moins susceptibles d’obtenir une libération conditionnelle sont ceux qui purgent une peine de courte durée dans un établissement fédéral, et ce, tout simplement parce qu’ils n’ont pas suffisamment de temps pour être évalués, pour être placés dans un établissement qui convient et pour terminer les programmes requis avant la date de leur admissibilité à la libération conditionnelle.(22)

Toutefois, depuis son institution en 1992, la PEE a fait l’objet de plusieurs critiques. Certains ont questionné la pertinence de sélectionner uniquement les délinquants qui en étaient à leur première peine dans un pénitencier, soulignant que la plupart des délinquants condamnés pour la première fois à une peine de deux ans et plus possèdent déjà un lourd casier judiciaire(23). Plusieurs autres ont noté que l’admissibilité à la semi-liberté au sixième de la peine dénature la peine initialement imposée par le tribunal, principalement dans les cas impliquant des délinquants condamnés à des peines sévères, qui sont néanmoins libérés après n’avoir purgé que quelques mois en détention. Suivant la publicité, à l’automne dernier, entourant les peines imposées à certains « fraudeurs en cravate », tous les partis politiques se sont entendus pour examiner cette mesure qui permet à certains délinquants d’être libérés hâtivement.

Depuis les changements apportés à la LSCMLC en 1997, certains ont tenté de modifier les règles de la PEE. Dans son rapport présenté à la Chambre des communes en mai 2000, le Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne a présenté deux recommandations à ce sujet(24). Quoique le Sous-comité estime « important de conserver cette procédure [PEE] afin d’empêcher que les délinquants considérés non violents subissent l’influence négative de certains détenus récidivistes », il conclut néanmoins à l’importance d’apporter deux modifications à la PEE :

  • pour que les délinquants incarcérés parce qu’ils ont commis une infraction mentionnée à l’annexe II de la LSCMLC pour laquelle le tribunal n’a pas imposé une période additionnelle d’inadmissibilité à la libération conditionnelle ne puissent pas en bénéficier;
  • pour que la CNLC soit tenue d’évaluer le dossier des délinquants en vue de leur libération conditionnelle sur la base d’un critère de récidive générale, plutôt que sur celle d’un critère de récidive violente.

Le 14 septembre 2009, le député Serge Ménard a présenté un projet de loi qui aurait mis fin à la PEE en vue de l’octroi de la semi-liberté (Projet de loi C-434 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (semi-liberté – règle de six mois ou du sixième de la peine)). L’adoption de ce projet de loi aurait fait en sorte qu’un délinquant qui a droit à la PEE aurait pu s’en prévaloir seulement pour l’examen de sa libération conditionnelle totale, comme au cours de la période de 1992 à 1997.

Le projet de loi C-53 répond à une recommandation du Comité d’examen du Service correctionnel du Canada, chargé par le gouvernement en avril 2007 d’examiner les activités du SCC(25). Dans son rapport, le Comité justifie l’abolition de la PEE par le fait que les délinquants qui en bénéficient auraient de façon générale un taux de récidive plus élevé que les autres délinquants.

En 2007-2008, six des 831 délinquants qui ont obtenu une libération conditionnelle totale aux termes de la PEE ont vu leur libération révoquée pour avoir commis une infraction accompagnée de violence, comparativement à six des 527 délinquants libérés suivant la procédure habituelle. Au cours de la même année, 72 des 831 délinquants qui ont bénéficié de la PEE ont vu leur libération conditionnelle totale révoquée pour avoir commis une infraction sans violence, comparativement à 22 des 527 délinquants libérés selon la procédure ordinaire(26).

Le Comité d’examen du Service correctionnel du Canada estime par ailleurs nécessaire d’abolir la PEE afin de souligner que la libération conditionnelle n’est pas un droit et qu’elle doit être méritée. Il soutient que les délinquants doivent démontrer qu’ils méritent leur libération en participant activement à leur plan correctionnel(27). En revanche, certains craignent que la mise en œuvre de cette approche fera en sorte que les délinquants condamnés à de courtes peines d’emprisonnement devront purger une plus grande portion de leur peine en détention avant de bénéficier d’une libération conditionnelle comparativement aux autres délinquants(28). On a aussi affirmé que l’abolition de la PEE pourrait résulter en une charge de travail et des dépenses sensiblement accrues pour la CNLC, parce qu’elle devrait dorénavant tenir des audiences dans tous les cas(29).


Notes

*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]

  1. Il ne faut pas confondre la date d’admissibilité à une libération conditionnelle et la date réelle de mise en liberté. La décision d’octroyer ou non une libération conditionnelle (que ce soit la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale) relève de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Même dans les cas où le dossier du délinquant est examiné quelques jours avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle, il n’en résulte pas nécessairement une décision en faveur de la libération.
  2. L’ordonnance doit être rendue en vertu de l’art. 743.6 du Code criminel.
  3. Les infractions avec violence comprennent le meurtre et les infractions prévues à l’annexe I de la LSCMLC, comme les voies de fait, les infractions sexuelles et le vol qualifié. On trouvera une copie de l’annexe I à l’annexe B du présent résumé législatif.
  4. Par souci de brièveté, seules les règles générales d’admissibilité à la libération conditionnelle sont examinées dans le texte. On trouvera à l’annexe A du présent document un tableau exposant les temps d’épreuve à purger avant d’être admissible aux différentes formes de mise en liberté sous condition, à savoir la permission de sortir avec et sans escorte, le placement à l’extérieur, la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d’office.
  5. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20), proclamée le 1er novembre 1992, a remplacé la Loi sur les pénitenciers et la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Depuis sa proclamation, elle a subi quelques modifications, notamment l’ajout d’infractions dans ses annexes.
  6. On trouvera à l’annexe B du présent document une copie des annexes I et II de la LSCMLC.
  7. L.C. 1997, ch. 17.
  8. La semi-liberté est une forme de libération conditionnelle plus limitée que la liberté conditionnelle totale, puisqu’à moins d’obtenir une autorisation spéciale de la CNLC, les détenus en semi-liberté doivent retourner chaque soir dans un établissement correctionnel ou une maison de transition.
  9. Brian A. Grant, Procédure d’Examen expéditif de la mise en libération conditionnelle : Les objectifs sont-ils atteints?, Direction de la recherche, Service correctionnel du Canada, février 1998, p. iv.
  10. Évaluer le risque de récidive signifie prédire si la personne présente un danger de répéter un acte criminel. Ce genre d’évaluation tient compte du comportement présent et passé du délinquant, la prémisse étant que le risque criminel est étroitement lié à un certain nombre de carences sur le plan social et que le traitement de ces carences est susceptible de le réduire. L’évaluation du risque permet de repérer les délinquants dangereux, d’évaluer leurs besoins et d’offrir des programmes et des traitements pouvant favoriser leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois.
  11. Grant (1998).
  12. Sécurité publique Canada, Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 2008, décembre 2009, p. 29.
  13. Pensons notamment à l’introduction, en 1986, d’une disposition permettant le maintien en incarcération de certains délinquants après la date prévue pour leur libération d’office et d’autres modifications qui ont augmenté pour une catégorie de délinquants le temps d’épreuve qu’ils doivent désormais purger avant d’être admissible à une libération conditionnelle.
  14. Lorsque la libération conditionnelle n’est pas ordonnée au terme de l’examen du dossier, le cas est examiné lors d’une audience avec la CNLC. Si la libération du délinquant est refusée au terme de l’audience, le délinquant continue d’avoir droit au réexamen de son dossier, selon les modalités habituelles prévues par la LSCMLC (art. 126).
  15. De 1992 à 1996, 82 % des délinquants admissibles à la PEE ont été mis en liberté à leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (au tiers de la peine). C’est donc dire que la CNLC a refusé la libération de 18 % des délinquants visés par cette procédure. Grant (1998).
  16. Par. 119(1) de la LSCMLC.
  17. Voir Tanya Dupuis et Lyne Casavant, Projet de loi C-43 : Loi sur le renforcement du système correctionnel fédéral, LS-663F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 7 décembre 2009.
  18. Dominique Robert, « Transformations récentes de la législation fédérale sur la mise en liberté sous condition au Canada. Une lecture à la lumière des écrits sur la notion de risque », Érudit, 2001.
  19. Grant (1998), p. 4.
  20. L’incarcération au Canada, fiche d’information du Centre national de prévention du crime, Sécurité publique Canada, 2000.
  21. M. Jackson œuvre dans l’enseignement et la défense des droits de la personne depuis plus de 30 ans. Le 1er septembre 2009, le Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada lui a décerné le Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel afin de souligner la volonté dont il a toujours fait preuve d’améliorer le système correctionnel et de protéger les droits humains des détenus.
  22. Michael Jackson et Graham Stewart, A Flawed Compass: A Human Rights Analysis of the Roadmap to Strengthening Public Safety pdf (2.6 Mo, 236 pages), septembre 2009 [traduction].
  23. Ibid., p. 6.
  24. Chambre des communes, Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, En constante évolution : La loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Ottawa, mai 2000.
  25. Comité d’examen du Service correctionnel du Canada, Feuille de route pour une sécurité publique accrue – Rapport du Comité d’examen du Service correctionnel du Canada pdf (4.1 Mo, 286 pages), octobre 2007. On trouvera aussi le résumé du rapport sur le site de Sécurité publique Canada.
  26. Sécurité publique Canada (2009), p. 94.
  27. Ibid.
  28. Jackson et Stewart (2009).
  29. Commission nationale des libérations conditionnelles, Vision 2020 – Sécurité publique, service à la population, « Initiatives gouvernementales », février 2009.

Annexe A – Temps d'épreuve pour les différentes formes de mise en liberté sous conditiona

  Sortie sans escorteb [LSCMLC, 115; Code, 746.1] Semi-liberté [LSCMLC, 119; Code, 746.1] Libération conditionnelle totale (LCT) [LSCMLC, 120] Libération d’office [LSCMLC, 127]
Meurtre 1er degré 22 ans 22 ans 25 ans [Code, 745]c s.o.
Meurtre 2e degré 7 à 22 ans 7 à 22 ans 10 à 25 ans [Code, 745]c s.o.
Autre perpétuité 4 ans LCT – 6 mois 7 ansd s.o.
Délinquants dangereux 4 anse 4 ans 7 ans [Code, 61] s.o.
Peine de 2 ans et plus 1/6 de la peine (max. : 3,5 ans) (min. : 6 mois) LCT – 6 mois (min. : 6 mois) OU Examen expéditif : 1/6 de la peine (min. : 6 mois) [LSCMLC, 119.1] 1/3 de la peine (max. : 7 ans) 2/3 de la peine
Cas d’exception (p. ex. maladie) [LSCMLC, 115(2)] [LSCMLC, 121] [LSCMLC, 121] Maintien en incarcération : [LSCMLC, 129 et suiv.]
Augmentation du temps d’épreuve par voie judiciairef     1/2 de la peine (max. : 10 ans) [Code, 743.6]  

Notes:

a.  Les chiffres suivant « LSCMLC » (Loi sur le système correctionnel la mise en liberté sous condition) et « Code » (Code criminel) indiquent les dispositions pertinentes de ces deux lois.

b.  Le temps d’épreuve relatif au placement à l’extérieur est identique (par. 18(2) de la LSCMLC).

c.  Demande de réduction du délai après 15 ans de détention : art. 745.6 du Code.

d.  Moins la période de détention préventive (de l’arrestation à la condamnation).

e.  Les délinquants à « sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte (par. 115(3) de la LSCMLC).

f.  Cette procédure vise les infractions mentionnées à l’annexe I (infractions de violence) et à l’annexe II (infractions graves en matière de drogue) de la LSCMLC, ainsi que les infractions relatives aux organisations criminelles (art. 743.6 du Code).


Annexe B – Annexes I et II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Annexe I
(Paragraphes 107(1), 125(1) et 126(7) et articles 129 et 130)

1.  Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

a)  article 75 (piraterie);

a.1)  article 76 (détournement d’un aéronef);

a.2)  article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);

a.3)  article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);

a.4)  alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);

a.5)  alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);

b)  paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);

b.1)  paragraphe 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);

c)  paragraphe 86(1) (braquer une arme à feu);

d)  article 144 (bris de prison);

e)  article 151 (contacts sexuels);

f)  article 152 (incitation à des contacts sexuels);

g)  article 153 (personnes en situation d’autorité);

h)  article 155 (inceste);

i)  article 159 (relations sexuelles anales);

j)  article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d’un enfant ou incitation de ceux-ci);

k)  article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);

l)  article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);

m)  article 172 (corruption d’enfants);

n)  paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant);

o)  paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);

o.1)  article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);

o.2)  article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);

p)  article 236 (homicide involontaire coupable);

q)  article 239 (tentative de meurtre);

r)  article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);

s)  article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction);

s.1)  paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);

s.2)  paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie);

s.3)  article 264 (harcèlement criminel);

t)  article 266 (voies de fait);

u)  article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

v)  article 268 (voies de fait graves);

w)  article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

x)  article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);

y)  article 271 (agression sexuelle);

z)  article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

z.1)  article 273 (agression sexuelle grave);

z.2)  article 279 (enlèvement, séquestration);

z.21)  article 279.1 (prise d’otages);

z.3)  article 344 (vol qualifié);

z.31)  paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);

z.32)  article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);

z.33)  article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);

z.34)  paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

z.4)  article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);

z.5)  article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

z.6)  article 436 (incendie criminel par négligence);

z.7)  alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).

2.  Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :

a)  article 433 (incendie criminel);

b)  article 434 (incendie : dommages matériels);

c)  article 436 (incendie par négligence).

3.  Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :

a)  article 144 (viol);

b)  article 145 (tentative de viol);

c)  article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);

d)  article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);

e)  article 245 (voies de fait ou attaque);

f)  article 246 (voies de fait avec intention).

4.  Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

a)  article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);

b)  article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);

c)  article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);

d)  article 155 (sodomie ou bestialité);

e)  article 157 (grossière indécence);

f)  article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

g)  article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).

5.  L’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu’elle consiste à s’introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l’un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :

a)  soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;

b)  soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l’acte d’accusation qui a donné lieu à la condamnation;

c)  soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;

d)  soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.

6.  Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre :

a)  article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada);

b)  article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);

c)  article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger);

d)  article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur).

Annexe II
(Paragraphes 107(1) et 125(1) et articles 129, 130 et 132)

1.  Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

a)  article 4 (trafic de stupéfiant);

b)  article 5 (importation et exportation);

c)  article 6 (culture);

d)  article 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);

e)  article 19.2 (recyclage des produits de la criminalité).

2.  Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

a)  article 39 (trafic des drogues contrôlées);

b)  article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);

c)  article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité);

d)  article 48 (trafic des drogues d’usage restreint);

e)  article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);

f)  article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).

3.  Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

a)  article 5 (trafic);

b)  article 6 (importation et exportation);

c)  article 7 (production).

d)  et e) [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 57]

4.  L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre une des infractions mentionnées aux articles 1 à 3 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.


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