Résumé législatif du Projet de loi C-54

Résumé Législatif
Projet de loi C-54 : Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Marlisa Tiedemann, Division du droit et du gouvernement
Publication no 38-1-LS-510-F
PDF 86, (19 Pages) PDF
2005-08-25

Table des matières


Le projet de loi C-54 : Loi visant à donner aux Premières Nations la possibilité de gérer et de réglementer l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz ainsi que de recevoir les fonds que le Canada détient pour elles (titre abrégé : Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations) a été présenté à la Chambre des communes le 1er juin 2005.  Ce projet de loi permet le transfert, aux Premières nations qui y sont nommées, de la gestion et du contrôle des ressources pétrolières et gazières situées sur leurs terres et le versement aux Premières nations des sommes détenues en fiducie par la Couronne.

Contexte

   A.  Situation

Le niveau de vie des Autochtones est beaucoup moins élevé que celui des non-Autochtones au Canada et l’importance de réduire cet écart a été maintes fois soulevée, notamment dans le discours du Trône prononcé le 5 octobre 2004.  Plusieurs Premières nations, considèrent que la réalisation de cet objectif passe par le développement économique.  Toutefois, il est difficile pour une Première nation qui n’a aucun contrôle de ses terres et de ses ressources d’y arriver.  Dans son rapport de novembre 2003, la vérificatrice générale du Canada a souligné qu’une des barrières au développement économique résultait de l’approche fédérale en matière de gestion et de développement institutionnel(1).  On pouvait également lire dans ce rapport que :

[P]lusieurs Premières nations estiment que le processus mis en place par le Ministère est trop lent, vise plutôt le court terme et est parfois mal administré.(2)

Un grand nombre de Premières nations et de leurs organisations ont travaillé assidûment pour parvenir à une prise en charge accrue de leurs terres et de leurs ressources.  Le projet de loi C-49 : Loi portant ratification de l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et visant sa prise d’effet (Loi sur la gestion des terres des premières nations)(3), qui a reçu la sanction royale le 17 juin 1999, est un bon exemple d’une loi qui donne aux Premières nations participantes une plus grande autonomie pour la gestion de leurs terres.  Cette loi permet à une Première nation de se soustraire aux dispositions relatives à la gestion des terres de la Loi sur les Indiens et de gérer ses terres selon ses propres codes de gestion des terres(4).  La Loi sur la gestion des terres des premières nations n’a toutefois aucune incidence sur la gestion des ressources pétrolières et gazières sur les terres des Premières nations(5).

   B.  Pétrole et gaz

      1.  Le régime actuel de gestion du pétrole et du gaz

         a.  La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes établit, par son règlement, les grandes lignes de l’administration des ressources pétrolières et gazières sur les terres des Premières nations.  La Loi précise que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  1. concernant l’octroi et les modalités de baux, de permis et de licences pour l’exploitation du pétrole et du gaz des terres indiennes;
  2. concernant l’aliénation de droits sur des terres indiennes, lorsque ces droits sont nécessairement accessoires à l’exploitation du pétrole et du gaz sur ces terres, ainsi que les modalités de cette aliénation;
  3. prévoyant la saisie et la confiscation du pétrole ou du gaz extrait en contravention avec un règlement pris en vertu du présent article ou un bail, un permis ou une licence accordés en vertu d’un tel règlement;
  4. prescrivant les redevances sur le pétrole et le gaz tirés des terres indiennes;
  5. prescrivant l’amende maximale de cinq mille dollars, qui peut être imposée, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour la violation d’un règlement pris en vertu du présent article ou pour l’inobservation d’un bail, d’un permis ou d’une licence, consentis conformément à un règlement pris en vertu du présent article;
  6. d’une manière générale, concernant l’application de la présente loi et l’exploitation du pétrole et du gaz des terres indiennes.(6)

Pour l’application de cette loi, le Ministre consulte en permanence les représentants des bandes indiennes les plus directement touchées(7).

         b.  Pétrole et gaz des Indiens du Canada

Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) est un organisme qui a été créé par décret en novembre 1987 pour gérer et administrer les ressources pétrolières et gazières sur les terres des Premières nations.  PGIC a un double mandat, soit de « remplir les obligations légales et fiduciaires de la Couronne associées à la gestion des ressources pétrolières et gazières sur les terres des Premières nations et de soutenir les Premières nations dans le cadre de leurs projets de gestion et de contrôle des ressources »(8).

Le Conseil de cogestion de PGIC a été créé en 1996 pour étudier tout particulièrement les questions, les politiques, les projets, les priorités et les ressources de l’organisme(9).  Le Conseil de cogestion est composé de neuf membres, dont six sont choisis par le Conseil des ressources indiennes (CRI).

         c.  Le Conseil des ressources indiennes

Le CRI a été fondé en 1987 par les chefs des Premières nations qui avaient des ressources pétrolières et gazières sur leurs terres.  Son mandat est le suivant :

  • aider les Premières nations dans leurs efforts pour prendre en charge et gérer leurs ressources en pétrole et en gaz naturel;
  • compléter les initiatives entreprises par les Premières nations en vue d’atteindre l’autonomie économique et assurer le maintien des responsabilités fédérales établies aux termes des traités signés avec les Premières nations;
  • mettre en valeur les initiatives relatives au développement économique à l’intention des Premières nations;
  • promouvoir la mise en valeur et l’utilisation des ressources pétrolières et gazières des Premières nations et les activités connexes;
  • renforcer et accroître le rôle du Conseil de cogestion de PGIC(10).

      2.  Dévolution du contrôle des ressources pétrolières et gazières

         a.  Modifications législatives

En 1986, dans le cadre d’un atelier réunissant tous les chefs, un groupe de travail a été mis sur pied pour revoir la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et le règlement connexe(11).  En 1987, ce groupe de travail a recommandé que le Règlement soit modifié.  De 1987 à 1990, des consultations ont eu lieu auprès de l’industrie pétrolière et gazière et des Premières nations qui avaient des ressources pétrolières et gazières sur leurs terres.  En 1990, ce groupe de travail a présenté des modifications au cours d’une conférence réunissant tous les chefs.  Ces modifications ont été approuvées, sous réserve des résultats de nouvelles révisions proposées par la Federation of Saskatchewan Indian Nations.  La Société d’énergie des Indiens a également été créée au cours de cette conférence, au sein du Conseil des ressources indiennes.  Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) a alors apporté des modifications au texte législatif et tenu des consultations auprès de la Société d’énergie des Indiens et des Premières nations qui avaient des ressources pétrolières et gazières sur leurs terres.  Cela a mené au remplacement du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, C.R.C. ch. 963, par le Règlement actuel en 1995(12).

Certaines des révisions incluses dans le Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes donnaient un plus grand contrôle de l’octroi de licences et de permis aux conseils de bande.  Par exemple, les appels d’offres sont maintenant effectués conjointement par le conseil de bande et le directeur exécutif de PGIC(13), et la décision d’accepter l’offre la plus élevée ou de rejeter toutes les offres doit être prise conjointement(14).  Aux termes du Règlement précédent, une fois que le conseil de bande avait fait part au chef des Ressources minérales des Indiens de son accord à l’égard de la cession des droits relatifs au pétrole et au gaz et déterminé les conditions pertinentes, le directeur se chargeait seul de faire les appels d’offre et de prendre la décision d’accepter l’offre la plus élevée ou de rejeter toutes les offres(15).

Le fait que le conseil de bande et le directeur exécutif décident conjointement des conditions relatives à l’octroi des licences et des permis est une autre preuve de la participation accrue des conseils de bande à tout ce processus(16).  Le Règlement précédent accordait au directeur seul la responsabilité d’établir les conditions pertinentes(17).

         b.  Étude du Comité permanent de l’énergie, des mines et des ressources de la Chambre des communes

Le Comité permanent de l’énergie, des mines et des ressources de la Chambre des communes a revu, en février et en mars 1993, le règlement qui devait remplacer le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, C.R.C., ch. 963.  Le Comité s’est également penché sur la possibilité de transférer la compétence en matière de pétrole et de gaz aux Premières nations.  Le Comité a souligné, entre autres, que si ces modifications « auront pour effet d’accroître le rôle joué par les Premières nations dans le processus décisionnel, [elles] ne s’attaquent pas au problème plus vaste et beaucoup plus complexe de la reconnaissance de leur compétence, pas plus qu’à celui de la cession, aux bandes, du contrôle et de la gestion des ressources naturelles »(18).

Le Comité a entendu plusieurs témoins, parmi lesquels se trouvaient des représentants des Premières nations, du MAINC et de l’industrie pétrolière et gazière.  Plusieurs témoins représentant les Premières nations ont déclaré que celles-ci avaient perdu des sommes considérables en redevances pétrolières et gazières parce que la Couronne ne s’était pas bien acquittée de ses obligations fiduciaires.  Certains ont prétendu que les pertes étaient attribuables à « la médiocre négociation des baux d’exploitation pétrolière et gazière et des mauvaises pratiques d’administration et de gestion de ces baux »(19).

Le Comité s’est penché sur les cinq options suivantes en réponse à la question du degré de gestion et de contrôle qu’il conviendrait de céder.

  • le statu quo;
  • la cession de la gestion des redevances, mais non de la gestion des ressources;
  • la cession de la gestion des ressources, assortie d’une diminution correspondante de l’obligation fiduciaire du gouvernement fédéral;
  • la cession de la gestion des ressources et le maintien de l’obligation fiduciaire, accompagnés d’un moyen de prévenir les pertes découlant de mauvaises décisions de gestion;
  • la cession inconditionnelle de la gestion des ressources et le maintien de l’entière responsabilité fiduciaire du gouvernement fédéral(20).

Le Comité s’est également penché sur trois manières possibles de gérer ces cessions :

  • la cogestion avec les Premières nations;
  • la cession directe de la gestion à un organisme regroupant des Premières nations;
  • la cession, séparément, à chaque nation propriétaire de terres pétrolifères et gazifères(21).
         c.  L’Initiative de gestion du pétrole et du gaz des Premières nations

L’Initiative de gestion du pétrole et du gaz des Premières nations a été lancée en février 1995.  Ce projet pilote prévoyait le transfert graduel de la gestion et du contrôle des ressources pétrolières et gazières sur les terres de cinq Premières nations : la tribu des Blood (Alberta), la Première nation Siksika (Alberta), la Première nation White Bear (Saskatchewan), la Première nation Horse Lake (Alberta) et la Première nation Dene Tha (Alberta).  Seules la tribu des Blood, la Première nation Siksika et la Première nation White Bear continuent de participer à cette initiative.  Ce projet pilote était dirigé par un comité directeur composé de représentants du MAINC, de PGIC, des Premières nations participantes et du CRI.

Ce projet était divisé en trois phases, soit la cogestion, la cogestion améliorée et la gestion par les Premières nations.  Au cours de la première phase, les tâches administratives étaient partagées entre le PGIC et les Premières nations et les décisions étaient prises conjointement.  À la deuxième phase, PGIC conservait son autorité et les Premières nations recevaient la formation nécessaire afin d’effectuer les fonctions effectuées par PGIC.  Le projet pilote en est maintenant à la phase finale, qui prévoit l’adoption du projet de loi C-54 pour que les pouvoirs puissent être transférés aux Premières nations qui répondent aux exigences prévues dans la mesure législative.

   C.  Le régime actuel d’administration de l’argent des Indiens

Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens(22) régissent l’administration de l’argent des Indiens.  Ces sommes appartiennent au compte en capital, si elles proviennent de la vente de terres cédées ou de biens de capital de la Première nation.  Toutes les autres sommes sont considérées comme des revenus (art. 62).  L’argent des Indiens est géré par la Couronne et « ne peut être dépensé qu’au bénéfice des Indiens ou des bandes à l’usage et au profit communs desquels il est reçu ou détenu » (par. 61(1)).  Le gouverneur en conseil doit décider si les fins auxquelles l’argent des Indiens est employé ou doit l’être est à l’usage et au profit de la bande (par. 61(1)).  Le Ministre détient certains pouvoirs quant à la gestion de l’argent des Indiens.  Par exemple, il peut :

  • avec le consentement du conseil de bande, autoriser dans certaines circonstances la dépense de sommes d’argent au compte en capital de la bande (par. 64(1));
  • payer à un Indien, sur les sommes d’argent au compte en capital, une indemnité à l’égard de terres qui lui ont été enlevées obligatoirement pour les fins de la bande (al. 65a));
  • autoriser la dépense de sommes d’argent du compte de revenu pour certaines fins (par. 66(3)).

Une Première nation peut obtenir du gouverneur en conseil la permission de contrôler, d’administrer et de dépenser l’argent de son compte de revenu (mais non de son compte en capital) (par. 69(1)).  Les Premières nations autorisées sont inscrites à l’annexe du Décret sur les revenus des bandes d’Indiens(23).

Description et analyse

Le projet de loi C-54 est composé d’un préambule, de 64 articles et de deux annexes.

   A.  Préambule

Le préambule reconnaît les traités historiques conclus avec les trois Premières nations participantes et précise que ces Premières nations souhaitent prendre en charge les ressources pétrolières et gazières contenues dans leurs terres de réserve et les recettes afférentes.  Il précise également que la mesure législative pourrait aussi profiter aux autres Premières nations qui décideront de s’en prévaloir.

   B.  Définitions et application (art. 2 à 5)

L’article 2 présente toute une série de définitions qui s’appliquent à ce projet de loi, dont celle de « secteur aménagé », qui s’entend au sens de l’article 25 : « toutes les terres mises de côté à la date de transfert pour une ou plusieurs réserves et comprend les terres qui y sont ajoutées après cette date sauf accord entre le ministre et la première nation à l’effet contraire au moment de l’adjonction ».

L’article 3 précise que le projet de loi ne modifie pas le titre de propriété de Sa Majesté sur les terres comprises dans le secteur aménagé (al. 3a)) et que ces terres demeurent des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.  L’article 3 comporte également une disposition de non-dérogation qui précise que le projet de loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants des peuples autochtones découlant de leur reconnaissance au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

L’article 4 précise que le projet de loi ne s’applique pas aux terres domaniales au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, ni aux terres de réserve situées au Yukon.

L’article 5 précise que le projet de loi ne s’applique pas aux fonds perçus, reçus ou détenus sous le régime de la Loi sur les Indiens à l’usage et au profit d’un individu.

   C.  Demandes de transfert (art. 6 à 9)

Les articles 6 à 9 définissent le processus permettant à une Première nation de demander le transfert de la gestion du pétrole et du gaz ou le versement des fonds détenus par Sa Majesté.  Dans les deux cas, la Première nation doit présenter une résolution demandant le transfert (art. 6) ou le versement (art. 7).  Après réception de la résolution relative au transfert de la gestion du pétrole et du gaz, le Ministre doit fournir à la Première nation une copie des documents relatifs aux contrats en vigueur et aux sommes à payer au titre des contrats visés et des documents se rapportant aux sites contaminés se trouvant sur les terres de réserve de la Première nation (par. 8(1)) et un échéancier relatif à la remise de ces documents (par. 8(2)).  Sur réception de la demande de versement, le Ministre doit informer la Première nation du montant des fonds détenus et du montant impayé de tout prêt (art. 9).

   D.  Exigences relatives au transfert (art. 10 à 16)

Avant qu’une Première nation puisse voter sur une demande de transfert de la gestion du pétrole et du gaz, elle doit d’abord établir un code pétrolier et gazier prévoyant, entre autres, la marche à suivre pour l’adoption et la modification des textes législatifs relatifs à l’exploration et à l’exploitation du pétrole et du gaz (ci-après « textes pétroliers et gaziers ») (al. 10(1)a)).  La Première nation doit également établir un code financier précisant, entre autres, si les recettes pétrolières et gazières doivent être déposées dans un compte ouvert auprès d’une institution financière ou remises à une fiducie (al. 10(2)a)).  Avant de voter sur le versement des sommes demandées, la Première nation doit établir un code financier semblable à celui portant sur le transfert de la gestion du pétrole et du gaz (art. 11).  Une fois les codes établis, le Ministre et la Première nation peuvent conclure un accord de transfert ou de versement (art. 15 et 16).

Les articles 12 à 14 portent sur les fiducies et précisent qu’elles sont assujetties aux lois d’application générale concernant les fiducies et les fiduciaires (par. 12(1)), interdisent de nommer d’office des membres du conseil de la Première nation à titre de fiduciaires (par. 13(1)) et exigent que tous les fiduciaires qui ne sont pas des compagnies de fiducie fournissent une certaine garantie (art. 14).

   E.  Procédure d’approbation (art. 17 à 21)

Les articles 17 et 18 prévoient respectivement que, conformément aux règlements, une Première nation peut procéder à la tenue d’un vote sur la ratification des codes et, dans un cas, l’approbation du transfert de gestion et de réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz ou, dans l’autre, l’approbation du versement de fonds.  L’article 19 prévoit qu’on peut tenir un vote unique si on demande à la fois un transfert de gestion et le versement de fonds.

Les articles 20 et 21 précisent quels sont les électeurs admissibles et quel doit être le taux de participation des électeurs pour que le vote soit valide.

   F.  Transferts à la Première nation (art. 22 à 33)

      1. Pétrole et gaz (art. 22 à 29)

Le paragraphe 22(1) dispose que le gouverneur en conseil peut inscrire le nom d’une Première nation à l’annexe 1 si elle a a) obtenu un vote favorable et b) adopté des textes législatifs relatifs à :

  • l’octroi des contrats et les modalités connexes;
  • l’évaluation environnementale des projets entrepris dans le secteur aménagé;
  • la protection de l’environnement contre les effets de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;
  • la conservation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé.

Le paragraphe 23(1) dispose que les droits et obligations de Sa Majesté au titre des contrats existants sont, à la date de transfert, cédés à la Première nation et que les textes pétroliers ou gaziers qui entrent en vigueur à la date de transfert ne peuvent porter atteinte aux droits ou intérêts prévus par les contrats (par. 24(1)).

L’article 26 porte sur l’enregistrement des terres et des contrats.  La description officielle du secteur aménagé d’une Première nation doit être consignée dans le Registre des terres de réserve de la Loi sur les Indiens ou dans le registre prévu dans la Loi sur la gestion des terres des premières nations (par. 26(1)).  De plus, tous les contrats consignés dans le Registre des terres cédées ou désignées de la Loi sur les Indiens doivent être consignés dans le registre établi en vertu des règlements (par. 26(2)).

Les articles 27 et 28 portent sur la responsabilité de Sa Majesté.  Celle-ci n’est pas responsable :

  • d’une demande de transfert d’une Première nation ou des mesures prises à cette fin (al. 27(1)a));
  • de tout dommage ou de toute perte résultant de la cession des contrats à la Première nation (al. 27(1)b));
  • de toute omission involontaire de fournir des renseignements et documents visés au paragraphe 8(1) (al. 27(1)c));
  • de l’exercice par une Première nation de pouvoirs en matière d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz (par. 27(2));
  • des dommages résultant de l’exploration et de l’exploitation du pétrole (par. 27(3)).

Ces dispositions n’ont aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la Première nation relativement à tout acte ou à toute omission survenus avant la date de transfert (art. 28).

      2.  Fonds (art. 29 à 33)

Le paragraphe 29(1) dispose que le Ministre peut inscrire le nom d’une Première nation à l’annexe 2 lorsqu’il y a eu un vote favorable à cet effet.  Une fois le nom inscrit, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la Première nation sont versés sur le Trésor (par. 30(1)).  Le montant de tout prêt en souffrance peut être retenu sur ce paiement (par. 30(2)).  Les fonds perçus ou reçus par la suite par Sa Majesté seront versés à la Première nation sur le Trésor (art. 31).

Les articles 32 et 33 portent sur les responsabilités de Sa Majesté.  Sa Majesté n’est pas responsable de la décision d’une Première nation de faire une demande de versement ou des mesures prises par la Première nation à cette fin (par. 32(1)), ni du versement ou de la gestion des fonds versés (par. 32(2)).  Comme dans le cas du pétrole et du gaz, ces dispositions n’ont aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la Première nation relativement à tout acte ou à toute omission survenus avant la date de transfert (art. 33).

   G.  Pouvoirs relatifs au pétrole et au gaz

Une Première nation dont le nom figure à l’annexe 1 a les droits et pouvoirs d’un propriétaire sur le pétrole et le gaz se trouvant dans le secteur aménagé (par. 34(1)).  Le conseil de la Première nation exerce les pouvoirs visés et peut les déléguer, par un texte pétrolier ou gazier, à une personne ou à un organisme (par. 34(2)).  Un contrat ne peut être octroyé avant la mise en vigueur des textes pétroliers et gaziers (par. 34(4)).

L’article 35 définit certains des secteurs pour lesquels les Premières nations peuvent adopter des textes législatifs.  Les Premières nations ne semblent pas limitées aux secteurs mentionnés.  Elles ne peuvent toutefois pas adopter de textes législatifs visant des secteurs qui relèvent de la compétence exclusive des provinces (art. 35(1)) ou les sujets suivants :

  • le droit criminel et la procédure en matière criminelle (al. 36a));
  • les relations de travail, les conditions de travail et la santé et la sécurité au travail (al. 36b));
  • le poisson et l’habitat du poisson, les oiseaux migrateurs et les espèces en péril (al. 36c));
  • le commerce international ou interprovincial (al. 36d)).

Les articles 37 à 39 disposent que les textes pétroliers ou gaziers doivent prévoir des textes qui :

  • exigent la tenue d’une évaluation environnementale avant qu’un projet soit entrepris (par. 37(1));
  • accordent une protection environnementale au moins équivalente à celle prévue par le droit provincial (art. 38);
  • prévoient que les textes portant sur la conservation du pétrole et du gaz ne peuvent être incompatibles avec le droit provincial applicable à l’exploration et à l’exploitation du pétrole et du gaz.

Les textes pétroliers et gaziers peuvent également incorporer par renvoi des règles de droit provinciales (art. 42) et prévoir les rôles respectifs de la Première nation et de la province dans l’administration et le contrôle d’application des textes pétroliers et gaziers (al. 43a)).  Ces textes ne peuvent toutefois être opérants que dans la mesure nécessaire pour leur permettre de produire leurs effets dès la date de transfert (par. 35(2)).

L’article 40 établit les peines maximales qui peuvent être imposées aux termes des textes pétroliers et gaziers, et l’article 41 dispose que les procédures de perquisition et de saisie adoptées pour assurer le respect des textes pétroliers et gaziers ne peuvent être inconciliables avec le droit provincial, ni conférer des pouvoirs plus grands que ceux qui sont accordés aux fonctionnaires publics par le Code criminel.

Le paragraphe 44(1) prévoit que la Première nation doit conserver l’original du code pétrolier et gazier et des textes pétroliers et gaziers à son bureau principal et dispose que toute personne a le droit de consulter ces documents.

L’article 45 dispose que la Première nation doit respecter les obligations juridiques internationales du Canada en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés et en édictant des textes.

   H.  Dispositions générales

La Première nation dont le nom figure à l’annexe 1 ou 2 a la capacité juridique nécessaire à l’exercice des attributions prévues par le projet de loi (art. 46).  De la même façon qu’elle doit conserver l’original du code pétrolier et gazier et des textes pétroliers et gaziers, la Première nation doit aussi conserver à son bureau principal l’original du code financier et permettre à tout membre de la Première nation de le consulter (par. 47(1)).

Les articles 48 et 49 disposent que l’on doit tenir des livres comptables pour les recettes pétrolières ou gazières des Premières nations et tous les fonds versés aux Premières nations sur le Trésor.  Des états financiers doivent être préparés chaque année pour les recettes pétrolières et gazières et pour les fonds versés sur le Trésor et faire l’objet d’une vérification (par. 50(1)).

L’article 51 dispose que Sa Majesté peut exproprier des droits ou des intérêts liés au pétrole ou au gaz dans un secteur aménagé et indemniser la Première nation en conséquence.

En ce qui concerne les infractions aux textes pétroliers ou gaziers, les Premières nations peuvent engager des poursuites (par. 52(1)) et soit faire affaire avec leurs propres procureurs ou conclure avec le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial en cause des ententes prévoyant le recours à leurs procureurs ou agents (par. 52(2)).  L’article 53 exige que les amendes infligées soient versées à la Première nation et que les biens confisqués par suite d’une déclaration de culpabilité lui soient remis.

   I.  Régime juridique

      1.  Pétrole et gaz

Le paragraphe 54(1) donne une liste de tous les articles de la Loi sur les Indiens qui cesseront, à la date du transfert à la Première nation, de s’appliquer à l’octroi de contrats.  Le paragraphe 54(2) dispose qu’à compter de la date de transfert, les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliqueront plus aux recettes pétrolières et gazières.

À compter de la date du transfert à la Première nation, la Loi sur la gestion des terres des premières nations et la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliqueront plus à la gestion de l’exploration du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé (art. 55).

Les articles 56, 57 et 59 portent sur les incompatibilités de lois.  Les dispositions du droit fédéral en matière d’évaluation environnementale de projets l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes pétroliers et gaziers de la Première nation quand ces dispositions s’appliquent au même projet (art. 56).  Les dispositions du droit fédéral en matière de protection de l’environnement l’emportent également sur les dispositions incompatibles des textes pétroliers ou gaziers de la Première nation (art. 57).  De plus, les textes pétroliers ou gaziers l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes législatifs adoptés par une Première nation en vertu d’une autre loi (art. 59).

Le projet de loi n’a aucun effet sur l’application du droit fédéral relatif aux relations de travail, aux conditions de travail ou à la santé et à la sécurité au travail (art. 58). 

      2.  Fonds

L’article 60 dispose que les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés sur le Trésor.

   J.  Règlements

L’article 62 précise que le gouverneur en conseil peut adopter des règlements  dans les domaines suivants :

  • la tenue de scrutins de ratification et d’approbation (al. 62a));
  • certains aspects de l’enregistrement des contrats (al. 62b));
  • les exigences minimales que doivent prévoir les textes pétroliers et gaziers régissant la protection de l’environnement (al. 62c));
  • les exigences minimales que doivent prévoir les textes pétroliers et gaziers régissant la conservation du pétrole et du gaz (al. 62d));
  • la constitution ou la désignation d’organismes pour l’administration des textes pétroliers ou gaziers qui incorporent le droit provincial (al. 62e)).

De plus, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre et du ministre de l’Environnement, prendre des règlements concernant le contenu des textes pétroliers et gaziers relatifs à l’évaluation environnementale (par. 63(1)).  Le gouverneur en conseil peut aussi, sur la recommandation des deux mêmes ministres, autoriser une Première nation à soustraire certaines catégories de projets à l’évaluation environnementale (par. 63(2)).

   K.  Entrée en vigueur

L’article 64 dispose que le projet de loi doit entrer en vigueur à la date fixée par décret.

Commentaire

Le projet de loi n’a eu presque aucune couverture médiatique.  Les Premières nations n’ont exprimé ni appui (si ce n’est des trois Premières nations participantes), ni opposition énergiques.  Un analyste des politiques de l’Assemblée des Premières Nations qui a comparu devant le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones au cours de l’étude menée par ce comité sur le développement économique des Autochtones a parlé du projet de loi C-54 comme d’une initiative favorisant le développement économique(24).


*       Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)    Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes, novembre 2003, chap. 9, « Le développement économique des collectivités des Premières nations : les mécanismes institutionnels », paragr. 9.30.

(2)   Ibid., paragr. 9.45.

(3)     L.C. 1999, ch. 24.

(4)     Pour plus de renseignements sur le projet de loi C-49, voir Jill Wherrett, Projet de loi C-49 : Loi portant ratification de l’accord cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et visant sa prise d’effet, LS-324F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 22 octobre 1998.

(5)     L’alinéa 39(1)a) de cette loi précise que la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s’appliquer aux terres des Premières nations qui y sont assujetties à la date d’entrée en vigueur de leur code foncier.

(6)     Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, L.R. 1985, ch. I-7, art. 3.

(7)     Ibid., art. 6.

(8)     Affaires indiennes et Nord Canada, « Pétrole et gaz des Indiens du Canada ».

(9)    Affaires indiennes et Nord Canada, « Le Conseil de cogestion de PGIC ».

(10)   Conseil des Ressources indiennes, « About IRC:  History and Mandates of IRC » (en anglais seulement).

(11)   Comité permanent de l’énergie, des mines et des ressources de la Chambre des communes, témoignages, 16 mars 1993 (William Douglas, directeur exécutif, Pétrole et gaz des Indiens du Canada).

(12)   Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS-94-753.

(13)  Ibid., par. 10(2).

(14)   Ibid., par. 10(4).

(15)   Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, C.R.C., ch. 963, par. 7(2) et 7(4).

(16)   Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, par. 10(1).

(17)   Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, par. 7(1).

(18)   Comité permanent de l’énergie, des mines et des ressources, troisième rapport, La gestion des ressources pétrolières et gazifères des premières nations : Options et répercussions, Ottawa, juin  1993, p. 1.

(19)   Ibid., p. 3.  L’allégation voulant que les redevances n’aient pas été versées en entier a mené à certaines poursuites en justice par les Premières nations.  Par exemple, dans l’affaire Le Chef Victor Buffalo et autres c. Sa Majesté la Reine et autres, la Première nation Crie de Samson, affirme que la Couronne a violé ses obligations fiduciaires ou morales à l’égard de ses ressources naturelles et des paiements de redevance.  Les demandeurs réclament des dommages et intérêts d’un montant de 1,385 milliard de dollars (déclaration modifiée de la bande et la nation des Indiens Samson, déposée le 26 avril 2000, dossier du tribunal no T-2022-89.

(20)   Ibid., p. 11.

(21)   Ibid.

(22)  L.R. 1985, ch. I-5.

(23)   DORS-90-297.

(24)   Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, témoignages, 15 juin 2005 (Dean Polchies, analyste des politiques,  Secrétariat du partenariat économique, Assemblée des Premières Nations).

 


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